Sachverhalt
(différend à l'origine de leurs venues successives à la police la veille, 4 août 2014) est sans pertinence dans la recherche d'éventuels soupçons d'une infraction à l'art. 133 CP. Quand bien même G______ affirme, dans la lettre précitée, que la bagarre aurait été "orchestrée" par D______, le recourant échoue à démontrer en quoi les explications du témoin sur les faits et gestes des protagonistes seraient démenties par d'autres éléments du dossier. Elles ne le sont notamment pas par les images de vidéo- surveillance, lesquelles, en dépit de leur médiocre qualité, semblent plutôt appuyer le déroulement décrit par le témoin. Par ailleurs, le recourant ne s'en prend pas à la déposition de G______ à la police, recueillie le jour des faits (pièce B-29 ss.). Le témoin n'a jamais prétendu vouloir la rétracter. Elle n'apparaît pas à décharge, car le témoin déclarait déjà avoir vu le recourant porter des coups de cutter à C______, soit avant même que ne survienne D______ et que le recourant ne s'en prenne à ce dernier. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas avoir déposé plainte pénale pour faux témoignage – bien qu'il se fût plaint à l'audience du 28 août 2015 que G______ eût menti à la police, et qu'il se prévalût dès le 31 octobre 2018 de la "confession" écrite de celui-ci –. Il lui sera loisible de citer ce témoin à l'audience de jugement, s'il s'y estime fondé. Ainsi, l'instruction préliminaire tend à montrer, chronologiquement, que C______ se serait défendu contre une agression individuelle du recourant et que, blessé, il n'ait plus été en état de participer d'une quelconque façon à la suite des événements; son rôle étant resté purement passif lors de celle-ci, qui ne mettait aux prises que D______ et le recourant, il ne saurait être poursuivi pour infraction à l'art. 133 al. 1 CP. Quant à elles, les interventions successives, même rapprochées, de H______ et de D______ ont eu pour but de séparer – ou de maintenir éloigné – le recourant de C______. S'il fallait admettre que celui-ci n'était pas hors de combat à l'arrivée de celui-là, mais toujours en mesure de participer activement à la bagarre, D______ profiterait du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP. L'ensemble de ces éléments montre donc qu'une mise en accusation de D______ et de C______ pour rixe se solderait plus probablement par un acquittement que par une condamnation. 4. Le recourant ne conclut pas, à juste titre, à une poursuite subsidiaire de l'un ou l'autre des prénommés du chef de lésions corporelles simples. L'instruction préliminaire n'a pas établi comment et par qui lui ont été causées les plaies constatées par la police. Tout au plus rappellera-t-on qu'à l'audience du 15 septembre 2016, le recourant a
- 13/15 - P/16089/2014 déclaré s'être blessé lui-même à la main, après s'être emparé du "couteau" dont C______ était porteur (pièce C-156). 5. La décision du Ministère public doit ainsi être approuvée, et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 14/15 - P/16089/2014
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 novembre 2019 consid. 3.1., avec leur référence commune à S. GRODECKI, La "mise en prévention" : un abus de langage, forumpoenale 2/2019, p. 159-161). 3.8. Quoi que puisse en attendre le recourant, l'analyse des faits de la cause sous l'angle de la rixe ne saurait permettre à la Chambre de céans de revoir l'intention du Ministère public (à teneur de l'ordonnance rejetant l'administration de preuves supplémentaires) de poursuivre le recourant du chef de tentative de meurtre, puisque la prévention de rixe n'empêcherait pas le concours entre les deux infractions. Autrement dit, l'admission du recours laisserait de toute manière subsister la prévention que le Ministère public entend retenir contre le recourant. Vu l'issue du recours, on peut se dispenser d'examiner si pareille situation pourrait entraîner que le recourant ne doive répondre sur son propre recours – en sus de l'accusation principale
– d'une accusation supplémentaire de rixe, alors même que cette prévention a été abandonnée envers tous les prévenus, lui y compris. 3.9. L'information préparatoire établit que, à qui qu'en revienne l'initiative, le recourant et C______ se sont rejoints dans la rue 1______, à la hauteur du magasin de D______; qu'après l'avoir traversée ensemble et s'être trouvés sur le trottoir d'en face, près du véhicule du recourant et devant un salon de coiffure, ils se sont battus; et que H______, D______ et G______ se sont approchés après que C______ fut à terre. Aucun élément n'accrédite la présence ou l'intervention d'une sixième personne, par exemple issue du magasin de D______. Le recourant ne le soutient plus non plus, dans l'acte de recours.
- 11/15 - P/16089/2014 On ne discerne pas de franche rupture d'unité de temps ou de lieu dans le déroulement rapide des faits, qui s'enchaînent les uns avec les autres, mais il n'est pas certain, ce nonobstant, que les événements aient pris la tournure d'une rixe dès le moment où H______ – qui n'a pas le statut de prévenu et n'est pas visé par le recours
– s'est approché du recourant et de C______. En premier lieu, contrairement à ce qu'écrit le recourant, H______ n'a jamais déclaré avoir vu une bagarre opposant trois personnes, lorsqu'il est sorti du magasin. Les images vidéo montrent plutôt que la troisième personne est H______ et qu'il est arrivé quand C______ était déjà à terre (cf. pièce C-49). En outre, il est établi et non contesté qu'il a fait ce qu'il a pu pour séparer ("mettre à l'écart l'un de l'autre") les deux antagonistes. C______ était au sol, peut-être assis, et le recourant debout, non loin de lui. Le premier était ensanglanté, non le second. Cette phase évoque plutôt une agression qui s'était terminée. En s'approchant à son tour, D______ ne rejoignait donc pas une bagarre en cours. Serait-il intervenu directement "à l'encontre" du recourant (témoin H______) que son intervention n'allait apparemment pas encore au-delà d'une volonté, si ce n'est de secourir C______, au sol, du moins d'éloigner le recourant de ce dernier, fût-ce brusquement. Quant à G______, personne n'a jamais prétendu qu'arrivé en dernier, il eût joué d'autre rôle que celui d'un spectateur passif des événements; il n'a d'ailleurs pas été mis en prévention et n'est, lui non plus, pas visé par le recours. Or, selon le témoignage du prénommé au Ministère public, le recourant était porteur d'un cutter à ce moment-là en tout cas. Des dépositions concordantes des autres prévenus et témoins, tout comme du visionnement contradictoire des images de vidéo-surveillance, il résulte que le recourant s'en est, alors, pris à D______, avant de quitter les lieux sans hâte. Cette phase-là apparaît, de façon prépondérante, comme une seconde agression commise par le recourant, sans avoir mis aux prises trois personnes. Certes, le recourant fait grand cas d'un faux témoignage supposé de G______ à l'occasion de sa déposition par-devant le Ministère public. Il résulte des pièces que le recourant est parvenu à se procurer que ce témoin – dont la copie de la lettre au Ministère public ne comporte pas de signature (annexe n° 3 jointe au recours) – s'est prétendu manipulé par D______ sur "le contexte ayant précédé la rixe", mais non pas sur le déroulement de celle-ci. Il faut souligner que le témoin ne souhaitait pas rétracter toute sa déposition du 15 septembre 2016, mais la rectifier sur ce qu'il appelle l'élément déclencheur de la rixe.
- 12/15 - P/16089/2014 Or, le différend ayant opposé le recourant à C______ et à D______ avant les faits (différend à l'origine de leurs venues successives à la police la veille, 4 août 2014) est sans pertinence dans la recherche d'éventuels soupçons d'une infraction à l'art. 133 CP. Quand bien même G______ affirme, dans la lettre précitée, que la bagarre aurait été "orchestrée" par D______, le recourant échoue à démontrer en quoi les explications du témoin sur les faits et gestes des protagonistes seraient démenties par d'autres éléments du dossier. Elles ne le sont notamment pas par les images de vidéo- surveillance, lesquelles, en dépit de leur médiocre qualité, semblent plutôt appuyer le déroulement décrit par le témoin. Par ailleurs, le recourant ne s'en prend pas à la déposition de G______ à la police, recueillie le jour des faits (pièce B-29 ss.). Le témoin n'a jamais prétendu vouloir la rétracter. Elle n'apparaît pas à décharge, car le témoin déclarait déjà avoir vu le recourant porter des coups de cutter à C______, soit avant même que ne survienne D______ et que le recourant ne s'en prenne à ce dernier. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas avoir déposé plainte pénale pour faux témoignage – bien qu'il se fût plaint à l'audience du 28 août 2015 que G______ eût menti à la police, et qu'il se prévalût dès le 31 octobre 2018 de la "confession" écrite de celui-ci –. Il lui sera loisible de citer ce témoin à l'audience de jugement, s'il s'y estime fondé. Ainsi, l'instruction préliminaire tend à montrer, chronologiquement, que C______ se serait défendu contre une agression individuelle du recourant et que, blessé, il n'ait plus été en état de participer d'une quelconque façon à la suite des événements; son rôle étant resté purement passif lors de celle-ci, qui ne mettait aux prises que D______ et le recourant, il ne saurait être poursuivi pour infraction à l'art. 133 al. 1 CP. Quant à elles, les interventions successives, même rapprochées, de H______ et de D______ ont eu pour but de séparer – ou de maintenir éloigné – le recourant de C______. S'il fallait admettre que celui-ci n'était pas hors de combat à l'arrivée de celui-là, mais toujours en mesure de participer activement à la bagarre, D______ profiterait du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP. L'ensemble de ces éléments montre donc qu'une mise en accusation de D______ et de C______ pour rixe se solderait plus probablement par un acquittement que par une condamnation. 4. Le recourant ne conclut pas, à juste titre, à une poursuite subsidiaire de l'un ou l'autre des prénommés du chef de lésions corporelles simples. L'instruction préliminaire n'a pas établi comment et par qui lui ont été causées les plaies constatées par la police. Tout au plus rappellera-t-on qu'à l'audience du 15 septembre 2016, le recourant a
- 13/15 - P/16089/2014 déclaré s'être blessé lui-même à la main, après s'être emparé du "couteau" dont C______ était porteur (pièce C-156). 5. La décision du Ministère public doit ainsi être approuvée, et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et
E. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 14/15 - P/16089/2014
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son avocat), et au Ministère public. Le communique pour information à C______ et à D______ (soit, pour eux, leurs défenseurs). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/16089/2014 P/16089/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16089/2014 ACPR/397/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 juin 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 23 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/16089/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié le 7 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2020, notifiée 27 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la prévention de rixe retenue contre C______ et D______. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il complète l'instruction et engage l'accusation contre lui-même et aussi contre les deux prénommés, du chef de rixe. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 août 2014, vers 13h.10 (pièce B-3), la police est intervenue à la rue 1______, à Genève, par suite d'une bagarre au couteau ayant opposé trois individus, qui s'avéreront être A______, C______ et D______. Les deux derniers nommés étaient sur place, blessés et ensanglantés; A______ s'était présenté dans l'entretemps au poste de police E______, également blessé (plaies à la main et au mollet). Un témoin resté anonyme a dit à la police avoir vu A______ se débarrasser d'un cutter dans un camion stationné à la rue 2______; l'objet n'a pas été retrouvé. Un couteau a été découvert à proximité par la police (pièces B-4 et B-8), mais n'est pas inventorié à la procédure et n'apparaît pas avoir été examiné plus avant. Des images de vidéo-surveillance, provenant de deux commerces du quartier, ont été saisies (pièces B-42 s.). b. Après avoir été vu aux Urgences, où la police l'avait conduit, et dans la foulée de sa déposition à la police, soit dans la nuit du 5 au 6 août 2014 (pièce A-41), A______ a déposé plainte contre cinq personnes, dont C______, qui aurait sorti "un objet (…), une arme" pour le frapper (pièce B-13), et D______, qui aurait été porteur d'un objet ressemblant à un couteau (loc. cit.). Il avait réussi à s'emparer de l'arme de C______ et à l'utiliser pour se défendre; il l'avait toutefois perdue pendant qu'il se rendait au poste de police. Il a produit un certificat médical d'arrêt de travail remis par les HUG. D______ et C______ déposeront plainte directement au Ministère public, respectivement les 12 et 15 août 2014, au terme de l'hospitalisation qu'avaient nécessitée leurs lésions (dont ils justifiaient par pièces). Tous deux ont affirmé avoir été blessés par le cutter dont s'était muni A______.
- 3/15 - P/16089/2014 c. Il est établi que, la veille des faits, 4 août 2014, A______ et C______ s'étaient entretenus par téléphone, le premier affirmant s'être renseigné sur un "contrat" que le second aurait mis sur sa tête, et le second soutenant que le premier aurait menacé de le tuer à coups de couteau (pièce B-25), dans le contexte d'un différend l'opposant à D______, dont lui-même était l'ami, à propos de la reprise du magasin de celui-ci, à la rue 1______. Il est également établi que D______ recevait sur son compte F______ [réseau social] et sur son téléphone portable, depuis une date indéterminée, de nombreux messages insultants et dégradants de la part de A______. d. À ces trois personnes, qui s'étaient toutes rendues successivement en fin de journée le 4 août 2014 au poste E______ pour déposer plainte, la police a répondu qu'elle les entendrait le lendemain, dès 9h., le cas échéant pour tenter une médiation entre eux. Le jour dit, soit le 5 août 2014, A______ s'est présenté, a refusé la médiation et a quitté les lieux; C______ et D______ ont été auditionnés sur le contentieux les opposant à A______ et ont déposé plainte pénale contre lui. e. En début d'après-midi du même jour, A______ a regagné son automobile, stationnée à la rue 1______, sur le côté de la rue faisant face au commerce exploité par D______. Celui-ci se trouvait à l'intérieur du magasin, en compagnie de C______ et des nommés G______ et H______, ainsi que d'un tiers demeuré inconnu. f. Les images de vidéo-surveillance établissent, en dépit de leur qualité imparfaite, que le véhicule de A______ a quitté sa place de parc, puis reculé, avant de se garer à nouveau dans le même emplacement; que A______, après être resté près d'une portière qu'il avait ouverte, a traversé la rue en direction du magasin de D______ et est revenu près de sa voiture en compagnie de C______, la main sur l'épaule de celui-ci; que des heurts et des coups ont opposé les deux hommes, avant qu'ils ne soient rejoints, successivement, par H______ et D______, puis par G______; qu'à partir de ce moment-là, A______ a cessé de s'en prendre à C______ et frappé D______, avant de s'éloigner en marchant. Aucune arme blanche n'est visible. g. Après avoir ouvert une instruction du chef de rixe (art. 133 CP), le Ministère public, entre le 28 novembre 2014 et le 9 février 2018, a entendu contradictoirement à plusieurs reprises A______, C______ et D______, ainsi que des témoins. Les images de vidéo-surveillance ont été visionnées contradictoirement les 29 juillet 2015 et 15 septembre 2016. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée le 28 août 2015 et débattue en audience du 6 avril 2016. Un premier avis de clôture a été émis informellement en fin d'audience, ce jour-là, le Procureur y annonçant qu'il procéderait "par ordonnance pénale ou par renvoi en jugement", sans dire contre qui (pièce C-115).
- 4/15 - P/16089/2014 h. Le résultat de ces investigations se résume comme suit : h.a. A______ a affirmé avoir été agressé par cinq personnes sorties, armées, du magasin de D______; il avait auparavant stationné à nouveau son automobile, dans la même place de parc, parce qu'il avait vu C______ lui faire un signe depuis l'intérieur du commerce. Dans la bagarre, C______ avait sorti un couteau, dont il avait réussi à s'emparer pour se défendre, se blessant à la main. Il ne se souvenait pas s'être débarrassé d'un cutter par la suite. h.b. C______ a affirmé que c'était A______ qui lui avait fait un signe pour qu'il sorte du magasin; il s'était exécuté sans méfiance et avait traversé la rue avec lui. Lorsqu'ils étaient arrivés près de sa voiture, A______ l'avait soudain frappé avec une arme blanche, comme il avait menacé de le faire la veille. h.c. D______ a expliqué avoir été averti par H______ que C______ discutait hors du magasin avec A______. Une minute plus tard, il avait entendu C______ crier "au secours !" Sorti du magasin, il avait supplié A______ "d'arrêter". Ce dernier l'avait alors agressé avec un couteau. Pendant ce temps, G______ était sorti à son tour du magasin et, sans intervenir autrement, avait demandé à A______ "d'arrêter". Lui-même n'avait pris conscience de la présence de H______ dans la rue qu'après avoir visionné les images saisies par la police. h.d. G______, qui avait aussi été auditionné le jour des faits par la police, à laquelle il s'était annoncé, a expliqué que, pendant que lui-même se trouvait dans le magasin, C______ était allé dans la rue, puis que des bruits de voix et de dispute lui étaient parvenus. Sorti après D______, il avait vu A______ "sur" C______, le premier frappant le second à la tête avec un cutter. H______, qui était déjà sur place, ne parvenait pas à les séparer. À l'arrivée de D______, A______ avait délaissé C______ et s'en était pris au nouvel arrivant. A______ était ensuite parti "tranquillement". h.e. H______ a déclaré avoir entendu C______ dire que A______ le hélait depuis l'extérieur du magasin. C______ était sorti. Un grand bruit était survenu. Lui- même avait traversé la rue et vu C______ assis à terre, A______ debout non loin. C______ saignait. Un cutter était tombé au sol à ce moment-là. A______ s'en était saisi. Lorsque D______, les mains vides, était arrivé "à l'encontre" de A______, la bagarre s'était poursuivie entre ces deux. D______ s'était tout à coup retrouvé couché au sol, avec du sang sur lui, et A______ l'avait frappé dans cette posture. Pour le surplus, le témoin a déclaré avoir tenté de séparer les antagonistes tout au long des événements.
- 5/15 - P/16089/2014 h.f. La propriétaire du commerce donnant sur le trottoir a déclaré que les personnes présentes essayaient de séparer un homme – qu'elle identifiera comme A______ (pièce C-214) – de deux autres, qui étaient blessés. h.g. Aucun des autres témoins auditionnés n'a donné d'explication pertinente sur le déroulement des faits présentement litigieux. i. Le 25 juin 2018, le Ministère public a émis un avis formel de prochaine clôture de l'instruction, dans lequel il précise qu'un acte d'accusation serait rédigé contre A______, sans autre précision, et que des ordonnances de classement seraient rendues en faveur de D______ et C______. Les parties ont été invitées à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, et des délais prolongés leur ont été accordés pour ce faire. j. À cette occasion, A______ a demandé, le 31 octobre 2018, que G______ soit réentendu, au motif que celui-ci "confessait", dans un écrit du 24 précédent adressé au Ministère public, n'avoir pas dit toute la vérité au Procureur, le 15 septembre 2016, et souhaitait "compléter" ses déclarations. k. Le 23 avril 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance refusant d'administrer toute preuve supplémentaire. À titre liminaire, il retient que A______ est prévenu de tentative de meurtre et de menaces. Au sujet de la réaudition de G______, il explique que celui-ci avait déposé plainte pénale le 24 octobre 2018 contre D______, du chef de menaces et contrainte, mais qu'un refus d'entrer en matière, faute de prévention, avait été prononcé. l. Ni la lettre de G______ ni la décision de non-entrée en matière ne sont au dossier. C. Dans la décision querellée, le Ministère public reprend extensivement les déclarations et témoignages recueillis, constate qu'ils contredisent les allégations, pas toujours constantes, de A______, lequel, à teneur de l'expertise psychiatrique, ne posséderait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ni de se déterminer en fonction de celle-ci, et ajoute que les images de vidéo-surveillance ne montraient pas qu'il eût été agressé par cinq personnes en même temps. En revanche, les autres dépositions montraient que l'intéressé – dont l'origine des blessures n'était pas établie – avait, lui, donné des coups de cutter à D______ et à C______. Une prévention de rixe ne pouvait dès lors pas être retenue contre ceux-ci. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle avoir demandé plusieurs actes d'instruction, tous écartés. Or, l'un de ses actes portait sur la réaudition de G______ qui avait affirmé, par écrit, avoir menti lors de sa déposition au Ministère public. La lettre du témoin au Ministère public, annexée au recours, n'était pas au dossier, non
- 6/15 - P/16089/2014 plus que l'ordonnance de non-entrée en matière, elle aussi annexée au recours, qui s'en était suivie et se fondait sur un motif "très partial". Sur le fond, le Ministère public avait toujours considéré que les faits relevaient d'une rixe et n'avait jamais laissé deviner qu'un classement partiel en résulterait. Les dépositions des témoins qui accréditeraient prétendument l'analyse du Ministère public confortaient, en réalité, les explications du recourant. Aucune version ne l'emportait. Rien ne s'opposait donc à la prévention de rixe, d'autant que la blessure, par arme blanche, du recourant était établie. En application du principe "in dubio pro duriore", D______, C______ et lui- même devaient être renvoyés en jugement, sous cette prévention. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 91 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner – sur cet aspect du dossier – d'une partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, en tant qu'il prétend avoir été concrètement blessé dans le cours d'une rixe, le recourant doit être considéré, à ce stade, comme un lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, l'art. 133 CP protégeant aussi ses intérêts individuels (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 458 s.). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint que C______ et D______ ne soient pas poursuivis et soutient que les prénommés et lui devraient, tous trois, être renvoyés en jugement pour rixe. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
- 7/15 - P/16089/2014 sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). La rixe n'est punissable en tant que telle – et non en tant que voies de fait – que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. 3.3. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 106 IV 246 consid. 3f). Il sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. L'infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s'être produit (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et 1.1.4 p. 170 et suivantes ; 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). Pour les délits de mise en danger abstraits, il ne peut y avoir de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, à moins que quelqu'un ait été concrètement mis en danger par la commission de l'acte (ATF 138 IV 258
- 8/15 - P/16089/2014 consid. 3.1.2. p. 265). L'infraction de rixe protège ainsi prioritairement l'intérêt général, à savoir empêcher que des bagarres (d'au moins trois participants) surviennent; en deuxième ligne, elle protège l'intérêt individuel de la victime de telles bagarres, qui est, dans ce cas, considérée comme directement lésée (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2 p. 457 s.). 3.4. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers, et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les référence citées). L'individu qui a déclenché la bagarre doit lui aussi être considéré comme un participant à la rixe lorsque le déroulement des événements impose de considérer que les faits – dispute verbale, coup de poing, intervention de tiers – constituent une unité. Peu importe si la participation active du recourant est antérieure à l'intervention de la troisième personne et s'il est ensuite resté purement passif. Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). Il est uniquement nécessaire que le comportement de l'intéressé se trouve dans un rapport d'unité de temps et de lieu avec la rixe au cours de laquelle la lésion a été causée (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 174). 3.5. En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les référence citées). 3.6. La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque
- 9/15 - P/16089/2014 entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2
p. 153; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne adopte une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que, du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 150 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2). En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). 3.7. En l'espèce, il faut uniquement examiner si la procédure révèle des soupçons suffisants qu'une rixe a, à tout le moins, mis aux prises le recourant, C______ et D______ et, dans l'affirmative, si les deux prénommés pouvaient bénéficier à bon droit d'un classement pour des faits à l'occasion desquels le recourant affirme avoir subi des lésions corporelles. À cet égard – et bien que le recourant n'ait assorti le dépôt de sa plainte pénale que d'une attestation d'arrêt de travail à 100 % pour une durée de 20 jours (pièce A-47), sans détail sur la nature de ses blessures et leurs séquelles –, on peut considérer que les constatations visuelles de la police peu après les faits (plaies à la main et au mollet), qui ont justifié la conduite du recourant aux Urgences (pièce B-3), mènent à la qualification de lésions corporelles simples. Le rapport d'expertise psychiatrique note pour sa part une "lésion traumatique à l'arme blanche au niveau du muscle
- 10/15 - P/16089/2014 quadriceps" (pièce C-89). Ces lésions n'ont en tout cas pas empêché le recourant d'être auditionné par la police sur ces entrefaites, soit le même jour, au poste E______. À l'audience du 15 septembre 2016, le recourant concédera s'être blessé lui-même à la main, après s'être emparé du "couteau" dont C______ était porteur (pièce C-156). Les photos annexées aux pièces de police (B-34 à B-39) n'autorisent pas de conclusion différente, car elles illustrent les blessures de D______ et de C______ (cf. pièce B-7). Que l'analyse du Ministère public sur la qualification juridique des faits ait évolué au fil du temps n'est d'aucun secours au recourant. Aucun des avis exprimés dans les actes de procédure du Procureur (ouverture d'instruction, mise en prévention, avis de prochaine clôture) ne liait le Ministère public sur la façon dont il règlerait le sort de la procédure ou sur les qualifications qui lui apparaissaient pertinentes après l'administration des preuves. Ces actes ont une portée déclaratoire (pour les art. 309 al. 3 CPP et 318 al. 1 CPP, cf. not. ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 2.2. et 2.3. et A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 33 ad art. 309 et n. 7 ad art. 318), voire sont inconnus du CPP (pour la "mise en prévention", cf. ACPR/290/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.3. et ACPR/871/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.1., avec leur référence commune à S. GRODECKI, La "mise en prévention" : un abus de langage, forumpoenale 2/2019, p. 159-161). 3.8. Quoi que puisse en attendre le recourant, l'analyse des faits de la cause sous l'angle de la rixe ne saurait permettre à la Chambre de céans de revoir l'intention du Ministère public (à teneur de l'ordonnance rejetant l'administration de preuves supplémentaires) de poursuivre le recourant du chef de tentative de meurtre, puisque la prévention de rixe n'empêcherait pas le concours entre les deux infractions. Autrement dit, l'admission du recours laisserait de toute manière subsister la prévention que le Ministère public entend retenir contre le recourant. Vu l'issue du recours, on peut se dispenser d'examiner si pareille situation pourrait entraîner que le recourant ne doive répondre sur son propre recours – en sus de l'accusation principale
– d'une accusation supplémentaire de rixe, alors même que cette prévention a été abandonnée envers tous les prévenus, lui y compris. 3.9. L'information préparatoire établit que, à qui qu'en revienne l'initiative, le recourant et C______ se sont rejoints dans la rue 1______, à la hauteur du magasin de D______; qu'après l'avoir traversée ensemble et s'être trouvés sur le trottoir d'en face, près du véhicule du recourant et devant un salon de coiffure, ils se sont battus; et que H______, D______ et G______ se sont approchés après que C______ fut à terre. Aucun élément n'accrédite la présence ou l'intervention d'une sixième personne, par exemple issue du magasin de D______. Le recourant ne le soutient plus non plus, dans l'acte de recours.
- 11/15 - P/16089/2014 On ne discerne pas de franche rupture d'unité de temps ou de lieu dans le déroulement rapide des faits, qui s'enchaînent les uns avec les autres, mais il n'est pas certain, ce nonobstant, que les événements aient pris la tournure d'une rixe dès le moment où H______ – qui n'a pas le statut de prévenu et n'est pas visé par le recours
– s'est approché du recourant et de C______. En premier lieu, contrairement à ce qu'écrit le recourant, H______ n'a jamais déclaré avoir vu une bagarre opposant trois personnes, lorsqu'il est sorti du magasin. Les images vidéo montrent plutôt que la troisième personne est H______ et qu'il est arrivé quand C______ était déjà à terre (cf. pièce C-49). En outre, il est établi et non contesté qu'il a fait ce qu'il a pu pour séparer ("mettre à l'écart l'un de l'autre") les deux antagonistes. C______ était au sol, peut-être assis, et le recourant debout, non loin de lui. Le premier était ensanglanté, non le second. Cette phase évoque plutôt une agression qui s'était terminée. En s'approchant à son tour, D______ ne rejoignait donc pas une bagarre en cours. Serait-il intervenu directement "à l'encontre" du recourant (témoin H______) que son intervention n'allait apparemment pas encore au-delà d'une volonté, si ce n'est de secourir C______, au sol, du moins d'éloigner le recourant de ce dernier, fût-ce brusquement. Quant à G______, personne n'a jamais prétendu qu'arrivé en dernier, il eût joué d'autre rôle que celui d'un spectateur passif des événements; il n'a d'ailleurs pas été mis en prévention et n'est, lui non plus, pas visé par le recours. Or, selon le témoignage du prénommé au Ministère public, le recourant était porteur d'un cutter à ce moment-là en tout cas. Des dépositions concordantes des autres prévenus et témoins, tout comme du visionnement contradictoire des images de vidéo-surveillance, il résulte que le recourant s'en est, alors, pris à D______, avant de quitter les lieux sans hâte. Cette phase-là apparaît, de façon prépondérante, comme une seconde agression commise par le recourant, sans avoir mis aux prises trois personnes. Certes, le recourant fait grand cas d'un faux témoignage supposé de G______ à l'occasion de sa déposition par-devant le Ministère public. Il résulte des pièces que le recourant est parvenu à se procurer que ce témoin – dont la copie de la lettre au Ministère public ne comporte pas de signature (annexe n° 3 jointe au recours) – s'est prétendu manipulé par D______ sur "le contexte ayant précédé la rixe", mais non pas sur le déroulement de celle-ci. Il faut souligner que le témoin ne souhaitait pas rétracter toute sa déposition du 15 septembre 2016, mais la rectifier sur ce qu'il appelle l'élément déclencheur de la rixe.
- 12/15 - P/16089/2014 Or, le différend ayant opposé le recourant à C______ et à D______ avant les faits (différend à l'origine de leurs venues successives à la police la veille, 4 août 2014) est sans pertinence dans la recherche d'éventuels soupçons d'une infraction à l'art. 133 CP. Quand bien même G______ affirme, dans la lettre précitée, que la bagarre aurait été "orchestrée" par D______, le recourant échoue à démontrer en quoi les explications du témoin sur les faits et gestes des protagonistes seraient démenties par d'autres éléments du dossier. Elles ne le sont notamment pas par les images de vidéo- surveillance, lesquelles, en dépit de leur médiocre qualité, semblent plutôt appuyer le déroulement décrit par le témoin. Par ailleurs, le recourant ne s'en prend pas à la déposition de G______ à la police, recueillie le jour des faits (pièce B-29 ss.). Le témoin n'a jamais prétendu vouloir la rétracter. Elle n'apparaît pas à décharge, car le témoin déclarait déjà avoir vu le recourant porter des coups de cutter à C______, soit avant même que ne survienne D______ et que le recourant ne s'en prenne à ce dernier. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas avoir déposé plainte pénale pour faux témoignage – bien qu'il se fût plaint à l'audience du 28 août 2015 que G______ eût menti à la police, et qu'il se prévalût dès le 31 octobre 2018 de la "confession" écrite de celui-ci –. Il lui sera loisible de citer ce témoin à l'audience de jugement, s'il s'y estime fondé. Ainsi, l'instruction préliminaire tend à montrer, chronologiquement, que C______ se serait défendu contre une agression individuelle du recourant et que, blessé, il n'ait plus été en état de participer d'une quelconque façon à la suite des événements; son rôle étant resté purement passif lors de celle-ci, qui ne mettait aux prises que D______ et le recourant, il ne saurait être poursuivi pour infraction à l'art. 133 al. 1 CP. Quant à elles, les interventions successives, même rapprochées, de H______ et de D______ ont eu pour but de séparer – ou de maintenir éloigné – le recourant de C______. S'il fallait admettre que celui-ci n'était pas hors de combat à l'arrivée de celui-là, mais toujours en mesure de participer activement à la bagarre, D______ profiterait du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP. L'ensemble de ces éléments montre donc qu'une mise en accusation de D______ et de C______ pour rixe se solderait plus probablement par un acquittement que par une condamnation. 4. Le recourant ne conclut pas, à juste titre, à une poursuite subsidiaire de l'un ou l'autre des prénommés du chef de lésions corporelles simples. L'instruction préliminaire n'a pas établi comment et par qui lui ont été causées les plaies constatées par la police. Tout au plus rappellera-t-on qu'à l'audience du 15 septembre 2016, le recourant a
- 13/15 - P/16089/2014 déclaré s'être blessé lui-même à la main, après s'être emparé du "couteau" dont C______ était porteur (pièce C-156). 5. La décision du Ministère public doit ainsi être approuvée, et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/16089/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son avocat), et au Ministère public. Le communique pour information à C______ et à D______ (soit, pour eux, leurs défenseurs). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/16089/2014 P/16089/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00