Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP, sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CP), soit, en l’occurrence, auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 LaCP), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP). Le recours est, partant, recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour
- 7/14 - P/2495/2013 les motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), et émaner d'un prévenu détenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP).
E. 1.2 Il n'est pas nécessaire d'ordonner l'apport de la P/7221/2013, que le recourant ne motive pas, dans la mesure où il est admis que le recourant a eu le nez cassé durant une altercation, étant observé que celle-ci n'est pas entièrement instruite et n'a pas fait l'objet d'un jugement.
E. 2 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours.
E. 3.1 La jurisprudence considère que, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85; 137 IV 92 consid. 3 p. 96; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 .p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462).
E. 3.2 L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par la REC, destinée aux Etats censés édicter des règles internes s'inspirant de ladite recommandation. La Suisse a également ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), instituant le CPT, habilité à examiner le traitement des détenus dans les Etats contractants.
E. 3.3 La REC prévoit que les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (art. 18.1). Le droit interne doit, en outre, prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral (art. 18.4).
- 8/14 - P/2495/2013 Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (art. 21).
E. 3.4 Le commentaire de la REC concernant la règle no 18 rappelle que le CPT, dans son analyse des conditions d'hébergement et de l'espace disponible dans les établissements pénitentiaires de divers pays, a commencé à indiquer quelques standards minimaux. Il les estime à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/F%20%20commentaire%20 RPE%20final.pdf). S'agissant de la règle no 21, le commentaire précise que les lits et la literie sont très importants pour les détenus sur un plan pratique, spécifiant que par literie, il faut entendre tout l'équipement standard d'un lit (sommier, matelas et couverture) par détenu.
E. 3.5 Selon la jurisprudence des organes de Strasbourg, un traitement doit, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, atteindre un minimum de gravité, les notions de traitements dégradants, inhumains et de torture étant énoncées dans un ordre croissant suivant l'intensité des souffrances infligées. L'appréciation de ce minimum, relatif par essence, dépend des circonstances de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, voire du sexe, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé (CourEDH Raninen Kaj c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 52; Costello-Roberts c/ Royaume-Uni du 25 mars 1993 § 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (CourEDH Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978 § 162; Antonio Messina c/ Italie du 8 juin 1999 § 1). Tel peut être le cas d'un traitement propre à causer sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques ou morales, de nature à créer des sentiments humiliants de peur, d'angoisse et d'infériorité, et à briser éventuellement la résistance physique ou morale (CourEDH Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989 §100 et la jurisprudence citée). Pour que l'arrestation ou la détention d'une personne dans le cadre d'une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l'art. 3 CEDH, l'humiliation ou l'avilissement dont elle s'accompagne doit se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l'élément habituel d'humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (cf. mutatis mutandis, CourEDH Raninen c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 55; Portmann c/ Suisse du 11 octobre 2011). Dans un arrêt récent, la CourEDH (Canali c/ France du 25 avril 2013 § 49 et 50) a relevé qu'un espace individuel de 4,5 m2, réduit cependant par les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles de la cellule (dont une table, un lit superposé et deux chaises), correspondait au minimum de la norme recommandée par le CPT. Elle a néanmoins estimé que l’espace de vie individuel, en l’espèce, ne justifiait pas, à lui seul, le constat de violation de l’art. 3 de la CEDH (a contrario, parmi de nombreux exemples, Lind c/ Russie du 6 décembre 2007 § 59; Mandić et
- 9/14 - P/2495/2013 Jović c/ Slovénie du 20 octobre 2011§ 77), une telle violation n’étant retenue que lorsque les requérants disposait individuellement de moins de 3 m2 (Ananyev c/ Russie du 10 janvier 2012 § 145). La Cour a rappelé aussi que, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, elle avait conclu à la violation de l’art. 3 CEDH dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c/ Russie du 9 octobre 2008 ; Vlassov c/ Russie du 12 juin 2008 § 84; Babouchkine c/ Russie du 18 octobre 2007§ 44; Peers c/ Grèce, § 70-72).
E. 3.6 En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. À cet égard et dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a relevé que "la saturation de la prison de Champ-Dollon est connue, voire notoire. La situation n'est cependant pas telle qu'un maintien en détention dans cet établissement puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst.; du moins le contraire n'est pas établi. Au demeurant, les autres conditions de détention (nourriture, soins, loisirs, etc.) dans cet établissement, où se trouvent essentiellement des personnes détenues préventivement, donc pour une période limitée, paraissent encore satisfaisantes; le contraire n'étant pas davantage établi (arrêts 1B_174/2010 du 15 juin 2010 consid. 3.2;1P.265/2006 du 15 juin 2006 consid. 4.2).
E. 3.7 Enfin, il ressort également du rapport du 12 février 2013 au Conseil d'Etat du canton de Genève concernant la visite par la CNPT à la prison de Champ-Dollon en juin 2012, que si le problème de la surpopulation chronique dans cet établissement était très préoccupant, les standards minimaux étaient respectés (www.nkvf.admin.ch/content/dam/data/nkvf/berichte_2013/130212_ber_champ_doll on.pdf).
E. 4.1 En l'occurrence, il est établi que le Règlement sur le régime intérieur de la prison de Champ-Dollon et le statut des personnes incarcérées (F 1 50.04) n'indique pas quelle est la surface dont doit bénéficier chaque détenu dans sa cellule, de sorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, référence doit être faite à la REC et aux normes, similaires, édictées par le CPT. Il est également constant que ces normes consistent en des standards minimaux en matière de détention – non contraignants mais auxquels les États s'engagent à tendre – et qu'elles prévoient, notamment, que chaque détenu puisse disposer d'un espace personnel de 4 m2, bénéficier de bonnes conditions d'hygiène (art. 18.1), d'une heure de promenade par jour en plein air (art. 27.1) et pouvoir pratiquer des activités sportives (art. 27.3-4).
- 10/14 - P/2495/2013
S'agissant, en particulier, de l'espace individuel, la CourEDH a jugé qu'il y avait bien violation de l'art. 3 CEDH, si celui-ci était inférieur à 3 m2, les meubles devant être déduits de cette surface, mais que tel n'était pas le cas, si le détenu disposait d'un espace de 3 à 4 m2, pour autant que cette restriction soit limitée dans le temps et ne s'accompagne pas d'autres mauvaises conditions de détention.
E. 4.2 Du rapport rendu le 30 mai 2013 par le directeur de Champ-Dollon, il ressort que le recourant a disposé, durant 41 jours, d'un espace net, soit déduction faite des installations sanitaires, de 3,83 m2, lequel n'est donc pas équivalent à celui considéré comme intolérable par la CourEDH, mais s'inscrit, au contraire, dans la fourchette, et même dans sa moitié supérieure, admise par cette instance comme n'étant pas constitutive, en soi, d'une violation de la CEDH.
E. 4.3 Il appert également du dossier que le recourant a, selon ses dires, durant un nombre incertain de nuits, dormi dans une literie sans sommier, ce qui ne répond pas strictement à l'art. 21 REC, par ailleurs non contraignant. Cela étant, l'intéressé a néanmoins dormi sur un matelas, et non pas à même le sol, contrairement à ce qu'il a allégué dans ses écritures. Ce matelas était, en outre, pourvu, selon le rapport du directeur de la prison de Champ-Dollon susvisé, de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet. Ni la qualité de cette literie ni son hygiène n'ont été critiqués. Le recourant n'a, au demeurant, jamais indiqué qu'il aurait dû partager son lit, de sorte qu'il a bien bénéficié d'un couchage individuel, tel que précisé par la règle sus- évoquée et son commentaire. Il convient aussi de signaler que, toujours à teneur du rapport précité, le recourant a occupé plusieurs cellules, dont certaines étaient équipées de lits complets et que les détenus n'ont, durant cette période, jamais été en surnombre par rapport aux places disponibles, de sorte qu'il a pu dormir dans un lit avec sommier et matelas et, donc, conforme aux standards préconisés.
E. 4.4 Dans ses écritures, le recourant se plaint aussi du tabagisme, du bruit et du recours aux jeux électroniques, ainsi que de l'hygiène aléatoire de ses codétenus. Le TMC a rejeté ces griefs, motif pris que l'établissement pénitentiaire ne pouvait pas être tenu pour responsable de tels comportements. À l'instar du Ministère public, force est aussi d'admettre que ces désagréments sont inhérents à la détention et à une certaine promiscuité (cf. également CourEDH Raninen c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 55; Portmann c/ Suisse du 11 octobre 2011).
E. 4.5 Le recourant estime, en outre, qu'une heure de promenade quotidienne contreviendrait aux normes en vigueur. Il s'agit-là toutefois d'un grief purement théorique, puisque le recourant expose avoir renoncé aux promenades, de peur d'être importuné par d'autres détenus, et ne prétend pas que l'accès à la salle de sport lui aurait été refusé. Cette situation ne lui cause donc aucun préjudice et il n'appartient pas à la Chambre de céans, dans le cadre du présent recours, de procéder à une analyse abstraite des conditions de détention à Champ-Dollon, qui ne paraissent, au demeurant, pas critiquables. Ce grief doit donc être écarté.
- 11/14 - P/2495/2013 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas été délibérément privé d'un travail, puisqu'il a lui- même refusé les conditions réglementaires de l'établissement qui y sont liées, et qui lui sont opposables, à savoir son déplacement dans une autre aile du bâtiment, de sorte que cet argument n'est pas non plus fondé.
E. 4.6 Dans son rapport du 30 mai 2013, le directeur de Champ-Dollon a expressément indiqué que les consultations médicales urgentes étaient immédiatement garanties, alors que le délai d'attente pour les consultations somatiques non urgentes pouvait s'élever jusqu'à un mois. Le recourant reprend, sans l'étayer, un grief à ce sujet, que l'on peine à comprendre, ce d'autant qu'il n'allègue pas avoir eu à souffrir d'une attente excessive alors que, victime d'une fracture nasale, il reconnaît avoir été pris en charge et a apparemment été opéré au début du mois de juin 2013. Dès lors, pour autant qu'il soit compréhensible, ce grief dogmatique est dépourvu de toute consistance.
E. 4.7 À l'instar du Ministère public, et quoi qu'en dise le prévenu, force est aussi de constater que la différence entre les 4 m2 préconisés, au titre de l'espace vital, et les 3,83 m2 dont il a parfois disposé, reste minime, puisqu'elle ne représente que 40 cm2 et que cette restriction ne lui a été imposée que pour 40 % de son séjour pénitentiaire compris entre son arrestation et fin mai 2013, et sans dépasser 22 jours consécutifs et pour un total guère supérieur à quarante jours. L'insalubrité des locaux, le manque de lumière ou de ventilation n'ont, au demeurant et avec raison, jamais été invoqué.
E. 4.8 De l'ensemble de ces considérations, il découle que les conditions de la gravité et de la persistance, sur une longue durée, de prétendus mauvais traitements, lesquels doivent par ailleurs être particulièrement avilissants – ce qui n'est nullement avéré -, telles qu'exigées par la CourEDH pour fonder une violation de l'art. 3 CEDH, ne sont pas réalisées, dans le cas d'espèce.
E. 4.9 Dans un dernier argument, le recourant invoque précisément que le caractère prétendument illicite de ses conditions de détention serait accru du fait qu'elles perdureraient à l'heure actuelle, invoquant des problèmes de sécurité et une récente agression de nature sexuelle, étant rappelé qu'il va très prochainement comparaître devant le Tribunal de police pour y être jugé.
Or, en l'état, il s'avère que la jurisprudence du Tribunal fédéral admettant que les conditions de détention sont, certes, difficiles, en raison de la surpopulation chronique de la prison de Champ-Dollon, sans pour autant être contraire à la dignité humaine au sens des art. 3 CEDH et 7 Cst., n'a pas été remise en cause. Dans un arrêt, définitif, récent, la Chambre de céans a également relevé que si le nombre de détenus à la prison de Champ-Dollon avait encore augmenté depuis le 15 juin 2010, cela ne signifiait pas ipso facto que les conditions de détention étaient devenues inhumaines aujourd'hui, alors qu'elles ne l'étaient pas à cette époque ni lors de l'élaboration du rapport du CNPT (ACPR/253/2013 du 4 juin 2013). Le prévenu, lui-
- 12/14 - P/2495/2013 même, ne fournit aucun élément concret susceptible de conduire à un autre constat, les griefs allégués à cette fin ayant été écartés ci-avant. Au surplus, les problèmes récurrents que rencontre l'établissement concerné sont encore, notoirement, maîtrisés au mieux, compte tenu des circonstances du moment. C'est ainsi que le recourant a été déplacé dès que la première agression a été connue, étant observé que la promiscuité d'un établissement de détention ne permet pas de mettre chacun en cellule individuelle ni de lui accorder une protection personnelle, et que des risques sécuritaires inhérents à ce genre d'établissement sont inéluctables, sans pour autant qu'ils soient ni tolérables, ni contraires à la CEDH. L'essentiel est, comme en l'espèce, de prendre sans délai les mesures qui s'imposent et la réaction de l'établissement était en l'occurrence adéquate. Les faits dénoncés ultérieurement, que mentionne le recourant, ne relèvent pas de la décision présentement querellée, puisqu'ils lui sont postérieurs et n'ont pas été soumis au TMC. De l'ensemble de ces considérations, il découle que les modalités d'incarcération du recourant, du 16 février au 29 mai 2013, seules en cause en l'espèce, respectaient les exigences légales, respectivement constitutionnelles et de la CEDH, et qu'il n'y a donc pas matière à une quelconque indemnisation.
E. 5 Le recours, infondé, doit être rejeté et, en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A._______ contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/2495/2013. Le rejette. Condamne A._______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier: Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/2495/2013 ETAT DE FRAIS P/2495/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 9 octobre 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2495/2013 ACPR/467/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 octobre 2013
Entre A._______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Étude de Me J.-M. Crettaz, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte,
Et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/14 - P/2495/2013
EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le lundi 16 septembre 2013, A._______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : le TMC) rendue le 2 septembre 2013, notifiée le surlendemain, dans la cause P/2495/2013, par laquelle ce tribunal a constaté que les conditions de détention du recourant, du 16 février au 29 mai 2013, avaient respecté les exigences légales.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que la Chambre de céans constate le caractère illicite de sa détention et lui octroie une indemnité de CHF 200.- par jour de détention. Préalablement, il demande l'apport de la P/7221/2013. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. A._______, ressortissant espagnol né le 15 janvier 1993, domicilié _______ à Genève, chez sa mère, a été interpellé dans la nuit du 14 au 15 février 2013 pour violences, insultes, menaces et dommages à la propriété commis cette nuit-là contre sa mère et sa sœur ; il s’est également opposé à l'intervention des policiers. Il a contesté les faits reprochés, affirmant s’être "énervé" contre un ordinateur et s’être frappé lui-même, alors qu'il était sous l’influence d’un calmant et d’alcool. Sa mère a rapidement retiré sa plainte.
Le 22 février, A._______ a été prévenu de faits similaires, survenus au mois de janvier précédent ; selon lui, les reproches de sa sœur à ce sujet étaient "moitié vrai, moitié faux". Il a été placé en détention provisoire du 17 février 2013 au 29 août 2013, puis pour des motifs de sûreté jusqu'au 29 novembre 2013.
b. Par acte d'accusation du Ministère public du 26 août 2013, il a été renvoyé en jugement par devant le Tribunal de police pour tentative de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'audience du Tribunal de police a été fixée au 8 octobre 2013. C.
a. Le 10 mai 2013, A._______ a sollicité sa mise en liberté immédiate, alléguant notamment que les conditions de détention n’étaient plus conformes à l’art. 3 CEDH et qu’il avait été agressé et menacé par d’autres détenus. Dans sa prise de position à l’attention du TMC, le Ministère public a contesté que la surpopulation carcérale à la prison de Champ-Dollon atteignît le seuil constitutif d’une atteinte à la dignité humaine, sans se prononcer sur les allégations relatives à l’agression et aux menaces. À l’audience du 21 mai 2013 devant le TMC, le recourant a précisé avoir été changé de cellule depuis son agression, au cours de laquelle d'autres détenus lui avaient cassé le nez, à fin avril 2013 ; il dormait par terre depuis qu’il était incarcéré et
- 3/14 - P/2495/2013 cohabitait désormais avec trois détenus dans une cellule prévue pour deux, et il bénéficiait du service médical lorsqu’il en avait besoin. Le bruit et la fumée de ses codétenus l’incommodaient. Son conseil a précisé qu'il subirait une opération chirurgicale le 4 juin 2013.
b. Le TMC, par ordonnance du 21 mai 2013, a refusé la mise en liberté de A._______ et, s'agissant des violations des règles de la détention alléguées, a, en sa qualité d'autorité de contrôle des conditions de détention et conformément à la jurisprudence (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et 3.4), ouvert une procédure afin de vérifier si, dans le cas particulier, des irrégularités, qui pourraient constituer une violation de la CEDH ou du droit fédéral et cantonal, avaient été commises.
c. Le rapport commandé à la direction de la prison de Champ-Dollon a été rendu le 30 mai 2013 et aussitôt communiqué aux parties. Il détaille les surfaces et l'équipement des cellules, les conditions d'hygiène, les repas, le travail, les visites et les délais d'attente pour accéder aux divers services. Il indique que les cellules individuelles sont systématiquement équipées de deux lits et que chaque détenu dispose d'un matelas, de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet. Le troisième détenu placé dans une cellule individuelle dort, par conséquent, sur un matelas installé à même le sol, et ne dispose pas d'une literie au sens prévu par la Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Rec 2006-2; ci-après : REC) et son commentaire - l'art. 21 précisant que la "literie" comporte un sommier, un matelas et une couverture - ; le détenu dormant sur le matelas n'était pas identifié. Doit encore être souligné que les cellules de 12 m2 et 12,85 m2 sont des cellules dites individuelles, équipées de deux lits, et celles de 23 m2 des cellules triples, comprenant 6 lits installés. Tous les détenus bénéficient d'une heure de promenade quotidienne à l'air libre. Les détenus placés en cellule individuelle peuvent, sur demande, se doucher une fois par jour; les cellules triples ou quintuples disposent d'une douche dont les détenus peuvent user à leur guise. Le délai d'attente pour obtenir une place de travail est d'environ six mois. Celui d'une consultation médicale dépendait de la gravité du cas; les consultations médicales urgentes étaient immédiatement garanties; l'attente pour une consultation somatique non urgente pouvait atteindre un mois.
Concernant A._______, le rapport précise qu'entre le 16 février et le 7 mars 2013, puis du 2 au 24 avril 2013, il avait passé 41 nuits dans une cellule d'une surface nette de 23 m2, occupée par six détenus, laissant à chacun un espace de 3,83 m2. Du 7 au 8 mars, du 24 au 25 avril, du 5 au 9 mai et du 23 au 28 mai 2013, il avait passé 11 nuits avec un autre détenu, dans une cellule d'une surface de 12 m2, soit un espace individuel de 6 m2. Il avait également passé les nuits des 30 mars au 2 avril 2013 dans une cellule individuelle d'une surface nette de 12,85 m2, soit 3 nuits avec un espace individuel de 6,42 m2. Du 8 au 30 mars, du 25 avril au 5 mai, du 9 au 23 mai et du 28 au 30 mai 2013 (48 nuits), il avait été placé dans une cellule individuelle de
- 4/14 - P/2495/2013 12 m2, avec 2 autres détenus, l'espace vital personnel étant de 4 m2. Le prévenu, qui s'était inscrit pour obtenir une place de travail, avait été radié de la liste d'attente pour avoir refusé, le 2 avril 2013, d'être transféré dans l'aile de la prison accueillant les travailleurs.
d. Invité par le TMC à se déterminer sur la requête de A._______, le Ministère public a rappelé, le 11 juin 2013, que les conditions de détention devaient respecter les règles posées aux art. 6 CEDH et 7 Cst. Il ressortait par ailleurs d'un rapport récent du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), qu'au regard du surpeuplement carcéral affectant la prison de Champ-Dollon, il convenait de veiller à la qualité de vie des détenus et d'éviter que ces derniers ne soient à l'étroit dans des espaces resserrés et insalubres avec une absence constante d'intimité; en particulier, un accès à des toilettes convenables et de bonnes conditions d'hygiènes étaient nécessaires (Normes CPT, Conseil de l'Europe, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011). Quant au Tribunal fédéral, il avait relevé que la surpopulation de la prison de Champ-Dollon était notoire, mais que la situation n'était pas telle qu'un maintien en détention dans cet établissement puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la dignité humaine prohibée par l'art. 7 Cst. (arrêts 1B_174/2010 du 15 juin 2010 et 2C_443/2012 du 27 novembre 2012). En outre, la Commission nationale de prévention de la torture (ci-après : CNPT) avait constaté, le 12 février 2013, que les standards minimaux en matière de détention à la prison de Champ-Dollon étaient respectés. Tel était le cas aussi des conditions de détention de A._______. En effet, il s'avérait que ce dernier avait toujours bénéficié d'une surface individuelle d'environ 4 m2, si ce n'est plus (ce standard étant, selon le commentaire de la REC sur l'art. 18.1, envisagé par les autorités internationales, mais pas encore adopté). Il n'était pas démontré que les faits dont A._______ avait été victime seraient en lien avec ses conditions de détention et, s'il ne travaillait pas, cela provenait de son refus, en date du 2 avril 2013, d'être transféré dans l'aile des travailleurs. Enfin, s'agissant de la cohabitation dans un espace restreint avec d'autres prévenus ayant des habitudes de vie différentes, elle était inhérente à tout placement en détention. Le Ministère public estimait, en conséquence, que la détention de A._______ était exempte d'irrégularités et qu'il ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité.
e. Le conseil du précité a, le 2 juillet 2013, sollicité du TMC qu'il écarte les écritures du Ministère public, contestant qu'il fût compétent pour se déterminer sur la question des conditions carcérales, une éventuelle indemnisation étant du ressort de l'État. Il a ensuite observé que, de manière générale, l'espace vital des détenus était insuffisant à Champ-Dollon, ce qui attentait à leur dignité. Il relevait aussi que, après avoir été victime d'une agression, A._______ avait changé de cellule et s'était retrouvé sur un matelas, à même le sol, sans préciser la durée de cette situation, laquelle contrevenait aux normes en vigueur. Se positionnant également en regard des principes généraux, il considérait l'environnement de surpopulation carcérale attentatoire à sa dignité
- 5/14 - P/2495/2013 humaine, l'heure de sortie quotidienne insuffisante, le délai d'attente pour une consultation médicale excessif, de même que le temps d'attente pour une activité. A._______ estimait par ailleurs contraire à la législation fédérale d'être en contact avec des codétenus fumeurs. Enfin, l'agression subie démontrait que des menaces pesaient sur sa sécurité et il se plaignait de l'absence de mesure destinée à éviter la survenance d'événements similaires. D.
a. B._______ a été reconnu coupable, selon jugement du 25 février 2013 rendu par le Tribunal correctionnel, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples aggravées et de séjour illégal, et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 362 jours de détention avant jugement, notamment pour avoir porté plusieurs coups de couteau à A._______, lui causant, en janvier 2012, de graves lésions au niveau de la veine sous-clavière gauche et au bras gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales urgentes (P/2918/2011). B._______ a en outre été condamné à lui payer, au titre de tort moral, la somme de CHF 10'000.-. Tant le Ministère public que le condamné ont contesté cette décision, qui n'est pas définitive à ce jour.
b. A._______ et B._______ sont tous deux détenus à Champ-Dollon et celui-là considère que cette proximité porte atteinte à sa sécurité. Il affirme avoir subi des menaces de détenus proches de B._______, ainsi qu'une agression, commise à fin avril 2013, dont il s'est plaint par courrier du 10 mai 2013 adressé au Ministère public (P/7221/2013). Il s'est également plaint, par courrier du 22 juillet 2013, toujours adressé au Ministère public, d'avoir été victime d'une tentative de viol, le 14 juillet 2013, commise par un codétenu, et a déposé plainte pour ces faits.
c. A._______ admet avoir été changé de cellule "… à la fin avril 2013", selon sa déclaration du 21 mai 2013 devant le Juge du TMC. E. Dans son ordonnance querellée, le TMC a examiné les conditions de la détention de A._______, afin de vérifier leur compatibilité avec les art. 234 et 235 CPP. Ayant rappelé les principes régissant ces questions et découlant de l'art. 3 CEDH, de la REC et de son commentaire, ainsi que du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (F 1 50.04) - lequel n'indique pas quelle est la surface dont doit bénéficier chaque détenu dans sa cellule -, le TMC a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention du recourant du 16 février au 29 mai 2013 respectaient les exigences légales, dans la mesure où A._______ avait passé ses nuits dans des cellules lui offrant un espace personnel suffisant. Même si le recourant n'avait pas toujours disposé de sommier, ce qui pouvait contrevenir à la règle N° 21 de la REC, ce cas ne pouvait être assimilé à un traitement dégradant et avilissant. Au surplus, le TMC a relevé que, s'agissant de l'impossibilité de travailler, le prévenu ne pouvait s'en plaindre, son retrait de la liste des postulants procédant de son choix de ne pas respecter les règles d'organisation mises en place par la prison à ce sujet. Cet établissement ne pouvait pas non plus être
- 6/14 - P/2495/2013 tenu pour responsable du comportement des codétenus, dont le tabagisme, le manque d'hygiène ou le bruit qu'ils faisaient incommodaient A._______. Il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le grief de l'accès aux soins médicaux, l'intéressé ayant indiqué être suivi régulièrement après son agression. Les agressions dont A._______ se plaignait faisaient toutes deux l'objet d'une procédure et il était prématuré de se prononcer à leur sujet, étant observé qu'il avait été changé de cellule immédiatement après s'être plaint de la première agression. Concernant la promenade, le TMC a précisé que, dans son rapport du 12 février 2013, la CNPT n'avait pas considéré la durée d'une heure par jour comme insuffisante et avait, en outre, précisé que les détenus pouvaient pratiquer du sport et que des salles de musculation avec des appareils modernes avaient été aménagées sur chaque étage. Ce grief devait donc aussi être rejeté, au regard de ce que proposait la prison. Le TMC était d'avis que la participation du Ministère public à la procédure était conforme au rôle que cette autorité devait tenir en application du CPP, en tant que partie à la procédure, et il devait pouvoir s'exprimer, devant le juge compétent, sur une éventuelle indemnité. F.
a. À l'appui de son recours, A._______, qui ne remet plus en cause la participation du Ministère public à la procédure, considère qu'il n'a pas pu bénéficier d'un espace individuel suffisant, ce qui portait atteinte à sa dignité, qu'il n'avait pas pu disposer d'une literie adéquate et conforme aux normes en vigueur, que le délai d'attente pour avoir une activité était également en contravention avec les normes en vigueur, qu'il avait été importuné par le bruit incessant des radios, télévision et jeux électroniques et indisposé par les conditions d'hygiène déplorables de ses codétenus, ainsi que par le fait d'être en contact avec des fumeurs, malgré l'agression dont il avait été victime en 2012, et qui avait généré des complications respiratoires. Ainsi, l'environnement de surpopulation carcérale portait atteinte à sa dignité humaine. D'un autre point de vue, la pratique de sortie d'une heure par jour de la cellule n'était pas non plus conforme aux normes en vigueur. Il se plaignait enfin des conditions de sécurité régnant au sein de la prison, en raison des menaces et des agressons subies.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP, sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CP), soit, en l’occurrence, auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 LaCP), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP). Le recours est, partant, recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour
- 7/14 - P/2495/2013 les motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), et émaner d'un prévenu détenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP).
1.2. Il n'est pas nécessaire d'ordonner l'apport de la P/7221/2013, que le recourant ne motive pas, dans la mesure où il est admis que le recourant a eu le nez cassé durant une altercation, étant observé que celle-ci n'est pas entièrement instruite et n'a pas fait l'objet d'un jugement. 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours. 3. 3.1. La jurisprudence considère que, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85; 137 IV 92 consid. 3 p. 96; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 .p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462). 3.2. L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par la REC, destinée aux Etats censés édicter des règles internes s'inspirant de ladite recommandation. La Suisse a également ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), instituant le CPT, habilité à examiner le traitement des détenus dans les Etats contractants. 3.3. La REC prévoit que les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (art. 18.1). Le droit interne doit, en outre, prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral (art. 18.4).
- 8/14 - P/2495/2013 Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (art. 21). 3.4. Le commentaire de la REC concernant la règle no 18 rappelle que le CPT, dans son analyse des conditions d'hébergement et de l'espace disponible dans les établissements pénitentiaires de divers pays, a commencé à indiquer quelques standards minimaux. Il les estime à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/F%20%20commentaire%20 RPE%20final.pdf). S'agissant de la règle no 21, le commentaire précise que les lits et la literie sont très importants pour les détenus sur un plan pratique, spécifiant que par literie, il faut entendre tout l'équipement standard d'un lit (sommier, matelas et couverture) par détenu. 3.5. Selon la jurisprudence des organes de Strasbourg, un traitement doit, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, atteindre un minimum de gravité, les notions de traitements dégradants, inhumains et de torture étant énoncées dans un ordre croissant suivant l'intensité des souffrances infligées. L'appréciation de ce minimum, relatif par essence, dépend des circonstances de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, voire du sexe, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé (CourEDH Raninen Kaj c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 52; Costello-Roberts c/ Royaume-Uni du 25 mars 1993 § 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (CourEDH Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978 § 162; Antonio Messina c/ Italie du 8 juin 1999 § 1). Tel peut être le cas d'un traitement propre à causer sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques ou morales, de nature à créer des sentiments humiliants de peur, d'angoisse et d'infériorité, et à briser éventuellement la résistance physique ou morale (CourEDH Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989 §100 et la jurisprudence citée). Pour que l'arrestation ou la détention d'une personne dans le cadre d'une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l'art. 3 CEDH, l'humiliation ou l'avilissement dont elle s'accompagne doit se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l'élément habituel d'humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (cf. mutatis mutandis, CourEDH Raninen c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 55; Portmann c/ Suisse du 11 octobre 2011). Dans un arrêt récent, la CourEDH (Canali c/ France du 25 avril 2013 § 49 et 50) a relevé qu'un espace individuel de 4,5 m2, réduit cependant par les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles de la cellule (dont une table, un lit superposé et deux chaises), correspondait au minimum de la norme recommandée par le CPT. Elle a néanmoins estimé que l’espace de vie individuel, en l’espèce, ne justifiait pas, à lui seul, le constat de violation de l’art. 3 de la CEDH (a contrario, parmi de nombreux exemples, Lind c/ Russie du 6 décembre 2007 § 59; Mandić et
- 9/14 - P/2495/2013 Jović c/ Slovénie du 20 octobre 2011§ 77), une telle violation n’étant retenue que lorsque les requérants disposait individuellement de moins de 3 m2 (Ananyev c/ Russie du 10 janvier 2012 § 145). La Cour a rappelé aussi que, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, elle avait conclu à la violation de l’art. 3 CEDH dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c/ Russie du 9 octobre 2008 ; Vlassov c/ Russie du 12 juin 2008 § 84; Babouchkine c/ Russie du 18 octobre 2007§ 44; Peers c/ Grèce, § 70-72). 3.6. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. À cet égard et dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a relevé que "la saturation de la prison de Champ-Dollon est connue, voire notoire. La situation n'est cependant pas telle qu'un maintien en détention dans cet établissement puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst.; du moins le contraire n'est pas établi. Au demeurant, les autres conditions de détention (nourriture, soins, loisirs, etc.) dans cet établissement, où se trouvent essentiellement des personnes détenues préventivement, donc pour une période limitée, paraissent encore satisfaisantes; le contraire n'étant pas davantage établi (arrêts 1B_174/2010 du 15 juin 2010 consid. 3.2;1P.265/2006 du 15 juin 2006 consid. 4.2). 3.7. Enfin, il ressort également du rapport du 12 février 2013 au Conseil d'Etat du canton de Genève concernant la visite par la CNPT à la prison de Champ-Dollon en juin 2012, que si le problème de la surpopulation chronique dans cet établissement était très préoccupant, les standards minimaux étaient respectés (www.nkvf.admin.ch/content/dam/data/nkvf/berichte_2013/130212_ber_champ_doll on.pdf). 4. 4.1. En l'occurrence, il est établi que le Règlement sur le régime intérieur de la prison de Champ-Dollon et le statut des personnes incarcérées (F 1 50.04) n'indique pas quelle est la surface dont doit bénéficier chaque détenu dans sa cellule, de sorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, référence doit être faite à la REC et aux normes, similaires, édictées par le CPT. Il est également constant que ces normes consistent en des standards minimaux en matière de détention – non contraignants mais auxquels les États s'engagent à tendre – et qu'elles prévoient, notamment, que chaque détenu puisse disposer d'un espace personnel de 4 m2, bénéficier de bonnes conditions d'hygiène (art. 18.1), d'une heure de promenade par jour en plein air (art. 27.1) et pouvoir pratiquer des activités sportives (art. 27.3-4).
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S'agissant, en particulier, de l'espace individuel, la CourEDH a jugé qu'il y avait bien violation de l'art. 3 CEDH, si celui-ci était inférieur à 3 m2, les meubles devant être déduits de cette surface, mais que tel n'était pas le cas, si le détenu disposait d'un espace de 3 à 4 m2, pour autant que cette restriction soit limitée dans le temps et ne s'accompagne pas d'autres mauvaises conditions de détention.
4.2. Du rapport rendu le 30 mai 2013 par le directeur de Champ-Dollon, il ressort que le recourant a disposé, durant 41 jours, d'un espace net, soit déduction faite des installations sanitaires, de 3,83 m2, lequel n'est donc pas équivalent à celui considéré comme intolérable par la CourEDH, mais s'inscrit, au contraire, dans la fourchette, et même dans sa moitié supérieure, admise par cette instance comme n'étant pas constitutive, en soi, d'une violation de la CEDH.
4.3. Il appert également du dossier que le recourant a, selon ses dires, durant un nombre incertain de nuits, dormi dans une literie sans sommier, ce qui ne répond pas strictement à l'art. 21 REC, par ailleurs non contraignant. Cela étant, l'intéressé a néanmoins dormi sur un matelas, et non pas à même le sol, contrairement à ce qu'il a allégué dans ses écritures. Ce matelas était, en outre, pourvu, selon le rapport du directeur de la prison de Champ-Dollon susvisé, de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet. Ni la qualité de cette literie ni son hygiène n'ont été critiqués. Le recourant n'a, au demeurant, jamais indiqué qu'il aurait dû partager son lit, de sorte qu'il a bien bénéficié d'un couchage individuel, tel que précisé par la règle sus- évoquée et son commentaire. Il convient aussi de signaler que, toujours à teneur du rapport précité, le recourant a occupé plusieurs cellules, dont certaines étaient équipées de lits complets et que les détenus n'ont, durant cette période, jamais été en surnombre par rapport aux places disponibles, de sorte qu'il a pu dormir dans un lit avec sommier et matelas et, donc, conforme aux standards préconisés.
4.4. Dans ses écritures, le recourant se plaint aussi du tabagisme, du bruit et du recours aux jeux électroniques, ainsi que de l'hygiène aléatoire de ses codétenus. Le TMC a rejeté ces griefs, motif pris que l'établissement pénitentiaire ne pouvait pas être tenu pour responsable de tels comportements. À l'instar du Ministère public, force est aussi d'admettre que ces désagréments sont inhérents à la détention et à une certaine promiscuité (cf. également CourEDH Raninen c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 55; Portmann c/ Suisse du 11 octobre 2011).
4.5. Le recourant estime, en outre, qu'une heure de promenade quotidienne contreviendrait aux normes en vigueur. Il s'agit-là toutefois d'un grief purement théorique, puisque le recourant expose avoir renoncé aux promenades, de peur d'être importuné par d'autres détenus, et ne prétend pas que l'accès à la salle de sport lui aurait été refusé. Cette situation ne lui cause donc aucun préjudice et il n'appartient pas à la Chambre de céans, dans le cadre du présent recours, de procéder à une analyse abstraite des conditions de détention à Champ-Dollon, qui ne paraissent, au demeurant, pas critiquables. Ce grief doit donc être écarté.
- 11/14 - P/2495/2013 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas été délibérément privé d'un travail, puisqu'il a lui- même refusé les conditions réglementaires de l'établissement qui y sont liées, et qui lui sont opposables, à savoir son déplacement dans une autre aile du bâtiment, de sorte que cet argument n'est pas non plus fondé.
4.6. Dans son rapport du 30 mai 2013, le directeur de Champ-Dollon a expressément indiqué que les consultations médicales urgentes étaient immédiatement garanties, alors que le délai d'attente pour les consultations somatiques non urgentes pouvait s'élever jusqu'à un mois. Le recourant reprend, sans l'étayer, un grief à ce sujet, que l'on peine à comprendre, ce d'autant qu'il n'allègue pas avoir eu à souffrir d'une attente excessive alors que, victime d'une fracture nasale, il reconnaît avoir été pris en charge et a apparemment été opéré au début du mois de juin 2013. Dès lors, pour autant qu'il soit compréhensible, ce grief dogmatique est dépourvu de toute consistance. 4.7. À l'instar du Ministère public, et quoi qu'en dise le prévenu, force est aussi de constater que la différence entre les 4 m2 préconisés, au titre de l'espace vital, et les 3,83 m2 dont il a parfois disposé, reste minime, puisqu'elle ne représente que 40 cm2 et que cette restriction ne lui a été imposée que pour 40 % de son séjour pénitentiaire compris entre son arrestation et fin mai 2013, et sans dépasser 22 jours consécutifs et pour un total guère supérieur à quarante jours. L'insalubrité des locaux, le manque de lumière ou de ventilation n'ont, au demeurant et avec raison, jamais été invoqué.
4.8. De l'ensemble de ces considérations, il découle que les conditions de la gravité et de la persistance, sur une longue durée, de prétendus mauvais traitements, lesquels doivent par ailleurs être particulièrement avilissants – ce qui n'est nullement avéré -, telles qu'exigées par la CourEDH pour fonder une violation de l'art. 3 CEDH, ne sont pas réalisées, dans le cas d'espèce.
4.9. Dans un dernier argument, le recourant invoque précisément que le caractère prétendument illicite de ses conditions de détention serait accru du fait qu'elles perdureraient à l'heure actuelle, invoquant des problèmes de sécurité et une récente agression de nature sexuelle, étant rappelé qu'il va très prochainement comparaître devant le Tribunal de police pour y être jugé.
Or, en l'état, il s'avère que la jurisprudence du Tribunal fédéral admettant que les conditions de détention sont, certes, difficiles, en raison de la surpopulation chronique de la prison de Champ-Dollon, sans pour autant être contraire à la dignité humaine au sens des art. 3 CEDH et 7 Cst., n'a pas été remise en cause. Dans un arrêt, définitif, récent, la Chambre de céans a également relevé que si le nombre de détenus à la prison de Champ-Dollon avait encore augmenté depuis le 15 juin 2010, cela ne signifiait pas ipso facto que les conditions de détention étaient devenues inhumaines aujourd'hui, alors qu'elles ne l'étaient pas à cette époque ni lors de l'élaboration du rapport du CNPT (ACPR/253/2013 du 4 juin 2013). Le prévenu, lui-
- 12/14 - P/2495/2013 même, ne fournit aucun élément concret susceptible de conduire à un autre constat, les griefs allégués à cette fin ayant été écartés ci-avant. Au surplus, les problèmes récurrents que rencontre l'établissement concerné sont encore, notoirement, maîtrisés au mieux, compte tenu des circonstances du moment. C'est ainsi que le recourant a été déplacé dès que la première agression a été connue, étant observé que la promiscuité d'un établissement de détention ne permet pas de mettre chacun en cellule individuelle ni de lui accorder une protection personnelle, et que des risques sécuritaires inhérents à ce genre d'établissement sont inéluctables, sans pour autant qu'ils soient ni tolérables, ni contraires à la CEDH. L'essentiel est, comme en l'espèce, de prendre sans délai les mesures qui s'imposent et la réaction de l'établissement était en l'occurrence adéquate. Les faits dénoncés ultérieurement, que mentionne le recourant, ne relèvent pas de la décision présentement querellée, puisqu'ils lui sont postérieurs et n'ont pas été soumis au TMC. De l'ensemble de ces considérations, il découle que les modalités d'incarcération du recourant, du 16 février au 29 mai 2013, seules en cause en l'espèce, respectaient les exigences légales, respectivement constitutionnelles et de la CEDH, et qu'il n'y a donc pas matière à une quelconque indemnisation. 5. Le recours, infondé, doit être rejeté et, en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A._______ contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/2495/2013. Le rejette. Condamne A._______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier: Jean-Marc ROULIER
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/2495/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (lit. a) CHF
- délivrance de copies (lit. b) CHF
- état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (lit. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 905.00