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ACPR/421/2026

Genf · 2026-04-28 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 915.-) à A______. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/28258/2025 P/28258/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 Total CHF 285.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28258/2025 ACPR/421/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 avril 2026

Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2025 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/28258/2025 Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2025 par le Ministère public,

- le recours interjeté par A______ contre cette décision le 7 janvier 2026,

- la lettre du 20 janvier 2026 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressée par pli recommandé, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1’200.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant le 12 février 2026, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A______ le 25 janvier 2026,

- la demande de A______, le 27 janvier 2026, à pouvoir correspondre avec la Chambre de céans par voie électronique,

- la réponse de cette dernière, lui expliquant, d'une part, que cette voie de communication ne s'appliquerait pas aux prononcés, qui seraient notifiés conformément à l'art. 85 al. 2 CPP, et que ses courriels (à lui) n'étaient pas munis d'une signature électronique valable, de sorte qu'il lui appartenait de régulariser la situation,

- le rapport du greffe de l'assistance juridique, du 3 mars 2026, exposant que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat,

- l'ordonnance du 11 mars 2026 (OCPR/16/2026), par laquelle la direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A______ et invité ce dernier à verser CHF 1'200.- dans un délai échéant le 3 avril 2026,

- la demande de prolongation de délai, formulée le 2 avril 2026 par A______,

- la prolongation de délai acceptée, le 7 avril 2026, jusqu'au 17 avril suivant,

- le versement des sûretés, reçues par le Pouvoir judiciaire le 21 avril 2026,

- la demande de restitution de délai formulée le 21 avril 2026, par courriel, par A______. Attendu que :

- dans sa demande, expédiée par courriel et par lettre annexée non munie d'une signature électronique, A______ expose que dans les jours précédant l'échéance du délai pour verser l'avance de frais, son état de santé s'était dégradé, dans le

- 3/6 - P/28258/2025 cadre d'une incapacité de travail médicalement attestée couvrant la période concernée, ce qui avait "compliqué [s]es démarches". Il avait notamment un rendez-vous médical, pour un examen radiologique, le vendredi 17 avril 2026. Par ailleurs, les fonds nécessaires n'avaient été disponibles que le 17 avril 2026 en fin de journée, sans qu'il ne lui fût possible, en pratique, d'effectuer le paiement dans le délai. Dès que cela avait été possible, il avait procédé au paiement, le 20 avril 2026,

- il produit les copies du récépissé de la poste, attestant du paiement de CHF 1'200.- le 20 avril 2026; d'un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail du 1er décembre 2019 au 20 mai 2026; de même que d'un échange de courriels avec la clinique C______, le 15 avril 2026, pour la prise d'un rendez-vous en vue d'un examen radiologique le 17 avril 2026. Considérant en droit que :

- si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti à cet effet (art. 91 al. 5 CPP), l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

- en l'espèce, les sûretés ont été versées après l'échéance du délai qui avait été imparti à cet effet,

- la demande de restitution de délai, formulée par courriel non muni d'une signature électronique valable, est irrecevable au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, ce qui avait déjà été expliqué au recourant,

- quoi qu'il en soit, la demande est infondée pour les raisons qui suivent,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP),

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1),

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014),

- 4/6 - P/28258/2025

- la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1),

- en l'occurrence, le certificat médical produit, qui atteste que le recourant est en incapacité de travail depuis le 1er décembre 2019, n'établit nullement que ce dernier n'était pas en mesure de verser les sûretés requises dans le délai échéant le 17 avril 2026. En effet, que le recourant soit incapable de travailler ne l'empêche pas de s'occuper de ses tâches administratives, comme il l'a d'ailleurs prouvé en procédant au paiement, à la poste, le 20 avril 2026. L'échange de courriels avec le centre de radiologie n'atteste pas non plus que le recourant ne pouvait pas se déplacer à la poste pour régler la somme due au plus tard le 17 avril 2026, nonobstant l'examen radiologique du même jour. Cet échange démontre en outre que le recourant était en mesure de requérir, cas échéant, une nouvelle prolongation de délai. Le recourant expose au surplus que les fonds n'auraient été disponibles que le 17 avril 2026 en fin d'après-midi, mais n'amène aucun élément tangible pour démontrer ce fait,

- ainsi, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été empêché de manière non fautive de verser les sûretés dans le délai imparti,

- partant, les conditions pour une restitution de délai ne sont pas remplies, de sorte que celle-ci ne sera pas accordée,

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *

- 5/6 - P/28258/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 915.-) à A______. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/28258/2025

P/28258/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 200.00 Total CHF 285.00