Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal correctionnel ordonnant l'arrestation du prévenu à l'issue de l'audience, comme telle sujette à recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1. et 1B_250/2014 du
E. 4 Le risque de fuite suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion, invoqué par le Ministère public pour les besoins d'une autre procédure en cours.
E. 5 À titre de mesure de substitution, le recourant propose une caution "s'il peut continuer à exercer ses activités lucratives en France et en Italie". Or, il soutenait aux débats n'avoir aucune activité qui serait rémunérée et se déclarait sans revenu depuis la faillite de la société au cœur de l'accusation, voire même endetté pour quelque GBP 25'000.- à raison de la faillite. On ignore par conséquent d'où proviendraient les CHF 25'000.- qu'il propose, alors qu'il était tenu à un devoir de coopération pour permettre à l'autorité d'évaluer le caractère dissuasif de ce montant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3; arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1). Quant à l'engagement de ne pas quitter le territoire suisse, il ne l'accompagne d'aucune proposition concrète qui émanerait de "l'une de ses connaissances" censée lui mettre, à ces fins, un logement à disposition (en un lieu non précisé). Dans ces circonstances, l'obligation, suggérée, de se présenter régulièrement à un service de police – qui n'a déjà en elle-même pas de valeur dissuasive particulière et n'est plus guère pratiquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4; SJ 2007 II p. 41) – s'avère d'emblée inefficace.
E. 6 Le recourant semble invoquer une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) lorsqu'il se plaint qu'à la date du prononcé de l'autorité de recours, il aura déjà subi un mois de détention. C'est toutefois à l'aune du jugement rendu au fond qu'il convient d'examiner le grief. La jurisprudence considère, en effet, que, lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, cette décision constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275), dès lors que le caractère proportionné de la détention s'examine à la lumière de la peine prononcée en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2). Or, la durée de la détention subie à ce jour n'est pas très proche de ce quantum, en l'occurrence de la peine privative de liberté ferme de douze mois.
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
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E. 8 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 9 L'avocat du recourant, nommé d'office, demande la rétribution par l'État des 31,75 heures qu'il affirme avoir consacrées au recours. Par ailleurs, le recourant affirme avoir "déjà dépensé" (sic) CHF 146'000.- pour sa défense, et le TCO a alloué à son avocat CHF 22'438.15 à ce titre. Il n'y a pas de raison de s'écarter du tarif retenu et appliqué par les premiers juges (CHF 165.-/h., cf. art. 16 al. 1 let. b RAJ). Cela étant, l'avocat prétend avoir consacré 16 heures à la seule rédaction de la réplique, qui comporte des faits, arguments et pièces relevant à proprement parler des futurs débats d'appel. Même s'il s'agissait de contrer les pièces jointes aux observations du Ministère public, cet aspect-là ne peut être considéré comme nécessaire, au sens de l'art. 16 al. 2 RAJ. Pour les arguments pertinents et topiques – seul le risque de fuite étant à aborder –, l'acte de recours était complet, sans nécessiter 10 heures de travail. Sa préparation ne nécessitait pas 5,75 h. d'entretien avec le client; une visite en détention eût suffi. Par conséquent, seront indemnisées 8 heures de rédaction et 1 heure de visite, soit, au total, CHF 1'485.-, plus TVA (7,7 %;). *****
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Dispositiv
- : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17472/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de défenseur d'office de CHF 1'485.-, plus TVA (7,7 %). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/17472/2012 ÉTAT DE FRAIS P/17472/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17472/2012 ACPR/400/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 juillet 2018
Entre Monsieur A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre la décision de placement en détention de sûreté rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/17472/2012 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juin 2018, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a ordonné son placement en détention à des fins de sûreté jusqu'au 22 septembre 2018.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, laissant à la Chambre de céans le soin de prononcer d'éventuelles mesures de substitution. En réplique, il offre une caution de CHF 25'000.- "à condition qu'il puisse exercer ses activités lucratives en France et en Italie". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 22 juin 2018, le TCO a déclaré A______, ressortissant C______ et D______ né en 1978 et domicilié en Grande-Bretagne, coupable d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment d'argent, faux dans les titres et tentative de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont douze mois ferme. A______, qui avait intégralement contesté les accusations portées contre lui, a annoncé sur-le-champ qu'il interjetait appel. b. Ayant comparu libre, il a été placé en détention de sûreté à l'issue du prononcé. Les premiers juges ont retenu contre lui le risque de fuite, rejetant comme insuffisant le dépôt de son passeport. c. Aux débats, A______ s'est déclaré marié, mais séparé, sans enfant, tout en refusant de répondre sur le lieu de résidence et les revenus de son épouse, qui serait "partie à l'étranger". Il s'était installé à ______ [Grande-Bretagne] en 2007 et travaillait depuis 2013 pour une société d'investissement hôtelier [basée à ______ France], qu'il présidait et dont il ne percevait pas encore de rémunération; ses frais de déplacement commerciaux lui étaient cependant remboursés, et il vivait à 80 % dans les hôtels de la société, qui ne lui facturaient rien. La procédure pénale et les séquestres prononcés (contre une autre société, à travers laquelle il lui est reproché d'avoir agi) lui avaient laissé pour GBP 25'000.- de dettes. Cette société était tombée en faillite en 2014; il n'avait pas exercé d'activité pour elle depuis lors; la liquidation aurait été terminée en 2016. C. a. Dans son recours, A______ expose les griefs qu'il entend développer à l'occasion de son appel et détaille des mouvements financiers censés prouver ses
- 3/9 - P/17472/2012 investissements personnels dans la société aujourd'hui liquidée, investissements qu'il propose de faire étayer par une expertise comptable, à ordonner. Bien qu'il affirme avoir dû se démener pendant près de cinq ans pour faire reconnaître sa qualité d'actionnaire de ladite société, il reproche aux premiers juges d'avoir admis, au bénéfice du doute, qu'il l'avait été à hauteur de 50 %. Ses chances d'obtenir une "sentence" plus favorable "ainsi qu'une diminution de peine" étaient bonnes. Il n'avait aucun intérêt à se soustraire à la procédure d'appel, qui, seule, lui permettrait d'obtenir la levée des séquestres prononcés sur ses parts de copropriété immobilière, à ______ [Grande-Bretagne]. Il n'était jamais retourné en C______ depuis le début de l'enquête pénale, et son passeport C______, échu, n'avait pas été renouvelé. La Grande-Bretagne accepterait de l'extrader, si nécessaire, le cas échéant par suite d'un mandat d'arrêt européen. Il n'avait manqué aucune audience d'instruction ni celles consacrées aux débats. Bien qu'il affirme que la société qui lui a confié "un rôle au quotidien dans l'exploitation d'un établissement hôtelier (…) à ______ [Italie]" (pièce n° 13 jointe au recours) ne lui verse aucune rémunération, il allègue que la détention l'empêcherait d'exercer une activité lucrative et le priverait de tout revenu. Il produit des pièces.
b. Tant le Ministère public que le TCO proposent de rejeter le recours. Le TCO relève que les mesures de substitution ne comportent pas la proposition d'une caution "significative". Le Ministère public produit des pièces, notamment des flux financiers et une lettre du recourant à sa femme postérieure au jugement, s'inquiétant du "grand danger" pour l'hôtel, sans autre précision, et la chargeant de payer des salaires. c. A______ a répliqué et produit des pièces. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal correctionnel ordonnant l'arrestation du prévenu à l'issue de l'audience, comme telle sujette à recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1. et 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2. in fine). Il émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. Sur la base de la communication orale qu'il a reçue du verdict, le recourant conteste les charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de
- 4/9 - P/17472/2012 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La jurisprudence considère que, lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190/191 = SJ 2013 I 573). 2.2. En l'espèce, le recourant se livre à un réexamen forfaitaire et, parfois, documenté des accusations dont il a été reconnu coupable et liste les critiques qu'il compte soumettre à la juridiction d'appel à l'encontre du jugement du TCO et dont il attend "à tout le moins" une réduction de peine. Il se prévaut en particulier de nouveaux moyens de preuve, provenant notamment de sa femme, dont il se dit séparé. À cet égard, le Ministère public observe, sans avoir été démenti par le recourant, que l'affidavit produit avec le recours l'avait aussi été devant le TCO : on ne peut qu'en conclure que la force probante de ce document a été prise en considération dans le verdict prononcé. Même en l'absence de motivation écrite du jugement, le juge de la détention ne saurait se substituer au juge d'appel et examiner si la condamnation sera maintenue, infirmée ou diminuée. Il faut et il suffit de constater que, à teneur de l'acte d'accusation, le recourant s'est vu reprocher l'appropriation, entre 2011 et 2012, de près de CHF 580'000.-, qu'il a blanchis pour partie en acquérant, notamment, un bien immobilier à ______ [Grande- Bretagne] et une voiture, et que les premiers juges, à l'issue des débats et à teneur du dispositif qu'ils ont communiqué, n'ont prononcé aucun acquittement sur ces questions. Le recourant devait, en sus, répondre de faux dans les titres et de tentative d'extorsion; il a été déclaré coupable de la première, et la seconde a été requalifiée en tentative de contrainte. Le recourant ne conteste ni l'une ni l'autre de ces décisions. Dans ces circonstances, qu'il entende, en appel, produire des pièces nouvelles et demander l'expertise comptable qu'il n'apparaît pas avoir sollicitée à l'ouverture des débats de première instance n'ébranle pas la plausibilité des charges, qui sont suffisantes. Une appréciation complète des preuves disponibles incombera à la juridiction d'appel. 3. Le recourant conteste tout risque de fuite. 3.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Cette disposition vise avant tout le risque de fuite (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 231). Les besoins de la procédure d'appel, au sens de l'art. 231 al. 1 let. b CPP, comprennent notamment la préservation de l'audition d'un témoin décisif (A. KUHN
- 5/9 - P/17472/2012 / Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 231). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (ACPR/560/2013 du 23 décembre 2013 et les références citées). 3.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 3.3. En l'occurrence, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le TCO. Quand bien même le recourant s'est présenté aux audiences d'instruction et de jugement, la partie ferme de la sanction prononcée contre lui est clairement de nature à l'inciter à ne plus se présenter devant les juges d'appel, voire pour l'exécution éventuelle de la peine, si le jugement de première instance est confirmé. Le recourant, domicilié à ______ [Grande-Bretagne], n'a aucun lien avec la Suisse – et ne le conteste pas –. Ses relations professionnelles passent par ______ [France], où la société qui l'occupe a son siège, et ______ [Italie], où il est chargé "au quotidien" de l'exploitation d'un hôtel. Dans ces circonstances, il n'est pas décisif de trancher s'il a ou non conservé des liens avec le C______, où vit sa mère et où son grand-père aurait fondé une entreprise prospère (réplique p. 12) : ses autres liens à l'étranger suffisent à retenir qu'en regard de la peine ferme à laquelle il s'expose concrètement, il pourrait être tenté de maintenir une frontière entre lui et la Suisse. Évoquer à cet égard, comme il le fait, un passage dans la "clandestinité" est hors de propos. Conformément à la jurisprudence, peu importe aussi que, comme l'affirme le recourant, la Grande-Bretagne extraderait ses ressortissants ou qu'un "mandat d'arrêt européen" serait possible, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré pour un pays non membre de l'Union Européenne. Peu importe, enfin, que la sanction prononcée corresponde aux réquisitions du Ministère public et que le recourant se soit, ce nonobstant, présenté à la lecture du verdict : le danger de fuite ne pouvait naître que du prononcé lui-même, d'autant plus que le recourant avait plaidé l'acquittement sur l'ensemble des accusations. On ne voit pas ce qu'y changeraient les éléments mis en évidence en réplique, qu'il s'agisse du caractère "sociable" du recourant ou de sa crainte de perdre des appartements séquestrés à ______ [Grande-Bretagne]. Sur ce dernier point, la
- 6/9 - P/17472/2012 "freezing injunction" dont il se prévaut a été obtenue – d'une cour civile – par la partie plaignante, et non sur requête des autorités suisses par la voie de l'entraide judiciaire en matière pénale (cf. pièce n° 12 jointe au recours); d'ailleurs, le dispositif du jugement du TCO ne porte sur aucun bien immobilier et lève, au contraire, des séquestres (de comptes en Suisse ou d'actions). 4. Le risque de fuite suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion, invoqué par le Ministère public pour les besoins d'une autre procédure en cours. 5. À titre de mesure de substitution, le recourant propose une caution "s'il peut continuer à exercer ses activités lucratives en France et en Italie". Or, il soutenait aux débats n'avoir aucune activité qui serait rémunérée et se déclarait sans revenu depuis la faillite de la société au cœur de l'accusation, voire même endetté pour quelque GBP 25'000.- à raison de la faillite. On ignore par conséquent d'où proviendraient les CHF 25'000.- qu'il propose, alors qu'il était tenu à un devoir de coopération pour permettre à l'autorité d'évaluer le caractère dissuasif de ce montant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3; arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1). Quant à l'engagement de ne pas quitter le territoire suisse, il ne l'accompagne d'aucune proposition concrète qui émanerait de "l'une de ses connaissances" censée lui mettre, à ces fins, un logement à disposition (en un lieu non précisé). Dans ces circonstances, l'obligation, suggérée, de se présenter régulièrement à un service de police – qui n'a déjà en elle-même pas de valeur dissuasive particulière et n'est plus guère pratiquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4; SJ 2007 II p. 41) – s'avère d'emblée inefficace. 6. Le recourant semble invoquer une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) lorsqu'il se plaint qu'à la date du prononcé de l'autorité de recours, il aura déjà subi un mois de détention. C'est toutefois à l'aune du jugement rendu au fond qu'il convient d'examiner le grief. La jurisprudence considère, en effet, que, lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, cette décision constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275), dès lors que le caractère proportionné de la détention s'examine à la lumière de la peine prononcée en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2). Or, la durée de la détention subie à ce jour n'est pas très proche de ce quantum, en l'occurrence de la peine privative de liberté ferme de douze mois. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
- 7/9 - P/17472/2012 8. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. L'avocat du recourant, nommé d'office, demande la rétribution par l'État des 31,75 heures qu'il affirme avoir consacrées au recours. Par ailleurs, le recourant affirme avoir "déjà dépensé" (sic) CHF 146'000.- pour sa défense, et le TCO a alloué à son avocat CHF 22'438.15 à ce titre. Il n'y a pas de raison de s'écarter du tarif retenu et appliqué par les premiers juges (CHF 165.-/h., cf. art. 16 al. 1 let. b RAJ). Cela étant, l'avocat prétend avoir consacré 16 heures à la seule rédaction de la réplique, qui comporte des faits, arguments et pièces relevant à proprement parler des futurs débats d'appel. Même s'il s'agissait de contrer les pièces jointes aux observations du Ministère public, cet aspect-là ne peut être considéré comme nécessaire, au sens de l'art. 16 al. 2 RAJ. Pour les arguments pertinents et topiques – seul le risque de fuite étant à aborder –, l'acte de recours était complet, sans nécessiter 10 heures de travail. Sa préparation ne nécessitait pas 5,75 h. d'entretien avec le client; une visite en détention eût suffi. Par conséquent, seront indemnisées 8 heures de rédaction et 1 heure de visite, soit, au total, CHF 1'485.-, plus TVA (7,7 %;). *****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17472/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de défenseur d'office de CHF 1'485.-, plus TVA (7,7 %). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/17472/2012
ÉTAT DE FRAIS P/17472/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00