Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 À titre liminaire, en tant qu'ils portent sur le même complexe de faits et qu'ils font état de griefs similaires, voire identiques, la Chambre de céans ordonnera la jonction des deux recours, sur lesquels elle statuera dans un seul et même arrêt.
E. 2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus, qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).
E. 3 Il ne sera pas tenu compte du courrier adressé, le 6 novembre 2011, par T______ au magistrat instructeur, dans la mesure où ce courrier a été déposé hors délai.
E. 4 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 5.1 À teneur de l'art. 80 CPP, les prononcés des autorités pénales, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances (al. 1), doivent être rendus "par écrit et motivés" (al. 2). L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires - qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 97 consid. 2b p. 102) - est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2002 du 8 avril 2002). La motivation doit porter seulement sur les points qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort de la cause (SJ 1987 647 consid. 2a p. 647/648) et il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé; cependant, elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
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E. 5.2 En l'espèce, s'il est exact que le Ministère public n'a pas formellement répondu à tous les arguments présentés par les recourants dans leurs courriers du 25 août 2011 - ce qu'il n'était, au demeurant, pas tenu de faire -, il n'en a pas moins exposé de manière claire et précise les éléments pris en considération pour justifier la solution retenue. Sa décision est donc suffisamment motivée et permettait aux recourants de décider, en toute connaissance de cause, s'ils entendaient recourir ou non contre celle-ci. Aucun déni de justice matériel ne saurait dès lors être retenu et ce grief doit être écarté.
E. 6.1 A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est- à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342, consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad. art. 115). Il faut encore que le bien juridiquement protégé soit effectivement lésé ou menacé de l'être et que cette atteinte constitue une conséquence directe de l'acte criminel (ACPR/306/2011 du 26 octobre 2011). Les victimes au sens de l'art. 116 al. 1 CPP constituent une catégorie particulière (ou un sous-ensemble) des lésés, la seule différence étant que le statut de victime nécessite l'atteinte à l'un au moins des trois biens juridiques que sont l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 5 ad. art. 116). Selon les art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP, les proches de la victime, dont notamment son père, jouissent des mêmes droits que la victime s'ils se portent parties civiles contre les prévenus. Il suffit qu'ils rendent vraisemblable l'existence d'une infraction et l'importance des atteintes subies, mais ils n'ont pas à en rapporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1P.124/2002 du 3 juin 2002, consid. 1.2.). L'autorité se fonde sur les allégués du lésé pour statuer (ATF 125 II 265, consid.
- 7/9 - P/389/2010 2c/aa; 125 IV 79, consid. 1c; 122 II 315, consid. 3d; 122 II 211, consid. 3c). Si, toutefois, il apparaît d'entrée de cause qu'il n'y a pas infraction ou que l'atteinte est insignifiante, le statut de victime n'est pas reconnu. Par ailleurs, la qualification de victime ou de proche au sens des art. 116 et 117 ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad. art. 116). Pour acquérir le statut de plaignante et donc de partie, la victime, ou son proche, doit expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale vouloir participer à la procédure (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Elle doit préciser si elle entend intervenir au pénal ou au civil ou aux deux, faute de quoi les possibilités d'intervention sont réduites. Cette déclaration doit impérativement intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).
E. 6.2 En l'espèce, il est établi que l'enfant J______ a subi, le 2 janvier 2010, de graves brûlures alors qu'il était sous la surveillance de sa mère et du compagnon de celle-ci, et que les circonstances de l'accident restent obscures, le rapport d'expertise ayant déclaré les lésions corporelles subies par l'enfant incompatibles avec la version des faits donnée par les prévenus. Une prévention suffisante de lésions corporelles peut dès lors être retenue à ce stade. En outre, il est constant que l'enfant J______ est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP et, plus globalement, un lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Il n'est pas contestable non plus que T______ est, en tant que père biologique de l'enfant, un proche de ce dernier au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Enfin, dans la mesure où T______ a déclaré, lors de l'audience du 12 août 2011, vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et se réserver le droit de le faire au civil - expliquant qu'il aurait, cas échéant, des prétentions morales à faire valoir, de même qu'un dommage direct -, les conditions de l'art. 118 al. 1 CPP sont également remplies, l'atteinte subie n'apparaissant pas, d'entrée de cause, insignifiante, compte tenu des graves brûlures subies par l'enfant J______ et du fait qu'il est resté hospitalisé pendant trois mois, ce qui a assurément engendré des bouleversements dans le quotidien de T______. La qualité de partie plaignante ne saurait ainsi lui être refusée à ce stade de la procédure, étant précisé que cette acceptation ne préjuge aucunement de l'éventuelle indemnisation qu'il touchera à la fin de la procédure.
E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 8 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours interjetés par R______ et H______ contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/389/2010. Les déclare irrecevables. Les rejette. Condamne conjointement et solidairement R______ et H______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Thierry GILLIÉRON, greffier. Le Greffier: Thierry GILLIÉRON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/389/2010 ETAT DE FRAIS P/389/2010 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 870.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 31 janvier 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/389/2010 ACPR/46/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 janvier 2012
Entre R______, domiciliée______ à Genève comparant par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, H______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, GVA Gautier, Vuille & Ass., rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,
recourants,
contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2011 par le Ministère public,
Et T______, domicilié ______, en FRANCE, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & ASSOCIÉS, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/9 - P/389/2010
EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 novembre 2011, H______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 8 novembre 2011, notifiée le 11 novembre 2011, dans la cause P/389/2010, par laquelle cette autorité a accordé la qualité de partie plaignante à T______.
a.b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 novembre 2011, R______ recourt contre cette même ordonnance, qui lui a été notifiée le 14 novembre 2011.
a.c. Prenant des conclusions identiques, les recourants sollicitent, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours. Principalement, ils demandent l'annulation de la décision du Ministère public, à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à T______ et le retrait définitif de la procédure des questions posées par ce dernier aux experts lors de l'audience du 12 août 2011 et de leurs réponses. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'observations ni débats. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 2 janvier 2010, l'enfant J______, né le ______ 2008 et fils de R______ et de T______, a été hospitalisé dans le Service de Pédiatrie des HUG suite à des brûlures au 1er degré au niveau du torse et du dos, ainsi qu'au 2ème degré, superficielles et profondes, au niveau des quatre membres, du menton et en regard des omoplates des deux côtés.
Selon les explications données par les personnes présentes au moment de l'accident, à savoir R______ et le compagnon de cette dernière H______, l'enfant jouait autour de la baignoire dans laquelle coulait le bain destiné à sa mère lorsqu'il est tombé tout habillé dans celle-ci.
Emmené immédiatement aux Urgences du Service de Pédiatrie des HUG, l'enfant a été hospitalisé jusqu'au 5 avril 2010.
b. T______ a porté plainte pour ces faits le 4 janvier 2010. Le Service de protection de mineurs a également signalé cet évènement au Procureur général, par courrier du 17 février 2010.
c. La procédure pénale ouverte contre R______ et H______ suite à cet accident a abouti à leur inculpation, le 11 juin 2010, pour lésions corporelles par négligence et
- 3/9 - P/389/2010 exposition. Lors de l'audience de confrontation du 25 août 2010, les prévenus ont confirmé leur version des faits.
d. Par ordonnance du 30 août 2010, le Tribunal tutélaire a, notamment, mis l'enfant J______ au bénéfice d'un curateur.
e. Une expertise médico-légale a été ordonnée, le 4 avril 2011, par le Ministère public et un transport sur place a été effectué le 12 mai 2011 au domicile de H______. T______ a été valablement convoqué à cet acte d'enquête, mais ne s'y est pas présenté.
f. Il ressort du rapport d'expertise rendu, le 25 mai 2011, par les Dr. E______ et F______, que les lésions constatées sur l'enfant J______ étaient incompatibles avec la version des faits donnée par les prévenus, "la répartition des lésions étant incompatible avec une immersion, notamment en raison de l'épargne du tronc, de la répartition en "coulées", ainsi que de l'atteinte de la partie inférieure du menton". Au contraire, les lésions seraient plutôt compatibles avec "des lésions telles que provoquées par un contact avec une source de chaleur humide, de l'eau chaude par exemple, reçue sur la peau par projection, sans qu'il soit possible de se prononcer quant au caractère accidentel ou volontaire".
g. Lors de leur audition du 12 août 2011, les experts ont confirmé leur rapport et répondu aux diverses questions posées par les parties, y compris par T______, qui était présent à cette audience. Les prévenus ayant contesté, au début de cette audience, la qualité de partie plaignante de T______ - invoquant notamment le fait qu'il ne s'était constitué "partie civile" qu'une année après les faits et qu'il n'était pas davantage lésé par les évènements qu'eux-mêmes - le Ministère public a accordé un délai au 6 septembre 2011 à T______ et à la curatrice de l'enfant J______ pour faire part de leurs observations à ce sujet et a, en l'état, autorisé T______ à assister à l'audience et à poser des questions aux experts, justifiant sa décision par le fait que ce dernier avait déposé plainte pénale immédiatement après les faits et qu'il était le père de l'enfant. Le Ministère public a, toutefois, précisé qu'en fonction de la décision qui serait rendue sur la qualité de partie du père, les questions de ce dernier aux experts et les réponses y apportées pourraient être retirées de la procédure.
h. Par courriers séparés du 25 août 2011, R______ et H______ ont confirmé contester la qualité de partie à la procédure de T______. Ils ont argué du fait que ce dernier n'était pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction et n'était donc pas personnellement touché par l'infraction présumée. Il était certes un proche de la victime, mais encore fallait-il qu'il ait subi personnellement un dommage du fait de l'infraction pour pouvoir se constituer partie plaignante. Or, dans la mesure où il n'y avait pas eu mort d'homme et que T______ n'était pas en mesure de prouver que ses souffrances revêtaient un caractère exceptionnel, il n'avait subi aucun dommage. En
- 4/9 - P/389/2010 outre, T______ n'étant pas titulaire de l'autorité parentale ni de la garde sur l'enfant J______, il ne pouvait prétendre disposer de la qualité pour déposer plainte au nom et pour le compte de son fils. Il était donc un simple dénonciateur et n'aurait pas dû être convoqué au transport sur place ni assister à l'audience du 12 août 2011. D'ailleurs, il n'avait formulé le souhait de se constituer partie plaignante que 19 mois après le dépôt de sa "plainte" et uniquement parce qu'il avait été convoqué à une audience à laquelle il n'aurait pas dû assister. R______ et H______ concluaient donc à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à T______ et que ses déclarations ainsi que les questions qu'il avait posées aux experts soient retirées de la procédure.
i. Dans un courrier du 6 septembre 2011, la curatrice de l'enfant J______ a affirmé que T______ remplissait les critères pour faire valoir des conclusions civiles propres, puisque son fils avait subi, dans des circonstances obscures, de très graves lésions, et que la gravité de la faute des prévenus se trouvait sensiblement accrue par l'expertise médico-légale, qui concluait à l'incompatibilité de leur version des faits avec les lésions constatées.
j. Suite à une prolongation de délai, qui lui a été accordée, T______ a, dans un courrier du 16 septembre 2011, sous la plume de son conseil, fait sienne l'argumentation de la curatrice sur sa qualité de partie plaignante et précisé qu'il entendait faire valoir plusieurs prétentions de droit civil matériel à l'encontre des prévenus. Tout d'abord, il prétendait à une réparation pour tort moral, aux motifs qu'il n'avait été averti (de surcroît de façon mensongère) de l'hospitalisation de son fils que deux jours après son entrée à l'hôpital, que les médecins lui avaient dit que, compte tenu de l'intensité des blessures subies et du jeune âge de l'enfant, le pronostic vital de celui-ci pouvait être engagé, que R______ s'était adressée au Tribunal tutélaire, le 6 janvier 2010, pour se plaindre du fait qu'il ne respectait pas son droit de visite (puisqu'il passait ses journées et ses nuits aux côtés de son enfant), et que cet évènement l'avait empêché, en raison de ses nombreuses visites auprès de son fils, de retrouver un emploi à 100%. Il prétendait également au remboursement d'un dommage matériel, compte tenu du fait qu'il avait dû, à la suite de l'accident, s'organiser dans l'urgence afin de pouvoir se rapprocher de son fils et lui apporter tout son soutien, et qu'il avait également dû faire appel à un avocat, afin de faire valoir ses droits personnels envers son enfant.
k. Le 6 novembre 2011, T______ a adressé personnellement un courrier au magistrat instructeur. C. Par décision du 8 novembre 2011, le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de T______, estimant qu'une prévention pénale suffisante de lésions corporelles existait et que les conditions permettant l'admission de T______ en qualité de partie plaignante étaient remplies. En effet, l'enfant J______ était une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, T______ était un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, et il avait expressément déclaré vouloir participer à la procédure.
- 5/9 - P/389/2010 D. À l'appui de leurs recours, R______ et H______ font valoir les mêmes arguments que ceux énoncés dans leurs courriers du 25 août 2011, et reprochent au Ministère public de ne pas s'être déterminé sur ceux-ci dans son ordonnance querellée. E. Par ordonnances des 23 et 28 novembre 2011, la direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif aux deux recours. EN DROIT : 1. À titre liminaire, en tant qu'ils portent sur le même complexe de faits et qu'ils font état de griefs similaires, voire identiques, la Chambre de céans ordonnera la jonction des deux recours, sur lesquels elle statuera dans un seul et même arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus, qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 3. Il ne sera pas tenu compte du courrier adressé, le 6 novembre 2011, par T______ au magistrat instructeur, dans la mesure où ce courrier a été déposé hors délai. 4. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 5. 5.1. À teneur de l'art. 80 CPP, les prononcés des autorités pénales, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances (al. 1), doivent être rendus "par écrit et motivés" (al. 2). L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires - qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 97 consid. 2b p. 102) - est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2002 du 8 avril 2002). La motivation doit porter seulement sur les points qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort de la cause (SJ 1987 647 consid. 2a p. 647/648) et il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé; cependant, elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
- 6/9 - P/389/2010
5.2. En l'espèce, s'il est exact que le Ministère public n'a pas formellement répondu à tous les arguments présentés par les recourants dans leurs courriers du 25 août 2011 - ce qu'il n'était, au demeurant, pas tenu de faire -, il n'en a pas moins exposé de manière claire et précise les éléments pris en considération pour justifier la solution retenue. Sa décision est donc suffisamment motivée et permettait aux recourants de décider, en toute connaissance de cause, s'ils entendaient recourir ou non contre celle-ci. Aucun déni de justice matériel ne saurait dès lors être retenu et ce grief doit être écarté. 6. 6.1. A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est- à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342, consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad. art. 115). Il faut encore que le bien juridiquement protégé soit effectivement lésé ou menacé de l'être et que cette atteinte constitue une conséquence directe de l'acte criminel (ACPR/306/2011 du 26 octobre 2011). Les victimes au sens de l'art. 116 al. 1 CPP constituent une catégorie particulière (ou un sous-ensemble) des lésés, la seule différence étant que le statut de victime nécessite l'atteinte à l'un au moins des trois biens juridiques que sont l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 5 ad. art. 116). Selon les art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP, les proches de la victime, dont notamment son père, jouissent des mêmes droits que la victime s'ils se portent parties civiles contre les prévenus. Il suffit qu'ils rendent vraisemblable l'existence d'une infraction et l'importance des atteintes subies, mais ils n'ont pas à en rapporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1P.124/2002 du 3 juin 2002, consid. 1.2.). L'autorité se fonde sur les allégués du lésé pour statuer (ATF 125 II 265, consid.
- 7/9 - P/389/2010 2c/aa; 125 IV 79, consid. 1c; 122 II 315, consid. 3d; 122 II 211, consid. 3c). Si, toutefois, il apparaît d'entrée de cause qu'il n'y a pas infraction ou que l'atteinte est insignifiante, le statut de victime n'est pas reconnu. Par ailleurs, la qualification de victime ou de proche au sens des art. 116 et 117 ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad. art. 116). Pour acquérir le statut de plaignante et donc de partie, la victime, ou son proche, doit expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale vouloir participer à la procédure (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Elle doit préciser si elle entend intervenir au pénal ou au civil ou aux deux, faute de quoi les possibilités d'intervention sont réduites. Cette déclaration doit impérativement intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). 6.2. En l'espèce, il est établi que l'enfant J______ a subi, le 2 janvier 2010, de graves brûlures alors qu'il était sous la surveillance de sa mère et du compagnon de celle-ci, et que les circonstances de l'accident restent obscures, le rapport d'expertise ayant déclaré les lésions corporelles subies par l'enfant incompatibles avec la version des faits donnée par les prévenus. Une prévention suffisante de lésions corporelles peut dès lors être retenue à ce stade. En outre, il est constant que l'enfant J______ est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP et, plus globalement, un lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Il n'est pas contestable non plus que T______ est, en tant que père biologique de l'enfant, un proche de ce dernier au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Enfin, dans la mesure où T______ a déclaré, lors de l'audience du 12 août 2011, vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et se réserver le droit de le faire au civil - expliquant qu'il aurait, cas échéant, des prétentions morales à faire valoir, de même qu'un dommage direct -, les conditions de l'art. 118 al. 1 CPP sont également remplies, l'atteinte subie n'apparaissant pas, d'entrée de cause, insignifiante, compte tenu des graves brûlures subies par l'enfant J______ et du fait qu'il est resté hospitalisé pendant trois mois, ce qui a assurément engendré des bouleversements dans le quotidien de T______. La qualité de partie plaignante ne saurait ainsi lui être refusée à ce stade de la procédure, étant précisé que cette acceptation ne préjuge aucunement de l'éventuelle indemnisation qu'il touchera à la fin de la procédure. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 8. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours interjetés par R______ et H______ contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/389/2010. Les déclare irrecevables. Les rejette. Condamne conjointement et solidairement R______ et H______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Thierry GILLIÉRON, greffier.
Le Greffier: Thierry GILLIÉRON
Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/389/2010
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 870.00