Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée au recourant par téléfax du 17 avril 2019 (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office.
E. 3.1 À teneur de l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit se voir désigner une défense obligatoire lorsque la détention provisoire a excédé 10 jours. Ce cas n'entre plus en considération lorsque le prévenu a été libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.5).
E. 3.2 À teneur de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit se voir désigner une défense obligatoire, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement. Utiliser le critère de la peine-menace aboutirait à une défense obligatoire pour tous les crimes et délits prévus par le CP – même ceux qui seraient relativement légers. Ce critère doit donc nécessairement être combiné avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (ACPR/81/2018 du 9 février 2018 consid. 4.1. et les références citées).
E. 3.3 L'art. 132 al. 1 let. a CPP prévoit qu'en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1); si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2).
L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit sinon qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
- 4/5 - P/6939/2019 d'office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
E. 3.4 En l'espèce, le fait est que le recourant n'a jamais cessé d'être assisté par son avocat de choix et il l'est encore à ce jour.
Partant, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP ne sont à l'évidence pas remplies et celles du § 4.5 de la directive C.8 invoquée – qui prévoit qu'en cas de défense obligatoire au sens des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP, la situation financière obérée n'est pas une condition à la nomination d'un défenseur d'office – non plus. Cela étant, le Ministère public a rejeté la demande de défense d'office au motif qu'il n'était pas établi à ce stade que le prévenu était indigent et l'a invité à produire les pièces en attestant. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 4 Le recours doit par conséquent être rejeté.
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6939/2019 ACPR/393/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 mai 2019
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre la décision de refus de défense d'office rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/6939/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 avril 2019, A______ recourt contre la décision du 16 avril 2019, communiquée par téléfax le lendemain ainsi que par simple pli reçu selon lui le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la désignation de Me C______ comme avocat d'office avec effet au jour de l'ouverture de l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu, dans le cadre de la présente procédure, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP). Sa détention provisoire a été ordonnée le 31 mars 2019. Il a été remis en liberté sous mesures de substitution le 21 mai 2019.
b. Emmené dans les locaux de la police pour y être auditionné, le 28 mars 2019, A______ a souhaité être assisté par un avocat de choix, en la personne de Me C______. Ce dernier n'étant pas disponible, il a été fait appel à un avocat de permanence. c. A______ a été prévenu le lendemain, par le Ministère public, des infractions précitées. Il était assisté de Me C______, lequel a déclaré se constituer à la défense de ses intérêts, avec élection de domicile en son Étude.
d. Par téléfax du 9 avril 2019, Me C______ s'est étonné auprès de la Procureure de ne pas s'être vu désigner comme défenseur d'office, ce qui contrevenait à la directive C.8 du Procureur général. C. Dans sa décision attaquée, le Ministère public relève qu'aucune des deux conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'était réalisée, la situation du prévenu relevant de la let. b de cette disposition. La directive citée ne s'appliquait donc pas. Partant, et avant qu'il puisse être statué sur la demande, il appartenait au prévenu d'établir que sa situation financière était obérée et de lui retourner le formulaire idoine dûment rempli. D. Me C______ a continué d'assister son client lors de l'audience de confrontation du 17 avril 2019. E.
a. À l'appui de son recours, A______ expose se trouver dans un cas de défense obligatoire. Selon le § 4.5 de la directive C.8 du Procureur général, en cas de défense obligatoire, le Ministère public devait nommer immédiatement un défenseur d'office, sans demander de rapport sur la situation financière.
- 3/5 - P/6939/2019
b. À réception, la cause a été gardée sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée au recourant par téléfax du 17 avril 2019 (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office. 3.1. À teneur de l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit se voir désigner une défense obligatoire lorsque la détention provisoire a excédé 10 jours. Ce cas n'entre plus en considération lorsque le prévenu a été libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.5).
3.2. À teneur de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit se voir désigner une défense obligatoire, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement. Utiliser le critère de la peine-menace aboutirait à une défense obligatoire pour tous les crimes et délits prévus par le CP – même ceux qui seraient relativement légers. Ce critère doit donc nécessairement être combiné avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (ACPR/81/2018 du 9 février 2018 consid. 4.1. et les références citées).
3.3. L'art. 132 al. 1 let. a CPP prévoit qu'en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1); si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2).
L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit sinon qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
- 4/5 - P/6939/2019 d'office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
3.4. En l'espèce, le fait est que le recourant n'a jamais cessé d'être assisté par son avocat de choix et il l'est encore à ce jour.
Partant, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP ne sont à l'évidence pas remplies et celles du § 4.5 de la directive C.8 invoquée – qui prévoit qu'en cas de défense obligatoire au sens des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP, la situation financière obérée n'est pas une condition à la nomination d'un défenseur d'office – non plus. Cela étant, le Ministère public a rejeté la demande de défense d'office au motif qu'il n'était pas établi à ce stade que le prévenu était indigent et l'a invité à produire les pièces en attestant. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée. 4. Le recours doit par conséquent être rejeté. 5. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 5/5 - P/6939/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).