Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. a CPP et 128 al. 1 let. b LOJ), par la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin), qui dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin; N. QUELOZ (éd), Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zurich 2018, n. 768 in fine, et note de bas de page n. 11, ad art. 38 PPMin).
E. 1.2 La décision querellée émane de la direction de la procédure du Tribunal des mineurs. Elle est sujette à recours immédiat, tant en ce qui concerne la restriction de l’accès au dossier (art. 39 al. 2 let. c PPMin, voire 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP) que le refus d’autoriser le lésé à participer à l’audience de jugement (art. 39 al. 2 let. e PPMin, voire 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP), étant susceptible de causer un préjudice irréparable à ce dernier. En effet, le refus d’accès au dossier à un stade de la procédure où celui-là est généralement consultable constitue un tel préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 1B_519/2018 du 11 février 2019 consid. 1.3 et 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2); quant à une absence aux débats, elle ne peut guère être réparée ultérieurement.
Le plaignant dispose, en outre, d’un intérêt juridiquement protégé à contester cette décision, les art. 15 et 20 al. 2 PPMin lui conférant le droit, respectivement, d’obtenir une copie de la procédure lorsque l’intérêt du mineur le permet et d’assister à l’audience s’il existe des circonstances particulières, ce qu’il soutient être le cas (art.
E. 1.3 Le recours est donc recevable.
E. 1.4 Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. 2.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/99/2019 du 31 janvier 2019; ACPR/835/2017 du 7 décembre 2017; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).
2.2. En procédure pénale des mineurs, la consultation du dossier est régie, pour les données relatives à la situation personnelle du prévenu, par l’art. 15 PPMin et, pour
- 7/11 - P/10963/2017 les autres pièces, par les art. 101 et ss CPP (N. QUELOZ (éd), op. cit., n. 78 et n. 80 in fine ad art. 15 PPMin).
2.3. En l’espèce, les documents dont l’accès a été refusé au lésé se rapportent non seulement à la sphère privée du mineur mais également aux prétendus actes délictueux commis à l’encontre de F______ (y compris la partie de l’acte d’accusation correspondante).
Or, le recourant n’expose nullement, dans son acte, les raisons pour lesquelles la restriction afférente à ces secondes pièces contreviendrait aux art. 101 et ss CPP, respectivement serait injustifiée sous l’angle de la protection des intérêts du prénommé, ses développements portant exclusivement sur l’art. 15 PPMin.
Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect de la décision déférée.
E. 3 Le recourant se prévaut d’une violation des art. 15 al. 1 let. c et 20 al. 2 PPMin.
E. 3.1 La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1) et la PPMin s’appliquent à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin et art. 1 PPMin); les mesures de protection et peines ordonnées en application de ces normes prennent fin au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 25 ans (art. 19 al. 2 et 37 al. 2 DPMin).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 4 al. 1 PPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de cette loi (1ère phrase). L’âge et le degré de développement de l’auteur doivent être pris en compte de manière appropriée (2e phrase).
3.3.1. L’art. 15 al. 1 PPMin permet, dans l’intérêt du prévenu, de restreindre le droit des participants à la procédure – notamment celui de la partie plaignante (let. c) – de consulter des informations sur sa situation personnelle.
Cette restriction se justifie par le souci de confidentialité et de protection de la sphère privée du mineur, le dossier pouvant comporter des données particulièrement sensibles le concernant (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 et ss, p. 1345 et s. [cité ci-après Message]; Rapport explicatif relatif à l’avant-projet de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, établi par le Département fédéral de justice et police en juin 2001, p. 75 avec un renvoi à la p. 72 [publié sur http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess.ht- ml; cité ci-après Rapport explicatif]).
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En effet, à la différence du droit pénal ordinaire, le droit pénal des mineurs met l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible. Il ne prévoit, en principe, pas de condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le délinquant mineur dans le droit chemin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1). Pour déterminer au mieux les besoins du prévenu, l’autorité d’instruction peut ordonner une enquête sur sa situation personnelle, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel (art. 9 al. 1 DPMin), voire une expertise médicale ou psychologique lorsqu’un placement en établissement fermé est envisagé (art. 9 al. 3 DPMin).
Les dossiers de mineurs comportent donc généralement deux types de documents : ceux qui touchent les faits proprement dits (déclarations à la police, procès-verbaux etc.) et ceux qui ont trait à la personne de l’auteur et au cercle de ses familiers, tels que les rapports d’enquête sociale, examens psychologiques, attestations médicales, observations scolaires, renseignements de l’employeur, expertises psychiatriques, etc. (Message, FF 2006 1057 et ss, p. 1345; Rapport explicatif, p.75).
S’il y a un droit des parties à accéder aux premiers, il existe toutefois un intérêt légitime à restreindre la consultation des seconds (Message, ibidem).
3.3.2. La question de savoir s’il convient de communiquer à la victime, sous une forme appropriée, le résultat d’une expertise concernant le risque de récidive que pourrait présenter l’auteur mineur est controversée en doctrine (pro : M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 20 PPMin; contra : N. QUELOZ (éd), op. cit., n. 166 ad art. 20 PPMin).
E. 3.4 Selon l’art. 14 PPMin, la procédure pénale à l’égard des mineurs se déroule à huis clos (al. 1), à moins que l’intérêt du prévenu ou l’intérêt public ne le commande (al. 2). Le principe de non-publicité tend à assurer la confidentialité ainsi que la protection de la sphère privée du mineur et de sa famille, respectivement à protéger l’avenir du prévenu (Message, FF 2006 1057 et ss, p. 1344; Rapport explicatif, p.72).
Le législateur a estimé judicieux que le lésé puisse participer à la procédure pénale (art. 18 let. c PPMin), dans l’intérêt de ce dernier mais également du mineur – le fait de confronter l’auteur aux conséquences de son délit revêtant une dimension éducative (Rapport explicatif, p.79 et ss) –. Les droits procéduraux de la partie plaignante sont toutefois largement restreints par rapport à ceux qu’elle peut faire valoir en procédure ordinaire. En effet, dans le souci évident de protéger le prévenu, elle ne peut participer à l’instruction que si cela ne porte pas atteinte aux intérêts du mineur (art. 20 al. 1 PPMin). Sa présence aux débats est même exclue, à moins que
- 9/11 - P/10963/2017 des circonstances particulières ne l’exigent (art. 20 al. 2 PPMin). Ces restrictions sont à mettre en relation avec le principe du huis clos prévu à l’art. 14 PPMin (Message, FF 2006 1057 et ss, p. 1348).
Lorsqu’elle n’assiste pas à l’audience, la victime est fondée à adresser au tribunal ses conclusions civiles (art. 3 al. 1 PPMin cum 123 al. 2 CPP), lequel pourra statuer à leur sujet, si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 34 al. 6 PPMin). Elle sera habilitée, en cas de désaccord avec les points du jugement la concernant, à former appel contre celui-ci (art. 37 al. 6 PPMin; art. 38 al. 3 PPMin cum 382 al. 2 CPP; Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005 du 22 août 2007, in FF 2008 2783 et ss, p. 2787; A. KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n. 48 p. 319 et note de bas de page n. 42).
3.5.1. En l'espèce, B______ sera jugé, nonobstant le fait qu’il est aujourd’hui majeur, selon le droit des mineurs.
Or, ce droit confère, jusqu’à l’âge de 25 ans, une place centrale à l’éducation et à l’émancipation.
Pour déterminer au mieux les besoins de l’intimé, le juge des mineurs a mené une enquête approfondie sur sa situation personnelle. Ainsi, le dossier comporte de nombreux éléments sensibles le concernant, données qui seront évoquées et discutées lors de l’audience de jugement, en vue de fixer, dans l’hypothèse où la commission d’un acte illicite est retenue, la sanction la plus appropriée – mesure éducative (art. 10 DPMin) et/ou peine (art. 11 DPMin) –.
Aucune particularité du cas d’espèce ne commande de s’écarter des principes – notamment ancrés aux art. 15 et 20 PPMin – de protection de la sphère privée du mineur et de confidentialité, en particulier le degré de développement de l’intimé, ce dernier présentant, aux dires de l’expert, des troubles dans son "fonctionnement psychique".
Les demandes du recourant se heurtent donc à l’intérêt du prévenu.
3.5.2. Reste à examiner s’il se justifie, dans celui de la partie plaignante, d’y donner tout de même suite.
La PPMin confère à la victime la possibilité d’obtenir une décision sur la responsabilité pénale du mineur et ses conclusions civiles.
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Or, les pièces dont le recourant sollicite une copie (non caviardée) sont pertinentes pour statuer, non sur la culpabilité du prévenu – étant rappelé qu’un extrait de l’expertise portant sur l’éventuelle (ir)responsabilité de ce dernier lui a été communiqué –, mais sur la mesure éducative et la peine – stade de la procédure où un éventuel risque de récidive est pris en compte –, aspects sur lesquels il ne dispose d’aucune prérogative.
Par ailleurs, le plaignant n’allègue pas que l’accès auxdites pièces lui serait nécessaire pour chiffrer ses prétentions civiles.
Sa première demande est donc infondée sous l’angle de l’intérêt du lésé.
Il en va de même de la seconde.
En effet, sa présence aux débats n’apparaît nullement indispensable pour juger la responsabilité pénale de l’intimé, étant relevé que le recourant a déjà été entendu, qu’il n’allègue pas souhaiter modifier ses déclarations et que les infractions concernées ne constituent pas des délits commis "entre quatre yeux", occurrences où le juge du fond est tenu, pour apprécier la crédibilité des allégués contradictoires des parties, de les entendre personnellement.
Quant à ses conclusions civiles, il pourra, ainsi qu’il a été invité à le faire, les adresser au tribunal avant l’audience, ce qui permettra à cette juridiction de les traiter (sous réserve de l’art. 34 al. 6 PPMin).
Les circonstances dont se prévaut le recourant (l’infraction d’assassinat est peu courante et le fait d’assister à l’audience lui permettrait de se reconstruire) sont exorbitantes aux droits, sciemment restreints, que le législateur a entendu conférer aux parties plaignantes. Elles ne sauraient donc conduire à admettre sa demande.
E. 3.6 En conclusion, une violation des art. 15 al. 1 let. c et 20 al 2 PPMin doit être niée.
Infondé, le recours sera rejeté.
E. 4 Le plaignant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 3 al. 1 PPMin cum 136 al. 2 let. b CPP).
E. 5 Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP), les défenseur d'office et conseil juridique gratuit des parties – lesquels ne l’ont, du reste, pas demandé –, la procédure se poursuivant.
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* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu’au Tribunal des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10963/2017 ACPR/411/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 juin 2020 Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me I______, avocat, ______, Genève,
recourant, contre la décision rendue le 17 janvier 2020 par le Tribunal des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, B______, actuellement placé au centre éducatif de C______, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/10963/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 janvier 2020, A______, partie plaignante qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, recourt contre la décision du 17 précédent, notifiée le 20 du même mois, aux termes de laquelle la direction de la procédure du Tribunal des mineurs a refusé sa demande tant de lui délivrer une copie intégrale de l’acte d’accusation (non caviardé) et de l’entier de la procédure que de participer aux débats.
Il conclut, sur mesures provisionnelles, au report de l’audience de jugement appointée les 18 et 19 février 2020, et, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée, le magistrat concerné devant être invité à donner une suite favorable à ses requêtes.
b. Par ordonnance du 5 février 2020 (OCPR/7/2020), la direction de la procédure de la Chambre de céans a enjoint au Tribunal des mineurs de ne pas tenir d’audience jusqu’à droit connu sur le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La famille B/E______, notamment composée de deux frères, E______ et B______, nés respectivement les ______ 1994 et ______ 2000, réside dans un logement sis au numéro 1______(GE). A______ exploite une épicerie au rez-de-chaussée de cet immeuble.
b. En 2017, le juge des mineurs a ouvert une procédure pénale contre B______ du chef d’actes commis contre un dénommé F______ en mai de cette même année (P/10963/2017). c.a. Au mois de juillet 2018, une seconde procédure a été initiée contre B______ (P/2______/2018 jointe à la P/10963/2017). Il lui est reproché d’avoir : le 28 juin 2018, de conserve avec son frère, alors qu’ils s’étaient rendus dans l’épicerie de A______, menacé ce dernier et un tiers (G______) de mort, en affirmant qu’ils les "planteraient", le mineur ayant, simultanément, montré un couteau qu’il portait sur lui; dans la nuit du 1er au 2 juillet 2018, alors qu’il se trouvait avec son frère dans le quartier de H______ [GE], tenté de tuer A______ en lui assénant plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax, cependant que E______ le frappait, la victime ayant été en danger de mort.
- 3/11 - P/10963/2017 c.b. Entendu à plusieurs reprises, B______, prévenu, entre autres, d’infractions aux art. 180 et 22 cum 112 CP, a, dans les grandes lignes, reconnu les faits sus-décrits, contestant toutefois avoir eu pour intention de tuer A______, affirmant avoir sorti son couteau de crainte d’être agressé par la personne qui accompagnait ce dernier, qu’il pensait être armée. Ses actes étaient motivés par des conflits qui l’opposaient à A______ et G______. c.c. Il résulte de l’audition de A______ (hors la présence de son agresseur) ainsi que de celle de ses médecins et thérapeute que le prénommé – qui s’est constitué partie plaignante – a été, à la suite de l’attaque, hospitalisé durant plusieurs semaines, au cours desquelles il a été opéré à deux reprises. Une rééducation a été nécessaire et il présente, à ce jour encore, des cicatrices. Sur le plan psychologique, il souffre d’un stress post-traumatique, caractérisé, entre autres, par des troubles du sommeil, de l’anxiété ainsi que de la difficulté à se projeter dans l’avenir; sa situation est d’autant plus délicate que son lieu de travail se situe à proximité du domicile de ses agresseurs. c.d. Le juge des mineurs a, tout au long de son enquête, investigué sur la situation personnelle de B______, en recueillant des informations sur son environnement familial, éducatif et scolaire, respectivement sur ses modes de fonctionnement et évolution. Le 21 septembre 2018, il a ordonné une expertise médico-psychologique du prévenu, considérant qu’il était susceptible de présenter des troubles psychiques et qu’un placement dans un établissement fermé pouvait s’avérer approprié, y compris à titre provisionnel. Il résulte notamment de cette expertise, rendue le 19 avril 2019, que B______ possédait, au moment d’agir, pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes; toutefois, sur le plan volitif, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte "en raison de son fonctionnement psychologique". c.e. A______, soit pour lui son conseil, a participé à certains actes d’enquêtes. Il a, par ailleurs, reçu, le 2 juillet 2019, une copie de nombreuses pièces de la procédure (pièces B-909 et ss), pour certaines caviardées, telles que l’ordonnance du 21 septembre 2018 et l’expertise du 19 avril 2019 [ces deux documents comprennent les informations résumées à la lettre précédente]. Aucune pièce afférente à la situation personnelle de B______, respectivement aux faits concernant F______ – l’enquête relative aux infractions proprement dites perpétrées contre ce dernier et A______ a été menée séparément –, ne lui a été transmise.
- 4/11 - P/10963/2017
d. Par acte d’accusation du 21 novembre 2019, le Ministère public a renvoyé B______ en jugement devant le Tribunal des mineurs pour les actes commis au détriment de F______ et A______. Chacun des prénommés a reçu un extrait dudit acte, soit la partie le concernant.
e. Le 6 janvier 2020, A______ a requis du tribunal précité qu’il lui délivre une copie intégrale de l’acte d’accusation et de l’entier du dossier, respectivement qu’il l’autorise à participer aux débats.
f. Parallèlement à la P/10963/2017, une procédure pénale a été ouverte contre E______ du chef des faits décrits à la lettre B.c.a ci-dessus (P/4______/2018). A______ s’est constitué partie plaignante dans ce cadre. Le 30 septembre 2019, le prévenu a été reconnu coupable, par le Tribunal criminel, de menaces et tentative d’assassinat – pour avoir agi en qualité de coauteur avec son frère mineur –; il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 ans ainsi qu’à payer une indemnité de CHF 70'000.- au lésé, à titre de réparation du tort moral. E______ a formé appel contre ce jugement. La cause est actuellement pendante devant la Chambre pénale d’appel et de révision. C. Dans sa décision déférée, la direction de la procédure du Tribunal des mineurs a rappelé que les droits de la partie plaignante connaissaient d’importantes restrictions dans le cadre d’une procédure soumise à la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1), cela afin de prendre en considération les impératifs de protection et d’éducation sur lesquels reposait cette loi. En particulier, le droit de consulter des informations sur la situation personnelle du prévenu pouvait, dans l’intérêt de ce dernier, être restreint pour la partie plaignante (art. 15 al. 1 let. c PPMin); cette dernière ne participait pas non plus aux débats, sauf circonstances particulières (art. 20 al. 2 PPMin). La requête du 6 janvier 2020 était donc rejetée, étant rappelé que A______ avait d’ores et déjà eu accès à la totalité des informations et pièces auxquelles il pouvait prétendre (cf. lettre B.c.f), respectivement qu’il n’avait aucun droit de regard sur les infractions éventuellement commises par B______ à l’encontre de F______. D. Par lettre du 17 janvier 2020, ce même magistrat a invité A______ à transmettre ses conclusions civiles avant l’audience appointée les 18 et 19 février suivant, de façon à ce qu’elles puissent, le cas échéant, être traitées. E.
a. À l’appui de ses recours et réplique, le prénommé soutient, en lien avec la recevabilité de son acte, qu’il dispose de la qualité pour agir, la décision querellée étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Sur le fond, B______ était presque majeur au moment des faits, de sorte que le principe de protection de la
- 5/11 - P/10963/2017 personnalité ancré dans la PPMin "s’estompait jusqu’à disparaître". L’on ne concevait du reste pas que l’accès intégral au dossier et sa présence aux débats puissent avoir un impact négatif sur le développement du prénommé. À cela s’ajoutait qu’il craignait des représailles des frères B/E______, appréhensions qui justifiaient de lui délivrer une copie de l’entier de la procédure, dont l’expertise psychiatrique (art. 15 PPMin). En outre, les circonstances suivantes militaient en faveur de sa participation à l’audience (art. 20 al. 2 PPMin) : l’infraction de tentative d’assassinat était un cas "rare chez les mineurs"; sa présence aux débats l’aiderait, au vu de la gravité extrême de son agression, respectivement du profond traumatisme qui en avait résulté, à pouvoir se reconstruire, à "aller de l’avant et [à] soulager une part de ses souffrances". Son intérêt à ce qu’il soit donné suite à ses demandes primait donc celui de l’auteur à bénéficier des restrictions prévues aux deux normes précitées.
b. Invitée à se déterminer, la direction de la procédure du Tribunal des mineurs propose le rejet du recours comme étant mal fondé. La PPMin demeurait applicable à B______, quand bien même ce dernier était devenu majeur en cours d’instruction. Pour cette raison, figuraient au dossier, et seraient traitées à l’audience de jugement, autant de données sensibles relatives à sa situation personnelle, sur lesquelles le recourant n’avait aucun droit de regard. Les motifs invoqués par ce dernier ne justifiaient nullement de déroger au principe de protection de la sphère privée et de l’avenir du prévenu, étant relevé qu’il avait déjà été entendu, qu’il pourrait déposer des conclusions civiles et qu’il se verrait notifier un extrait caviardé du jugement l’informant de la qualification juridique retenue.
c. Dans ses observations, B______ conclut, sous la plume de son défenseur d’office, à l’irrecevabilité [partielle] du recours, au motif que l’art. 20 PPMin protégerait les intérêts du prévenu, et non ceux de la partie plaignante (art. 382 CPP). Le recours était, par ailleurs, infondé. En effet, A______ avait obtenu un accès étendu à la procédure; les pièces qui avaient été caviardées ou ne lui avaient pas été transmises se rapportaient à sa situation personnelle; or, aucun intérêt privé ou public prépondérant ne justifiait qu’il soit porté atteinte à sa sphère intime. Quant aux diverses circonstances évoquées par le prénommé pour justifier sa présence à l’audience, elles ne sauraient primer l’importance de la protection qu’il convenait d’accorder à la vie privée d'un mineur poursuivi pénalement.
d. Pour sa part, le Ministère public se prévaut d’arguments similaires à ceux énoncés à la lettre E.b. ci-dessus, ajoutant que les auteurs "presque majeurs" ne sauraient être traités différemment des "autres mineurs", sauf à vider de sa substance les principes ancrés dans la PPMin.
e. À l’appui de leurs écritures, A______ et B______ ont produit des pièces nouvelles, dont l’une a été résumée ci-avant dans la mesure utile.
- 6/11 - P/10963/2017 EN DROIT : 1. 1.1. L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. a CPP et 128 al. 1 let. b LOJ), par la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin), qui dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin; N. QUELOZ (éd), Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zurich 2018, n. 768 in fine, et note de bas de page n. 11, ad art. 38 PPMin).
1.2. La décision querellée émane de la direction de la procédure du Tribunal des mineurs. Elle est sujette à recours immédiat, tant en ce qui concerne la restriction de l’accès au dossier (art. 39 al. 2 let. c PPMin, voire 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP) que le refus d’autoriser le lésé à participer à l’audience de jugement (art. 39 al. 2 let. e PPMin, voire 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP), étant susceptible de causer un préjudice irréparable à ce dernier. En effet, le refus d’accès au dossier à un stade de la procédure où celui-là est généralement consultable constitue un tel préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 1B_519/2018 du 11 février 2019 consid. 1.3 et 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2); quant à une absence aux débats, elle ne peut guère être réparée ultérieurement.
Le plaignant dispose, en outre, d’un intérêt juridiquement protégé à contester cette décision, les art. 15 et 20 al. 2 PPMin lui conférant le droit, respectivement, d’obtenir une copie de la procédure lorsque l’intérêt du mineur le permet et d’assister à l’audience s’il existe des circonstances particulières, ce qu’il soutient être le cas (art. 3 al. 1 PPMin cum 382 al. 1 CPP).
1.3. Le recours est donc recevable. 1.4. Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. 2.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/99/2019 du 31 janvier 2019; ACPR/835/2017 du 7 décembre 2017; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).
2.2. En procédure pénale des mineurs, la consultation du dossier est régie, pour les données relatives à la situation personnelle du prévenu, par l’art. 15 PPMin et, pour
- 7/11 - P/10963/2017 les autres pièces, par les art. 101 et ss CPP (N. QUELOZ (éd), op. cit., n. 78 et n. 80 in fine ad art. 15 PPMin).
2.3. En l’espèce, les documents dont l’accès a été refusé au lésé se rapportent non seulement à la sphère privée du mineur mais également aux prétendus actes délictueux commis à l’encontre de F______ (y compris la partie de l’acte d’accusation correspondante).
Or, le recourant n’expose nullement, dans son acte, les raisons pour lesquelles la restriction afférente à ces secondes pièces contreviendrait aux art. 101 et ss CPP, respectivement serait injustifiée sous l’angle de la protection des intérêts du prénommé, ses développements portant exclusivement sur l’art. 15 PPMin.
Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect de la décision déférée. 3. Le recourant se prévaut d’une violation des art. 15 al. 1 let. c et 20 al. 2 PPMin.
3.1. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1) et la PPMin s’appliquent à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin et art. 1 PPMin); les mesures de protection et peines ordonnées en application de ces normes prennent fin au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 25 ans (art. 19 al. 2 et 37 al. 2 DPMin).
3.2. Aux termes de l’art. 4 al. 1 PPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de cette loi (1ère phrase). L’âge et le degré de développement de l’auteur doivent être pris en compte de manière appropriée (2e phrase).
3.3.1. L’art. 15 al. 1 PPMin permet, dans l’intérêt du prévenu, de restreindre le droit des participants à la procédure – notamment celui de la partie plaignante (let. c) – de consulter des informations sur sa situation personnelle.
Cette restriction se justifie par le souci de confidentialité et de protection de la sphère privée du mineur, le dossier pouvant comporter des données particulièrement sensibles le concernant (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 et ss, p. 1345 et s. [cité ci-après Message]; Rapport explicatif relatif à l’avant-projet de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, établi par le Département fédéral de justice et police en juin 2001, p. 75 avec un renvoi à la p. 72 [publié sur http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess.ht- ml; cité ci-après Rapport explicatif]).
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En effet, à la différence du droit pénal ordinaire, le droit pénal des mineurs met l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible. Il ne prévoit, en principe, pas de condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le délinquant mineur dans le droit chemin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1). Pour déterminer au mieux les besoins du prévenu, l’autorité d’instruction peut ordonner une enquête sur sa situation personnelle, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel (art. 9 al. 1 DPMin), voire une expertise médicale ou psychologique lorsqu’un placement en établissement fermé est envisagé (art. 9 al. 3 DPMin).
Les dossiers de mineurs comportent donc généralement deux types de documents : ceux qui touchent les faits proprement dits (déclarations à la police, procès-verbaux etc.) et ceux qui ont trait à la personne de l’auteur et au cercle de ses familiers, tels que les rapports d’enquête sociale, examens psychologiques, attestations médicales, observations scolaires, renseignements de l’employeur, expertises psychiatriques, etc. (Message, FF 2006 1057 et ss, p. 1345; Rapport explicatif, p.75).
S’il y a un droit des parties à accéder aux premiers, il existe toutefois un intérêt légitime à restreindre la consultation des seconds (Message, ibidem).
3.3.2. La question de savoir s’il convient de communiquer à la victime, sous une forme appropriée, le résultat d’une expertise concernant le risque de récidive que pourrait présenter l’auteur mineur est controversée en doctrine (pro : M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 20 PPMin; contra : N. QUELOZ (éd), op. cit., n. 166 ad art. 20 PPMin).
3.4. Selon l’art. 14 PPMin, la procédure pénale à l’égard des mineurs se déroule à huis clos (al. 1), à moins que l’intérêt du prévenu ou l’intérêt public ne le commande (al. 2). Le principe de non-publicité tend à assurer la confidentialité ainsi que la protection de la sphère privée du mineur et de sa famille, respectivement à protéger l’avenir du prévenu (Message, FF 2006 1057 et ss, p. 1344; Rapport explicatif, p.72).
Le législateur a estimé judicieux que le lésé puisse participer à la procédure pénale (art. 18 let. c PPMin), dans l’intérêt de ce dernier mais également du mineur – le fait de confronter l’auteur aux conséquences de son délit revêtant une dimension éducative (Rapport explicatif, p.79 et ss) –. Les droits procéduraux de la partie plaignante sont toutefois largement restreints par rapport à ceux qu’elle peut faire valoir en procédure ordinaire. En effet, dans le souci évident de protéger le prévenu, elle ne peut participer à l’instruction que si cela ne porte pas atteinte aux intérêts du mineur (art. 20 al. 1 PPMin). Sa présence aux débats est même exclue, à moins que
- 9/11 - P/10963/2017 des circonstances particulières ne l’exigent (art. 20 al. 2 PPMin). Ces restrictions sont à mettre en relation avec le principe du huis clos prévu à l’art. 14 PPMin (Message, FF 2006 1057 et ss, p. 1348).
Lorsqu’elle n’assiste pas à l’audience, la victime est fondée à adresser au tribunal ses conclusions civiles (art. 3 al. 1 PPMin cum 123 al. 2 CPP), lequel pourra statuer à leur sujet, si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 34 al. 6 PPMin). Elle sera habilitée, en cas de désaccord avec les points du jugement la concernant, à former appel contre celui-ci (art. 37 al. 6 PPMin; art. 38 al. 3 PPMin cum 382 al. 2 CPP; Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005 du 22 août 2007, in FF 2008 2783 et ss, p. 2787; A. KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n. 48 p. 319 et note de bas de page n. 42).
3.5.1. En l'espèce, B______ sera jugé, nonobstant le fait qu’il est aujourd’hui majeur, selon le droit des mineurs.
Or, ce droit confère, jusqu’à l’âge de 25 ans, une place centrale à l’éducation et à l’émancipation.
Pour déterminer au mieux les besoins de l’intimé, le juge des mineurs a mené une enquête approfondie sur sa situation personnelle. Ainsi, le dossier comporte de nombreux éléments sensibles le concernant, données qui seront évoquées et discutées lors de l’audience de jugement, en vue de fixer, dans l’hypothèse où la commission d’un acte illicite est retenue, la sanction la plus appropriée – mesure éducative (art. 10 DPMin) et/ou peine (art. 11 DPMin) –.
Aucune particularité du cas d’espèce ne commande de s’écarter des principes – notamment ancrés aux art. 15 et 20 PPMin – de protection de la sphère privée du mineur et de confidentialité, en particulier le degré de développement de l’intimé, ce dernier présentant, aux dires de l’expert, des troubles dans son "fonctionnement psychique".
Les demandes du recourant se heurtent donc à l’intérêt du prévenu.
3.5.2. Reste à examiner s’il se justifie, dans celui de la partie plaignante, d’y donner tout de même suite.
La PPMin confère à la victime la possibilité d’obtenir une décision sur la responsabilité pénale du mineur et ses conclusions civiles.
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Or, les pièces dont le recourant sollicite une copie (non caviardée) sont pertinentes pour statuer, non sur la culpabilité du prévenu – étant rappelé qu’un extrait de l’expertise portant sur l’éventuelle (ir)responsabilité de ce dernier lui a été communiqué –, mais sur la mesure éducative et la peine – stade de la procédure où un éventuel risque de récidive est pris en compte –, aspects sur lesquels il ne dispose d’aucune prérogative.
Par ailleurs, le plaignant n’allègue pas que l’accès auxdites pièces lui serait nécessaire pour chiffrer ses prétentions civiles.
Sa première demande est donc infondée sous l’angle de l’intérêt du lésé.
Il en va de même de la seconde.
En effet, sa présence aux débats n’apparaît nullement indispensable pour juger la responsabilité pénale de l’intimé, étant relevé que le recourant a déjà été entendu, qu’il n’allègue pas souhaiter modifier ses déclarations et que les infractions concernées ne constituent pas des délits commis "entre quatre yeux", occurrences où le juge du fond est tenu, pour apprécier la crédibilité des allégués contradictoires des parties, de les entendre personnellement.
Quant à ses conclusions civiles, il pourra, ainsi qu’il a été invité à le faire, les adresser au tribunal avant l’audience, ce qui permettra à cette juridiction de les traiter (sous réserve de l’art. 34 al. 6 PPMin).
Les circonstances dont se prévaut le recourant (l’infraction d’assassinat est peu courante et le fait d’assister à l’audience lui permettrait de se reconstruire) sont exorbitantes aux droits, sciemment restreints, que le législateur a entendu conférer aux parties plaignantes. Elles ne sauraient donc conduire à admettre sa demande.
3.6. En conclusion, une violation des art. 15 al. 1 let. c et 20 al 2 PPMin doit être niée.
Infondé, le recours sera rejeté. 4. Le plaignant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 3 al. 1 PPMin cum 136 al. 2 let. b CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP), les défenseur d'office et conseil juridique gratuit des parties – lesquels ne l’ont, du reste, pas demandé –, la procédure se poursuivant.
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* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu’au Tribunal des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).