Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et être formé pour violation du droit comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).
E. 1.2 Ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridique et direct. L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, lequel ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.1 & 2 ad art. 382).
E. 1.2.1 Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale. Cette vocation n'est pas limitée à la procédure de première instance. Le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux. L'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale.
- 8/11 - P/4512/2009 L'articulation du CPP ne permet pas d'en déduire que ce rôle procédural serait limité à la première instance. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, no 22 ad art. 115). Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP. En envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à l'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer à la procédure de première instance mais serait privé d'appel. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP (arrêt du Tribunal fédéral n°6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3.3). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle- ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., no 11 ad art. 115 et no 6 et 7 ad art. 117). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).
- 9/11 - P/4512/2009 Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, no 4 ad art. 117 et no 5 ad art. 122). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (arrêt du Tribunal fédéral n°6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.2).
E. 1.2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie plaignante ne peut faire valoir de prétentions civiles si, pour les actes reprochés, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral n°1B_29/2012 du 1er février 2012 consid. 2 et n°1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2 ; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4
p. 461). Selon l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (A 2 40), une commune répond de manière exclusive des actes illicites commis par ses fonctionnaires et ses agents dans l’accomplissement de leur travail et les lésés n'ont aucune action directe envers ceux-ci.
E. 1.3 En l’espèce, le bien juridique protégé par l'art. 117 CP est la vie, bien dont la recourante n'est pas titulaire. Par cette infraction, la recourante n'a subi aucune atteinte directe à l'un de ses intérêts juridiques protégés par les actes dénoncés, de sorte qu'on ne saurait la considérer comme lésée au sens de l'art. 115 CPP. En sa qualité de proche de la victime, la recourante ne peut participer à la procédure à la seule fin de soutenir l'action pénale, indépendamment de toutes prétentions civiles. Or, la Ville de Genève ne peut, en tant que collectivité territoriale (art. 102 al.
E. 4 let. b CP), être recherchée pénalement pour elle-même, seuls les agents de la Ville de Genève mis en cause par la recourante pourraient l'être. Toutefois, en tant que la Ville de Genève assume une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par ses agents dans le cadre de leur fonction, la recourante ne peut faire valoir, dans la présente procédure, de prétentions civiles à leur encontre. Il s'en suit qu'elle n'a pas qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 10/11 - P/4512/2009
Dispositiv
- : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 18 mars 2013 par le Ministère public dans la procédure P/4512/2009. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/4512/2009 ETAT DE FRAIS P/4512/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 10 septembre 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4512/2009 ACPR/425/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 septembre 2013
Entre A.______, domiciliée ______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre- Fatio 8, 1204 Genève,
recourante
contre la décision rendue le 18 mars 2013 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/11 - P/4512/2009
EN FAIT : A.
a) Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2013, A.______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public, le 18 mars 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/4512/2009, par laquelle cette autorité a refusé de "mettre en prévention" la Ville de Genève.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, cela fait, à "désigner le ou les agents de la Ville responsables" et "dire que le ou les agents de la Ville de Genève devront être mis en examen pour homicide par négligence".
b) Par arrêt du 31 mai 2013 (AARP/244/2013), la Chambre pénale d’appel et de révision a rejeté la requête en récusation formée par A.______ à l’encontre de Christian COQUOZ, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges à la Chambre pénale de recours. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a) La Ville de Genève est propriétaire de l'immeuble sis à l'angle des rues ______ et ______, à Genève. Cet immeuble abrite notamment une bibliothèque publique et des logements ainsi qu'un parking souterrain (ci-après : le parking) pourvu d'une rampe d'entrée et de sortie, en pente, qui débouche directement (soit sans surface plane intermédiaire) sur le trottoir de la rue ______. Cette rue (bordée des deux côtés de places de parc et ne réservant qu'une largeur de 4,2 mètres à la circulation routière, dans les deux sens) et son trottoir descendent en légère déclivité (de gauche à droite, vu de la rampe), entre l'école primaire contigüe et la bibliothèque publique sise dans l'immeuble. La rampe est bordée, à gauche comme à droite, de hauts murs parallèles qui masquent la vue sur les piétons qui ne se trouvent pas déjà directement devant la sortie. Vu de la rampe, le mur à gauche borde le préau de l'école, alors que celui à droite fait partie de l'immeuble; au-dessus de la jonction entre la rampe et le trottoir, il n'y a ainsi pas de toit qui permettrait d'y fixer des miroirs. En revanche, sur le mur de l'immeuble, au sommet de la rampe, est fixé un feu rouge destiné à éviter qu'une voiture n'y pénètre alors qu'une autre en sort, la rampe n'étant pas suffisamment large pour permettre à deux véhicules de se croiser. L'immeuble et son parking sont gérés par la Gérance immobilière (ci-après: GIM) de la Ville de Genève.
b) Le 16 mars 2009, B.______, alors qu’elle sortait du parking, au volant de sa voiture, n'a pas remarqué la présence, sur le trottoir, de l'enfant C.______, âgé de 2 ans et 9 mois et mesurant environ 100 cm pour un poids de 15 kg, qui arrivait sur sa gauche en roulant à trottinette sur le trottoir en pente; elle a heurté l'enfant qui est décédé des suites de ses blessures.
- 3/11 - P/4512/2009
c) Lors de l’audience du 17 mars 2009, le Juge d'instruction a inculpé B.______ d'homicide par négligence. Cette dernière a déclaré au Juge d'instruction avoir marqué un temps d'arrêt dans la montée de la rampe pour laisser passer une piétonne, puis avoir accéléré en regardant notamment à gauche avant de freiner une nouvelle fois en haut de la rampe, de manière à arrêter son véhicule alors que l'avant de celui- ci empiétait déjà sur le trottoir. Elle avait alors observé le trafic sur la chaussée devant elle et tourné la tête à droite avant d'accélérer à nouveau pour s'engager dans le trafic, en tournant à droite.
d) Entendue le 7 mai 2009, A.______ a déclaré avoir suivi son fils, à pied, à une distance de 2 à 3 mètres; C.______ avait pris un peu de vitesse en roulant à la descente et elle peinait à courir parce qu'elle était enceinte. Elle avait vu surgir le véhicule conduit par B.______ alors que son fils était presque devant la sortie du garage et elle avait observé son fils se déporter à gauche, pour passer devant le véhicule qui marquait un arrêt alors que ce véhicule empiétait déjà sur la moitié droite du trottoir. Elle avait vu le béret et la branche des lunettes de B.______, puis sa nuque, et avait constaté avec effroi que B.______ n'avait plus regardé à gauche avant de redémarrer et de tourner à droite, juste au moment où C.______ passait devant son véhicule.
e) Le 19 août 2009, A.______, mère de la victime, a déposé une première plainte pénale dirigée contre B.______ et s'est constituée partie civile.
f) Le 27 octobre 2009, A.______ a déposé une deuxième plainte pénale contre la Ville de Genève et contre les agents (non nommés) de celle-ci, au sein de la GIM et du Service des bâtiments, qu'elle tenait pour coresponsables du décès de son fils; elle leur a reproché de ne pas avoir donné suite à la demande de pose d'un miroir, faite quelque temps avant l'accident par une autre utilisatrice du parking, D.______. Transmise au Juge d'instruction, cette deuxième plainte a été jointe à la procédure ouverte contre B.______.
g) Le 7 décembre 2009, la direction générale de l'Administration municipale de la Ville de Genève a fait parvenir au Juge d'instruction, à sa demande, divers documents relatifs au parking, dont il ressort qu'à la réception, le 5 mai 2008, d'une lettre de D.______, une étude relative à la pose d'un miroir avait été effectuée; il en ressort aussi, d'une part, qu'un double miroir sur le trottoir de l'autre côté de la rue ______ ne permettrait pas la vision du trottoir depuis le haut de la rampe de sortie et, d'autre part, que deux miroirs hauts fixés sur les murs attenants à la sortie du parking ne donneraient pas satisfaction non plus, dans la mesure où le conducteur ne verrait plus les miroirs en fin de rampe à l'arrêt; ainsi, la pose de miroirs ne serait pas de nature à garantir la sécurité des piétons. L'étude concluait que: "La pose de miroirs pourrait induire une conduite contraire au bon usage. Si la sortie est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter en fin de rampe
- 4/11 - P/4512/2009 et ensuite traverser le trottoir en observant une prudence accrue à l'égard des piétons". Par ailleurs, l'étude relevait que le feu rouge au sommet de la rampe devait certainement fonctionner le jour de l'accident, pour avoir fait l'objet d'une révision, le 11 mars 2009. Toujours est-il que postérieurement à l'accident, la Ville de Genève a fait poser un ralentisseur en haut de la rampe et complété le feu rouge posé sur l'immeuble par un feux orange clignotant, visible pour les piétons.
h) Le 17 mars 2010, la Ville de Genève a transmis au Juge d'instruction divers documents complémentaires, parmi lesquels l'échange de correspondance entre D.______ et ses services, dont la teneur est, en substance, la suivante : h.i) Courrier de D.______ du 2 juin 2008: "Usagère du parking du ______, je constate que depuis un certain temps, le feu rouge à la sortie de ce parking ne fonctionne plus. C'est dangereux : nous les automobilistes qui sortons du parking, ne voyons pas les piétons et encore moins les enfants qui dévalent la rue _______, car il n'y a pas de miroir. Si en plus, le feu rouge qui indique que la porte du parking est ouverte et qu'il va y avoir une voiture qui en sort, ne fonctionne pas - les enfants le savent : on leur apprend - il y a alors trop de risques! Je vous serais reconnaissante de faire réparer ce feu et de plus, je trouverais indiqué qu'un miroir soit installé". h.ii) Réponse de la GIM du 6 juin 2008: "Nous accusons réception de votre courrier du 2 courant dont le contenu a retenu toute notre attention. Pour raisons de compétence, nous l'avons transmis au Service des bâtiments de la Ville de Genève afin qu'il intervienne au plus vite pour la réparation du feu rouge à la sortie du parking cité en référence, et lui laissons également le soin d'étudier la possibilité d'installer un miroir, ceci sans aucun engagement de notre part." h.iii) Relance de D.______ du 11 décembre 2008: "Je me demande pourquoi ce feu rouge n'est toujours pas réparé.
- 5/11 - P/4512/2009 J'espérais que vous vous occupiez de faire mettre un miroir à cette sortie de parking, dangereuse pour les enfants de l'école contiguë, mais depuis six mois rien n'a été fait, même pas la réparation du feu rouge défectueux. Vous écriviez le 6 juin que vous transmettiez ce problème au service compétent, celui des bâtiments de la ville de Genève. (…) Est-ce qu'à la ville de Genève, on attend qu'il y ait un accident pour réparer un feu rouge inexistant ou installer un miroir?".
i) Par courrier au Juge d'instruction, du 25 février 2010, A.______ a sollicité de ce dernier l'accomplissement de divers actes d'instruction, parmi lesquels l'audition de D.______ et de E.______, autre usager du parking.
j) Entendue par le Juge d'instruction, le 23 septembre 2010, D.______ a déclaré avoir rencontré Sandrine SALERNO, conseillère administrative et Maire de la Ville de Genève, en date du 16 mai 2009. Sandrine SALERNO lui aurait promis à cette occasion la pose rapide d'un miroir, ainsi qu'une enquête sur la date de réparation du feu rouge situé au sommet de la rampe.
k) Le 23 septembre 2010, le Juge d’instruction a également procédé à l’audition de F.______, architecte auprès de la Ville de Genève. Ce dernier a déclaré qu’il avait été chargé par la GIM d’étudier la question de la pose de deux miroirs. Une demande de la Régie avait, par le passé, été refusée par l’un de ses prédécesseurs. Il s’était rendu sur place et avait considéré que la pose d’un miroir était plus dangereuse, en l’espèce, que de maintenir le statu quo. S’agissant de la visibilité par rapport aux piétons, il n’y avait pas de mesures particulières qui pouvaient être prises. Il a précisé que les feux clignotants n’étaient, initialement, pas destinés à assurer la sécurité des piétons, mais à indiquer aux usagers du parking la sortie d’un véhicule.
l) Le 8 octobre 2010, A.______ a demandé à ce qu’une expertise sur la dangerosité du parking soit ordonnée ainsi que l’audition de Sandrine SALERNO.
m) Par décision du 25 octobre 2010, le Ministère public a refusé d’ordonner une expertise, décision annulée par arrêt de la Chambre d’accusation (OCA/29/2011) du 14 février 2011.
n) Le 25 mai 2012, G.______, collaborateur scientifique à l’Université de Lausanne, institut de Police scientifique, a rendu son rapport d’expertise. Il a conclu que B.______ avait la possibilité d’apercevoir l’enfant, sur sa trottinette, au moment où celui-ci franchissait la distance séparant la rue ______ de la sortie du parking, sur les sept derniers mètres (ladite rue est éloignée du point de choc d’environ 26 mètres), dans la position où elle s’était arrêtée. En s’avançant jusqu’au bord du trottoir, elle
- 6/11 - P/4512/2009 aurait pu gagner environ cinq mètres de visibilité supplémentaires, en direction de la rue ______. Au moment où l’enfant se déportait sur la gauche, en direction de la chaussée, pour passer devant la voiture sur la portion du trottoir laissée libre à l’avant du véhicule, B.______ ne pouvait, vu la position où elle s’était arrêtée, voir l’enfant que deux à quatre secondes avant le démarrage. Il a encore relevé que les automobilistes pouvaient ressentir, à la sortie du parking, un sentiment d’insécurité résultant de la mauvaise visibilité d’abord sur le trottoir, puis sur la rue, masquée par des voitures en stationnement. Ce sentiment pouvait créer un stress pouvant conduire à un comportement inadéquat. Néanmoins, ce sentiment d’insécurité n’était pas objectif.
o) Le 20 juin 2012, lors de son audition par le Ministère public, G.______ a déclaré que l’enfant, sur sa trottinette, était difficilement visible lorsqu’il se trouvait devant le véhicule, mais il l’était nettement lorsqu’il se trouvait à 3.6 mètres de la voiture sur la gauche, ce qui correspondait à une à deux secondes avant le choc. A ce moment-là, il était dans le champ de vision de l’automobiliste sans qu’elle ait à tourner la tête. Le disque de stationnement posé à l’intérieur du véhicule n’avait pu masquer l’enfant que pendant un dixième de seconde, ce qui n’était pas relevant. L’accident s’expliquait par le fait que la conductrice n’avait pas regardé devant elle au moment de s’engager dans la circulation. Il a déclaré que la pose de miroirs ne serait pas adéquate en l’espèce.
p) Le 12 mars 2013, A.______ a sollicité à ce qu’il soit répondu à la question de la "mise en prévention" de la Ville de Genève, soit pour elle, l’un ou plusieurs de ses agents. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé, en substance, qu’il avait été établi que le jeune C.______ était visible pour la conductrice, alors que le véhicule se trouvait sur le trottoir et qu’elle s’apprêtait à redémarrer. La configuration de la sortie du parking n’avait donc joué aucun rôle dans le déroulement de l’accident, ne l’empêchant pas de voir l’enfant. Selon l’expert, la cause de l’accident résultait du fait que B.______ n’avait pas regardé devant elle au moment de s’engager dans la circulation. Il n’était pas possible d’établir, avec une vraisemblance confinant la certitude, qu’en cas d’aménagement différent des lieux, B.______ aurait adopté un autre comportement et, ce faisant, n’aurait pas heurté la victime, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence n’étaient manifestement pas réunis à l’encontre de la Ville de Genève, faute de causalité. D.
a) A l’appui de son recours, A.______ relève que la Ville de Genève avait violé, à double titre, son devoir de prudence, d’abord, en n’aménageant pas la sortie de parking d’une manière adéquate et, ensuite, en ne réagissant pas au rappel de cette omission par D.______.
- 7/11 - P/4512/2009 L’omission de B.______ de regarder à gauche ou tout droit avant de redémarrer ne pouvait s’imposer comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et, notamment, "le comportement par omission de la Ville de Genève". L’expertise ne faisait état que d’estimation, l’enfant n’ayant été visible qu’une à deux secondes avant le contact. Il était raisonnable de soutenir que l’enfant aurait été visible sur une plus longue période si la configuration des lieux avait été différente, par exemple si des places de parking avaient été enlevées ou des miroirs installés. L’expertise avait permis de démontrer que la configuration de la sortie de parking était dangereuse et que, partant, la responsabilité de la Ville de Genève était engagée. Il n’appartenait pas au Ministère public de trancher la question de la responsabilité de la Ville de Genève.
b) A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et être formé pour violation du droit comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). 1.2. Ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridique et direct. L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, lequel ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.1 & 2 ad art. 382). 1.2.1. Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale. Cette vocation n'est pas limitée à la procédure de première instance. Le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux. L'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale.
- 8/11 - P/4512/2009 L'articulation du CPP ne permet pas d'en déduire que ce rôle procédural serait limité à la première instance. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, no 22 ad art. 115). Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP. En envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à l'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer à la procédure de première instance mais serait privé d'appel. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP (arrêt du Tribunal fédéral n°6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3.3). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle- ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., no 11 ad art. 115 et no 6 et 7 ad art. 117). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).
- 9/11 - P/4512/2009 Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, no 4 ad art. 117 et no 5 ad art. 122). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (arrêt du Tribunal fédéral n°6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.2). 1.2.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie plaignante ne peut faire valoir de prétentions civiles si, pour les actes reprochés, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral n°1B_29/2012 du 1er février 2012 consid. 2 et n°1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2 ; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4
p. 461). Selon l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (A 2 40), une commune répond de manière exclusive des actes illicites commis par ses fonctionnaires et ses agents dans l’accomplissement de leur travail et les lésés n'ont aucune action directe envers ceux-ci. 1.3. En l’espèce, le bien juridique protégé par l'art. 117 CP est la vie, bien dont la recourante n'est pas titulaire. Par cette infraction, la recourante n'a subi aucune atteinte directe à l'un de ses intérêts juridiques protégés par les actes dénoncés, de sorte qu'on ne saurait la considérer comme lésée au sens de l'art. 115 CPP. En sa qualité de proche de la victime, la recourante ne peut participer à la procédure à la seule fin de soutenir l'action pénale, indépendamment de toutes prétentions civiles. Or, la Ville de Genève ne peut, en tant que collectivité territoriale (art. 102 al. 4 let. b CP), être recherchée pénalement pour elle-même, seuls les agents de la Ville de Genève mis en cause par la recourante pourraient l'être. Toutefois, en tant que la Ville de Genève assume une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par ses agents dans le cadre de leur fonction, la recourante ne peut faire valoir, dans la présente procédure, de prétentions civiles à leur encontre. Il s'en suit qu'elle n'a pas qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 10/11 - P/4512/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 18 mars 2013 par le Ministère public dans la procédure P/4512/2009. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/4512/2009
ETAT DE FRAIS P/4512/2009
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (lit. a) CHF
- délivrance de copies (lit. b) CHF
- état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (lit. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 895.00