Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/3386/2026 P/3386/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 Total CHF 200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3386/2026 ACPR/472/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mai 2026
Entre A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/5 - P/3386/2026 Vu:
- l'ordonnance pénale n° 1______ du 10 juillet 2025, par laquelle le Service des contraventions (ci-après: SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.-;
- l'opposition formée par l'époux de A______ contre cette ordonnance, envoyée par courriel le 25 juillet 2025;
- l'ordonnance du 24 mars 2026, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de cette opposition;
- le recours formé par A______ contre cette dernière ordonnance, par lequel elle reconnaît son erreur d'avoir demandé à son mari de faire opposition à sa place à l'ordonnance pénale et conteste, pour le surplus, celle-ci. Attendu que:
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, l'ordonnance querellée, adressée au domicile privé de la recourante en France, a été distribuée le 2 avril 2026;
- la recourante a remis son recours aux services postaux français le 20 avril 2026, en l'adressant au Tribunal de police, et le pli est parvenu à la Poste suisse le lendemain. Considérant, en droit, que:
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
- en l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée à l'adresse privée de la recourante, en France, le 2 avril 2026;
- le SdC était fondé à lui notifier les ordonnances pénales à cette adresse, vu l'Accord franco-suisse du 28 octobre 1996 complétant la Convention européenne d'entraide en
- 3/5 - P/3386/2026 matière pénale (RS 0.351.934.92) qui prévoit la possibilité d'une notification par voie postale directement sur le territoire français (art. 87 al. 2 2ème phrase CPP);
- le délai de recours venait ainsi à échéance le dimanche 12 avril 2026, échéance reportée au lundi 13 suivant (art. 90 al. 2 CPP);
- expédié depuis la France le 20 avril 2026 et arrivé à la Poste suisse le lendemain, le recours est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- il est précisé que l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2025 du 16 avril 2025 consid. 3.1.2);
- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et la recourante est considérée n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);
- les frais, fixés en intégralité à CHF 200.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à sa charge.
* * * * *
- 4/5 - P/3386/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/3386/2026 P/3386/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 105.00 Total CHF 200.00