Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé dans les délais et selon la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). Il s'ensuit que, dans la mesure où les conclusions principales du recourant englobent sa conclusion constatatoire de la non-justification des mesures de substitution, celle- ci n'est pas recevable.
E. 2 Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité.
E. 2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les
- 8/14 - P/13524/2017 procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, le grief selon lequel la procédure n'est pas conduite avec la célérité requise ne doit être examiné, dans le cadre d'une procédure relative à l'examen de la détention, que dans la mesure où le retard invoqué est propre à mette en cause la légalité de la détention provisoire et à conduire à une libération. Tel est uniquement le cas lorsque ce retard est particulièrement important et que les autorités pénales laissent apparaître, par exemple en fixant des délais trop longs pour les actes d'enquête restant à accomplir, qu'elles ne sont plus décidées ou plus à même de faire avancer la procédure et de la mener à terme avec la célérité qui est requise lorsque la détention provisoire a été ordonnée. Cette jurisprudence peut en principe être transposée aux mesures de substitution. Il faut toutefois tenir compte du fait que lesdites mesures supposent une atteinte moindre aux droits fondamentaux que la détention provisoire. Une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever des mesures de substitution. Moins elles constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son
- 9/14 - P/13524/2017 pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.).
E. 2.2 En l'occurrence, l'instruction progresse; la police a rendu plusieurs rapports volumineux et le Procureur, qui a dû annuler des audiences en raison de la pandémie, en a tenu trois en 2020, – le prévenu ayant été autorisé à se rendre au Liban en janvier-février ainsi que mars-avril 2021 –, une audience a été fixée le 3 août 2021 qui devrait, aux dires du Procureur être l'une des dernières. On ne peut dès lors faire grief de lenteur au Ministère public, encore moins compte tenu de la pandémie qui a sévit et des déplacements à l'étranger du recourant.
E. 3 Le recourant conteste le risque de fuite et demande la restitution de ses documents d'identité.
E. 3.1 Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
E. 3.2 Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, aux précédentes décisions du TMC et de la Chambre de céans.
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3).
E. 3.4 À l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3).
- 10/14 - P/13524/2017 Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif. Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). En vertu de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2014 1 180). Dans le cas d'une telle libération, des mesures de substitution ne peuvent plus être ordonnées (ATF 133 1 27 c. 3.3, JdT 2007 IV 147 ; ATF 107 la 206 c. Th pp. 208/209, JdT 1982 IV 159 ; arrêts du TF IB_100/2009 du 20 mai 2009
c. 3.5 et IP.570/2003 du 20 octobre 2003 c. 2.3). Dans le cas contraire, le cumul des charges imposées au prévenu par le biais des mesures de contrainte excéderait au total la mesure acceptable, déjà atteinte de par l'exécution de la seule détention provisoire (ATF 140 IV 289 consid. 2.3.).
E. 3.5 En l'espèce, bien que le recourant a conclu, à titre principal, à la levée de toutes les mesures de substitution – et donc à la restitution de la caution –, il n'a motivé, dans son recours, que la restitution de ses documents d'identité en s'appuyant sur la caution versée et les séquestres ordonnés. Il convient de rappeler que le prévenu a, lui-même, proposé, dans son recours contre la prolongation de sa détention, en novembre 2019, de pallier les risques retenus par le TMC par le dépôt de ses documents d'identité italien et libanais et son permis C ainsi que le versement d'une caution de CHF 35'000.-, l'interdiction de contact avec les personnes en lien avec la procédure, l'obligation de se présenter à un poste de police trois fois par semaine ou l'assignation à résidence avec un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Les mesures retenues par la Chambre de céans dans son arrêt du 3 décembre 2019 s'appliquent cumulativement, ce que la loi n'interdit pas, et visent à élever notamment
- 11/14 - P/13524/2017 la garantie de représentation du recourant en proportion des charges qui pèsent sur lui. Le recourant n'explique pas pourquoi la caution devrait désormais suffire à elle seule. On peut suivre le Ministère public lorsqu'il soutient que c'est bien en raison de cette caution que le recourant est revenu des déplacement autorisés, lesquels ont ponctuellement allégé les mesures dans le respect du principe de proportionnalité. Enfin, rien n'empêche le recourant de demander une copie de ses documents d'identité, de sorte que les désagréments allégués résultant de cette mesure seraient largement estompés. La situation n'ayant pas changé, que ce soit au niveau personnel ou au regard de la gravité des charges, les mesures prononcées demeurent justifiées. En effet, comme le prévenu conserve des liens étroits avec le Liban – dont il détient la nationalité, et dans lequel vivent certains de ses enfants, et où il possède des bureaux, qu'il n'a pas fermés comme il avait prétendu vouloir le faire lors de son premier voyage en 2021 – mais également avec l'Italie dont il a le passeport et qu'il pourrait rejoindre sans difficulté, le risque de fuite persiste toujours, ce d'autant plus que le Procureur a annoncé la prochaine fin de son instruction et que l'audience de jugement se rapproche. La prolongation de la mesure respecte également le principe de proportionnalité; cette mesure a jusqu'à présent atteint le but visé et compte tenu des infractions reprochées, l'on ne voit pas que la durée des mesures restreignant sa liberté de mouvement soit excessive.
E. 4 Le recourant conteste le risque de collusion et demande la levée de l'interdiction de contact. Force est de reconnaître que son coprévenu n'étant plus astreint à cette mesure et le recourant pouvant à nouveau disposer de son téléphone, on ne voit pas la justification du maintien de cette interdiction, les concernés pouvant s'appeler librement sans contrôle possible. Il n'y a pas plus de risque de collusion entre le recourant et les autres personnes qu'il n'y en a entre son coprévenu, qui a déjà bénéficié de l'allègement de la mesure, et ces mêmes personnes. Cette mesure sera dès lors levée, sans que la violation du principe de l'égalité de traitement n'ait à être analysée.
E. 5 Le recours, qui s'avère fondé très partiellement, sera admis et l'ordonnance querellée sera annulée en conséquence.
E. 6 Le recourant, qui succombe très largement, supportera les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant
- 12/14 - P/13524/2017 le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le tiers restant laissé à la charge de l'État. Les frais de première instance seront réduits d'un tiers, soit à CHF 100.- mis à la charge du recourant.
E. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
E. 7 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 7.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid.
E. 7.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas conclu à une indemnité, laquelle, en l'espèce justifiée, sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP), car on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
* * * * *
- 13/14 - P/13524/2017
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2021 en ce qu'elle a maintenu l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes en lien avec la présente procédure et fixé l'émolument de première instance à CH 150.-. Rejette le recours pour le surplus de sorte que sont maintenues les mesures de substitution suivantes : Obligation de verser des sûretés en mains du Service financier du Pouvoir judiciaire à hauteur de CHF 35'000.- afin de garantir que A______ se présentera aux actes de procédure et à l'audience de jugement; Obligation de déposer en mains de la Direction de la procédure ses passeports et cartes d'identité italiennes et libanaises ainsi que son permis C; Obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Fixe l'émolument de première instance à CHF 100.-. Dit que les mesures de substitution ci-dessus sont ordonnées jusqu'au 5 novembre 2021, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si nécessaire. Condamne A______ aux deux tiers frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/13524/2017 P/13524/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13524/2017 ACPR/447/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 juillet 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 30 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 intimés.
- 2/14 - P/13524/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 14 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a: levé l'obligation de déposer son/ses téléphones (ch. 1); prolongé, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 5 novembre 2021 (ch. 3), les mesures de substitution suivantes (ch. 2): o maintien des sûretés à hauteur de CHF 35'000.-, en mains des Services financiers du Pouvoir; o dépôt, en mains de la Direction de la procédure, de ses passeports et cartes d'identité italiens et libanais ainsi que de son permis C; o interdiction d'entrer en contact avec les personnes en lien avec la présente procédure; o obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. fixé l'émolument à CHF 150.- (ch. 6).
b. Le recourant conclut, préalablement, à la constatation de la violation du principe de célérité et de l'art. 237 al. 5 CP, et, principalement, à l'annulation des points 2, 3 et 6 de l'ordonnance querellée, au constat que les mesures de substitution ne se justifiaient plus, à la restitution des sûretés à hauteur de CHF 35'000.-, de ses permis C, passeports libanais et italien; avec, subsidiairement, la précision de son engagement à ne pas entrer en contact avec les personnes en lien avec la procédure et à se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire; ou, plus subsidiairement, à l'annulation des points 2, 3 et 6 de l'ordonnance querellée, au constat que certaines mesures de substitution ne se justifiaient plus, et à la restitution de son permis C et des ses passeports libanais et italien. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, entre le 6 mars 2017 et le 26 août 2019, jour de son arrestation, transporté par avion de Genève à D______ [Liban], à chaque voyage, environ CHF 300'000.-, ou équivalent en USD, à raison de 2 fois par mois, soit au total au minimum CHF 15 millions, ou équivalent en USD, ainsi que des lingots en or, en particulier, le 6 mars 2017, une cinquantaine de lingots de 100 grammes ainsi que, le 26 août 2019, CHF 300'000.- et 13,5 kilos d'or (en tout CHF 900'000.- environ).
- 3/14 - P/13524/2017 Il a également été prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, à Genève: entre le 10 décembre 2013 et le 28 février 2018, utilisé de faux contrats de travail et/ou certificats de salaire à l'entête de la fiduciaire E______ puis à celle de F______, l'apparence de revenu devant lui permettre d'obtenir un contrat de bail pour son logement de l'avenue 1______ [GE], depuis septembre 2018, et renouveler son permis de séjour; entre 2017 et 2019, utilisé de faux certificats de salaires, annonçant des revenus fictifs, pour obtenir un nouveau bail à loyer en 2019, alors qu'il avait reçu l'aide de l'Hospice général après avoir mentionné n'avoir aucun revenu. b. Le 4 septembre 2019, le Ministère public a prévenu G______ de blanchiment (art. 305bis CP) pour avoir à Genève et à St-Gall, entre le 14 janvier et le 3 septembre 2019, participé à une organisation ayant pour but d'acheminer de l'argent de Suisse vers l'Erythrée et les pays voisins; A______ regroupait l'argent pour le transporter par avion à raison de 2 voyages par mois entre Genève et D______ [Liban], avec à chaque voyage environ CHF 600'000.- ou équivalent en USD, soit depuis le début de l'année 2019 un total de CHF 10 millions ou équivalent en USD. c. La police a, ensuite, transmis au Procureur plusieurs rapports, soit les 23 juillet et 18 septembre 2020 (requis le 6 décembre 2019), 24 septembre 2020 (requis le 24 février 2020), 9 octobre 2020 (requis le 18 février 2020), 3 décembre 2020 (requis le 2 juin 2020), 10 décembre 2020 concernant son matériel électronique saisi le 26 août 2019 (requis le 17 juin 2020) et 21 février 2020 (requis le 6 décembre 2019). Le 19 mars 2021, le Ministère public a versé à la procédure les rapports des 14 janvier (requis le 6 décembre 2019), 21 février (requis le 16 janvier 2020) et 6 mars 2020 (requis le 10 décembre 2019). Le 26 avril 2021, à la suite du rapport du 3 décembre 2020 concernant les tests X- RAY de bagages, le Ministère public a requis de la police de comparer ces images avec celles des passages en douane de A______. Le rapport a été établi le 4 mai 2021. d. Le Ministère public, qui avait dû annuler plusieurs audiences en raison de la crise sanitaire, a entendu A______ les 20 mai, 12 et 16 juin 2020 notamment sur les rapports de police. e. Le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ le 29 août 2019 laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'à l'arrêt du 3 décembre 2019 (ACPR/952/2019) de la Chambre de céans ordonnant sa mise en liberté avec des mesures de substitution, lesquelles ont été régulièrement prolongées les 5 mai et 6 novembre 2020, la dernière fois jusqu'au 5 mai 2021.
- 4/14 - P/13524/2017 G______ a également été remis en liberté par le TMC le 6 novembre 2019 avec les mêmes mesures que celles ensuite fixées par la Chambre de céans, dont le Ministère public n'a pas demandé la prolongation.
f. A______, né en 1960 est de nationalité libanaise. Il est titulaire d'un permis C valable jusqu'au 1er juillet 2022. Il est en procédure de divorce d'avec sa femme de nationalité suisse; ils ont chacun leur domicile. Il a quatre enfants majeurs d'un précédent mariage, lesquels vivent au Liban, sa fille de 23 ans étant néanmoins titulaire d'un permis B. Il a, à D______ [Liban], deux sociétés, I______, qui faisait du transfert d'argent, et H______, qui faisait du commerce d'or. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges de blanchiment d'argent et faux dans les titres étaient graves et suffisantes, en dépit des dénégations du prévenu, pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention, ainsi qu'il l'avait retenu de façon constante, de même que la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 3 décembre 2019 (cons. 2.4.), ces charges ne s'étant pas amoindries depuis lors. L'instruction se poursuivait. Depuis la dernière prolongation des mesures de substitution, le Ministère public avait chargé, le 26 avril 2021, la police de procéder à l'analyse des images des tests X-RAY afin de les comparer avec celles des passages de A______ en douane pour déterminer si les déclarations de ce dernier visant à expliquer qu'il transportait de petites sommes d'argent pouvaient être corroborées par les images. De nombreux autres rapports avaient également été versés à la procédure, y compris celui concernant le matériel informatique saisi sur le prévenu et les auditions d'autres prévenus en lien avec des mesures de surveillance secrètes. Une nouvelle audience serait prochainement fixée pour clarifier les charges pesant sur les prévenus avant de rendre un avis de prochaine clôture. Le risque de fuite perdurait concrètement; le prévenu, bien que titulaire d'un permis C, avait pour seule attache familiale en Suisse sa fille, qui vivait avec lui depuis plus de 2 ans, ses trois autres enfants vivant au Liban et à I______ [Emirats arabes unis]. Ce risque était accru par la peine menace et concrètement encourue ainsi que la perspective d'une éventuelle expulsion judiciaire. L'ensemble des mesures de substitution en vigueur permettait de contenir ce risque, le dépôt des sûretés de CHF 35'000.- en particulier ayant permis au Ministère public d'accepter, à deux reprises, pour des raisons humanitaires, de remettre ses documents d'identité au prévenu afin qu'il puisse se rendre à l'étranger voir sa famille et y passer le Ramadan. Au vu des dénégations du prévenu, le risque de collusion perdurait de façon concrète, avec le co-prévenu et toutes les personnes qui servaient d’intermédiaire pour la remise d’argent, l'interdiction de contact devant être maintenue au vu des actes d'enquête en cours à la police.
- 5/14 - P/13524/2017 Les mesures ordonnées paraissaient encore aptes et adéquates pour diminuer les risques présentés par le prévenu, – indépendamment du sort réservé à G______, dont la situation était différente, ne serait-ce que par rapport au risque de fuite, de celle du prévenu –. Néanmoins, le Ministère public ne lui voyant plus d'utilité, au vu de l'écoulement du temps, la mesure relative au dépôt du téléphone portable était levée. Ces mesures de substitution, telles qu'assouplies ponctuellement par le Ministère public, respectaient le principe de proportionnalité. Aucune violation du principe de célérité n'était constatée. Au vu des très nombreux actes d'enquête ordonnés et effectués, dans le cadre de cette affaire particulièrement complexe impliquant de très nombreuses personnes, on ne pouvait soutenir que le Ministère public – dont l'activité ne s'examinait pas uniquement à l'aune des audiences agendées – n'était plus en mesure de mener la procédure à chef dans un délai raisonnable, étant relevé que tous les actes entrepris, même s'ils semblaient prendre un long temps d'exécution, étaient nécessaires afin d'établir les faits. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au TMC d'avoir prolongé les mesures de substitution pour une durée de 6 mois, en retenant à tort un risque de fuite et un risque de collusion. Le principe de proportionnalité n'était pas respecté et le TMC n'avait, à tort, pas retenu une violation du principe de célérité. Il conclut au constat de cette violation par le Ministère public. Les temps morts se multipliaient manifestement. Entre la précédente demande de prolongation des mesures de substitution [2 novembre 2020] et la plus récente [26 avril 2021], le dossier n'avait pas évolué; plusieurs rapports de police, datés pour certains de plus d'un an, avaient été versés à la procédure le 19 mars 2021 sans mesures pour faire avancer l'instruction; malgré la saisie de son matériel électronique, lors de son arrestation le 26 août 2019, le Ministère public avait attendu le 17 juin 2020 pour en demander l'analyse et 6 mois supplémentaires avaient été nécessaires pour la reddition du rapport; le Ministère public avait attendu le 26 avril 2021 pour délivrer un nouveau mandat d'acte d'enquête en lien avec le rapport du 3 décembre 2020 sur les tests X-Ray, soit presque 5 mois. À ce jour, aucune audience n'avait été convoquée. Ainsi, tous les 6 mois, les mesures de substitution étaient prolongées pour une nouvelle période de 6 mois. À plusieurs reprises, il avait fait le constat que le Ministère public n'instruisait pas le dossier pendant plusieurs mois jusqu'au terme de la période des mesures de substitution. Il conteste le risque de fuite. Il avait scrupuleusement observé les mesures de substitution et n'avait aucune raison, ni intention, de quitter la Suisse; il y était installé depuis 2012; bien que séparé de son épouse, il continuait à y vivre et avait emménagé avec sa fille, depuis plus de 2 ans. Il avait des attaches sérieuses en Suisse et s'y était créé un réseau social; sa gentillesse et sa serviabilité faisaient de lui une
- 6/14 - P/13524/2017 personne très appréciée de ses proches et de ses connaissances. Il était suivi et soigné par plusieurs médecins à Genève. Il avait bénéficié de deux autorisations du Ministère public pour se rendre au Liban du 8 au 22 janvier 2021 afin de voir sa famille et y effectuer diverses démarches administratives et du 16 avril au 21 mai 2021 pour célébrer le Ramadan. Cela contrecarrait l'argumentation du Procureur sur le risque de fuite et l'utilité de prolonger le dépôt de ses pièces d'identité. Sa liberté de mouvement était restreinte quotidiennement; il craignait de sortir de chez lui et d'être arrêté au motif de ne pas être porteur de ses papiers d'identité; il était dans l'impossibilité de prouver son identité; cela le rendait malade. Il rappelle que des sûretés de CHF 35'000.- avaient été déposées et qu'étaient toujours séquestrés 13.5 kg d'or (valeur de USD 793'038.- selon cours du jour), EUR 108'100.-, CHF 200'000.- et USD 20'000.-. Ainsi, il n'y avait pas de risque de fuite et la mesure de substitution visant la prolongation du dépôt de ses pièces d'identité devait être refusée. Il conteste le risque de collusion. Il n'avait jamais cherché à cacher des informations ou de l'argent, et encore moins à demander à des personnes de son entourage de mentir ou de détruire des documents, contrairement à son coprévenu. Leur traitement différencié était contradictoire, injustifié et ne reposait sur aucun fondement soutenable. Le principe même de l'interdiction de contacter les personnes en lien avec la procédure était contesté car devenue inutile du moment où son coprévenu n'y était plus astreint. En ne révoquant pas cette mesure de substitution, A______ estime que l'autorité précédente a fait une mauvaise application de l'art. 237 al. 5 CPP de même que du principe de l'égalité de traitement. Cela étant, il n'avait aucune intention de contacter le coprévenu ou d'autres personnes en lien avec cette procédure. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. c. Le Procureur conteste être resté inactif; il avait, depuis décembre 2019, ordonné plusieurs perquisitions et séquestres, ordres de dépôt bancaires, onze mandats d'actes d'enquêtes et un dernier mandat le 26 avril 2021. Il avait tenu trois audiences d'instruction en mai et juin 2020. Entre le 2 décembre 2019 et le 6 mars 2020, la Brigade financière avait rendu quatorze rapports pour un total de 912 pages, annexes comprises. Le recourant n'avait, à aucun moment, sollicité des actes ni ne s'était plaint d'un retard injustifié. Enfin, une audience d'instruction a été agendée le 3 août 2021. Au cours des derniers mois, il avait repris l'ensemble de la procédure afin de déterminer si d'autres actes étaient nécessaires; il pensait être en mesure de rendre un avis de prochaine clôture au terme de cette prochaine audience fixée. Il estime que le recourant présente toujours un risque de fuite. Ses attaches étaient au Liban comme en témoignaient les demandes de se rendre dans ce pays, même s'il vivait à Genève avec sa fille; il était peu intégré dans la société suisse, ne parlant pas
- 7/14 - P/13524/2017 le français et n'y exerçant aucune activité lucrative. C'était bien parce que le recourant avait déposé des sûretés et que des valeurs importantes étaient séquestrées qu'il respectait les mesures de substitution. La caution jouait ainsi pleinement son rôle de sauvegarde et le prévenu ne saurait en tirer aucun argument en faveur de la diminution du risque de fuite. Les désagréments liés à la saisie de ses documents d'identité devraient être pris en considération dans la fixation d'une éventuelle indemnité en cas de classement ou dans la quotité de la peine en cas de condamnation. Les mesures étaient proportionnées et ce d'autant plus qu'il avait autorisé à deux reprises le prévenu à voyager. Si le risque de collusion avait diminué à la suite des différentes auditions, il perdurait jusqu'au terme de la procédure dès lors que le recourant s'était chargé de transporter l'argent recueilli auprès de nombreuses personnes. Or, au vu des intérêts en jeu et des sommes confisquées, le risque de collusion ne pouvait être complètement écarté avec ces personnes. d. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans les délais et selon la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). Il s'ensuit que, dans la mesure où les conclusions principales du recourant englobent sa conclusion constatatoire de la non-justification des mesures de substitution, celle- ci n'est pas recevable. 2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité. 2.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les
- 8/14 - P/13524/2017 procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, le grief selon lequel la procédure n'est pas conduite avec la célérité requise ne doit être examiné, dans le cadre d'une procédure relative à l'examen de la détention, que dans la mesure où le retard invoqué est propre à mette en cause la légalité de la détention provisoire et à conduire à une libération. Tel est uniquement le cas lorsque ce retard est particulièrement important et que les autorités pénales laissent apparaître, par exemple en fixant des délais trop longs pour les actes d'enquête restant à accomplir, qu'elles ne sont plus décidées ou plus à même de faire avancer la procédure et de la mener à terme avec la célérité qui est requise lorsque la détention provisoire a été ordonnée. Cette jurisprudence peut en principe être transposée aux mesures de substitution. Il faut toutefois tenir compte du fait que lesdites mesures supposent une atteinte moindre aux droits fondamentaux que la détention provisoire. Une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever des mesures de substitution. Moins elles constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son
- 9/14 - P/13524/2017 pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). 2.2. En l'occurrence, l'instruction progresse; la police a rendu plusieurs rapports volumineux et le Procureur, qui a dû annuler des audiences en raison de la pandémie, en a tenu trois en 2020, – le prévenu ayant été autorisé à se rendre au Liban en janvier-février ainsi que mars-avril 2021 –, une audience a été fixée le 3 août 2021 qui devrait, aux dires du Procureur être l'une des dernières. On ne peut dès lors faire grief de lenteur au Ministère public, encore moins compte tenu de la pandémie qui a sévit et des déplacements à l'étranger du recourant. 3. Le recourant conteste le risque de fuite et demande la restitution de ses documents d'identité. 3.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 3.2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, aux précédentes décisions du TMC et de la Chambre de céans. 3.3. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). 3.4. À l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3).
- 10/14 - P/13524/2017 Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif. Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). En vertu de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2014 1 180). Dans le cas d'une telle libération, des mesures de substitution ne peuvent plus être ordonnées (ATF 133 1 27 c. 3.3, JdT 2007 IV 147 ; ATF 107 la 206 c. Th pp. 208/209, JdT 1982 IV 159 ; arrêts du TF IB_100/2009 du 20 mai 2009
c. 3.5 et IP.570/2003 du 20 octobre 2003 c. 2.3). Dans le cas contraire, le cumul des charges imposées au prévenu par le biais des mesures de contrainte excéderait au total la mesure acceptable, déjà atteinte de par l'exécution de la seule détention provisoire (ATF 140 IV 289 consid. 2.3.). 3.5. En l'espèce, bien que le recourant a conclu, à titre principal, à la levée de toutes les mesures de substitution – et donc à la restitution de la caution –, il n'a motivé, dans son recours, que la restitution de ses documents d'identité en s'appuyant sur la caution versée et les séquestres ordonnés. Il convient de rappeler que le prévenu a, lui-même, proposé, dans son recours contre la prolongation de sa détention, en novembre 2019, de pallier les risques retenus par le TMC par le dépôt de ses documents d'identité italien et libanais et son permis C ainsi que le versement d'une caution de CHF 35'000.-, l'interdiction de contact avec les personnes en lien avec la procédure, l'obligation de se présenter à un poste de police trois fois par semaine ou l'assignation à résidence avec un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Les mesures retenues par la Chambre de céans dans son arrêt du 3 décembre 2019 s'appliquent cumulativement, ce que la loi n'interdit pas, et visent à élever notamment
- 11/14 - P/13524/2017 la garantie de représentation du recourant en proportion des charges qui pèsent sur lui. Le recourant n'explique pas pourquoi la caution devrait désormais suffire à elle seule. On peut suivre le Ministère public lorsqu'il soutient que c'est bien en raison de cette caution que le recourant est revenu des déplacement autorisés, lesquels ont ponctuellement allégé les mesures dans le respect du principe de proportionnalité. Enfin, rien n'empêche le recourant de demander une copie de ses documents d'identité, de sorte que les désagréments allégués résultant de cette mesure seraient largement estompés. La situation n'ayant pas changé, que ce soit au niveau personnel ou au regard de la gravité des charges, les mesures prononcées demeurent justifiées. En effet, comme le prévenu conserve des liens étroits avec le Liban – dont il détient la nationalité, et dans lequel vivent certains de ses enfants, et où il possède des bureaux, qu'il n'a pas fermés comme il avait prétendu vouloir le faire lors de son premier voyage en 2021 – mais également avec l'Italie dont il a le passeport et qu'il pourrait rejoindre sans difficulté, le risque de fuite persiste toujours, ce d'autant plus que le Procureur a annoncé la prochaine fin de son instruction et que l'audience de jugement se rapproche. La prolongation de la mesure respecte également le principe de proportionnalité; cette mesure a jusqu'à présent atteint le but visé et compte tenu des infractions reprochées, l'on ne voit pas que la durée des mesures restreignant sa liberté de mouvement soit excessive. 4. Le recourant conteste le risque de collusion et demande la levée de l'interdiction de contact. Force est de reconnaître que son coprévenu n'étant plus astreint à cette mesure et le recourant pouvant à nouveau disposer de son téléphone, on ne voit pas la justification du maintien de cette interdiction, les concernés pouvant s'appeler librement sans contrôle possible. Il n'y a pas plus de risque de collusion entre le recourant et les autres personnes qu'il n'y en a entre son coprévenu, qui a déjà bénéficié de l'allègement de la mesure, et ces mêmes personnes. Cette mesure sera dès lors levée, sans que la violation du principe de l'égalité de traitement n'ait à être analysée. 5. Le recours, qui s'avère fondé très partiellement, sera admis et l'ordonnance querellée sera annulée en conséquence. 6. Le recourant, qui succombe très largement, supportera les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant
- 12/14 - P/13524/2017 le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le tiers restant laissé à la charge de l'État. Les frais de première instance seront réduits d'un tiers, soit à CHF 100.- mis à la charge du recourant. 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas conclu à une indemnité, laquelle, en l'espèce justifiée, sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP), car on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
* * * * *
- 13/14 - P/13524/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2021 en ce qu'elle a maintenu l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes en lien avec la présente procédure et fixé l'émolument de première instance à CH 150.-. Rejette le recours pour le surplus de sorte que sont maintenues les mesures de substitution suivantes : Obligation de verser des sûretés en mains du Service financier du Pouvoir judiciaire à hauteur de CHF 35'000.- afin de garantir que A______ se présentera aux actes de procédure et à l'audience de jugement; Obligation de déposer en mains de la Direction de la procédure ses passeports et cartes d'identité italiennes et libanaises ainsi que son permis C; Obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Fixe l'émolument de première instance à CHF 100.-. Dit que les mesures de substitution ci-dessus sont ordonnées jusqu'au 5 novembre 2021, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si nécessaire. Condamne A______ aux deux tiers frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/13524/2017 P/13524/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00