opencaselaw.ch

ACPR/406/2020

Genf · 2020-04-17 · Français GE
Sachverhalt

objectifs précis)";

- d'avoir écrit, dans un sens de reproche, qu'il n'avait "pas hésité […] le jour même" à retirer sa demande de mise en liberté, alors que cette démarche, pleinement justifiée, aurait au contraire dû être appréciée;

- d'avoir évoqué, qui plus est hors propos, l'autre instruction dirigée contre lui (P/2______/2009) et signalé que sept conseils d'office s'y étaient succédés à sa défense, alors que les changements d'avocats avaient été faits en toute légalité. Ce procédé était déloyal car il ne visait qu'à le décrédibiliser devant la Cour, sans lien avec le fond du recours;

- d'avoir fait preuve de prévention à son égard en mentionnant son "axe de défense" et les réponses données à l'audience du 3 mars 2020, alors même que D______ l'avait signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) en vue d'une mise sous curatelle. En critiquant sa manière de répondre aux questions tout en le signalant au TPAE, D______ avait adopté deux axes incohérents, qui lui étaient préjudiciables et tenaient d'un procédé déloyal;

- d'avoir, de manière inadmissible, banalisé la réalité de la situation de pandémie en soutenant que ses allégués y relatifs n'étaient "qu'un prétexte utilisé par le recourant", propos inutilement méprisants et attentatoires à l'honneur. Le mépris ainsi témoigné par D______ à son égard était inéquitable et inadéquat.

A______ ajoute que, bien que visé par des plaintes pénales de sa part, D______ ne devait pas manifester son agacement, ni ses "jugements hâtifs, méprisants et de plus faux". Le contenu de l'écriture du 9 avril 2020 démontrait le "préjugement" du magistrat instructeur à son égard, donnait objectivement une apparence de prévention et faisait réellement redouter "une activité partiale" du magistrat. Il sollicitait donc que la procédure soit confiée à un autre procureur genevois ou, idéalement, à un procureur extraordinaire d'un autre canton.

b. D______ conclut au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité.

Le grief relatif à l'envoi d'une copie du dossier à l'expert psychiatre était tardif, le précédent défenseur de A______ ayant eu connaissance, à réception de la copie du mandat d'expertise, le 18 février 2020, que les experts étaient en possession d'une copie de la procédure. Soulevé, trois mois plus tard, l'argument était irrecevable. Le magistrat relève que l'accès à la procédure avait été refusé à l'actuel défenseur de A______, le 24 février 2020, car il n'était pas son défenseur d'office. Par la suite, il n'avait eu d'autre choix que de refuser la nouvelle demande de copie, du 13 mars

- 6/12 - PS/24/2020 2020, en raison de la situation générée par la pandémie. Il avait néanmoins tenu informé le prévenu "des évolutions" de la procédure – soit une lettre adressée le 27 mars 2020 par e-mail à son conseil – ce qui était peu compatible avec la volonté que le prévenu lui prêtait, à savoir de nuire, d'être déloyal et partial. Le dossier se trouvait désormais à la disposition du prévenu au greffe du Ministère public, pour consultation, et des instructions avaient été données pour qu'un tirage de l'ensemble de la procédure lui soit remis.

Le grief tiré de ses observations relatives à la stratégie de A______, consistant à multiplier les recours et à ralentir/bloquer l'instruction, était également tardif. Dans une précédente écriture, du 16 mars 2020, il (le magistrat) avait, en effet, déjà déploré les "atermoiements visant à ralentir le bon fonctionnement de la justice, de l'administration et de tous ses interlocuteurs, d'une manière générale", et le prévenu n'avait pas réagi. Ces allégations n'étaient ni partiales ni déloyales, la CPR ayant elle- même relevé, dans un arrêt du 27 mars 2015, dans la cause P/2______/2009, que le défaut de A______ à l'audience s'inscrivait "encore une fois, dans une démarche d'atermoiement". Or, les démarches d'atermoiement finissaient par aboutir à une situation de blocage, expression qu'il avait employée dans ses allégations considérées par le prévenu comme partiales.

Il ne voyait pas en quoi l'emploi du mot "prétexte" au sujet de l'argument de A______ sur la pandémie aurait une connotation partiale, méprisante ou déloyale devant conduire à sa récusation.

c. A______ réplique que le Ministère public invoquait divers motifs pour justifier l'absence de transmission d'une copie du dossier, alors qu'il avait fait passer les prétendus besoins de l'expertise psychiatrique – qui n'avait même pas débuté – avant ses droits fondamentaux. Il n'avait d'ailleurs toujours pas reçu la copie demandée. Face à la prétendue impossibilité matérielle alléguée par le magistrat, les doutes sur sa prévention ne cessaient d'augmenter. D______ ne mettait pas tout en œuvre pour permettre à son avocat de travailler efficacement. La pandémie n'était qu'un prétexte.

Ses griefs n'étaient nullement tardifs. Son défenseur n'avait pris que dernièrement connaissance des "actions passées" du magistrat. Avec le recul de dix mois, l'observation de la procédure permettait de constater que l'accumulation et la répétition d'éléments qui, au départ, pouvaient seulement laisser entrevoir une prévention, réalisaient désormais un doute concret. La succession des actes de D______ consacraient objectivement une apparence de prévention.

- 7/12 - PS/24/2020

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 1.2 Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

E. 2.2 En l'espèce, la lettre du cité adressée aux experts le 17 février 2020 mentionnait que la procédure leur parviendrait "par envoi séparé". Le requérant n'ayant à ce moment-là pas reçu copie de la procédure, il pouvait partir du principe que les experts recevraient leur copie en même temps que lui. Ce n'est donc qu'à la lecture des observations du cité, au plus tôt le 14 avril 2020, que le requérant a constaté que les experts avaient été munis d'une copie de la procédure, ce qui n'était pas son cas. C'est également en vain que le cité, dans ses observations, se réfère à une précédente écriture, du 16 mars 2020, dans laquelle il aurait déjà évoqué l'"atermoiement" du requérant. Ce dernier ne critiquant pas l'emploi de ce terme – qui ne figure d'ailleurs pas dans les observations du 9 avril 2020 – mais d'autres propos du magistrat, la précédente écriture ne joue ici aucun rôle. En déposant sa requête trois jours après réception des observations du Ministère public, le requérant a donc agi sans délai, au sens de l'art. 58 CPP, et la requête est recevable.

E. 3.1 À teneur de l'art. 56 let f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

E. 3.2 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal

- 8/12 - PS/24/2020 indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1

p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels ("sozial Üblichen") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1).

E. 3.3 La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral

- 9/12 - PS/24/2020 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).

E. 3.4 En l'espèce, si le retard dans la délivrance d'une copie de la procédure au prévenu est certes problématique, le requérant aurait dû s'en plaindre à la Chambre de céans par le biais d'un recours. Ce retard ne saurait donc fonder un motif de récusation. Dans ses observations du 9 avril 2020, le cité a, notamment, répondu au grief soulevé par le requérant au sujet de la lenteur de l'instruction et de l'absence d'intérêt de certains actes entrepris, notamment les questions posées à l'audience du 3 mars 2020. En soutenant, dans ce contexte, que la "stratégie" du requérant était désormais de recourir contre chacune des décisions rendues par le Ministère public, respectivement le TMC, pour "ralentir l'instruction et si possible la bloquer", le cité n'est pas sorti de sa réserve. C'est également dans ce cadre que le cité a fait allusion à la procédure parallèle, P/2______/2009, et aux demandes de changements de défenseur d'office intervenus dans celle-ci, précision qui, bien que sans pertinence, ne permet pas de douter de la capacité du cité de conduire la procédure de manière impartiale. On ne décèle pas non plus d'apparence de prévention dans la mention selon laquelle le requérant n'avait "pas hésité" à déposer une demande de mise ne liberté juste après avoir reçu l'ordonnance du TMC ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, pour finalement la retirer le lendemain. L'absence d'intérêt d'une allégation ne suffit pas à faire douter de la partialité de son auteur.

- 10/12 - PS/24/2020 C'est également parce qu'il était critiqué sur la manière dont il avait mené l'audience d'instruction du 3 mars 2020, que le cité a rétorqué que le "Ministère public n'[était] pas responsable de l'axe de défense adopté par le recourant, encore moins des réponses qu'il donn[ait] à la direction de la procédure". Si un certain agacement est perceptible, le cité défendait là la conduite de son instruction, sans laisser entendre que la culpabilité du requérant serait établie (cp. arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4. ; ACPR/408/2019 du 3 juin 2019). Cette réponse du magistrat ne consacrait pas non plus un procédé contradictoire, ni a fortiori déloyal, avec son signalement antérieur au TPAE. Le cité n'a pas davantage fait preuve d'une apparence de prévention en estimant que le requérant prenait "prétexte" de la pandémie pour demander sa mise en liberté, étant relevé que le recourant lui retourne le compliment en lui reprochant d'avoir invoqué ce "prétexte" pour ne pas lui octroyer une copie de la procédure en mars 2020. Au vu de ce qui précède, les reproches du requérant, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne matérialisent pas de prévention avérée du Procureur à son encontre ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute l'impartialité du magistrat et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise. Il est toutefois constaté que certains des reproches du requérant visent des remarques du magistrat – dans ses observations du 9 avril 2020 sur le recours contre l'ordonnance du TMC du 24 mars 2020 – dépourvues d'intérêt. Le cité sera donc invité à faire preuve à l'avenir de retenue dans ses écritures.

E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 600.-.

E. 5 Une indemnité de procédure de CHF 700.- TTC sera octroyée au défenseur d'office pour la requête (tenant sur 5 pages ne comprenant aucun développement juridique) et la réplique (de 4 pages).

* * * * *

- 11/12 - PS/24/2020

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation contre D______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 700.- (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur) et à D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - PS/24/2020 PS/24/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/24/2020 ACPR/406/20020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 juin 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, requérant,

et D______, Procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/12 - PS/24/2020 EN FAIT : A.

a. Par lettre de son conseil, du 17 avril 2020, A______ a demandé la récusation du Procureur D______ dans la procédure P/1______/2014.

b. Le magistrat a transmis cette demande le lendemain à la Chambre de céans et s'est déterminé sur son contenu dans les délais qui lui ont été impartis. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est poursuivi, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014, pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime/vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie. L'instruction est menée par le procureur D______. Le dossier de la procédure comporte une vingtaine de classeurs.

b. A______ fait en outre l'objet d'une procédure pénale P/2______/2009 pendante jusqu’à récemment devant le Ministère public, également sous la conduite de D______. c. Dans la procédure P/1______/2014, A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du 9 juillet 2019.

d. Au bénéfice d'une défense obligatoire, A______ a été défendu, sans interruption, par Me E______ jusqu'au 28 novembre 2019, puis par Me F______ jusqu'au 10 mars 2020, et, depuis cette date, par son conseil actuel. e. Une expertise psychiatrique a été ordonnée par D______, qui a adressé le mandat aux experts, le 17 février 2020. Le document mentionnait, en page 4, "Annexes : procédure dans son ensemble (par envoi séparé), […]". Le conseil de A______ a reçu le lendemain la copie du mandat d'expertise.

f. Deux précédentes demandes de récusation formées par A______, en personne, contre D______ ont été soit rejetée (ACPR/741/2019 du 25 septembre 2019) soit déclarée irrecevable (ACPR/827/2019 du 31 octobre 2019).

g. Depuis juillet 2019, A______ a formé plusieurs recours contre sa détention provisoire (ACPR/587/2019 du 2 août 2019; ACPR/838/2019 du 5 novembre 2019 ;

- 3/12 - PS/24/2020 ACPR/82/2020 du 30 janvier 2020 ; ACPR/239/2020 du 22 avril 2020), ainsi que contre des actes de la procédure, soit : le séquestre des valeurs trouvées sur lui lors de son interpellation (ACPR/840/2019 du 5 novembre 2019), puis le refus de levée de ce séquestre (traitement en cours), la révocation et le remplacement de son défenseur d'office (ACPR/164/2020 du 4 mars 2020), l'expertise psychiatrique (traitement en cours), le refus d'auditionner deux témoins (ACPR/323/2020 du 18 mai 2020), l'audition par le Ministère public de sa mère et de sa sœur (ACPR/324/2020 du 18 mai 2020) et des séquestres bancaires (traitement en cours). Il a, en outre, demandé la récusation des experts psychiatres (traitement en cours).

h. Par ordonnance du 24 mars 2020, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 24 juin 2020. Le prévenu a formé recours (cf. ACPR/239/2020 susmentionné). Parallèlement, il a demandé sa mise en liberté, le 30 mars 2020, demande qui a été retirée le lendemain. i.i. Dans le cadre du recours formé contre l'ordonnance de prolongation précitée, A______ s'est plaint que la "gravissime situation sanitaire actuelle", due à la pandémie de Covid-19, n'avait pas été prise en compte. Il a, par ailleurs, mis en cause la célérité insuffisante de la procédure, reprochant à D______ le rythme trop lent des audiences, et critiqué le contenu de l'audience du 3 mars 2020, au cours de laquelle plusieurs documents, soupçonnés de constituer des faux dans les titres, lui avaient été soumis. Il s'est, en outre, plaint de n'avoir toujours pas reçu une copie de la procédure, bien qu'il fût détenu depuis sept mois. ii. D______ a répondu au recours, le 9 avril 2020. Ses observations contiennent les passages suivants : "a) depuis le 9 juillet 2019, date de son placement en détention provisoire dans la présente procédure, A______ a saisi la Chambre pénale d[e] recours à 8 reprises ; le recourant étant en détention provisoire dans la présente procédure depuis exactement 277 jours, cela implique ainsi une saisine des juges de la Chambre pénale d[e] recours en moyenne tous les 34 jours ; le dossier de la procédure étant constamment sollicité par l'autorité de recours, ni le soussigné ni sa greffière, ni même le service des copies du Ministère public, n'ont été en mesure d'effectuer à l'attention de la défense une copie de la vingtaine de classeurs que compte la présente procédure ; la direction de la procédure a néanmoins été en mesure d'adresser un tirage de toutes les pièces à l'expert psychiatre, dont la mission a débuté le 17 février 2020. Venir soutenir aujourd'hui ou du moins laisser entendre, qu'il existerait une violation du principe de célérité, relève de la témérité".

- 4/12 - PS/24/2020 "b) la stratégie du recourant est désormais simple : recourir contre chacune des décisions rendues par le Ministère public, respectivement par le Tribunal des mesures de contrainte, pour ainsi ralentir l'instruction et si possible la bloquer ; cette situation ressemble à s'y méprendre à ce que le recourant a entrepris durant des années dans la procédure P/2______/2009, procédure durant laquelle 7 conseils d'office se sont succédés à la défense de ses intérêts, le recourant exigeant régulièrement un changement d'avocat d'office, souvent pour des motifs purement subjectifs". "c) alors même que le Tribunal des mesures de contrainte venait de rendre son ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 24 mars 2020 […], le recourant, sous la plume de son conseil, n'a pas hésité à déposer le jour même une demande de mise en liberté auprès du Ministère public, pour finir par la retirer le lendemain, après la saisine du Tribunal des mesures de contrainte."[…] "e) le recourant, sous la plume de son conseil, semble étonné du déroulement de l'audience d'instruction du 3 mars 2020 […]; le Ministère public n'est pas responsable de l'axe de défense adopté par le recourant, encore moins des réponses qu'il donne à la direction de la procédure." […] "g) l'instruction, malgré la volonté de blocage du recourant, avance […]". j. Les écritures du 9 avril 2020 ont été adressées au conseil de A______, par courriel, le 14 avril 2020. C.

a. Dans sa demande de récusation, A______ expose qu'au vu du contenu des observations de D______, du 9 avril 2020, l'instruction n'offrirait plus toutes les garanties d'impartialité requises, laissant apparaître un soupçon de prévention. Il reproche au magistrat :

- d'avoir évoqué que la transmission du dossier de la procédure à la défense avait été matériellement empêchée par l'exercice de ses droits, alors même qu'il admettait avoir pu adresser un tirage de toutes les pièces aux experts psychiatres. Ses droits fondamentaux avaient été violés. Il était en effet matériellement possible de procéder à deux copies synchronisées du dossier, et d'en remettre ainsi, respectivement, une aux experts et une à la défense. Le procédé employé par le magistrat n'était pas conforme aux principes de loyauté et de célérité, relevait de la témérité et était une "désagréable leçon ou sanction adressée à la défense", dont le traitement était inéquitable;

- d'avoir, par la phrase qui mentionnait les nombreux recours qu'il avait déposés, asséné "des idées préconçues" et défavorables. "Devoir comprendre aujourd'hui que le Ministère public a une telle appréciation préjugée des recours déposés par le

- 5/12 - PS/24/2020 prévenu détenu, et va jusqu'à en informer la Cour, justifie à lui seul la récusation sollicitée (non pas pour ralentir ou bloquer l'instruction mais en raison de faits objectifs précis)";

- d'avoir écrit, dans un sens de reproche, qu'il n'avait "pas hésité […] le jour même" à retirer sa demande de mise en liberté, alors que cette démarche, pleinement justifiée, aurait au contraire dû être appréciée;

- d'avoir évoqué, qui plus est hors propos, l'autre instruction dirigée contre lui (P/2______/2009) et signalé que sept conseils d'office s'y étaient succédés à sa défense, alors que les changements d'avocats avaient été faits en toute légalité. Ce procédé était déloyal car il ne visait qu'à le décrédibiliser devant la Cour, sans lien avec le fond du recours;

- d'avoir fait preuve de prévention à son égard en mentionnant son "axe de défense" et les réponses données à l'audience du 3 mars 2020, alors même que D______ l'avait signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) en vue d'une mise sous curatelle. En critiquant sa manière de répondre aux questions tout en le signalant au TPAE, D______ avait adopté deux axes incohérents, qui lui étaient préjudiciables et tenaient d'un procédé déloyal;

- d'avoir, de manière inadmissible, banalisé la réalité de la situation de pandémie en soutenant que ses allégués y relatifs n'étaient "qu'un prétexte utilisé par le recourant", propos inutilement méprisants et attentatoires à l'honneur. Le mépris ainsi témoigné par D______ à son égard était inéquitable et inadéquat.

A______ ajoute que, bien que visé par des plaintes pénales de sa part, D______ ne devait pas manifester son agacement, ni ses "jugements hâtifs, méprisants et de plus faux". Le contenu de l'écriture du 9 avril 2020 démontrait le "préjugement" du magistrat instructeur à son égard, donnait objectivement une apparence de prévention et faisait réellement redouter "une activité partiale" du magistrat. Il sollicitait donc que la procédure soit confiée à un autre procureur genevois ou, idéalement, à un procureur extraordinaire d'un autre canton.

b. D______ conclut au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité.

Le grief relatif à l'envoi d'une copie du dossier à l'expert psychiatre était tardif, le précédent défenseur de A______ ayant eu connaissance, à réception de la copie du mandat d'expertise, le 18 février 2020, que les experts étaient en possession d'une copie de la procédure. Soulevé, trois mois plus tard, l'argument était irrecevable. Le magistrat relève que l'accès à la procédure avait été refusé à l'actuel défenseur de A______, le 24 février 2020, car il n'était pas son défenseur d'office. Par la suite, il n'avait eu d'autre choix que de refuser la nouvelle demande de copie, du 13 mars

- 6/12 - PS/24/2020 2020, en raison de la situation générée par la pandémie. Il avait néanmoins tenu informé le prévenu "des évolutions" de la procédure – soit une lettre adressée le 27 mars 2020 par e-mail à son conseil – ce qui était peu compatible avec la volonté que le prévenu lui prêtait, à savoir de nuire, d'être déloyal et partial. Le dossier se trouvait désormais à la disposition du prévenu au greffe du Ministère public, pour consultation, et des instructions avaient été données pour qu'un tirage de l'ensemble de la procédure lui soit remis.

Le grief tiré de ses observations relatives à la stratégie de A______, consistant à multiplier les recours et à ralentir/bloquer l'instruction, était également tardif. Dans une précédente écriture, du 16 mars 2020, il (le magistrat) avait, en effet, déjà déploré les "atermoiements visant à ralentir le bon fonctionnement de la justice, de l'administration et de tous ses interlocuteurs, d'une manière générale", et le prévenu n'avait pas réagi. Ces allégations n'étaient ni partiales ni déloyales, la CPR ayant elle- même relevé, dans un arrêt du 27 mars 2015, dans la cause P/2______/2009, que le défaut de A______ à l'audience s'inscrivait "encore une fois, dans une démarche d'atermoiement". Or, les démarches d'atermoiement finissaient par aboutir à une situation de blocage, expression qu'il avait employée dans ses allégations considérées par le prévenu comme partiales.

Il ne voyait pas en quoi l'emploi du mot "prétexte" au sujet de l'argument de A______ sur la pandémie aurait une connotation partiale, méprisante ou déloyale devant conduire à sa récusation.

c. A______ réplique que le Ministère public invoquait divers motifs pour justifier l'absence de transmission d'une copie du dossier, alors qu'il avait fait passer les prétendus besoins de l'expertise psychiatrique – qui n'avait même pas débuté – avant ses droits fondamentaux. Il n'avait d'ailleurs toujours pas reçu la copie demandée. Face à la prétendue impossibilité matérielle alléguée par le magistrat, les doutes sur sa prévention ne cessaient d'augmenter. D______ ne mettait pas tout en œuvre pour permettre à son avocat de travailler efficacement. La pandémie n'était qu'un prétexte.

Ses griefs n'étaient nullement tardifs. Son défenseur n'avait pris que dernièrement connaissance des "actions passées" du magistrat. Avec le recul de dix mois, l'observation de la procédure permettait de constater que l'accumulation et la répétition d'éléments qui, au départ, pouvaient seulement laisser entrevoir une prévention, réalisaient désormais un doute concret. La succession des actes de D______ consacraient objectivement une apparence de prévention.

- 7/12 - PS/24/2020 EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. En l'espèce, la lettre du cité adressée aux experts le 17 février 2020 mentionnait que la procédure leur parviendrait "par envoi séparé". Le requérant n'ayant à ce moment-là pas reçu copie de la procédure, il pouvait partir du principe que les experts recevraient leur copie en même temps que lui. Ce n'est donc qu'à la lecture des observations du cité, au plus tôt le 14 avril 2020, que le requérant a constaté que les experts avaient été munis d'une copie de la procédure, ce qui n'était pas son cas. C'est également en vain que le cité, dans ses observations, se réfère à une précédente écriture, du 16 mars 2020, dans laquelle il aurait déjà évoqué l'"atermoiement" du requérant. Ce dernier ne critiquant pas l'emploi de ce terme – qui ne figure d'ailleurs pas dans les observations du 9 avril 2020 – mais d'autres propos du magistrat, la précédente écriture ne joue ici aucun rôle. En déposant sa requête trois jours après réception des observations du Ministère public, le requérant a donc agi sans délai, au sens de l'art. 58 CPP, et la requête est recevable. 3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal

- 8/12 - PS/24/2020 indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1

p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels ("sozial Üblichen") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). 3.3. La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral

- 9/12 - PS/24/2020 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). 3.4. En l'espèce, si le retard dans la délivrance d'une copie de la procédure au prévenu est certes problématique, le requérant aurait dû s'en plaindre à la Chambre de céans par le biais d'un recours. Ce retard ne saurait donc fonder un motif de récusation. Dans ses observations du 9 avril 2020, le cité a, notamment, répondu au grief soulevé par le requérant au sujet de la lenteur de l'instruction et de l'absence d'intérêt de certains actes entrepris, notamment les questions posées à l'audience du 3 mars 2020. En soutenant, dans ce contexte, que la "stratégie" du requérant était désormais de recourir contre chacune des décisions rendues par le Ministère public, respectivement le TMC, pour "ralentir l'instruction et si possible la bloquer", le cité n'est pas sorti de sa réserve. C'est également dans ce cadre que le cité a fait allusion à la procédure parallèle, P/2______/2009, et aux demandes de changements de défenseur d'office intervenus dans celle-ci, précision qui, bien que sans pertinence, ne permet pas de douter de la capacité du cité de conduire la procédure de manière impartiale. On ne décèle pas non plus d'apparence de prévention dans la mention selon laquelle le requérant n'avait "pas hésité" à déposer une demande de mise ne liberté juste après avoir reçu l'ordonnance du TMC ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, pour finalement la retirer le lendemain. L'absence d'intérêt d'une allégation ne suffit pas à faire douter de la partialité de son auteur.

- 10/12 - PS/24/2020 C'est également parce qu'il était critiqué sur la manière dont il avait mené l'audience d'instruction du 3 mars 2020, que le cité a rétorqué que le "Ministère public n'[était] pas responsable de l'axe de défense adopté par le recourant, encore moins des réponses qu'il donn[ait] à la direction de la procédure". Si un certain agacement est perceptible, le cité défendait là la conduite de son instruction, sans laisser entendre que la culpabilité du requérant serait établie (cp. arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4. ; ACPR/408/2019 du 3 juin 2019). Cette réponse du magistrat ne consacrait pas non plus un procédé contradictoire, ni a fortiori déloyal, avec son signalement antérieur au TPAE. Le cité n'a pas davantage fait preuve d'une apparence de prévention en estimant que le requérant prenait "prétexte" de la pandémie pour demander sa mise en liberté, étant relevé que le recourant lui retourne le compliment en lui reprochant d'avoir invoqué ce "prétexte" pour ne pas lui octroyer une copie de la procédure en mars 2020. Au vu de ce qui précède, les reproches du requérant, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne matérialisent pas de prévention avérée du Procureur à son encontre ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute l'impartialité du magistrat et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise. Il est toutefois constaté que certains des reproches du requérant visent des remarques du magistrat – dans ses observations du 9 avril 2020 sur le recours contre l'ordonnance du TMC du 24 mars 2020 – dépourvues d'intérêt. Le cité sera donc invité à faire preuve à l'avenir de retenue dans ses écritures. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. 5. Une indemnité de procédure de CHF 700.- TTC sera octroyée au défenseur d'office pour la requête (tenant sur 5 pages ne comprenant aucun développement juridique) et la réplique (de 4 pages).

* * * * *

- 11/12 - PS/24/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation contre D______ dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 700.- (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur) et à D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - PS/24/2020 PS/24/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF

Total CHF 600.00