Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), dans les délai, forme et pour un motif prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1, 396 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. b CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. b et 111 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 2.1. Selon la jurisprudence rendue tout récemment par le Tribunal fédéral (et destinée à la publication), si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le ministère public ne rend pas deux décisions séparées mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, c'est la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP qui doit être préférée à cet égard à la voie de l'opposition, ladite ordonnance devant toutefois comporter l'indication d'une voie de droit (ouverte à la partie plaignante), s'agissant du classement, conformément à l'art. 81 al. 1 let. d CPP (ATF 6B_79/2012 du 13 août 2012, consid. 2.5 à 2.7).
- 5/7 - P/17777/2011
E. 2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en ne retenant pas dans son ordonnance pénale du 16 décembre 2011 l'infraction d'injure à l'encontre de D______, invoquée par B______ dans la plainte déposée contre cette dernière, le Ministère public a inclus dans ladite ordonnance pénale un classement partiel implicite relatif à ladite infraction. Dès lors, il incombait au Ministère public, selon les dispositions du CPP, de rendre sur ce point deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. A tout le moins, il lui appartenait d'indiquer, dans son ordonnance pénale, une voie de recours contre le classement implicite de l'infraction d'injure dont se plaignait avoir été victime la recourante, ce qui impliquait, notamment, une motivation sur ce point. En ne procédant pas de la sorte, ce qui relevait d'une mauvaise application du CPP, assimilable à une erreur, il appartenait au Tribunal de police, conformément à l'art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP, de renvoyer l'acte d'accusation (soit l'ordonnance pénale) audit Ministère public pour qu'il corrige cette erreur (cf. à cet égard ACPR/413/2012 du 2 octobre 2012). Certes, lorsqu'il a rendu son ordonnance querellée, le Tribunal de police s'est fondé sur une jurisprudence vaudoise rendue en décembre 2011et n'avait évidemment pas connaissance de son annulation postérieure par le Tribunal fédéral. Toutefois, en s'appuyant sur une jurisprudence cantonale - susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, même si elle était déjà publiée aux Journal des tribunaux, sans indiquer, ce dont on peut s'étonner, qu'elle n'était pas définitive -, c'était prendre le risque de s'exposer au prononcé d'une décision contraire rendue à son sujet par notre Haute Cour, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Quoi qu'il en soit à cet égard, le recours doit être admis sur ce point.
E. 3 En qualifiant de lésions corporelles simples commises intentionnellement les blessures subies par la recourante à la suite du coup de couteau que lui a formé D______, et non de tentative de lésions corporelles graves, comme le soutenait B______, le Ministère public n'a, en revanche, pas procédé à un classement partiel des faits, mais à une qualification juridique desdits faits différente de celle souhaitée par l'intéressée.
E. 3.1 Dans son arrêt 6B_79/2012 précité (considérant 2.6), le Tribunal fédéral a également abordé cette problématique. Il a ainsi relevé que bien que la voie de l'opposition contre une ordonnance pénale contenant un classement implicite n'était pas expressément ouverte à la partie plaignante par le CPP, une large majorité de la doctrine admettait que cette dernière pouvait conserver un intérêt juridique à contester une ordonnance pénale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas où celle-ci serait trop clémente (par exemple voies de fait à la place de lésions corporelles simples). Cette doctrine (Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, n. 6 ad art. 354 CPP; Yvan JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée selon le CPP, in Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, p. 73 ss, 94-95; Franz RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd., 2007, n. 6 et 11 ad art. 354 CPP; Christian SCHWARZENEGGER, Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éds), n. 5 ad art. 354 CPP; Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, Commentaire romand, n. 3 in fine ad art. 354 CPP; Gérald PIQUEREZ/Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., n. 1727 in fine; Michael DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der
- 6/7 - P/17777/2011 Schweizerischen Strafprozesssordnung, p. 574) était ainsi d'avis que la qualité pour former opposition était ouverte à la partie plaignante sur la base de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, octroyant la qualité pour former opposition aux "autres personnes concernées", le Tribunal fédéral précisant à ce sujet que la voie de l'opposition concernait toutefois le cas où la partie plaignante disposait d'un intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du condamné une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté, mais n'était pas adaptée au cas d'un classement implicite.
E. 3.2 En l'occurrence, la recourante a fait opposition dans les délais et formes prescrits à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011 déclarant D______ coupable de lésions corporelles simples, faisant notamment valoir que le comportement de l'intéressée constituait une tentative de lésions corporelles graves. Or, le Ministère public n'a pas traité cette question dans son ordonnance sur opposition du 13 janvier 2012, se contentant de transmettre - en utilisant une formule-type maintes fois utilisée mais dénuée de tout développement factuel et juridique - la procédure au Tribunal de police au seul motif, au demeurant non pertinent à cet égard, que toutes les preuves utiles avaient été administrées, de sorte qu'il pouvait trancher immédiatement la présente opposition. Or, c'est précisément ce qu'il a omis de faire en ne statuant pas sur la question de la qualification juridique des faits soulevée par la partie plaignante. Dès lors, le Tribunal de police ne pouvait pas déclarer l'opposition de B______ irrecevable sur ce point, motif pris que le grief soulevé à cet égard par la partie plaignante n'était pas de nature à influer sur ses prétentions civiles à l'égard de son agresseur. En effet, cette question aurait dû être préalablement examinée, et tranchée, par le Ministère public à l'aune des dispositions du CPP, ce d'autant plus que l'ordonnance sur opposition du 13 janvier 2012 indiquait expressément qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. En ne statuant pas sur cette question dans son ordonnance sur opposition précitée, ce qui relève du déni de justice formel, le Ministère public n'avait pas établi régulièrement l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 lit. a CPP), de sorte qu'il incombait au Tribunal de police de lui renvoyer ledit acte d'accusation (soit son ordonnance pénale du 16 décembre 2011), pour qu'il le complète ou le corrige sur ce point, en application de l'art. 329 al. 2 CPP (cf. à cet égard ACPR/413/2012 précité). Le recours sera ainsi également admis sur ce point.
E. 4 Il découle de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être annulée et la cause retournée au Tribunal de police afin que celui-ci renvoie la procédure au Ministère public pour que ce dernier procède conformément à la loi et aux considérants du présent arrêt.
E. 5 La recourante, obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours ainsi que de première instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
E. 6 B______ sollicite une indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat. La recourante n’ayant toutefois pas chiffré ni justifié ses prétentions en indemnité, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur ce point (cf. art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP).
- 7/7 - P/17777/2011
Dispositiv
- Reçoit le recours interjeté par B______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 25 juin 2012 dans le cadre de la procédure P/17777/2011 L'admet et annule ladite ordonnance. Renvoie le dossier au Tribunal de police afin qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais des procédures de recours et du Tribunal de police à la charge de l'Etat. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communique la décision aux parties en date du 22 octobre 2012. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17777/2011 ACPR/457/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 octobre 2012
Entre
B______, domiciliée______, 1202 Genève, comparant par Me Corinne ARPIN, avocat, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 25 juin 2012,
Et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9 case postale 3715, 1211 Genève 3. D______, domiciliée______, à Genève, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimés.
- 2/7 - P/17777/2011 EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2012, B______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 25 juin 2012, notifiée le 30 août suivant, déclarant irrecevable l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'ordonnance pénale prononcée par le Ministère public le 16 décembre 2011 et la condamnant aux frais de la procédure, s'élevant à 780 fr. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur l'opposition et lui octroye un délai pour recourir contre l'ordonnance de classement implicite du Ministère public du 13 janvier 2012 ainsi qu'une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil.
b) Par courrier du 10 septembre 2012, le Tribunal de police, se référant à la décision querellée et précisant n'avoir rien à y ajouter, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
c) Par pli du 13 septembre 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
d) D______ n'a pas donné suite au courrier recommandé qui lui a été adressé le 7 septembre 2012 pour d'éventuelles observations au sujet du recours.
e) Par lettre du 1er octobre 2012, B______, par le biais de son avocate, a indiqué renoncer à répliquer aux observations du Tribunal de police et du Ministère public susmentionnées. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :
a) En date du 16 décembre 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, reconnaissant D______ coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de B______, à qui elle avait donné un coup de couteau dans l'abdomen le 11 décembre 2011, et la condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour détention avant jugement.
b) B______ a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée, le 28 décembre 2011, auprès du Ministère public, contestant la qualification juridique de lésions corporelles simples retenue à l'encontre de D______ - estimant avoir été l'objet de sa part d'une tentative de lésions corporelles graves- et, par ailleurs, soutenant que D______ aurait également dû être condamnée pour injure - comme elle l'avait indiqué dans la plainte qu'elle avait déposée, le 16 décembre 2011, à la Police, contre l'intéressée-.
c) ca) Par "ordonnance sur opposition" du 13 janvier 2012, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011 et a transmis la procédure au Tribunal de police "afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, étant précisé que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 355 al. 1 et 3 lit. a et 356 al. 1 CPP)". cb) Cette ordonnance comporte la (seule) motivation suivante : "Considérant qu'en l'état du dossier toutes les preuves utiles ont été administrées, de sorte que le Ministère public peut immédiatement trancher la présente opposition".
- 3/7 - P/17777/2011 Par ailleurs, il est indiqué, après le dispositif de l'ordonnance précitée, que "la présente décision n'est pas sujette à recours". cc) L'ordonnance susmentionnée a été notifiée à B______, mais pas à son conseil. C'est le 30 janvier 2012 que le Tribunal de police a transmis à l'avocate de la partie plaignante une copie de l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 13 janvier 2012.
d) Faisant suite à l'audience du 25 juin 2012 - au cours de laquelle D______, qui avait été convoquée en qualité de prévenue, était "absente, non excusée et non représentée", et B______, représentée par son conseil, a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition - le Tribunal de police, "statant contradictoirement", a, le même jour, rendu l'ordonnance présentement querellée. A l'appui de sa décision, le Tribunal de police, se fondant sur l'arrêt rendu par la Chambre de recours pénale du canton de Vaud le 15 décembre 2011 (CREP du 15 décembre 2011/549, JT 2012 III 24 et les références citées). Il a considéré, d'une part, que la partie plaignante pouvait former opposition, en tant que personne concernée, au sens de l'art. 354 al. 1 lit. b CPP, à une ordonnance de condamnation contenant un classement implicite sur certains chefs d'accusation, notamment lorsque la qualification juridique retenue par le Ministère public avait des conséquences préjudiciables pour ses prétentions civiles. D'autre part, il a indiqué que si c'était bien, dans un premier temps, par la voie de l'opposition que la partie plaignante devait contester une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la décision par laquelle le Ministère public décidait, suite à cette opposition, de maintenir l'ordonnance pénale, respectivement l'ordonnance de classement implicite, devait être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre pénale de recours. Or, en l'occurrence, le grief de la partie plaignante relatif à la qualification juridique retenue par le Ministère public à l'encontre de D______, soit des lésions corporelles simples, n'était pas de nature à influer sur les prétentions civiles de B______, de sorte que ledit grief "ne saurait fonder un droit d'opposition à l'ordonnance pénale". Par ailleurs, si B______ entendait contester la décision du Ministère public du 13 janvier 2012 en tant qu'elle maintenait le classement implicite de la procédure pénale dirigée contre D______ sur le chef d'accusation d'injures, il lui appartenait de recourir contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours, ce qu'elle n'avait pas fait. Il en découlait, dans un cas comme dans l'autre, que l'opposition de B______ à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011 devait être déclarée irrecevable.
e) Dans son recours du 5 septembre 2012, B______ fait valoir que la jurisprudence vaudoise sur laquelle s'était fondé le Tribunal de police pour rendre l'ordonnance querellée avait été annulée par le Tribunal fédéral en date du 13 août 2012 (arrêt 6B_79/2012), aux motifs que, si le Ministère public n'entendait réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il devait statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Ce faisant, le Tribunal fédéral avait tranché la question, controversée en doctrine, de savoir quelle voie de droit était ouverte à la partie plaignante pour contester un classement implicite contenu dans une ordonnance pénale, soit la voie de l'opposition ou la voie du recours, en décidant que c'était cette dernière voie qui
- 4/7 - P/17777/2011 devait être préférée, la Haute Cour ajoutant que la décision comportant le classement implicite devait comporter l'indication d'une voie de droit, conformément à l'art. 81 al. 1 lit. d CPP. Dès lors, selon la recourante, en l'occurrence, le Ministère public n'avait pas rendu deux décisions distinctes alors que son ordonnance pénale contenait un classement implicite. Par ailleurs, en application de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, le premier juge aurait dû constater que l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 13 janvier 2012 indiquait qu'aucune voie de recours n'était ouverte, de sorte qu'au vu des incertitudes liées à un classement implicite, elle ne pouvait pas se rendre compte de la voie de droit à suivre, ce d'autant moins que cette ordonnance sur opposition n'avait pas été notifiée à son avocat, qui n'avait pu en avoir connaissance que lorsque le Tribunal de police lui avait transmis une copie de la procédure. Enfin, le Tribunal de police n'était pas habilité à se prononcer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011, puisque le Ministère public, dans son ordonnance du 13 janvier 2012 avait d'ores et déjà déclaré celle- ci recevable. Enfin, le premier juge n'avait pas pu rendre une décision "contradictoire" le 25 juin 2012, puisque la prévenue avait fait défaut à l'audience. Ainsi, selon la recourante, le Tribunal de police aurait dû déclarer recevable son opposition et lui accorder un délai pour recourir contre l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 13 janvier 2012. EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), dans les délai, forme et pour un motif prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1, 396 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. b CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. b et 111 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon la jurisprudence rendue tout récemment par le Tribunal fédéral (et destinée à la publication), si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le ministère public ne rend pas deux décisions séparées mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, c'est la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP qui doit être préférée à cet égard à la voie de l'opposition, ladite ordonnance devant toutefois comporter l'indication d'une voie de droit (ouverte à la partie plaignante), s'agissant du classement, conformément à l'art. 81 al. 1 let. d CPP (ATF 6B_79/2012 du 13 août 2012, consid. 2.5 à 2.7).
- 5/7 - P/17777/2011 2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en ne retenant pas dans son ordonnance pénale du 16 décembre 2011 l'infraction d'injure à l'encontre de D______, invoquée par B______ dans la plainte déposée contre cette dernière, le Ministère public a inclus dans ladite ordonnance pénale un classement partiel implicite relatif à ladite infraction. Dès lors, il incombait au Ministère public, selon les dispositions du CPP, de rendre sur ce point deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. A tout le moins, il lui appartenait d'indiquer, dans son ordonnance pénale, une voie de recours contre le classement implicite de l'infraction d'injure dont se plaignait avoir été victime la recourante, ce qui impliquait, notamment, une motivation sur ce point. En ne procédant pas de la sorte, ce qui relevait d'une mauvaise application du CPP, assimilable à une erreur, il appartenait au Tribunal de police, conformément à l'art. 329 al. 2, seconde phrase, CPP, de renvoyer l'acte d'accusation (soit l'ordonnance pénale) audit Ministère public pour qu'il corrige cette erreur (cf. à cet égard ACPR/413/2012 du 2 octobre 2012). Certes, lorsqu'il a rendu son ordonnance querellée, le Tribunal de police s'est fondé sur une jurisprudence vaudoise rendue en décembre 2011et n'avait évidemment pas connaissance de son annulation postérieure par le Tribunal fédéral. Toutefois, en s'appuyant sur une jurisprudence cantonale - susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, même si elle était déjà publiée aux Journal des tribunaux, sans indiquer, ce dont on peut s'étonner, qu'elle n'était pas définitive -, c'était prendre le risque de s'exposer au prononcé d'une décision contraire rendue à son sujet par notre Haute Cour, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Quoi qu'il en soit à cet égard, le recours doit être admis sur ce point.
3. En qualifiant de lésions corporelles simples commises intentionnellement les blessures subies par la recourante à la suite du coup de couteau que lui a formé D______, et non de tentative de lésions corporelles graves, comme le soutenait B______, le Ministère public n'a, en revanche, pas procédé à un classement partiel des faits, mais à une qualification juridique desdits faits différente de celle souhaitée par l'intéressée. 3.1. Dans son arrêt 6B_79/2012 précité (considérant 2.6), le Tribunal fédéral a également abordé cette problématique. Il a ainsi relevé que bien que la voie de l'opposition contre une ordonnance pénale contenant un classement implicite n'était pas expressément ouverte à la partie plaignante par le CPP, une large majorité de la doctrine admettait que cette dernière pouvait conserver un intérêt juridique à contester une ordonnance pénale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas où celle-ci serait trop clémente (par exemple voies de fait à la place de lésions corporelles simples). Cette doctrine (Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, n. 6 ad art. 354 CPP; Yvan JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée selon le CPP, in Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, p. 73 ss, 94-95; Franz RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd., 2007, n. 6 et 11 ad art. 354 CPP; Christian SCHWARZENEGGER, Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éds), n. 5 ad art. 354 CPP; Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, Commentaire romand, n. 3 in fine ad art. 354 CPP; Gérald PIQUEREZ/Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., n. 1727 in fine; Michael DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der
- 6/7 - P/17777/2011 Schweizerischen Strafprozesssordnung, p. 574) était ainsi d'avis que la qualité pour former opposition était ouverte à la partie plaignante sur la base de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, octroyant la qualité pour former opposition aux "autres personnes concernées", le Tribunal fédéral précisant à ce sujet que la voie de l'opposition concernait toutefois le cas où la partie plaignante disposait d'un intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du condamné une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté, mais n'était pas adaptée au cas d'un classement implicite. 3.2. En l'occurrence, la recourante a fait opposition dans les délais et formes prescrits à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011 déclarant D______ coupable de lésions corporelles simples, faisant notamment valoir que le comportement de l'intéressée constituait une tentative de lésions corporelles graves. Or, le Ministère public n'a pas traité cette question dans son ordonnance sur opposition du 13 janvier 2012, se contentant de transmettre - en utilisant une formule-type maintes fois utilisée mais dénuée de tout développement factuel et juridique - la procédure au Tribunal de police au seul motif, au demeurant non pertinent à cet égard, que toutes les preuves utiles avaient été administrées, de sorte qu'il pouvait trancher immédiatement la présente opposition. Or, c'est précisément ce qu'il a omis de faire en ne statuant pas sur la question de la qualification juridique des faits soulevée par la partie plaignante. Dès lors, le Tribunal de police ne pouvait pas déclarer l'opposition de B______ irrecevable sur ce point, motif pris que le grief soulevé à cet égard par la partie plaignante n'était pas de nature à influer sur ses prétentions civiles à l'égard de son agresseur. En effet, cette question aurait dû être préalablement examinée, et tranchée, par le Ministère public à l'aune des dispositions du CPP, ce d'autant plus que l'ordonnance sur opposition du 13 janvier 2012 indiquait expressément qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. En ne statuant pas sur cette question dans son ordonnance sur opposition précitée, ce qui relève du déni de justice formel, le Ministère public n'avait pas établi régulièrement l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 lit. a CPP), de sorte qu'il incombait au Tribunal de police de lui renvoyer ledit acte d'accusation (soit son ordonnance pénale du 16 décembre 2011), pour qu'il le complète ou le corrige sur ce point, en application de l'art. 329 al. 2 CPP (cf. à cet égard ACPR/413/2012 précité). Le recours sera ainsi également admis sur ce point.
4. Il découle de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être annulée et la cause retournée au Tribunal de police afin que celui-ci renvoie la procédure au Ministère public pour que ce dernier procède conformément à la loi et aux considérants du présent arrêt.
5. La recourante, obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours ainsi que de première instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
6. B______ sollicite une indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat. La recourante n’ayant toutefois pas chiffré ni justifié ses prétentions en indemnité, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur ce point (cf. art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP).
- 7/7 - P/17777/2011
PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit le recours interjeté par B______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 25 juin 2012 dans le cadre de la procédure P/17777/2011 L'admet et annule ladite ordonnance. Renvoie le dossier au Tribunal de police afin qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais des procédures de recours et du Tribunal de police à la charge de l'Etat.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIERON, greffier.
Le Greffier : Thierry GILLIERON
Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.