Sachverhalt
décrits dans sa plainte le Procureur général F______, dès lors que celui-ci avait délivré le mandat d'amener du 12 décembre 2019 à son endroit, l'enquête devant déterminer, dans le cadre de la chaîne de commandement, "qui a fait quoi, qui a ordonné quoi et sur la base de quels éléments". Or, non seulement le Procureur
- 3/7 - PS/37/2020 B______ était subordonné à un potentiel auteur, co-auteur ou instigateur des infractions dénoncées, mais encore co-instruisait une affaire contre E______, au sujet de laquelle il avait été questionné de manière "inadéquate" par le ______ [fonction] C______ ainsi que d'autres inspecteurs de police lors de son audition du 6 juin 2019 et de son arrestation du 13 décembre 2019 – la police l'ayant sollicité afin qu'il donne des informations pouvant les aider dans ladite affaire. B______ n'était ainsi pas à même d'instruire sa plainte en toute indépendance.
b. B______ relève que les procureurs du Ministère public sont indépendants et qu'il n'existe dès lors, dans le traitement des procédures, aucun lien de subordination. Il ne voit du reste pas pourquoi le requérant se prévaut d'un lien de subordination de sa part avec le Procureur général alors qu'il n'a jamais vu d'inconvénient à ce que ce dernier traite la procédure. Il ne voit pas non plus en quoi constituerait un motif de récusation le fait de traiter, avec le Procureur général et le Procureur G______, une procédure où E______ est prévenu (P/3______/2017) et une seconde procédure qui fait suite à une intervention de police ordonnée dans le cadre d'une procédure où E______ est une personne appelée à donner des renseignements. Aucune des circonstances exposées par le requérant n'était de nature à faire naître un soupçon de partialité au sens de l'art. 56 let. f CPP.
c. A______ réplique que le Procureur général avait pris pas moins de deux mois de réflexion pour transmettre sa plainte à B______, estimant ainsi qu'il ne pouvait pas se charger lui-même de l'instruction de cette affaire. Celui-ci était actuellement en charge d'investigations à l'encontre de E______. Or, dans la mesure où sa plainte reprochait au ______ [fonction] C______, voire à d'autres, d'avoir instigué ou donné des instructions pour qu'il soit interrogé sur ses rapports avec E______ et sur les informations qu'il détient et aurait pu alors délivrer à l'encontre de E______, un procureur chargé d'investiguer sur E______ ne pouvait pas en même temps investiguer sur les policiers cherchant des informations sur une autre procédure qui lui aurait été confiée. B______ aurait dû se récuser. L'indépendance des magistrats était sujette à caution. Le législateur genevois ainsi que des personnalités s'étaient du reste largement prononcés dans le sens d'une loi visant à éviter "l'écartèlement psychologique" d'un procureur devant investiguer à l'encontre du Procureur général ou "d'un de ses supérieurs".
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Partie à la procédure, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).
E. 2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le
- 4/7 - PS/37/2020 rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).
E. 2.2 En l'espèce, le requérant estime tout d'abord que le cité ne serait pas impartial pour instruire sa plainte du fait qu'il était subordonné au Procureur général, lui-même potentiel auteur des infractions dénoncées. Or, cette affirmation péremptoire ne trouve aucune assise institutionnelle. À teneur de l'art. 2 al. 1 et 2 LOJ, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Selon l'art. 79 LOJ, le Procureur général organise et dirige le Ministère public (al. 1) et, à cette fin, plusieurs tâches énumérées à l'al. 2 lui sont dévolues dont, notamment, l'attribution des procédures (let. b). Aucune de ces prérogatives ni autre disposition de la LOJ ne mentionnent que les procureurs lui seraient hiérarchiquement subordonnés dans le cadre du traitement des procédures à eux confiées.
Que le législateur ou des personnalités s'émeuvent du fait qu'un procureur serait "écartelé psychologiquement" s'il devait investiguer à l'encontre du Procureur général au point qu'il faille y remédier par une loi est irrelevant.
Si l'on suit le raisonnement du requérant, aucun magistrat du Ministère public ne pourrait instruire sa plainte.
L'indépendance des magistrats, dont les procureurs font partie, est la règle, quoi qu'en pense le requérant, qui n'énonce du reste aucun acte concret du cité qui pourrait en faire douter.
Partant, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de B______ dans l'instruction de la plainte déposée par le requérant, quand bien même elle pourrait viser le Procureur général.
- 5/7 - PS/37/2020
Le grief sera donc rejeté.
Dans un deuxième argument, le requérant estime que B______ n'est pas à même d'instruire sa plainte du fait qu'il instruit avec le Procureur général et le Procureur G______ une procédure dirigée contre E______, au sujet de laquelle il avait fait l'objet de sollicitations de la part de la police avant et lors de son arrestation en vue de fournir des informations pouvant les aider dans cette affaire.
On relèvera tout d'abord, à l'instar du cité, que le requérant n'a pas jugé bon de formuler ce même grief contre le Procureur général alors qu'il s'est enquis auprès de lui de l'avancement de sa plainte, ce qui le rend spécieux.
Que le Procureur général ait finalement estimé ne pas pouvoir se charger lui-même de ladite plainte n'est pas déterminant pour l'issue du litige et ne saurait présupposer que B______ ne le pourrait pas non plus.
La plainte déposée par A______ vise essentiellement des policiers. Selon le requérant, B______ ne pourrait pas instruire une affaire contre des policiers à qui ordre – émanant dont on ne sait qui – aurait été donné d'obtenir auprès de lui (le requérant) des informations sur le prévenu E______.
Or, si l'on suit ce raisonnement et les supputations de l'intéressé selon lesquelles l'ordre en question pourrait provenir du Ministère public, ce serait plutôt aux policiers visés par la plainte de s'en offusquer.
Enfin et surtout, B______ n'instruit pas la procédure P/2______/2018 dans laquelle les ordres en question décriés par A______ dans sa plainte, et sur lesquelles il s'agit d'enquêter, auraient été donnés. Partant, on ne saurait présumer que le magistrat précité y serait intervenu de quelque manière que ce soit.
Là également, on ne saurait voir un quelconque indice de partialité du cité à l'endroit du requérant dans le traitement de sa plainte.
E. 3 La requête, mal fondée, sera donc rejetée.
E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
* * * * *
- 6/7 - PS/37/2020
Dispositiv
- : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son défenseur, et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - PS/37/2020 PS/37/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/37/2020 ACPR/466/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 juillet 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, requérant, et B______, Procureur, p.a. LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/7 - PS/37/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au Ministère public le 18 mai 2020, A______ demande au Procureur B______, chargé de la procédure pénale P/1______/2020 dans laquelle il est constitué partie plaignante, de se récuser.
b. B______ a transmis cette requête à la Chambre de céans le 27 mai 2020, proposant de la rejeter. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 5 mars 2020, A______ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général contre le ______ [fonction] C______ et inconnus pour abus d'autorité, induction de la justice en erreur, violation du secret de fonction et dénonciation calomnieuse dans le contexte de son interpellation du 13 décembre 2019 au matin, des circonstances l'ayant entourée ainsi que des mesures de contrainte jugées vexatoires et illicites dont il avait fait l'objet. Il y expose également que, préalablement, il avait été entendu le 6 juin 2019 par la police comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la plainte pénale déposée le 13 décembre 2018 par le Conseil administratif de la Commune de D______ [GE] qui le soupçonnait d'avoir transmis à la presse le contenu d'un rapport d'audit du contrôle financier de la Commune de D______ en lien avec les frais professionnels du personnel de la Commune.
b. Le Procureur général est en charge de l'instruction de la plainte pénale du 13 décembre 2018, référencée sous P/2______/2018, dirigée contre A______ pour violation du secret de fonction. Dans cette procédure, en cours, E______ revêt le statut de personne appelée à donner des renseignements. c. La plainte de A______ du 5 mars 2020 fait l'objet de la P/1______/2020. Son instruction a été confiée au Procureur B______ le 5 mai 2020. À cette même date, celui-ci l'a transmise à l'Inspection Générale des Services (IGS) pour complément d'enquête.
d. Par lettre du 12 mai 2020, le Procureur général a informé le conseil de A______ que la procédure P/1______/2020 était instruite par le Procureur B______. e. Par pli daté du 13 mai 2020 adressé au Procureur général, le conseil de A______ réitérait être sans nouvelle de l'avancement de la plainte pénale de son client. C.
a. À l'appui de sa requête, A______ expose que pourrait être visé par les faits décrits dans sa plainte le Procureur général F______, dès lors que celui-ci avait délivré le mandat d'amener du 12 décembre 2019 à son endroit, l'enquête devant déterminer, dans le cadre de la chaîne de commandement, "qui a fait quoi, qui a ordonné quoi et sur la base de quels éléments". Or, non seulement le Procureur
- 3/7 - PS/37/2020 B______ était subordonné à un potentiel auteur, co-auteur ou instigateur des infractions dénoncées, mais encore co-instruisait une affaire contre E______, au sujet de laquelle il avait été questionné de manière "inadéquate" par le ______ [fonction] C______ ainsi que d'autres inspecteurs de police lors de son audition du 6 juin 2019 et de son arrestation du 13 décembre 2019 – la police l'ayant sollicité afin qu'il donne des informations pouvant les aider dans ladite affaire. B______ n'était ainsi pas à même d'instruire sa plainte en toute indépendance.
b. B______ relève que les procureurs du Ministère public sont indépendants et qu'il n'existe dès lors, dans le traitement des procédures, aucun lien de subordination. Il ne voit du reste pas pourquoi le requérant se prévaut d'un lien de subordination de sa part avec le Procureur général alors qu'il n'a jamais vu d'inconvénient à ce que ce dernier traite la procédure. Il ne voit pas non plus en quoi constituerait un motif de récusation le fait de traiter, avec le Procureur général et le Procureur G______, une procédure où E______ est prévenu (P/3______/2017) et une seconde procédure qui fait suite à une intervention de police ordonnée dans le cadre d'une procédure où E______ est une personne appelée à donner des renseignements. Aucune des circonstances exposées par le requérant n'était de nature à faire naître un soupçon de partialité au sens de l'art. 56 let. f CPP.
c. A______ réplique que le Procureur général avait pris pas moins de deux mois de réflexion pour transmettre sa plainte à B______, estimant ainsi qu'il ne pouvait pas se charger lui-même de l'instruction de cette affaire. Celui-ci était actuellement en charge d'investigations à l'encontre de E______. Or, dans la mesure où sa plainte reprochait au ______ [fonction] C______, voire à d'autres, d'avoir instigué ou donné des instructions pour qu'il soit interrogé sur ses rapports avec E______ et sur les informations qu'il détient et aurait pu alors délivrer à l'encontre de E______, un procureur chargé d'investiguer sur E______ ne pouvait pas en même temps investiguer sur les policiers cherchant des informations sur une autre procédure qui lui aurait été confiée. B______ aurait dû se récuser. L'indépendance des magistrats était sujette à caution. Le législateur genevois ainsi que des personnalités s'étaient du reste largement prononcés dans le sens d'une loi visant à éviter "l'écartèlement psychologique" d'un procureur devant investiguer à l'encontre du Procureur général ou "d'un de ses supérieurs". EN DROIT : 1. Partie à la procédure, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le
- 4/7 - PS/37/2020 rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 2.2. En l'espèce, le requérant estime tout d'abord que le cité ne serait pas impartial pour instruire sa plainte du fait qu'il était subordonné au Procureur général, lui-même potentiel auteur des infractions dénoncées. Or, cette affirmation péremptoire ne trouve aucune assise institutionnelle. À teneur de l'art. 2 al. 1 et 2 LOJ, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Selon l'art. 79 LOJ, le Procureur général organise et dirige le Ministère public (al. 1) et, à cette fin, plusieurs tâches énumérées à l'al. 2 lui sont dévolues dont, notamment, l'attribution des procédures (let. b). Aucune de ces prérogatives ni autre disposition de la LOJ ne mentionnent que les procureurs lui seraient hiérarchiquement subordonnés dans le cadre du traitement des procédures à eux confiées.
Que le législateur ou des personnalités s'émeuvent du fait qu'un procureur serait "écartelé psychologiquement" s'il devait investiguer à l'encontre du Procureur général au point qu'il faille y remédier par une loi est irrelevant.
Si l'on suit le raisonnement du requérant, aucun magistrat du Ministère public ne pourrait instruire sa plainte.
L'indépendance des magistrats, dont les procureurs font partie, est la règle, quoi qu'en pense le requérant, qui n'énonce du reste aucun acte concret du cité qui pourrait en faire douter.
Partant, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de B______ dans l'instruction de la plainte déposée par le requérant, quand bien même elle pourrait viser le Procureur général.
- 5/7 - PS/37/2020
Le grief sera donc rejeté.
Dans un deuxième argument, le requérant estime que B______ n'est pas à même d'instruire sa plainte du fait qu'il instruit avec le Procureur général et le Procureur G______ une procédure dirigée contre E______, au sujet de laquelle il avait fait l'objet de sollicitations de la part de la police avant et lors de son arrestation en vue de fournir des informations pouvant les aider dans cette affaire.
On relèvera tout d'abord, à l'instar du cité, que le requérant n'a pas jugé bon de formuler ce même grief contre le Procureur général alors qu'il s'est enquis auprès de lui de l'avancement de sa plainte, ce qui le rend spécieux.
Que le Procureur général ait finalement estimé ne pas pouvoir se charger lui-même de ladite plainte n'est pas déterminant pour l'issue du litige et ne saurait présupposer que B______ ne le pourrait pas non plus.
La plainte déposée par A______ vise essentiellement des policiers. Selon le requérant, B______ ne pourrait pas instruire une affaire contre des policiers à qui ordre – émanant dont on ne sait qui – aurait été donné d'obtenir auprès de lui (le requérant) des informations sur le prévenu E______.
Or, si l'on suit ce raisonnement et les supputations de l'intéressé selon lesquelles l'ordre en question pourrait provenir du Ministère public, ce serait plutôt aux policiers visés par la plainte de s'en offusquer.
Enfin et surtout, B______ n'instruit pas la procédure P/2______/2018 dans laquelle les ordres en question décriés par A______ dans sa plainte, et sur lesquelles il s'agit d'enquêter, auraient été donnés. Partant, on ne saurait présumer que le magistrat précité y serait intervenu de quelque manière que ce soit.
Là également, on ne saurait voir un quelconque indice de partialité du cité à l'endroit du requérant dans le traitement de sa plainte. 3. La requête, mal fondée, sera donc rejetée. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
* * * * *
- 6/7 - PS/37/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son défenseur, et à B______.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/37/2020 PS/37/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00