Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Le ministère public est tenu de classer la procédure, lorsque les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). La norme précitée s’applique conformément au principe " in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.2).
E. 3.2 Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public n’est pas l’auteur d’un faux dans les titres, seul peut lui être reproché, en lien avec ce titre, en tant que comportement pénalement relevant, le fait de l’utiliser dans le dessein de tromper autrui, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP (art. 317 CP a contrario; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 13 ad art. 317 CP). L’usage d’un faux consiste à faire parvenir ce document dans la sphère d’influence d’un tiers, de façon qu’il puisse le consulter (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 104. ad art. 251).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant se méprend sur la portée de la mention – figurant dans l’état de fait de la décision attaquée – selon laquelle il n’a pas formulé de réquisitions
- 6/9 - P/15149/2017 de preuve; celle-ci est, en effet, purement indicative, le classement reposant sur des considérations juridiques. Le comportement incriminé, soit le fait, pour la CJCA, d’avoir poursuivi l’instruction des procédures A/3______/2017 et A/4______/2017, respectivement rendu deux arrêts dans le cadre de celles-ci, alors que de prétendues fausses pièces y avaient été produites, n’est en rien pénalement relevant. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la juridiction aurait transmis ces pièces, produites par l’établissement B______, au recourant – information qui ne résulte pas de la procédure – elle l’aurait fait, non dans le but de le tromper, mais dans celui de lui permettre de se déterminer à leur sujet. Du reste, la commission d’un faux dans les titres a été niée par la Chambre de céans s’agissant de ces documents, tant sous l’angle de l’intention que de la négligence, appréciation que le plaignant n’a pas contestée devant le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que semble penser ce dernier, l’ATA/1412/2019 – qui se rapporte, au demeurant, à des causes exorbitantes (A/1______/2016 et A/7______/2017) à celles objets de la présente procédure (A/3______/2017 et A/4______/2017) – ne fait que confirmer un constat qui figurait déjà dans l’ACPR/80/2019, à savoir que les sanctions querellées ont été rendues par une autorité incompétente. Or, un tel constat n’implique pas, en soi, la réalisation de l’infraction de faux dans les titres, laquelle est soumise à l’existence de diverses conditions, dont un élément constitutif subjectif (intention/négligence), écarté par la Chambre de céans le 28 janvier 2019. Au regard de ces considérations, le classement de la P/15149/2019 est pleinement justifié – étant relevé que les faits en lien avec la cause A/5______/2017, relatifs aux fiches de salaire, semblent devoir être traités dans le cadre de la procédure disjointe, raison pour laquelle le Ministère public et le recourant ne les ont pas/plus évoqués dans leurs décision querellée et recours respectifs –. Infondé, dit recours doit être rejeté.
E. 4 Le plaignant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Sa cause était cependant dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1.), cela quand bien même son indigence a pu être démontrée (art. 136 al. 1 let. a CPP).
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E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), hors ceux liés à la requête d'assistance juridique, dont l'examen est gratuit (art. 20 RAJ).
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Dispositiv
- : Rejette le recours et la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/15149/2017 P/15149/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15149/2017 ACPR/432/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juin 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 17 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/15149/2017 EN FAIT : A.
a. Par lettre expédiée au greffe de la Chambre de céans le 28 avril 2020, A______ – qui comparaît en personne – recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 20 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 30 juin 2017 contre la "Chambre [a]dministrative de la [C]our de [j]ustice". Le recourant conclut à l'annulation de cette décision.
b. Après que la Direction de la procédure lui a réclamé le paiement de sûretés en CHF 900.-, le prénommé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, limitée à l’exonération des frais, demande à laquelle il a annexé diverses pièces, dont il résulte qu’il émarge à l’aide sociale. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été incarcéré du 19 mars 2016 au 2 mars 2017 au sein de l’établissement fermé B______.
b. Durant cette période, six sanctions disciplinaires (suppression des activités communes) lui ont été notifiées, qu’il a contestées devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA). b.a. Cette juridiction a notamment constaté, dans les arrêts qu’elle a rendus au sujet des deux premières, que ces décisions, remises en mains propres au condamné en septembre 2016 et déclarées immédiatement exécutoires, avaient été signées une première fois par des surveillants sous-chefs [exemplaires remis au détenu, produits par ce dernier à l’appui de ses recours] puis, une seconde fois par ces mêmes surveillants et le directeur de la prison [exemplaires destinés à l’établissement, conservés dans le dossier du détenu sans lui avoir été notifiés, documents annexés par B______ à ses écritures responsives]. Quand bien même il eût été préférable que le directeur de la prison – autorité compétente pour prononcer des sanctions selon le règlement topique, applicable au moment des faits – signât les décisions avant leur remise au détenu – ce qui ne semblait pas avoir été le cas –, ce dernier n’avait toutefois émis aucun grief à ce sujet, notamment sous l’angle d’une incompétence ratione materiae. Sur le fond, les décisions querellées étaient justifiées (ATA/244/2017 et ATA/7______/2017 rendus dans les causes A/1______/2016 et A/2______/2016). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A______ contre ces deux arrêts.
- 3/9 - P/15149/2017 b.b. Dans une lettre adressée le 3 avril 2017 à la CJCA, A______ affirmait que les exemplaires produits par la prison dans les deux affaires précitées étaient des "faux", puisqu’ils différaient de ceux qui lui avaient été remis. La juridiction était invitée à tenir compte de "tout cela" dans le cadre des autres procédures qui étaient pendantes devant elle. b.c. Le 23 mai 2017, la CJCA a déclaré irrecevables les recours formés par le prénommé contre les quatre sanctions qui lui avaient été infligées les 22 et 23 décembre 2016 ainsi que 3 et 4 janvier 2017 – décisions rendues en deux exemplaires, chacun signé selon les mêmes modalités que celles sus-décrites, étant précisé que le directeur avait apposé sa signature sur les fiches conservées par ses soins le 4 janvier suivant, étant absent le jour du prononcé des trois premières sanctions –. En effet, A______, entretemps libéré, ne disposait plus d’un intérêt actuel à voir annuler des mesures d’ores et déjà exécutées (ATA/594/2017 et ATA/596/2017 rendus dans les causes A/3______/2017 et A/4______/2017).
c. Parallèlement, le 3 janvier 2017, le prénommé a recouru, auprès de la CJCA, contre divers "prélèvements indus" effectués par l’établissement B______ sur le "pécule" dont il bénéficiait pour son activité au sein de l’atelier peinture (A/5______/2017). À l’appui de son acte, il a notamment produit plusieurs de ses "fiche[s] individuelle[s] de rémunération". Par arrêt du 23 mai 2017, cette juridiction a déclaré irrecevable le recours sur certains aspects et infondé sur d’autres (ATA/595/2017). d.a. Les 6 et 10 avril 2017, A______ a déposé plaintes pénales contre "l'établissement fermé de B______" pour infraction à l’art. 317 CP, aux motifs que les six exemplaires des sanctions susvisées contresignés par le directeur de la prison, respectivement que certaines de ses fiches de salaires, étaient des faux dans les titres, documents qui avaient été transmis à la CJCA dans les causes précitées (P/6______/2017). d.b. Le 9 octobre 2018, le Ministère public a disjoint de la procédure pénale les éléments se rapportant auxdites fiches de salaires sous un autre numéro de cause. d.c. Par arrêt du 28 janvier 2019, la Chambre de céans, saisie par A______, a confirmé le classement de la P/6______/2017 ordonné par le Procureur général (ACPR/80/2019). Les décisions litigieuses avaient, certes, été prises par une autorité incompétente; toutefois, cela ne signifiait pas encore que l'infraction dénoncée fût réalisée. En effet, le directeur avait, en contresignant ultérieurement les sanctions, ratifié celles-ci. Quant à la signature a posteriori de certaines décisions, elle n’en avait nullement affecté le bien-fondé, mais aurait, tout au plus, pu impliquer d’en différer l’exécution. Enfin, rien ne permettait de retenir que le directeur aurait eu la
- 4/9 - P/15149/2017 volonté de tromper autrui, que ce soit intentionnellement ou par négligence, en ayant agi comme il l’avait fait. Les conditions de l’art. 317 CP n’étaient donc pas réunies. A______ n’a pas interjeté recours contre cet arrêt. e.a. Parallèlement, le 30 juin 2017, le prénommé a déposé plainte pénale contre la CJCA, au motif que cette juridiction avait, nonobstant sa lettre d’avertissement du 3 avril précédent (cf. lettre B.b.b. supra), poursuivi l’instruction des procédures A/3______/2017, A/4______/2017 et A/5______/2017, respectivement rendu trois arrêts dans celles-ci, sans tenir compte du fait que de fausses pièces y avaient été produites (P/15149/2017). e.b. Le 25 juillet suivant, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu dans la procédure P/6______/2017. e.c. Le 9 juillet 2019, le Procureur général a informé A______ qu'il considérait l'instruction comme étant achevée, une ordonnance de classement devant être prochainement rendue; il l’a invité à formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
f. Le 24 septembre 2019, la CJCA, après avoir déclaré recevable la demande de révision intentée par le prénommé contre les arrêts ATA/244/2017 et ATA/7______/2017, a constaté la nullité des deux sanctions prononcées au mois de septembre 2016. En effet, celles-ci avaient été rendues par une autorité incompétente, soit les sous-chefs, seuls signataires des exemplaires remis à A______, étant relevé que l’absence de notification au détenu des fiches signées par le directeur excluait toute éventuelle ratification ultérieure de ces sanctions (ATA/1412/2019). C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a énoncé, au terme de son état de fait, que A______ n’avait pas sollicité de réquisitions de preuve. Sur le fond, il a souligné que l’existence de faux dans les titres avait été niée dans l’ACPR/80/2019; aussi, la question de l’utilisation, par des fonctionnaires, de quelconque faux ne se posait-elle pas. Un classement s’imposait donc. D. À l’appui de son recours, A______ fait grief au Procureur général d’avoir classé la procédure, au motif qu’il n’avait requis aucun acte d’enquête. Ce magistrat avait, du reste, omis de prendre en considération l’ATA/1412/2019, arrêt qui reconnaissait pourtant l’existence de faux dans les titres. À cela s’ajoutait que la Chambre de céans avait omis, dans l’ACPR/80/2019, de traiter la question qui lui avait été soumise sous l’angle de la négligence, erreur manifeste qu’il convenait de réparer.
Il a produit diverses pièces nouvelles, dont deux ont été résumées aux lettres B.d.b. et B.f. ci-dessus.
- 5/9 - P/15149/2017
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le ministère public est tenu de classer la procédure, lorsque les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). La norme précitée s’applique conformément au principe " in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.2). 3.2. Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public n’est pas l’auteur d’un faux dans les titres, seul peut lui être reproché, en lien avec ce titre, en tant que comportement pénalement relevant, le fait de l’utiliser dans le dessein de tromper autrui, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP (art. 317 CP a contrario; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 13 ad art. 317 CP). L’usage d’un faux consiste à faire parvenir ce document dans la sphère d’influence d’un tiers, de façon qu’il puisse le consulter (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 104. ad art. 251). 3.3. En l’espèce, le recourant se méprend sur la portée de la mention – figurant dans l’état de fait de la décision attaquée – selon laquelle il n’a pas formulé de réquisitions
- 6/9 - P/15149/2017 de preuve; celle-ci est, en effet, purement indicative, le classement reposant sur des considérations juridiques. Le comportement incriminé, soit le fait, pour la CJCA, d’avoir poursuivi l’instruction des procédures A/3______/2017 et A/4______/2017, respectivement rendu deux arrêts dans le cadre de celles-ci, alors que de prétendues fausses pièces y avaient été produites, n’est en rien pénalement relevant. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la juridiction aurait transmis ces pièces, produites par l’établissement B______, au recourant – information qui ne résulte pas de la procédure – elle l’aurait fait, non dans le but de le tromper, mais dans celui de lui permettre de se déterminer à leur sujet. Du reste, la commission d’un faux dans les titres a été niée par la Chambre de céans s’agissant de ces documents, tant sous l’angle de l’intention que de la négligence, appréciation que le plaignant n’a pas contestée devant le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que semble penser ce dernier, l’ATA/1412/2019 – qui se rapporte, au demeurant, à des causes exorbitantes (A/1______/2016 et A/7______/2017) à celles objets de la présente procédure (A/3______/2017 et A/4______/2017) – ne fait que confirmer un constat qui figurait déjà dans l’ACPR/80/2019, à savoir que les sanctions querellées ont été rendues par une autorité incompétente. Or, un tel constat n’implique pas, en soi, la réalisation de l’infraction de faux dans les titres, laquelle est soumise à l’existence de diverses conditions, dont un élément constitutif subjectif (intention/négligence), écarté par la Chambre de céans le 28 janvier 2019. Au regard de ces considérations, le classement de la P/15149/2019 est pleinement justifié – étant relevé que les faits en lien avec la cause A/5______/2017, relatifs aux fiches de salaire, semblent devoir être traités dans le cadre de la procédure disjointe, raison pour laquelle le Ministère public et le recourant ne les ont pas/plus évoqués dans leurs décision querellée et recours respectifs –. Infondé, dit recours doit être rejeté. 4. Le plaignant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Sa cause était cependant dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1.), cela quand bien même son indigence a pu être démontrée (art. 136 al. 1 let. a CPP).
- 7/9 - P/15149/2017 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), hors ceux liés à la requête d'assistance juridique, dont l'examen est gratuit (art. 20 RAJ).
- 8/9 - P/15149/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours et la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/15149/2017 P/15149/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00