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ACPR/3/2013

Genf · 2012-12-11 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux survenus depuis lors - des charges suffisantes, de l'insuffisance du montant des sûretés proposées pour pallier le danger de fuite ainsi que de l'existence d'un risque de collusion) -, faisant interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, au vu du caractère téméraire de sa requête du 7 décembre 2012, déposée le même jour de la réception de sa précédente ordonnance de prolongation de sa détention du 6 décembre 2012.

- Le recours contre cette décision, déposé au greffe de la Cour de justice le 19 décembre 2012 par S______, par le truchement de son conseil, concluant à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, aux motifs que l'interdiction qui lui avait été faite de déposer toute demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013 violait l'art. 228 al. 1 CPP, disposition qu'il avait utilisée pour s'assurer que le TMC "puisse se prononcer avec toute la célérité requise par la loi" au sujet de l'origine des fonds des sûretés proposées dans sa précédente demande de mise en liberté, dès lors que cette demande avait été déclarée irrecevable pour des motifs de forme, de sorte qu'il avait immédiatement renouvelé ladite demande "par porteur" auprès du Ministère public le 7 décembre 2012. Par ailleurs, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité de sa détention provisoire, ce d'autant plus que l'acte d'accusation n'était "manifestement pas sur le point d'être dressé" et que les peines requises par le Ministère public dans la procédure P/______ dirigée contre P______ et V______, qui faisaient l'objet "d'accusations bien plus graves et nombreuses et s'exposaient à des sanctions bien plus lourdes" que lui, étaient, respectivement, de 8 et 12 mois de peines privatives de liberté.

- Le courrier du TMC du 20 décembre 2012, indiquant renoncer à formuler des observations au sujet du recours et maintenant les termes de son ordonnance querellée.

- Les observations du Ministère public du 21 décembre 2012 au sujet du recours, concluant à son rejet, avec la précision, notamment, que les auditions prévues auraient lieu au début janvier 2013, compte tenu de l'indisponibilité de certains témoins, de l'emploi du temps de l'inspecteur en charge du dossier et de l'absence du conseil du prévenu depuis la mi-décembre 2012, conseil qui - ayant indiqué vouloir être présent aux auditions de son client tout en ayant été absent de Genève du 18 août au 3 septembre 2012 et informé se trouver hors de Suisse du 14 au 22 décembre 2012, puis du 8 au 13 janvier 2013 - ne contribuait pas à l'exécution rapide de l'acte d'enquête en cours.

- La réplique de S______, par le biais de son conseil, aux observations susmentionnées, par fax du lundi 24 décembre 2012 à 16h33 - relevé le mercredi 26 décembre 2012 -, précisant que l'acte d'enquête dont se prévalait le Ministère public datait du 16 novembre 2012 et que le retard dans son exécution n'était certainement pas le fait de son avocat, que le Ministère public "cherchait à discréditer avec des moyens et arguments incompatibles avec le principe de la bonne foi".

Considérant, EN DROIT que :

1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs, prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a et c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).

2. Dans son recours du 19 décembre 2012, S______ se borne à critiquer l'interdiction qui lui avait été faite par le premier juge de déposer toute demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013 et soutient que la durée de sa détention provisoire viole le principe de célérité. En revanche, il ne remet pas en cause les motifs retenus par le TMC pour refuser sa mise en liberté, à savoir l'insuffisance du montant des sûretés proposées pour pallier le danger de fuite ainsi que l'existence d'un risque de collusion. Dès lors, ces seuls motifs, au demeurant fondés au vu du dossier et des décisions antérieures rendues à ce sujet tant par le TMC que la Chambre de céans et le Tribunal fédéral, suffisent à faire échec - sous réserve du respect de principe de proportionnalité de la détention - au recours du prévenu, étant rappelé que le dépôt de sûretés à titre de mesure de substitution, quel que soit le montant proposé, ne permet de pallier que le risque de fuite (art. 238 al. 1 CPP) et non pas le danger de collusion, voire de réitération (cf. sur ce dernier point ACPR/362/2012 du 3 septembre 2012).

3. Le recourant est en détention depuis quelque 6 mois, de sorte que le principe de la proportionnalité - qui n'est violé que si la durée de la détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à l'endroit du prévenu (ATF

114 I a IV 8: JT 1989 IV 60) - est largement respecté en l'espèce, compte tenu, notamment, de la peine-menace des infractions retenues et de la quotité de la sanction concrètement encourue par l'intéressé. Par ailleurs, les peines requises par le Ministère public à l'encontre de P______ et V______ dans le cadre de la procédure P/______, au demeurant inférieures à la durée de la détention provisoire subie par le recourant, ne permettent pas, compte tenu des particularités propres à chacun des intéressés, de tirer la moindre conclusion au sujet du respect ou de la violation du principe de célérité en ce qui concerne le recourant.

4. Le TMC a fait interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, au vu du caractère téméraire de sa requête du 7 décembre 2012. 4.1. A teneur de l'art. 228 al. 5 CPP, Le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur une demande de mise en liberté, "peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération". Cette mesure, qui vise à prévenir la présentation abusive de demandes de libération (ATF 126 I 26; 123 I 231), doit être utilisée avec une très grande retenue, ce délai d'interdiction étant néanmoins nécessaire, le Ministère public étant tenu de se prononcer sur chaque demande de libération (art. 228 al. 2 CPP) et, s'il était sans cesse contraint de répondre à des demandes de libération abusives, pourrait s'en trouver paralysé et ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à ses tâches essentielles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1215). Selon la doctrine, un tel délai d'attente n'est pas admissible si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 24 ad art. 228). 4.2. Il résulte du dossier qu'après avoir contesté, en vain, l'existence de charges suffisantes ainsi que les dangers de fuite et de collusion, le recourant a proposé, dès le mois d'août 2012, le versement d'une caution de CHF 20'000.-, ainsi que le dépôt de ses papiers d'identité, voire des mesures d'assignation à résidence, pour pallier le risque de fuite. Ses propositions ont été rejetées par le TMC, en raison de l'existence d'un risque de collusion et de l'insuffisance du montant offert, ainsi que par la Chambre de céans (ACPR/362/201 du 3 septembre 2012) et le Tribunal fédéral (arrêt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012, au vu, pour l'essentiel, de "l'absence de tout renseignement sur les personnes appelées à servir de caution et sur l'origine des fonds proposés"). Par ailleurs, dans son arrêt du 19 septembre 2012 (ACPR/380/2012), la Chambre de céans relevait "qu'en l'absence, de tout fait nouveau susceptible de modifier, depuis son prononcé, l'arrêt précité [ACPR/362/2012 du 3 septembre 2012], tant en ce qui concerne l'existence de charges suffisantes que les risques de collusion et de fuite - voire d'un danger de réitération s'agissant de l'infraction à la LEtr -, le recours de S______ du 13 août ne peut être que rejeté, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ledit arrêt, auxquels il est renvoyé à cet égard et qui, en tant que de besoin, font partie intégrante de la présente décision".

Ce n'est que dans sa demande de mise en liberté du 29 novembre 2012 que le recourant a produit la copie de divers documents censés établir l'origine des fonds proposés à titre de caution. Toutefois, par arrêt du 20 décembre 2012 (ACPR/572/2012), la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012, notifiée le lendemain, déclarant irrecevable - à l'instar du Ministère public - cette demande de mise en liberté, le conseil du recourant n'ayant pas satisfait aux exigences légales de forme en la matière. Le jour même de la notification de l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012 précitée, soit le 7 décembre 2012, le recourant par le biais de son conseil, a déposé "par porteur" auprès du Ministère public une nouvelle demande de mise en liberté, cette fois-ci conforme aux exigences légales formelles, soit la sixième en 6 mois de détention provisoire, semblable en tous points à celle qu'il avait déposée le 29 novembre 2012. Le 7 décembre 2012 également, S______ a formé recours, auprès de la Chambre de céans, contre l'ordonnance du TMC précitée de la veille, déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté du 29 novembre 2012. Il apparaît ainsi que le prévenu a multiplié les demandes de mises en liberté auprès du Ministère public alors qu'il n'avait aucun fait nouveau à faire valoir ou que ses demandes étaient manifestement irrecevable ou mal fondées, voire vouées à l'échec, déposant, par ailleurs, à deux reprises des recours dépourvus de chance de succès, l'un faute de documents attestant de l'origine des fonds des sûretés proposées, l'autre en raison de l'irrecevabilité évidente de sa demande de mise en liberté due à une carences d'ordre formel. Ce faisant, le recourant a mobilisé abusivement à de nombreuses reprises les forces du Ministère public, qui a dû non seulement prendre à chaque fois position au sujet de ses demandes de mises en liberté auprès du TMC (art. 228 al. 2 CPP), mais encore, lors des recours déposés par le prévenu auprès de la Chambre de céans, présenter des observations à cette dernière (art. 390 al. 2 CPP), ce qui a fait perdre à cette autorité d'instruction et de poursuite un temps précieux au détriment de ses tâches essentielles. Dans ces conditions, c'est sans violation de l'art. 228 CPP et sans abuser de son pouvoir d'appréciation ni inopportunité que le premier juge a fait interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, mesure dont la portée est au demeurant fortement atténuée en raison tant de la période des fêtes de fin de l'année 2012 que des absences à l'étranger, à fin décembre 2012 et début janvier 2013, du conseil du prévenu.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). *****

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 au 22 décembre 2012, puis du 8 au 13 janvier 2013 - ne contribuait pas à l'exécution rapide de l'acte d'enquête en cours.

- La réplique de S______, par le biais de son conseil, aux observations susmentionnées, par fax du lundi 24 décembre 2012 à 16h33 - relevé le mercredi 26 décembre 2012 -, précisant que l'acte d'enquête dont se prévalait le Ministère public datait du 16 novembre 2012 et que le retard dans son exécution n'était certainement pas le fait de son avocat, que le Ministère public "cherchait à discréditer avec des moyens et arguments incompatibles avec le principe de la bonne foi".

Considérant, EN DROIT que :

1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs, prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a et c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).

2. Dans son recours du 19 décembre 2012, S______ se borne à critiquer l'interdiction qui lui avait été faite par le premier juge de déposer toute demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013 et soutient que la durée de sa détention provisoire viole le principe de célérité. En revanche, il ne remet pas en cause les motifs retenus par le TMC pour refuser sa mise en liberté, à savoir l'insuffisance du montant des sûretés proposées pour pallier le danger de fuite ainsi que l'existence d'un risque de collusion. Dès lors, ces seuls motifs, au demeurant fondés au vu du dossier et des décisions antérieures rendues à ce sujet tant par le TMC que la Chambre de céans et le Tribunal fédéral, suffisent à faire échec - sous réserve du respect de principe de proportionnalité de la détention - au recours du prévenu, étant rappelé que le dépôt de sûretés à titre de mesure de substitution, quel que soit le montant proposé, ne permet de pallier que le risque de fuite (art. 238 al. 1 CPP) et non pas le danger de collusion, voire de réitération (cf. sur ce dernier point ACPR/362/2012 du 3 septembre 2012).

3. Le recourant est en détention depuis quelque 6 mois, de sorte que le principe de la proportionnalité - qui n'est violé que si la durée de la détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à l'endroit du prévenu (ATF

114 I a IV 8: JT 1989 IV 60) - est largement respecté en l'espèce, compte tenu, notamment, de la peine-menace des infractions retenues et de la quotité de la sanction concrètement encourue par l'intéressé. Par ailleurs, les peines requises par le Ministère public à l'encontre de P______ et V______ dans le cadre de la procédure P/______, au demeurant inférieures à la durée de la détention provisoire subie par le recourant, ne permettent pas, compte tenu des particularités propres à chacun des intéressés, de tirer la moindre conclusion au sujet du respect ou de la violation du principe de célérité en ce qui concerne le recourant.

4. Le TMC a fait interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, au vu du caractère téméraire de sa requête du 7 décembre 2012. 4.1. A teneur de l'art. 228 al. 5 CPP, Le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur une demande de mise en liberté, "peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération". Cette mesure, qui vise à prévenir la présentation abusive de demandes de libération (ATF 126 I 26; 123 I 231), doit être utilisée avec une très grande retenue, ce délai d'interdiction étant néanmoins nécessaire, le Ministère public étant tenu de se prononcer sur chaque demande de libération (art. 228 al. 2 CPP) et, s'il était sans cesse contraint de répondre à des demandes de libération abusives, pourrait s'en trouver paralysé et ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à ses tâches essentielles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1215). Selon la doctrine, un tel délai d'attente n'est pas admissible si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 24 ad art. 228). 4.2. Il résulte du dossier qu'après avoir contesté, en vain, l'existence de charges suffisantes ainsi que les dangers de fuite et de collusion, le recourant a proposé, dès le mois d'août 2012, le versement d'une caution de CHF 20'000.-, ainsi que le dépôt de ses papiers d'identité, voire des mesures d'assignation à résidence, pour pallier le risque de fuite. Ses propositions ont été rejetées par le TMC, en raison de l'existence d'un risque de collusion et de l'insuffisance du montant offert, ainsi que par la Chambre de céans (ACPR/362/201 du 3 septembre 2012) et le Tribunal fédéral (arrêt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012, au vu, pour l'essentiel, de "l'absence de tout renseignement sur les personnes appelées à servir de caution et sur l'origine des fonds proposés"). Par ailleurs, dans son arrêt du 19 septembre 2012 (ACPR/380/2012), la Chambre de céans relevait "qu'en l'absence, de tout fait nouveau susceptible de modifier, depuis son prononcé, l'arrêt précité [ACPR/362/2012 du 3 septembre 2012], tant en ce qui concerne l'existence de charges suffisantes que les risques de collusion et de fuite - voire d'un danger de réitération s'agissant de l'infraction à la LEtr -, le recours de S______ du 13 août ne peut être que rejeté, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ledit arrêt, auxquels il est renvoyé à cet égard et qui, en tant que de besoin, font partie intégrante de la présente décision".

Ce n'est que dans sa demande de mise en liberté du 29 novembre 2012 que le recourant a produit la copie de divers documents censés établir l'origine des fonds proposés à titre de caution. Toutefois, par arrêt du 20 décembre 2012 (ACPR/572/2012), la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012, notifiée le lendemain, déclarant irrecevable - à l'instar du Ministère public - cette demande de mise en liberté, le conseil du recourant n'ayant pas satisfait aux exigences légales de forme en la matière. Le jour même de la notification de l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012 précitée, soit le 7 décembre 2012, le recourant par le biais de son conseil, a déposé "par porteur" auprès du Ministère public une nouvelle demande de mise en liberté, cette fois-ci conforme aux exigences légales formelles, soit la sixième en 6 mois de détention provisoire, semblable en tous points à celle qu'il avait déposée le 29 novembre 2012. Le 7 décembre 2012 également, S______ a formé recours, auprès de la Chambre de céans, contre l'ordonnance du TMC précitée de la veille, déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté du 29 novembre 2012. Il apparaît ainsi que le prévenu a multiplié les demandes de mises en liberté auprès du Ministère public alors qu'il n'avait aucun fait nouveau à faire valoir ou que ses demandes étaient manifestement irrecevable ou mal fondées, voire vouées à l'échec, déposant, par ailleurs, à deux reprises des recours dépourvus de chance de succès, l'un faute de documents attestant de l'origine des fonds des sûretés proposées, l'autre en raison de l'irrecevabilité évidente de sa demande de mise en liberté due à une carences d'ordre formel. Ce faisant, le recourant a mobilisé abusivement à de nombreuses reprises les forces du Ministère public, qui a dû non seulement prendre à chaque fois position au sujet de ses demandes de mises en liberté auprès du TMC (art. 228 al. 2 CPP), mais encore, lors des recours déposés par le prévenu auprès de la Chambre de céans, présenter des observations à cette dernière (art. 390 al. 2 CPP), ce qui a fait perdre à cette autorité d'instruction et de poursuite un temps précieux au détriment de ses tâches essentielles. Dans ces conditions, c'est sans violation de l'art. 228 CPP et sans abuser de son pouvoir d'appréciation ni inopportunité que le premier juge a fait interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, mesure dont la portée est au demeurant fortement atténuée en raison tant de la période des fêtes de fin de l'année 2012 que des absences à l'étranger, à fin décembre 2012 et début janvier 2013, du conseil du prévenu.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). *****

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours interjeté par S______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 895.-, y compris un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian MURBACH, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Louis PEILA, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian MURBACH Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS P/8947/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8947/2012 ACPR/3/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 janvier 2013

Entre

S______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, 1206 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise ne liberté rendue le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 4 janvier 2013

Vu, EN FAIT, la procédure P/8947/2012, en particulier :

A. - La mise en prévention et en détention provisoire, par le Ministère public, le 26 juin 2012, de S______, pour tentative de meurtre, commise dans la soirée du 24 juin 2012 à l'encontre de V______, ce en raison des charges suffisantes ainsi que les dangers de fuite et de collusion.

- L'ordonnance de mise en détention provisoire de S______, rendue le 27 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), pour les mêmes motifs.

- La mise en prévention subsidiaire et complémentaire, pour les mêmes motifs, de S______, par le Ministère public, le 12 juillet 2012, des chefs :

- d'agression, voire de rixe, pour avoir, à Genève, dans la soirée du 24 juin 2012, pris part, aux côtés de Z______ et de R______, à une bagarre, avec P______ et V______, au cours de laquelle ce dernier avait été "blessé par le ou les coups de serpe qu'il lui avait assénés, à tel point que son pronostic vital s'était trouvé engagé, l'intéressé se trouvant toutefois désormais hors de danger";

- d'infraction à l'art. 115 al. 1, lettres b et c, de la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr), pour avoir séjourné et travaillé en Suisse, à tout le moins depuis 2008, sans disposer d'aucune autorisation nécessaire. B. - Les cinq demandes de mises en liberté déposées par S______ auprès du Ministère public les 25 juillet, 15 août, 11 septembre ainsi que les 6 et 29 novembre 2012.

- Les refus de mises en liberté du Ministère public des 27 juillet, 17 août, 11 septembre, 8 novembre (avec demande de prolongation de détention) et 5 décembre 2012 (avec demande de prolongation de détention).

- les ordonnances, rejetant les demandes de mises en liberté, rendues par le TMC les 6 et 21 août, 19 septembre (et prolongeant sa détention provisoire), 14 novembre 2012 (et prolongeant sa détention provisoire) - en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de collusion - et 6 décembre 2012 (ordonnance notifiée le 7 décembre 2012, déclarant la demande irrecevable, et prolongeant sa détention provisoire au vu des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de collusion, voire de réitération).

- Les arrêts rendus par la Chambre de céans les 3 et 19 septembre 2012 (ACPR/362/2012 et 380/2012), rejetant les recours formés par S______ contre les ordonnances rendues par le TMC les 6 et 21 août 2012, compte tenu, notamment, de l'insuffisance de la caution de CHF 20'000.- proposée pour garantir le risque de fuite et de l'absence d'indication au sujet de l'origine du montant des sûretés offertes.

- L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 octobre 2012 (1B_576/2012), rejetant le recours de S______ contre l'arrêt précité rendu le 3 septembre 2012 par la Chambre de céans.

- L'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Chambre de céans (ACPR/572/2012), confirmant l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012, soit l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté provisoire formée par S______ le 29 novembre 2012 auprès du Ministère public, le conseil du recourant n'ayant pas satisfait aux exigences de forme en matière de demande de

mise en liberté, faute d'avoir fait parvenir au Ministère public un document portant sa signature originale. C. - La sixième demande de mise en liberté provisoire formée par S______ le 7 décembre 2012, moyennant le versement d'une caution de CHF 20'000.- et la production de copie de divers documents censés établir l'origine des fonds (soit : un extrait du registre du commerce roumain du restaurant appartenant à la mère du prévenu, M______, la fiche d'enregistrement pour la TVA de cette entreprise et la déclaration fiscale roumaine de l'intéressée; les avis d'imposition français 2011 et 2012 de A______, associée du prévenu et le certificat de salaire de l'intéressée).

- Le refus du Ministère public du 7 décembre 2012, en raison des dangers de fuite et de collusion, la caution de CHF 20'000.- proposée par le prévenu n'étant pas suffisante pour pallier le danger de fuite, le Ministère public se référant, pour le surplus à l'argumentation figurant dans les arrêts rendus les 3 et 19 septembre 2012 par la Chambre de céans (ACPR/362/2012 et 380/2012) ainsi que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2012 (1B_576/2012).

- L'audience du 11 décembre 2012 devant le TMC.

- L'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le TMC le 11 décembre 2012 (en raison,

- comme retenu dans sa précédente ordonnance du 7 décembre 2012 et en l'absence de faits nouveaux survenus depuis lors - des charges suffisantes, de l'insuffisance du montant des sûretés proposées pour pallier le danger de fuite ainsi que de l'existence d'un risque de collusion) -, faisant interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, au vu du caractère téméraire de sa requête du 7 décembre 2012, déposée le même jour de la réception de sa précédente ordonnance de prolongation de sa détention du 6 décembre 2012.

- Le recours contre cette décision, déposé au greffe de la Cour de justice le 19 décembre 2012 par S______, par le truchement de son conseil, concluant à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, aux motifs que l'interdiction qui lui avait été faite de déposer toute demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013 violait l'art. 228 al. 1 CPP, disposition qu'il avait utilisée pour s'assurer que le TMC "puisse se prononcer avec toute la célérité requise par la loi" au sujet de l'origine des fonds des sûretés proposées dans sa précédente demande de mise en liberté, dès lors que cette demande avait été déclarée irrecevable pour des motifs de forme, de sorte qu'il avait immédiatement renouvelé ladite demande "par porteur" auprès du Ministère public le 7 décembre 2012. Par ailleurs, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité de sa détention provisoire, ce d'autant plus que l'acte d'accusation n'était "manifestement pas sur le point d'être dressé" et que les peines requises par le Ministère public dans la procédure P/______ dirigée contre P______ et V______, qui faisaient l'objet "d'accusations bien plus graves et nombreuses et s'exposaient à des sanctions bien plus lourdes" que lui, étaient, respectivement, de 8 et 12 mois de peines privatives de liberté.

- Le courrier du TMC du 20 décembre 2012, indiquant renoncer à formuler des observations au sujet du recours et maintenant les termes de son ordonnance querellée.

- Les observations du Ministère public du 21 décembre 2012 au sujet du recours, concluant à son rejet, avec la précision, notamment, que les auditions prévues auraient lieu au début janvier 2013, compte tenu de l'indisponibilité de certains témoins, de l'emploi du temps de l'inspecteur en charge du dossier et de l'absence du conseil du prévenu depuis la mi-décembre 2012, conseil qui - ayant indiqué vouloir être présent aux auditions de son client tout en ayant été absent de Genève du 18 août au 3 septembre 2012 et informé se trouver hors de Suisse du 14 au 22 décembre 2012, puis du 8 au 13 janvier 2013 - ne contribuait pas à l'exécution rapide de l'acte d'enquête en cours.

- La réplique de S______, par le biais de son conseil, aux observations susmentionnées, par fax du lundi 24 décembre 2012 à 16h33 - relevé le mercredi 26 décembre 2012 -, précisant que l'acte d'enquête dont se prévalait le Ministère public datait du 16 novembre 2012 et que le retard dans son exécution n'était certainement pas le fait de son avocat, que le Ministère public "cherchait à discréditer avec des moyens et arguments incompatibles avec le principe de la bonne foi".

Considérant, EN DROIT que :

1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs, prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a et c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).

2. Dans son recours du 19 décembre 2012, S______ se borne à critiquer l'interdiction qui lui avait été faite par le premier juge de déposer toute demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013 et soutient que la durée de sa détention provisoire viole le principe de célérité. En revanche, il ne remet pas en cause les motifs retenus par le TMC pour refuser sa mise en liberté, à savoir l'insuffisance du montant des sûretés proposées pour pallier le danger de fuite ainsi que l'existence d'un risque de collusion. Dès lors, ces seuls motifs, au demeurant fondés au vu du dossier et des décisions antérieures rendues à ce sujet tant par le TMC que la Chambre de céans et le Tribunal fédéral, suffisent à faire échec - sous réserve du respect de principe de proportionnalité de la détention - au recours du prévenu, étant rappelé que le dépôt de sûretés à titre de mesure de substitution, quel que soit le montant proposé, ne permet de pallier que le risque de fuite (art. 238 al. 1 CPP) et non pas le danger de collusion, voire de réitération (cf. sur ce dernier point ACPR/362/2012 du 3 septembre 2012).

3. Le recourant est en détention depuis quelque 6 mois, de sorte que le principe de la proportionnalité - qui n'est violé que si la durée de la détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à l'endroit du prévenu (ATF

114 I a IV 8: JT 1989 IV 60) - est largement respecté en l'espèce, compte tenu, notamment, de la peine-menace des infractions retenues et de la quotité de la sanction concrètement encourue par l'intéressé. Par ailleurs, les peines requises par le Ministère public à l'encontre de P______ et V______ dans le cadre de la procédure P/______, au demeurant inférieures à la durée de la détention provisoire subie par le recourant, ne permettent pas, compte tenu des particularités propres à chacun des intéressés, de tirer la moindre conclusion au sujet du respect ou de la violation du principe de célérité en ce qui concerne le recourant.

4. Le TMC a fait interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, au vu du caractère téméraire de sa requête du 7 décembre 2012. 4.1. A teneur de l'art. 228 al. 5 CPP, Le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur une demande de mise en liberté, "peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération". Cette mesure, qui vise à prévenir la présentation abusive de demandes de libération (ATF 126 I 26; 123 I 231), doit être utilisée avec une très grande retenue, ce délai d'interdiction étant néanmoins nécessaire, le Ministère public étant tenu de se prononcer sur chaque demande de libération (art. 228 al. 2 CPP) et, s'il était sans cesse contraint de répondre à des demandes de libération abusives, pourrait s'en trouver paralysé et ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à ses tâches essentielles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1215). Selon la doctrine, un tel délai d'attente n'est pas admissible si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 24 ad art. 228). 4.2. Il résulte du dossier qu'après avoir contesté, en vain, l'existence de charges suffisantes ainsi que les dangers de fuite et de collusion, le recourant a proposé, dès le mois d'août 2012, le versement d'une caution de CHF 20'000.-, ainsi que le dépôt de ses papiers d'identité, voire des mesures d'assignation à résidence, pour pallier le risque de fuite. Ses propositions ont été rejetées par le TMC, en raison de l'existence d'un risque de collusion et de l'insuffisance du montant offert, ainsi que par la Chambre de céans (ACPR/362/201 du 3 septembre 2012) et le Tribunal fédéral (arrêt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012, au vu, pour l'essentiel, de "l'absence de tout renseignement sur les personnes appelées à servir de caution et sur l'origine des fonds proposés"). Par ailleurs, dans son arrêt du 19 septembre 2012 (ACPR/380/2012), la Chambre de céans relevait "qu'en l'absence, de tout fait nouveau susceptible de modifier, depuis son prononcé, l'arrêt précité [ACPR/362/2012 du 3 septembre 2012], tant en ce qui concerne l'existence de charges suffisantes que les risques de collusion et de fuite - voire d'un danger de réitération s'agissant de l'infraction à la LEtr -, le recours de S______ du 13 août ne peut être que rejeté, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ledit arrêt, auxquels il est renvoyé à cet égard et qui, en tant que de besoin, font partie intégrante de la présente décision".

Ce n'est que dans sa demande de mise en liberté du 29 novembre 2012 que le recourant a produit la copie de divers documents censés établir l'origine des fonds proposés à titre de caution. Toutefois, par arrêt du 20 décembre 2012 (ACPR/572/2012), la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012, notifiée le lendemain, déclarant irrecevable - à l'instar du Ministère public - cette demande de mise en liberté, le conseil du recourant n'ayant pas satisfait aux exigences légales de forme en la matière. Le jour même de la notification de l'ordonnance du TMC du 6 décembre 2012 précitée, soit le 7 décembre 2012, le recourant par le biais de son conseil, a déposé "par porteur" auprès du Ministère public une nouvelle demande de mise en liberté, cette fois-ci conforme aux exigences légales formelles, soit la sixième en 6 mois de détention provisoire, semblable en tous points à celle qu'il avait déposée le 29 novembre 2012. Le 7 décembre 2012 également, S______ a formé recours, auprès de la Chambre de céans, contre l'ordonnance du TMC précitée de la veille, déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté du 29 novembre 2012. Il apparaît ainsi que le prévenu a multiplié les demandes de mises en liberté auprès du Ministère public alors qu'il n'avait aucun fait nouveau à faire valoir ou que ses demandes étaient manifestement irrecevable ou mal fondées, voire vouées à l'échec, déposant, par ailleurs, à deux reprises des recours dépourvus de chance de succès, l'un faute de documents attestant de l'origine des fonds des sûretés proposées, l'autre en raison de l'irrecevabilité évidente de sa demande de mise en liberté due à une carences d'ordre formel. Ce faisant, le recourant a mobilisé abusivement à de nombreuses reprises les forces du Ministère public, qui a dû non seulement prendre à chaque fois position au sujet de ses demandes de mises en liberté auprès du TMC (art. 228 al. 2 CPP), mais encore, lors des recours déposés par le prévenu auprès de la Chambre de céans, présenter des observations à cette dernière (art. 390 al. 2 CPP), ce qui a fait perdre à cette autorité d'instruction et de poursuite un temps précieux au détriment de ses tâches essentielles. Dans ces conditions, c'est sans violation de l'art. 228 CPP et sans abuser de son pouvoir d'appréciation ni inopportunité que le premier juge a fait interdiction au prévenu de déposer toute nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 11 janvier 2013, mesure dont la portée est au demeurant fortement atténuée en raison tant de la période des fêtes de fin de l'année 2012 que des absences à l'étranger, à fin décembre 2012 et début janvier 2013, du conseil du prévenu.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). *****

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par S______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 895.-, y compris un émolument de CHF 800.-.

Siégeant : Monsieur Christian MURBACH, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Louis PEILA, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

Le président : Christian MURBACH

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

ETAT DE FRAIS P/8947/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF

Total CHF 895.00