Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
E. 2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Le premier recours – contre l'ordonnance du 15 avril 2019 – est toutefois devenu sans objet, le recourant n'ayant plus d'intérêt juridiquement protégé actuel (art. 382 al. 1 CPP) à faire trancher le litige, le terme de la prolongation de la détention provisoire étant échu. Seul le second recours sera dès lors examiné.
E. 3 Le recourant ne conteste à juste titre pas l'existence de charges suffisantes et graves, compte tenu de l'accusation de menace et tentative d'assassinat retenue en co-activité avec son frère, au regard des éléments au dossier, en particulier des images de vidéo- surveillance s'agissant des événements du 28 juin 2018 et des déclarations des témoins – dont l'automobiliste – ayant assisté à tout ou partie des événements du 2 juillet 2018.
E. 4 Le recourant conteste, en revanche, l'existence d'un risque de collusion.
E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
- 10/14 - P/12455/2018 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 4.2 En l'espèce, le risque de collusion est non seulement très important mais concret. Le recourant est renvoyé devant le Tribunal criminel pour une tentative d'assassinat et des menaces qu'il conteste avoir commis. Il ressort du dossier que, indépendamment de la question de savoir s'il a ou non personnellement menacé la victime de mort puis frappé celle-ci alors que son frère lui assénait des coups de couteau – faits qu'il appartiendra au juge du fond de trancher –, le recourant a soutenu son frère dans ses nombreuses démarches auprès de D______, pendant plusieurs mois, et était présent tant le 28 juin 2018, lorsque le couteau a été exhibé, que la nuit du 1er au 2 juillet 2018, lorsque le précité a été poignardé. De plus, le recourant s'est montré verbalement violent lors des audiences d'instruction, et a même dû être maîtrisé par les agents de la Brigade de sécurité des audiences, à l'issue de l'audience du 23 juillet 2018, car, selon lui, il était triste pour ses parents et voulait protéger son frère. Il explique par ailleurs cette virulence par le fait qu'il s'estime victime d'une erreur judiciaire. Or, les experts ont mis en exergue, chez le recourant, une immaturité rendant celui-ci particulièrement influençable. Selon leurs explications, le recourant a tendance à prendre fait et cause pour son frère et peut agir sous l'influence de tiers. Compte tenu de ce profil psychologique, il est fortement à craindre que le recourant, s'il venait à être libéré avant l'audience de jugement, n'intercède, sous l'influence de ses proches, auprès des témoins et des plaignants, pour tenter de les faire modifier leur version, en sa faveur et celle de son frère, voire même n'exerce sur eux des pressions à cette fin. Les témoignages de la compagne du témoin G______ – approchée, chez elle, par des inconnus de type balkanique qui cherchaient son compagnon dont ils ignoraient le surnom usuel –, ainsi que de la voisine commerçante de D______ – approchée à deux reprises par des membres de la famille du recourant pour des faits concernant ce dernier – font apparaître ce risque d'autant plus concret, des démarches ayant déjà été entreprises par l'entourage du recourant. S'il venait à être libéré, le risque paraît très élevé que, sous l'influence de ses parents, de son frère ou d'autres membres de sa famille, voire de son propre chef, le recourant n'agisse, personnellement ou par l'emploi d'intermédiaires, de façon à entraver la manifestation de la vérité.
- 11/14 - P/12455/2018 C'est donc à bon escient que le risque de collusion a été retenu par l'ordonnance querellée.
E. 5 Le risque précité étant suffisant à justifier le prononcé d'une détention pour motifs de sûreté, point n'est besoin d'examiner les risques de fuite et réitération également retenus par l'ordonnance querellée.
E. 6 Le recourant propose des mesures de substitution.
E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
E. 6.2 En l'espèce, aucune des mesures de substitution proposées n'est de nature à pallier le risque important de collusion que présente le recourant. En particulier, ni ses engagements d'éviter les parties ou témoins, de s'éloigner du domicile parental et du quartier de K______ (GE), ou de résider chez son ami aux L______ (GE), ni son intention de participer au stage proposé, même supervisé par un binôme, ne sont de nature à l'empêcher de prendre contact, personnellement ou par personnes interposées, avec les parties et témoins. Son attitude lors des audiences d'instruction a démontré son incapacité à se maîtriser en présence de son frère, et malgré les tentatives de ses parents de le calmer, de sorte que ses promesses et assurances ne sont clairement pas suffisantes. Les autres mesures proposées, destinées à pallier l'éventuel risque de fuite, sont irrelevantes. Il s'ensuit qu'aucune mesure autre que la détention n'est de nature à pallier le risque important et concret de collusion.
E. 7 Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue par le recourant, désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel, la détention pour des motifs de sûreté prononcée jusqu'au 2 août 2019 – soit 11 mois de détention avant
- 12/14 - P/12455/2018 jugement au total –, ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/12455/2018
Dispositiv
- : Déclare sans objet le recours contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Rejette le recours formé contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Tribunal criminel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/12455/2018 P/12455/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12455/2018 ACPR/380/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 mai 2019
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, du 15 avril 2019, et l'ordonnance de mise détention pour des motifs de sûreté, du 29 avril 2019, rendues par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/12455/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 avril 2019, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 15 mai 2019.
Il conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant avec des mesures de substitution.
b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mai 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 2 août 2019.
Il prend les mêmes conclusions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1994, est soupçonné de menaces (art. 180 CP) et tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 111 et 112 CP).
b. Le 29 juin 2018, D______, ressortissant du Kosovo né en 1981 et propriétaire d'une épicerie à la rue 1______ (GE), a déposé plainte pénale contre les frères E______ et A______, pour menaces. Il a exposé que, mi-février 2018, E______, qui rentrait chez lui – il habite à la même adresse que l'épicerie – un peu éméché, avait pris un vélo et l'avait lancé au sol. Un ami (du plaignant), F______, qui se tenait à l'extérieur de l'épicerie, avait fait une remarque à E______, l'invitant à ramasser le cycle, ce qu'il avait refusé de faire. Dix jours plus tard, A______ était allé à la rencontre de F______ et l'avait menacé de représailles en raison "du coup" donné à son frère. F______ avait contesté que des coups eussent été échangés. Depuis lors, chaque fois qu'A______ croisait F______, ce dernier était menacé et insulté. Le 28 juin 2018, A______ et E______ étaient venus dans son épicerie et lui avaient dit que si F______ continuait de "les regarder", ils le "planteraient" et, s'ils ne le trouvaient pas, ils le "planteraient", lui. E______ avait soulevé son t-shirt et dévoilé un couteau qu'il portait sous sa ceinture.
c. F______ a également déposé plainte contre A______ et E______, pour insultes et menaces, confirmant les faits relatés par D______. Il a précisé qu'à une reprise, voyant les frères A/E______ en compagnie de leurs parents, il avait demandé le soutien de ces derniers, pour qu'ils disent à leur fils aîné d'arrêter de le menacer. Les
- 3/14 - P/12455/2018 parents avaient toutefois pris la défense de leurs enfants et refusé de le croire, lui demandant même pourquoi il avait frappé leur fils.
d. A______ a expliqué que son frère lui avait raconté avoir été agressé verbalement par F______ et D______, qui lui avaient aussi donné des coups. Son frère avait eu un bleu sur la joue. Il n'avait aucune raison de mettre en doute les propos de son frère, qui n'était "pas du genre à s'embrouiller". À la suite de l'agression de son frère, il avait discuté avec D______ et F______, qui avaient nié leur implication et lui avaient ri au nez. Énervé, il leur avait "mis un coup de pression", leur disant qu'ils étaient des lâches et devaient assumer leurs actes s'ils étaient des hommes. Comme F______ continuait de le narguer en souriant ou rigolant, il avait essayé de l'intimider pour qu'il cesse. F______ avait pris peur et était revenu quelques jours plus tard avec des amis africains et ils avaient essayé de le "gazer". La police était intervenue. Les provocations avaient continué durant des mois. F______ et D______ n'avaient jamais voulu calmer le jeu, alors que de leur côté, lui et son frère essayaient. Le 28 juin 2018, il était allé "calmement", avec son frère, parler à D______. Lui-même ne l'avait pas menacé de meurtre ou de coups de couteau. Il a d'abord admis que son frère avait exhibé un couteau (pce C-3), puis nié avoir vu l'objet (pce C-360).
E______ a confirmé que, le soir où F______ lui avait demandé de ramasser les vélos qu'il avait fait tomber, ce dernier lui avait donné un coup de poing dans la mâchoire. Il avait "de la haine" contre D______ depuis son enfance, car ce dernier l'avait giflé lorsqu'il était âgé de sept ans. Le 28 juin 2018, lorsqu'ils étaient allé parler à D______, avec son frère, il s'était énervé et avait sorti un couteau, en le menaçant de mort.
e. Les images de la vidéosurveillance de l'épicerie de D______ montrent que, le 28 juin 2018, E______ a sorti un couteau et l'a montré à D______, devant son frère et un ami du commerçant, G______, surnommé "H______". Ce dernier a déclaré qu'en partant, l'aîné des frères avait traité D______ de "sale juif" et déclaré qu'ils "planteraient" soit F______ soit D______.
f. Peu après minuit le 2 juillet 2018, D______ a fermé son commerce puis marché en compagnie de I______ en direction du parking de la rue 2______ (GE), où il avait garé sa voiture. Arrivés à l'angle des rues 3______ (GE) et 2______ (GE), après avoir croisé E______ et A______, D______ a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au thorax. Sa vie a été concrètement mise en danger.
g. E______ – prévenu par le Juge des mineurs – reconnaît avoir porté les coups de couteau à D______.
h. A______ conteste avoir donné des coups de poing et de pied pendant que son frère poignardait D______. Ce soir-là, son frère et D______ s'étaient "embrouillés"
- 4/14 - P/12455/2018 et des coups avaient été échangés. Il avait voulu s'interposer, avait demandé à son frère d'arrêter et l'avait ceinturé pour le tirer en arrière. Il l'avait même frappé pour qu'il arrête. Il ignorait que son frère était muni d'un couteau. S'il l'avait su, "cela ne se serait jamais passé comme ça".
E______ a confirmé que son frère ignorait, ce soir-là, qu'il détenait un couteau. A______ n'avait porté aucun coup à D______, mais lui avait au contraire demandé d'arrêter et l'avait tiré [en arrière].
i. D______ n'est pas en mesure de dire par qui les coups de poings et/ou pieds et les coups de couteau ont été portés. En revanche, dès sa première audition, le 9 juillet 2018, il a déclaré avoir entendu le plus âgé des deux [A______] lui dire, pendant toute l'agression, "fils de pute, on t'avait dit qu'on allait te planter, qu'on allait te nicker ta race, sale juif, on va nicker ta famille, tout ce que tu as de proche" et "on t'avait averti, tu savais qu'on allait te nicker ta race, c'est bien fait pour ta gueule".
j. Selon I______, le plus jeune des agresseurs avait, lorsqu'ils les avaient croisés, donné un coup de poing à D______. Il lui avait ensuite porté des coups de couteau, d'abord au thorax, puis à la jambe. Simultanément, l'autre lui donnait à tout le moins des coups de pied. Les agresseurs avaient parlé à D______, mais il ne se souvenait plus la nature de leurs propos. Il n'avait pas vu le plus vieux essayer de tirer le plus jeune en arrière ni le ceinturer à cet effet.
k. G______, qui était auparavant en compagnie de D______ dans l'épicerie et était parti chercher son véhicule à la rue 3______ (GE), n'avait vu qu'une partie de l'agression. Il avait entendu le plus âgé des frères crier "arrête" et "on t'avait prévenu".
l. Un témoin, qui passait à proximité à bord de son véhicule, a déclaré avoir vu deux individus se jeter sur un troisième. L'un donnait des coups de poing, voire de couteau, l'autre des coups de pied.
m. Un autre témoin a vu, avant l'agression, dans le parking de la rue 2______ (GE), deux hommes dont l'un faisait du "shadow", à savoir qu'il donnait des coups de poing dans le vide en direction d'un mur.
Les prévenus contestent ce témoignage. Ils avaient uniquement attendu, à la rue 2______ (GE), que D______ ferme son épicerie, pour ne pas le croiser et éviter que "ça parte en couille".
n. Le procès-verbal d'audience du 23 juillet 2018, devant le Ministère public, comporte, en page 7 (pce C-83), une note du Procureur ainsi rédigée : " A______ indique également que les mêmes questions sont posées sans cesse et qu'il ne les
- 5/14 - P/12455/2018 trouve pas pertinentes. Il s'exprime en albanais. L'interprète indique que A______ dit que c'est comme cela que l'on fait avec les arabes et les albanais. Il s'emporte. Il dit que l'interprète traduit mal. Il dit "C'est quoi cette interprète". Il dit qu'il n'a rien fait. Il dit qu'il veut tout arrêter, qu'il va se casser. Il dit à [Maître] J______ [avocat de D______] : "fils de pute". Il dit au Procureur qu'il ne voit pas pourquoi il le vouvoierait. Il dit qu'il va se défendre lui-même. Le Procureur demande aux agents présents de faire sortir les prévenus de la salle vu l'atmosphère délétère. […] L'usage de la force est nécessaire pour faire sortir E______ et A______. Quant à A______, il hurle à réitérées reprises qu'il n'a rien fait et que toutes les preuves démontrant son innocence se trouvent au dossier. Ses parents essaient de le calmer. Il est emmené par les agents de sécurité. […]".
Selon le rapport d'incident établi le 24 juillet 2018 par la Brigade de sécurité et des audiences, E______ s'était débattu à la sortie de la salle d'audience, ce qui avait obligé les agents à user de la contrainte pour l'amener au sol. A______ avait alors tenté de s'interposer avec virulence et avait dû être maîtrisé avec une clé de poignet.
D'entente avec les conseils des parties, les témoins dont les déclarations sont mentionnées sous lettres j, k et m ci-dessus ont été entendus hors la présence des prévenus, vu leur état "de grande agitation et agressivité".
o. Lors de l'audience du 3 août 2018 devant le Ministère public, A______ et son frère ont parlé entre eux en albanais, puis le premier s'est adressé à sa mère également dans cette langue. Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il venait de dire, les prévenus ont éclaté de rire en disant que c'était "mal organisé" car il n'y avait pas d'interprète.
Par lettre du 31 août 2018, A______ s'est, sur conseil de son assistante sociale, excusé auprès du Procureur pour son comportement, expliquant avoir été très triste de voir ses parents s'inquiéter et être angoissés.
p. Lors de l'audition contradictoire de F______, le 10 septembre 2018, A______ est intervenu plusieurs fois durant le récit du précité, interrompant l'audience. Il l'a finalement traité de "sale menteur". Selon la note du Procureur, il a ensuite haussé la voix, puis parlé en albanais avec son frère. Le Procureur a décidé de faire sortir les prévenus de la salle. Sur le seuil de la porte, A______ s'est tourné vers le Procureur pour lui signifier qu'il posait "des questions de merde" (pce C-250).
q. La compagne de G______ a été entendue, le 7 août 2018, par le Ministère public comme témoin de l'agression du 2 juillet 2018, dont elle n'avait pas vu grand-chose (pce C-179).
- 6/14 - P/12455/2018
Lors d'une audition ultérieure, par la police, elle a expliqué que la veille de son audition au Ministère public, deux hommes de type balkanique s'étaient présentés à son domicile, en France, pour lui demander si "G______" était là. Ayant répondu qu'elle ne connaissait personne de ce nom-là, l'un d'eux avait dit à l'autre qu'il fallait demander "H______". Elle avait alors répondu la même chose, puis, après leur départ, avait appelé son compagnon pour lui rapporter les faits précités ; il lui avait dit de faire attention en sortant de chez elle, ce qui lui avait fait peur. Elle a précisé que personne, dans son entourage ou celui de son compagnon, ne savait que G______ venait souvent chez elle et personne n'était jamais venu le demander, étant précisé qu'aucune de leur connaissance ne l'appelait G______ (pce C-317).
r. Une commerçante voisine de l'épicerie de D______ a reçu la visite de la sœur et la mère des prévenus, qui voulaient déterminer si elle se souvenait d'une altercation qui aurait eu lieu, avant les faits, entre A______ et plusieurs personnes d'origine africaine qui l'auraient empêché d'entrer dans l'allée de l'immeuble (cf. l'incident mentionné par A______ sous B.d. supra). La mère était ensuite venue à nouveau lui demander si elle s'était souvenue de quelque chose (pce C-378).
s. Selon l'expertise psychiatrique rendue le 18 décembre 2018, A______ ne souffrait pas de grave trouble mental au moment des faits, ni de toxicodépendance. Il ne présentait pas non plus de trouble de la personnalité antisociale. Sa responsabilité était pleine et entière.
Le risque de récidive violente – si tant est que l'expertisé fût reconnu coupable des faits reprochés – était faible, selon l'échelle d'évaluation HCR-20, compte tenu qu'il s'agissait d'un premier acte de violence, qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire, ne présentait pas de trouble de la personnalité ou de maladie mentale grave, n'avait pas un vécu traumatique dans l'enfance ni n'avait fait montre de violence lorsqu'il était mineur, n'avait pas de problème de comportement en détention et ne présentait pas de dépendance. Il avait certes eu un comportement problématique en audience, mais sans toutefois faire preuve de violence physique ou nécessiter d'être maîtrisé. En entretien, il n'avait pas présenté de caractère hautement impulsif ou intolérant à la frustration, et était parvenu à se maîtriser même lorsqu'il était contredit. Il bénéficiait du soutien financier et émotionnel de ses parents, facteurs protecteurs vis-à-vis d'un risque de récidive violente. Toutefois, l'immaturité de l'expertisé pouvait le rendre influençable. Ainsi, il pouvait exister un risque de récidive dans le cadre de violences de groupe ou sous l'influence de tiers. Une bonne insertion socio-professionnelle et une autonomisation financière lui permettraient de mûrir sur le plan émotionnel et de mieux se déterminer en tant que sujet, ainsi que de se créer un réseau de pairs avec une influence positive. En l'absence de trouble psychique, aucune mesure thérapeutique n'était justifiée.
- 7/14 - P/12455/2018
t. Entendus par le Ministère public, les experts psychiatres ont précisé qu'A______, compte tenu de son immaturité psychique, présentait dans le rapport à l'autre une certaine suggestibilité dans le discours, c'est-à-dire une tendance à suivre l'avis de l'interlocuteur. Il était influençable. Questionnés sur la différence entre l'attitude particulièrement virulente de A______ au cours de la procédure et l'image plus favorable qu'en donnait l'expertise, les experts ont répondu que lors des épisodes de virulence, le prévenu était en présence de son frère. La différence de comportement pouvait s'expliquer dans la mesure où A______ était "possiblement influencé" par son frère et avait tendance à prendre fait et cause pour lui. L'immaturité psychique de A______ avait été constatée indépendamment de savoir si les faits qui lui sont reprochés s'étaient produits ou non.
S'agissant de l'analyse du risque de réitération, les experts ont précisé que, dans l'hypothèse où A______ serait remis en liberté, "on constate qu'il se retrouverait dans une situation déstabilisante car il se retrouverait dans le même quartier que là où se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés et en contact avec des mêmes personnes qui sont concernées par cette affaire. Sur question, […] ce facteur est un facteur de risque s'agissant de la dangerosité".
u. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est ressortissant du Kosovo, titulaire d'un permis d'établissement valable au 23 juin 2020. Âgé de 24 ans, célibataire et sans enfants, il vit avec ses parents et son frère cadet. Sa sœur aînée, mariée, vit à Genève. Né à Genève, il y a suivi la scolarité obligatoire. Sans formation, il n'a pas d'emploi fixe. Il effectue parfois des activités rémunérées et des stages. Il n'a pas de revenu fixe, ni fortune ni dettes ; il ne bénéficie pas d'aides sociales. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.
v. A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC le 3 juillet 2018, régulièrement prolongée, la dernière fois au 17 avril 2019. Sa demande de mise en liberté, du 14 janvier 2019, a été refusée par ordonnance du TMC, le 17 janvier 2019 contre laquelle il n'a pas recouru. C.
a. Dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations des témoins, des prévenus et de la victime, ainsi que des rapports médicaux. Il appartiendrait à l'autorité de jugement de se forger une conviction, mais en l'état la prévention était largement suffisante. Bien que ténu, le risque de fuite devait être retenu mais pourrait être pallié par les mesures de substitution proposées. Il se "justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seront cas échéant prononcées ". Le risque de collusion demeurait très concret et important vis-à-vis de la victime et de F______, sous forme de pressions, ainsi que vis-à-vis de son frère et des témoins entendus dans le cadre de
- 8/14 - P/12455/2018 procédure. Ce risque était marqué compte tenu de l'animosité entre les parties, qui durait depuis "un bon moment" et l'attitude délétère du prévenu au cours de l'instruction. Il ne pouvait être pallié par de simples engagements, au vu des enjeux pour le prévenu et des mesures de substitution proposées, difficilement contrôlables, l'éloignement du quartier cible étant par ailleurs impossible à contrôler alors que l'activité de livreur proposée l'amènerait à circuler dans toute la ville. Le risque de réitération était tangible, dès lors que l'animosité envers la victime perdurait. Certes, à terme, une fois le jugement connu, des mesures d'accompagnement et de réinsertion pourraient être prévues, mais elles étaient en l'état prématurées.
b. Dans son recours, A______, bien que se considérant victime d'accusations fausses, "s'en rapporte à justice sur la question de la gravité de l'infraction retenue et des charges suffisantes". Il conteste l'existence des risques retenus et propose les mesures de substitution suivantes : pose d'un bracelet électronique, dépôt de ses papiers d'identité, versement de CHF 20'000.- à titre de sûretés, engagement de ne pas approcher des parties ou témoins, de s'éloigner tant que nécessaire du domicile parental et du quartier de K______ (GE), de résider chez un ami aux L______ (GE) (attestation de l'intéressé fournie) et de participer complètement et sérieusement au stage proposé par M______ Sàrl (livraison de ______). Il conteste le risque de collusion. L'instruction était terminée. Les parties et les témoins avaient été entendus, ce qui réduisait ce risque, qui était d'autant plus faible que son frère était en détention. S'il ne contestait pas avoir perdu son calme lors de certaines audiences devant le Ministère public, il s'estimait toutefois victime d'une erreur judiciaire et "la présomption d'innocence devait peut-être s'appliquer un tant soit peu". Le TMC ne pouvait lui reprocher que son stage l'amènerait à circuler seul dans la ville, puisqu'il serait au contraire en binôme permanent, sous la supervision de celui-ci, ce que les documents produits attestaient. Le risque de fuite, retenu de manière peu claire et contradictoire par le TMC, n'était pas non plus concret, au vu de ses attaches familiales à Genève et des mesures proposées, aptes à le pallier. Aucun risque de réitération ne pouvait être retenu, au vu de l'absence d'antécédent judiciaire et de l'expertise psychiatrique, qui avait conclu à la faiblesse de ce risque, nonobstant son influençabilité. D. Par acte d'accusation du 29 avril 2019, A______ a été renvoyé devant le Tribunal criminel pour menaces et tentative d'assassinat. E.
a. Dans son ordonnance de mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, jusqu'au 2 août 2019, le TMC a retenu un risque de fuite élevé – compte tenu de l'importance de la peine-menace et concrètement encourue pour les faits, très graves, reprochés, ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse –, un risque de collusion très concret et un risque de réitération élevé.
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b. À l'appui de son recours subséquent, A______ reprend les arguments développés dans le premier. F.
a. Le TMC persiste dans ses décisions, sans formuler d'observations.
b. Le Ministère public conclut au rejet des recours et fait siens les arguments du TMC. Il relève qu'au vu de l'immaturité et influençabilité du prévenu, aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier les risques retenus. e. A______ persiste dans ses recours. EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Le premier recours – contre l'ordonnance du 15 avril 2019 – est toutefois devenu sans objet, le recourant n'ayant plus d'intérêt juridiquement protégé actuel (art. 382 al. 1 CPP) à faire trancher le litige, le terme de la prolongation de la détention provisoire étant échu. Seul le second recours sera dès lors examiné. 3. Le recourant ne conteste à juste titre pas l'existence de charges suffisantes et graves, compte tenu de l'accusation de menace et tentative d'assassinat retenue en co-activité avec son frère, au regard des éléments au dossier, en particulier des images de vidéo- surveillance s'agissant des événements du 28 juin 2018 et des déclarations des témoins – dont l'automobiliste – ayant assisté à tout ou partie des événements du 2 juillet 2018. 4. Le recourant conteste, en revanche, l'existence d'un risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
- 10/14 - P/12455/2018 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, le risque de collusion est non seulement très important mais concret. Le recourant est renvoyé devant le Tribunal criminel pour une tentative d'assassinat et des menaces qu'il conteste avoir commis. Il ressort du dossier que, indépendamment de la question de savoir s'il a ou non personnellement menacé la victime de mort puis frappé celle-ci alors que son frère lui assénait des coups de couteau – faits qu'il appartiendra au juge du fond de trancher –, le recourant a soutenu son frère dans ses nombreuses démarches auprès de D______, pendant plusieurs mois, et était présent tant le 28 juin 2018, lorsque le couteau a été exhibé, que la nuit du 1er au 2 juillet 2018, lorsque le précité a été poignardé. De plus, le recourant s'est montré verbalement violent lors des audiences d'instruction, et a même dû être maîtrisé par les agents de la Brigade de sécurité des audiences, à l'issue de l'audience du 23 juillet 2018, car, selon lui, il était triste pour ses parents et voulait protéger son frère. Il explique par ailleurs cette virulence par le fait qu'il s'estime victime d'une erreur judiciaire. Or, les experts ont mis en exergue, chez le recourant, une immaturité rendant celui-ci particulièrement influençable. Selon leurs explications, le recourant a tendance à prendre fait et cause pour son frère et peut agir sous l'influence de tiers. Compte tenu de ce profil psychologique, il est fortement à craindre que le recourant, s'il venait à être libéré avant l'audience de jugement, n'intercède, sous l'influence de ses proches, auprès des témoins et des plaignants, pour tenter de les faire modifier leur version, en sa faveur et celle de son frère, voire même n'exerce sur eux des pressions à cette fin. Les témoignages de la compagne du témoin G______ – approchée, chez elle, par des inconnus de type balkanique qui cherchaient son compagnon dont ils ignoraient le surnom usuel –, ainsi que de la voisine commerçante de D______ – approchée à deux reprises par des membres de la famille du recourant pour des faits concernant ce dernier – font apparaître ce risque d'autant plus concret, des démarches ayant déjà été entreprises par l'entourage du recourant. S'il venait à être libéré, le risque paraît très élevé que, sous l'influence de ses parents, de son frère ou d'autres membres de sa famille, voire de son propre chef, le recourant n'agisse, personnellement ou par l'emploi d'intermédiaires, de façon à entraver la manifestation de la vérité.
- 11/14 - P/12455/2018 C'est donc à bon escient que le risque de collusion a été retenu par l'ordonnance querellée. 5. Le risque précité étant suffisant à justifier le prononcé d'une détention pour motifs de sûreté, point n'est besoin d'examiner les risques de fuite et réitération également retenus par l'ordonnance querellée. 6. Le recourant propose des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 6.2. En l'espèce, aucune des mesures de substitution proposées n'est de nature à pallier le risque important de collusion que présente le recourant. En particulier, ni ses engagements d'éviter les parties ou témoins, de s'éloigner du domicile parental et du quartier de K______ (GE), ou de résider chez son ami aux L______ (GE), ni son intention de participer au stage proposé, même supervisé par un binôme, ne sont de nature à l'empêcher de prendre contact, personnellement ou par personnes interposées, avec les parties et témoins. Son attitude lors des audiences d'instruction a démontré son incapacité à se maîtriser en présence de son frère, et malgré les tentatives de ses parents de le calmer, de sorte que ses promesses et assurances ne sont clairement pas suffisantes. Les autres mesures proposées, destinées à pallier l'éventuel risque de fuite, sont irrelevantes. Il s'ensuit qu'aucune mesure autre que la détention n'est de nature à pallier le risque important et concret de collusion. 7. Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue par le recourant, désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel, la détention pour des motifs de sûreté prononcée jusqu'au 2 août 2019 – soit 11 mois de détention avant
- 12/14 - P/12455/2018 jugement au total –, ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/12455/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare sans objet le recours contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Rejette le recours formé contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Tribunal criminel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/12455/2018 P/12455/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF
Total CHF 1'000.00