opencaselaw.ch

ACPR/437/2019

Genf · 2019-05-20 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 146 al. 1 CPP, les comparants sont entendus séparément. Cette disposition pose le principe d'audition séparée lorsque plusieurs personnes doivent être entendues. "Séparément" signifie que les comparants (en particulier les témoins ou les coprévenus) ne sont pas entendus ensemble (c'est-à-dire en même temps ou à tour de rôle) durant la même audition, mais l'un après l'autre. Est toutefois réservée la situation particulière de la confrontation de différentes personnes après la première audition (art. 146 al. 2 CPP). Le sens et le but de l'art. 146 al. 1 CPP sont en effet de permettre la recherche sans trouble de la vérité, en particulier d'empêcher l'exercice d'une influence réciproque, respectivement d'une collusion (ATF 139 IV 25 consid. 4.1 p. 29; arrêt du Tribunal fédéral 1B_296/2015 du 14 octobre 2015, consid. 2.1).

- 4/6 - P/24554/2018 Cette disposition doit être lue en relation avec l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 et. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 consid. 4.2 p.29 et ATF 141 IV 220 consid. 4.4). Quant à l'art. 146 al. 2 CPP, il permet aux autorités pénales de confronter différentes personnes et de les obliger à s'exprimer en présence des autres; ce faisant, les autorités sont souvent mieux à même d'apprécier la crédibilité des comparants que lors d'auditions séparées (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, sp. p. 1166).

E. 3.2 En l'espèce, les recourantes s'opposent à la tenue d'une audience de confrontation avant l'audition séparée des prévenus qu'elles appellent de leurs voeux, au motif – tout général – qu'un tel procédé compromettrait la recherche de la vérité en leur permettant d'accorder leurs déclarations. Ce faisant, elles ne rendent pas vraisemblable un risque de collusion propre à justifier une restriction du droit découlant de l'art. 147 CPP. Partant, en sa qualité de direction de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), le Ministère public pouvait parfaitement envisager qu'une audience de confrontation commune entre les parties plaignantes et les prévenus se justifiât à ce stade de l'enquête, ce qui aura également pour effet d'ouvrir l'accès au dossier aux parties, dont les recourantes.

E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le présent arrêt au fond rend la demande de mesures provisionnelles sans objet.

E. 6 Les recourantes, qui succombent, supporteront, solidairement, les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 5/6 - P/24554/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne solidairement les recourantes aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/24554/2018 P/24554/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'605.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24554/2018 ACPR/437/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 juin 2019

Entre A______ LTD, ayant son siège ______, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, B______ LTD, ayant son siège ______, Îles vierges britanniques, comparant toutes deux par Me Jean DONNET, avocat, Notter Mégevand & Ass., avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourantes, contre la décision rendue le 20 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/24554/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2019, A______ LTD et B______ LTD recourent contre la décision du 20 mai 2019, notifiée par télécopie du même jour, par laquelle le Ministère public les a informées que l'audience du 19 juin 2019 était maintenue et serait contradictoire. Les recourantes concluent, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision, en tant que l'audience serait "contradictoire", à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'auditionner séparément les prévenus avant leur éventuelle confrontation et à ce qu'il soit interdit au Ministère public d'autoriser les prévenus à participer à l'audition des autres prévenus avant leurs propres auditions. Elles sollicitent également des mesures provisionnelles visant à interdire au Ministère public de procéder à une telle confrontation ou à autoriser les prévenus à participer à l'audition des autres prévenus avant leurs propres auditions jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ LTD et B______ LTD ont déposé plainte pénale, le 11 décembre 2018, contre C______, D______ et E______ – qui avaient des fonctions dirigeantes dans le groupe de sociétés dont elles faisaient partie – des chefs de faux dans les titres, blanchiment d'argent, gestion déloyale, voire faux renseignement sur des entreprises commerciales.

b. Les plaignantes ont été entendues par le Ministère public à l'audience du 15 mars 2019. c. La procédure n'est, à ce jour, pas contradictoire.

d. Par courrier du 17 mai 2019 adressé au Ministère public et reçu par lui le 20 mai suivant, les plaignantes, par l'intermédiaire de leur conseil, se référant à une information selon laquelle l'audience du 19 juin prochain serait possiblement reportée, ont sollicité son report après le 1er juillet 2019. Par ailleurs, elles sollicitaient la confirmation que les prévenus seraient entendus séparément avant une éventuelle confrontation. e. Le Ministère public a répondu, par télécopie du 20 mai 2019, que l'audience du 19 juin 2019 était maintenue et serait contradictoire.

f. Par courrier du 22 mai 2019 adressé au Ministère public, les plaignantes ont indiqué comprendre qu'il entendait confronter les prévenus sans procéder à leur audition préalable séparément. Ce procédé contrevenait selon eux à l'art. 146 al. 1 CPP. Ils s'opposaient dès lors à une telle confrontation et invitaient la Procureure à reconsidérer sa décision.

- 3/6 - P/24554/2018

g. Dans sa réponse du 27 mai 2019, la Procureure a relevé que les parties plaignantes avaient été auditionnées hors la présence des prévenus, le 15 mars 2019, conformément à l'art. 146 al. 1 CPP. Elle ajoutait qu'une audience se tiendrait durant le mois de juin durant laquelle les prévenus seraient entendus en présence des parties plaignantes (art. 146 al. 2 CPP). C.

a. À l'appui de leur recours, dirigé contre la décision du Ministère public du 20 mai 2019, A______ LTD et B______ LTD réitèrent s'opposer tant à la confrontation des prévenus entre eux qu'à leur participation aux auditions des coprévenus, tant qu'ils n'auront pas été préalablement entendus séparément. L'art. 146 al. 1 CPP exigeait que les coaccusés soient entendus l'un après l'autre, ceci afin d'empêcher toute collusion. Or, l'audition en commun des prévenus lors de la prochaine audience risquait de compromettre gravement la recherche de la vérité, dès lors que les prévenus n'avaient jamais été entendus séparément, que ce soit par la police ou le Ministère public. De la même manière, il était contraire à la loi d'autoriser les prévenus à assister, avant leur propre audition, à celle de leurs coprévenus.

b. À réception, la cause a été gardée à juger. D. L'audience de confrontation litigieuse est fixée au 25 juin prochain. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CPP, les comparants sont entendus séparément. Cette disposition pose le principe d'audition séparée lorsque plusieurs personnes doivent être entendues. "Séparément" signifie que les comparants (en particulier les témoins ou les coprévenus) ne sont pas entendus ensemble (c'est-à-dire en même temps ou à tour de rôle) durant la même audition, mais l'un après l'autre. Est toutefois réservée la situation particulière de la confrontation de différentes personnes après la première audition (art. 146 al. 2 CPP). Le sens et le but de l'art. 146 al. 1 CPP sont en effet de permettre la recherche sans trouble de la vérité, en particulier d'empêcher l'exercice d'une influence réciproque, respectivement d'une collusion (ATF 139 IV 25 consid. 4.1 p. 29; arrêt du Tribunal fédéral 1B_296/2015 du 14 octobre 2015, consid. 2.1).

- 4/6 - P/24554/2018 Cette disposition doit être lue en relation avec l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 et. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 consid. 4.2 p.29 et ATF 141 IV 220 consid. 4.4). Quant à l'art. 146 al. 2 CPP, il permet aux autorités pénales de confronter différentes personnes et de les obliger à s'exprimer en présence des autres; ce faisant, les autorités sont souvent mieux à même d'apprécier la crédibilité des comparants que lors d'auditions séparées (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, sp. p. 1166). 3.2. En l'espèce, les recourantes s'opposent à la tenue d'une audience de confrontation avant l'audition séparée des prévenus qu'elles appellent de leurs voeux, au motif – tout général – qu'un tel procédé compromettrait la recherche de la vérité en leur permettant d'accorder leurs déclarations. Ce faisant, elles ne rendent pas vraisemblable un risque de collusion propre à justifier une restriction du droit découlant de l'art. 147 CPP. Partant, en sa qualité de direction de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), le Ministère public pouvait parfaitement envisager qu'une audience de confrontation commune entre les parties plaignantes et les prévenus se justifiât à ce stade de l'enquête, ce qui aura également pour effet d'ouvrir l'accès au dossier aux parties, dont les recourantes. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le présent arrêt au fond rend la demande de mesures provisionnelles sans objet. 6. Les recourantes, qui succombent, supporteront, solidairement, les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 5/6 - P/24554/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne solidairement les recourantes aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/24554/2018 P/24554/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF

Total CHF 1'605.00