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ACPR/413/2019

Genf · 2018-10-19 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante conteste la mesure querellée.

E. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 17-22 ad art. 263).

E. 2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se

- 6/10 - P/19324/2017 justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du CP semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées) ; elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).

E. 2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2 et les nombreuses références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2). Ce n'est, en outre, que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 .et les arrêts cités). 2.4.1. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées.

- 7/10 - P/19324/2017 2.4.2. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, l'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.4.3. Pour que la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, il ne suffit pas que la mesure à l'égard du tiers soit disproportionnée, mais il faut qu'elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (M. DUPUIS/ L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n° 24 ad art. 70).

E. 2.5 En l'espèce, le prévenu, mari de la recourante, est soupçonné d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, gestion déloyale voire escroquerie pour avoir détourné des avoirs confiés à sa gestion. Ceux-ci ont transité par diverses sociétés qu'il paraît maîtriser directement ou indirectement. Le fait qu'actuellement lesdits avoirs seraient, selon lui, bloqués auprès de l'établissement bancaire M______, sans qu'il puisse y avoir accès, n'est pas pertinent. Eu égard à l'absence notamment de documents bancaires fiables permettant de retracer l'ensemble des avoirs litigieux, l'on ne peut savoir avec exactitude où se trouve l'intégralité des avoirs confiés, ni exclure que les avoirs litigieux, ou tout du moins une partie de ceux-ci, aient pu être utilisés au profit du prévenu ou d'un tiers, dans l'intervalle. Les documents versés à la procédure ne sont pas propres à écarter tout soupçon d'infraction, à ce stade de la procédure. De son côté, depuis 2012, la recourante, par le biais de son compte n° 3______, a bénéficié de multiples versements provenant de F______ et de différentes sociétés telles que G______ LTD, I______ et H______ SA. Les montants ainsi transférés proviennent du patrimoine du prévenu, ce que la recourante a confirmé dans sa réplique. Par la suite, les montants reçus, à intervalle de quelques jours, ont été transférés sur le compte n° 4______, servant au remboursement du prêt hypothécaire obtenu pour l'acquisition du bien-fonds, propriété de la recourante. Ainsi, la recourante a bénéficié du patrimoine du prévenu, étant précisé que s'agissant d'un séquestre en vue d'une créance compensatrice, la mesure ne doit pas nécessairement porter sur le produit de l'infraction. En outre, il n'est pas possible en l'état actuel du dossier de savoir quelle contre- prestation avait fourni la recourante, ni si la valeur de l'éventuelle contre-prestation serait en adéquation avec les montants obtenus de la part de son mari, étant relevé que le bien-fonds séquestré ne constitue pas le domicile conjugal des époux mais

- 8/10 - P/19324/2017 uniquement une résidence secondaire. On ne saurait ainsi, sans autre explication, considérer que lesdits versements entrent dans le cadre de l'entretien de la famille consacré par la loi. S'agissant du préjudice allégué par la recourante en lien avec la mesure litigieuse, soit la possible vente du bien-fonds afin de soutenir son mari financièrement, il est pour l'heure purement virtuel, étant relevé que la recourante pourra solliciter la levée du séquestre en tout temps, en cas de changement de circonstances, si elle s'y estime fondée. De plus, elle n'allègue aucun préjudice causé par la mesure elle-même et ne propose aucune autre alternative. Il découle de ce qui précède que la mesure prononcée n'apparaît pas d'une rigueur excessive, ne touchant pas la recourante de manière incisive dans sa situation financière. Enfin, le séquestre prononcé n'empêche pas la recourante d'utiliser sa propriété ou d'en tirer un bénéfice, mais uniquement de la grever de gages immobiliers supplémentaires ou de l'aliéner, de sorte qu'il n'apparaît pas disproportionné. En conséquence, le séquestre de l'immeuble n° 1______, propriété de la recourante dans la commune du B______, en garantie de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice ne prête pas le flanc à la critique.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/19324/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/19324/2017 P/19324/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19324/2017 ACPR/413/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019

Entre A______, domiciliée ______ [NE], comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante,

contre l'ordonnance de séquestre du 19 octobre 2018 rendue par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/19324/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2018, dont elle a eu connaissance le 6 novembre 2018, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de son immeuble n° 1______, sis rue 2______, commune de B______ dans le canton de Neuchâtel, ainsi que la mention au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner ce bien. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, cela fait, à ce que soit ordonnée la radiation de l'annotation au registre foncier de la restriction au droit d'aliéner sur l'immeuble en question. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 janvier 1994, A______ et C______ se sont mariés au Royaume-Uni, sous le régime de la séparation de biens.

b. Le 22 décembre 1998, A______ a acquis le bien-fonds n° 1______, sis rue 2______, dans la commune de B______ dans le canton de Neuchâtel, pour un montant de CHF 980'000.-. Le bien-fonds a été financé par le versement de CHF 319'500.- provenant du compte épargne n° 1______ de A______ ouvert auprès de [la banque] D______ et par la reprise et l'augmentation de la dette hypothécaire grevant ledit bien-fonds. Le bien-fonds était grevé de gages immobiliers en faveur de D______ pour un montant total de CHF 758'000.-, dont A______ apparaissait comme seule constituante. Le 13 octobre 1999, C______ s'est constitué codébiteur solidaire. c. À la suite du dépôt de plainte de clients, les 4 juin et 15 novembre 2018, le Ministère public a ouvert, respectivement étendu l'instruction pénale contre C______ pour les infractions d'abus de confiance et gestion déloyale, voire escroquerie pour avoir, de concert avec E______, dès 2012, frauduleusement détourné des avoirs confiés à leur gestion. La procédure est toujours actuellement pendante, plusieurs actes d'instruction ont d'ores et déjà été menés et différents documents ont été versés à la procédure.

d. Le 27 juin 2018, le Ministère public a émis un ordre de dépôt à l'attention de D______. Il ressort des documents transmis que, le 10 décembre 1998, A______ avait ouvert un compte épargne n° 3______ en ses livres, sur lequel C______ détenait une procuration générale, depuis son ouverture.

- 3/10 - P/19324/2017 Le 21 décembre 1998, un prêt hypothécaire n° 4______, d'une valeur de CHF 700'000.-, a été octroyé par ladite Banque, conjointement à A______ et C______, puis remplacé par un nouveau prêt hypothécaire, signé le 12 janvier 2004, par les mêmes cocontractants, dont les intérêts et les amortissements étaient payables semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année, par débit automatique du compte n° 3______. La Banque D______ a également transmis les relevés détaillés pour la période du 1er janvier 2008 au 2 juillet 2018 du compte n° 3______ et des écritures des intérêts et frais du prêt hypothécaire n° 4______. Les documents mettent en évidence que chaque opération de débit intitulé "Ordre de paiement A______" ou "Intérêts impayés A______" effectuée sur le compte n° 3______, correspondait à un crédit d'un même montant, à la même date d'exécution sur le compte du prêt hypothécaire n° 4______. En outre, les opérations de débit effectuées sur le compte n° 3______ étaient systématiquement précédées d'une ou plusieurs opérations de crédit en provenance de F______ et de trois sociétés, G______ LTD, H______ SA et I______ INC. e. Le Ministère public a procédé, notamment, à plusieurs auditions de C______. En substance, il ressort de ses déclarations que la gestion des avoirs dont il avait la charge avait été confiée à la société J______, dont il avait été le fondateur, actionnaire et bénéficiaire économique. Il avait travaillé en collaboration avec le gérant, jusqu'à son retrait, petit à petit, de la société, après quoi, il n'avait plus eu qu'un rôle d'apporteur d'affaires. Les avoirs avaient été placés dans des structures offshores (société de domicile ou trust) qu'il avait mis en place. Les avoirs avaient ensuite transité sur divers comptes auprès de différents établissements pour être déposés sur un compte global au nom de K______ LTD auprès des livres de la société L______ LLC, société de courtage qui avait déposé les fonds de ses clients sur un compte auprès de M______. À la suite d'une fraude dont J______ avait été victime, les avoirs gérés avaient été bloqués et il n'avait plus aucun contrôle sur ceux- ci. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où une procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale, voire escroquerie avait été ouverte à l'encontre de C______, le séquestre de l'immeuble n° 1______, sis rue 2______ dans la commune de B______, propriété de A______ et la restriction du droit de l'aliéner, devaient être ordonnés en vue de confiscation ou pour garantir l'exécution d'une possible créance compensatrice. D.

a. À l'appui de son recours, A______ explique que la confiscation de son bien- fonds ne pouvait être ordonnée dans la mesure où il avait été acquis antérieurement aux faits reprochés à son mari. S'agissant d'un séquestre en couverture de frais, il ne pouvait être opéré dès lors que le bien-fonds était sa seule propriété et que le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens, son mari n'avait aucun droit sur

- 4/10 - P/19324/2017 ce bien. Par ailleurs, faute de valeurs patrimoniales à confisquer au sens de l'art. 70 CP, un séquestre en vue d'une créance compensatrice ne pouvait être ordonné. Enfin, étant totalement étrangère aux activités professionnelles de son mari et n'ayant reçu aucune somme qui aurait pu provenir des plaignants, elle n'avait pas la qualité de tiers et n'était pour le surplus, pas de mauvaise foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP.

b. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance, propose le rejet du recours comme étant mal fondé et retient que le séquestre a été ordonné à titre conservatoire, afin de garantir la réalisation d'une créance compensatrice selon l'art. 71 al. 3 CP.

Il existait des soupçons de commission des infractions d'abus de confiance, gestion déloyale, voire escroquerie en lien avec les avoirs bancaires confiés en gestion par les parties plaignantes au prévenu, lequel refusait ou était dans l'impossibilité fautive de les leur restituer. Lesdits avoirs avaient été frauduleusement détournés par les prévenus et déposés auprès d'un établissement à l'Île Maurice et gérés par un établissement aux Emirats Arabes Unis. Selon le prévenu, il n'avait aucune maîtrise sur cet établissement, de sorte que l'autorité n'était pas en mesure de déterminer le sort réservé aux actifs bancaires des parties plaignantes, ni d'exclure l'utilisation desdits avoirs au profit du prévenu ou d'un tiers. Les sociétés, qui avaient effectué des versements sur le compte n° 3______, étaient domiciliées aux Îles Vierges britanniques et les ayants droit économiques étaient inconnus. A______ n'avait donné aucune information concernant les origines des fonds déposés sur ledit compte. En revanche, plusieurs éléments - prêt hypothécaire conjoint pour financer l'achat du bien-fonds, procuration générale de C______ sur le compte bancaire servant au remboursement des intérêts hypothécaires et crédits sur le compte en question provenant de versements de son assistant, F______, ou de virements bancaires de société telles que celles qu'il proposait à ses clients - laissaient à penser que le compte en question était alimenté par le produit de l'activité financière de C______, et qu'a fortiori, le bien-fonds séquestré avait été financé par ce dernier, ce que A______ ne pouvait ignorer. Partant, il existait des soupçons que la recourante soit un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par les infractions reprochées au prévenu. c. Dans sa réplique, A______ relève que le séquestre est disproportionné, dès lors qu'une propriété de plusieurs millions était bloquée pour un montant au plus de CHF 33'390.- - correspondant aux sommes versées sur le compte querellé et affectées aux paiements des intérêts hypothécaires depuis fin 2011 -. De plus, la mesure lui causait un tort considérable et, par ricochet, à son époux, dans la mesure où il n'était pas exclu que le bien-fonds doive être réalisé pour venir en aide financièrement à ce dernier, notamment pour la défense de ses intérêts. En outre, aucun élément ne permettait de retenir qu'elle savait que les montants versés sur son compte, dont son mari était effectivement à l'origine, pouvaient avoir une origine illicite, ceux-ci lui ayant été versés dans le cadre des obligations réciproques de personnes mariées. De

- 5/10 - P/19324/2017 plus, la mesure consistant à saisir totalement la propriété était d'une rigueur excessive.

d. Le Ministère public duplique, arguant que la recourante avait été utilisée comme prête-nom par son mari. e. A______ répond, contestant le point de vue du Ministère public. f. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste la mesure querellée. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 17-22 ad art. 263). 2.2. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se

- 6/10 - P/19324/2017 justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du CP semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées) ; elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). 2.3. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2 et les nombreuses références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2). Ce n'est, en outre, que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 .et les arrêts cités). 2.4.1. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées.

- 7/10 - P/19324/2017 2.4.2. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, l'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.4.3. Pour que la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, il ne suffit pas que la mesure à l'égard du tiers soit disproportionnée, mais il faut qu'elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (M. DUPUIS/ L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n° 24 ad art. 70). 2.5. En l'espèce, le prévenu, mari de la recourante, est soupçonné d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, gestion déloyale voire escroquerie pour avoir détourné des avoirs confiés à sa gestion. Ceux-ci ont transité par diverses sociétés qu'il paraît maîtriser directement ou indirectement. Le fait qu'actuellement lesdits avoirs seraient, selon lui, bloqués auprès de l'établissement bancaire M______, sans qu'il puisse y avoir accès, n'est pas pertinent. Eu égard à l'absence notamment de documents bancaires fiables permettant de retracer l'ensemble des avoirs litigieux, l'on ne peut savoir avec exactitude où se trouve l'intégralité des avoirs confiés, ni exclure que les avoirs litigieux, ou tout du moins une partie de ceux-ci, aient pu être utilisés au profit du prévenu ou d'un tiers, dans l'intervalle. Les documents versés à la procédure ne sont pas propres à écarter tout soupçon d'infraction, à ce stade de la procédure. De son côté, depuis 2012, la recourante, par le biais de son compte n° 3______, a bénéficié de multiples versements provenant de F______ et de différentes sociétés telles que G______ LTD, I______ et H______ SA. Les montants ainsi transférés proviennent du patrimoine du prévenu, ce que la recourante a confirmé dans sa réplique. Par la suite, les montants reçus, à intervalle de quelques jours, ont été transférés sur le compte n° 4______, servant au remboursement du prêt hypothécaire obtenu pour l'acquisition du bien-fonds, propriété de la recourante. Ainsi, la recourante a bénéficié du patrimoine du prévenu, étant précisé que s'agissant d'un séquestre en vue d'une créance compensatrice, la mesure ne doit pas nécessairement porter sur le produit de l'infraction. En outre, il n'est pas possible en l'état actuel du dossier de savoir quelle contre- prestation avait fourni la recourante, ni si la valeur de l'éventuelle contre-prestation serait en adéquation avec les montants obtenus de la part de son mari, étant relevé que le bien-fonds séquestré ne constitue pas le domicile conjugal des époux mais

- 8/10 - P/19324/2017 uniquement une résidence secondaire. On ne saurait ainsi, sans autre explication, considérer que lesdits versements entrent dans le cadre de l'entretien de la famille consacré par la loi. S'agissant du préjudice allégué par la recourante en lien avec la mesure litigieuse, soit la possible vente du bien-fonds afin de soutenir son mari financièrement, il est pour l'heure purement virtuel, étant relevé que la recourante pourra solliciter la levée du séquestre en tout temps, en cas de changement de circonstances, si elle s'y estime fondée. De plus, elle n'allègue aucun préjudice causé par la mesure elle-même et ne propose aucune autre alternative. Il découle de ce qui précède que la mesure prononcée n'apparaît pas d'une rigueur excessive, ne touchant pas la recourante de manière incisive dans sa situation financière. Enfin, le séquestre prononcé n'empêche pas la recourante d'utiliser sa propriété ou d'en tirer un bénéfice, mais uniquement de la grever de gages immobiliers supplémentaires ou de l'aliéner, de sorte qu'il n'apparaît pas disproportionné. En conséquence, le séquestre de l'immeuble n° 1______, propriété de la recourante dans la commune du B______, en garantie de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice ne prête pas le flanc à la critique. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 9/10 - P/19324/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/19324/2017 P/19324/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF

Total CHF 1'595.00