Sachverhalt
de menaces proférées le 7 avril 2021 et qu'il existe, en l'état, des charges suffisantes d'avoir recommencé le 1er juin 2021. Il est toutefois difficile – leur affrontement étant resté muet, selon la partie plaignante
– de soutenir que l'attitude et les gestes de l'intimé ce jour-là laissaient planer à eux seuls une (nouvelle) menace de mort (ou de passage à l'acte, au sens de l'art. 221 al. 2 CPP) sur la partie plaignante. Celle-ci a déclaré à la police avoir eu peur uniquement parce qu'au mois d'avril précédent, l'intimé lui avait dit : "Meurs !" en l'agressant. On observera que sept jours se sont encore écoulés en avril 2021 avant son appréhension policière, sans que la partie plaignante n'eût allégué de problèmes réitérés avec l'intimé pendant cet intervalle. On relèvera ensuite que l'intimé, peu avant son appréhension, a été déplacé d'office du centre d'hébergement de E______ à celui H______, à I______ et que sa victime a quitté le centre E______. Dans ces circonstances, un risque spécifique de récidive de menaces contre la partie plaignante – soit la prévention à l'origine de la demande de détention – paraît contenu. Cela étant, la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question, comme on le verra ci-après, de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2021 du 19 mai 2021 consid. 2.3.). 4. Bien que le recourant n'y consacre pas une ligne, la question des mesures de substitution se pose, en effet. 4.1. À cet égard, et contrairement à ce qu'affirme le premier juge dans ses observations, on ne voit pas ce qui, dans la succession des actes des autorités pénales qui vont de la libération du prévenu, le 31 mai 2021, à l'arrestation provisoire du lendemain, l'empêchait de s'y pencher. La loi précise du reste que le tribunal peut "en tout temps" ordonner "d'autres mesures de substitution" (art. 237 al. 5 CPP). Le juge de la détention doit aborder la question d'office (ATF 133 I 27 consid. 3.2. in fine
p. 30; cf. art. 212 al. 2 let. c CPP), soit même lorsque ni le ministère public ni le prévenu n'en ont proposé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
- 9/12 - P/8066/2021 DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5b ad art. 237) et même s'il est saisi d'une demande de révoquer celles qui sont en place (N. SCHMID / D. JOSITSCH, loc. cit.), y compris lorsque le risque de réitération est en jeu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_472/2012 consid. 2.2.). La jurisprudence récente ne conduit pas à une conclusion différente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021, destiné à la publication, consid. 2.3.). 4.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'obligation de s'éloigner de certains endroits (interdiction de séjour, "Ausgrenzung") au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP permet d'éviter qu'un prévenu ne continue de menacer sa victime ou ne la violente (ATF 137 IV 122 consid. 6.2. p. 131). L'astreinte à des soins au sens de l'art. 237 al. 1 let. f CPP s'appuiera sur une expertise si les victimes potentielles encourent un certain risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1.). Une interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP est susceptible d'atténuer le risque de collusion (ATF 133 IV 122 consid. 6.2. p. 132); elle ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). 4.3. En l'espèce, dès lors que les mesures de substitution touchant au risque de fuite à l'étranger et à la protection des témoins des faits du 7 avril 2021 n'ont pas été contestées par l'intimé et ne sont pas affectées par les actes du 1er juin 2021, il y a lieu de les reprendre sans autre. Elles ne s'étendront toutefois pas, faute de précision du libellé choisi le 31 mai 2021, à "toute personne" susceptible d'être entendue, mais aux témoins qui l'ont effectivement été, étant souligné que, pour les faits du 1er juin 2021, rien n'accrédite en l'état l'existence de témoins. On pourrait douter que les informations reçues du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) des K______ atteignent la valeur de l'expertise en principe nécessaire (et qui est seulement en voie de concrétisation, en l'espèce). Cela étant, un diagnostic de psychose non organique a été posé par ce centre, et un traitement à tout le moins commencé, avant d'être délaissé par l'intimé. Dans ces circonstances, on peut admettre qu'imposer à l'intimé, sous peine de retour en détention, la reprise de ces consultations constituera un palliatif admissible au risque de récidive et que, dûment averti de l'enjeu s'il ne pliait pas à cette astreinte, l'intimé, assisté par un mandataire professionnel, montrera davantage d'assiduité que par le passé. Il paraît adéquat que le SPI supervise ce suivi. Toujours en considération du risque de réitération, l'interdiction de contacter la partie plaignante prendra aussi la forme d'une interdiction de l'approcher ("Rayonverbot"; cf. ATF 134 I 140 consid. 6.3. p. 152), et ce, à moins de 100 mètres.
- 10/12 - P/8066/2021 5. Partiellement fondé, le recours sera admis, et l'intimé mis en liberté sous mesures de substitution. Celles-ci seront prononcées pour la durée de six mois (art. 227 al. 7 CPP), soit la durée adoptée le 31 mai 2021 sans avoir été contestée par l'intimé. 6. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais du Ministère public qui succombe en partie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 428). 7. L'indemnisation du défenseur d'office interviendra en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 8. Le dispositif du présent arrêt sera communiqué au SPI (art. 84 al. 6 CPP). 9. Il en ira de même avec D______, pour son information (art. 214 al. 4 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/8066/2021
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 381 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant fait grief au TMC d'avoir retenu que les charges de menaces n'étaient pas suffisantes, alors que les affirmations de l'intimé sur une rencontre de hasard avec la partie plaignante n'étaient pas crédibles.
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. L'infraction considérée, des menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, est un délit (art. 10 al. 3 CP), ouvrant comme tel la possibilité d'une détention provisoire.
E. 2.2 La loi considère comme menace, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, tout comportement par lequel l'auteur présumé alarme ou effraie volontairement sa victime; la menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.3. et la référence).
- 5/12 - P/8066/2021
E. 2.3 Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
E. 2.4 En l'espèce, le TMC n'a pas nié, en ce début d'enquête, que les charges de menaces apparues (par le geste ou l'attitude) le 1er juin 2021 fussent suffisantes. Il les a tenues pour bénignes, ce qui est différent et renvoie à l'art. 197 al. 1 let. d CPP, applicable à toute mesure de contrainte. En d'autres termes, le TMC n'a pas jugé les charges suffisamment graves pour fonder un placement en détention, mais sans nier l'effet effrayant ou alarmant sur la victime des gestes adoptés par l'intimé en s'approchant d'elle. Dans cette acception, le TMC a tenu les allégations de celle-ci pour crédibles, sans se substituer au juge du fond. Le grief est rejeté.
E. 3 Le recourant estime qu'en ne retenant ni risque de fuite, ni risque de réitération, ni risque de collusion, le TMC a violé le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation
E. 3.1 Une clarification s'impose, à titre liminaire. Les faits du 1er juin 2021 s'inscrivent dans un laps de temps durant lequel les mesures de substitution ordonnées le 28 mai 2021 étaient encore en vigueur. Celles-ci ont, en effet, pris fin au plus tôt avec la décision rendue par le recourant le 2 juin 2021. Indépendamment de la question des charges de menaces, l'intimé s'exposait jusqu'à cette date à un retour en détention provisoire, s'il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées (art. 237 al. 5 CPP). Parmi celles-ci se trouvait expressément l'interdiction de tout contact avec sa victime, ainsi que sa comparution à bref délai au SPI. Or, le Ministère public, en levant motu proprio – c'est-à-dire en ne chargeant pas le juge de la détention de le faire et de prononcer la réincarcération, comme le prévoit la disposition légale susmentionnée – paraît avoir montré par là qu'il ne retenait pas de violation de l'interdiction de contacter la partie plaignante (art. 237 al. 2 let. g CPP) ni de l'obligation de se présenter au SPI (art. 237 al. 2 let. d/f CPP). Il a même fait le choix de lever (toutes) les mesures de substitution qu'il avait fait
- 6/12 - P/8066/2021 approuver par le TMC, comme si plus aucune d'elles n'avaient de nécessité (cf. art. 212 al. 2 CPP). À l'inverse, une mesure de substitution ne peut être révoquée en vue d'un retour en détention provisoire que si des faits nouveaux sont apparus et que la mesure ne s'avère plus, ou plus suffisamment, efficace (cf. les exemples donnés par N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 20 ad art. 237). En l'espèce, l'intimé, par son comportement du 1er juin 2021, tel que décrit par la partie plaignante, ne paraît pas avoir cherché à infléchir celle-ci, dans le sens d'un changement ou d'une modification de ses accusations sur les faits du 7 avril 2021 (risque de collusion), puisqu'il n'a prononcé aucune parole. On peut, certes, tenter d'objecter que l'intimé a failli à l'obligation de se rendre au SPI, mais l'argument est inopérant. En premier lieu, il est bon de rappeler que tout écart dans l'observance d'une règle de conduite, au sens de l'art. 237 al. 2 CPP, n'entraîne pas obligatoirement la réincarcération : un manquement léger, tel qu'une absence unique à un rendez-vous d'assistance de probation ("Bewährungshilfe"), peut être sanctionné par un avertissement, sans nécessairement entraîner de retour en détention (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 13 ad art. 237 et les références). Mais, en réalité, l'intimé n'a rien manqué du tout, en l'espèce, pas même d'avoir laissé expirer le délai de vingt-quatre heures qui lui était imparti pour "se présenter" au SPI. On ne saurait lui reprocher de ne pas s'être rendu sur-le-champ au SPI le jour de son élargissement effectif, soit le vendredi 28 mai 2021, d'autant moins que l'ordonnance du Ministère public est datée de ce jour-là à 14h.30, que les bureaux du SPI, situés aux Acacias, fermaient à 16h. (https://www.ge.ch/organisation/service-probation- insertion) et que la démonstration n'est pas faite que l'intimé eût pu y parvenir encore avant 16h. Par ailleurs, les deux jours suivants n'étaient pas ouvrables. Mais il y a plus. C'est l'ordonnance de mise en liberté du TMC, du 31 mai 2021, qui donnait force obligatoire aux mesures de substitution que le recourant, qui n'est pas un tribunal, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, ne faisait que lui suggérer. Or, même si le recourant doute du caractère fortuit de la rencontre du mardi 1er juin 2021 au parc L______, il
- 7/12 - P/8066/2021 n'en reste pas moins que le SPI est situé au n° 82 de la route des Acacias, soit dans les parages du parc, et qu'à l'heure où la présence de l'intimé a été constatée en ce lieu (avant 10h.), les bureaux du SPI étaient fermés – comme l'intimé l'a, du reste, expliqué au recourant – pour n'ouvrir que de 14h. à 16h. ou sur rendez-vous (https://www.ge.ch/organisation/service-probation-insertion). En d'autres termes, il est plausible que, ce matin-là – soit encore avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant la décision du TMC –, l'intimé, à qui il n'était pas imposé de prendre rendez-vous, mais de "se présenter", au SPI ait pu penser pouvoir patienter au parc L______, ou le traverser, après avoir trouvé porte close au SPI. Il va sans dire que sa défaillance de l'après-midi s'explique aisément, puisqu'à l'heure d'ouverture ordinaire du service, il était retenu dans les locaux de la police, celle-ci l'ayant mis à disposition du recourant dès 14h.15. Enfin, ce n'est pas la nécessité de se plier à l'expertise qui pourrait inspirer le placement en détention demandé, puisque, nonobstant le manque d'assiduité relevé par les HUG chez l'intimé dans un passé récent, le recourant a accepté de le faire libérer après avoir rendu la décision d'expertise et avant d'avoir désigné un expert chez qui l'intimé eût dû se rendre. Un motif de détention ne saurait d'ailleurs exister du seul fait qu'une expertise psychiatrique est attendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.). Cette clarification conduit à rejeter les arguments du recourant fondés sur les risques de fuite (dans le sens d'une soustraction aux actes ultérieurs de la poursuite) et de collusion (dans le sens d'une intimidation de la partie plaignante; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.4 p. 133). Sur ces points, le recourant était lié par son appréciation de situation antérieure et ne pouvait pas passer comme bon lui semble de la mesure de substitution à la réincarcération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2020 du 18 novembre 2020 consid. 2.4. et les références).
E. 3.2 Reste à examiner ce qu'il en est du risque de réitération.
E. 3.2.1 Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1
p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une
- 8/12 - P/8066/2021 augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1).
E. 3.2.2 En l'espèce, il est de fait que l'intimé a été détenu pour, notamment, des faits de menaces proférées le 7 avril 2021 et qu'il existe, en l'état, des charges suffisantes d'avoir recommencé le 1er juin 2021. Il est toutefois difficile – leur affrontement étant resté muet, selon la partie plaignante
– de soutenir que l'attitude et les gestes de l'intimé ce jour-là laissaient planer à eux seuls une (nouvelle) menace de mort (ou de passage à l'acte, au sens de l'art. 221 al. 2 CPP) sur la partie plaignante. Celle-ci a déclaré à la police avoir eu peur uniquement parce qu'au mois d'avril précédent, l'intimé lui avait dit : "Meurs !" en l'agressant. On observera que sept jours se sont encore écoulés en avril 2021 avant son appréhension policière, sans que la partie plaignante n'eût allégué de problèmes réitérés avec l'intimé pendant cet intervalle. On relèvera ensuite que l'intimé, peu avant son appréhension, a été déplacé d'office du centre d'hébergement de E______ à celui H______, à I______ et que sa victime a quitté le centre E______. Dans ces circonstances, un risque spécifique de récidive de menaces contre la partie plaignante – soit la prévention à l'origine de la demande de détention – paraît contenu. Cela étant, la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question, comme on le verra ci-après, de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2021 du 19 mai 2021 consid. 2.3.).
E. 4 Bien que le recourant n'y consacre pas une ligne, la question des mesures de substitution se pose, en effet.
E. 4.1 À cet égard, et contrairement à ce qu'affirme le premier juge dans ses observations, on ne voit pas ce qui, dans la succession des actes des autorités pénales qui vont de la libération du prévenu, le 31 mai 2021, à l'arrestation provisoire du lendemain, l'empêchait de s'y pencher. La loi précise du reste que le tribunal peut "en tout temps" ordonner "d'autres mesures de substitution" (art. 237 al. 5 CPP). Le juge de la détention doit aborder la question d'office (ATF 133 I 27 consid. 3.2. in fine
p. 30; cf. art. 212 al. 2 let. c CPP), soit même lorsque ni le ministère public ni le prévenu n'en ont proposé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
- 9/12 - P/8066/2021 DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5b ad art. 237) et même s'il est saisi d'une demande de révoquer celles qui sont en place (N. SCHMID / D. JOSITSCH, loc. cit.), y compris lorsque le risque de réitération est en jeu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_472/2012 consid. 2.2.). La jurisprudence récente ne conduit pas à une conclusion différente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021, destiné à la publication, consid. 2.3.).
E. 4.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'obligation de s'éloigner de certains endroits (interdiction de séjour, "Ausgrenzung") au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP permet d'éviter qu'un prévenu ne continue de menacer sa victime ou ne la violente (ATF 137 IV 122 consid. 6.2. p. 131). L'astreinte à des soins au sens de l'art. 237 al. 1 let. f CPP s'appuiera sur une expertise si les victimes potentielles encourent un certain risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1.). Une interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP est susceptible d'atténuer le risque de collusion (ATF 133 IV 122 consid. 6.2. p. 132); elle ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
E. 4.3 En l'espèce, dès lors que les mesures de substitution touchant au risque de fuite à l'étranger et à la protection des témoins des faits du 7 avril 2021 n'ont pas été contestées par l'intimé et ne sont pas affectées par les actes du 1er juin 2021, il y a lieu de les reprendre sans autre. Elles ne s'étendront toutefois pas, faute de précision du libellé choisi le 31 mai 2021, à "toute personne" susceptible d'être entendue, mais aux témoins qui l'ont effectivement été, étant souligné que, pour les faits du 1er juin 2021, rien n'accrédite en l'état l'existence de témoins. On pourrait douter que les informations reçues du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) des K______ atteignent la valeur de l'expertise en principe nécessaire (et qui est seulement en voie de concrétisation, en l'espèce). Cela étant, un diagnostic de psychose non organique a été posé par ce centre, et un traitement à tout le moins commencé, avant d'être délaissé par l'intimé. Dans ces circonstances, on peut admettre qu'imposer à l'intimé, sous peine de retour en détention, la reprise de ces consultations constituera un palliatif admissible au risque de récidive et que, dûment averti de l'enjeu s'il ne pliait pas à cette astreinte, l'intimé, assisté par un mandataire professionnel, montrera davantage d'assiduité que par le passé. Il paraît adéquat que le SPI supervise ce suivi. Toujours en considération du risque de réitération, l'interdiction de contacter la partie plaignante prendra aussi la forme d'une interdiction de l'approcher ("Rayonverbot"; cf. ATF 134 I 140 consid. 6.3. p. 152), et ce, à moins de 100 mètres.
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E. 5 Partiellement fondé, le recours sera admis, et l'intimé mis en liberté sous mesures de substitution. Celles-ci seront prononcées pour la durée de six mois (art. 227 al. 7 CPP), soit la durée adoptée le 31 mai 2021 sans avoir été contestée par l'intimé.
E. 6 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais du Ministère public qui succombe en partie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 428).
E. 7 L'indemnisation du défenseur d'office interviendra en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
E. 8 Le dispositif du présent arrêt sera communiqué au SPI (art. 84 al. 6 CPP).
E. 9 Il en ira de même avec D______, pour son information (art. 214 al. 4 CPP).
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- 11/12 - P/8066/2021
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée et prononce la mise en liberté de A______ aux conditions suivantes : · dépôt en mains de la Direction de la procédure (actuellement, le Ministère public) de son titre de séjour en Suisse; · assignation à résidence dans le canton de Genève; · présentation au Service de probation et d'insertion dans les vingt-quatre heures suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, le premier jour ouvrable suivant; · obligation de reprendre et se soumettre à un suivi, y compris médicamenteux le cas échéant, analogue à celui entrepris à la fin 2020 sous les auspices du CAPPI K______; · obligation de déférer à toute convocation de l'expert judiciaire qui sera mis en œuvre; · interdiction d'approcher D______ à moins de 100m.; · interdiction de contacter, sous quelque forme que ce soit, D______, F______ et G______. Dit que ces mesures de substitution sont valables jusqu'au 15 décembre 2021. Ordonne la mise en place et la surveillance de ces mesures par le Service de probation et d'insertion, qui en rendra compte à la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, une fois par mois dès le 21 juin 2021. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures susmentionnées. - 12/12 - P/8066/2021 Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal compétent peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution susmentionnées, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire, si des faits nouveaux l'exigent ou si A______ ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Communique préalablement le dispositif par e-fax/messagerie électronique au Ministère public, au prévenu (soit, pour lui, son défenseur), à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil), à la prison de B______ et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8066/2021 ACPR/398/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 juin 2021
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant contre l'ordonnance de mise en liberté, rendue le 3 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimés
- 2/12 - P/8066/2021 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 3 juin 2021 à 18h.52, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue le même jour, à 17h.15, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de placer A______ en détention provisoire et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, au maintien de A______ en détention, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la mise en détention provisoire du prénommé pour la durée de trois mois, subsidiairement à son élargissement sous mesures de substitution. b. Par décision du 3 juin 2021, le maintien en détention provisoire de A______ a été ordonné par la Direction de la procédure, jusqu’à droit jugé sur le recours (OCPR/23/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant sri-lankais né en 1993, domicilié à Genève et titulaire d'un permis de réfugié, est prévenu de tentative de lésions corporelles graves et menaces de mort, pour avoir asséné le 7 avril 2021 un coup de barre de fer à D______, au foyer E______, à Genève, en lui disant "Tu dois mourir !" La victime a été blessée à l'occiput et à l'épaule. Deux témoins ont été entendus (F______ et G______). Peu avant son appréhension policière, A______ a été déplacé d'office du centre d'hébergement de E______ à celui H______, à I______ (cf. courriel de l'Hospice général du 12 mai 2021 au Ministère public et rapport J______ [service de sécurité] H______ du 9 avril 2021), et sa victime a déménagé hors du centre E______ (cf. procès-verbal d'instruction du 11 mai 2021 p. 5). b. A______ admet son geste, mais non les menaces. Son casier judiciaire comporte, notamment, une condamnation, en 2014, pour lésions corporelles simples [à teneur de l'ordonnance pénale qui en est à l'origine, le prénommé avait frappé à plusieurs reprises un compatriote à la tête, au moyen d'un objet métallique] et, en 2017, pour violence et menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. c. Il ressort de pièces requises des HUG qu'un diagnostic de psychose non organique a été posé à son sujet, avec deux hospitalisations en psychiatrie, en 2016. Les HUG ajoutent qu'il était peu investi dans un suivi, y compris médicamenteux, mis en place entre novembre 2019 et novembre 2020 auprès du CAPPI K______, se signalant par de nombreux rendez-vous non honorés.
- 3/12 - P/8066/2021 Le 27 mai 2021, le Ministère public a décidé de le soumettre à une expertise psychiatrique. d. A______ a été placé en détention provisoire le 16 avril 2021, pour une durée échéant le 14 juin 2021. Le 31 mai 2021, le TMC l'a libéré sous mesures de substitution, valables "pour six mois, soit jusqu'au 27 décembre 2021" (sic), à savoir : un suivi thérapeutique, "par exemple" auprès "du" CAPPI; le dépôt du titre de séjour; l'interdiction de quitter la Suisse et de contacter la victime et "toutes autres personnes susceptibles d'être entendues"; l'obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) sous vingt-quatre heures ou le prochain jour ouvrable. e. Le 31 mai 2021, puis le 1er juin 2021, le SPI a avisé le Ministère public que l'intéressé ne s'était pas présenté. f. A______ a été interpellé le 1er juin 2021, vers 10h., pour s'être approché "à moins de trois mètres" de D______, dans le parc L______ [parc M______], à Genève, l'avoir fixé du regard d'un air "agressif" et avoir frappé du poing sur un engin de fitness situé à proximité, sans mot dire. Il a déclaré s'être trouvé fortuitement sur place, et à quelque cinq mètres de D______, car il souhaitait se rendre au SPI [82 route des Acacias] mais avait trouvé porte close. Il a été mis à disposition du Ministère public à 14h.15. g. Prévenu de menaces pour les faits du 1er juin 2021, il a été maintenu en arrestation provisoire le 2 juin 2021 et déféré au TMC, que le Ministère public a saisi d'une demande de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. h. Le même jour, le Ministère public a levé les mesures de substitution, au motif que le prévenu "a[vait] été placé en détention provisoire" (sic). C. Dans l'ordonnance attaquée, rendue le lendemain, le TMC retient que les menaces étaient contestées, et en tout état bénignes, et que les mesures de substitution venaient d'être levées. La détention provisoire ne se justifiait pas. D. a. Dans son recours, le Ministère public soutient que les charges sont suffisantes. Le TMC n'avait pas "à conduire de procédure probatoire" ni à anticiper sur la décision du juge du fond. Les risques de fuite, collusion et réitération imposaient la détention provisoire. b. A______ approuve la décision du TMC. La gravité des charges n'était pas suffisante. Le jour des faits, il avait trouvé porte close au SPI et dû patienter dans l'attente de la réouverture des bureaux. Il n'avait pas eu d'intention "claire" d'outrepasser les mesures de substitution alors en vigueur. On peinait à comprendre
- 4/12 - P/8066/2021 pourquoi le Ministère public avait levé ces mesures sans attendre la décision du juge de la détention. c. Le TMC observe que les charges notifiées le 2 juin 2021 étaient nouvelles, mais que, les mesures de substitution ayant été levées dans l'entretemps pour les plus anciennes charges, il n'était plus possible d'ordonner de mesures de contrainte. d. A______ et le Ministère public ont renoncé à déposer des prises de position complémentaires. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 381 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au TMC d'avoir retenu que les charges de menaces n'étaient pas suffisantes, alors que les affirmations de l'intimé sur une rencontre de hasard avec la partie plaignante n'étaient pas crédibles. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. L'infraction considérée, des menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, est un délit (art. 10 al. 3 CP), ouvrant comme tel la possibilité d'une détention provisoire. 2.2. La loi considère comme menace, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, tout comportement par lequel l'auteur présumé alarme ou effraie volontairement sa victime; la menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.3. et la référence).
- 5/12 - P/8066/2021 2.3. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). 2.4. En l'espèce, le TMC n'a pas nié, en ce début d'enquête, que les charges de menaces apparues (par le geste ou l'attitude) le 1er juin 2021 fussent suffisantes. Il les a tenues pour bénignes, ce qui est différent et renvoie à l'art. 197 al. 1 let. d CPP, applicable à toute mesure de contrainte. En d'autres termes, le TMC n'a pas jugé les charges suffisamment graves pour fonder un placement en détention, mais sans nier l'effet effrayant ou alarmant sur la victime des gestes adoptés par l'intimé en s'approchant d'elle. Dans cette acception, le TMC a tenu les allégations de celle-ci pour crédibles, sans se substituer au juge du fond. Le grief est rejeté. 3. Le recourant estime qu'en ne retenant ni risque de fuite, ni risque de réitération, ni risque de collusion, le TMC a violé le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation 3.1. Une clarification s'impose, à titre liminaire. Les faits du 1er juin 2021 s'inscrivent dans un laps de temps durant lequel les mesures de substitution ordonnées le 28 mai 2021 étaient encore en vigueur. Celles-ci ont, en effet, pris fin au plus tôt avec la décision rendue par le recourant le 2 juin 2021. Indépendamment de la question des charges de menaces, l'intimé s'exposait jusqu'à cette date à un retour en détention provisoire, s'il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées (art. 237 al. 5 CPP). Parmi celles-ci se trouvait expressément l'interdiction de tout contact avec sa victime, ainsi que sa comparution à bref délai au SPI. Or, le Ministère public, en levant motu proprio – c'est-à-dire en ne chargeant pas le juge de la détention de le faire et de prononcer la réincarcération, comme le prévoit la disposition légale susmentionnée – paraît avoir montré par là qu'il ne retenait pas de violation de l'interdiction de contacter la partie plaignante (art. 237 al. 2 let. g CPP) ni de l'obligation de se présenter au SPI (art. 237 al. 2 let. d/f CPP). Il a même fait le choix de lever (toutes) les mesures de substitution qu'il avait fait
- 6/12 - P/8066/2021 approuver par le TMC, comme si plus aucune d'elles n'avaient de nécessité (cf. art. 212 al. 2 CPP). À l'inverse, une mesure de substitution ne peut être révoquée en vue d'un retour en détention provisoire que si des faits nouveaux sont apparus et que la mesure ne s'avère plus, ou plus suffisamment, efficace (cf. les exemples donnés par N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 20 ad art. 237). En l'espèce, l'intimé, par son comportement du 1er juin 2021, tel que décrit par la partie plaignante, ne paraît pas avoir cherché à infléchir celle-ci, dans le sens d'un changement ou d'une modification de ses accusations sur les faits du 7 avril 2021 (risque de collusion), puisqu'il n'a prononcé aucune parole. On peut, certes, tenter d'objecter que l'intimé a failli à l'obligation de se rendre au SPI, mais l'argument est inopérant. En premier lieu, il est bon de rappeler que tout écart dans l'observance d'une règle de conduite, au sens de l'art. 237 al. 2 CPP, n'entraîne pas obligatoirement la réincarcération : un manquement léger, tel qu'une absence unique à un rendez-vous d'assistance de probation ("Bewährungshilfe"), peut être sanctionné par un avertissement, sans nécessairement entraîner de retour en détention (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 13 ad art. 237 et les références). Mais, en réalité, l'intimé n'a rien manqué du tout, en l'espèce, pas même d'avoir laissé expirer le délai de vingt-quatre heures qui lui était imparti pour "se présenter" au SPI. On ne saurait lui reprocher de ne pas s'être rendu sur-le-champ au SPI le jour de son élargissement effectif, soit le vendredi 28 mai 2021, d'autant moins que l'ordonnance du Ministère public est datée de ce jour-là à 14h.30, que les bureaux du SPI, situés aux Acacias, fermaient à 16h. (https://www.ge.ch/organisation/service-probation- insertion) et que la démonstration n'est pas faite que l'intimé eût pu y parvenir encore avant 16h. Par ailleurs, les deux jours suivants n'étaient pas ouvrables. Mais il y a plus. C'est l'ordonnance de mise en liberté du TMC, du 31 mai 2021, qui donnait force obligatoire aux mesures de substitution que le recourant, qui n'est pas un tribunal, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, ne faisait que lui suggérer. Or, même si le recourant doute du caractère fortuit de la rencontre du mardi 1er juin 2021 au parc L______, il
- 7/12 - P/8066/2021 n'en reste pas moins que le SPI est situé au n° 82 de la route des Acacias, soit dans les parages du parc, et qu'à l'heure où la présence de l'intimé a été constatée en ce lieu (avant 10h.), les bureaux du SPI étaient fermés – comme l'intimé l'a, du reste, expliqué au recourant – pour n'ouvrir que de 14h. à 16h. ou sur rendez-vous (https://www.ge.ch/organisation/service-probation-insertion). En d'autres termes, il est plausible que, ce matin-là – soit encore avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant la décision du TMC –, l'intimé, à qui il n'était pas imposé de prendre rendez-vous, mais de "se présenter", au SPI ait pu penser pouvoir patienter au parc L______, ou le traverser, après avoir trouvé porte close au SPI. Il va sans dire que sa défaillance de l'après-midi s'explique aisément, puisqu'à l'heure d'ouverture ordinaire du service, il était retenu dans les locaux de la police, celle-ci l'ayant mis à disposition du recourant dès 14h.15. Enfin, ce n'est pas la nécessité de se plier à l'expertise qui pourrait inspirer le placement en détention demandé, puisque, nonobstant le manque d'assiduité relevé par les HUG chez l'intimé dans un passé récent, le recourant a accepté de le faire libérer après avoir rendu la décision d'expertise et avant d'avoir désigné un expert chez qui l'intimé eût dû se rendre. Un motif de détention ne saurait d'ailleurs exister du seul fait qu'une expertise psychiatrique est attendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.). Cette clarification conduit à rejeter les arguments du recourant fondés sur les risques de fuite (dans le sens d'une soustraction aux actes ultérieurs de la poursuite) et de collusion (dans le sens d'une intimidation de la partie plaignante; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.4 p. 133). Sur ces points, le recourant était lié par son appréciation de situation antérieure et ne pouvait pas passer comme bon lui semble de la mesure de substitution à la réincarcération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2020 du 18 novembre 2020 consid. 2.4. et les références). 3.2. Reste à examiner ce qu'il en est du risque de réitération. 3.2.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1
p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une
- 8/12 - P/8066/2021 augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 3.2.2. En l'espèce, il est de fait que l'intimé a été détenu pour, notamment, des faits de menaces proférées le 7 avril 2021 et qu'il existe, en l'état, des charges suffisantes d'avoir recommencé le 1er juin 2021. Il est toutefois difficile – leur affrontement étant resté muet, selon la partie plaignante
– de soutenir que l'attitude et les gestes de l'intimé ce jour-là laissaient planer à eux seuls une (nouvelle) menace de mort (ou de passage à l'acte, au sens de l'art. 221 al. 2 CPP) sur la partie plaignante. Celle-ci a déclaré à la police avoir eu peur uniquement parce qu'au mois d'avril précédent, l'intimé lui avait dit : "Meurs !" en l'agressant. On observera que sept jours se sont encore écoulés en avril 2021 avant son appréhension policière, sans que la partie plaignante n'eût allégué de problèmes réitérés avec l'intimé pendant cet intervalle. On relèvera ensuite que l'intimé, peu avant son appréhension, a été déplacé d'office du centre d'hébergement de E______ à celui H______, à I______ et que sa victime a quitté le centre E______. Dans ces circonstances, un risque spécifique de récidive de menaces contre la partie plaignante – soit la prévention à l'origine de la demande de détention – paraît contenu. Cela étant, la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question, comme on le verra ci-après, de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2021 du 19 mai 2021 consid. 2.3.). 4. Bien que le recourant n'y consacre pas une ligne, la question des mesures de substitution se pose, en effet. 4.1. À cet égard, et contrairement à ce qu'affirme le premier juge dans ses observations, on ne voit pas ce qui, dans la succession des actes des autorités pénales qui vont de la libération du prévenu, le 31 mai 2021, à l'arrestation provisoire du lendemain, l'empêchait de s'y pencher. La loi précise du reste que le tribunal peut "en tout temps" ordonner "d'autres mesures de substitution" (art. 237 al. 5 CPP). Le juge de la détention doit aborder la question d'office (ATF 133 I 27 consid. 3.2. in fine
p. 30; cf. art. 212 al. 2 let. c CPP), soit même lorsque ni le ministère public ni le prévenu n'en ont proposé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
- 9/12 - P/8066/2021 DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5b ad art. 237) et même s'il est saisi d'une demande de révoquer celles qui sont en place (N. SCHMID / D. JOSITSCH, loc. cit.), y compris lorsque le risque de réitération est en jeu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_472/2012 consid. 2.2.). La jurisprudence récente ne conduit pas à une conclusion différente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021, destiné à la publication, consid. 2.3.). 4.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'obligation de s'éloigner de certains endroits (interdiction de séjour, "Ausgrenzung") au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP permet d'éviter qu'un prévenu ne continue de menacer sa victime ou ne la violente (ATF 137 IV 122 consid. 6.2. p. 131). L'astreinte à des soins au sens de l'art. 237 al. 1 let. f CPP s'appuiera sur une expertise si les victimes potentielles encourent un certain risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1.). Une interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP est susceptible d'atténuer le risque de collusion (ATF 133 IV 122 consid. 6.2. p. 132); elle ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). 4.3. En l'espèce, dès lors que les mesures de substitution touchant au risque de fuite à l'étranger et à la protection des témoins des faits du 7 avril 2021 n'ont pas été contestées par l'intimé et ne sont pas affectées par les actes du 1er juin 2021, il y a lieu de les reprendre sans autre. Elles ne s'étendront toutefois pas, faute de précision du libellé choisi le 31 mai 2021, à "toute personne" susceptible d'être entendue, mais aux témoins qui l'ont effectivement été, étant souligné que, pour les faits du 1er juin 2021, rien n'accrédite en l'état l'existence de témoins. On pourrait douter que les informations reçues du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) des K______ atteignent la valeur de l'expertise en principe nécessaire (et qui est seulement en voie de concrétisation, en l'espèce). Cela étant, un diagnostic de psychose non organique a été posé par ce centre, et un traitement à tout le moins commencé, avant d'être délaissé par l'intimé. Dans ces circonstances, on peut admettre qu'imposer à l'intimé, sous peine de retour en détention, la reprise de ces consultations constituera un palliatif admissible au risque de récidive et que, dûment averti de l'enjeu s'il ne pliait pas à cette astreinte, l'intimé, assisté par un mandataire professionnel, montrera davantage d'assiduité que par le passé. Il paraît adéquat que le SPI supervise ce suivi. Toujours en considération du risque de réitération, l'interdiction de contacter la partie plaignante prendra aussi la forme d'une interdiction de l'approcher ("Rayonverbot"; cf. ATF 134 I 140 consid. 6.3. p. 152), et ce, à moins de 100 mètres.
- 10/12 - P/8066/2021 5. Partiellement fondé, le recours sera admis, et l'intimé mis en liberté sous mesures de substitution. Celles-ci seront prononcées pour la durée de six mois (art. 227 al. 7 CPP), soit la durée adoptée le 31 mai 2021 sans avoir été contestée par l'intimé. 6. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais du Ministère public qui succombe en partie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 428). 7. L'indemnisation du défenseur d'office interviendra en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 8. Le dispositif du présent arrêt sera communiqué au SPI (art. 84 al. 6 CPP). 9. Il en ira de même avec D______, pour son information (art. 214 al. 4 CPP).
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- 11/12 - P/8066/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée et prononce la mise en liberté de A______ aux conditions suivantes : · dépôt en mains de la Direction de la procédure (actuellement, le Ministère public) de son titre de séjour en Suisse; · assignation à résidence dans le canton de Genève; · présentation au Service de probation et d'insertion dans les vingt-quatre heures suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, le premier jour ouvrable suivant; · obligation de reprendre et se soumettre à un suivi, y compris médicamenteux le cas échéant, analogue à celui entrepris à la fin 2020 sous les auspices du CAPPI K______; · obligation de déférer à toute convocation de l'expert judiciaire qui sera mis en œuvre; · interdiction d'approcher D______ à moins de 100m.; · interdiction de contacter, sous quelque forme que ce soit, D______, F______ et G______. Dit que ces mesures de substitution sont valables jusqu'au 15 décembre 2021. Ordonne la mise en place et la surveillance de ces mesures par le Service de probation et d'insertion, qui en rendra compte à la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, une fois par mois dès le 21 juin 2021. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures susmentionnées.
- 12/12 - P/8066/2021 Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal compétent peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution susmentionnées, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire, si des faits nouveaux l'exigent ou si A______ ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Communique préalablement le dispositif par e-fax/messagerie électronique au Ministère public, au prévenu (soit, pour lui, son défenseur), à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil), à la prison de B______ et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).