Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant admettant les charges portées contre lui, il n'y sera pas revenu.
E. 3 Le recourant conteste tout risque de réitération.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
- 4/6 - P/6151/2019 une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, le risque de réitération est concret. Le recourant admet s'être livré, sur une longue période, à des actes de violence, dont ont eu à pâtir les deux compagnes avec lesquelles il a eu des enfants. Son casier judiciaire ajoute à la crainte d'une propension à la violence contre les personnes, en raison d'une infraction à la LArm et d'une autre à la LStup qui n'ont apparemment pas suffi à l'éloigner de la cocaïne ni des armes. Il est suffisamment vraisemblable, en l'état, que le recourant présenterait depuis quelques années des troubles d'impulsivité et d'addictions; par ailleurs, il ne conteste pas avoir manqué d'assiduité à suivre l'aide qui lui était imposée auprès d'une association spécialisée dans la prise en charge d'auteurs d'agressions, notamment intra-familiales. Le risque à faire courir aux victimes potentielles apparaît donc trop important, au vu de ces premiers renseignements sur l'état psychique du recourant, son imprévisibilité et son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.). Pour le surplus, il est renvoyé aux développements convaincants du premier juge sur ces divers aspects. Au regard de la gravité objective des actes examinés, il paraît, par conséquent, judicieux – comme le recourant le demandait, du reste, dès le 2 mai 2019 – d'attendre l'avis d'un expert psychiatre sur ces questions, ainsi que sur les mesures qui pourraient permettre de diminuer le risque de récidive – ce qu'autorise la jurisprudence en pareil cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2 = SJ 2014 I 408 et les nombreux arrêts cités; arrêt 1B_210/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3) –. Que ce premier éclairage ne soit pas disponible alors que le mandat d'expertise vient d'être décerné n'est pas surprenant. Les mesures de substitution que le recourant suggère n'apparaissent, dès lors, que comme des possibilités, qui ne pourront être concrétisées qu'après une objectivation médicale, combinée à des garanties plus solides qu'une simple abstinence subie de facto ou des déclarations de bonnes intentions envers la partie plaignante.
E. 4 Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait du risque de collusion.
E. 5 Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas, à juste titre, que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. S'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 5/6 - P/6151/2019
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/6151/2019 P/6151/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6151/2019 ACPR/386/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 mai 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/6151/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et prolongé de deux mois sa détention provisoire. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1985, est prévenu de violences domestiques répétées (art. 123, 177, 180 et 181 CP) et d'infractions à la LArm et à la LStup, pour avoir, en Suisse et à l'étranger, depuis 2010, frappé, blessé, injurié et menacé avec une arme sa compagne et mère de deux de ses enfants. Il admet les faits, qu'il met en relation avec une consommation abusive de cocaïne et d'alcool.
b. Une expertise psychiatrique est en cours depuis le 8 mai 2019. Tout en y acquiesçant, le défenseur de A______ a demandé, le 2 mai 2019, que les experts renseignent dès que possible les éventuels dangerosité et risque de récidive du prévenu, "dans le cadre d'une mise en liberté".
c. A______ se disait sur le point d'ouvrir un restaurant, à Genève. À l'appui des mesures de substitution qu'il réclame, il produit toutefois une promesse d'engagement comme livreur. Il est père de deux autres enfants, dont la mère avait déposé plainte pénale contre lui pour violences domestiques en 2014; s'en est suivie une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public. Au casier judiciaire se lisent aussi trois autres condamnations, dont une pour ivresse au volant, en 2017, et une pour infraction à la LArm, en 2014.
d. Le 18 avril 2019, A______ a demandé sa mise en liberté. Il logerait chez sa sœur et souhaitait un suivi thérapeutique au centre D______, sous le contrôle du Service de probation et d'insertion. La prison l'avait rendu abstinent. Le risque de récidive était ainsi suffisamment pallié. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges, suffisantes et graves, n'ont pas varié depuis le placement en détention. L'expertise était le meilleur moyen de déterminer un éventuel palliatif au risque de récidive. Les mesures de substitution ne reposaient sur aucun diagnostic médical sérieux, et les états de délire ayant frappé le prévenu ne permettaient pas de se contenter d'un sevrage en prison. Un suivi devait commencer en détention. A______ connaissait des difficultés de caractère, des pulsions de violence ou de jalousie, même sans l'influence de toxiques, et se montrait ambivalent. Un risque de collusion pouvait se fonder sur ce dernier aspect, ainsi que sur l'importance de la sanction encourue. D.
a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les moyens de sa requête soumise au premier juge. Il avait déclaré en audience que sa compagne
- 3/6 - P/6151/2019 pouvait faire sa vie comme elle l'entendait. Son pronostic de réitération ne pouvait "pas absolument être jugé très défavorable". Toute confrontation ayant eu lieu, y compris avec la mère de ses autres enfants, le risque de collusion était retenu à tort.
b. Le TMC a déclaré persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours. Le prévenu avait menacé de se suicider lorsque la police était intervenue, le 19 mars 2019, et il avait fallu près de douze heures de négociations pour qu'il se rende. Le pronostic de réitération était très défavorable. La durée des pressions de toute sorte que le prévenu faisait subir à sa compagne depuis neuf ans laissait craindre un risque de réitération. En 2015, déjà, le prévenu avait été astreint à un suivi ambulatoire auprès de l'association E______, mais cela ne l'avait pas empêché de récidiver. Aucune mesure de substitution n'était envisageable en l'état.
d. Nanti de ces observations, le recourant a déclaré persister dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant admettant les charges portées contre lui, il n'y sera pas revenu. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
- 4/6 - P/6151/2019 une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le risque de réitération est concret. Le recourant admet s'être livré, sur une longue période, à des actes de violence, dont ont eu à pâtir les deux compagnes avec lesquelles il a eu des enfants. Son casier judiciaire ajoute à la crainte d'une propension à la violence contre les personnes, en raison d'une infraction à la LArm et d'une autre à la LStup qui n'ont apparemment pas suffi à l'éloigner de la cocaïne ni des armes. Il est suffisamment vraisemblable, en l'état, que le recourant présenterait depuis quelques années des troubles d'impulsivité et d'addictions; par ailleurs, il ne conteste pas avoir manqué d'assiduité à suivre l'aide qui lui était imposée auprès d'une association spécialisée dans la prise en charge d'auteurs d'agressions, notamment intra-familiales. Le risque à faire courir aux victimes potentielles apparaît donc trop important, au vu de ces premiers renseignements sur l'état psychique du recourant, son imprévisibilité et son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.). Pour le surplus, il est renvoyé aux développements convaincants du premier juge sur ces divers aspects. Au regard de la gravité objective des actes examinés, il paraît, par conséquent, judicieux – comme le recourant le demandait, du reste, dès le 2 mai 2019 – d'attendre l'avis d'un expert psychiatre sur ces questions, ainsi que sur les mesures qui pourraient permettre de diminuer le risque de récidive – ce qu'autorise la jurisprudence en pareil cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2 = SJ 2014 I 408 et les nombreux arrêts cités; arrêt 1B_210/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3) –. Que ce premier éclairage ne soit pas disponible alors que le mandat d'expertise vient d'être décerné n'est pas surprenant. Les mesures de substitution que le recourant suggère n'apparaissent, dès lors, que comme des possibilités, qui ne pourront être concrétisées qu'après une objectivation médicale, combinée à des garanties plus solides qu'une simple abstinence subie de facto ou des déclarations de bonnes intentions envers la partie plaignante. 4. Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait du risque de collusion. 5. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas, à juste titre, que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. S'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 5/6 - P/6151/2019
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/6151/2019 P/6151/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00