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ACPR/446/2020

Genf · 2020-06-02 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu

- 5/9 - P/4592/2017 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, lorsque l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) est prononcée, la détention provisoire s'achève (art. 220 al. 1 2ème hypothèse CPP). Lors de l'exécution anticipée de la peine, il ne s'agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, ad art. 236 CPP, n. 2). Le prévenu qui est désormais détenu à ce titre, ne peut prétendre au contrôle périodique de sa détention. Il conserve, en revanche, la faculté de requérir en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; ATF 139 IV 191).

E. 1.3 et 7 (ci-après, le guide)). D'aucuns préconisent un recours plus large aux mesures de substitution à la privation de liberté lorsque cela est possible, en particulier dans les situations de surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables (HUWILER/WEBER, Corona-Pandemie: Dringliche strafprozessuale Fragen in Haftfällen, in: Jusletter 18. Mai 2020, chiffre 6; voir également à ce propos, la déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19) du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

- 7/9 - P/4592/2017 dégradants du Conseil de l'Europe du 20 mars 2020) (arrêts du Tribunal fédéral 1B 220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.3; 1B_160/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4)

E. 2 L'existence de charges suffisantes n'est pas remise question par le recourant. En effet, il précise ne pas contester que les actes, qu'il admet, sont à même de justifier une détention provisoire. À juste titre, cela étant, au vu du crime à la LStup qui lui est reproché.

E. 3 Le recourant qui ne dit pas un mot du risque de fuite retenu par le TMC, ne le conteste dès lors pas. Force est de constater que ce risque est élevé. Le recourant est de nationalité néerlandaise; sa famille vit aux Pays-Bas, laquelle se compose notamment de 4 enfants; il a un cinquième enfant qui vit avec sa mère en France. Il n'a aucune attache avec la Suisse. En outre, il annonce d'ores et déjà qu'il entend retourner s'isoler dans son pays. Le risque de fuite est ainsi patent.

E. 4 Le risque de fuite étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion et de réitération retenus par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

E. 5 Le recourant fonde sa demande de mise en liberté sur des motifs sanitaires.

E. 5.1 Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

- 6/9 - P/4592/2017 Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e

p. 425; arrêts 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) - applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) -, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102; pour des exemples, voir arrêt 1B_149/2011 précité, consid. 5.1).

E. 5.2 La pandémie de coronavirus ne fait pas obstacle à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté pour autant que les lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la lutte contre la pandémie et les mesures et recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en la matière soient respectées (voir notamment à ce sujet, le guide sur la gestion du COVID-19 dans les établissements de détention édicté par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) à l'intention des services chargés de l'exécution des sanctions pénales, dans son état au 6 avril 2020, ch. 1.2,

E. 6 Le recourant admet lui-même, dans sa réplique, qu'il n'y a aucun cas de coronavirus au sein de B______ [GE]. Cela étant, la présence du virus ne signifierait pas pour autant la fermeture de l'établissement ou la libération immédiate des détenus moyennant des mesures de substitution, mais impliquerait un examen plus attentif des conditions de détention pour éviter une contamination des détenus (cf. arrêt 1B_220/2020 cité consid. 5.3). Le recourant ne prétend pas que les recommandations de la CCDJP ne seraient pas respectées; il apparaît ainsi que sa crainte concernant les parloirs accordés aux autres détenus reposerait sur une mauvaise information puisque à teneur de ces recommandations, les visites sont suspendues s'il n'y a pas de salle dotée d'une vitre de séparation (cf. art. 2 du guide). Certes le recourant apparaît entrer dans la catégorie des personnes vulnérables face au COVID-19. Cependant, le certificat médical du 13 mai 2020 confirme qu'il est pris en charge par les médecins de l'établissement pénitentiaire tant pour ses pathologies que dans le contexte de la médecine préventive conformément aux recommandations de l'OFSP; il ne soutient pas que tel ne serait pas le cas. Il ne fait état d'aucune situation particulière laissant craindre que les recommandations ne seraient pas suivies. Enfin, si l'état de santé du recourant se dégradait ou si la situation sanitaire à B______ [GE] se péjorait au point de mettre des détenus en danger – ce qui n'est pas le cas, en l'état –, le service médical de l'établissement prendrait les dispositions nécessaires. La détention du recourant est ainsi proportionnée au regard de son état de santé et de la crise sanitaire.

E. 7 Le dépôt d'une caution de CHF 6'000.-, qui serait, qui plus est, versée par son frère, même en partant du principe que son origine serait documentée, n'apparaît pas en adéquation avec l'intensité du risque de fuite à pallier, lui-même lié à la gravité des charges retenues contre recourant.

E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/4592/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/4592/2017 P/4592/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4592/2017 ACPR/446/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 juin 2020

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, Genève, recourant

contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/4592/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous mesures de substitution suivantes : obligation de donner suite à toute convocation de la justice, de déposer des sûretés à hauteur de CHF 6'000.- auprès de la caisse du Palais de justice, d'informer la Direction de la procédure de tous ses déplacements, interdiction de quitter les Pays-Bas sous réserve des déplacements en Suisse pour donner suite aux convocations de justice, d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec les personnes liées de près ou de loin à la procédure, interdiction de discuter de la présente procédure avec quiconque, hormis les magistrats, les forces de l'ordre helvétiques, et son avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est prévenu de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), pour avoir, entre le 9 mai et le 12 octobre 2017, planifié l'importation de cocaïne dans toute la Suisse, importé cette drogue (18 voyages), en avoir organisé la distribution et l'avoir distribuée contre payement, étant précisé que la cocaïne transportée a été - à tout le moins - d'un poids de 42kg120, les distributions planifiées ont portées sur, au moins, 44kg780, et les montants collectés d'au moins CHF 206'930.-, dont CHF 132'170.- pour son compte. A______ a admis le transport de près de 5kg lors du dernier voyage du 12 octobre 2017, lors duquel il a été arrêté.

b. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 15 octobre 2017 et prolongée jusqu'au 2 octobre 2018. c. Depuis le 10 septembre 2018, A______ exécute sa peine de manière anticipée.

d. Le 20 décembre 2019, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction. A______ a requis l'audition de son employeur et l'envoi d'une commission rogatoire aux Pays-Bas. e. À teneur du rapport médical du 13 mai 2020 des D______, A______ bénéficie d'un suivi médical depuis son arrivée à B______ [GE], le 15 octobre 2018. Il souffre d'hypertension, d'obésité et de diabète pour lesquels il bénéficie de traitements et d'un

- 3/9 - P/4592/2017 suivi régulier. Il est également suivi dans le contexte de la médecine préventive conformément aux recommandations actuelles. f. A______, est né au E______ [Afrique] en 1983 et a acquis la nationalité néerlandaise. Il est divorcé et a quatre enfants qui vivent aux Pays-Bas ainsi qu'une fille avec une femme habitant ______/France. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes. L'instruction touchait à sa fin, le Ministère public ayant précisé que les prévenus seraient prochainement renvoyés en jugement. Le risque de fuite était concret, au vu de la nationalité étrangère du prévenu, l'absence de toute attache avec la Suisse, la peine menace et de celle concrètement encourue ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Un risque de collusion était manifeste avec les nombreuses personnes impliquées dans le vaste trafic de cocaïne, aux ramifications internationales, dont certaines, comme le fournisseur de la drogue se trouvant aux Pays-Bas, n'avaient pas été interpellées ni formellement identifiées. Un risque de réitération ne pouvait être écarté, dès lors que les autorités reprochaient au prévenu une activité illicite intense sur plusieurs mois, les faits établis valant antécédent. Le prévenu ne rendait pas vraisemblable que la poursuite de sa détention représenterait pour lui un danger plus grand qu'une vie en liberté par hypothèse confinée dans un logement privé. L'attestation médicale du 13 mai 2020 démontrait, au contraire, une prise en charge idoine et suivie, peut-être meilleure à celle dont il bénéficierait en liberté, livré à lui-même et sans moyens. Le risque lié à la pandémie avait, du reste, fortement diminué en Suisse ces derniers temps. "Aucun pronostic non défavorable" quant au risque de récidive, indépendamment des autres risques, ne pouvait être posé au vu de l'intensité délictueuse et de la situation personnelle du prévenu. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, considérant le cumul d'infractions et leur gravité. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. D.

a. À l'appui de son recours, A______ expose que sa demande de mise en liberté était motivée par la situation sanitaire dangereuse pour lui compte tenu de sa pathologie. Dans la mesure où il souffrait de diabète, d'obésité et d'hypertension à teneur du rapport médical du 13 mai 2020, il était considéré comme vulnérable, selon l'Office fédéral de la santé publique (ci-après; OFSP). Quand bien même le risque de

- 4/9 - P/4592/2017 contamination aurait diminué en Suisse, l'OFSP et l'OMS considéraient le pays en situation de pandémie. Il était détenu à B______ [GE] où il était traité pour ses pathologies. Cependant, si les agents de détention et les autres membres du personnel de l'établissement appliquaient les recommandations d'hygiène, ils avaient, néanmoins des contacts quotidiens avec l'extérieur; de plus, ses codétenus avaient des contacts avec leurs proches à l'occasion des parloirs. La contamination de ces personnes, et dès lors la sienne, était ainsi possible, mettant en danger sa santé et sa vie. Il n'était pas possible de garantir que les recommandations de l'OFSP dans la lutte contre le coronavirus soient respectées par toutes les personnes extérieures à la prison qui s'y rendent, de sorte que sa santé était gravement en danger. Il ne contestait pas que les actes qu'il avait commis justifiaient une détention provisoire, tout en faisant néanmoins grief au Ministère public de ne pas encore avoir exécuté les actes d'instruction sollicités, destinés à prouver qu'aux dates des transports de drogue qu'il contestait, il se trouvait aux Pays-Bas; le renvoi en jugement ne pourrait ainsi se faire prochainement. Le risque de collusion était abstrait, le Procureur n'ayant pas précisé les actes d'instruction qu'il entendait effectuer, étant rappelé qu'il était en exécution de peine depuis le 10 septembre 2018, ce qui impliquait que depuis cette date ce risque n'existait plus. Il conteste le risque de réitération faute d'antécédents et l'absence de toute sanction depuis deux ans; il n'était ainsi pas ancré dans la délinquance. Il propose le versement, par son frère qui vivrait aux Pays-Bas, d'une caution de CHF 6'000.-. Il n'avait aucune attache avec la Suisse, de sorte qu'en cas de libération, il irait se confiner aux Pays-Bas.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, faisant siennes les considérations du TMC. Il précise que le risque de fuite rendait nécessaire la détention, laquelle demeurait proportionnée. Le risque de collusion perdurait, un témoin, au moins, devant être entendu. Le recourant ne rendait pas vraisemblable qu'il serait concrètement soumis à un risque de maladie en raison de l'actuelle pandémie, au vu de ses conditions actuelles de détention.

d. Le recourant réplique qu'il était notoire que "toute personne était concrètement soumise à un risque de contamination au Covid-19, les gestes barrières ne pouvant qu'en limiter, dans une certaine mesure, les risques". Le fait que B______ [GE] n'ait pas connu de cas d'infection ne changeait rien, puisqu'il était notoire qu'il pouvait être infecté. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu

- 5/9 - P/4592/2017 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, lorsque l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) est prononcée, la détention provisoire s'achève (art. 220 al. 1 2ème hypothèse CPP). Lors de l'exécution anticipée de la peine, il ne s'agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, ad art. 236 CPP, n. 2). Le prévenu qui est désormais détenu à ce titre, ne peut prétendre au contrôle périodique de sa détention. Il conserve, en revanche, la faculté de requérir en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; ATF 139 IV 191). 2. L'existence de charges suffisantes n'est pas remise question par le recourant. En effet, il précise ne pas contester que les actes, qu'il admet, sont à même de justifier une détention provisoire. À juste titre, cela étant, au vu du crime à la LStup qui lui est reproché. 3. Le recourant qui ne dit pas un mot du risque de fuite retenu par le TMC, ne le conteste dès lors pas. Force est de constater que ce risque est élevé. Le recourant est de nationalité néerlandaise; sa famille vit aux Pays-Bas, laquelle se compose notamment de 4 enfants; il a un cinquième enfant qui vit avec sa mère en France. Il n'a aucune attache avec la Suisse. En outre, il annonce d'ores et déjà qu'il entend retourner s'isoler dans son pays. Le risque de fuite est ainsi patent. 4. Le risque de fuite étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion et de réitération retenus par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recourant fonde sa demande de mise en liberté sur des motifs sanitaires. 5.1. Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

- 6/9 - P/4592/2017 Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e

p. 425; arrêts 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) - applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) -, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102; pour des exemples, voir arrêt 1B_149/2011 précité, consid. 5.1). 5.2. La pandémie de coronavirus ne fait pas obstacle à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté pour autant que les lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la lutte contre la pandémie et les mesures et recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en la matière soient respectées (voir notamment à ce sujet, le guide sur la gestion du COVID-19 dans les établissements de détention édicté par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) à l'intention des services chargés de l'exécution des sanctions pénales, dans son état au 6 avril 2020, ch. 1.2, 1.3 et 7 (ci-après, le guide)). D'aucuns préconisent un recours plus large aux mesures de substitution à la privation de liberté lorsque cela est possible, en particulier dans les situations de surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables (HUWILER/WEBER, Corona-Pandemie: Dringliche strafprozessuale Fragen in Haftfällen, in: Jusletter 18. Mai 2020, chiffre 6; voir également à ce propos, la déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19) du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

- 7/9 - P/4592/2017 dégradants du Conseil de l'Europe du 20 mars 2020) (arrêts du Tribunal fédéral 1B 220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.3; 1B_160/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4)

6. Le recourant admet lui-même, dans sa réplique, qu'il n'y a aucun cas de coronavirus au sein de B______ [GE]. Cela étant, la présence du virus ne signifierait pas pour autant la fermeture de l'établissement ou la libération immédiate des détenus moyennant des mesures de substitution, mais impliquerait un examen plus attentif des conditions de détention pour éviter une contamination des détenus (cf. arrêt 1B_220/2020 cité consid. 5.3). Le recourant ne prétend pas que les recommandations de la CCDJP ne seraient pas respectées; il apparaît ainsi que sa crainte concernant les parloirs accordés aux autres détenus reposerait sur une mauvaise information puisque à teneur de ces recommandations, les visites sont suspendues s'il n'y a pas de salle dotée d'une vitre de séparation (cf. art. 2 du guide). Certes le recourant apparaît entrer dans la catégorie des personnes vulnérables face au COVID-19. Cependant, le certificat médical du 13 mai 2020 confirme qu'il est pris en charge par les médecins de l'établissement pénitentiaire tant pour ses pathologies que dans le contexte de la médecine préventive conformément aux recommandations de l'OFSP; il ne soutient pas que tel ne serait pas le cas. Il ne fait état d'aucune situation particulière laissant craindre que les recommandations ne seraient pas suivies. Enfin, si l'état de santé du recourant se dégradait ou si la situation sanitaire à B______ [GE] se péjorait au point de mettre des détenus en danger – ce qui n'est pas le cas, en l'état –, le service médical de l'établissement prendrait les dispositions nécessaires. La détention du recourant est ainsi proportionnée au regard de son état de santé et de la crise sanitaire.

7. Le dépôt d'une caution de CHF 6'000.-, qui serait, qui plus est, versée par son frère, même en partant du principe que son origine serait documentée, n'apparaît pas en adéquation avec l'intensité du risque de fuite à pallier, lui-même lié à la gravité des charges retenues contre recourant.

8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/4592/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/4592/2017 P/4592/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00