Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).
E. 1.2 Le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu d'information sur la procédure, alors même que le Ministère public a rendu, le 19 novembre 2024, une décision de non- entrée en matière sur sa plainte. Il sied de rappeler que le justiciable perd tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer et un retard injustifié, aussitôt que l'autorité intimée rend une ordonnance de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5 et 1B_87/2021du 29 avril 2021 consid. 1.4). Les griefs du recourant – selon lesquels le Ministère public n'aurait pas statué sur ses demandes visant à lui notifier, une nouvelle fois, toute décision ou acte de procédure
– se heurtent également au fait que le Ministère public avait, par courrier du 24 janvier 2025, déjà, remis au recourant une copie de son ordonnance, dont l’entrée en force excluait toute nouvelle notification. Faute pour le recourant d'avoir un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ces aspects.
E. 2 Si le recourant entendait contester la validité de la notification de l'ordonnance de non- entrée en matière, l'acte serait également irrecevable, pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
- 6/9 - P/26083/2024
E. 2.2 Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).
E. 2.3 La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1).
E. 2.4 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1).
E. 2.5 Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).
E. 2.6 Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
E. 2.7 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant – qui avait déposé plainte le 11 novembre 2024 – a reçu, dans sa boîte aux lettres, l'avis de retrait lui permettant de
- 7/9 - P/26083/2024 retirer le pli du Ministère public du 19 novembre suivant contenant l'ordonnance de non-entrée en matière. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne voit pas pour quel motif l'avis adressé à "A______ C______" ne lui serait pas destiné, étant souligné que "A______" est son premier prénom officiel, tel que mentionné dans son passeport. Que son second prénom [B______] ne figure pas sur l'avis de retrait ne remet pas en cause la validité de l'envoi. Le fait qu'il ait choisi de mentionner sur sa boîte aux lettres seulement son deuxième prénom – qu'il tient pour son prénom d'usage – ne dispensait pas La Poste de lui délivrer le pli qui lui était destiné. Le recourant, qui a été atteint par l'avis de retrait, n'est pas allé chercher le pli recommandé au guichet postal, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière est réputée lui avoir été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde postale (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 28 novembre 2024.
E. 2.8 Le recourant qui disposait d'un délai de dix jours pour recourir contre une telle décision (art. 396 al. 1 CPP), a expédié son acte de recours le 25 février 2026, soit largement après l'échéance du délai de recours, au 8 décembre 2024 (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Partant, le recours, tardif, est irrecevable.
E. 3 La Chambre de céans pouvait décider de rejeter le recours, manifestement irrecevable, sans demander d'observations à l'autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP).
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 800.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ B______ C______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/26083/2024 P/26083/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26083/2024 ACPR/469/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mai 2026
Entre A______ B______ C______, domicilié ______ [VD], agissant en personne, recourant,
pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/26083/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 25 février 2026, A______ B______ C______ [2 prénoms; 1 patronyme] recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public.
Il conclut, sous suite de frais, au constat d'un déni de justice/retard injustifié du Ministère public, à ce que cette autorité soit enjointe à rectifier son identité [B______ C______], à "re-notifier", sous ce nom, tout courrier ou décision adressés à "A______ C______", à lui confirmer que la référence P/26083/2024 concerne sa plainte, respectivement indiquer la référence correcte et le nom du Procureur chargé de son dossier, l'informer de l'état de la procédure, des modalités pour consulter le dossier et obtenir des copies ou rendre une décision formelle sur ce point. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon une copie du passeport délivré le 21 janvier 2021, A______ B______ C______ est ressortissant suisse.
b. Le 11 novembre 2024, A______ B______ C______ a déposé plainte contre Me D______, avocat de La Poste suisse SA, dans le cadre d'un litige portant sur la distribution de son courrier.
Dans sa plainte, à l'en-tête et la signature de "B______ C______", l'intéressé indiquait se dénommer "Monsieur C______ A______ B______ [nom; 2 prénoms], connu sous l'identité d'usage C______ B______" [nom; 1 prénom], se référant à un courrier de Me D______ adressé le 6 septembre 2023 à son conseil (à lui), dont il avait eu connaissance seulement le 9 septembre 2024.
À bien le comprendre, il reprochait à Me D______ d'avoir affirmé, dans son courrier, qu'il était "en possession d'une carte d'identité portant le nom d’état civil A______ B______ C______ [2e prénom orthographié différemment] […] afin de "justifier le comportement de La Poste", ceci alors même qu'il ne pouvait que s'agir d'une "contrefaçon, créée, divulguée, utilisée, sans [s]a participation ni [s]on consentement, dans des circonstances établies […], dans le but possible de nuire à ses intérêts/droits protégés par la loi".
À l'appui, il a notamment produit :
- des documents établis à son nom [A______ B______ C______], à savoir : sa carte de collaborateur à l'Université de E______, un extrait du registre suisse de l'état civil, son ancienne autorisation d'établissement, son passeport et sa carte d'identité du Congo, son passeport et sa carte d'identité suisse;
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- le courrier de Me D______ du 6 septembre 2023, à teneur duquel A______ B______ C______ avait requis de La Poste de retourner à l'expéditeur, avec la mention "destinataire introuvable" ou "n'habite pas à cette adresse", tout courrier "mentionnant d'autres noms que B______ C______ ou des adresses incorrectes", étant souligné que le précité avait refusé des envois avisés en soutenant qu'il ne pouvait pas identifier le destinataire lorsque l’avis était, par exemple, adressé à "A______ C______ ou B______ A______ C______ (prénoms inversés)". Me D______ indiquait que La Poste ne pouvait procéder au triage requis. Les courriers portant l'inscription "A______ B______ C______" [2e prénom orthographié différemment] – conformément à l'appellation figurant sur sa carte d'identité – devaient être distribués, respectivement un avis de retrait devait être déposé, y compris lorsque son nom était mal orthographié ou qu'un élément faisait défaut (par exemple, le numéro de la rue), mais que toutes les autres indications étaient présentes;
- un courrier de l'autorité de surveillance de l'état civil du canton de Vaud du 26 février 2024 à l'épouse du recourant confirmant que celle-ci était enregistrée, dans le registre fédéral de l'état civil, "comme étant mariée depuis le ______ juin 2015 à A______ B______ C______" [2e prénom orthographié différemment]. Comme cette erreur ne provenait pas de ce service, le dossier était "classé". c.a. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A______ B______ C______, retenant que le dossier ne contenait aucun indice selon lequel un document d'identité falsifié aurait été établi, et encore moins que sa création ou son usage puisse être imputé à Me D______. c.b. D'après le suivi des envois recommandés de La Poste, l'ordonnance précitée a été expédiée le 20 novembre 2024 à "A______ C______" et est arrivée le lendemain à l'office de retrait. Le pli – portant la mention non réclamé – a été renvoyé le 29 novembre 2024 au Ministère public, qui l'a reçu le 3 décembre suivant.
d. Par courrier du 25 novembre 2024, A______ B______ C______ a requis des nouvelles de sa plainte, pour laquelle il n'avait pas reçu d'accusé de réception, ni de numéro de dossier. Il sollicitait du Ministère public de ne pas lui notifier d'acte durant la période du 25 novembre au 10 décembre 2024 au motif qu'il ne pourrait pas y donner suite en raison de la maladie de son épouse.
e. Dans sa réponse du 24 janvier 2025, envoyée par pli simple, le Ministère public a informé "A______ C______" qu'une ordonnance de non-entrée en matière lui avait été notifiée par courrier recommandé du 19 novembre 2024 qu'il n'avait pas retiré. Cette ordonnance – dont une copie lui était remise pour information – était entrée en force.
f. Par pli du 31 janvier 2025, A______ B______ C______ a indiqué à La Poste que le courrier du 24 janvier 2025 du Ministère public avait été distribué dans sa boîte aux
- 4/9 - P/26083/2024 lettres, alors que l'identité de "A______ C______" n'était pas mentionnée sur celle-ci. Il retournait dit courrier – non ouvert – pour qu'il soit renvoyé à son expéditeur avec la précision que "le destinataire indiqué n'existait pas à cette adresse".
g. Par missive du 3 février 2025, A______ B______ C______ a adressé au Ministère public le scan de l'enveloppe du 24 janvier 2025 contenant le pli du Ministère public, sur laquelle figurait l'inscription manuscrite "inconnu" à côté de son nom, ainsi qu'une étiquette de La Poste avec la mention "Veuillez communiquer votre adresse exacte à l'expéditeur. Merci. Votre factrice/Votre facteur". L'intéressé ajoutait que "A______ C______ n'exist[ait] pas au sein de [s]on foyer", composé exclusivement de lui-même [B______ C______], son épouse, et ses deux enfants nés de précédentes relations, de sorte que "toute correspondance adressée à une personne fictive et non identifiable sous l'identité A______ C______ ne pou[vait] en aucun cas concerner [s]a famille". Par conséquent, si le courrier du Ministère public
– dont la fenêtre de l'enveloppe laissait apparaitre le numéro de référence P/26083/2024 – concernait sa plainte, l'identité mentionnée devait être "rectifiée" afin d'être "conforme à celle indiquée dans [s]es écritures officielles signées, à savoir Monsieur C______ B______". Il produisait également la copie d'un courrier du Ministère public de l'arrondissement de F______ [VD] du 29 février 2024, adressé à "B______ C______", arguant qu'il n'y avait aucune raison d'agir différemment.
h. Par relance du 12 février 2026, A______ B______ C______ a imparti au Ministère public un délai de dix jours pour "confirmer par écrit [que] la référence P/26083/2024 concern[ait sa plainte], rectifier immédiatement [s]es données d'identité en retenant exclusivement : Monsieur B______ C______ [nom orthographié différemment] […], [lui] renvoyer (par notification régulière à [s]on nom exact figurant sur la plainte) le courrier initialement expédié à "A______ C______", ainsi que toute décision ou correspondance éventuellement rendue/émise dans l'intervalle, indiquer l’état de le la procédure (instruction ouverte, acte en cours, décision rendue, etc.) et, le cas échéant, la marche à suivre pour consulter le dossier/obtenir des copies, [et] dans l'hypothèse où une décision aurait été rendue sans [qu'il en ait] eu connaissance en raison de cette désignation erronée, procéder à une notification régulière à [s]on nom exact, afin de préserver [s]es droits".
Il annonçait qu'à défaut, il saisirait l'autorité de recours pour déni de justice/retard injustifié.
Il a produit notamment son courrier à La Poste du 31 janvier 2026 la photographie de sa boîte aux lettres et une facture de SERAFE au nom de "B______ C______".
- 5/9 - P/26083/2024
i. Le 25 février 2026, A______ B______ C______ a adressé un rappel au Ministère public. C.
a. Dans son recours, A______ B______ C______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir, malgré ses demandes répétées, rectifié son identité et procédé à une nouvelle notification "des actes/décisions potentiellement émis sous une identité erronée" ainsi que d'avoir omis de l'informer de l'état de la procédure. Une telle inaction, constitutive d'un déni de justice et d'un retard injustifié, le privait de ses droits procéduraux, en particulier de son droit de recourir.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu d'information sur la procédure, alors même que le Ministère public a rendu, le 19 novembre 2024, une décision de non- entrée en matière sur sa plainte. Il sied de rappeler que le justiciable perd tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer et un retard injustifié, aussitôt que l'autorité intimée rend une ordonnance de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5 et 1B_87/2021du 29 avril 2021 consid. 1.4). Les griefs du recourant – selon lesquels le Ministère public n'aurait pas statué sur ses demandes visant à lui notifier, une nouvelle fois, toute décision ou acte de procédure
– se heurtent également au fait que le Ministère public avait, par courrier du 24 janvier 2025, déjà, remis au recourant une copie de son ordonnance, dont l’entrée en force excluait toute nouvelle notification. Faute pour le recourant d'avoir un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ces aspects. 2. Si le recourant entendait contester la validité de la notification de l'ordonnance de non- entrée en matière, l'acte serait également irrecevable, pour les motifs qui suivent. 2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
- 6/9 - P/26083/2024 2.2. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). 2.3. La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1). 2.4. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). 2.5. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). 2.6. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 2.7. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant – qui avait déposé plainte le 11 novembre 2024 – a reçu, dans sa boîte aux lettres, l'avis de retrait lui permettant de
- 7/9 - P/26083/2024 retirer le pli du Ministère public du 19 novembre suivant contenant l'ordonnance de non-entrée en matière. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne voit pas pour quel motif l'avis adressé à "A______ C______" ne lui serait pas destiné, étant souligné que "A______" est son premier prénom officiel, tel que mentionné dans son passeport. Que son second prénom [B______] ne figure pas sur l'avis de retrait ne remet pas en cause la validité de l'envoi. Le fait qu'il ait choisi de mentionner sur sa boîte aux lettres seulement son deuxième prénom – qu'il tient pour son prénom d'usage – ne dispensait pas La Poste de lui délivrer le pli qui lui était destiné. Le recourant, qui a été atteint par l'avis de retrait, n'est pas allé chercher le pli recommandé au guichet postal, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière est réputée lui avoir été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde postale (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 28 novembre 2024. 2.8. Le recourant qui disposait d'un délai de dix jours pour recourir contre une telle décision (art. 396 al. 1 CPP), a expédié son acte de recours le 25 février 2026, soit largement après l'échéance du délai de recours, au 8 décembre 2024 (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Partant, le recours, tardif, est irrecevable. 3. La Chambre de céans pouvait décider de rejeter le recours, manifestement irrecevable, sans demander d'observations à l'autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 800.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/26083/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ B______ C______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/26083/2024 P/26083/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00