Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’un classement partiel prononcé par le Tribunal de police, non dans le cadre d’un jugement au fond (art. 329 al. 5 CPP) mais lors des débats
- 4/7 - P/11732/2015 (art. 329 al. 4 CPP), décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 44 ad art. 393).
E. 1.2 Il convient de déterminer si son auteur dispose de la qualité pour recourir.
E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels, telle que l'intégrité corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP tend à garantir l’intégrité physique et mentale de l’enfant sur lequel l’auteur est tenu de veiller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 7.2. et 8.3). Lorsqu’un curateur ad litem a été désigné à un mineur incapable de discernement, au motif que ses intérêts entrent en conflit avec ceux de ses parents (art. 306 al. 2 CC), seul celui-là est habilité à le représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP), à l’exclusion de ceux-ci (art. 306 al. 3 CC).
E. 1.2.2 L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 al. 1 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l’angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu’ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a).
- 5/7 - P/11732/2015
E. 1.2.3 En l’espèce, C______ est seule titulaire du bien juridique protégé par l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, à l’exclusion de son père. Le recourant – qui ne peut agir au nom de sa fille, cette dernière étant représentée par une curatrice – ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels il s’estime fondé à quereller, en son nom propre, le classement des faits litigieux. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il ait déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’il n’a pas fait. De surcroît, l’épisode de 2018 apparaît objectivement impropre à causer au recourant des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de sa fille. Il en résulte que ce dernier ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir en lien avec l’infraction à l’art. 123 CP. Il ne dispose donc pas d’intérêt juridiquement protégé à se plaindre du classement, en raison de l’absence de for, des prétendues lésions corporelles simples commises par son ex-épouse sur sa fille. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable.
E. 2 Le recourant, prévenu qui succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), supportera les frais de la procédure de deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [décisions qui rappellent que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), frais qui seront fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).
E. 3.1 Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), les défenseurs d’office des prévenus, qui ne l’ont, du reste, pas demandé.
E. 3.2 La curatrice ne revêtant pas le statut de défenseur privé ou d’office, elle ne saurait se voir allouer de dépens en application du CPP. Il lui appartiendra de soumettre ses honoraires au TPAE, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l’exclusion de la Chambre de céans (ACPR/457/2020 du 30 juin 2020, consid. 7; ACPR/456/2018 du 20 août 2018, consid. 5).
- 6/7 - P/11732/2015
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et F______, soit pour eux leurs conseils, à Me E______, au Ministère public ainsi qu’au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/11732/2015 P/11732/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11732/2015 ACPR/460/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 juillet 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal de police,
et Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______ [GE], représentés par leur curatrice, Me E______, avocate, ______ Genève, F______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me G______, avocate, ______ [VD], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/11732/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 7 précédent, notifiée lors de l’audience tenue ce jour- là, aux termes de laquelle le Tribunal de police a, notamment, classé une partie des faits reprochés à son ex-épouse, F______, soit ceux qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Il conclut à l’annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée à la juridiction précitée afin qu’elle poursuive la procédure s’agissant de cette infraction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ et D______ sont nés, respectivement, en 2009 et 2012 du mariage contracté par A______, originaire de Genève, et F______, de nationalité syrienne. La situation de ces deux derniers est extrêmement conflictuelle depuis leur séparation, intervenue courant 2012, notamment au sujet de la garde de leurs enfants. Le contentieux perdure à ce jour, le principe du divorce, prononcé récemment aux dires des ex-conjoints, étant toutefois acquis.
b. Dès 2015, une procédure pénale (P/11732/2015) a été diligentée contre A______ et F______ notamment des chefs de : violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), chacun des parents impliquant les enfants dans le conflit les opposant; dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), A______ accusant régulièrement son ex- épouse de maltraiter les mineurs; lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), F______ ayant, lors de vacances familiales passées en Égypte à la fin de l’année 2018, donné des coups sur la tête et tiré les cheveux de sa fille – faits pour lesquels A______ a déposé plainte –. b.a. Des défenseurs d’office ont été désignés aux prévenus, qui bénéficient de l’assistance judiciaire. b.b. Le 7 juin 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a nommé une curatrice à C______ et D______ pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale, leurs intérêts étant susceptibles d’entrer en conflit avec ceux de leurs parents (art. 306 al. 2 CC). Ladite curatrice, Me E______, s’est constituée partie plaignante, au nom de ses protégés, pour les infractions aux art. 123 et 219 CP.
- 3/7 - P/11732/2015 b.c. Par acte d’accusation du 27 août 2020, le Procureur a renvoyé A______ et F______ en jugement devant le Tribunal de police du chef des infractions précitées. c.a. Au printemps 2021, la Direction de la procédure de ce tribunal a requis, et obtenu, de l’Institut Suisse de Droit Comparé des renseignements sur le droit égyptien, pertinents pour statuer sur l’éventuelle existence d’un for en Suisse, au sens de l’art. 7 al. 1 et al. 3 CP, en lien avec l’infraction de lésions corporelles simples. c.b. Lors des débats, appointés en mai 2021, A______, qui comparaissait aussi en qualité de "partie plaignante", n’a pas déposé de conclusions civiles. Le tribunal a informé les parties qu’il classait certains des actes reprochés aux accusés, parmi lesquels ceux prétendument perpétrés en Égypte. Il a ajouté qu’il ne rendrait pas de jugement avant l’issue d’un éventuel recours interjeté contre cette décision. C. Dans ladite décision, la juridiction de première instance a considéré que les lésions corporelles simples reprochées à F______ ne pouvaient être jugées en Suisse, faute de for, les conditions de l’art. 7 CP n’étant pas réalisées. D.
a. À l’appui de ses recours et réplique, A______, qui agit en son nom propre, soutient disposer de la qualité pour recourir, s’estimant "touché par l’ordonnance de classement", sans autre précision. Sur le fond, il prétend que les réquisits de l’art. 7 CP sont réunis.
b. Invités à se déterminer, C______ et D______, soit pour eux leur curatrice, concluent à l’irrecevabilité du recours, au motif que ledit classement devait être attaqué avec le jugement final. Sur le fond, ils s’en rapportent à justice et réclament l’octroi de dépens (CHF 900.-).
c. F______ propose le rejet du recours.
d. Pour sa part, le Ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
e. Quant au Tribunal de police, il s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours, sans autre développement. EN DROIT : 1. 1.1. L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’un classement partiel prononcé par le Tribunal de police, non dans le cadre d’un jugement au fond (art. 329 al. 5 CPP) mais lors des débats
- 4/7 - P/11732/2015 (art. 329 al. 4 CPP), décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 44 ad art. 393). 1.2. Il convient de déterminer si son auteur dispose de la qualité pour recourir. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels, telle que l'intégrité corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP tend à garantir l’intégrité physique et mentale de l’enfant sur lequel l’auteur est tenu de veiller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 7.2. et 8.3). Lorsqu’un curateur ad litem a été désigné à un mineur incapable de discernement, au motif que ses intérêts entrent en conflit avec ceux de ses parents (art. 306 al. 2 CC), seul celui-là est habilité à le représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP), à l’exclusion de ceux-ci (art. 306 al. 3 CC). 1.2.2. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 al. 1 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l’angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu’ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a).
- 5/7 - P/11732/2015 1.2.3. En l’espèce, C______ est seule titulaire du bien juridique protégé par l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, à l’exclusion de son père. Le recourant – qui ne peut agir au nom de sa fille, cette dernière étant représentée par une curatrice – ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels il s’estime fondé à quereller, en son nom propre, le classement des faits litigieux. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il ait déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’il n’a pas fait. De surcroît, l’épisode de 2018 apparaît objectivement impropre à causer au recourant des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de sa fille. Il en résulte que ce dernier ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir en lien avec l’infraction à l’art. 123 CP. Il ne dispose donc pas d’intérêt juridiquement protégé à se plaindre du classement, en raison de l’absence de for, des prétendues lésions corporelles simples commises par son ex-épouse sur sa fille. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. 2. Le recourant, prévenu qui succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), supportera les frais de la procédure de deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [décisions qui rappellent que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), frais qui seront fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]). 3. 3.1. Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), les défenseurs d’office des prévenus, qui ne l’ont, du reste, pas demandé. 3.2. La curatrice ne revêtant pas le statut de défenseur privé ou d’office, elle ne saurait se voir allouer de dépens en application du CPP. Il lui appartiendra de soumettre ses honoraires au TPAE, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l’exclusion de la Chambre de céans (ACPR/457/2020 du 30 juin 2020, consid. 7; ACPR/456/2018 du 20 août 2018, consid. 5).
- 6/7 - P/11732/2015
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et F______, soit pour eux leurs conseils, à Me E______, au Ministère public ainsi qu’au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/11732/2015 P/11732/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF
Total CHF 800.00