Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 18 décembre 2017.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016
- 5/9 - P/25988/2017 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les références citée). 3.2.2. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Une véritable connaissance de la fausseté des propos est toutefois nécessaire pour que cette infraction soit réalisée, le dol éventuel n'étant pas suffisant.
E. 3.3 L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à- dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou
- 6/9 - P/25988/2017 politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).
E. 3.4 Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 11 ad art. 173 CP).
E. 3.5 En l'espèce, le recourant soutient que les propos tenus dans la lettre du
E. 3.6 Pour la même raison, l'infraction de calomnie sera écartée.
E. 3.7 Enfin, les réquisitions de preuve réclamées par le recourant ne sont pas propres à modifier ces constatations. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/25988/2017
E. 6 décembre 2017 sont attentatoires à son honneur. La présidente du C______ a tout d'abord relevé que le recourant avait qualifié d'"autistes" les collaborateurs du E______. Cependant, l'on ne peut que constater qu'elle s'est ainsi contentée de reprendre le terme utilisé par le recourant dans sa question. Il n'est donc pas constitutif d'une atteinte à son honneur. Le fait d'avoir "moqué ses collègues", provoqué une "interruption de séance" ou encore qu'on lui ait "demandé de quitter la salle" sont, si la fausseté des propos est avérée comme l'allègue le recourant, certes désagréables, mais pas encore constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens pénal, ne l'exposant manifestement pas au mépris en tant qu'être humain. Enfin, en relevant que des "incidents de ce genre" aient déjà été reportés au C______ à plusieurs reprises lors d'évènements destinés aux médias, que le C______ ne saurait accepter que des conférences de presse soient perturbées par des "propos et une attitude qu'il estime tout à fait inappropriés et indignes de [la] profession" et qu'il est du "devoir des journalistes de rester dans les limites de l'éthique et de la bienséance", la mise en cause se borne à critiquer le recourant dans sa pratique professionnelle et à critiquer les qualités du journaliste, ne s'en prenant pas à ses qualités humaines, personnelles et morales. La réputation professionnelle n'étant pas protégée par les art. 173 ss CP, ces propos ne sont dès lors pas pénalement punissables. En outre, le fait d'avoir diffusé la missive à un nombre indéterminé de personnes n'y change rien, faute d'infraction.
- 7/9 - P/25988/2017 Ainsi, en l'absence manifeste de propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur du recourant, les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas remplies.
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/25988/2017 P/25988/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25988/2017 ACPR/480/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 juin 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2018 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/25988/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 décembre 2017. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à son renvoi au Ministère public pour une mise en accusation, subsidiairement pour instruction complémentaire.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 18 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______, présidente [de l'établissement de formation] C______ du Département D______ de Genève ainsi que contre inconnu, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Le ______ 2017, en sa qualité de journaliste indépendant, il avait assisté à une conférence de presse organisée par le Département E______. Au terme de la présentation, il avait notamment posé la question suivante: "Des pédagogues au réflexe d'autistes peuvent-ils œuvrer à la pédagogie ouverte utile aux ascolaires?". La ______ [fonction] du E______ avait répondu: "Autiste est un terme précis…j'ai une fille autiste". Un brouhaha s'en était suivi et plusieurs intervenants avaient critiqué sa question. Il avait donc relevé "Mes confrères sont mes premiers censeurs". La conférence de presse s'était ensuite terminée. Il avait reçu une lettre, adressée par le C______ le 6 décembre 2017 et signée par sa présidente, qu'il produisait. Il ressort de celle-ci notamment [avec mise en exergue par le rédacteur des passages reprochés par le plaignant] : "(…) Vous avez assisté à cet événement en votre qualité de journaliste. Á cette occasion, vous avez pris la parole pour qualifier d'"autistes", devant la ______ [fonction au sein du E______], les collaborateurs de son département. Vous avez ensuite moqué vos collègues représentants des médias, provoquant une interruption de la conférence de presse, le porte-parole du E______ vous ayant demandé de quitter la salle. Au cours de ces dernières années, il a été reporté à plusieurs reprises à la connaissance du C______ que des incidents de ce genre vous étant imputables se sont produits lors des évènements étatiques destinés aux médias. Le C______ ne saurait accepter que les conférences de presse organisées par le canton de Genève soient perturbées par des propos et une attitude qu'il estime tout
- 3/9 - P/25988/2017 à fait inappropriés et indignes de votre profession. L'État de Genève accorde une importance particulière à la liberté de presse et à sa diversité, mais considère qu'il est du devoir des journalistes de rester dans les limites de l'éthique et de la bienséance. En conséquence, si vous deviez à nouveau tenir des propos similaires lors d'une conférence de presse, je vous informe que le C______ se verrait obligé de retirer votre nom de la liste de presse du service communication de l'État de Genève et de vous interdire l'accès à ses futurs évènements. (…)". Une copie de ladite lettre avait été transmise aux présidents du Conseil d'État, de l'Association indépendante des journalistes suisses, de l'Association genevoise des journalistes, au directeur exécutif du Club suisse de la presse ainsi qu'aux rédactions en chef des médias romands. Selon A______, les insinuations contenues dans cette missive, relatant de manière incomplète les faits et lui imputant à tort des incidents, le présentaient comme un journaliste dénué de toute vertu morale ou qualité intellectuelle et visaient à détruire sa crédibilité de journaliste ainsi que la légitimité de ses analyses. Les auteurs dudit pli avaient cherché à lui nuire en portant intentionnellement atteinte à son honneur, son image, son travail, sa valeur, ses amitiés, sa confiance et sa considération.
b. Entendue le 15 janvier 2018 par la police en qualité de prévenue, B______ a expliqué qu'elle n'était pas personnellement présente lors de la conférence de presse du ______ 2017, mais que les faits lui avaient été rapportés. Le 1er décembre 2017, plusieurs responsables de communication des départements avaient fait état, depuis des années, des comportements inadéquats de A______ lors d'autres conférences de presse. Cependant, aucune trace écrite ne pouvait en attester, aucune sanction n'ayant été prononcée. Compte tenu de ces antécédents et afin d'éviter que A______ ne réitère ses actes auprès d'autres départements, le C______ avait décidé de lui adresser une mise en garde écrite, l'avertissant que son attitude professionnelle n'était pas acceptable. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les auteurs de la lettre du C______ du 6 décembre 2017 reprochaient à A______ la manière dont il était intervenu durant la conférence de presse du E______. Une telle critique, portant sur son activité professionnelle de journaliste telle qu'il l'avait exercée en public, ne visait pas à le rabaisser en tant qu'être humain ou à le faire apparaître comme méprisable et, même si tel avait été le cas, elle ne le discréditerait que dans son entourage professionnel, de sorte qu'elle échappait à la répression pénale. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que le C______, sous la plume de B______, détruisait sa réputation, lui attribuant une attitude déplorable insinuant qu'il avait provoqué un esclandre en traitant les collaborateurs du E______ d'"autistes", insultant ainsi, à dessein, la ______ [fonction] qui avait elle-même un enfant autiste.
- 4/9 - P/25988/2017 De plus, en insistant sur les "propos et l'attitude qu'il estime tout à fait inappropriés et indignes de votre profession" et "qu'il est du devoir des journalistes de rester dans les limites de l'éthique et de la bienséance", le C______ sous-entendait qu'il n'avait pas de valeur éthique ni morale. La diffusion de la missive à large échelle et la virulence des propos contenus dans le pli étaient des indices suffisants de la volonté de diffamer. Ces propos ne détruisaient pas que sa réputation professionnelle mais le faisait passer pour un homme sans valeur morale ni éthique et apparaitre de ce fait comme purement méprisable. B______, qui connaissait la fausseté des allégations contenues dans ladite lettre, avait basé ces affirmations sur de simples échos et ne l'avait pas interpellé. Enfin, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore et les principes régissant l'ouverture et la conduite d'une procédure pénale, les actes d'enquête effectués ne permettant pas d'estimer s'il apparaissait comme un être méprisable. L'autorité devait procéder à d'autres mesures d'instruction, soit l'établissement de la liste des destinataires de la lettre ainsi que des protagonistes ayant participé à la conférence. Le Ministère public devait également procéder à leurs auditions ainsi qu'à la sienne.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 18 décembre 2017. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016
- 5/9 - P/25988/2017 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les références citée). 3.2.2. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Une véritable connaissance de la fausseté des propos est toutefois nécessaire pour que cette infraction soit réalisée, le dol éventuel n'étant pas suffisant. 3.3. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à- dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou
- 6/9 - P/25988/2017 politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 3.4. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 11 ad art. 173 CP). 3.5. En l'espèce, le recourant soutient que les propos tenus dans la lettre du 6 décembre 2017 sont attentatoires à son honneur. La présidente du C______ a tout d'abord relevé que le recourant avait qualifié d'"autistes" les collaborateurs du E______. Cependant, l'on ne peut que constater qu'elle s'est ainsi contentée de reprendre le terme utilisé par le recourant dans sa question. Il n'est donc pas constitutif d'une atteinte à son honneur. Le fait d'avoir "moqué ses collègues", provoqué une "interruption de séance" ou encore qu'on lui ait "demandé de quitter la salle" sont, si la fausseté des propos est avérée comme l'allègue le recourant, certes désagréables, mais pas encore constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens pénal, ne l'exposant manifestement pas au mépris en tant qu'être humain. Enfin, en relevant que des "incidents de ce genre" aient déjà été reportés au C______ à plusieurs reprises lors d'évènements destinés aux médias, que le C______ ne saurait accepter que des conférences de presse soient perturbées par des "propos et une attitude qu'il estime tout à fait inappropriés et indignes de [la] profession" et qu'il est du "devoir des journalistes de rester dans les limites de l'éthique et de la bienséance", la mise en cause se borne à critiquer le recourant dans sa pratique professionnelle et à critiquer les qualités du journaliste, ne s'en prenant pas à ses qualités humaines, personnelles et morales. La réputation professionnelle n'étant pas protégée par les art. 173 ss CP, ces propos ne sont dès lors pas pénalement punissables. En outre, le fait d'avoir diffusé la missive à un nombre indéterminé de personnes n'y change rien, faute d'infraction.
- 7/9 - P/25988/2017 Ainsi, en l'absence manifeste de propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur du recourant, les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas remplies. 3.6. Pour la même raison, l'infraction de calomnie sera écartée. 3.7. Enfin, les réquisitions de preuve réclamées par le recourant ne sont pas propres à modifier ces constatations. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/25988/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/25988/2017 P/25988/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00