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ACPR/382/2026

Genf · 2026-04-17 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/5298/2025 P/5298/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5298/2025 ACPR/382/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 22 mars 2026 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/5298/2025 Vu : - l’audition de A______ le 22 mars 2026 par le Ministère public aux violons du Vieil Hôtel de police (ci-après : VHP), au cours de laquelle il était assisté de Me C______ appelée par le biais de la permanence des avocats; - l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 22 mars 2026 par le Ministère public, notifiée le jour même à A______ lors de son audition par le Ministère public, selon la signature de l’intéressé figurant sur ladite ordonnance; - le courrier du 25 mars suivant, par lequel le Ministère public a adressé copie de ladite ordonnance, avec indication qu’elle avait été notifiée "à votre mandant à VHP en mains de Me C______ qui l’a assisté à cette occasion" au conseil de A______, lequel indique l’avoir reçu le 27 suivant; - le recours formé par A______, par le biais de son conseil, expédié le 7 avril 2026, contre la décision précitée. Attendu que : - la décision querellée mentionnait qu’elle pouvait être contestée par un recours adressé par écrit à la Chambre de céans dans un délai de dix jours dès sa notification; - dite notification a eu lieu le 22 mars 2026, directement en mains de l'intéressé. Considérant que : - le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); - le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);

- 3/5 - P/5298/2025 - en l’espèce, le recourant a reçu notification de la décision querellée le 22 mars 2026, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le mercredi 1er avril 2026; - expédié le 7 avril suivant, le recours est tardif et, partant, irrecevable; - vu l’issue du recours, il pouvait être statué sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l’état, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 4/5 - P/5298/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/5298/2025 P/5298/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00