Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute d'information sur la remise de l'acte querellé – et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Encore faut-il, pour qu'il soit recevable, que l'acte vise une décision sujette à recours. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien de modifier un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2021 du 22 février 2021 consid. 1.3; ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). 1.2.2. Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits
- 4/7 - PS/23/2026 constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.3 En l'espèce, la recourante a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 24 septembre 2024, de sorte qu'elle a déjà eu la possibilité, quand bien-même son recours a été jugé irrecevable, de faire valoir ses critiques contre le traitement ambulatoire ordonné par cette autorité. La condamnation est désormais exécutoire. Quoi qu'il en soit, et pour répondre au premier grief de la recourante, la Chambre pénale d'appel et de révision pouvait confirmer la mesure ambulatoire ordonnée par le Tribunal de police, étant précisé que le Ministère public n'avait formé ni appel ni appel joint contre le jugement de première instance. La conclusion de la recourante visant à la production, par le Ministère public, de ses conclusions devant la Chambre pénale d'appel et de révision n'a donc aucune utilité. Les autres griefs sont de nature purement appellatoire et n'établissent pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité du recours évoquées plus haut. Il n'y a ainsi aucun arbitraire dans la décision du SRSP de mettre en œuvre l'exécution de la mesure ambulatoire découlant de la condamnation du 24 septembre 2024. Le recours est, dès lors, irrecevable.
E. 2 Au vu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 3 L'issue du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif.
E. 4 La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
E. 4.1 L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2
p. 133 ss).
- 5/7 - PS/23/2026
E. 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.
* * * * *
- 6/7 - PS/23/2026
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - PS/23/2026 PS/23/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/23/2026 ACPR/471/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mai 2026
Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordre d'exécution rendu le 14 avril 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal, et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - PS/23/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 28 avril 2026, A______ recourt contre l'ordre d'exécution établi le 14 avril 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP), notifié à l'intéressée à une date que le dossier ne permet pas d'établir. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de l'exécution [de la mesure] jusqu'à droit jugé sur son recours et à la nomination d'un avocat d'office; principalement, à l'annulation de l'ordre d'exécution et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de produire ses conclusions relatives au prononcé de la mesure dans la procédure P/1______/2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a fait l'objet de la procédure pénale P/1______/2020.
b. Par jugement du 31 mai 2023, elle a été condamnée, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire et à une amende pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Le Tribunal a par ailleurs ordonné que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). c. Sur appel, A______ a été condamnée, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, du 24 septembre 2024, aux mêmes peines, pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). La Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le traitement ambulatoire. Dans le cadre de la procédure d'appel, le Ministère public avait conclu au rejet de l'appel (cf. chapitre C.c.b de l'arrêt).
d. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025). C. Le 14 avril 2026, le SRSP a émis un ordre d'exécution – annulant et remplaçant un précédent ordre du 1er juillet 2025 –, en lien avec la condamnation de A______, le 24 septembre 2024, à un traitement ambulatoire, selon l'art. 63 al. 1 CP, dans la procédure P/1______/2020. D.
a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la juridiction d'appel
- 3/7 - PS/23/2026 ne pouvait pas ordonner une mesure ambulatoire si le Ministère public ne l'avait pas requise dans son appel ou son appel joint. Dans la procédure P/1______/2020, la mesure avait été prononcée par la juridiction d'appel en violation de cette jurisprudence, de sorte que ce vice affectait le fondement même de l'ordre d'exécution litigieux. Il fallait ainsi demander au Ministère public de produire ses conclusions sur ce point.
Elle invoque ensuite la disproportion de la mesure au regard de la nature des infractions retenues, qui relevaient d'infractions non violentes, principalement des délits contre l'honneur. Une mesure ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, supposait un "fondement expertal", un lien entre un trouble et les infractions, ainsi qu'une réponse proportionnée. Dans ce contexte, le maintien et l'exécution d'une telle mesure soulevait de sérieuses questions de proportionnalité au regard de l'art. 5 al. 2 Cst.
Enfin, l'exécution d'une mesure thérapeutique supposait une nécessité pour la société, la santé et la sécurité publique. Ni l'expertise pénale ni une évaluation médicale postérieure ne démontraient qu'un tel traitement serait utile ou nécessaire. L'ordre d'exécution litigieux apparaissait ainsi dépourvu de "fondement actuel suffisant".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute d'information sur la remise de l'acte querellé – et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Encore faut-il, pour qu'il soit recevable, que l'acte vise une décision sujette à recours. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien de modifier un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2021 du 22 février 2021 consid. 1.3; ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). 1.2.2. Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits
- 4/7 - PS/23/2026 constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. En l'espèce, la recourante a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 24 septembre 2024, de sorte qu'elle a déjà eu la possibilité, quand bien-même son recours a été jugé irrecevable, de faire valoir ses critiques contre le traitement ambulatoire ordonné par cette autorité. La condamnation est désormais exécutoire. Quoi qu'il en soit, et pour répondre au premier grief de la recourante, la Chambre pénale d'appel et de révision pouvait confirmer la mesure ambulatoire ordonnée par le Tribunal de police, étant précisé que le Ministère public n'avait formé ni appel ni appel joint contre le jugement de première instance. La conclusion de la recourante visant à la production, par le Ministère public, de ses conclusions devant la Chambre pénale d'appel et de révision n'a donc aucune utilité. Les autres griefs sont de nature purement appellatoire et n'établissent pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité du recours évoquées plus haut. Il n'y a ainsi aucun arbitraire dans la décision du SRSP de mettre en œuvre l'exécution de la mesure ambulatoire découlant de la condamnation du 24 septembre 2024. Le recours est, dès lors, irrecevable. 2. Au vu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 3. L'issue du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif. 4. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours. 4.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2
p. 133 ss).
- 5/7 - PS/23/2026 4.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.
* * * * *
- 6/7 - PS/23/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/23/2026 PS/23/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 Total CHF 600.00