Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).
E. 1.2 La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
- 6/12 - P/16100/2010 En l'espèce, le recourant produit une pièce bien après le dépôt de son recours. Le certificat médical du 12 mai 2017 sera toutefois déclaré recevable, en tant qu'il présente la situation médicale concernant la période après le dépôt du recours.
E. 2 Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir rejeté sa demande de relief.
E. 2.1 A teneur de l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider (art 367 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (al. 2). A l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre (al. 3). Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance (al. 4). Ce renvoi souligne clairement que le jugement rendu en procédure par défaut est un prononcé de clôture ordinaire qui doit être notifié selon les dispositions générales applicables en la matière, soit les art. 84 ss CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1285 – ci-après Message).
E. 2.2 Le condamné par défaut peut demander, dans les dix jours, un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3 CPP).
Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent ("fait défaut"), ces excuses ont trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu ("Hauptverhandlung"; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans leur version allemande; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 670 n. 2056).
- 7/12 - P/16100/2010 Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message, FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 ; 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1).
Le seul fait que le condamné ait été à l'étranger lors des débats, après avoir été régulièrement cité, ne constitue pas une excuse valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.5).
E. 2.3 A teneur de l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Elles se
- 8/12 - P/16100/2010 conforment au principe de la bonne foi (let. a) et à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoire à la dignité humaine.
E. 2.4 En l'espèce, il est acquis que le recourant a eu connaissance du mandat de comparution pour l'audience du jugement du 13 janvier 2017. Le 4 janvier 2017, il a informé le Tribunal ne pas pouvoir comparaître, en raison de problèmes de santé, et a produit les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017. Le Tribunal lui a répondu, le lendemain, que l'audience était maintenue. A teneur du procès-verbal d'audience du 13 janvier 2017, le juge a pris note de l'absence de l'accusé, inscrit au procès-verbal le motif d'empêchement invoqué et informé les parties qu'en l'absence du prévenu, la cause allait être reconvoquée, mais qu'en cas d'absence de l'accusé, la possibilité d'engager la procédure par défaut prévue à l'art. 366 CPP était réservée. On ne voit là aucune allusion au fait que le premier juge aurait considéré comme justifié le motif d'absence allégué, puisqu'il a maintenu l'audience malgré l'annonce d'absence et qu'il a clairement informé les parties – dont le conseil du recourant – qu'en cas de nouvelle absence de l'accusé à la prochaine audience, la procédure par défaut pourrait être engagée. Le juge a, partant, scrupuleusement respecté la loi. Après y avoir été dûment cité, le recourant ne s'est pas présenté à la seconde audience, le 7 février 2017. Le juge a alors engagé la procédure par défaut et rendu un jugement (art. 367 al. 3 CPP). Il n'y a là ni violation de la loi, ni contradiction ni revirement. Le recourant ne peut pas non plus reprocher au premier juge de ne pas avoir demandé qu'il établisse plus précisément les raisons de ses absences. Comme relevé ci-dessus, la première audience n'ayant pas été annulée, il appartenait à l'accusé d'établir les raisons médicales l'empêchant de comparaître à la seconde. S'il a fait le choix de se cantonner aux deux certificats médicaux déjà produits pour justifier sa nouvelle absence aux débats et pour demander le relief, il ne peut reprocher au juge de ne pas avoir requis d'autres explications. Partant, le grief de violation, par l'autorité précédente, des droits fondamentaux de la défense (art. 29 Cst) et du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) est infondé. On ne voit en outre pas, et le recourant ne l'explique pas davantage, en quoi le premier juge aurait, in casu, appliqué des méthodes d'enquête attentatoires à sa dignité humaine, de sorte que l'art. 3 al. 2 let. d CPP mentionné par le recours ne trouve pas application.
E. 2.5 Le recourant allègue avoir été empêché de comparaître les 13 janvier et 7 février 2017 en raison de problèmes médicaux, ses médecins ayant, selon lui, clairement attesté qu'il ne pouvait ni voyager ni quitter le F______.
- 9/12 - P/16100/2010 Il ressort des certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, que le recourant souffre de problèmes cardiaques ayant nécessité, par le passé, une angioplastie et la pose de stent. Force est de retenir que ces faits n'étaient toutefois pas nouveaux et n'étaient pas de nature à empêcher le recourant de voyager en janvier et février 2017. A teneur des certificats précités, le recourant souffrait toutefois, depuis un mois, de douleurs à la poitrine, de dyspnée, d'une pression sanguine fluctuante, ainsi que d'une récente éosinophilie dont la cause était inconnue. Une IRM cardiaque était prévue le 9 janvier 2017. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir considéré, sur la base de ces informations, qu'il n'apparaissait pas que le recourant était dans l'incapacité de quitter le F______ pour se rendre en Suisse, partant de déférer au mandat de comparution. En effet, la formulation des certificats médicaux laisse entendre que les médecins estimaient préférable que le patient ne voyage pas pendant trois mois ("should not travel") et reste à B______ pour la poursuite des examens en relation avec son problème sanguin ("needs to stay in B______ for the next three months pending finalization and management of his serious blood problem"). Il n'y a, en effet, dans les pièces médicales produites, aucune injonction de ne pas voyager ni, contrairement à ce qu'allègue le recourant, de mention d'un quelconque danger pour sa santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale. S'agissant de la première audience, du 13 janvier 2017, aucune des deux attestations ne fait état de l'hospitalisation alléguée par le recourant. Certes, une IRM cardiaque avait été agendée au 9 janvier 2017, ce qui rend plausible une éventuelle hospitalisation le lendemain, mentionnée dans la lettre du conseil du recourant du 10 janvier 2017. Mais rien n'établit que cette hospitalisation était encore d'actualité le jour de l'audience, le 13 janvier suivant – ce qu'il aurait pourtant été facile d'établir – ni que l'examen pratiqué le 9 janvier l'aurait empêché de voyager pour comparaître quatre jours plus tard. S'agissant, ensuite, de la deuxième audience, le 7 février 2017, le recourant s'est contenté de justifier sa nouvelle absence par le certificat médical [du 2 janvier 2017] selon lui "valable au 30 mars 2017". Comme on l'a vu, cette attestation médicale n'établissait pas que le recourant n'était pas en mesure de voyager en Suisse pour être entendu par le juge. Puis, à l'appui de sa demande de relief, le recourant n'a produit aucune nouvelle attestation, de sorte qu'il ne saurait reprocher au premier juge d'avoir rendu sa décision sur la base des éléments en sa possession. A l'appui de son recours, le recourant n'a pas non plus produit d'autres pièces et éclaircissements médicaux. On ignore ainsi s'il est resté au F______ durant cinq mois, ou s'il est entretemps retourné aux ______, où il est domicilié et où consulte son cardiologue (cf. A.c. supra).
- 10/12 - P/16100/2010 Il a, finalement, adressé à la Chambre de céans, en mai 2017, une nouvelle attestation de l'hôpital de B______, dont il ressort, en substance, que les examens effectués n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'éosinophilie, même si l'existence d'un syndrome demeurait plausible et que le médecin préconisait à nouveau que le patient restât à B______ quelques semaines en vue de poursuivre les investigations. Partant, si les symptômes et problèmes de pression artérielle présentés par le recourant en début d'année peuvent certes être qualifiés de sérieux, les pièces médicales produites ne permettent cependant pas légitimement de conclure à l'existence d'un empêchement de voyager en Suisse et d'assister à l'audience de jugement. A cela s'ajoute que, la prescription pénale devant intervenir le 9 février 2017, il était dans l'intérêt du recourant d'éviter de comparaître devant le Tribunal plutôt que de se présenter aux débats. Dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne reposant pas, à teneur des pièces produites, sur un empêchement de voyager pour raisons médicales, elle s'est inscrite dans une démarche d'atermoiement devant être assimilée à une volonté de se soustraire à la justice. Le Tribunal a donc rejeté à bon escient la demande de nouveau jugement.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour la procédure devant la Chambre de céans.
* * * * *
- 11/12 - P/16100/2010
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/16100/2010 P/16100/2010 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16100/2010 ACPR/449/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 juillet 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/16100/2010 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 23 février 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 février 2017, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement et dit que le jugement rendu par défaut le 8 février 2017 restait valable. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à l'admission de sa demande et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour reprise de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par acte d'accusation du 4 octobre 2016, A______ a été renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et ch. 3 CP).
b. Par mandat de comparution du 22 novembre 2016 – qui mentionnait expressément les conséquences d'un défaut –, A______ a été cité à comparaître à l'audience de jugement du 13 janvier 2017 devant le Tribunal de police.
c. Par courrier de son conseil du 4 janvier 2017, le prévenu a informé le Tribunal de police de l'aggravation de son état de santé, qui lui interdisait de voyager et participer en personne à son procès. A sa coronaropathie, déjà documentée dans le dossier, s'était ajouté le diagnostic récent d'une pathologie sanguine nécessitant un traitement dès le lundi suivant, auprès du service d'hématologie et oncologie de l'hôpital universitaire américain de B______ (ci-après, hôpital de B______). Il a joint à son courrier un certificat médical du 2 janvier 2017 du Dr C______, cardiologue à D______, ainsi qu'un rapport du 3 janvier 2017 du département de médecine interne de l'hôpital précité. Le premier document (non traduit) est ainsi libellé : "Mr. A______ is a 57 year old man with a history of ischemic heart disease and prior angioplasty and stent. He has hypertension and hyperlipidemia. Over the last month, he has been suffering of chest pain, dyspnea and a fluctuating blood pressure. He needs close follow up and adjustment of medical therapy. He also needs to avoid stress and exertion. He should not travel for a period of three months, that is until March 30, 2017". A teneur du second, le patient, qui souffrait d'une coronaropathie sévère, était surveillé en raison de l'apparition d'une éosinophilie. Il avait ainsi besoin de rester à B______ les trois mois suivants, afin de finaliser les examens et gérer son sérieux problème de sang ("He also needs to stay in B______ for the next three months pending finalization and management of his serious blood problem"). Une IRM cardiaque ("Cardiac MRI") était prévue le 9 janvier 2017.
- 3/12 - P/16100/2010
d. Par courrier du 5 janvier 2017, le Tribunal de police a informé le prévenu que l'audience de jugement était maintenue. Le conseil de A______ a écrit au juge, par courrier du 10 janvier 2017, qu'hospitalisé depuis la veille à B______, le prévenu serait absent à l'ouverture des débats le 13 suivant. Il invitait le Tribunal à fixer une nouvelle audience de jugement après le 30 mars 2017.
e. Le 13 janvier 2017, A______ n'a pas comparu à l'audience. Son avocat, présent, a fait valoir que le précité était dans l'incapacité de se présenter en justice, étant médicalement empêché et se référant à son courrier du 4 janvier précédent. Le procès-verbal d'audience mentionne que : "Les parties sont informées de ce qu'en l'absence du prévenu la cause sera reconvoquée, ultérieurement. En cas de nouvelle absence du prévenu, le Tribunal se réserve la possibilité d'engager la procédure par défaut conformément à l'art. 366 CPP".
f. Par courrier du même jour, le conseil de A______ a informé le Tribunal de police qu'en cas de citation à comparaître du prévenu avant le 30 mars 2017, date d'expiration du certificat médical, le précité s'opposerait à l'ouverture d'une procédure par défaut, les conditions n'étant pas remplies.
g. Le Tribunal de police a cité à comparaître A______, par mandat du 13 janvier 2017, à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017. La citation précisait qu'en cas d'absence à l'audience sans excuse valable, les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut (art. 366ss CPP).
h. A______ a fait savoir, par courrier de son conseil du 19 janvier 2017, qu'étant sous traitement à B______, il serait à nouveau absent, son certificat médical étant valable jusqu'au 30 mars 2017. Il réitérait sa volonté de participer en personne à son procès et solliciterait donc la suspension de la procédure.
i. Les 7 et 8 février 2017, l'accusé n'a pas comparu. Son avocat, présent aux débats, a requis, sur question préjudicielle, la suspension de la procédure, sur la base de l'art. 366 al. 2 CPP, requête qui a été rejetée par le Tribunal, après délibération. La poursuite des débats a été ordonnée.
j. Statuant par défaut, le Tribunal de police a, par jugement du 8 février 2017, déclaré A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 1'000.- le jour, avec sursis durant 5 ans. Il l'a par ailleurs condamné à payer à E______ LTD (ci-après E______) USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 à titre de réparation du dommage matériel (art 41 CO) et CHF 16'340.- à titre de participation aux honoraires d'avocat. Le juge a en outre prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice du même montant.
- 4/12 - P/16100/2010
k. Le 9 février 2017, A______ a annoncé appeler du jugement précité et a déposé, parallèlement, une demande de relief. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il avait été empêché de participer aux débats "en raison de son hospitalisation à B______ pour atteinte sévère à sa santé". Il a renvoyé le juge aux certificats médicaux, valables jusqu'au 30 mars 2017, produits le 4 janvier 2017. C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que les deux certificats médicaux produits attestaient que l'accusé souffrait d'une maladie cardiaque nécessitant un suivi régulier, qu'il devait éviter le stress et ne "devrait" pas voyager. Ces attestations n'établissaient nullement que le prévenu n'était pas en mesure de participer aux débats. Le fait que la prescription pénale serait acquise après le jugement [soit le 9 février 2017], n'était vraisemblablement pas étranger à la demande de relief. Les excuses invoquées n'étant toutefois pas valables, la demande de nouveau jugement était rejetée. D.
a. Dans son recours, A______ invoque une appréciation arbitraire des faits, ainsi qu'une application erronée de l'art. 368 al. 3 CPP. Il critique l'interprétation retenue par le premier juge du verbe, anglais, "should" figurant dans le certificat médical [du 2 janvier 2017], estimant que cette appréciation ne pouvait conduire, à elle seule, à considérer son absence aux débats comme inexcusable et fautive. Il ressortait clairement de ce rapport médical que les diverses pathologies mises en évidence par le praticien provoquaient chez lui des douleurs thoraciques et des épisodes de détresse respiratoire, de même que des variations de la pression artérielle. Le médecin attestait qu'il avait besoin d'une surveillance régulière et d'un ajustement de son traitement médical. Les situations de tension et d'efforts physiques susceptibles de mettre concrètement en danger sa santé devaient lui être évitées. Ces facteurs de risque lui interdisaient donc objectivement de voyager et l'avaient mis dans l'incapacité de se préparer utilement aux audiences et d'y participer personnellement.
Le juge n'avait en revanche pas discuté le contenu du rapport médical du 3 janvier 2017, dont il ressortait indiscutablement qu'il ne pouvait se déplacer en Suisse.
Lui faire grief d'avoir produit les certificats médicaux susvisés à des fins tactiques dans l'attente de la prescription de l'action pénale relevait d'un simple procès d'intention. D'ailleurs, l'ordonnance querellée ne citait aucun indice d'obstruction à l'avancement de la procédure. Au contraire, alors qu'il était déjà sérieusement atteint physiquement depuis des années, il avait constamment déféré aux citations. Il ne lui appartenait pas de pallier les carences de l'instruction en renonçant à son droit d'être jugé en sa présence pour éviter que l'action pénale ne soit éteinte par la prescription.
A______ invoque également une violation des droits fondamentaux de la défense (art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. "a et d" CPP), au motifs que : le Tribunal aurait dû, entre le 4 janvier et le 10 février 2017, l'inviter à produire d'autres attestations
- 5/12 - P/16100/2010 médicales s'il les tenait pour insuffisantes, afin de lui permettre de s'organiser en complétant utilement son dossier ; ce comportement passif du juge était d'autant plus "singulier" qu'il avait clairement annoncé sa volonté de participer personnellement aux débats après le 30 mars 2017 ; le rejet instantané, par le juge, de la demande de relief sans la moindre instruction était incompatible avec les principes susmentionnés ; le Tribunal s'était, enfin, contredit, puisqu'à l'audience du 13 janvier 2017, le juge n'avait pas qualifié d'injustifiée l'excuse pour sa non-comparution, de sorte qu'il en avait conclu que le bien-fondé de son absence était acquis jusqu'au 30 mars 2017 sans que cela ne nécessitât pour lui d'étayer davantage son empêchement.
Sa défaillance, consécutive à l'aggravation de son état de santé, était due à la force majeure et sa demande de nouveau jugement devait être admise.
b. Par courrier du 18 mai 2017, A______ informe la Chambre de céans que, immobilisé au F______ depuis plusieurs mois, il poursuivait son traitement relatif à ses diverses pathologies (coronaropathie et éosinophilie sanguine persistante). A cet égard, il produit un rapport médical établi le 12 mai 2017 par le service d'hématologie et oncologie de l'hôpital de B______, à teneur duquel il avait subi de nombreux examens ("extensive workup") pour déterminer la cause de son éosinophilie et une IRM cardiaque avait également été effectuée. Le rapport conclut en ces termes : "M. A______ needs a very close follow up in B______ owing to his aberrant blood eosinophil count. He would also need to stay for few weeks in B______ to continue his work-up". c. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).
1.2. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
- 6/12 - P/16100/2010 En l'espèce, le recourant produit une pièce bien après le dépôt de son recours. Le certificat médical du 12 mai 2017 sera toutefois déclaré recevable, en tant qu'il présente la situation médicale concernant la période après le dépôt du recours. 2. Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir rejeté sa demande de relief. 2.1. A teneur de l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider (art 367 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (al. 2). A l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre (al. 3). Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance (al. 4). Ce renvoi souligne clairement que le jugement rendu en procédure par défaut est un prononcé de clôture ordinaire qui doit être notifié selon les dispositions générales applicables en la matière, soit les art. 84 ss CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1285 – ci-après Message). 2.2. Le condamné par défaut peut demander, dans les dix jours, un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3 CPP).
Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent ("fait défaut"), ces excuses ont trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu ("Hauptverhandlung"; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans leur version allemande; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 670 n. 2056).
- 7/12 - P/16100/2010 Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message, FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 ; 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1).
Le seul fait que le condamné ait été à l'étranger lors des débats, après avoir été régulièrement cité, ne constitue pas une excuse valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.5).
2.3. A teneur de l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Elles se
- 8/12 - P/16100/2010 conforment au principe de la bonne foi (let. a) et à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoire à la dignité humaine. 2.4. En l'espèce, il est acquis que le recourant a eu connaissance du mandat de comparution pour l'audience du jugement du 13 janvier 2017. Le 4 janvier 2017, il a informé le Tribunal ne pas pouvoir comparaître, en raison de problèmes de santé, et a produit les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017. Le Tribunal lui a répondu, le lendemain, que l'audience était maintenue. A teneur du procès-verbal d'audience du 13 janvier 2017, le juge a pris note de l'absence de l'accusé, inscrit au procès-verbal le motif d'empêchement invoqué et informé les parties qu'en l'absence du prévenu, la cause allait être reconvoquée, mais qu'en cas d'absence de l'accusé, la possibilité d'engager la procédure par défaut prévue à l'art. 366 CPP était réservée. On ne voit là aucune allusion au fait que le premier juge aurait considéré comme justifié le motif d'absence allégué, puisqu'il a maintenu l'audience malgré l'annonce d'absence et qu'il a clairement informé les parties – dont le conseil du recourant – qu'en cas de nouvelle absence de l'accusé à la prochaine audience, la procédure par défaut pourrait être engagée. Le juge a, partant, scrupuleusement respecté la loi. Après y avoir été dûment cité, le recourant ne s'est pas présenté à la seconde audience, le 7 février 2017. Le juge a alors engagé la procédure par défaut et rendu un jugement (art. 367 al. 3 CPP). Il n'y a là ni violation de la loi, ni contradiction ni revirement. Le recourant ne peut pas non plus reprocher au premier juge de ne pas avoir demandé qu'il établisse plus précisément les raisons de ses absences. Comme relevé ci-dessus, la première audience n'ayant pas été annulée, il appartenait à l'accusé d'établir les raisons médicales l'empêchant de comparaître à la seconde. S'il a fait le choix de se cantonner aux deux certificats médicaux déjà produits pour justifier sa nouvelle absence aux débats et pour demander le relief, il ne peut reprocher au juge de ne pas avoir requis d'autres explications. Partant, le grief de violation, par l'autorité précédente, des droits fondamentaux de la défense (art. 29 Cst) et du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) est infondé. On ne voit en outre pas, et le recourant ne l'explique pas davantage, en quoi le premier juge aurait, in casu, appliqué des méthodes d'enquête attentatoires à sa dignité humaine, de sorte que l'art. 3 al. 2 let. d CPP mentionné par le recours ne trouve pas application.
2.5. Le recourant allègue avoir été empêché de comparaître les 13 janvier et 7 février 2017 en raison de problèmes médicaux, ses médecins ayant, selon lui, clairement attesté qu'il ne pouvait ni voyager ni quitter le F______.
- 9/12 - P/16100/2010 Il ressort des certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, que le recourant souffre de problèmes cardiaques ayant nécessité, par le passé, une angioplastie et la pose de stent. Force est de retenir que ces faits n'étaient toutefois pas nouveaux et n'étaient pas de nature à empêcher le recourant de voyager en janvier et février 2017. A teneur des certificats précités, le recourant souffrait toutefois, depuis un mois, de douleurs à la poitrine, de dyspnée, d'une pression sanguine fluctuante, ainsi que d'une récente éosinophilie dont la cause était inconnue. Une IRM cardiaque était prévue le 9 janvier 2017. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir considéré, sur la base de ces informations, qu'il n'apparaissait pas que le recourant était dans l'incapacité de quitter le F______ pour se rendre en Suisse, partant de déférer au mandat de comparution. En effet, la formulation des certificats médicaux laisse entendre que les médecins estimaient préférable que le patient ne voyage pas pendant trois mois ("should not travel") et reste à B______ pour la poursuite des examens en relation avec son problème sanguin ("needs to stay in B______ for the next three months pending finalization and management of his serious blood problem"). Il n'y a, en effet, dans les pièces médicales produites, aucune injonction de ne pas voyager ni, contrairement à ce qu'allègue le recourant, de mention d'un quelconque danger pour sa santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale. S'agissant de la première audience, du 13 janvier 2017, aucune des deux attestations ne fait état de l'hospitalisation alléguée par le recourant. Certes, une IRM cardiaque avait été agendée au 9 janvier 2017, ce qui rend plausible une éventuelle hospitalisation le lendemain, mentionnée dans la lettre du conseil du recourant du 10 janvier 2017. Mais rien n'établit que cette hospitalisation était encore d'actualité le jour de l'audience, le 13 janvier suivant – ce qu'il aurait pourtant été facile d'établir – ni que l'examen pratiqué le 9 janvier l'aurait empêché de voyager pour comparaître quatre jours plus tard. S'agissant, ensuite, de la deuxième audience, le 7 février 2017, le recourant s'est contenté de justifier sa nouvelle absence par le certificat médical [du 2 janvier 2017] selon lui "valable au 30 mars 2017". Comme on l'a vu, cette attestation médicale n'établissait pas que le recourant n'était pas en mesure de voyager en Suisse pour être entendu par le juge. Puis, à l'appui de sa demande de relief, le recourant n'a produit aucune nouvelle attestation, de sorte qu'il ne saurait reprocher au premier juge d'avoir rendu sa décision sur la base des éléments en sa possession. A l'appui de son recours, le recourant n'a pas non plus produit d'autres pièces et éclaircissements médicaux. On ignore ainsi s'il est resté au F______ durant cinq mois, ou s'il est entretemps retourné aux ______, où il est domicilié et où consulte son cardiologue (cf. A.c. supra).
- 10/12 - P/16100/2010 Il a, finalement, adressé à la Chambre de céans, en mai 2017, une nouvelle attestation de l'hôpital de B______, dont il ressort, en substance, que les examens effectués n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'éosinophilie, même si l'existence d'un syndrome demeurait plausible et que le médecin préconisait à nouveau que le patient restât à B______ quelques semaines en vue de poursuivre les investigations. Partant, si les symptômes et problèmes de pression artérielle présentés par le recourant en début d'année peuvent certes être qualifiés de sérieux, les pièces médicales produites ne permettent cependant pas légitimement de conclure à l'existence d'un empêchement de voyager en Suisse et d'assister à l'audience de jugement. A cela s'ajoute que, la prescription pénale devant intervenir le 9 février 2017, il était dans l'intérêt du recourant d'éviter de comparaître devant le Tribunal plutôt que de se présenter aux débats. Dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne reposant pas, à teneur des pièces produites, sur un empêchement de voyager pour raisons médicales, elle s'est inscrite dans une démarche d'atermoiement devant être assimilée à une volonté de se soustraire à la justice. Le Tribunal a donc rejeté à bon escient la demande de nouveau jugement. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour la procédure devant la Chambre de céans.
* * * * *
- 11/12 - P/16100/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/16100/2010 P/16100/2010 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'105.00