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ACPR/45/2021

Genf · 2020-08-03 · Français GE
Sachverhalt

était vraisemblablement échu, ils sollicitaient néanmoins que ces enregistrements soient séquestrés, confisqués puis détruits, soit des mesures qui s'envisagent également en l'absence de plainte pénale valable (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 16 ad art. 69). Contrairement à ce que prétend le recourant, l'infraction invoquée dans ce cadre –

- 9/12 - P/8435/2020 soit l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) – n'était pas prescrite à l'époque, étant par ailleurs précisé que la confiscation de producta sceleris ne se prescrit en principe pas (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 21 ad art. 69). Les trois courriers litigieux ont ainsi été produits afin d'établir l'existence des enregistrements secrets de la part du recourant. Ils servaient indéniablement de moyens de preuve en ce sens, puisque le recourant y évoque bel et bien lesdits enregistrements, ce qu'il admet du reste dans ses écritures. Il soutient toutefois que ces écrits contenaient en outre des informations couvertes par le secret médical, secret dont les mis en cause n'avaient pas été valablement déliés par le Conseil de santé. À cet égard, on observe que le courrier du 22 juillet 2019 dudit Conseil de santé – seul pertinent en l'espèce, puisque le second, daté du 27 septembre 2019, est postérieur à la plainte et ne pouvait donc valoir levée du secret pour les éléments y figurant – fait référence à la demande de levée des mis en cause, qui ne figure pas au dossier, par laquelle les prénommés auraient invoqué leur souhait de porter plainte pour menaces et insultes à l'encontre du recourant. Il ne mentionne certes pas l'épisode des enregistrements, pour lesquels les mis en cause n'ont toutefois pas formellement porté plainte, mais uniquement sollicité des mesures en vue de leur destruction. La levée du secret est octroyée "vu les arguments présentés" et "dans la limite demandée" par les prénommés. En l'absence de la demande elle-même, il n'est dès lors pas possible de déterminer précisément sur quoi portait la levée du secret professionnel octroyée par le Conseil de santé. On ne peut dès lors suivre le recourant lorsqu'il affirme que cette levée était limitée aux infractions de "menaces et insultes", étant du reste précisé que, dans son ordonnance pénale, le Ministère public a finalement retenu les infractions de diffamation, injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans constate que les courriers litigieux portent principalement, si ce n'est exclusivement (pour le premier courrier) sur la problématique des enregistrements secrets des séances par le recourant et la réaction des mis en cause une fois informés de ce fait – rupture du mandat et potentielles suites judiciaires –, réaction qui a suscité questions et incompréhensions de la part du recourant et qui l'aurait plongé dans un état dépressif aigu. Si, dans le deuxième et le troisième courrier, le recourant évoque, sur quelques lignes, un épisode lié à un texte "autobiographique" écrit par son frère et qui présentait selon lui un "aspect schizophrène", c'est avant tout pour se plaindre du fait que ses anciens thérapeutes ont toujours refusé d'aborder la question lors des séances. Ces éléments auraient certes mérité d'être caviardés, dès lors qu'ils ne portent pas directement sur l'épisode des enregistrements secrets. On note cependant qu'ils ne contiennent pas des informations d'ordre médical émanant des thérapeutes eux-

- 10/12 - P/8435/2020 mêmes, mais tout au plus l'appréciation personnelle du recourant sur une problématique qui concerne avant tout son frère et qui semble n'avoir jamais fait l'objet de la thérapie familiale à proprement parler. Dans ses écritures, le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même que ses trois courriers ne portaient pas sur la relation complexe qu'il avait entretenue avec les mis en cause lors des séances de thérapie. Enfin, on peut relever que dans leur plainte pénale, les deux thérapeutes ont précisé d'entrée de cause qu'ils n'entreraient pas dans le détail de la relation thérapeutique afin de préserver le secret médical, ce qui montre qu'ils étaient conscients de la problématique et avaient la volonté d'en dévoiler le moins possible. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, s'il fallait retenir que les courriers litigieux contenaient des faits couverts par le secret professionnel du recourant, la culpabilité des mis en cause ne pourrait qu'être qualifiée de peu importante, tout comme d'ailleurs les conséquences de leurs actes, ces courriers ayant été communiqués au seul Ministère public, autorité étatique dont les membres sont soumis au secret de fonction, dans une procédure ne comptant pas d'autres parties. Ce qui précède permet de confirmer le refus d'entrer en matière sur les faits dénoncés, cas échéant par substitution de motifs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 14 ad Intro. art. 319-323 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). Quant aux faits survenus lors de l'audience du 15 octobre 2019, le recourant ne les a pas détaillés dans sa plainte pénale, se contentant d'affirmer de manière générale que les mis en cause avaient transformé et utilisé des informations confidentielles afin de porter atteinte à sa personne. Le Ministère public retient à juste titre que le recourant ne précise pas de quelles informations confidentielles il s'agit. Ses explications fournies au stade du recours seulement ne permettent pas de pallier ces manquements et d'étendre l'objet du litige à des faits qu'il n'a jamais invoqués auparavant. De toute manière, on relèvera que si le recourant s'en prend à ses anciens thérapeutes, il reproche en réalité au conseil de ces derniers ses questions "intrusives", l'ayant "astucieusement" amené à évoquer un épisode de violence abordé durant la thérapie. On ne discerne pas, dans ce cadre, de soupçon justifiant l'ouverture d'une instruction contre les mis en cause eux-mêmes pour violation du secret professionnel. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/8435/2020

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en

- 7/12 - P/8435/2020 principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment à l'art. 52 CP, selon lequel l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 - 5.4 p. 135 ss).

E. 3.3 Selon l'art. 321 CP, les médecins et les psychologues, notamment, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2). La notion de secret au sens de cette disposition est la même qu'à l'art. 320 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 321). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1.2 et les références citées [art. 320 CP]). Déterminer dans le détail ce qui doit rester secret dépend dans une certaine mesure des règles professionnelles propres à chacune des activités mentionnées à l'art. 321 CP. On admet ainsi que le médecin ne doit pas seulement

- 8/12 - P/8435/2020 garder le secret sur ce que le patient lui communique à des fins de diagnostic ou de traitement, mais aussi sur les faits de la sphère privée qu'il lui relève en tant que confident et soutien psychologique (B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 321 ; ATF 101 Ia 10 consid. 5c p. 11 s.). Pour que l'art. 321 CP s'applique, il faut que le secret ait été confié à l'auteur en vertu de sa profession ou qu'il en ait eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Dans la première hypothèse, quelqu'un confie un secret à la personne parce que celle-ci exerce l'une des professions mentionnées par la loi. Le secret peut être confié ès qualités non seulement par la personne directement concernée, mais aussi par un tiers. Le détenteur peut également dévoiler des secrets qui intéressent au premier chef un tiers, par exemple ses proches (B. CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 321, prenant l'exemple d'une épouse qui fait part au médecin de réactions pathologiques de son mari en vue d'être conseillée ; cf. également S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 20 ad art. 321 ; M. DUPUIS et al. (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,

n. 25 ad art. 321 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,

n. 113 ad art. 321). L'art. 321 ch. 2 CP prévoit que l'autorité compétente peut relever le professionnel de son secret. Seul le professionnel soumis au secret est en droit d'en requérir la levée (ATF 142 II 256 consid. 1.2.2 p. 258). La levée du secret doit intervenir avant la révélation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3). Elle sera octroyée lorsque des intérêts prépondérants l'emportent sur l'intérêt du maître au maintien du secret (W. WOHLERS / G. GODENZI / S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, n. 18 ad art. 321). En demandant la levée de son secret, le détenteur peut chercher à protéger ses propres intérêts, par exemple pour se défendre de propos diffamatoires tenus à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_503/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). L'autorité compétente veillera cependant à limiter la levée aux seuls faits strictement nécessaires à la procédure (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 156 ad art. 321 [recouvrement d'honoraires], cf. aussi

n. 131 ss et 145 ad art. 321).

E. 3.4 En l'espèce, si les mis en cause ont certes déposé plainte pénale le 27 août 2019 pour des messages que le recourant leur avait adressés en juillet 2019, ils ont également dénoncé, à cette occasion, l'épisode des enregistrements secrets des séances de thérapie, qui remontait à 2017. Conscients du fait que le délai de plainte des infractions entrant en considération pour ces derniers faits était vraisemblablement échu, ils sollicitaient néanmoins que ces enregistrements soient séquestrés, confisqués puis détruits, soit des mesures qui s'envisagent également en l'absence de plainte pénale valable (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 16 ad art. 69). Contrairement à ce que prétend le recourant, l'infraction invoquée dans ce cadre –

- 9/12 - P/8435/2020 soit l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) – n'était pas prescrite à l'époque, étant par ailleurs précisé que la confiscation de producta sceleris ne se prescrit en principe pas (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 21 ad art. 69). Les trois courriers litigieux ont ainsi été produits afin d'établir l'existence des enregistrements secrets de la part du recourant. Ils servaient indéniablement de moyens de preuve en ce sens, puisque le recourant y évoque bel et bien lesdits enregistrements, ce qu'il admet du reste dans ses écritures. Il soutient toutefois que ces écrits contenaient en outre des informations couvertes par le secret médical, secret dont les mis en cause n'avaient pas été valablement déliés par le Conseil de santé. À cet égard, on observe que le courrier du 22 juillet 2019 dudit Conseil de santé – seul pertinent en l'espèce, puisque le second, daté du 27 septembre 2019, est postérieur à la plainte et ne pouvait donc valoir levée du secret pour les éléments y figurant – fait référence à la demande de levée des mis en cause, qui ne figure pas au dossier, par laquelle les prénommés auraient invoqué leur souhait de porter plainte pour menaces et insultes à l'encontre du recourant. Il ne mentionne certes pas l'épisode des enregistrements, pour lesquels les mis en cause n'ont toutefois pas formellement porté plainte, mais uniquement sollicité des mesures en vue de leur destruction. La levée du secret est octroyée "vu les arguments présentés" et "dans la limite demandée" par les prénommés. En l'absence de la demande elle-même, il n'est dès lors pas possible de déterminer précisément sur quoi portait la levée du secret professionnel octroyée par le Conseil de santé. On ne peut dès lors suivre le recourant lorsqu'il affirme que cette levée était limitée aux infractions de "menaces et insultes", étant du reste précisé que, dans son ordonnance pénale, le Ministère public a finalement retenu les infractions de diffamation, injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans constate que les courriers litigieux portent principalement, si ce n'est exclusivement (pour le premier courrier) sur la problématique des enregistrements secrets des séances par le recourant et la réaction des mis en cause une fois informés de ce fait – rupture du mandat et potentielles suites judiciaires –, réaction qui a suscité questions et incompréhensions de la part du recourant et qui l'aurait plongé dans un état dépressif aigu. Si, dans le deuxième et le troisième courrier, le recourant évoque, sur quelques lignes, un épisode lié à un texte "autobiographique" écrit par son frère et qui présentait selon lui un "aspect schizophrène", c'est avant tout pour se plaindre du fait que ses anciens thérapeutes ont toujours refusé d'aborder la question lors des séances. Ces éléments auraient certes mérité d'être caviardés, dès lors qu'ils ne portent pas directement sur l'épisode des enregistrements secrets. On note cependant qu'ils ne contiennent pas des informations d'ordre médical émanant des thérapeutes eux-

- 10/12 - P/8435/2020 mêmes, mais tout au plus l'appréciation personnelle du recourant sur une problématique qui concerne avant tout son frère et qui semble n'avoir jamais fait l'objet de la thérapie familiale à proprement parler. Dans ses écritures, le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même que ses trois courriers ne portaient pas sur la relation complexe qu'il avait entretenue avec les mis en cause lors des séances de thérapie. Enfin, on peut relever que dans leur plainte pénale, les deux thérapeutes ont précisé d'entrée de cause qu'ils n'entreraient pas dans le détail de la relation thérapeutique afin de préserver le secret médical, ce qui montre qu'ils étaient conscients de la problématique et avaient la volonté d'en dévoiler le moins possible. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, s'il fallait retenir que les courriers litigieux contenaient des faits couverts par le secret professionnel du recourant, la culpabilité des mis en cause ne pourrait qu'être qualifiée de peu importante, tout comme d'ailleurs les conséquences de leurs actes, ces courriers ayant été communiqués au seul Ministère public, autorité étatique dont les membres sont soumis au secret de fonction, dans une procédure ne comptant pas d'autres parties. Ce qui précède permet de confirmer le refus d'entrer en matière sur les faits dénoncés, cas échéant par substitution de motifs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 14 ad Intro. art. 319-323 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). Quant aux faits survenus lors de l'audience du 15 octobre 2019, le recourant ne les a pas détaillés dans sa plainte pénale, se contentant d'affirmer de manière générale que les mis en cause avaient transformé et utilisé des informations confidentielles afin de porter atteinte à sa personne. Le Ministère public retient à juste titre que le recourant ne précise pas de quelles informations confidentielles il s'agit. Ses explications fournies au stade du recours seulement ne permettent pas de pallier ces manquements et d'étendre l'objet du litige à des faits qu'il n'a jamais invoqués auparavant. De toute manière, on relèvera que si le recourant s'en prend à ses anciens thérapeutes, il reproche en réalité au conseil de ces derniers ses questions "intrusives", l'ayant "astucieusement" amené à évoquer un épisode de violence abordé durant la thérapie. On ne discerne pas, dans ce cadre, de soupçon justifiant l'ouverture d'une instruction contre les mis en cause eux-mêmes pour violation du secret professionnel.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 11/12 - P/8435/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/8435/2020 P/8435/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8435/2020 ACPR/45/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 janvier 2021

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/8435/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 août 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ consultait chez B______ et C______, psychologue-psychothérapeute, respectivement médecin auprès du Cabinet de Psychiatrie et de Psychothérapie D______ à E______ [VD], dans le cadre d'une thérapie familiale.

b. Par courrier non daté, mais qui remonte selon lui au 7 décembre 2017, A______, s'adressant à B______ et C______, puis à son frère, est longuement revenu sur un incident survenu lors de la dernière séance de thérapie familiale, à l'occasion de laquelle il avait appris aux intervenants qu'il enregistrait ces séances à leur insu, ce qui leur avait fortement déplu. Ce courrier ne contient pas d'information sur le contenu des séances en question. c. Par courrier du 8 janvier 2018, A______, s'adressant à C______, est revenu sur la décision de ce dernier de mettre fin à la thérapie familiale en raison de l'enregistrement secret des séances. Il lui posait une dizaine de questions, lui demandant notamment s'il entendait porter plainte contre lui. Dans un paragraphe, A______ faisait référence à un texte "autobiographique" écrit par son frère et qui présentait selon lui un "aspect schizophrène", sujet que C______ avait toutefois refusé d'aborder lors des séances de thérapie.

d. Par courrier du 19 février 2018, A______, s'adressant à B______ et C______, a réagi à un précédent courrier des prénommés, daté du 30 janvier 2018, dans lequel ils lui auraient demandé de cesser ses correspondances et téléphones. Leur intervention lors de la séance du 28 novembre 2017 – lors de laquelle ils l'avaient accusé de mauvaise foi, lui avaient fait des reproches avec insistance et avaient laissé planer la

- 3/12 - P/8435/2020 menace de représailles – l'avait plongé dans un état dépressif aigu, qu'il avait surmonté avec l'aide d'un thérapeute personnel. Il tenait encore une fois à leur assurer qu'il n'existait pas d'enregistrements audio de leurs séances. Sur un paragraphe, A______ revenait sur l'attitude des thérapeutes envers la maladie de son frère, ceux-ci ayant toujours évité d'aborder la question. Lors d'une séance du 30 août 2016, ils avaient reproché à son frère de leur avoir communiqué par écrit des "tabous et non-dits" sur sa famille, mais n'avaient jamais évoqué un seul de ces "faits". Il demandait des explications sur cet épisode. e. Le 22 juillet 2019, le Conseil de santé vaudois a délié B______ et C______ de leur secret médical, "vu les arguments présentés" et "dans la limite demandée". Ce courrier fait référence à une demande des prénommés, lesquels souhaitaient déposer une plainte pénale pour menaces et insultes à l'encontre de A______, connu dans le cadre de sa participation aux séances de thérapie de famille, centrées sur son frère, lui-même patient. f. Le 27 août 2019, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre A______, se prévalant du courrier du Conseil de santé, tout en précisant que, pour préserver le secret médical, ils n'entreraient pas dans le détail de la relation thérapeutique. Ils reprochaient à A______ d'avoir : - le 17 juillet 2019, à 16h33, laissé un message téléphonique sur le répondeur de B______ en accusant le collègue de cette dernière, C______, d'avoir proféré des mensonges ; - terminé ce même message téléphonique en disant à B______ "salutations à votre fille qui ne s'appelle pas F______ [prénom masculin]", ce qui l'avait effrayée ; - le 17 juillet 2019, à 18h05, laissé un nouveau message téléphonique sur le répondeur de B______ en la traitant de "salope de merde" ; - le 17 juillet 2019, à 18h07, laissé un message téléphonique sur le répondeur de B______ en la traitant à nouveau de "salope de merde", puis de "menteuse" ; et - dans les circonstances susmentionnées, téléphoné à plusieurs reprises à B______ dans le but de l'importuner. Ils reprochaient également à A______ d'avoir enregistré les séances de thérapie à leur insu, ce qu'il avait admis par écrit, avant de se rétracter deux mois plus tard. À l'appui de ces faits, ils produisaient les trois courriers de A______ précités (let. b.-d. supra). Si le délai de plainte semblait évidemment dépassé, ces actes paraissaient constitutifs d'une violation de l'art. 179ter CP, cas échéant en concours avec

- 4/12 - P/8435/2020 l'art. 179septies CP, ce qui posait la question d'une perquisition, d'un séquestre, d'une confiscation et d'une destruction des enregistrements, mesures qui étaient sollicitées en tant qu'actes d'instruction.

g. Cette plainte pénale a fait l'objet de la procédure P/1______/2019, dans le cadre de laquelle le Ministère public a convoqué B______ et C______ à une audition. À cette fin, les prénommés ont à nouveau demandé à être déliés de leur secret médical. Par courrier du 27 septembre 2019, le Conseil de santé vaudois a fait droit à cette demande, en précisant toutefois que, s'agissant d'une procédure pénale pour menaces et insultes, aucune information d'ordre médical concernant la relation thérapeutique avec G______ – le frère de A______ – et sa famille ne devrait être transmise.

h. Le 27 février 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ du chef de violation du secret professionnel (art. 321 CP). À l'appui de la plainte que les prénommés avaient déposé contre lui, ils avaient notamment produit les trois courriers qu'il leur avait adressés et qui contenaient des informations sensibles sur la thérapie que son frère et lui-même suivaient auprès d'eux. Les deux thérapeutes avaient certes été déliés de leur secret professionnel par l'autorité compétente, mais celle-ci avait limité cette levée aux faits strictement nécessaires à la procédure. Or, les informations contenues dans ses trois courriers étaient dénuées de pertinence pour l'instruction de la plainte pénale du 27 août 2019. Elles auraient dû être caviardées. Lors de l'audience du 15 octobre 2019 devant le Ministère public, dans le cadre de la procédure P/1______/2019, B______ et C______ avaient en outre transformé et utilisé des informations confidentielles afin de lui porter préjudice. Annexés à la plainte figuraient les trois courriers litigieux, dont A______ dit avoir pris connaissance le 27 novembre 2019, date à laquelle son avocat avait obtenu copie de la procédure P/1______/2019. i. Par ordonnance pénale du 26 juin 2020, rendue dans la procédure P/1______/2019, A______ a été reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Dans le même acte, le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction à l'art. 179ter CP dénoncée par B______ et C______ en lien avec l'enregistrement des séances de thérapie, le délai de plainte étant échu. Il a en outre refusé de donner suite aux actes d'instruction sollicités dans ce cadre, retenant que A______ contestait les faits et qu'une perquisition à son domicile s'avérerait disproportionnée au vu des circonstances et du temps écoulé.

- 5/12 - P/8435/2020 A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu celle-ci et transmis la procédure au Tribunal de police. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que B______ et C______ ont valablement été déliés de leur secret médical, conformément à l'article 321 ch. 2 CP, avant de déposer plainte pénale contre A______. Les trois courriers litigieux évoquaient les enregistrements audio qui faisaient l'objet de la plainte pénale des prénommés, et dont l'existence même était débattue par les parties dans le cadre de la procédure P/1______/2019. Ils contenaient des éléments pertinents pour expliquer notamment la relation complexe que les thérapeutes entretenaient avec A______, soit des informations utiles à l'issue du litige. B______ et C______ n'avaient dès lors pas outrepassé les limites imposées par le Conseil de la santé vaudois dans son courrier du 22 juillet 2019. Par ailleurs, la limite subséquente contenue dans le courrier du 27 septembre 2019 du même Conseil de santé avait bien été respectée, dans la mesure où les trois courriers litigieux ne faisaient état d'aucune information sur le contenu d'un traitement thérapeutique ou médicamenteux, mais englobaient le point de vue et le ressenti de A______ en lien, notamment, avec les enregistrements audio. Il en allait de même pour les informations que B______ et C______ auraient dévoilées lors de l'audience du 15 octobre 2019, étant précisé que A______ ne précisait pas de quelles informations confidentielles il s'agissait.

Par conséquent, les informations transmises par les prénommés étaient nécessaires en vue d'ouvrir et d'instruire une procédure pénale à l'encontre de A______, étant précisé que le Conseil de santé les avait autorisés à communiquer dans les limites jugées nécessaires par ces derniers. D.

a. À l'appui de son recours, A______ soutient que B______ et C______ avaient violé leurs "devoirs" en déposant plainte pour d'autres infractions que celles mentionnées dans les deux courriers du Conseil de la santé, qui précisaient que la levée du secret était accordée dans la limite d'une plainte "pour menaces et insultes". Les prénommés n'étaient donc pas libres de fixer eux-mêmes la limite des informations qu'ils entendaient dévoiler. C'était au contraire le Conseil de la santé qui avait tracé les contours de cette limite, dans le but d'éviter que des informations couvertes par le secret ne fussent révélées inutilement. Or, ses courriers contenaient précisément de telles informations (évocation de "tabous et non-dits" dans la famille, discussions privées entre lui et son frère, texte "autobiographique" et schizophrénie de son frère, son ressenti personnel sur les thérapies qu'il avait suivies pendant 15 ans ou encore sa profonde dépression), qui n'étaient pas pertinentes dans le cadre d'une plainte pénale déposée près de deux ans plus tard. B______ et C______ auraient pu tout au plus caviarder les passages qui ne concernaient pas les faits constitutifs d'infraction à l'art. 179ter CP, infraction qui était du reste prescrite au moment de la plainte. Si les trois courriers litigieux permettaient effectivement de comprendre l'épisode des enregistrements audio, ils n'expliquaient en aucun cas – contrairement à ce que retenait l'ordonnance querellée – la relation complexe qu'il avait lui-même

- 6/12 - P/8435/2020 entretenue avec les thérapeutes au cours de la douzaine de séances de thérapie familiale. La production de ces trois courriers, qui contenaient des informations relevant du secret médical, n'était donc ni utile, ni apte, ni proportionnée ; ces faits commandaient l'ouverture d'une instruction contre les prénommés pour violation du secret professionnel.

Enfin, la décision attaquée n'évoquait que très superficiellement les informations dévoilées par B______ et C______ lors de l'audience d'instruction du 15 octobre

2019. À cette occasion, le conseil des prénommés l'avait, par ses questions, "astucieusement" amené à évoquer un épisode lors duquel il avait, lors d'un séminaire et dans un but "purement didactique", donné une gifle à son fils, lequel était consentant. Cet épisode avait fait l'objet des thérapies. Par leurs questions, ses anciens thérapeutes espéraient démontrer qu'il avait des antécédents de violence physique, ce qui n'était nullement le cas. Ces questions "intrusives" relevaient dès lors également d'une violation du secret professionnel.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en

- 7/12 - P/8435/2020 principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. L'art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment à l'art. 52 CP, selon lequel l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 - 5.4 p. 135 ss). 3.3. Selon l'art. 321 CP, les médecins et les psychologues, notamment, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2). La notion de secret au sens de cette disposition est la même qu'à l'art. 320 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 321). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1.2 et les références citées [art. 320 CP]). Déterminer dans le détail ce qui doit rester secret dépend dans une certaine mesure des règles professionnelles propres à chacune des activités mentionnées à l'art. 321 CP. On admet ainsi que le médecin ne doit pas seulement

- 8/12 - P/8435/2020 garder le secret sur ce que le patient lui communique à des fins de diagnostic ou de traitement, mais aussi sur les faits de la sphère privée qu'il lui relève en tant que confident et soutien psychologique (B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 321 ; ATF 101 Ia 10 consid. 5c p. 11 s.). Pour que l'art. 321 CP s'applique, il faut que le secret ait été confié à l'auteur en vertu de sa profession ou qu'il en ait eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Dans la première hypothèse, quelqu'un confie un secret à la personne parce que celle-ci exerce l'une des professions mentionnées par la loi. Le secret peut être confié ès qualités non seulement par la personne directement concernée, mais aussi par un tiers. Le détenteur peut également dévoiler des secrets qui intéressent au premier chef un tiers, par exemple ses proches (B. CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 321, prenant l'exemple d'une épouse qui fait part au médecin de réactions pathologiques de son mari en vue d'être conseillée ; cf. également S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 20 ad art. 321 ; M. DUPUIS et al. (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,

n. 25 ad art. 321 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,

n. 113 ad art. 321). L'art. 321 ch. 2 CP prévoit que l'autorité compétente peut relever le professionnel de son secret. Seul le professionnel soumis au secret est en droit d'en requérir la levée (ATF 142 II 256 consid. 1.2.2 p. 258). La levée du secret doit intervenir avant la révélation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3). Elle sera octroyée lorsque des intérêts prépondérants l'emportent sur l'intérêt du maître au maintien du secret (W. WOHLERS / G. GODENZI / S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, n. 18 ad art. 321). En demandant la levée de son secret, le détenteur peut chercher à protéger ses propres intérêts, par exemple pour se défendre de propos diffamatoires tenus à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_503/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). L'autorité compétente veillera cependant à limiter la levée aux seuls faits strictement nécessaires à la procédure (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 156 ad art. 321 [recouvrement d'honoraires], cf. aussi

n. 131 ss et 145 ad art. 321). 3.4. En l'espèce, si les mis en cause ont certes déposé plainte pénale le 27 août 2019 pour des messages que le recourant leur avait adressés en juillet 2019, ils ont également dénoncé, à cette occasion, l'épisode des enregistrements secrets des séances de thérapie, qui remontait à 2017. Conscients du fait que le délai de plainte des infractions entrant en considération pour ces derniers faits était vraisemblablement échu, ils sollicitaient néanmoins que ces enregistrements soient séquestrés, confisqués puis détruits, soit des mesures qui s'envisagent également en l'absence de plainte pénale valable (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 16 ad art. 69). Contrairement à ce que prétend le recourant, l'infraction invoquée dans ce cadre –

- 9/12 - P/8435/2020 soit l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) – n'était pas prescrite à l'époque, étant par ailleurs précisé que la confiscation de producta sceleris ne se prescrit en principe pas (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 21 ad art. 69). Les trois courriers litigieux ont ainsi été produits afin d'établir l'existence des enregistrements secrets de la part du recourant. Ils servaient indéniablement de moyens de preuve en ce sens, puisque le recourant y évoque bel et bien lesdits enregistrements, ce qu'il admet du reste dans ses écritures. Il soutient toutefois que ces écrits contenaient en outre des informations couvertes par le secret médical, secret dont les mis en cause n'avaient pas été valablement déliés par le Conseil de santé. À cet égard, on observe que le courrier du 22 juillet 2019 dudit Conseil de santé – seul pertinent en l'espèce, puisque le second, daté du 27 septembre 2019, est postérieur à la plainte et ne pouvait donc valoir levée du secret pour les éléments y figurant – fait référence à la demande de levée des mis en cause, qui ne figure pas au dossier, par laquelle les prénommés auraient invoqué leur souhait de porter plainte pour menaces et insultes à l'encontre du recourant. Il ne mentionne certes pas l'épisode des enregistrements, pour lesquels les mis en cause n'ont toutefois pas formellement porté plainte, mais uniquement sollicité des mesures en vue de leur destruction. La levée du secret est octroyée "vu les arguments présentés" et "dans la limite demandée" par les prénommés. En l'absence de la demande elle-même, il n'est dès lors pas possible de déterminer précisément sur quoi portait la levée du secret professionnel octroyée par le Conseil de santé. On ne peut dès lors suivre le recourant lorsqu'il affirme que cette levée était limitée aux infractions de "menaces et insultes", étant du reste précisé que, dans son ordonnance pénale, le Ministère public a finalement retenu les infractions de diffamation, injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans constate que les courriers litigieux portent principalement, si ce n'est exclusivement (pour le premier courrier) sur la problématique des enregistrements secrets des séances par le recourant et la réaction des mis en cause une fois informés de ce fait – rupture du mandat et potentielles suites judiciaires –, réaction qui a suscité questions et incompréhensions de la part du recourant et qui l'aurait plongé dans un état dépressif aigu. Si, dans le deuxième et le troisième courrier, le recourant évoque, sur quelques lignes, un épisode lié à un texte "autobiographique" écrit par son frère et qui présentait selon lui un "aspect schizophrène", c'est avant tout pour se plaindre du fait que ses anciens thérapeutes ont toujours refusé d'aborder la question lors des séances. Ces éléments auraient certes mérité d'être caviardés, dès lors qu'ils ne portent pas directement sur l'épisode des enregistrements secrets. On note cependant qu'ils ne contiennent pas des informations d'ordre médical émanant des thérapeutes eux-

- 10/12 - P/8435/2020 mêmes, mais tout au plus l'appréciation personnelle du recourant sur une problématique qui concerne avant tout son frère et qui semble n'avoir jamais fait l'objet de la thérapie familiale à proprement parler. Dans ses écritures, le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même que ses trois courriers ne portaient pas sur la relation complexe qu'il avait entretenue avec les mis en cause lors des séances de thérapie. Enfin, on peut relever que dans leur plainte pénale, les deux thérapeutes ont précisé d'entrée de cause qu'ils n'entreraient pas dans le détail de la relation thérapeutique afin de préserver le secret médical, ce qui montre qu'ils étaient conscients de la problématique et avaient la volonté d'en dévoiler le moins possible. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, s'il fallait retenir que les courriers litigieux contenaient des faits couverts par le secret professionnel du recourant, la culpabilité des mis en cause ne pourrait qu'être qualifiée de peu importante, tout comme d'ailleurs les conséquences de leurs actes, ces courriers ayant été communiqués au seul Ministère public, autorité étatique dont les membres sont soumis au secret de fonction, dans une procédure ne comptant pas d'autres parties. Ce qui précède permet de confirmer le refus d'entrer en matière sur les faits dénoncés, cas échéant par substitution de motifs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 14 ad Intro. art. 319-323 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). Quant aux faits survenus lors de l'audience du 15 octobre 2019, le recourant ne les a pas détaillés dans sa plainte pénale, se contentant d'affirmer de manière générale que les mis en cause avaient transformé et utilisé des informations confidentielles afin de porter atteinte à sa personne. Le Ministère public retient à juste titre que le recourant ne précise pas de quelles informations confidentielles il s'agit. Ses explications fournies au stade du recours seulement ne permettent pas de pallier ces manquements et d'étendre l'objet du litige à des faits qu'il n'a jamais invoqués auparavant. De toute manière, on relèvera que si le recourant s'en prend à ses anciens thérapeutes, il reproche en réalité au conseil de ces derniers ses questions "intrusives", l'ayant "astucieusement" amené à évoquer un épisode de violence abordé durant la thérapie. On ne discerne pas, dans ce cadre, de soupçon justifiant l'ouverture d'une instruction contre les mis en cause eux-mêmes pour violation du secret professionnel. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/8435/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/8435/2020 P/8435/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00