Sachverhalt
qui lui sont reprochés. 4. Tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant du député C______.
En effet, le recourant a, dans ses écritures, retiré sa plainte pénale déposée à l'encontre de l'intéressé.
Il en résulte qu'une condition à la poursuite de l'action pénale fait défaut et que l'ordonnance querellée sera, par substitution de motifs, confirmée en ce qu'elle concerne C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). Au contraire de l'examen des faits reprochés par le Ministère public à B______ - impliquant un jugement de valeur de l'autorité pénale dans un complexe de fait que l'autorité politique aurait pu choisir, pour des motifs propres et si on lui en avait donné l'occasion, de soustraire à toute appréciation d'une autorité judiciaire, conformément à la loi et au principe de la séparation des pouvoirs -, le retrait de la plainte pénale contre C______ relève d'un empêchement de procéder purement formel, qui peut être constaté sans aucune appréciation des faits et du droit litigieux, et qui crée une situation semblable à celle où aucune plainte n'aurait été déposée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP).
Le recourant, partie plaignante, a conclu à la condamnation de B______ à titre de dépens. Il n'a toutefois pas chiffré, ni justifié cette prétention, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 433 al. 2 CPP).
* * * * *
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al.
E. 2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité.
- 8/12 - P/2850/2012
E. 2.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let c.).
Sous l'angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il s'agit, en particulier, des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est manifestement pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La
- 7/12 - P/2850/2012 procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le retrait de la plainte pénale, pour les infractions poursuivies sur plainte, implique l'absence d'une condition à l'action pénale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 55 ad art. 304).
L'immunité absolue est un empêchement définitif de procéder, alors que l'immunité relative est un empêchement provisoire de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 et 13 ad art. 310 CPP). Quant à l'art. 8 CPP, il prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Ainsi, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
E. 2.2 L'art. 7 al. 2 CPP autorise les cantons à exclure ou limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal (let. a) et à subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (let. b). Même si, textuellement, l'art. 7 al. 2 let. a CPP n'évoque pas le terme "autorisation", lorsqu'un canton exige une décision d'une autorité politique comme préalable à la poursuite pénale des parlementaires cantonaux pour des propos tenus devant le Parlement cantonal, il en fait une infraction soumise à autorisation ("Ermächtigungsdelikt"), similaire à ce qui est prévu à l'art. 7 al. 2 let. b CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 72 ad art. 7 et les références citées). Le canton de Genève a fait usage de cette compétence accordée par le droit fédéral en adoptant l'art. 9 LaCP qui prévoit, sous le titre "Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil" : "1Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
E. 2.3 Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l'empire de l'art. 366 al. 2 let. b aCP - dans sa teneur en vigueur en 1980 -, soit l'équivalent de l'actuel art. 7 al. 2 let. b CPP, que le législateur fédéral, qui avait donné aux cantons le droit de subordonner la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire, avait simultanément admis que, s'agissant d'activités officielles, des considérations étrangères au droit pénal (motifs d'opportunité, raison d'État) pouvaient justifier l'abandon de poursuites. S'il fallait uniquement se prononcer sur l'application de l'art. 32 aCP (aujourd'hui, l'art. 14 CP) ou sur la réalité des faits incriminés, l'intervention d'une autorité non judiciaire ne serait ni justifiée, ni utile. Un examen préalable de cette nature, correspondant à l'appréciation du bien-fondé d'une dénonciation, ne limitait en aucune manière l'application du droit pénal et ne devrait donc pas faire l'objet d'une disposition spéciale. L'art. 366 al. 2 let. b aCP reposait sur l'idée que les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ont d'abord à répondre de leurs actes devant l'autorité à laquelle ils sont subordonnés et que cette autorité doit pouvoir apprécier librement s'il y a lieu de déférer à la justice pénale une faute ainsi commise dans une activité officielle. […] Les conseils de l'Assemblée fédérale appréciaient librement si les indices d'une infraction en rapport avec une activité officielle étaient réunis et s'il se justifiait qu'elle fît l'objet d'une enquête pénale (ATF 106 IV 43 consid. 2c). Il y a lieu de préciser que cette jurisprudence concernait non pas des députés cantonaux, mais les membres des autorités exécutive ou judiciaire cantonales. Se fondant sur l'art. 17 de la loi fédérale sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (LParl; RS 171.10), le Tribunal pénal fédéral avait, quant à lui, estimé que la
- 9/12 - P/2850/2012 levée de l'immunité relative d'un député par l'Assemblée fédérale était une condition procédurale à la poursuite pénale. Dès lors, si elle faisait défaut ou qu'elle était refusée, toute poursuite pénale était exclue. Il en résultait que, dans le cadre d'une enquête pénale, il n'était tout simplement pas possible d'entreprendre une quelconque démarche dirigée spécifiquement contre un parlementaire avant d'avoir obtenu la levée de son immunité parlementaire relative. Si le parlementaire devait être inculpé et donc acquérir la qualité de partie au procès pénal - sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale, alors en vigueur - avant que son immunité ne fût effectivement levée, cette institution perdrait tout son sens et sa raison d'être, puisqu'elle tendait précisément à éviter que le parlementaire pût être poursuivi, c'est- à-dire inculpé. D'ailleurs, tous les actes de procédure pénale effectués sans obtention préalable de l'autorisation de poursuivre de l'Assemblée fédérale devaient être considérés comme nuls (TPF 2008 151 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Selon une opinion doctrinale, concernant l'immunité des parlementaires fédéraux, l'autorité de poursuite peut renoncer à déposer une demande de levée d'immunité, lorsque la procédure peut être classée pour un autre motif, notamment l'absence d'un comportement pénalement relevant (H. MAURER, Besondere Aspekte des Strafverfahrens gegen eidgenössische Parlamentarier, AJP 2/2005, p. 141 et suivantes, 3.3.4.1.).
E. 2.4 À teneur de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs des parties ou par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. 3.
E. 3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
E. 3.1 Concernant les faits reprochés à B______, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas nécessaire de requérir du Grand Conseil la levée de l'immunité du député mis en cause, car les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis et le principe de l'opportunité justifiait la non-entrée en matière au sens des art. 8 CPP et 52 CP.
Il apparaît, toutefois, que cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions applicables en la matière.
Le mis en cause est un député du Grand Conseil et, à ce titre, jouit d'une immunité, au sens de l'art. 9 al. 1 LaCP, pour les propos tenus devant le parlement cantonal.
À cet égard, le législateur cantonal, en adoptant l'art. 9 LaCP, a fait usage de la compétence que lui octroie l'art. 7 al. 2 let. a CPP et donc souhaité pouvoir se déterminer sur l'ouverture d'une poursuite pénale contre ses députés, afin de se déterminer, notamment, sur sa justification et son opportunité. Il en a fait ainsi une infraction soumise à autorisation, assimilable à ce qui est prévu à l'art. 7 al. 2 let. b CPP ou 17 LParl. Il ressort en particulier des travaux préparatoires que le Grand Conseil a supprimé la condition de la gravité de l'atteinte à l'honneur prévue dans l'ancien droit, afin de pouvoir décider lui-même si la gravité des faits justifiait ou non une poursuite pénale. Il était envisageable, en effet, qu'il fût amené à considérer que
- 10/12 - P/2850/2012 des faits minimes revêtaient une gravité sérieuse. À l'inverse, il pouvait être amené à considérer qu'une poursuite pénale était inopportune ou injustifiée, pour des motifs étrangers au droit pénal.
En l'espèce, le Ministère public, plus précisément le Procureur général en fonction à l'époque, a demandé aux intéressés, notamment au mis en cause, de fournir des observations, dont on peut légitimement remettre en question la validité, puisque le député concerné était toujours au bénéfice de son immunité lorsqu'il les a formulées et que leur texte pourrait éventuellement être interprété comme un aveu de culpabilité.
L'autorité intimée s'est ensuite livrée à une analyse juridique détaillée des comportements litigieux en décidant que l'assertion concernant l'arrêt du Tribunal administratif n'était pas attentatoire à l'honneur et qu'il n'était pas opportun de poursuivre le mis en cause pour l'usage du terme de "voleur", car sa culpabilité était particulièrement insignifiante, de même que les conséquences pour le plaignant. En particulier, en faisant application de l'art. 8 CPP et de l'art. 52 CP, qui ne peuvent être invoqués qu'en cas de culpabilité de l'auteur de l'infraction examinée - en l'occurrence B______ - le Ministère public a effectué un examen juridique fouillé des faits, impliquant un jugement de valeur porté sur les actes du parlementaire mis en cause, qui se différencie fondamentalement du simple constat de l'absence d'une condition à l'action pénale ou d'un empêchement de procéder, tels que la prescription ou le défaut de plainte pénale. Une telle analyse des faits et du droit applicable est incompatible avec l'immunité dont jouissait, et jouit toujours, le député en question, l'institution de l'immunité parlementaire ayant justement pour but d'empêcher l'autorité pénale de qualifier des comportements, pénalement relevants ou non, tant et aussi longtemps que l'autorité politique n'a pas choisi de les lui soumettre. Le principe d'économie de procédure, dont on pourrait soutenir qu'il exige de ne pas requérir la levée de l'immunité, lorsque, manifestement, les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, ne permet pas de faire abstraction des considérations développées ci-dessus. Si cette conception trouve sans aucun doute application lors du dépôt d'une plainte fantaisiste, auquel cas le Ministère public peut s'épargner une requête en levée de l'immunité auprès du parlement cantonal, il n'en va pas de même en présence d'une situation impliquant une appréciation juridique approfondie des comportements litigieux ainsi que de la culpabilité d'un parlementaire, tel qu'en espèce. Il appartenait ainsi au Ministère public de demander la levée de l'immunité du député avant de procéder à l'examen de sa culpabilité, au sens de l'art. 52 CP, puisque celle- ci n'avait tout simplement pas lieu d'être si la levée de l'immunité devait être refusée par le Grand Conseil.
- 11/12 - P/2850/2012 En appliquant par analogie les règles applicables aux parlementaires fédéraux, on peut même douter que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière pour des motifs d'opportunité - tel que consacrés de manière limitée par l'art. 52 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 3 ad Rem. prél. aux art. 52 à 55a) - soit tout simplement valable, puisque tous les actes de procédure pénale prononcés à l'encontre d'un parlementaire jouissant de l'immunité devraient être considérés comme nuls.
E. 3.2 Par conséquent, l'ordonnance querellée doit être annulée en ce qu'elle concerne B______ et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il requiert du Grand Conseil la levée de l'immunité parlementaire de ce député en relation avec les faits qui lui sont reprochés.
E. 4 Tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant du député C______.
En effet, le recourant a, dans ses écritures, retiré sa plainte pénale déposée à l'encontre de l'intéressé.
Il en résulte qu'une condition à la poursuite de l'action pénale fait défaut et que l'ordonnance querellée sera, par substitution de motifs, confirmée en ce qu'elle concerne C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). Au contraire de l'examen des faits reprochés par le Ministère public à B______ - impliquant un jugement de valeur de l'autorité pénale dans un complexe de fait que l'autorité politique aurait pu choisir, pour des motifs propres et si on lui en avait donné l'occasion, de soustraire à toute appréciation d'une autorité judiciaire, conformément à la loi et au principe de la séparation des pouvoirs -, le retrait de la plainte pénale contre C______ relève d'un empêchement de procéder purement formel, qui peut être constaté sans aucune appréciation des faits et du droit litigieux, et qui crée une situation semblable à celle où aucune plainte n'aurait été déposée.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP).
Le recourant, partie plaignante, a conclu à la condamnation de B______ à titre de dépens. Il n'a toutefois pas chiffré, ni justifié cette prétention, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 433 al. 2 CPP).
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- 12/12 - P/2850/2012
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2012 par le Ministère public dans la procédure P/2850/2012. Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle concerne C______. Admet le recours en ce qu'il concerne B______, annule l'ordonnance entreprise sur ce point et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 29 janvier 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2850/2012 ACPR/38/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 janvier 2013
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Mauro POGGIA, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2012 par le Ministère public,
Et B______, domicilié ______, comparant par Me Pierre DE PREUX, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/12 - P/2850/2012
EN FAIT A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juin 2012, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, le 22 mai 2012, notifiée le 25 du même mois, dans la cause P/2850/2012, en lien avec sa plainte pénale pour calomnie et diffamation.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public, afin qu'il poursuive B______ du chef de calomnie, sous suite de dépens.
b. Dans ses observations du 26 octobre 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
c. Le 5 novembre 2012, B______ a, à son tour, conclu au rejet du recours.
d. Dans sa réplique du 12 novembre 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 29 février 2012, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour calomnie et diffamation.
À l'appui de sa plainte, il a invoqué les faits suivants :
Le 24 février 2012, lors d'une séance du Grand Conseil genevois, dont les trois protagonistes étaient députés, le plaignant se trouvait à la table des rapporteurs pour représenter la minorité s'opposant au projet de loi figurant à l'ordre du jour.
Le groupe du D______, auquel appartient le plaignant, avait demandé plusieurs renvois du projet en commission, ce afin d'obtenir un temps de parole supplémentaire en faveur du plaignant. Ce dernier avait utilisé son temps de parole pour dénoncer, "sans attaque personnelle contre quiconque, l'impéritie de nos dirigeants dans ce domaine, de même que les surprenants conflits d'intérêts touchant certains députés [du E______]".
Alors que le plaignant s'était exprimé une dernière fois et que le projet allait passer au vote, B______, député du groupe ______, avait déposé une motion d'ordre, qui n'avait pas raison d'être, car le résultat du vote était déjà connu, à savoir un refus du renvoi en commission. Il avait alors tenu les propos suivants:
"Quant on voit ce qui s'est passé ce soir pendant ce débat, quand on sait que cette personne entend être candidat au Conseil d'État [désignant A______], quand on sait
- 3/12 - P/2850/2012 que cette personne a été condamnée par un arrêt du Tribunal administratif, pour un montant de CHF 50'000.- […]."
Le plaignant avait alors projeté son verre d'eau en direction de B______, qui se trouvait à cinq ou six mètres de lui et l'avait pointé du doigt en le traitant de "voleur" à plusieurs reprises.
Toute la scène était retransmise sur la chaîne locale, si bien que les téléspectateurs pouvaient comprendre que le plaignant avait été condamné pénalement et qu'il devait verser cette somme.
Certes, un arrêt avait été rendu par la Chambre administrative de la Cour de Justice dans une cause opposant le D______ - non pas le plaignant en personne - et le Bureau de la Constituante et qui concernait une indemnité pour assistant- parlementaire. Conformément à cette décision, la somme litigieuse avait été compensée avec des indemnités dues au D______ pour une période postérieure, si bien qu'il n'avait en définitive été condamné qu'au paiement des frais de la procédure, soit CHF 1'500.-.
B______ avait, en sa qualité de membre de la Commission des finances, connaissance de l'arrêt et avait donc porté atteinte à son honneur, en l'accusant d'avoir un comportement malhonnête.
Il convenait ainsi de solliciter la levée de l'immunité de ce député et de le poursuivre pénalement, puisque les propos tenus ne pouvaient en aucun cas être excusés par le cadre politique dans lequel ils avaient été proférés.
Concernant C______, il lui était reproché d'avoir corroboré les accusations lancées par A______ lors d'une émission radiophonique.
b. Aucune demande de levée d'immunité n'ayant été déposée auprès du Grand Conseil, le Procureur général en fonction à l'époque a invité B______ et C______ à lui faire part de leurs observations par courriers du 9 mars 2012, indiquant qu'ils étaient l'objet d'une plainte pénale de la part de A______. Une copie de cette dernière était jointe à chacun de ces courriers.
b.a. Par des observations du 20 mars 2012, C______ a rejeté toutes les accusations portées contre lui.
b.b. Le 23 mars 2012, B______ a, lui aussi, déposé des observations. Il exprimait des regrets sincères, notamment à l'égard de A______ quant aux événements qui s'étaient déroulés devant le Grand Conseil. Il précisait que la plainte pénale était incomplète en ce qu'elle ne mentionnait pas la teneur des propos tenus par A______, qui s'était lancé dans une "diatribe d'une violence exceptionnelle", accusant de corruption et de manière reconnaissable des membres du parlement et du gouvernement genevois. Ces accusations, proférées avant son intervention litigieuse, étaient constitutives
- 4/12 - P/2850/2012 d'atteintes à l'honneur, puisqu'elles visaient des comportements de qualification criminelle.
La référence à l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice était utilisée pour "placer le Député A______ et le D ______devant leurs propres responsabilités en réponse aux attaques extrêmement graves et parfaitement injustifiées qui venaient d'être portées contre l'ensemble du Parlement".
Il s'était senti physiquement menacé et craignait pour son intégrité lorsqu'il avait, dans l'emportement, prononcé le mot de "voleur". Le sens à donner à ses paroles n'était pas celui que voulait lui prêter le plaignant, puisque ce dernier avait lui-même interrompu son discours, en l'empêchant de préciser ses propos, et que tout auditeur était en mesure de comprendre que la référence à une décision d'une juridiction administrative n'impliquait pas de comportement pénalement relevant.
Quant au terme de "voleur", il était certainement constitutif d'injure, mais il avait été lancé en réaction au jet d'eau par A______, à la menace physique de ce dernier et aux accusations de corruption répétées à l'encontre du E______. On se trouvait donc dans un cas d'application de l'art. 177 al. 2 CP, qui permettait au juge d'exempter le délinquant de toute peine.
c. Le 20 décembre 2011, la Chambre administrative de la Cour de Justice a rendu un arrêt dans la cause opposant le D______ à l'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, par lequel le recours déposé par le D______ contre une décision du bureau de l'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE était rejeté et un émolument de CHF 2'000.- mis à la charge du recourant.
Le litige portait sur une dotation de CHF 50'000.- perçue indûment par le D______, mais remboursée par compensation à l'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.
d. Les débats, au cours desquels les événements évoqués dans la plainte pénale s'étaient déroulés, ont été retranscrits dans le mémorial du Grand-Conseil, ______).
Il ressort, en substance, du texte du mémorial que les débats ont été particulièrement houleux dès l'ouverture de la séance et que l'attitude des députés a provoqué de nombreuses remises à l'ordre de la part du Président de l'assemblée. Le D______, essentiellement par la bouche de A______, a demandé le renvoi en commission du projet de loi à l'ordre du jour à plusieurs reprises, s'octroyant ainsi à chaque fois un temps de parole.
e. B______ et A______ ont tous deux été sanctionnés par le Bureau du Grand Conseil. Le second a contesté la sanction prononcée à son égard, la procédure étant actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
- 5/12 - P/2850/2012 C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après un rappel des faits susrelatés, a considéré que l'issue de la procédure ne commandait pas de requérir la levée de l'immunité parlementaire des mis en cause.
En effet, les propos concernant une condamnation par un arrêt du Tribunal administratif pour un montant de CHF 50'000.-, proférés par B______, ne constituait pas une atteinte à l'honneur. Tout observateur neutre pouvait comprendre que A______ avait perdu un procès, ce qui était, en définitive, extrêmement proche de la réalité et n'était pas propre à décrire le plaignant comme méprisable en tant qu'être humain. C______ s'était simplement référé à ces propos et n'avait donc commis aucune infraction.
Quant à l'expression "Vous êtes un voleur!", elle constituait sans doute une allégation de fait et non un jugement de valeur, de sorte que les dispositions sur la diffamation et la calomnie étaient applicables. De toute manière, une non-entrée en matière se justifiait. En effet, le climat dans lequel les propos de B______ avaient été tenus était particulièrement tendu, car le plaignant avait fait preuve d'une agressivité verbale et d'un irrespect à l'égard de ces collègues députés difficilement compatibles avec la tenue d'un débat parlementaire, lancé un verre d'eau en direction de B______, invité son groupe de députés à le soutenir bruyamment et adopté une attitude pouvant être perçue comme agressive, voire menaçante. La faute du mis en cause était donc particulièrement insignifiante, de même que les conséquences pour le plaignant: tout tiers retenait, indépendamment des termes utilisés, que les débats avaient dégénéré de manière peu glorieuse pour chacun des protagonistes, coresponsables des événements. D.
a. Simultanément au dépôt de son recours, A______ a demandé la récusation du Président de la Chambre de céans. Sa requête a été rejetée par arrêt du 3 septembre 2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, dont la décision est entrée en force. Dans son recours, A______ a déclaré retirer sa plainte contre C______.
Concernant la première partie des propos tenus par B______, il a souligné qu'un tribunal administratif était aussi compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires, qui ne différaient guère de sanctions pénales, et contesté que le débat fût animé, car le mis en cause avait expressément demandé une motion d'ordre pour s'exprimer sans être interrompu. D'ailleurs, l'ensemble des propos était mis en lien avec la candidature du recourant au Conseil d'État, ce qui aggravait encore l'atteinte. L'appréciation du Ministère public était critiquable en ce qu'elle révélait une lecture superficielle de l'arrêt de la Chambre administrative et admettait l'amalgame entre le D______ et la personne du recourant.
L'appréciation du Ministère public sur la culpabilité et les conséquences de l'acte était abusive et méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs.
- 6/12 - P/2850/2012
Le recourant soutenait, enfin, avoir subi un tort moral, dont il entendait obtenir réparation, sans plus de précision.
b. Par courrier du 26 octobre 2012, le Ministère public a persisté dans les termes de l'ordonnance querellée et conclu au rejet du recours avec suite de frais.
b.a. Dans ses observations du 5 novembre 2012, B______ a considéré que le recours présentait un exposé incomplet des faits et minimisait les attaques portées contre des membres du parlement et du gouvernement.
En droit, il soulignait que, dans le cadre de la discussion politique, l'atteinte à l'honneur ne devait être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. Même à considérer qu'il fallût prendre en considération le téléspectateur moyen, et non un public averti, l'évocation de la condamnation par un tribunal administratif ne pouvait se comprendre comme une condamnation pénale. Les provocations du recourant, lors de l'assemblée en question, étaient relatées par le mémorial, ce qui justifiait une application de l'art. 8 al. 1 CPP et 52 CP.
b.b. Dans sa réplique du 12 novembre 2012, le recourant a soutenu que son appartenance à un parti d'opposition légitimait les positions prises et les propos tenus au cours des débats parlementaires et qu'il n'appartenait pas à la justice de qualifier ce qui était "politiquement correct". Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let c.).
Sous l'angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il s'agit, en particulier, des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est manifestement pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La
- 7/12 - P/2850/2012 procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le retrait de la plainte pénale, pour les infractions poursuivies sur plainte, implique l'absence d'une condition à l'action pénale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 55 ad art. 304).
L'immunité absolue est un empêchement définitif de procéder, alors que l'immunité relative est un empêchement provisoire de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 et 13 ad art. 310 CPP). Quant à l'art. 8 CPP, il prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Ainsi, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 2.2. L'art. 7 al. 2 CPP autorise les cantons à exclure ou limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal (let. a) et à subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (let. b). Même si, textuellement, l'art. 7 al. 2 let. a CPP n'évoque pas le terme "autorisation", lorsqu'un canton exige une décision d'une autorité politique comme préalable à la poursuite pénale des parlementaires cantonaux pour des propos tenus devant le Parlement cantonal, il en fait une infraction soumise à autorisation ("Ermächtigungsdelikt"), similaire à ce qui est prévu à l'art. 7 al. 2 let. b CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 72 ad art. 7 et les références citées). Le canton de Genève a fait usage de cette compétence accordée par le droit fédéral en adoptant l'art. 9 LaCP qui prévoit, sous le titre "Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil" : "1Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP). 2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité.
- 8/12 - P/2850/2012 3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité. 4 Le Grand Conseil délibère à huis clos." Cet article a remplacé l'art. 69 de l'ancienne loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (aLRGC; RS GE B 1 01), qui prévoyait que l'immunité pouvait être levée par le Grand Conseil, à la demande du Ministère public, à la condition qu'une atteinte grave eût été portée à l'honneur d'autrui. Il ressort du Rapport de la Commission ad hoc Justice 2011, chargée d'étudier le projet du Conseil d'Etat de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), que cette commission, lors de l'élaboration de l'art. 9 LaCP, avait décidé de supprimer la condition de l'atteinte grave portée à l'honneur d'autrui, prévue initialement à l'art. 69 aLRGC, notamment pour le motif que cette condition ne constituait pas un véritable filtre, "puisque le Grand Conseil [pouvait]librement considérer qu'une atteinte, même bénigne, [était] à ses yeux grave" (______). Selon l'exposé des motifs de l'art. 9 LaCP, il s'agissait de prévenir les poursuites pénales "ou injustifiées ou inopportunes" (______). 2.3. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l'empire de l'art. 366 al. 2 let. b aCP - dans sa teneur en vigueur en 1980 -, soit l'équivalent de l'actuel art. 7 al. 2 let. b CPP, que le législateur fédéral, qui avait donné aux cantons le droit de subordonner la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire, avait simultanément admis que, s'agissant d'activités officielles, des considérations étrangères au droit pénal (motifs d'opportunité, raison d'État) pouvaient justifier l'abandon de poursuites. S'il fallait uniquement se prononcer sur l'application de l'art. 32 aCP (aujourd'hui, l'art. 14 CP) ou sur la réalité des faits incriminés, l'intervention d'une autorité non judiciaire ne serait ni justifiée, ni utile. Un examen préalable de cette nature, correspondant à l'appréciation du bien-fondé d'une dénonciation, ne limitait en aucune manière l'application du droit pénal et ne devrait donc pas faire l'objet d'une disposition spéciale. L'art. 366 al. 2 let. b aCP reposait sur l'idée que les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ont d'abord à répondre de leurs actes devant l'autorité à laquelle ils sont subordonnés et que cette autorité doit pouvoir apprécier librement s'il y a lieu de déférer à la justice pénale une faute ainsi commise dans une activité officielle. […] Les conseils de l'Assemblée fédérale appréciaient librement si les indices d'une infraction en rapport avec une activité officielle étaient réunis et s'il se justifiait qu'elle fît l'objet d'une enquête pénale (ATF 106 IV 43 consid. 2c). Il y a lieu de préciser que cette jurisprudence concernait non pas des députés cantonaux, mais les membres des autorités exécutive ou judiciaire cantonales. Se fondant sur l'art. 17 de la loi fédérale sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (LParl; RS 171.10), le Tribunal pénal fédéral avait, quant à lui, estimé que la
- 9/12 - P/2850/2012 levée de l'immunité relative d'un député par l'Assemblée fédérale était une condition procédurale à la poursuite pénale. Dès lors, si elle faisait défaut ou qu'elle était refusée, toute poursuite pénale était exclue. Il en résultait que, dans le cadre d'une enquête pénale, il n'était tout simplement pas possible d'entreprendre une quelconque démarche dirigée spécifiquement contre un parlementaire avant d'avoir obtenu la levée de son immunité parlementaire relative. Si le parlementaire devait être inculpé et donc acquérir la qualité de partie au procès pénal - sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale, alors en vigueur - avant que son immunité ne fût effectivement levée, cette institution perdrait tout son sens et sa raison d'être, puisqu'elle tendait précisément à éviter que le parlementaire pût être poursuivi, c'est- à-dire inculpé. D'ailleurs, tous les actes de procédure pénale effectués sans obtention préalable de l'autorisation de poursuivre de l'Assemblée fédérale devaient être considérés comme nuls (TPF 2008 151 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Selon une opinion doctrinale, concernant l'immunité des parlementaires fédéraux, l'autorité de poursuite peut renoncer à déposer une demande de levée d'immunité, lorsque la procédure peut être classée pour un autre motif, notamment l'absence d'un comportement pénalement relevant (H. MAURER, Besondere Aspekte des Strafverfahrens gegen eidgenössische Parlamentarier, AJP 2/2005, p. 141 et suivantes, 3.3.4.1.). 2.4. À teneur de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs des parties ou par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. 3. 3.1. Concernant les faits reprochés à B______, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas nécessaire de requérir du Grand Conseil la levée de l'immunité du député mis en cause, car les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis et le principe de l'opportunité justifiait la non-entrée en matière au sens des art. 8 CPP et 52 CP.
Il apparaît, toutefois, que cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions applicables en la matière.
Le mis en cause est un député du Grand Conseil et, à ce titre, jouit d'une immunité, au sens de l'art. 9 al. 1 LaCP, pour les propos tenus devant le parlement cantonal.
À cet égard, le législateur cantonal, en adoptant l'art. 9 LaCP, a fait usage de la compétence que lui octroie l'art. 7 al. 2 let. a CPP et donc souhaité pouvoir se déterminer sur l'ouverture d'une poursuite pénale contre ses députés, afin de se déterminer, notamment, sur sa justification et son opportunité. Il en a fait ainsi une infraction soumise à autorisation, assimilable à ce qui est prévu à l'art. 7 al. 2 let. b CPP ou 17 LParl. Il ressort en particulier des travaux préparatoires que le Grand Conseil a supprimé la condition de la gravité de l'atteinte à l'honneur prévue dans l'ancien droit, afin de pouvoir décider lui-même si la gravité des faits justifiait ou non une poursuite pénale. Il était envisageable, en effet, qu'il fût amené à considérer que
- 10/12 - P/2850/2012 des faits minimes revêtaient une gravité sérieuse. À l'inverse, il pouvait être amené à considérer qu'une poursuite pénale était inopportune ou injustifiée, pour des motifs étrangers au droit pénal.
En l'espèce, le Ministère public, plus précisément le Procureur général en fonction à l'époque, a demandé aux intéressés, notamment au mis en cause, de fournir des observations, dont on peut légitimement remettre en question la validité, puisque le député concerné était toujours au bénéfice de son immunité lorsqu'il les a formulées et que leur texte pourrait éventuellement être interprété comme un aveu de culpabilité.
L'autorité intimée s'est ensuite livrée à une analyse juridique détaillée des comportements litigieux en décidant que l'assertion concernant l'arrêt du Tribunal administratif n'était pas attentatoire à l'honneur et qu'il n'était pas opportun de poursuivre le mis en cause pour l'usage du terme de "voleur", car sa culpabilité était particulièrement insignifiante, de même que les conséquences pour le plaignant. En particulier, en faisant application de l'art. 8 CPP et de l'art. 52 CP, qui ne peuvent être invoqués qu'en cas de culpabilité de l'auteur de l'infraction examinée - en l'occurrence B______ - le Ministère public a effectué un examen juridique fouillé des faits, impliquant un jugement de valeur porté sur les actes du parlementaire mis en cause, qui se différencie fondamentalement du simple constat de l'absence d'une condition à l'action pénale ou d'un empêchement de procéder, tels que la prescription ou le défaut de plainte pénale. Une telle analyse des faits et du droit applicable est incompatible avec l'immunité dont jouissait, et jouit toujours, le député en question, l'institution de l'immunité parlementaire ayant justement pour but d'empêcher l'autorité pénale de qualifier des comportements, pénalement relevants ou non, tant et aussi longtemps que l'autorité politique n'a pas choisi de les lui soumettre. Le principe d'économie de procédure, dont on pourrait soutenir qu'il exige de ne pas requérir la levée de l'immunité, lorsque, manifestement, les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, ne permet pas de faire abstraction des considérations développées ci-dessus. Si cette conception trouve sans aucun doute application lors du dépôt d'une plainte fantaisiste, auquel cas le Ministère public peut s'épargner une requête en levée de l'immunité auprès du parlement cantonal, il n'en va pas de même en présence d'une situation impliquant une appréciation juridique approfondie des comportements litigieux ainsi que de la culpabilité d'un parlementaire, tel qu'en espèce. Il appartenait ainsi au Ministère public de demander la levée de l'immunité du député avant de procéder à l'examen de sa culpabilité, au sens de l'art. 52 CP, puisque celle- ci n'avait tout simplement pas lieu d'être si la levée de l'immunité devait être refusée par le Grand Conseil.
- 11/12 - P/2850/2012 En appliquant par analogie les règles applicables aux parlementaires fédéraux, on peut même douter que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière pour des motifs d'opportunité - tel que consacrés de manière limitée par l'art. 52 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 3 ad Rem. prél. aux art. 52 à 55a) - soit tout simplement valable, puisque tous les actes de procédure pénale prononcés à l'encontre d'un parlementaire jouissant de l'immunité devraient être considérés comme nuls.
3.2. Par conséquent, l'ordonnance querellée doit être annulée en ce qu'elle concerne B______ et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il requiert du Grand Conseil la levée de l'immunité parlementaire de ce député en relation avec les faits qui lui sont reprochés. 4. Tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant du député C______.
En effet, le recourant a, dans ses écritures, retiré sa plainte pénale déposée à l'encontre de l'intéressé.
Il en résulte qu'une condition à la poursuite de l'action pénale fait défaut et que l'ordonnance querellée sera, par substitution de motifs, confirmée en ce qu'elle concerne C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). Au contraire de l'examen des faits reprochés par le Ministère public à B______ - impliquant un jugement de valeur de l'autorité pénale dans un complexe de fait que l'autorité politique aurait pu choisir, pour des motifs propres et si on lui en avait donné l'occasion, de soustraire à toute appréciation d'une autorité judiciaire, conformément à la loi et au principe de la séparation des pouvoirs -, le retrait de la plainte pénale contre C______ relève d'un empêchement de procéder purement formel, qui peut être constaté sans aucune appréciation des faits et du droit litigieux, et qui crée une situation semblable à celle où aucune plainte n'aurait été déposée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP).
Le recourant, partie plaignante, a conclu à la condamnation de B______ à titre de dépens. Il n'a toutefois pas chiffré, ni justifié cette prétention, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 433 al. 2 CPP).
* * * * *
- 12/12 - P/2850/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2012 par le Ministère public dans la procédure P/2850/2012. Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle concerne C______. Admet le recours en ce qu'il concerne B______, annule l'ordonnance entreprise sur ce point et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier: Sandro COLUNI
Le président: Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.