opencaselaw.ch

ACPR/426/2019

Genf · 2019-04-04 · Français GE
Sachverhalt

ni la même cause, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir, à cet égard non plus, d'un motif de récusation. 4. La demande de récusation sera donc rejetée. 5. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

* * * * *

- 6/7 - PS/20/2019

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). A Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 1.2 Prévenue aux procédures pendantes (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

- 4/7 - PS/20/2019

E. 2.2 En l'espèce, on ignore à quelle date la requérante a su que les procédures pénales P/2______/2019 et P/3______/2019 avaient été attribuées au cité. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la requête devant quoi qu'il en soit être rejetée au fond.

E. 2.3 Dans sa détermination du 15 avril 2019, la requérante se réfère à d'autres faits, en relation avec d'autres procédures pénales, qui, n'ayant pas été formulés à temps à l'appui de la présente requête, sont irrecevables. Les faits nouveaux exposés dans ses courriers des 2, 13 et 27 mai 2019 sont également irrecevables, une récusation ne pouvant être fondée sur des événements postérieurs au jour du dépôt de la requête.

E. 3.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées).

E. 3.2 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, cette autorité est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

- 5/7 - PS/20/2019 devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2).

E. 3.3 En l'espèce, à bien comprendre la requérante, elle reproche au cité sa partialité, car il ne s'était pas occupé des plaintes pénales qu'elle avait déposées contre son ex- compagnon, alors qu'il instruisait désormais, dans les procédures P/2______/2019 et P/3______/2019, les plaintes déposées par ce dernier contre elle. Il ne s'agit pas là d'un motif de récusation. Si la requérante s'estimait victime d'un déni de justice dans les procédures auxquelles elle fait référence – dans lesquelles elle était partie plaignante –, elle disposait d'une voie de recours pour s'en plaindre (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le fait que le cité ait rendu une décision contre elle dans la procédure P/1______/2018, alors pendante au Tribunal fédéral, n'est pas relevant non plus. Cette procédure, bien que relative aux mêmes parties, ne concerne ni les mêmes faits ni la même cause, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir, à cet égard non plus, d'un motif de récusation.

E. 4 La demande de récusation sera donc rejetée.

E. 5 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

* * * * *

- 6/7 - PS/20/2019

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation contre B______, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant des procédures P/2______/2019 et P/3______/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - PS/20/2019 PS/20/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur demande de récusation (let. b) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/20/2019 ACPR/426/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, requérante,

et B______ [procureur], p.a. route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - PS/20/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte du 4 avril 2019 adressé au Procureur général, A______ a demandé la récusation de B______.

b. Ce dernier l'a transmise le lendemain à la Chambre de céans, avec sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents d'une fille née en 2014. Leur séparation est conflictuelle (cf. notamment ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017). Ils s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures pénales.

b. Dans ce cadre, B______ a été saisi, sous le numéro de procédure P/1______/2018, d'une plainte pénale de A______ contre D______ ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 7 septembre 2018. Le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt ACPR/23/2019 du 10 janvier 2019, qui a fait l'objet d'un recours déclaré également irrecevable par le Tribunal fédéral (6B_216/2019 du 6 mars 2019). B______ est par ailleurs actuellement saisi de la procédure pénale P/2______/2019, à laquelle a été jointe la P/3______/2019, ayant pour sujet deux plaintes pénales pour calomnie déposées par C______ contre A______. C.

a. Dans sa demande de récusation, A______, se référant aux procédures pénales P/3______/2019 et P/2______/2019, demande la récusation de B______, au motif qu'une procédure pénale était en cours au Tribunal fédéral (6B_216/2019) "entre moi-même et Monsieur le Procureur" et que, pour le surplus, elle avait déjà demandé sa récusation dans une autre procédure où elle était plaignante, sans autre précision.

b. B______ conclut au rejet de la requête, le simple fait qu'un procureur se soit chargé d'une autre affaire, même en tranchant en défaveur d'une partie, n'étant pas un motif de récusation.

c. Dans sa réponse, du 15 avril 2019, A______ explique ne pas reprocher à B______ d'avoir tranché en sa défaveur, puisque, précisément, il n'avait "rien tranché du tout". Jusqu'ici, elle l'avait "supplié" d'instruire sa plainte pour "diffamation calomnieuse" contre C______, mais il ne l'avait pas entendue. Elle s'était plainte de son inactivité auprès du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire et du Tribunal fédéral. Elle avait en outre demandé et selon elle obtenu, la récusation de B______ dans deux procédures, l'une dirigée contre un médecin – car ils se connaissaient bien – et l'autre contre une avocate (P/4______/2019) – car "c'est lié" –.

"Soudain", après cette "inactivité à toutes [s]es demandes" et "comme [s'il] n'a[vait] rien [de] plus important à faire", B______ tenait absolument à instruire les nouvelles

- 3/7 - PS/20/2019 plaintes pénales déposées contre elle par C______ et refusait de lui désigner, à elle, un défenseur d'office, alors que le précité était titulaire d'un brevet avocat et assisté d'un conseil. Ce magistrat était donc objectivement partial et il y avait désormais un conflit d'intérêts.

d. Le 2 mai 2019, A______ a informé la Chambre de céans que la P/4______/2019 susmentionnée – dont le Procureur général s'était pourtant occupé – avait finalement été attribuée, à une date qu'elle ignorait, à B______, qui avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, contre laquelle elle allait recourir. Elle persistait donc dans sa demande.

e. Par lettre du 13 mai 2019, A______ a encore informé la Chambre de céans avoir été condamnée par ordonnance pénale du 7 mai 2019, prononcée par B______ dans la procédure P/2______/2019 malgré la demande de récusation pendante. Elle y avait formé opposition. Le magistrat avait par ailleurs, le même jour, renoncé à entrer en matière sur sa dénonciation du 27 décembre 2018, dans la procédure P/5______/2019. Elle demandait l'aide de la Chambre de céans pour une instruction indépendante et impartiale selon l'art. 6 CEDH.

f. Enfin, par lettre du 27 mai 2019, A______ informe la Chambre de céans avoir reçu un mandat de comparution de B______, dans la procédure P/2______/2019, pour une confrontation, le 17 juin 2019, à la suite de l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance pénale du 7 mai 2019. Elle se demande comment elle peut être auditionnée par un procureur "déjà accusé de partialité", qui n'avait pas instruit ses plaintes contre son ex-compagnon malgré ses supplications. Elle estime être "persécutée". EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). A Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue aux procédures pendantes (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

- 4/7 - PS/20/2019

2.2. En l'espèce, on ignore à quelle date la requérante a su que les procédures pénales P/2______/2019 et P/3______/2019 avaient été attribuées au cité. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la requête devant quoi qu'il en soit être rejetée au fond. 2.3. Dans sa détermination du 15 avril 2019, la requérante se réfère à d'autres faits, en relation avec d'autres procédures pénales, qui, n'ayant pas été formulés à temps à l'appui de la présente requête, sont irrecevables. Les faits nouveaux exposés dans ses courriers des 2, 13 et 27 mai 2019 sont également irrecevables, une récusation ne pouvant être fondée sur des événements postérieurs au jour du dépôt de la requête. 3. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées). 3.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, cette autorité est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

- 5/7 - PS/20/2019 devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2). 3.3. En l'espèce, à bien comprendre la requérante, elle reproche au cité sa partialité, car il ne s'était pas occupé des plaintes pénales qu'elle avait déposées contre son ex- compagnon, alors qu'il instruisait désormais, dans les procédures P/2______/2019 et P/3______/2019, les plaintes déposées par ce dernier contre elle. Il ne s'agit pas là d'un motif de récusation. Si la requérante s'estimait victime d'un déni de justice dans les procédures auxquelles elle fait référence – dans lesquelles elle était partie plaignante –, elle disposait d'une voie de recours pour s'en plaindre (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le fait que le cité ait rendu une décision contre elle dans la procédure P/1______/2018, alors pendante au Tribunal fédéral, n'est pas relevant non plus. Cette procédure, bien que relative aux mêmes parties, ne concerne ni les mêmes faits ni la même cause, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir, à cet égard non plus, d'un motif de récusation. 4. La demande de récusation sera donc rejetée. 5. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

* * * * *

- 6/7 - PS/20/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation contre B______, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant des procédures P/2______/2019 et P/3______/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - PS/20/2019 PS/20/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur demande de récusation (let. b) CHF 600.00 - CHF

Total CHF 695.00