Sachverhalt
nouveaux (complément rapport police)". Cette décision n'a pas été notifiée.
i) Le rapport d'accident de la circulation, établi le 12 janvier 2011 par la gendarmerie, indique qu'il ressort de l'enquête effectuée ainsi que des déclarations des parties et du témoin A______ ce qui suit : venant de l'avenue du Pailly, M______ circulait sur le viaduc de l'Ecu en direction de l'avenue de l'Ain. A la fin de cet ouvrage, arrivé sur ladite avenue, D______, avait surgi de droite à gauche, par rapport au sens de marche de la voiture, traversant la chaussée "prestement et sans circonspection". Malgré un freinage d'urgence, M______ n'avait pas été en mesure d'éviter un heurt entre l'avant de sa machine et le piéton. Il convenait de préciser qu'un mur de sécurité, longeant le viaduc de l'Ecu dans toute sa longueur, masquait la visibilité de chacune des parties en cause, raison pour laquelle ce n'était qu'à partir du moment où le piéton était apparu dans le champs de vision de l'automobiliste que ce dernier avait effectué un freinage d'urgence, sans toutefois parvenir à éviter le heurt. Le rapport précité ne retient aucune faute de circulation à l'encontre de M______. En revanche, tel n'est pas le cas de D______, qui, en tant que piéton, s'était engagé sans circonspection sur la chaussée (art. 26, 49 et 90 LCR; 47 OCR) et, par ailleurs, avait détenu intentionnellement et sans droit des stupéfiants (art. 19 et 19a LFstup).
j) La gendarmerie a établi, le 9 août 2011, un dossier photographique de l'accident, montrant, notamment les lieux ainsi que les positions, au moment de l'accident, de la voiture de M______, de D______ et du témoin A______.
- 5/12 - PG/4764/2010 Le 6 octobre 2010, la gendarmerie avait déjà établi un croquis des lieux de l'accident, dont il ressort que le choc entre la voiture et le piéton s'est produit à quelque 7,80 m du bord de la piste cyclable longeant le trottoir de l'avenue de l'Ain et à moins de 7 mètres de la fin du mur de sécurité bordant le viaduc de l'Ecu et, qu'à la fin dudit viaduc, figure un panneau de signalisation limitant la vitesse à 60 km/h.
k) En date du 21 septembre 2011, D______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte auprès du Procureur général à l'encontre de M______ pour lésions corporelles par négligence, estimant que le comportement de l'automobiliste tombait sous le coup de l'art. 125 CP.
l) A l'appui de sa décision querellée du 21 octobre 2011, le Ministère public a indiqué que l'accident avait fait l'objet d'un "rapport de renseignements" de la gendarmerie du 21 septembre 2010, qui avait été transmis au Procureur général, lequel, sur la base de ce document, avait décidé de ne pas ouvrir d'information, faute de prévention pénale suffisante à l'encontre de l'automobiliste. Le rapport d'accident du 12 janvier 2011 ne mettant en évidence aucune faute de M______, la décision de classement avait été maintenue, en l'absence de faits nouveaux, étant précisé qu'un "éventuel léger excès de vitesse" de l'automobiliste, au demeurant non établi, n'avait pas pu être causal dans la survenance de l'accident, dans la mesure où le piéton était caché par un mur de sécurité longeant le viaduc de l'Ecu jusqu'à ce qu'il débouche, sans circonspection sur la chaussée. Par ailleurs, la procédure à l'encontre de D______ avait été classée en opportunité pour les infractions qui pouvaient lui être reprochées, compte tenu des lésions qu'il avait subies.
m) Dans son recours, D______ fait valoir qu'il était "quelque peu facile" d'affirmer, comme l'avait fait le Ministère public, que l'excès de vitesse de M______ n'avait pas pu être établi, alors que ce dernier avait reconnu lui-même qu'il roulait à une allure de 70 km/h au moment de l'accident. Par ailleurs, comment pouvait-on affirmer, de façon péremptoire, que la vitesse de l'automobiliste n'avait pas pu être causale dans l'accident ? En tout état, un excès de vitesse de l'automobiliste avait certainement engendré des blessures plus graves lors du choc que si celui-ci avait circulé à la vitesse prescrite à cet endroit, soit 50 km/h sur le viaduc de l'Ecu et 60 km/h dès la fin de cet ouvrage.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présente recours pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 3 Le recourant n'expose aucune raison qui justifierait que lui soit accordée, au sens de l'art. 92 CPP, une prolongation du délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP pour recourir contre les décisions notifiées par l'autorité intimée et motiver les recours. Dès lors, la conclusion préalable du recourant tendant au complètement de la motivation de son recours ne peut qu'être rejetée.
E. 4 A teneur de l'art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'infraction se poursuit sur plainte (al. 1) et, si la lésion est grave, d'office (al. 2). En l'occurrence, les lésions subies par le recourant sont manifestement graves, de sorte qu'il importe peu que celui-ci n'ait pas agi dans le délai de plainte de trois mois prévu par la loi (art. 31 CP). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
E. 4.1 Le recourant a subi des lésions corporelles à la suite de l'accident, de sorte que la première condition de l'art. 125 CP est remplie. 4.2.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Tout usager de la route doit se conformer à la signalisation routière (art. 27 al. 1 LCR) et chaque automobiliste doit adapter sa vitesse aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 31 al. 1 LCR). 4.2.2. En l'espèce, le choc entre la voiture et le recourant s'est produit, selon le croquis - non contesté - établi par la gendarmerie, à la sortie du viaduc de l'Ecu, à l'endroit où se
- 7/12 - PG/4764/2010 trouve un panneau indiquant une limitation de vitesse à 60 km/h et à quelque 7 mètres de la fin du muret longeant ledit viaduc, qui masquait la visibilité de l'automobiliste et du piéton. M______ a déclaré qu'il roulait à une vitesse "avoisinant" les 70 km/h. Sa vitesse exacte n'a toutefois pas pu être déterminée, faute notamment, de savoir si le compteur de vitesse de sa VW Golf était correctement étalonné et indiquait la vitesse réelle du véhicule. Quoi qu'il en soit à cet égard, il apparaît que la vitesse de M______, au moment où il a aperçu le recourant, était de toute façon supérieure à celle autorisée à cet endroit, puisque le choc a eu lieu, d'après le croquis de la gendarmerie, quasiment à côté du panneau indiquant une limitation de vitesse à 60 km/h, mettant fin à la vitesse de 50 km/h autorisée dans le viaduc. En d'autres termes, avant d'apercevoir le recourant et de le percuter, M______ aurait dû circuler à une vitesse de 50 km/h, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, il a commis une violation des règles de circulation, laquelle lui est imputable à faute, rien ne l'empêchant de respecter la vitesse réglementaire. Comme il ne résulte pas de la procédure que M______ a commis une autre violation des règles de circulation - en particulier qu'il aurait pu éviter de heurter le piéton par un comportement autre que celui qu'il a adopté -, ce que le recourant ne soutient du reste pas, il convient, dès lors, de déterminer si l'excès de vitesse qu'il a commis a ou non constitué la cause de l'accident, et, partant, des lésions corporelles subies par le recourant. 4.3.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b p. 206 et les références). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l' auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6 , avec référence, en responsabilité civile, aux exemples donnés par H. DESCHENAUX/P. TERCIER, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57). 4.3.2. En l'occurrence, les lésions corporelles subies par le recourant ont été causées par la véhicule conduit par M______. En outre, il apparaît que s'il avait respecté la vitesse
- 8/12 - PG/4764/2010 prescrite de 50 km/h au lieu de circuler à une vitesse de l'ordre de 70 km/h, M______ ne se serait pas trouvé - toutes autres choses étant par ailleurs égales - en présence du recourant, au moment et à l'endroit où s'est produit l'accident, lorsque celui-ci a traversé la chaussée, puisqu'en roulant à 70 km/h un automobiliste parcourt environ 19,6 mètres par seconde au lieu de quelque 15 mètres par seconde à une allure de 50 km/h. Il existe dès lors une causalité naturelle entre le comportement de M______ et l'accident, et, par conséquent, les lésions subies par le recourant.
E. 4.4 Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat.
E. 4.4.1 Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).
E. 4.4.2 Selon l'art. 33 al. 1 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Cette obligation vise essentiellement les cas dans lesquels il est manifeste que le piéton s'est engagé sur la chaussée sans que l'on puisse dire qu'il commettait une imprudence évidente, et qu'il ne s'agissait de sa part que d'une appréciation erronée de la marge de sécurité par rapport au véhicule qui survenait (BUSSY&RUSCONI, 1996, Commentaire du code suisse de la circulation routière, ad art. 33 LCR rem. 1.2). Toutefois, hors des passages de sécurité qui leur sont réservés, les piétons doivent la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). Les piétons doivent traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, là où cela est possible, un passage pour piétons, sur lesquels ils bénéficient de la priorité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). L'art. 47 al. 1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée. Les piétons doivent ainsi penser tout d'abord à voir et être vus et doivent faire preuve d'une prudence accrue lorsqu'ils se trouvent près d'un mur ou de tout autre obstacle à la visibilité pouvant les cacher à la vue des conducteurs (BUSSY&RUSCONI, op. cit., ad art. 49 rem. 5.2.1.)
- 9/12 - PG/4764/2010 Enfin, selon la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. En effet, celui qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 6B_315/2009 du 20 juillet 2009, consid. 2).
E. 4.4.3 En l'occurrence, il résulte du dossier que le recourant s'est élancé sans circonspection sur la chaussée, de nuit, hors d'un passage pour piétons, quelque 7 mètres après la fin du mur de sécurité longeant le viaduc de l'Ecu, mur qui le cachait à la vue des automobilistes sortant du viaduc tout comme il l'empêchait de voir les véhicules qui survenaient sur sa gauche. En agissant de la sorte, le recourant, faisant fi de des règles de prudence les plus élémentaires s'imposant aux piétons, telles qu'énoncées ci-dessus sous chiffre 4.4.2., a adopté un comportement si extraordinaire que M______ ne pouvait pas s'y attendre. L'attitude du recourant a eu une telle importance qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident dont il a été victime, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier l'excès de vitesse de M______. A cet égard, il résulte du croquis des lieux de l'accident que la distance séparant la fin du mur de sécurité - masquant la vue tant du recourant sur la chaussée empruntée par M______ que celle de ce dernier sur le bord droit de la route, dans son sens de direction - longeant le viaduc du point de choc est de moins de 7 mètres. Par ailleurs, c'est également à cette même distance de quelque 7 mètres de la fin du mur précité que le recourant s'est élancé sur la chaussée sur laquelle circulait M______ et qu'il a été percuté, à peu près au milieu de ladite chaussée, par la VW Golf. Ainsi, lorsque M______ a pu apercevoir le recourant, à la fin du mur longeant le viaduc le masquant à sa vue, il a effectué un freinage d'urgence, mais n'a pas pu éviter le choc. En circulant à une vitesse de 70 km/h, la distance nécessaire pour arrêter son véhicule, exempt de tout défaut technique et sur chaussée sèche, y compris un temps de réaction de une seconde, était d'une cinquantaine de mètres (selon une des formules classiques généralement admises en la matière : division de la vitesse par dix et multiplication du chiffre obtenu par lui-même, soit, in casu : 70/10 x 7 = 49). Si M______ avait circulé à la vitesse prescrite, soit 50 km/h, la distance d'arrêt de sa voiture aurait été, selon les mêmes critères, de quelque 25 mètres (50/10 x 5 = 25).
- 10/12 - PG/4764/2010 Ainsi, force est de constater que, même si M______ avait circulé à la vitesse prescrite de 50 km/h, il n'aurait pas pu éviter de heurter le recourant, puisque ce dernier n'est entré dans son champ de vision, caché auparavant par le mur de sécurité du viaduc, que quelque 7 mètres après la fin du muret, en s'élançant à cet endroit sur la chaussée peu avant l'arrivée de la VW Golf, c'est-à-dire à une distance de toute façon largement inférieure aux quelque 25 mètres qui auraient été nécessaires à son conducteur, dès qu'il a aperçu le recourant, pour arrêter son véhicule et éviter la collision s'il avait roulé à la vitesse prescrite de 50 km/h. Dans ces conditions, l'excès de vitesse de M______ n'a pas été la cause adéquate de l'accident et, partant, des lésions subies par le recourant. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, faute de prévention suffisante de lésions corporelles par négligence. Par substitution partielle de motifs, la décision entreprise doit être confirmée et, partant, le recours rejeté.
E. 5 En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CP).
* * * * *
- 11/12 - PG/4764/2010
Dispositiv
- : Reçoit le recours interjeté par D______ contre la décision du Ministère public du 21 octobre 2011, confirmant le classement de la procédure pénale PG/4764/2010 du 28 septembre 2010. Le rejette. Condamne D______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 860.-, y compris un émolument de CHF 800.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier. Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 12/12 - PG/4764/2010 ETAT DE FRAIS P/4764/2010 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 860.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communique la décision aux parties en date du vendredi 23 décembre 2011. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PG/4764/2010 ACPR/398/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 décembre 2011
Entre,
D______, sans domicile fixe, comparant par Me François GILLIOZ, avocat, chemin de la Tour de Champel 1, case postale 556, 1211 Genève 12,
recourant, contre la décision du Ministère public du 21 octobre 2011 "confirmant la décision de classement rendue en 2010",
Et,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimé.
- 2/12 - PG/4764/2010 EN FAIT A. a) Par acte expédié le 10 novembre 2011, D______ recourt contre la décision du Ministère public du 21 octobre 2011, notifiée le 31 du même mois, confirmant le classement de la procédure pénale PG/4764/2010 du 28 septembre 2010, faute de prévention pénale suffisante à l'encontre de M______ dans le cadre de l'accident de circulation qui a eu lieu le 20 septembre 2010. D______, par l'intermédiaire de son conseil, conclut, préalablement, à ce qu'il lui soit octroyé un délai au 30 novembre 2011 pour compléter ses conclusions motivées, principalement à l'annulation de la décision de classement querellée et à ce que la procédure soit transmise au Ministère public, "afin que celui-ci effectue les actes d'instruction nécessaires dans le cadre de l'accident survenu le 20 septembre 2010 sur le viaduc de l'Ecu et qu'il soit ordonné audit Ministère public de procéder à une reconstitution de cet accident".
b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écriture ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :
a) Lundi 20 septembre 2010, vers 21h30, M______, né en 1975, originaire de ______ (Vaud), domicilié à ______ (Vaud), circulait au volant de sa voiture VW Golf, immatriculée VD______, venant de l'avenue du Pally, sur le viaduc de l'Ecu, en direction de l'avenue de l'Ain, à Châtelaine, commune de Vernier (GE). A la fin dudit viaduc, bordé, sur toute sa longueur, d'un mur de sécurité, masquant la visibilité, notamment sur la droite, M______, lorsqu'il est arrivé sur l'avenue de l'Ain, s'est trouvé en présence d'un piéton, survenant à sa droite, traversant la chaussée de droite à gauche, par rapport au sens de marche de sa voiture. Malgré un freinage d'urgence, M______ n'a pas été en mesure d'éviter de heurter, avec l'avant de sa voiture, ce piéton, qui a été projeté à une dizaine de mètres. A l'arrivée de la police et de l'ambulance, le piéton gisait au sol, dans son sang, à ce point de chute. Les policiers ont remarqué, dans la flaque de sang à proximité de la tête du blessé, la présence d'une boulette, qui s'est révélée être de la cocaïne. Par la suite, alors que les ambulanciers s'affairaient autour de lui, le blessé a encore craché une autre boulette de ce stupéfiant, cachée dans sa bouche. Ces deux boulettes avaient un poids total de 1,4 grammes. Le blessé était également en possession d'un porte-monnaie, dans lequel se trouvait une photocopie d'une attestation d'enregistrement émanant du Centre d'enregistrement de procédure d'asile de Chiasso, au Tessin, établi le 5 avril 2010, au nom de D______, ressortissant guinéen, né en 1983. Ce dernier, en raison des fortes doses de tranquillisants qui lui ont été administrées par les ambulanciers, a perdu conscience, de sorte qu'il n'a pas pu être interrogé sur place par la police, et a été transporté, en ambulance, au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève, afin d'y être soigné. Le véhicule de M______ était immobilisé à son point d'arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée.
- 3/12 - PG/4764/2010
b) Les tests de l'éthylomètre ainsi que les prises de sang et d'urine qui ont été effectuées sur la personne de l'automobiliste n'ont révélé aucune trace d'alcool ou de stupéfiant. Il en a été de même des prises de sang et d'urine pratiquées sur la personne de D______.
c) Il résulte de l'expertise effectuée par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation qu'aucune défectuosité du véhicule de M______ n'était susceptible d'être à l'origine de l'accident.
d) Bien que passablement choqué par l'accident, M______ a pu être entendu par la police après l'accident et a fourni les explications suivantes : au bénéfice d'un permis de conduire vaudois, délivré en 1996, il circulait, au volant de sa voiture, en direction de l'avenue de l'Ain, à une vitesse devant avoisiner 70 km/h, précisant que l'allure était limitée à 50 km/h sur le viaduc et à 60 km/h dès la fin de celui-ci. A la sortie dudit viaduc, il avait subitement vu un piéton surgir sur sa droite pour traverser la chaussée, précisant que tout le long dudit viaduc, un muret de sécurité longeant le bord droit de l'ouvrage masquait la visibilité et que, lorsqu'il avait vu le piéton traverser la chaussée, celui-ci se trouvait à environ 3 mètres de la fin du muret. Il ne pouvait pas affirmer avec certitude si le piéton courait, mais pensait qu'en s'engageant devant lui, il avait voulu traverser la chaussée en se dépêchant, "son corps étant penché à l'avant et son allure vive". Dès qu'il l'avait aperçu, il avait effectué un freinage d'urgence, mais en vain. Alors que le piéton traversait sa voie de circulation, le regard tourné sur la gauche, dans la direction de sa voiture, il lui avait semblé que, juste avant le heurt, ledit piéton s'était arrêté devant son véhicule, sans doute tétanisé par la peur. Les faits s'étaient toutefois passés extrêmement vite et il n'était pas en mesure de garantir l'exactitude de ses propos. Le choc s'était produit entre l'avant gauche de son véhicule et le piéton. Il n'avait aucune raison particulière de circuler à la vitesse à laquelle il roulait et, peu avant l'accident, avait quitté son travail afin de rejoindre son amie à son domicile, sis au Petit-Lancy. Il n'avait consommé ni boisson alcoolisée ni médicament et n'était pas non plus sous l'influence de stupéfiants, n'étant pas fatigué ni malade ou surmené.
e) D______ a séjourné au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève du 20 au 21 septembre 2010, au service des soins intensifs du 21 septembre au 7 octobre 2010, et au service de neurochirurgie le 7 octobre 2010, puis du 12 octobre au 20 novembre 2010, du 24 novembre au 13 décembre 2010 et, enfin, du 20 décembre 2010 au 4 janvier 2011, date à laquelle il a quitté l'hôpital. D______ a souffert de polytraumatismes sévères, soit de multiples fractures du crâne et de la face, de contusions frontales bilatérales, d'une fracture pluri-fragmentaire de la tête humérale gauche et du grand trochiter gauche. Il a été transféré en neuro-rééducation le 21 octobre 2010 pour une suite de prises en charge entrecoupées de brefs séjours en neurochirurgie.
f) Personne n'a été témoin directement de l'accident. A______ qui, au moment des faits, marchait à l'avenue de l'Ain, sur le trottoir, côté pair, de la chaussée en direction de la route de Vernier, a déclaré à la police, le 24 septembre 2010, avoir remarqué un piéton qui traversait la chaussée, depuis le trottoir, côté impair, jusqu'au côté pair. Elle n'était pas en mesure d'indiquer l'allure à laquelle allait ce piéton, n'ayant pas
- 4/12 - PG/4764/2010 fait attention à lui. Après l'avoir quitté du regard, elle avait subitement entendu un bruit de choc et avait alors constaté que l'intéressé venait de se faire "faucher" par un automobiliste, qui descendait le viaduc de l'Ecu en direction du pont Butin. Elle n'était pas en mesure non plus d'estimer la vitesse à laquelle circulait la voiture au moment du heurt.
g) D______ a été entendu par la police le 17 novembre 2010. Il a déclaré ne se souvenir absolument pas des circonstances de l'accident et ignorer totalement ce qui avait pu se passer, précisant que, à la suite du choc, il avait subi un traumatisme crânien, qui avait provoqué une perte partielle de mémoire. Il ne se souvenait pas d'avoir recraché deux boulettes de cocaïne conditionnées pour la vente, alors qu'il était étendu sur la chaussée, après l'accident, affirmant n'avoir jamais touché à la drogue et ignorer ce dont on lui parlait, ne vendant pas de stupéfiants. Il avait fait une demande d'asile, qui ne lui avait toujours pas été accordée et, depuis le mois de mai 2010, avait quitté son canton d'attribution, le Tessin, pour venir à Genève, afin de voir des amis, qui l'aidaient à survivre en lui donnant parfois 10 fr. à 20 fr. pour manger. Il n'avait aucun domicile fixe et dormait souvent dans la gare de Cornavin. Il a déclaré avoir subi une sévère fracture du crâne, qui l'avait plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Il avait également subi une fracture de l'humérus du bras gauche, une plaie à la hanche droite, un traumatisme facial, une fracture de la pommette gauche et de la mâchoire; par ailleurs, il avait perdu partiellement la vue à l'œil droit.
h) Le Ministère public a classé la procédure en date du 28 septembre 2010, "sauf faits nouveaux (complément rapport police)". Cette décision n'a pas été notifiée.
i) Le rapport d'accident de la circulation, établi le 12 janvier 2011 par la gendarmerie, indique qu'il ressort de l'enquête effectuée ainsi que des déclarations des parties et du témoin A______ ce qui suit : venant de l'avenue du Pailly, M______ circulait sur le viaduc de l'Ecu en direction de l'avenue de l'Ain. A la fin de cet ouvrage, arrivé sur ladite avenue, D______, avait surgi de droite à gauche, par rapport au sens de marche de la voiture, traversant la chaussée "prestement et sans circonspection". Malgré un freinage d'urgence, M______ n'avait pas été en mesure d'éviter un heurt entre l'avant de sa machine et le piéton. Il convenait de préciser qu'un mur de sécurité, longeant le viaduc de l'Ecu dans toute sa longueur, masquait la visibilité de chacune des parties en cause, raison pour laquelle ce n'était qu'à partir du moment où le piéton était apparu dans le champs de vision de l'automobiliste que ce dernier avait effectué un freinage d'urgence, sans toutefois parvenir à éviter le heurt. Le rapport précité ne retient aucune faute de circulation à l'encontre de M______. En revanche, tel n'est pas le cas de D______, qui, en tant que piéton, s'était engagé sans circonspection sur la chaussée (art. 26, 49 et 90 LCR; 47 OCR) et, par ailleurs, avait détenu intentionnellement et sans droit des stupéfiants (art. 19 et 19a LFstup).
j) La gendarmerie a établi, le 9 août 2011, un dossier photographique de l'accident, montrant, notamment les lieux ainsi que les positions, au moment de l'accident, de la voiture de M______, de D______ et du témoin A______.
- 5/12 - PG/4764/2010 Le 6 octobre 2010, la gendarmerie avait déjà établi un croquis des lieux de l'accident, dont il ressort que le choc entre la voiture et le piéton s'est produit à quelque 7,80 m du bord de la piste cyclable longeant le trottoir de l'avenue de l'Ain et à moins de 7 mètres de la fin du mur de sécurité bordant le viaduc de l'Ecu et, qu'à la fin dudit viaduc, figure un panneau de signalisation limitant la vitesse à 60 km/h.
k) En date du 21 septembre 2011, D______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte auprès du Procureur général à l'encontre de M______ pour lésions corporelles par négligence, estimant que le comportement de l'automobiliste tombait sous le coup de l'art. 125 CP.
l) A l'appui de sa décision querellée du 21 octobre 2011, le Ministère public a indiqué que l'accident avait fait l'objet d'un "rapport de renseignements" de la gendarmerie du 21 septembre 2010, qui avait été transmis au Procureur général, lequel, sur la base de ce document, avait décidé de ne pas ouvrir d'information, faute de prévention pénale suffisante à l'encontre de l'automobiliste. Le rapport d'accident du 12 janvier 2011 ne mettant en évidence aucune faute de M______, la décision de classement avait été maintenue, en l'absence de faits nouveaux, étant précisé qu'un "éventuel léger excès de vitesse" de l'automobiliste, au demeurant non établi, n'avait pas pu être causal dans la survenance de l'accident, dans la mesure où le piéton était caché par un mur de sécurité longeant le viaduc de l'Ecu jusqu'à ce qu'il débouche, sans circonspection sur la chaussée. Par ailleurs, la procédure à l'encontre de D______ avait été classée en opportunité pour les infractions qui pouvaient lui être reprochées, compte tenu des lésions qu'il avait subies.
m) Dans son recours, D______ fait valoir qu'il était "quelque peu facile" d'affirmer, comme l'avait fait le Ministère public, que l'excès de vitesse de M______ n'avait pas pu être établi, alors que ce dernier avait reconnu lui-même qu'il roulait à une allure de 70 km/h au moment de l'accident. Par ailleurs, comment pouvait-on affirmer, de façon péremptoire, que la vitesse de l'automobiliste n'avait pas pu être causale dans l'accident ? En tout état, un excès de vitesse de l'automobiliste avait certainement engendré des blessures plus graves lors du choc que si celui-ci avait circulé à la vitesse prescrite à cet endroit, soit 50 km/h sur le viaduc de l'Ecu et 60 km/h dès la fin de cet ouvrage. EN DROIT 1.1. Le Ministère public a classé la procédure en date du 28 septembre 2010, "sauf faits nouveaux (complément rapport police)", mais comme cette décision n'a jamais été notifiée - ni du reste motivée -, c'est la décision du 21 octobre 2011 qui doit être prise en considération et, partant, le nouveau code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique. 1.2. Le recours est recevable pour avoir été déposé en la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre
- 6/12 - PG/4764/2010 de céans (art. 393 al. 1 lit a CPP) et émaner du plaignant, qui a qualité pour agir (art. 118 et 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présente recours pour les raisons exposées ci-dessous.
3. Le recourant n'expose aucune raison qui justifierait que lui soit accordée, au sens de l'art. 92 CPP, une prolongation du délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP pour recourir contre les décisions notifiées par l'autorité intimée et motiver les recours. Dès lors, la conclusion préalable du recourant tendant au complètement de la motivation de son recours ne peut qu'être rejetée.
4. A teneur de l'art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'infraction se poursuit sur plainte (al. 1) et, si la lésion est grave, d'office (al. 2). En l'occurrence, les lésions subies par le recourant sont manifestement graves, de sorte qu'il importe peu que celui-ci n'ait pas agi dans le délai de plainte de trois mois prévu par la loi (art. 31 CP). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 4.1. Le recourant a subi des lésions corporelles à la suite de l'accident, de sorte que la première condition de l'art. 125 CP est remplie. 4.2.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Tout usager de la route doit se conformer à la signalisation routière (art. 27 al. 1 LCR) et chaque automobiliste doit adapter sa vitesse aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 31 al. 1 LCR). 4.2.2. En l'espèce, le choc entre la voiture et le recourant s'est produit, selon le croquis - non contesté - établi par la gendarmerie, à la sortie du viaduc de l'Ecu, à l'endroit où se
- 7/12 - PG/4764/2010 trouve un panneau indiquant une limitation de vitesse à 60 km/h et à quelque 7 mètres de la fin du muret longeant ledit viaduc, qui masquait la visibilité de l'automobiliste et du piéton. M______ a déclaré qu'il roulait à une vitesse "avoisinant" les 70 km/h. Sa vitesse exacte n'a toutefois pas pu être déterminée, faute notamment, de savoir si le compteur de vitesse de sa VW Golf était correctement étalonné et indiquait la vitesse réelle du véhicule. Quoi qu'il en soit à cet égard, il apparaît que la vitesse de M______, au moment où il a aperçu le recourant, était de toute façon supérieure à celle autorisée à cet endroit, puisque le choc a eu lieu, d'après le croquis de la gendarmerie, quasiment à côté du panneau indiquant une limitation de vitesse à 60 km/h, mettant fin à la vitesse de 50 km/h autorisée dans le viaduc. En d'autres termes, avant d'apercevoir le recourant et de le percuter, M______ aurait dû circuler à une vitesse de 50 km/h, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, il a commis une violation des règles de circulation, laquelle lui est imputable à faute, rien ne l'empêchant de respecter la vitesse réglementaire. Comme il ne résulte pas de la procédure que M______ a commis une autre violation des règles de circulation - en particulier qu'il aurait pu éviter de heurter le piéton par un comportement autre que celui qu'il a adopté -, ce que le recourant ne soutient du reste pas, il convient, dès lors, de déterminer si l'excès de vitesse qu'il a commis a ou non constitué la cause de l'accident, et, partant, des lésions corporelles subies par le recourant. 4.3.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b p. 206 et les références). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l' auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6 , avec référence, en responsabilité civile, aux exemples donnés par H. DESCHENAUX/P. TERCIER, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57). 4.3.2. En l'occurrence, les lésions corporelles subies par le recourant ont été causées par la véhicule conduit par M______. En outre, il apparaît que s'il avait respecté la vitesse
- 8/12 - PG/4764/2010 prescrite de 50 km/h au lieu de circuler à une vitesse de l'ordre de 70 km/h, M______ ne se serait pas trouvé - toutes autres choses étant par ailleurs égales - en présence du recourant, au moment et à l'endroit où s'est produit l'accident, lorsque celui-ci a traversé la chaussée, puisqu'en roulant à 70 km/h un automobiliste parcourt environ 19,6 mètres par seconde au lieu de quelque 15 mètres par seconde à une allure de 50 km/h. Il existe dès lors une causalité naturelle entre le comportement de M______ et l'accident, et, par conséquent, les lésions subies par le recourant. 4.4. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. 4.4.1. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 4.4.2. Selon l'art. 33 al. 1 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Cette obligation vise essentiellement les cas dans lesquels il est manifeste que le piéton s'est engagé sur la chaussée sans que l'on puisse dire qu'il commettait une imprudence évidente, et qu'il ne s'agissait de sa part que d'une appréciation erronée de la marge de sécurité par rapport au véhicule qui survenait (BUSSY&RUSCONI, 1996, Commentaire du code suisse de la circulation routière, ad art. 33 LCR rem. 1.2). Toutefois, hors des passages de sécurité qui leur sont réservés, les piétons doivent la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). Les piétons doivent traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, là où cela est possible, un passage pour piétons, sur lesquels ils bénéficient de la priorité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). L'art. 47 al. 1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée. Les piétons doivent ainsi penser tout d'abord à voir et être vus et doivent faire preuve d'une prudence accrue lorsqu'ils se trouvent près d'un mur ou de tout autre obstacle à la visibilité pouvant les cacher à la vue des conducteurs (BUSSY&RUSCONI, op. cit., ad art. 49 rem. 5.2.1.)
- 9/12 - PG/4764/2010 Enfin, selon la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. En effet, celui qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 6B_315/2009 du 20 juillet 2009, consid. 2). 4.4.3. En l'occurrence, il résulte du dossier que le recourant s'est élancé sans circonspection sur la chaussée, de nuit, hors d'un passage pour piétons, quelque 7 mètres après la fin du mur de sécurité longeant le viaduc de l'Ecu, mur qui le cachait à la vue des automobilistes sortant du viaduc tout comme il l'empêchait de voir les véhicules qui survenaient sur sa gauche. En agissant de la sorte, le recourant, faisant fi de des règles de prudence les plus élémentaires s'imposant aux piétons, telles qu'énoncées ci-dessus sous chiffre 4.4.2., a adopté un comportement si extraordinaire que M______ ne pouvait pas s'y attendre. L'attitude du recourant a eu une telle importance qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident dont il a été victime, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier l'excès de vitesse de M______. A cet égard, il résulte du croquis des lieux de l'accident que la distance séparant la fin du mur de sécurité - masquant la vue tant du recourant sur la chaussée empruntée par M______ que celle de ce dernier sur le bord droit de la route, dans son sens de direction - longeant le viaduc du point de choc est de moins de 7 mètres. Par ailleurs, c'est également à cette même distance de quelque 7 mètres de la fin du mur précité que le recourant s'est élancé sur la chaussée sur laquelle circulait M______ et qu'il a été percuté, à peu près au milieu de ladite chaussée, par la VW Golf. Ainsi, lorsque M______ a pu apercevoir le recourant, à la fin du mur longeant le viaduc le masquant à sa vue, il a effectué un freinage d'urgence, mais n'a pas pu éviter le choc. En circulant à une vitesse de 70 km/h, la distance nécessaire pour arrêter son véhicule, exempt de tout défaut technique et sur chaussée sèche, y compris un temps de réaction de une seconde, était d'une cinquantaine de mètres (selon une des formules classiques généralement admises en la matière : division de la vitesse par dix et multiplication du chiffre obtenu par lui-même, soit, in casu : 70/10 x 7 = 49). Si M______ avait circulé à la vitesse prescrite, soit 50 km/h, la distance d'arrêt de sa voiture aurait été, selon les mêmes critères, de quelque 25 mètres (50/10 x 5 = 25).
- 10/12 - PG/4764/2010 Ainsi, force est de constater que, même si M______ avait circulé à la vitesse prescrite de 50 km/h, il n'aurait pas pu éviter de heurter le recourant, puisque ce dernier n'est entré dans son champ de vision, caché auparavant par le mur de sécurité du viaduc, que quelque 7 mètres après la fin du muret, en s'élançant à cet endroit sur la chaussée peu avant l'arrivée de la VW Golf, c'est-à-dire à une distance de toute façon largement inférieure aux quelque 25 mètres qui auraient été nécessaires à son conducteur, dès qu'il a aperçu le recourant, pour arrêter son véhicule et éviter la collision s'il avait roulé à la vitesse prescrite de 50 km/h. Dans ces conditions, l'excès de vitesse de M______ n'a pas été la cause adéquate de l'accident et, partant, des lésions subies par le recourant. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, faute de prévention suffisante de lésions corporelles par négligence. Par substitution partielle de motifs, la décision entreprise doit être confirmée et, partant, le recours rejeté.
5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CP).
* * * * *
- 11/12 - PG/4764/2010
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours interjeté par D______ contre la décision du Ministère public du 21 octobre 2011, confirmant le classement de la procédure pénale PG/4764/2010 du 28 septembre 2010. Le rejette. Condamne D______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 860.-, y compris un émolument de CHF 800.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier.
Le Greffier : Eric MALHERBE
Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - PG/4764/2010
ETAT DE FRAIS P/4764/2010
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 860.00