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ACPR/394/2014

Genf · 2014-09-08 · Français GE
Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; une audition ne peut en effet être exigée que si elle porte sur des faits pertinents (art. 139 al. 2 CPP) et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (RIKLIN, BK, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 14 ad art. 52 CP). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les

- 17/25 - P1______ conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1871). Il faut qu' « une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction (sic) d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale » (FF 1999 5100). 7.2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsque les inconvénients présentés à la victime sont disproportionnés par rapport à l'avantage que l'auteur compte par-là retirer (ATF 106 IV 125 consid. 3a et 3b; ATF 105 IV 120 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Pour qu'il y ait menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, il faut d'une part que le dommage apparaisse sérieux (ATF 115 IV 207 consid. 2a, ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 101 IV 47 consid. 2, ATF 96 IV 58 consid. 3) et, d'autre part, que la contrainte soit illicite (ATF 115 IV 207 consid. 2b, ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 101 IV 47 consid. 2b, ATF 96 IV 58 consid. 1, ATF 87 IV 13 consid. 1). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3). 7.2.2. En l’espèce, B______ a expliqué qu'il avait bloqué la porte pare-feu pour essayer de parler avec la recourante. Il avait demandé à sa fille de la raisonner. Il voulait comprendre pour quelle raison la recourante claquait les portes.

- 18/25 - P1______ La recourante soutient que B______, en bloquant la porte pare-feu pour "essayer de la raisonner", avait en réalité voulu la contraindre à l'écouter réalisant, ainsi les éléments constitutifs de la contrainte. La Chambre de céans retient que tenter un dialogue avec une voisine, ou demander l'intervention d'une tierce personne pour entamer un tel dialogue, ne peut être considéré comme une menace, et encore moins une menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. La recourante ne prétend pas que l'attitude critiquée aurait été à l'origine d'un tel dommage. Les réquisitions de preuve présentées ne sont, à l’évidence, pas de nature à modifier ce qui précède, ce qu’elle ne prétend, au demeurant, pas. C’est donc à juste titre, faute de prévention, que le Ministère public a classé la plainte sur ce point. 7.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 7.3.2. En l'espèce, la recourante a présenté des hématomes et des contusions, dont attestent les certificats médicaux de E______ et les photographies jointes. Ces lésions revêtent les caractéristiques de lésions corporelles simples et de voies de fait. Elle a expliqué que ces hématomes avaient été causés par B______, d'abord le ______ , puis le _______.

- 19/25 - P1______ La motivation du classement de ces infractions à l'égard de C______ et de B______ n’est pas des plus limpides, voire apparaît pour le moins contradictoire. D’une part, sans distinguer spécifiquement les deux évènements, le Ministère public retient que "compte tenu du contexte général et des versions contradictoires des parties en ce qui concerne le déroulement des faits et le rôle exact de chacun au moment des altercations, on ne peut directement en déduire qu'ils ont été causés par les prévenus", et d'autre part refuse l'audition de F______, la fille de la recourante, au motif que les faits ont été établis par les divers actes entrepris. Tous les protagonistes admettent la présence de F______ lors de l'altercation du _______ et la recourante soutient que seul B______ est l'auteur des coups. Ainsi, on discerne mal si le Ministère public sous-entend qu'il ne peut déterminer lequel des prévenus est l'auteur des coups, ou si la recourante aurait pu se causer elle- même les hématomes et contusions. On comprend, en outre, difficilement le refus d'audition de F______ au motif que les faits auraient été établis. Il ne peut être renoncé à l'audition de F______, seul témoin des événements du ______. L'appréciation de cette audition devra être faite en tenant compte de ce qu'elle pourrait être sujette à caution, puisqu'il s'agit de la fille mineure de la recourante, qui a visiblement été entraînée dans ces relations conflictuelles. Partant, il appartiendra au Ministère public de procéder à cette audition sur les faits qui se sont produits le _______. Par contre, le Ministère public était habilité à refuser l'audition de H______. En effet, ce praticien n'aurait rien apporté d'autre que la confirmation de ce qu'il avait écrit, à savoir ce que lui avait expliqué la recourante sur l'origine des lésions, ce qui ne dit rien ni de la certitude de l'origine, ni de leur auteur. La décision de classement des infractions de lésions corporelles simples, voire voies de fait à l'encontre de B______, sera annulée tant pour les faits survenus le _______ que le _______. En effet, dans la mesure où les circonstances et la description des faits qui lui sont reprochés sont sensiblement identiques, il paraît judicieux que le Ministère public puisse rendre une décision sur chacun de ces événements après cette audition, et après nouvelle confrontation des parties. Le classement sera en revanche confirmé, pour ces infractions, en tant qu'il bénéficie à C______. 7.4.1. À teneur de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un

- 20/25 - P1______ porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle- ci, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 179quater.). Figurant parmi les infractions contre l'honneur, l'art. 179quater CP interdit l'observation ou l'enregistrement de faits soit d'événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d'être prouvés. Selon un auteur, il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans tels qu'un appareil de prise de vues peut les fixer. Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants, p. 44 et suivantes). Font donc partie de la sphère privée d'autrui les locaux dans lesquels l'art. 186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d'une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison). Celui qui pénètre sans droit dans ces locaux ou y demeure au mépris d'une injonction de les quitter se rend coupable de violation de domicile. S'il y pénètre sans droit pour y observer un fait avec un appareil de prise de vues ou le fixer sur un porteur d'images, il se rend coupable de l'infraction réprimée par l'art. 179quater CP. Mais cette infraction est également réalisée en cas d'observation ou de fixation au moyen d'un porteur d'images d'actes accomplis dans un espace attenant au domicile lorsque les limites de cet espace ne doivent pas être franchies matériellement par l'auteur. Il tombe donc également sous le coup de la loi pénale si pour observer ou enregistrer un comportement ayant lieu dans un espace attenant au domicile, relevant donc de la sphère privée au sens étroit, il doit surmonter un obstacle de nature morale et juridique. Par ce genre d'obstacle il faut entendre le frein que les bonnes mœurs imposent à l'égard de celui qui entend protéger son intimité; il est clair que ce frein peut être également de nature psychologique. Fait partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison mais aussi ce qui se déroule dans l'environnement immédiat considéré tant par les habitants que par les tiers comme en faisant pratiquement partie. Ainsi ce qui ce trouve à proximité immédiate de la porte d'entrée. L'habitant qui sort de chez lui pour prendre un objet se trouvant devant sa porte ou lever son courrier demeure dans la zone relevant de sa sphère privée au sens de l'art. 179quater CP. Il en va de même de celui qui passe la porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un. (ATF 118 IV 41 consid. 4 e).

- 21/25 - P1______ 7.4.2. En l'occurrence, à teneur du dossier et des enregistrements versés à la procédure, la recourante a été filmée en trois lieux distincts : sur son palier, dans le couloir du sous-sol donnant accès à la buanderie et sur un parking. Ainsi, seul le palier entre dans la notion d'espace attenant à son domicile, à l'exclusion des autres enregistrements, de sorte que seuls les six enregistrements, de quelques secondes chacun, du _______ entre 10h31 et 11h36, où l'on voit la recourante devant sa porte palière avec son chien ou en train de nettoyer le couloir, réalisent les conditions de l'art. 179quater CP. La réquisition de preuve présentée par la recourante, soit la saisie de tous les enregistrements susceptibles de renseigner sur leurs modalités, n'est, à l’évidence, pas de nature à modifier ce qui précède, ce qu’elle ne prétend, au demeurant, pas. Il n’y a donc pas lieu d’y donner suite, d'autant qu'à supposer que de tels enregistrements aient existé, ce que la recourante ne prétend pas clairement, il paraît douteux qu'ils aient été conservés. Il convient toutefois de tenir compte du contexte particulièrement délétère dans lequel ces enregistrements, même illicites, ont été réalisés, des bruits fréquents provoqués par le claquement de portes, l'absence de tout dialogue constructif entre les parties, et de ce qu'il ne s'agit que de 6 enregistrements de quelques secondes réalisés le seul _______, ne montrant rien de particulièrement intime de la vie de la recourante. Partant, tant la culpabilité que les conséquences de l'acte paraissent peu importantes et ne justifient pas la poursuite de la procédure à son encontre. C'est, ainsi, de façon justifiée que le Ministère public a renoncé à toute poursuite et a classé cette infraction sur la base de l'art. 319 al. 1 lit. e CPP, qui renvoie, notamment, aux art. 8 CPP et 52 CP.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis uniquement s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voire voies de fait, reprochées par la recourante à B______. La cause sera renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, notamment par l'audition de F______.

9. La recourante, partie plaignante, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP). Il ne lui sera pas alloué d'indemnité, dans la mesure où elle ne l'a pas chiffrée et est forclose à le faire (art. 433 al. 2 CPP).

- 22/25 - P1______

10. C______, prévenu, bénéficie d'un classement pour tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait appel à un avocat au stade de la procédure de recours pour la rédaction d'observations pour son compte et celui de son fils. Son conseil a conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur verser une indemnité. Vu l'issue du recours, seul le prévenu mis hors de cause peut valablement y prétendre. 10.1. D'après la traduction allemande de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'introduction de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ou la partie plaignante, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser les conditions dans lesquelles les frais de la procédure pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en cas d'infraction poursuivie sur plainte au sens de l'art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4 = JdT 2013 IV p. 191 ss), dont la rédaction sur ce point est identique à celle de l'art. 432 al. 2 CPP. Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 = JdT 2013 IV consid. 4.2.2). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). 10.2. En l'espèce, les infractions d'injures (art. 177 CP) et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art, 179quater CP) reprochées par la recourante à ce prévenu ne sont poursuivies que sur plainte et elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante, et y a participé, de sorte que les dépens y relatifs peuvent, sans autre condition, être mis à sa charge. Les infractions précitées étant des délits, le bien-fondé du recours à un avocat par C______ au stade de la procédure devant la Chambre de céans relève de l'exercice raisonnable de ses droits de partie (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La recourante sera dès lors condamnée à lui verser une telle indemnité. 10.3. C______ ne l'a toutefois pas chiffrée.

- 23/25 - P1______ L’écriture de réponse, soit un courrier de deux pages, n'a porté sur aucun aspect juridique ou factuel pertinent du dossier et a pu être rédigé en moins d'une heure. Considérant que le conseil a agi pour le compte des deux prévenus et que seul l'un d'eux bénéficie de l'indemnité, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 300.-, plus la TVA (art. 436 al. 2 et 3 CPP) à la charge de la recourante.

* * * * *

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme, dans le délai et les motifs prévus par la loi (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).

E. 2 2.1. La conclusion préalable de la recourante tendant à prélever une copie du rapport de voisinage visé par l'ordonnance querellée est devenue sans objet, dans la mesure où elle a indiqué avoir reçu ladite copie du TPAE et la produite dans sa réplique.

E. 2.2 La recourante exprime des critiques de parti-pris à l'encontre du Ministère public et lui reproche de favoriser le jeu de ses persécuteurs, mettant ainsi en question l'impartialité du procureur.

- 12/25 - P1______ La recourante ne va pas, cependant, au bout de sa réflexion puisqu'elle n'évoque ni ne conclut à la récusation du Procureur. Ce nonobstant, sans analyser la question de savoir si le Ministère public aurait pu voire dû informer le TPAE de la situation en lui transmettant ledit rapport, la Chambre de céans constate qu'un examen un tant soit peu sérieux dudit document aurait permis à la recourante de s'apercevoir que c'est la police elle-même, et non le Ministère public, qui a transmis le document à cette autorité. Ces griefs ne seront dès lors pas traités.

E. 3 La recourante a requis, à titre préalable, après avoir prélevé copie du rapport sus- mentionné, de compléter ses écritures de recours. Il appartient au recourant, surtout s'il est représenté par un mandataire professionnel, de fournir les motifs qui commandent une autre décision que celle qui a été rendue (art. 385 al. 1 let. b CPP). En tout état, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 385). A teneur de l'art. 89 CPP, les délais fixés par la loi, notamment les délais de recours contre les décisions rendues par les autorités pénales, ne peuvent être prolongés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2/3 ad art. 89). Il est par ailleurs établi, dans les considérants suivants (4.2), que la recourante aurait pu consulter l'entier du dossier auprès du Ministère public, avant de déposer ses écritures. Il n'apparaît ainsi pas qu'elle aurait été empêchée de faire valoir l'ensemble de ses moyens dans le délai légal. La conclusion tendant à compléter son écriture sera par conséquent rejetée.

E. 4 La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas le rapport de voisinage, voire comme soulevé dans sa réplique le "dossier constitué par D______" versé à la procédure par C______, en refusant d'entendre sa fille F______ présente lors de l'agression du _______ et en renonçant à procéder au transport sur place.

- 13/25 - P1______ 4.1.1. En matière pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Le droit d'être entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même portée que l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1). Ce droit comprend la consultation des pièces au siège de l'autorité, la prise de notes et la délivrance de photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112). Ces principes sont aujourd'hui consacrés à l'art. 102 CPP (ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Le ministère public n'a pas l'obligation de communiquer les pièces aux parties, la loi prévoyant, au contraire, que c'est à celles-ci de consulter le dossier afin d'être informées de l'avancement de la procédure (ACPR/249/2011 du 19 septembre 2011). Le droit à la consultation du dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP) implique que les parties s'enquièrent de l'avancée du dossier, afin de pouvoir consulter les nouvelles pièces ; il ne comprend pas de droit des parties à être avisées personnellement du retour des commissions rogatoires par le Procureur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.3 du 16 septembre 2010). 4.1.2. En l'espèce, la recourante a demandé une copie du dossier le ______. Le rapport de police du ______ ne pouvait donc s'y trouver et le courrier du _______ concernant le "dossier D______" reçu par le Ministère public le _______ pouvait encore raisonnablement ne pas avoir été versé à la procédure, le Procureur devant avoir le temps d'en prendre connaissance. Il appartenait, ainsi, à la recourante de s'enquérir de l'avancée de la procédure, voire se déplacer au Ministère public pour consulter le dossier, ce qu'elle aurait pu et dû faire, à tout le moins, lorsque le Procureur a notifié l'avis de prochaine clôture le _______. C'est dès lors à tort que la recourante prétend s'être vu refuser l'accès à certaines pièces du dossier, son droit d'être entendu n'a pas été violé sur ce point. 4.2.1. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties

- 14/25 - P1______ requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). La décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours mais la demande peut être réitérée dans le cadre des débats (art. 318 al. 3 CPP). La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). Dans certaines situations exceptionnelles, la violation en première instance du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Encore faut-il, dans une telle situation, que l'autorité de recours elle-même communique la prise de position qui n'avait pas été transmise par l'instance inférieure. La simple possibilité de consulter le dossier pendant le délai de recours n'est pas de nature à réparer un tel vice de procédure (SJ I 2011 p. 345). Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 IV 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2. p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012).

- 15/25 - P1______ 4.2.2. En l'occurrence, il est établi que la recourante a dûment requis, par courrier adressé au Ministère public le _______, soit dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, un transport sur place, l'audition de sa fille F______, et la production par les prévenus de l'intégralité des enregistrements vidéo. Le _______, le Procureur a refusé de donner suite aux actes d'enquêtes complémentaires, faisant référence spécifiquement à l'audition de F______ et aux enregistrements vidéos, sans se prononcer sur le transport sur place. Le Ministère public était tenu, selon l'art. 318 al. 2 CPP, de motiver par écrit et d'emblée sa prise de position, ce qu'il n'a pas fait dans sa décision entreprise s'agissant du transport sur place. Cela étant, le Ministère public a fourni les explications idoines dans ses observations du _______, lesquelles ont été dûment transmises à la recourante, qui dans sa réplique ne s'est pas exprimée sur ce point et n'a notamment pas expliqué en quoi le transport sur place serait propre à étayer les faits, davantage que les photos des lieux versées à la procédure. Dans ces conditions, il peut être admis, conformément à la jurisprudence, que le retour du dossier au Ministère public, pour qu'il rende une nouvelle ordonnance motivée sur ce point, constituerait une vaine formalité. Le vice entachant la décision en question, qui n'a entraîné aucun préjudice pour la recourante, sera, partant, considéré comme réparé devant l'autorité de céans.

E. 5 Il sera relevé que le Ministère public a omis de classer formellement, dans son dispositif, la procédure à l'encontre de C______. Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle, - qui n'a pas été relevée par la recourante -, dans la mesure où, dans les considérants de son ordonnance, il spécifie classer la procédure du chef de l'ensemble des infractions et ce à l'encontre des deux prévenus. Cette informalité ne porte dès lors pas à conséquence.

E. 6 La recourante ne remet pas en cause le classement concernant les infractions de dommage à la propriété et insultes. Ces points n’étant plus litigieux, ils ne seront pas examinés (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 7 La recourante reproche au Ministère public d’avoir classé prématurément la procédure, en ce qui concerne les infractions de voies de fait, voire de lésions corporelles simples, et de contrainte à l'encontre de B______ ainsi que de violation de la sphère privée au moyen d'un appareil de prise de vue au sens de l'art 179quater CP à l'encontre de C______ et conclut à divers actes d'instruction complémentaires (transport sur place, audition de F______ avec l'assistance de son

- 16/25 - P1______ curateur ad hoc, saisie de l'ensemble des enregistrements réalisés par C______ et B______, auditions de E______ et de l'employé de la régie H______).

E. 7.1 L'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; une audition ne peut en effet être exigée que si elle porte sur des faits pertinents (art. 139 al. 2 CPP) et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (RIKLIN, BK, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 14 ad art. 52 CP). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les

- 17/25 - P1______ conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1871). Il faut qu' « une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction (sic) d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale » (FF 1999 5100). 7.2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsque les inconvénients présentés à la victime sont disproportionnés par rapport à l'avantage que l'auteur compte par-là retirer (ATF 106 IV 125 consid. 3a et 3b; ATF 105 IV 120 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Pour qu'il y ait menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, il faut d'une part que le dommage apparaisse sérieux (ATF 115 IV 207 consid. 2a, ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 101 IV 47 consid. 2, ATF 96 IV 58 consid. 3) et, d'autre part, que la contrainte soit illicite (ATF 115 IV 207 consid. 2b, ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 101 IV 47 consid. 2b, ATF 96 IV 58 consid. 1, ATF 87 IV 13 consid. 1). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3). 7.2.2. En l’espèce, B______ a expliqué qu'il avait bloqué la porte pare-feu pour essayer de parler avec la recourante. Il avait demandé à sa fille de la raisonner. Il voulait comprendre pour quelle raison la recourante claquait les portes.

- 18/25 - P1______ La recourante soutient que B______, en bloquant la porte pare-feu pour "essayer de la raisonner", avait en réalité voulu la contraindre à l'écouter réalisant, ainsi les éléments constitutifs de la contrainte. La Chambre de céans retient que tenter un dialogue avec une voisine, ou demander l'intervention d'une tierce personne pour entamer un tel dialogue, ne peut être considéré comme une menace, et encore moins une menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. La recourante ne prétend pas que l'attitude critiquée aurait été à l'origine d'un tel dommage. Les réquisitions de preuve présentées ne sont, à l’évidence, pas de nature à modifier ce qui précède, ce qu’elle ne prétend, au demeurant, pas. C’est donc à juste titre, faute de prévention, que le Ministère public a classé la plainte sur ce point. 7.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 7.3.2. En l'espèce, la recourante a présenté des hématomes et des contusions, dont attestent les certificats médicaux de E______ et les photographies jointes. Ces lésions revêtent les caractéristiques de lésions corporelles simples et de voies de fait. Elle a expliqué que ces hématomes avaient été causés par B______, d'abord le ______ , puis le _______.

- 19/25 - P1______ La motivation du classement de ces infractions à l'égard de C______ et de B______ n’est pas des plus limpides, voire apparaît pour le moins contradictoire. D’une part, sans distinguer spécifiquement les deux évènements, le Ministère public retient que "compte tenu du contexte général et des versions contradictoires des parties en ce qui concerne le déroulement des faits et le rôle exact de chacun au moment des altercations, on ne peut directement en déduire qu'ils ont été causés par les prévenus", et d'autre part refuse l'audition de F______, la fille de la recourante, au motif que les faits ont été établis par les divers actes entrepris. Tous les protagonistes admettent la présence de F______ lors de l'altercation du _______ et la recourante soutient que seul B______ est l'auteur des coups. Ainsi, on discerne mal si le Ministère public sous-entend qu'il ne peut déterminer lequel des prévenus est l'auteur des coups, ou si la recourante aurait pu se causer elle- même les hématomes et contusions. On comprend, en outre, difficilement le refus d'audition de F______ au motif que les faits auraient été établis. Il ne peut être renoncé à l'audition de F______, seul témoin des événements du ______. L'appréciation de cette audition devra être faite en tenant compte de ce qu'elle pourrait être sujette à caution, puisqu'il s'agit de la fille mineure de la recourante, qui a visiblement été entraînée dans ces relations conflictuelles. Partant, il appartiendra au Ministère public de procéder à cette audition sur les faits qui se sont produits le _______. Par contre, le Ministère public était habilité à refuser l'audition de H______. En effet, ce praticien n'aurait rien apporté d'autre que la confirmation de ce qu'il avait écrit, à savoir ce que lui avait expliqué la recourante sur l'origine des lésions, ce qui ne dit rien ni de la certitude de l'origine, ni de leur auteur. La décision de classement des infractions de lésions corporelles simples, voire voies de fait à l'encontre de B______, sera annulée tant pour les faits survenus le _______ que le _______. En effet, dans la mesure où les circonstances et la description des faits qui lui sont reprochés sont sensiblement identiques, il paraît judicieux que le Ministère public puisse rendre une décision sur chacun de ces événements après cette audition, et après nouvelle confrontation des parties. Le classement sera en revanche confirmé, pour ces infractions, en tant qu'il bénéficie à C______. 7.4.1. À teneur de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un

- 20/25 - P1______ porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle- ci, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 179quater.). Figurant parmi les infractions contre l'honneur, l'art. 179quater CP interdit l'observation ou l'enregistrement de faits soit d'événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d'être prouvés. Selon un auteur, il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans tels qu'un appareil de prise de vues peut les fixer. Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants, p. 44 et suivantes). Font donc partie de la sphère privée d'autrui les locaux dans lesquels l'art. 186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d'une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison). Celui qui pénètre sans droit dans ces locaux ou y demeure au mépris d'une injonction de les quitter se rend coupable de violation de domicile. S'il y pénètre sans droit pour y observer un fait avec un appareil de prise de vues ou le fixer sur un porteur d'images, il se rend coupable de l'infraction réprimée par l'art. 179quater CP. Mais cette infraction est également réalisée en cas d'observation ou de fixation au moyen d'un porteur d'images d'actes accomplis dans un espace attenant au domicile lorsque les limites de cet espace ne doivent pas être franchies matériellement par l'auteur. Il tombe donc également sous le coup de la loi pénale si pour observer ou enregistrer un comportement ayant lieu dans un espace attenant au domicile, relevant donc de la sphère privée au sens étroit, il doit surmonter un obstacle de nature morale et juridique. Par ce genre d'obstacle il faut entendre le frein que les bonnes mœurs imposent à l'égard de celui qui entend protéger son intimité; il est clair que ce frein peut être également de nature psychologique. Fait partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison mais aussi ce qui se déroule dans l'environnement immédiat considéré tant par les habitants que par les tiers comme en faisant pratiquement partie. Ainsi ce qui ce trouve à proximité immédiate de la porte d'entrée. L'habitant qui sort de chez lui pour prendre un objet se trouvant devant sa porte ou lever son courrier demeure dans la zone relevant de sa sphère privée au sens de l'art. 179quater CP. Il en va de même de celui qui passe la porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un. (ATF 118 IV 41 consid. 4 e).

- 21/25 - P1______ 7.4.2. En l'occurrence, à teneur du dossier et des enregistrements versés à la procédure, la recourante a été filmée en trois lieux distincts : sur son palier, dans le couloir du sous-sol donnant accès à la buanderie et sur un parking. Ainsi, seul le palier entre dans la notion d'espace attenant à son domicile, à l'exclusion des autres enregistrements, de sorte que seuls les six enregistrements, de quelques secondes chacun, du _______ entre 10h31 et 11h36, où l'on voit la recourante devant sa porte palière avec son chien ou en train de nettoyer le couloir, réalisent les conditions de l'art. 179quater CP. La réquisition de preuve présentée par la recourante, soit la saisie de tous les enregistrements susceptibles de renseigner sur leurs modalités, n'est, à l’évidence, pas de nature à modifier ce qui précède, ce qu’elle ne prétend, au demeurant, pas. Il n’y a donc pas lieu d’y donner suite, d'autant qu'à supposer que de tels enregistrements aient existé, ce que la recourante ne prétend pas clairement, il paraît douteux qu'ils aient été conservés. Il convient toutefois de tenir compte du contexte particulièrement délétère dans lequel ces enregistrements, même illicites, ont été réalisés, des bruits fréquents provoqués par le claquement de portes, l'absence de tout dialogue constructif entre les parties, et de ce qu'il ne s'agit que de 6 enregistrements de quelques secondes réalisés le seul _______, ne montrant rien de particulièrement intime de la vie de la recourante. Partant, tant la culpabilité que les conséquences de l'acte paraissent peu importantes et ne justifient pas la poursuite de la procédure à son encontre. C'est, ainsi, de façon justifiée que le Ministère public a renoncé à toute poursuite et a classé cette infraction sur la base de l'art. 319 al. 1 lit. e CPP, qui renvoie, notamment, aux art. 8 CPP et 52 CP.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis uniquement s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voire voies de fait, reprochées par la recourante à B______. La cause sera renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, notamment par l'audition de F______.

E. 9 La recourante, partie plaignante, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP). Il ne lui sera pas alloué d'indemnité, dans la mesure où elle ne l'a pas chiffrée et est forclose à le faire (art. 433 al. 2 CPP).

- 22/25 - P1______

E. 10 C______, prévenu, bénéficie d'un classement pour tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait appel à un avocat au stade de la procédure de recours pour la rédaction d'observations pour son compte et celui de son fils. Son conseil a conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur verser une indemnité. Vu l'issue du recours, seul le prévenu mis hors de cause peut valablement y prétendre.

E. 10.1 D'après la traduction allemande de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'introduction de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ou la partie plaignante, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser les conditions dans lesquelles les frais de la procédure pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en cas d'infraction poursuivie sur plainte au sens de l'art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4 = JdT 2013 IV p. 191 ss), dont la rédaction sur ce point est identique à celle de l'art. 432 al. 2 CPP. Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 = JdT 2013 IV consid. 4.2.2). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254).

E. 10.2 En l'espèce, les infractions d'injures (art. 177 CP) et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art, 179quater CP) reprochées par la recourante à ce prévenu ne sont poursuivies que sur plainte et elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante, et y a participé, de sorte que les dépens y relatifs peuvent, sans autre condition, être mis à sa charge. Les infractions précitées étant des délits, le bien-fondé du recours à un avocat par C______ au stade de la procédure devant la Chambre de céans relève de l'exercice raisonnable de ses droits de partie (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La recourante sera dès lors condamnée à lui verser une telle indemnité.

E. 10.3 C______ ne l'a toutefois pas chiffrée.

- 23/25 - P1______ L’écriture de réponse, soit un courrier de deux pages, n'a porté sur aucun aspect juridique ou factuel pertinent du dossier et a pu être rédigé en moins d'une heure. Considérant que le conseil a agi pour le compte des deux prévenus et que seul l'un d'eux bénéficie de l'indemnité, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 300.-, plus la TVA (art. 436 al. 2 et 3 CPP) à la charge de la recourante.

* * * * *

- 24/25 - P1______

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public dans la procédure P1______. L'admet partiellement, annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle porte sur les lésions corporelles simples, voire voies de fait, reprochées à B______ et renvoie la procédure au Ministère public au sens des considérants. Le rejette pour le surplus. Fixe les frais de la procédure à CHF 1'615.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ aux trois quarts desdits frais de procédure, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. Laisse le solde à la charge de l’État. Condamne A______ à verser une indemnité de CHF 300.- TTC à C______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 25/25 - P1______ ETAT DE FRAIS P1______ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'615.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du lundi 8 septembre 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P1______ ACPR/394/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 septembre 2014 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public,

Et B______, domicilié ______, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, C______, domicilié ______, 1228 Plan-les-Ouates, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés

- 2/25 - P1______ EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 24 avril 2014, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, rendue le 11 avril 2014, notifiée le 14 suivant, dans la cause P1______, par laquelle cette autorité a classé sa plainte contre B______ et C______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et subsidiairement à ce que le Ministère public soit invité à procéder à divers actes d'instruction complémentaires, avec condamnation aux frais comprenant une participation aux honoraires d'avocats Préalablement, elle conclut à être autorisée à prélever une copie du rapport de voisinage visé par l'ordonnance querellée et a compléter son écriture.

b. Le ______, la direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant à verser des sûretés, à hauteur de CHF 1'000.-, le montant étant parvenu sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le délai imparti. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. C______ et A______ sont copropriétaires d'appartements dans l'immeuble ______, à ______. Depuis plusieurs années, les rapports de voisinage sont conflictuels, et la situation s'est envenimée depuis le décès du mari de A______ en ______. D'autres copropriétaires, dont la famille D______, sont également parties à des plaintes et contre-plaintes impliquant A______.

b. Dans sa plainte déposée le ______ à la gendarmerie, A______ expose s'être rendue le ______, à 20h30, dans la buanderie de son immeuble. Lorsqu'elle avait voulu ouvrir la porte pare-feu de la buanderie, B______ était sorti de chez lui, au premier sous-sol, en criant :"tu vas l'avoir salope" et lui avait asséné quatre coups de pied sur sa jambe droite. Elle avait reculé et il avait levé la jambe droite pour lui donner un coup de pied. S'étant protégée avec le bras droit, elle avait reçu le coup sur le coude droit. Elle avait hurlé à deux reprises "laisse-moi passer". C______, le père de B______, était sorti en ricanant et avait dit à son fils : "laisse-là ______, laisse-là partir maintenant". Le _______, elle a fait établir un constat des blessures par E_______. En outre, en date du ______, B______ avait endommagé ses thuyas et le soir-même avait glissé un message sous sa porte disant :"es-tu sûr de savoir tout". Il l'injuriait régulièrement la traitant de :"salope, pétasse, connasse, débile mentale". Elle avait

- 3/25 - P1______ trouvé à plusieurs reprises de l'urine dans ses bottes de pluie et dans son porte- parapluie se trouvant sur le palier.

c. Le _______, elle a adressé au Ministère public, par son conseil, une attestation de E______, datée du _______, à teneur de laquelle il indiquait avoir "examiné A______, le _______ à la suite d'une agression dont elle a été victime le _______, soir, un individu lui a donné des coups de pied", et avoir "objectivé 3 hématomes de la face antérieure de la cuisse droite et des signes de contusion du coude droit". Était jointe une photographie où l'on distinguait un hématome sur la cuisse droite. Elle demandait que soit reconsidérée l'ordonnance de non entrée en matière rendue le _______, dans la procédure P2______, au motif qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement psychologique systématique de la part des familles B/C______ et D______, qui avait débuté du vivant de son époux.

d. Le Ministère public a ouvert une procédure pour ces faits sous référence P1______.

e. En date du _______, A______ a déposé une nouvelle plainte à la gendarmerie, anticipée par courrier de son conseil au Ministère public du _______. Elle expose que le _______, vers 21h00, elle était descendue à la buanderie chercher sa lessive, accompagnée de sa fille F______. Elle avait ouvert la porte pare-feu, pour sortir de la buanderie, tenant le panier à linge de la main gauche, quand B______ avait bloqué ladite porte avec son pied et de son bras. Il l'avait aspergée à plusieurs reprises avec un diffuseur d'eau qu'il tenait de la main gauche. Elle lui avait dit : "mais ça ne va pas, laisse nous sortir". B______ l'avait poussée violemment et elle avait glissé sur le sol mouillé. Elle était tombée sur le genou gauche. Alors qu'elle était à genou, il l'avait tapée avec la porte pare-feu en la fermant sur elle à trois reprises. Entretemps, C______ était arrivé en hurlant :"salope, connasse, débile mentale, t'arrête de faire du bruit". Sa fille avait crié "arrêtez, arrêtez", elle-même avait crié "police, police". Suite à ses cris, B______ avait lâché la porte, elle s'était relevée, sa fille avait pris le panier à linge et elles avaient quitté la buanderie.

f. Le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure pour ces faits sous référence P3______.

g. Le _______, les deux procédures ont été transmises à la police judiciaire pour complément d'enquêtes (art. 309. al. 2 CPP).

h. Le _______, la recourante a adressé au Ministère Public une attestation de E______, datée du _______, à teneur de laquelle il indiquait avoir "examiné A______ le _______ à la suite d'une (seconde) agression dont elle a été victime le _______ soir (par le même individu que lors de l'agression du _______).

- 4/25 - P1______ Bousculée, elle est tombée sur son côté gauche" et avoir "objectivé une contusion du genou gauche ainsi qu'une série d'hématomes de la cuisse gauche". Elle a versé à la procédure une photographie où l'on distingue plusieurs hématomes sur la cuisse gauche et un hématome au genou gauche. Elle faisait, en outre, état de nouvelles incivilités de la part de B______, de dénonciations calomnieuses de la part de la famille D______ et d'une scène le _______ au cours de laquelle sa fille avait perdu connaissance en raison d'agressivité de la part de D______. Dans un second courrier du même jour, son conseil communiquait au Procureur un email de A______ relatant une nouvelle scène avec B______ dans la buanderie.

i. Le _______, le Procureur a adressé copie de ces courriers aux inspecteurs chargés du complément d'enquêtes du _______.

j. Entendu par la police le _______, B______ a expliqué que le _______, il revenait du travail quand A______ lui avait crié : "je sais tout, je sais que c'est toi qui a coupé mes thuyas". Il n'avait pas compris son comportement. Il admet avoir mis sous la porte palière de celle-ci un message disant "es-tu sûre de savoir tout". Ce message faisait suite aux dommages à ses thuyas dont elle l'accusait. Il expose que le _______, A______ se trouvait dans la buanderie pour faire sa lessive. Elle n'arrêtait pas de claquer la porte pare-feu, une dizaine de fois environ toutes les 15 minutes de manière abusive. Il était sorti de sa chambre, qui se trouve au rez-de-chaussée à proximité de ladite porte, pour lui demander d'arrêter. Elle avait commencé à crier pour que le voisinage entende. Vu ce comportement, il n'avait pas insisté et était retourné chez lui. Il lui avait seulement dit : "tu arrêtes de claquer ces putains de portes". Il a contesté l'avoir blessée, et précise ne pas l'avoir touchée. Il a indiqué que sa mère se trouvait sur place lors de ce conflit. Il indique que le _______, A______ se trouvait à la buanderie. Elle claquait à nouveau la porte du local. Il s'était mis devant la porte de sortie. Il l'attendait, elle et sa fille, pour leur demander d'arrêter. Il avait discuté avec sa fille, mais cette dernière l'avait regardé sans rien lui dire. Il avait volontairement bloqué la porte afin de demander à A______ d'arrêter de claquer les portes. Elle s'était retournée et avait jeté volontairement un bidon d'eau contre lui. Il s'était protégé avec les deux mains en lâchant la porte. A_______ et sa fille étaient parties en courant. Il ne l'avait ni blessée ni poussée. Il a précisé qu'il était accompagné de son père.

k. Entendu par la police le _______, C______ a expliqué que le _______, il avait entendu du bruit suite à des claquements de porte au sous-sol de l'immeuble. Comme il savait qu'il s'agissait de leur voisine, A______, il était descendu

- 5/25 - P1______ accompagné de son épouse. La porte de son appartement donnant sur la buanderie était ouverte et il avait dit à A______ : "mais vous n'en avez pas marre de claquer ces saloperies de portes". Il n'avait pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle lui a lancé un seau d'eau que tenait sa fille F______. Il en avait reçu sur le corps et sur le visage. Il n'avait pas traitée A______ de "salope, connasse, débile mentale, t'arrête de faire du bruit". Il n'avait pas vu son fils la frapper en fermant la porte pare-feu à plusieurs reprises. Quand elle leur avait lancé le seau d'eau, B______ s'était écarté et elle était sortie. B______ avait repoussé la porte en pensant certainement qu'elle allait revenir. Il ignorait comment elle s'était blessée au genou et pense qu'elle était tombée après leur avoir lancé le seau d'eau. Il indique que le _______, A______ boitait lorsqu'elle se trouvait à l'extérieur de l'immeuble, mais marchait normalement quand elle était sortie de son appartement. Il pense qu'elle ignorait que son judas était équipé d'une caméra, alors même qu'il avait apposé un autocollant mentionnant "vous êtes filmé". Il précise qu'au fil du temps le comportement de A______ a changé. Ils ont passablement de conflits avec elle car elle fait exprès de faire du bruit en claquant les portes de l'immeuble. Elle les insulte fréquemment. Plusieurs familles se sont mobilisées pour adresser un courrier au Procureur général relatant le comportement malsain de A______.

l. Le rapport de police du _______ fait état de plaintes des voisins de A______ pour bruit et scandale. C. a. Lors de l'audience du _______, dans le cadre de la procédure P1______, le Ministère public a prévenu B______ de lésions corporelles, voire voies de fait, et a confronté les parties qui ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations.

b. A______ a précisé qu'elle était sortie de la buanderie, portant son linge de la main gauche. Elle était sur le point d'accéder à l'escalier qui mène au palier lorsque B______ était sorti brusquement de son domicile en criant "t'arrêtes de faire du bruit, tu vas l'avoir". Il l'avait frappée sur la cuisse droite avec le pied et lorsqu'elle avait vu qu'il levait la jambe, elle s'était protégée le visage avec le bras et avait reçu un coup sur le coude droit. Elle avait crié "laisse-moi passer, j'appelle la police". C'est à ce moment que le père de son agresseur était sorti de l'appartement et avait dit " laisse-là passer, maintenant,___". Elle a indiqué ne pas faire exprès de claquer les portes qui sont lourdes et ne pas être la seule à les utiliser.

c. B______ a indiqué qu'il était arrivé, à plusieurs reprises, que A______ claque violement la porte pare-feu et celle de l'allée, au point de fissurer les murs et d'abimer le vérin de la porte pare-feu. Ladite porte, n'étant plus ralentie, provoquait un bruit très fort lorsqu'elle se fermait. Il était avec des amis dans son appartement

- 6/25 - P1______ quand il avait entendu de nombreux claquements de portes. Il savait que c'était A______ parce qu'ils avaient installé, sur conseils des policiers, une petite caméra qui permet d'identifier la personne qui ouvre les portes. Il était sorti pour essayer de parler avec elle. Il ne lui avait pas donné de coups de pied. Il indiqué qu'il avait deux ou trois enregistrements qui démontraient que A______ avait abimé les portes et qu'il ne l'avait pas touchée lors de l'épisode du seau d'eau. D. a. Le même jour, dans le cadre de la procédure P3______, le Ministère public a prévenu B______ de lésions corporelles, voire voies de fait, et C______ d'injure. Les parties ont été confrontées et ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations.

b. A______ a précisé que sa fille était présente lors de cet événement. Il n'y avait pas d'autocollant sur la porte jusqu'en _______ et elle ignorait qu'elle était filmée. Elle-même a une caméra de surveillance à l'intérieur de son domicile.

c. B______ a expliqué qu'il avait bloqué la porte pare-feu pour essayer de lui parler. Il a dit à la fille de A______ de la raisonner. Il voulait comprendre pour quelle raison A______ claquait les portes. Cette dernière avait pris la bassine d'eau des bras de sa fille et la lui avait jetée au visage. Par réflexe, il avait levé les bras pour se protéger le visage et avait tapé la bassine. Il avait donc lâché la porte. Elle en avait profité pour ouvrir la porte et partir. Il y avait beaucoup d'eau partout.

d. C______ a expliqué que, lorsqu'il était descendu, il avait dit à A______ : "mais vous n'en avez pas marre de claquer ces portes?" et c'est alors qu'elle avait jeté le seau d'eau. Ils étaient tous les deux visés mais son fils avait été plus touché. Il y avait de l'eau partout. Il n'avait pas vu A______ glisser. Il n'avait pas vu son fils la pousser. Il indique avoir installé, sur conseil de la police, une caméra vers la fin ________, et avoir apposé sur la porte un autocollant indiquant "caméra vidéosurveillance". Il n'avait pas demandé l'autorisation de la copropriété car il avait simplement remplacé le judas. Il avait posé une deuxième caméra au sous-sol avec un autocollant. Il s'engageait à verser à la procédure toutes les bandes [d'enregistrements]. E. a. A l'issue de ces audiences du _______, sous la plume de son conseil, A______ a sollicité la jonction des procédures, et une copie de celles-ci. Elle a requis l'audition de sa fille F______ et celle d'un gendarme G______ du poste de police de ______, soit la personne qui aurait demandé d'installer des caméras de surveillance. Elle demandait la mise en prévention de B______ pour contrainte pour l'avoir, le _______, empêchée de sortir du couloir de la buanderie. Elle demandait la confiscation des caméras-video et requérait l'extension de la prévention à l'art. 179quater CP ainsi que la saisie des enregistrements illicites.

- 7/25 - P1______

b. Le _______, C______ et B______ ont déposé une clé USB avec les enregistrements vidéo soit : les vidéos, de quelques secondes chacune, prises avec la caméra dirigée vers le couloir de la buanderie, - fichier n° F1______ (5 enregistrements du _______) dont une montrant vraisemblablement l'altercation -, celles prises avec la caméra dirigée vraisemblablement vers la porte d'entrée de l'appartement de A______, - fichiers n° F2______ (4 enregistrements du _______) montrant une femme avec son chien, n° F3______ (6 enregistrements du _______) montrant une femme en train de nettoyer le palier devant sa porte d'entrée et n° F4______ (1 enregistrement du _______) où l'on aperçoit un chien -, et celles prises avec un appareil mobile, - IMG F5______ et F6______ du ______ filmant respectivement un carrelage mouillé et une femme sortant d'une voiture garée sur un parking extérieur -. Ils ont également demandé que soit versé à la procédure le rapport d'enquête de voisinage réalisé fin ______ ou début ______.

c. Le _______, A______, par son conseil, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de C______ suite à la plainte pénale que ce dernier avait déposé contre elle pour dommage à la propriété, pour avoir rayé la carrosserie de sa voiture le _______.

d. Le _______, le Ministère public a requis des parties le dépôt des photographies de la buanderie de l'immeuble et des coordonnées de la régie qui gère l'immeuble. Il a précisé à la plaignante que les procédures étaient à disposition pour consultation et lui demandait une clé USB pour lui transmettre l'enregistrement de la vidéosurveillance.

e. Le ________, C______ a transmis au Ministère Public des photographies des parties communes du sous-sol de l'immeuble et communiqué les coordonnées de la régie H______ indiquant que la personne de contact était I______.

f. Par courrier du _______ reçu le _______, C______ a attiré l'attention du Procureur, sur "un dossier" déposé par D______ auprès d'un autre procureur regroupant les témoignages de personnes ayant subi des agressions psychiques et verbales de la part de A______. Il joignait une copie de son courrier adressé au Procureur général, dans le cadre de cette procédure. Il sollicitait l'audition de J______, ami et collègue de travail du défunt mari de A______.

g. Le _______, le Ministère public a ordonné à la régie H______ le dépôt de tout document en lien avec le litige existant entre les parties. Il a également, le même jour, adressé un mandat d'acte d'enquêtes (art. 312 CPP) à la police la chargeant d'établir un rapport sur le conflit existant entre les copropriétaires de l'immeuble sis ______.

- 8/25 - P1______

h. Le _______, A______ a transmis une clé USB et demandé copie des autres documents de procédure. Le Procureur a apposé son "n'empêche" le _______ et les copies ont été faites le ______.

i. Le _______, A______, par son conseil, a adressé une série de photographies des parties communes de l'immeuble. Elle indiquait que la gérance de l'immeuble était assurée par K______. L'avocat joignait un courrier de sa mandante duquel il ressort que la copropriété est gérée par la régie H______ depuis le décès de son mari, ainsi que des emails de ce dernier de _______ en rapport avec des conflits de copropriété. Elle restait dans l'attente d'une réponse à ses requêtes des _______ et _______.

j. I______, administrateur de la régie H______, a, par courrier du _______, confirmé qu'il assurait la gérance et l'administration de la copropriété de l'immeuble depuis le _______. Il a indiqué que A______ pouvait être une personne tout à fait agréable ou très agressive, qu'elle avait donné comme consigne de vote à l'Assemblée générale du _______ de s'abstenir ou de s'opposer à toute décision soumise. Il avait constaté des dégâts à la poignée de porte et au ferme porte des locaux communs de l'immeuble, causés par des claquements violents de ladite porte. Les frais de remise en état avaient été assumés par la copropriété. Le _______, il avait reçu un courrier de la famille B/C______ se plaignant de ce que A______ claquait toutes les portes situées sous leur appartement, de sorte que des fissures apparaissaient dans la buanderie et que malgré l'intervention du serrurier pour durcir la fermeture de la porte rien n'avait changé. Il avait rencontré à plusieurs reprises la famille B/C______, personnes agréables voulant éviter les problèmes.

k. Le rapport de police du _______, reçu le _______ au Ministère public, a résumé les interventions au ______ entre le _______ et le _______.

l. Le _______, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P2______ et P1______ sous P1______.

m. Par avis du _______, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue.

n. Le ______, le Ministère public a rendu une ordonnance d'extension de l'instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) à l'encontre de B______ et C______ aux infractions visées par les articles 144, 179quater et 181 CP.

o. Dans le délai imparti pour présenter ses réquisitions de preuve, C______ a informé le Procureur de l'évolution de la situation sans solliciter de nouveaux actes d'instruction.

- 9/25 - P1______

p. Dans le même délai, soit le ______, A______ a renouvelé sa demande de transport sur place et l'audition de sa fille F______, requis la production de l'intégralité des enregistrements vidéo pris depuis l'installation des caméras de surveillance et la preuve de la date de leur installation. Elle a déposé en outre une plainte pénale contre B______ et C______ à raison des enregistrements illicites communiqués par le Ministère public. Elle se référait également à la plainte pénale déposée le _______ contre D______ suite à l'incident du ______. F. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de donner suite aux actes d'enquêtes complémentaires sollicités par A______ et a classé la procédure à l'égard de B______. Il a refusé l'audition de F______, la fille mineure de la plaignante, ne voyant pas quel éclairage supplémentaire elle pourrait apporter sur les faits survenus le _______, et la production des [autres] enregistrements vidéo, qui étayeraient des faits non pertinents, dans la mesure où ils ne concernaient pas les faits de la procédure. Le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ et B______ concernant les infractions d'injure, de dommages à la propriété et de contrainte, retenant que les déclarations des parties étaient contradictoires et n'étaient corroborées par aucun élément objectif. Il a classé la procédure à l'égard de C______ et B______ s'agissant des infractions de voies de fait, voire de lésions corporelles simples. Il a constaté que les hématomes et contusions étaient attestés par les certificats médicaux présentés par A______ mais, tenant du contexte général et des déclarations contradictoires des parties sur le déroulement des faits et le rôle exact de chacun lors des altercations des _______ et _______, il a considéré qu'il ne pouvait directement en déduire qu'ils avaient été causés par les prévenus. S'agissant du chef d'enregistrement non autorisé de conversations, il a considéré que la culpabilité de C______ et B______, ainsi que les conséquences de leurs actes, étaient peu importantes, d'autant que les torts paraissaient clairement partagés. Ainsi, il a renoncé à toute sanction, en application de l'art. 52 CP, et classé la procédure de ce chef également. G. A l'appui de son recours, A______ estime que les éléments de preuve confirment la commission des infractions de voies de fait, voire de lésions corporelles simples et de contrainte à l'encontre de B______ et de violation de la sphère privée au moyen d'un appareil de prise de vue à l'encontre de C______, tout en soutenant que l'ordonnance de classement est prématurée, l'enquête étant lacunaire et son droit d'être entendu violé.

- 10/25 - P1______ Elle soutient que le Ministère public a justifié le classement en retenant qu'elle était responsable des vingt-sept interventions de police pour la période du ______ au _______. Cet élément était probablement tiré d'un rapport de voisinage effectué par la police en _______, rapport qui n'était pas au dossier mis à disposition de son conseil en _______ et auquel le Procureur ne lui avait pas donné accès. Elle allègue que le Ministère public a transmis ce rapport au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir été sensible à ses explications de harcèlement psychologique de la part de ses voisins, dont les nombreuses plaintes pénales déposées à son encontre sont un élément constitutif. Elle allègue que le Ministère public a violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas le rapport de voisinage, en refusant d'entendre sa fille F______ présente lors de l'agression du _______ et en renonçant à procéder à un transport sur place. Elle reproche au Ministère public de faire preuve de parti-pris et de favoriser le jeu de ses persécuteurs qui tentent par tous les moyens de la faire passer pour folle et/ou hystérique, de sorte qu'elle serait elle-même responsable des provocations continuelles et finalement des coups reçus les _______ et ________. Elle soutient qu'il appartenait au Ministère public d'entendre E______ s'il estimait les certificats médicaux non crédibles et lui reproche d'avoir pris des renseignements auprès de la régie H______ qui n'est en charge de la gérance que depuis _______ alors que K______ avait géré l'immeuble et les conflits de voisinage pendant douze ans. Elle considère que le Ministère public, par son refus de donner suite aux actes d'enquêtes complémentaires, préjuge en considérant que les déclarations de sa fille F______ seraient biaisées ou orientées par sa mère ou indignes de foi. Elle relève que la saisie complète des enregistrements illicites est susceptible de renseigner sur les modalités desdits enregistrements. Elle soutient que l'appréciation selon laquelle l'infraction à l'art. 179quater CP serait de peu de gravité relève du parti-pris. Elle termine en relevant que le contexte conflictuel, motivant le classement, ne justifie pas les coups reçus et que le renvoi dos à dos des parties n'est pas à même de restaurer la paix entre elles. H. a. Le Ministère public expose que le rapport de police résumant les interventions de police au sein de la propriété a été versé à la procédure dès réception. le _______. Il n'y a pas de rapport de voisinage dont la consultation aurait été refusée, il n'a pas communiqué de rapport au TPAE, et il n'y a eu aucune violation du droit d'être entendu de la recourante. Il n'a pas interpellé la régie qui gérait la copropriété avant le _______, dans la mesure où elle ne pouvait pas fournir d'éléments en rapport

- 11/25 - P1______ avec les faits objets de la procédure. Il a renoncé au transport sur place, les photographies produites s'avérant suffisantes pour comprendre la configuration des lieux. Il a renoncé à l'audition de F______, enfant mineure, car les faits ont été établis par les différents actes entrepris. Concernant les caméras de surveillance, toutes les parties en ont installé et la famille B/C______ a pris soin d'attirer l'attention sur la présence de la caméra par un autocollant. Les caméras ne filment que les parties communes, de sorte que le domaine secret de la recourante n'est pas violé et que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art 179quater CP ne sont pas réalisés. Nonobstant une éventuelle culpabilité, les conséquences des actes reprochés aux prévenus apparaissent de peu d'importance compte tenu du contexte délétère au sein de la copropriété.

b. Les intimés considèrent que les actes d'instructions sollicités par la recourante ne sont pas à même d'apporter des éléments de preuve objectifs supplémentaires, vu la situation de voisinage conflictuelle; ils considèrent qu'elle instrumentalise la justice pénale. Ils concluent au rejet du recours et à ce qu'elle soit condamnée à leur verser une indemnité à titre de dépens.

c. Dans sa réplique, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, l'ordonnance de classement se fondant sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, soit un rapport de renseignements complémentaires du _______ et un dossier transmis par C______ le _______, dont D______ serait l'auteur. Elle en avait obtenu copie auprès du greffe du TPAE. EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme, dans le délai et les motifs prévus par la loi (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).

2. 2.1. La conclusion préalable de la recourante tendant à prélever une copie du rapport de voisinage visé par l'ordonnance querellée est devenue sans objet, dans la mesure où elle a indiqué avoir reçu ladite copie du TPAE et la produite dans sa réplique. 2.2. La recourante exprime des critiques de parti-pris à l'encontre du Ministère public et lui reproche de favoriser le jeu de ses persécuteurs, mettant ainsi en question l'impartialité du procureur.

- 12/25 - P1______ La recourante ne va pas, cependant, au bout de sa réflexion puisqu'elle n'évoque ni ne conclut à la récusation du Procureur. Ce nonobstant, sans analyser la question de savoir si le Ministère public aurait pu voire dû informer le TPAE de la situation en lui transmettant ledit rapport, la Chambre de céans constate qu'un examen un tant soit peu sérieux dudit document aurait permis à la recourante de s'apercevoir que c'est la police elle-même, et non le Ministère public, qui a transmis le document à cette autorité. Ces griefs ne seront dès lors pas traités.

3. La recourante a requis, à titre préalable, après avoir prélevé copie du rapport sus- mentionné, de compléter ses écritures de recours. Il appartient au recourant, surtout s'il est représenté par un mandataire professionnel, de fournir les motifs qui commandent une autre décision que celle qui a été rendue (art. 385 al. 1 let. b CPP). En tout état, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 385). A teneur de l'art. 89 CPP, les délais fixés par la loi, notamment les délais de recours contre les décisions rendues par les autorités pénales, ne peuvent être prolongés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2/3 ad art. 89). Il est par ailleurs établi, dans les considérants suivants (4.2), que la recourante aurait pu consulter l'entier du dossier auprès du Ministère public, avant de déposer ses écritures. Il n'apparaît ainsi pas qu'elle aurait été empêchée de faire valoir l'ensemble de ses moyens dans le délai légal. La conclusion tendant à compléter son écriture sera par conséquent rejetée.

4. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas le rapport de voisinage, voire comme soulevé dans sa réplique le "dossier constitué par D______" versé à la procédure par C______, en refusant d'entendre sa fille F______ présente lors de l'agression du _______ et en renonçant à procéder au transport sur place.

- 13/25 - P1______ 4.1.1. En matière pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Le droit d'être entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même portée que l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1). Ce droit comprend la consultation des pièces au siège de l'autorité, la prise de notes et la délivrance de photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112). Ces principes sont aujourd'hui consacrés à l'art. 102 CPP (ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Le ministère public n'a pas l'obligation de communiquer les pièces aux parties, la loi prévoyant, au contraire, que c'est à celles-ci de consulter le dossier afin d'être informées de l'avancement de la procédure (ACPR/249/2011 du 19 septembre 2011). Le droit à la consultation du dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP) implique que les parties s'enquièrent de l'avancée du dossier, afin de pouvoir consulter les nouvelles pièces ; il ne comprend pas de droit des parties à être avisées personnellement du retour des commissions rogatoires par le Procureur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.3 du 16 septembre 2010). 4.1.2. En l'espèce, la recourante a demandé une copie du dossier le ______. Le rapport de police du ______ ne pouvait donc s'y trouver et le courrier du _______ concernant le "dossier D______" reçu par le Ministère public le _______ pouvait encore raisonnablement ne pas avoir été versé à la procédure, le Procureur devant avoir le temps d'en prendre connaissance. Il appartenait, ainsi, à la recourante de s'enquérir de l'avancée de la procédure, voire se déplacer au Ministère public pour consulter le dossier, ce qu'elle aurait pu et dû faire, à tout le moins, lorsque le Procureur a notifié l'avis de prochaine clôture le _______. C'est dès lors à tort que la recourante prétend s'être vu refuser l'accès à certaines pièces du dossier, son droit d'être entendu n'a pas été violé sur ce point. 4.2.1. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties

- 14/25 - P1______ requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). La décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours mais la demande peut être réitérée dans le cadre des débats (art. 318 al. 3 CPP). La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). Dans certaines situations exceptionnelles, la violation en première instance du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Encore faut-il, dans une telle situation, que l'autorité de recours elle-même communique la prise de position qui n'avait pas été transmise par l'instance inférieure. La simple possibilité de consulter le dossier pendant le délai de recours n'est pas de nature à réparer un tel vice de procédure (SJ I 2011 p. 345). Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 IV 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2. p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012).

- 15/25 - P1______ 4.2.2. En l'occurrence, il est établi que la recourante a dûment requis, par courrier adressé au Ministère public le _______, soit dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, un transport sur place, l'audition de sa fille F______, et la production par les prévenus de l'intégralité des enregistrements vidéo. Le _______, le Procureur a refusé de donner suite aux actes d'enquêtes complémentaires, faisant référence spécifiquement à l'audition de F______ et aux enregistrements vidéos, sans se prononcer sur le transport sur place. Le Ministère public était tenu, selon l'art. 318 al. 2 CPP, de motiver par écrit et d'emblée sa prise de position, ce qu'il n'a pas fait dans sa décision entreprise s'agissant du transport sur place. Cela étant, le Ministère public a fourni les explications idoines dans ses observations du _______, lesquelles ont été dûment transmises à la recourante, qui dans sa réplique ne s'est pas exprimée sur ce point et n'a notamment pas expliqué en quoi le transport sur place serait propre à étayer les faits, davantage que les photos des lieux versées à la procédure. Dans ces conditions, il peut être admis, conformément à la jurisprudence, que le retour du dossier au Ministère public, pour qu'il rende une nouvelle ordonnance motivée sur ce point, constituerait une vaine formalité. Le vice entachant la décision en question, qui n'a entraîné aucun préjudice pour la recourante, sera, partant, considéré comme réparé devant l'autorité de céans.

5. Il sera relevé que le Ministère public a omis de classer formellement, dans son dispositif, la procédure à l'encontre de C______. Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle, - qui n'a pas été relevée par la recourante -, dans la mesure où, dans les considérants de son ordonnance, il spécifie classer la procédure du chef de l'ensemble des infractions et ce à l'encontre des deux prévenus. Cette informalité ne porte dès lors pas à conséquence.

6. La recourante ne remet pas en cause le classement concernant les infractions de dommage à la propriété et insultes. Ces points n’étant plus litigieux, ils ne seront pas examinés (art. 385 al. 1 let. a CPP).

7. La recourante reproche au Ministère public d’avoir classé prématurément la procédure, en ce qui concerne les infractions de voies de fait, voire de lésions corporelles simples, et de contrainte à l'encontre de B______ ainsi que de violation de la sphère privée au moyen d'un appareil de prise de vue au sens de l'art 179quater CP à l'encontre de C______ et conclut à divers actes d'instruction complémentaires (transport sur place, audition de F______ avec l'assistance de son

- 16/25 - P1______ curateur ad hoc, saisie de l'ensemble des enregistrements réalisés par C______ et B______, auditions de E______ et de l'employé de la régie H______). 7.1. L'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; une audition ne peut en effet être exigée que si elle porte sur des faits pertinents (art. 139 al. 2 CPP) et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (RIKLIN, BK, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 14 ad art. 52 CP). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les

- 17/25 - P1______ conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1871). Il faut qu' « une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction (sic) d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale » (FF 1999 5100). 7.2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsque les inconvénients présentés à la victime sont disproportionnés par rapport à l'avantage que l'auteur compte par-là retirer (ATF 106 IV 125 consid. 3a et 3b; ATF 105 IV 120 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Pour qu'il y ait menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, il faut d'une part que le dommage apparaisse sérieux (ATF 115 IV 207 consid. 2a, ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 101 IV 47 consid. 2, ATF 96 IV 58 consid. 3) et, d'autre part, que la contrainte soit illicite (ATF 115 IV 207 consid. 2b, ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 101 IV 47 consid. 2b, ATF 96 IV 58 consid. 1, ATF 87 IV 13 consid. 1). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3). 7.2.2. En l’espèce, B______ a expliqué qu'il avait bloqué la porte pare-feu pour essayer de parler avec la recourante. Il avait demandé à sa fille de la raisonner. Il voulait comprendre pour quelle raison la recourante claquait les portes.

- 18/25 - P1______ La recourante soutient que B______, en bloquant la porte pare-feu pour "essayer de la raisonner", avait en réalité voulu la contraindre à l'écouter réalisant, ainsi les éléments constitutifs de la contrainte. La Chambre de céans retient que tenter un dialogue avec une voisine, ou demander l'intervention d'une tierce personne pour entamer un tel dialogue, ne peut être considéré comme une menace, et encore moins une menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. La recourante ne prétend pas que l'attitude critiquée aurait été à l'origine d'un tel dommage. Les réquisitions de preuve présentées ne sont, à l’évidence, pas de nature à modifier ce qui précède, ce qu’elle ne prétend, au demeurant, pas. C’est donc à juste titre, faute de prévention, que le Ministère public a classé la plainte sur ce point. 7.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 7.3.2. En l'espèce, la recourante a présenté des hématomes et des contusions, dont attestent les certificats médicaux de E______ et les photographies jointes. Ces lésions revêtent les caractéristiques de lésions corporelles simples et de voies de fait. Elle a expliqué que ces hématomes avaient été causés par B______, d'abord le ______ , puis le _______.

- 19/25 - P1______ La motivation du classement de ces infractions à l'égard de C______ et de B______ n’est pas des plus limpides, voire apparaît pour le moins contradictoire. D’une part, sans distinguer spécifiquement les deux évènements, le Ministère public retient que "compte tenu du contexte général et des versions contradictoires des parties en ce qui concerne le déroulement des faits et le rôle exact de chacun au moment des altercations, on ne peut directement en déduire qu'ils ont été causés par les prévenus", et d'autre part refuse l'audition de F______, la fille de la recourante, au motif que les faits ont été établis par les divers actes entrepris. Tous les protagonistes admettent la présence de F______ lors de l'altercation du _______ et la recourante soutient que seul B______ est l'auteur des coups. Ainsi, on discerne mal si le Ministère public sous-entend qu'il ne peut déterminer lequel des prévenus est l'auteur des coups, ou si la recourante aurait pu se causer elle- même les hématomes et contusions. On comprend, en outre, difficilement le refus d'audition de F______ au motif que les faits auraient été établis. Il ne peut être renoncé à l'audition de F______, seul témoin des événements du ______. L'appréciation de cette audition devra être faite en tenant compte de ce qu'elle pourrait être sujette à caution, puisqu'il s'agit de la fille mineure de la recourante, qui a visiblement été entraînée dans ces relations conflictuelles. Partant, il appartiendra au Ministère public de procéder à cette audition sur les faits qui se sont produits le _______. Par contre, le Ministère public était habilité à refuser l'audition de H______. En effet, ce praticien n'aurait rien apporté d'autre que la confirmation de ce qu'il avait écrit, à savoir ce que lui avait expliqué la recourante sur l'origine des lésions, ce qui ne dit rien ni de la certitude de l'origine, ni de leur auteur. La décision de classement des infractions de lésions corporelles simples, voire voies de fait à l'encontre de B______, sera annulée tant pour les faits survenus le _______ que le _______. En effet, dans la mesure où les circonstances et la description des faits qui lui sont reprochés sont sensiblement identiques, il paraît judicieux que le Ministère public puisse rendre une décision sur chacun de ces événements après cette audition, et après nouvelle confrontation des parties. Le classement sera en revanche confirmé, pour ces infractions, en tant qu'il bénéficie à C______. 7.4.1. À teneur de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un

- 20/25 - P1______ porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle- ci, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 179quater.). Figurant parmi les infractions contre l'honneur, l'art. 179quater CP interdit l'observation ou l'enregistrement de faits soit d'événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d'être prouvés. Selon un auteur, il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans tels qu'un appareil de prise de vues peut les fixer. Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants, p. 44 et suivantes). Font donc partie de la sphère privée d'autrui les locaux dans lesquels l'art. 186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d'une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison). Celui qui pénètre sans droit dans ces locaux ou y demeure au mépris d'une injonction de les quitter se rend coupable de violation de domicile. S'il y pénètre sans droit pour y observer un fait avec un appareil de prise de vues ou le fixer sur un porteur d'images, il se rend coupable de l'infraction réprimée par l'art. 179quater CP. Mais cette infraction est également réalisée en cas d'observation ou de fixation au moyen d'un porteur d'images d'actes accomplis dans un espace attenant au domicile lorsque les limites de cet espace ne doivent pas être franchies matériellement par l'auteur. Il tombe donc également sous le coup de la loi pénale si pour observer ou enregistrer un comportement ayant lieu dans un espace attenant au domicile, relevant donc de la sphère privée au sens étroit, il doit surmonter un obstacle de nature morale et juridique. Par ce genre d'obstacle il faut entendre le frein que les bonnes mœurs imposent à l'égard de celui qui entend protéger son intimité; il est clair que ce frein peut être également de nature psychologique. Fait partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison mais aussi ce qui se déroule dans l'environnement immédiat considéré tant par les habitants que par les tiers comme en faisant pratiquement partie. Ainsi ce qui ce trouve à proximité immédiate de la porte d'entrée. L'habitant qui sort de chez lui pour prendre un objet se trouvant devant sa porte ou lever son courrier demeure dans la zone relevant de sa sphère privée au sens de l'art. 179quater CP. Il en va de même de celui qui passe la porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un. (ATF 118 IV 41 consid. 4 e).

- 21/25 - P1______ 7.4.2. En l'occurrence, à teneur du dossier et des enregistrements versés à la procédure, la recourante a été filmée en trois lieux distincts : sur son palier, dans le couloir du sous-sol donnant accès à la buanderie et sur un parking. Ainsi, seul le palier entre dans la notion d'espace attenant à son domicile, à l'exclusion des autres enregistrements, de sorte que seuls les six enregistrements, de quelques secondes chacun, du _______ entre 10h31 et 11h36, où l'on voit la recourante devant sa porte palière avec son chien ou en train de nettoyer le couloir, réalisent les conditions de l'art. 179quater CP. La réquisition de preuve présentée par la recourante, soit la saisie de tous les enregistrements susceptibles de renseigner sur leurs modalités, n'est, à l’évidence, pas de nature à modifier ce qui précède, ce qu’elle ne prétend, au demeurant, pas. Il n’y a donc pas lieu d’y donner suite, d'autant qu'à supposer que de tels enregistrements aient existé, ce que la recourante ne prétend pas clairement, il paraît douteux qu'ils aient été conservés. Il convient toutefois de tenir compte du contexte particulièrement délétère dans lequel ces enregistrements, même illicites, ont été réalisés, des bruits fréquents provoqués par le claquement de portes, l'absence de tout dialogue constructif entre les parties, et de ce qu'il ne s'agit que de 6 enregistrements de quelques secondes réalisés le seul _______, ne montrant rien de particulièrement intime de la vie de la recourante. Partant, tant la culpabilité que les conséquences de l'acte paraissent peu importantes et ne justifient pas la poursuite de la procédure à son encontre. C'est, ainsi, de façon justifiée que le Ministère public a renoncé à toute poursuite et a classé cette infraction sur la base de l'art. 319 al. 1 lit. e CPP, qui renvoie, notamment, aux art. 8 CPP et 52 CP.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis uniquement s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voire voies de fait, reprochées par la recourante à B______. La cause sera renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, notamment par l'audition de F______.

9. La recourante, partie plaignante, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP). Il ne lui sera pas alloué d'indemnité, dans la mesure où elle ne l'a pas chiffrée et est forclose à le faire (art. 433 al. 2 CPP).

- 22/25 - P1______

10. C______, prévenu, bénéficie d'un classement pour tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait appel à un avocat au stade de la procédure de recours pour la rédaction d'observations pour son compte et celui de son fils. Son conseil a conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur verser une indemnité. Vu l'issue du recours, seul le prévenu mis hors de cause peut valablement y prétendre. 10.1. D'après la traduction allemande de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'introduction de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ou la partie plaignante, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser les conditions dans lesquelles les frais de la procédure pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en cas d'infraction poursuivie sur plainte au sens de l'art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4 = JdT 2013 IV p. 191 ss), dont la rédaction sur ce point est identique à celle de l'art. 432 al. 2 CPP. Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 = JdT 2013 IV consid. 4.2.2). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). 10.2. En l'espèce, les infractions d'injures (art. 177 CP) et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art, 179quater CP) reprochées par la recourante à ce prévenu ne sont poursuivies que sur plainte et elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante, et y a participé, de sorte que les dépens y relatifs peuvent, sans autre condition, être mis à sa charge. Les infractions précitées étant des délits, le bien-fondé du recours à un avocat par C______ au stade de la procédure devant la Chambre de céans relève de l'exercice raisonnable de ses droits de partie (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La recourante sera dès lors condamnée à lui verser une telle indemnité. 10.3. C______ ne l'a toutefois pas chiffrée.

- 23/25 - P1______ L’écriture de réponse, soit un courrier de deux pages, n'a porté sur aucun aspect juridique ou factuel pertinent du dossier et a pu être rédigé en moins d'une heure. Considérant que le conseil a agi pour le compte des deux prévenus et que seul l'un d'eux bénéficie de l'indemnité, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 300.-, plus la TVA (art. 436 al. 2 et 3 CPP) à la charge de la recourante.

* * * * *

- 24/25 - P1______ PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public dans la procédure P1______. L'admet partiellement, annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle porte sur les lésions corporelles simples, voire voies de fait, reprochées à B______ et renvoie la procédure au Ministère public au sens des considérants. Le rejette pour le surplus. Fixe les frais de la procédure à CHF 1'615.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ aux trois quarts desdits frais de procédure, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. Laisse le solde à la charge de l’État. Condamne A______ à verser une indemnité de CHF 300.- TTC à C______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 25/25 - P1______

ETAT DE FRAIS P1______

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF

Total CHF 1'615.00