Erwägungen (4 Absätze)
E. 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du Tribunal fédéral du
E. 15 janvier 2026], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_92/2026 du Tribunal fédéral du 12 février 2026], ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_210_2026 du Tribunal fédéral du 17 mars 2026], ACPR/230/2026 du 5 mars 2026, ACPR/268/2026 du
E. 16 mars 2026 et ACPR/410/2026 du 23 avril 2026), - l'ordonnance du TMC, du 13 avril 2026, notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ pour une durée d'un mois, soit au 15 mai 2026, - le recours formé, en personne, par A______, déposé au greffe de la prison le
E. 17 avril 2026, puis clore la procédure, et renvoyer le prévenu en jugement. Les risques de fuite, collusion et réitération persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. La prolongation était accordée pour un mois, temps nécessaire au Ministère public pour accomplir les actes d'instruction susmentionnés, étant précisé que le principe de la proportionnalité était respecté, - dans son recours, A______ soutient que les charges retenues contre lui ne seraient "ni suffisantes, ni graves dans l'échelle des délits et crimes supposément commis sur le territoire suisse". Le contexte de vulnérabilité socio-économique dans lequel il se trouvait à l'époque, tel que rapporté par l'expert psychiatre, était " à mettre sur le dos du dysfonctionnement administratif cantonal qui doit porter sa part de responsabilité au pénal comme au civil". Les risques de fuite, collusion et réitération étaient "fantaisistes", puisqu'il avait fait ses preuves à Zurich, en 2014 [lors de sa précédente arrestation]. L'instruction allant bientôt être clôturée,
- 4/7 - P/10882/2024 il était temps de le libérer, puisqu'il avait une adresse et un lieu de vie dans le canton de Soleure, auprès de sa compagne, laquelle était médecin et socialement intégrée. Qui plus est, la procédure simplifiée avait été refusée par le Procureur, - le TMC n'a pas formulé d'observations, - le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée, - dans sa réplique, le recourant persiste à soutenir que sa détention provisoire serait disproportionnée et excessive compte tenu des faits reprochés. Il persiste, au surplus, dans les termes et conclusions de son recours. Considérant, en droit, que : - formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable, - dans ses précédents arrêts, en particulier les ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025
– confirmé par le Tribunal fédéral – et ACPR/410/2026 du 23 avril 2026, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes sur la base des éléments du dossier. La situation ne s’étant pas modifiée, il peut y être renvoyé, - le recourant insiste sur le contexte de "vulnérabilité socio-économique" dans lequel il se trouvait au moment des faits et "le dysfonctionnement" des autorités administratives genevoises, mais les raisons – ou mobiles – l'ayant poussé à agir n'ont pas à être prises en compte à ce stade, seuls suffisants les soupçons de la commission des délits retenus, - le fait que l'instruction touche à sa fin ne justifie pas, en soi, une mise en liberté, si les risques visés à l'art. 221 CPP persistent, ce qui est le cas ici, - en effet, la Chambre de céans a confirmé, dans son précédent arrêt, du 23 avril 2026 (ACPR/410/2026), l'existence des risques de collusion et réitération, de sorte qu'il peut y être renvoyé, le recourant ne mentionnant pas de faits nouveaux, - aucune mesure de substitution, même l'hébergement du prévenu par sa compagne en Suisse alémanique, n'est apte à pallier les risques précités, pour les raisons déjà exposées dans les précédentes décisions de la Chambre de céans et les arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 précité consid. 5.4 et 7B_1380/2025 précité consid. 5.4, auxquels il peut être renvoyé,
- 5/7 - P/10882/2024 - le refus du Ministère public de procéder à l'exécution d'une procédure simplifiée ne joue aucun rôle ici, cette procédure étant une possibilité que l'autorité est libre d'accepter ou non, sans besoin de motiver la décision (art. 359 al. 1 CPP), - au surplus, la prolongation litigieuse respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, - partant, le recours s'avère infondé et doit être rejeté, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), - le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.
* * * * *
- 6/7 - P/10882/2024
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au défenseur du recourant. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 7/7 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 705.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/459/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/10882/2024 Vu : - la procédure ouverte contre A______, ressortissant suisse né en 1983, pour tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP), - l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), jusqu'au 10 octobre 2025, prolongée en dernier lieu au 15 avril 2026, - l'expertise psychiatrique de A______, du 5 janvier 2026, dont les conclusions sont partiellement contestées par le prévenu, - les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre, 1er décembre 2025, 13 janvier, 9, 20 février 2026 et 31 mars 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du Tribunal fédéral du 17 décembre 2025], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du Tribunal fédéral du 15 janvier 2026], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_92/2026 du Tribunal fédéral du 12 février 2026], ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_210_2026 du Tribunal fédéral du 17 mars 2026], ACPR/230/2026 du 5 mars 2026, ACPR/268/2026 du 16 mars 2026 et ACPR/410/2026 du 23 avril 2026), - l'ordonnance du TMC, du 13 avril 2026, notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ pour une durée d'un mois, soit au 15 mai 2026, - le recours formé, en personne, par A______, déposé au greffe de la prison le 17 avril 2026, - les observations du Ministère public et du TMC, - l'invitation faite au recourant de répliquer, dans un délai de 3 jours, par lettre de la Direction de la procédure du 24 avril 2026, reçue par l'intéressé le 27 suivant, - la réplique de A______, déposée au greffe de l'établissement carcéral le 28 avril 2026.
- 3/7 - P/10882/2024 Attendu, en fait, que : - il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits principaux reprochés à A______, notamment à l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, de même qu'à l'ACPR/410/2026 du 23 avril 2026 s'agissant des préventions complémentaires, - les experts psychiatres ont conclu que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré, pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme, - A______ conteste l'évaluation du risque de réitération réalisée par les experts et estime que les mesures proposées seraient disproportionnées, - dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise, - dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes et graves. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant procéder à l'audition du prévenu et d'un témoin sur les derniers éléments, le 17 avril 2026, puis clore la procédure, et renvoyer le prévenu en jugement. Les risques de fuite, collusion et réitération persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. La prolongation était accordée pour un mois, temps nécessaire au Ministère public pour accomplir les actes d'instruction susmentionnés, étant précisé que le principe de la proportionnalité était respecté, - dans son recours, A______ soutient que les charges retenues contre lui ne seraient "ni suffisantes, ni graves dans l'échelle des délits et crimes supposément commis sur le territoire suisse". Le contexte de vulnérabilité socio-économique dans lequel il se trouvait à l'époque, tel que rapporté par l'expert psychiatre, était " à mettre sur le dos du dysfonctionnement administratif cantonal qui doit porter sa part de responsabilité au pénal comme au civil". Les risques de fuite, collusion et réitération étaient "fantaisistes", puisqu'il avait fait ses preuves à Zurich, en 2014 [lors de sa précédente arrestation]. L'instruction allant bientôt être clôturée,
- 4/7 - P/10882/2024 il était temps de le libérer, puisqu'il avait une adresse et un lieu de vie dans le canton de Soleure, auprès de sa compagne, laquelle était médecin et socialement intégrée. Qui plus est, la procédure simplifiée avait été refusée par le Procureur, - le TMC n'a pas formulé d'observations, - le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée, - dans sa réplique, le recourant persiste à soutenir que sa détention provisoire serait disproportionnée et excessive compte tenu des faits reprochés. Il persiste, au surplus, dans les termes et conclusions de son recours. Considérant, en droit, que : - formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable, - dans ses précédents arrêts, en particulier les ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025
– confirmé par le Tribunal fédéral – et ACPR/410/2026 du 23 avril 2026, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes sur la base des éléments du dossier. La situation ne s’étant pas modifiée, il peut y être renvoyé, - le recourant insiste sur le contexte de "vulnérabilité socio-économique" dans lequel il se trouvait au moment des faits et "le dysfonctionnement" des autorités administratives genevoises, mais les raisons – ou mobiles – l'ayant poussé à agir n'ont pas à être prises en compte à ce stade, seuls suffisants les soupçons de la commission des délits retenus, - le fait que l'instruction touche à sa fin ne justifie pas, en soi, une mise en liberté, si les risques visés à l'art. 221 CPP persistent, ce qui est le cas ici, - en effet, la Chambre de céans a confirmé, dans son précédent arrêt, du 23 avril 2026 (ACPR/410/2026), l'existence des risques de collusion et réitération, de sorte qu'il peut y être renvoyé, le recourant ne mentionnant pas de faits nouveaux, - aucune mesure de substitution, même l'hébergement du prévenu par sa compagne en Suisse alémanique, n'est apte à pallier les risques précités, pour les raisons déjà exposées dans les précédentes décisions de la Chambre de céans et les arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 précité consid. 5.4 et 7B_1380/2025 précité consid. 5.4, auxquels il peut être renvoyé,
- 5/7 - P/10882/2024 - le refus du Ministère public de procéder à l'exécution d'une procédure simplifiée ne joue aucun rôle ici, cette procédure étant une possibilité que l'autorité est libre d'accepter ou non, sans besoin de motiver la décision (art. 359 al. 1 CPP), - au surplus, la prolongation litigieuse respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, - partant, le recours s'avère infondé et doit être rejeté, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), - le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.
* * * * *
- 6/7 - P/10882/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au défenseur du recourant. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 705.00