Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.); - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 20 septembre 2019 et que l'opposition n'a été remise à la poste suisse que le 1er octobre 2019, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 91 al. 1 et 2 CPP cum 354 al. 1 CPP); - à cet égard, la seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas ici; - l'ordonnance pénale n° 1______ rappelait expressément ces éléments; - il s'ensuit que l'opposition formée par A______ n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, mais qui aurait dû l'empêcher d'entrer en matière sur le fond; - en effet, en dehors des cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre d'office la nullité qu'à titre exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2. et les références citées); - les motifs de nullité sont tout d'abord l'incompétence fonctionnelle et factuelle de l'autorité de décision ainsi que des erreurs de procédure flagrantes (ATF 138 II 501 consid. 3.1. p. 503); - le caractère erroné au fond d'une décision ne constitue pas, en principe, un motif de nullité, mais doit au contraire être invoqué dans le cadre des voies ordinaires de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées);
- 4/5 - P/20799/2019 - l'ACPR/490/2019 du 1er juillet 2019 sur lequel s'est fondé le premier juge traitait d'une problématique différente, soit celle de la bonne foi de l'administration – le SdC avait été informé de son erreur par le mis en cause avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue – de sorte qu'il n'était pas applicable au cas d'espèce; - la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le juge précédent et le SdC pouvaient aisément se rendre compte que le numéro d'immatriculation du véhicule figurant sur les photographies radar ne correspondait pas à celui dont A______ était la détentrice, cette autorité pénale ne pouvait pas s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis; - la position de l'intimée étant connue, il n'était pas nécessaire de recueillir ses observations avant de statuer; - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - compte tenu des circonstances, A______ n'aura toutefois pas à supporter les frais de la présente instance.
* * * * *
- 5/5 - P/20799/2019
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20799/2019 ACPR/409/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 juin 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2020 par le Tribunal de police, et A______, domiciliée ______, ______, France, comparant en personne, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/5 - P/20799/2019 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 septembre 2019 du Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée par pli recommandé à A______ le 20 septembre 2019, condamnant celle-ci à une amende pour un dépassement de vitesse commis à Jussy le 27 juin 2019, par un véhicule immatriculé 2______; - la lettre du 20 septembre 2019, postée en France à une date indéterminée, arrivée en Suisse, au centre de tri international de Zurich, le 1er octobre 2019, et parvenue au SdC le lendemain, par laquelle A______ a formé opposition à cette ordonnance, indiquant ne pas s'être rendue en Suisse à la date de l'infraction; - l'ordonnance du 10 octobre 2019, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée hors délai; - la lettre du 29 octobre 2019 dans laquelle A______ a confirmé ne pas être l'auteur de l'infraction, son numéro de plaque ayant été vraisemblablement usurpé, fait pour lequel elle avait déposé plainte auprès de la police française; - les photographies radar de l'infraction transmises par le SdC, dont il ressort que le véhicule litigieux portait le numéro de plaque 3______; - l'ordonnance du Tribunal de police du 23 avril 2020 constatant la nullité de l'ordonnance pénale; - le recours formé par le Ministère public le 29 avril 2020, - les observations du Tribunal de police.
Attendu que : - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police estime qu'en dirigeant la poursuite pénale contre A______, en sa qualité de détentrice du véhicule immatriculé 2______, alors que selon les photographies en sa possession, le véhicule fautif était immatriculé 3______, le SdC avait commis une erreur aboutissant à un résultat arbitraire; - il retient que l'ordonnance pénale querellée est affectée d'une vice procédural grave, devant conduire au constat de sa nullité ab ovo, de sorte qu'elle ne pouvait avoir eu pour effet d'ouvrir un délai d'opposition, rendant inutile l'examen de la validité de la contestation formée par A______; - dans son recours, le Ministère public estime que le premier juge n'avait pas à aborder le fond de la cause, puisque la tardiveté de l'opposition était établie, et que, par ailleurs, les conditions à l'appui de la nullité de la décision n'étaient pas réalisées; - le Tribunal de police n'a pas souhaité faire d'observations et a persisté dans sa décision.
- 3/5 - P/20799/2019 Considérant que : - le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - aux termes de l'art. 356 CPP – applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.); - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 20 septembre 2019 et que l'opposition n'a été remise à la poste suisse que le 1er octobre 2019, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 91 al. 1 et 2 CPP cum 354 al. 1 CPP); - à cet égard, la seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas ici; - l'ordonnance pénale n° 1______ rappelait expressément ces éléments; - il s'ensuit que l'opposition formée par A______ n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, mais qui aurait dû l'empêcher d'entrer en matière sur le fond; - en effet, en dehors des cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre d'office la nullité qu'à titre exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2. et les références citées); - les motifs de nullité sont tout d'abord l'incompétence fonctionnelle et factuelle de l'autorité de décision ainsi que des erreurs de procédure flagrantes (ATF 138 II 501 consid. 3.1. p. 503); - le caractère erroné au fond d'une décision ne constitue pas, en principe, un motif de nullité, mais doit au contraire être invoqué dans le cadre des voies ordinaires de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées);
- 4/5 - P/20799/2019 - l'ACPR/490/2019 du 1er juillet 2019 sur lequel s'est fondé le premier juge traitait d'une problématique différente, soit celle de la bonne foi de l'administration – le SdC avait été informé de son erreur par le mis en cause avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue – de sorte qu'il n'était pas applicable au cas d'espèce; - la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le juge précédent et le SdC pouvaient aisément se rendre compte que le numéro d'immatriculation du véhicule figurant sur les photographies radar ne correspondait pas à celui dont A______ était la détentrice, cette autorité pénale ne pouvait pas s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis; - la position de l'intimée étant connue, il n'était pas nécessaire de recueillir ses observations avant de statuer; - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - compte tenu des circonstances, A______ n'aura toutefois pas à supporter les frais de la présente instance.
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- 5/5 - P/20799/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).