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ACPR/481/2026

Genf · 2026-05-18 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de défense d'office pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Valérie LAUBER, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/28397/2024 P/28397/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28397/2024 ACPR/481/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 mai 2026

Entre A______, représenté par Me Pascal STEINER, avocat, SCHMIDT & Associés, rue du Vieux- Collège 10, 1204 Genève, recourant, contre "la décision de prélèvement de l'échantillon biologique (ADN) et la prise d'emprunte (sic) et potentiellement l'établissement d'un profil ADN", et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/28397/2024 Vu:

- la procédure P/28397/2024, ouverte le 10 janvier 2026 par le Ministère public à l'encontre de A______;

- les courriers du précité au Ministère public des 27 mars et 1er avril 2026;

- le recours de A______, expédié le 2 avril 2026, contre "la décision de prélèvement de l'échantillon biologique (ADN) et la prise d'emprunte (sic) et potentiellement l'établissement d'un profil ADN" et le formulaire, du même jour, de demande de désignation d'un défenseur d'office adressé au greffe de l'Assistance juridique, avec une copie de son acte de recours;

- le courrier du Ministère public du 20 avril 2026 à A______;

- les échanges entre A______ et la Chambre de céans des 23, 27 avril et 4 mai 2026. Attendu que:

- A______ est prévenu, entre autres, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP);

- sur délégation du Ministère public, le précité a été entendu par la police le 23 mars 2026;

- parmi les pièces au dossier, aucune ne laisse à penser que A______ aurait fait l'objet d'une mesure de contrainte, de quelque nature que ce soit, autre que la saisie – consentie – de son téléphone portable;

- dans son courrier du 27 mars 2026, A______ a sollicité l'accès au dossier, qui lui a été refusé par le Ministère public, avec l'explication que celui-ci n'était "pas consultable à ce stade (art. 101 al. 1 CPP)";

- l'intéressé a réitéré sa demande d'accès au dossier (courrier du 1er avril 2026), requérant, en outre, d'être mis au bénéfice de la défense d'office et d'être avisé "de l'existence éventuelle d'une ordonnance ordonnant le prélèvement d'un échantillon biologique (ADN) ainsi que l'établissement d'un profil ADN" ou si une telle mesure avait "été ordonnée directement par le Ministère public ou si elle result[ait] d'un acte accompli par la police judiciaire dans le cadre d'une délégation";

- dans son recours, A______, qui semble également solliciter d'être mis au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours, conclut, préalablement, à la suspension de "la demande d'avance de frais jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance juridique et ou décision de nomination d'office", et, principalement, à l'annulation de la "décision de prélèvement de l'échantillon biologique (ADN) [répétition] et la prise d'emprunte (sic) et potentiellement l'établissement d'un profil ADN". Il y explique qu'à l'issue de son audition, l'inspectrice en charge de celle-ci avait

- 3/7 - P/28397/2024 annoncé le prélèvement d'un "échantillon biologique (ADN)" de sa personne et la prise de ses empreintes. Malgré son refus de signer le formulaire topique, ces mesures avaient été effectuées sans son consentement;

- le Ministère public a directement informé A______, par courrier du 20 avril 2026, qu'aucune ordonnance d'établissement du profil ADN n'avait été rendue à ce jour;

- la Chambre de céans a transmis le courrier du Ministère public du 20 avril 2026 au recourant, lui demandant la suite qu'il souhaitait donner à son recours;

- A______ a, par son courrier du 23 avril 2026, sollicité de la Chambre de céans l'accès au dossier de la procédure;

- la Chambre de céans l'a informé – par téléphone puis par courriel du 27 avril 2026 – que le Ministère public s'opposait à la consultation du dossier;

- dans ses courriers subséquents à la Chambre de céans (des 27 avril et 4 mai 2026), A______ formule la requête d'obtenir l'écrit par lequel le Ministère public s'était opposé à son accès au dossier, de pouvoir consulter celui-ci ou, à défaut, d'obtenir une décision formelle à ce sujet. Il maintient pour le surplus son recours, précisant que l'absence d'ordonnance du Ministère public ne changeait rien au fait qu'il s'opposait "au prélèvement de l'échantillon biologique et la prise d'emprunte (sic) et potentiellement l'établissement d'un profil ADN, soit la mesure de contrainte ordonnée de facto par la police". Considérant, en droit, que:

- le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP);

- la police est compétente pour ordonner la saisie de données signalétiques d'une personne, entre autres ses empreintes (art. 260 al. 1 et 2 CPP) mais pas pour établir un profil d'ADN à partir d'un prélèvement fait sur une personne (cf. art. 198 al. 1 et 255 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 24b ad art. 255);

- la saisie de données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (art. 260 al. 3 CPP), tandis que la loi n'exige pas de forme particulière pour la décision d'ordonner le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN, qui peut donc être rendue oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2013 du 24 janvier 2014 consid. 2.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 24c ad art. 255; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds),

- 4/7 - P/28397/2024 Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 255);

- en l'espèce, le recourant allègue avoir fait l'objet, à l'issue de son audition à la police, de prélèvements d'un échantillon d'ADN et de ses empreintes. Il recourt, en cela, contre les décisions dont découleraient ces mesures;

- rien au dossier en mains de la Chambre de céans – dont il n'y a pas lieu de douter de l'intégrité et de sa totalité – ne permet de soutenir de telles allégations. La seule mesure de contrainte à l'endroit du recourant documentée est la saisie – consentie – de son téléphone portable. Ceci, alors même que la prise de ses empreintes, pouvant être ordonnée par la police, aurait nécessité un mandat écrit. Par ailleurs, le Ministère public a confirmé n'avoir jamais rendu d'ordonnance d'établissement d'un profil ADN;

- dans ces circonstances, il n'existe pas de décisions préalables contre lesquelles le recourant peut agir, les mesures litigieuses n'ayant jamais été ordonnées ni – a fortiori et à teneur du dossier – exécutées. Le recours est, partant, irrecevable;

- la demande de consultation du dossier par-devant la Chambre de céans est exorbitante au litige. Le refus opposé par le Ministère public à cette consultation découle au demeurant de sa décision du 27 mars 2026;

- compte tenu de l'issue du recours, celui-ci pouvait être d'emblée traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- le recourant semble solliciter sa mise au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours;

- l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts la justifie. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP);

- pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_527/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes,

- 5/7 - P/28397/2024 ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_527/2025 précité);

- en l'espèce, sans égard à l'éventuelle indigence de l'intéressé mais au vu de l'issue du recours, la demande de nomination d'un défenseur d'office sera rejetée;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/28397/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de défense d'office pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Valérie LAUBER, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/28397/2024 P/28397/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00