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ACPR/37/2021

Genf · 2020-11-24 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). En tant qu'il émane de B______ Sàrl, tiers saisi qui, touché dans ses droits (art. 105 al. 1 let. f CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.

- 5/10 - P/1754/2020 En revanche, A______ n'est pas directement touché par le séquestre – les documents de vente et de paiement et le "compte" auprès de l'entrepositaire ne sont pas à son nom – et n'est donc pas légitimé à recourir.

E. 2 La procédure de recours se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP), et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux recourants le droit d'être entendus oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Pour le surplus, l'autorité de recours ne saurait procéder elle-même à des auditions, de témoins ou de parties, qui incombent en l'état à l'autorité d'instruction (art. 308 al. 1 CPP). La conclusion préalable du recours est rejetée.

E. 3 La recourante estime que les conditions du séquestre ne sont pas réunies.

E. 3.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les

- 6/10 - P/1754/2020 probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 ss). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227) Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payée avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas être suivie, quand bien même l'on ignore les raisons pour lesquelles son animateur et propriétaire n'a pas été interrogé, ne fût- ce (art. 6 al. 1 CPP) que pour lever les doutes et dissiper "l'ignorance" dont le Ministère public fait état dans la décision attaquée.

- 7/10 - P/1754/2020 En premier lieu, c'est en vain que la recourante se prévaut de sa bonne foi, dans la mesure où son animateur et propriétaire est expressément visé par la partie plaignante comme un participant à l'aliénation indue des vingt-quatre tableaux placés sous séquestre à Genève (art. 29 CP). La police aussi note son rôle actif dans la gestion desdites œuvres (rapport du 8 mai 2020, p. 16). On ne se trouve donc pas dans la situation d'une restitution d'objets d'art incontestablement due à des ayants droit. Les différents documents apparemment préparés par A______ et les explications de la prévenue ne démentent pas ces constats, bien au contraire. Ils font apparaître le prénommé, en l'état du dossier, comme un participant de premier plan à la préparation (en Suisse) et aux démarches (en Italie) en vue de transférer (en Suisse) des objets d'art, ainsi que, possiblement, comme l'auteur de pièces justifiant ou favorisant leur dessaisissement par la partie plaignante et sa femme, voire comme un acquéreur à des conditions éventuellement privilégiées. En effet, les indices à l'appui d'une valeur réelle des œuvres supérieure à celle d'assurance ou d'acquisition sont, en l'état, prépondérants, quand bien même A______ se serait réservé que les objets fussent "conformes" (comprendre sans doute : authentiques) et non retouchés. Le recours, qui porte très précisément sur la libération de deux tableaux – la première lettre de A______ et de la recourante au Ministère public en visait trois, plus un cadre –, est dépourvu d'explication sur les prix payés et sur la valeur réelle des œuvres, alors que ces questions (ou ces divergences) constituent le cœur de la plainte pénale. L'authenticité et l'intégrité des objets ainsi acquis ne sont, d'ailleurs, pas discutées. Si A______ devait avoir agi comme un courtier, encore conviendrait-il d'élucider pourquoi – alors que les mandats datés du 20 septembre 2019 le chargeaient de vendre, ou nantir, en bloc les trente-deux tableaux – il a choisi d'en ségréguer deux et de les inscrire, chez l'entrepositaire, au nom de sa société; et pourquoi c'est cette dernière, plutôt que d'éventuels clients pour qui il se serait par hypothèse entremis, qui les a payés. Enfin, dès lors que le séquestre porte sur le produit présumé d'infractions, sujet à restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), il est par là-même proportionné. La question d'une restitution du prix payé pour les deux tableaux ne se pose pas sous l'angle de ces dispositions, ni à ce stade de la procédure.

E. 4 De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sous tous ses aspects.

- 8/10 - P/1754/2020

E. 5 Le recourant, dont le recours n'est pas recevable, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). La recourante succombe dans toutes ses conclusions. Ils supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 9/10 - P/1754/2020

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______. Rejette le recours interjeté par B______ Sàrl. Condamne A______ aux frais de l'État, fixés en totalité à CHF 500.-. Condamne B______ Sàrl aux frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, à leur avocat) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/1754/2020 P/1754/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1754/2020 ACPR/37/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 janvier 2021 Entre A______, domicilié ______, France, et B______ Sàrl, ayant son siège ______, France, comparant tous deux par Me Stéphane PENET, avocat, Etude BM Avocats, quai Gustave- Ador 26, 1211 Genève 6, recourants

contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/10 - P/1754/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé le 7 décembre 2020, A______ et B______ Sàrl recourent contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre de deux tableaux. Les recourants concluent, préalablement, à l'audition du premier cité, de C______ et d'un témoin; principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la levée immédiate des séquestres; et, subsidiairement, à ce que le Ministère public auditionne les personnes susmentionnées et statue à nouveau. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par suite d'une plainte déposée à E______ (TI) et reprise par le canton de Genève, le Ministère public mène une procédure pénale contre C______, prévenue d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, pour avoir disposé sans droit de huit tableaux, qui devaient, avec vingt-quatre autres, actuellement séquestrés, servir à l'obtention d'un crédit lombard en faveur de D______, constitué partie plaignante, et pour avoir falsifié un document autorisant fallacieusement leur vente.

b. Parmi les vingt-quatre tableaux, séquestrés à Genève dès le 28 janvier 2020, se trouvent les deux œuvres présentement litigieuses, portées à l'inventaire sous numéros 1______et 2______. Sur des documents remis par le plaignant, la police d'assurance les concernant est annotée à la main "€ 70.000", pour le premier, et "€ 40.000", pour le second. Elles sont inscrites chez l'entrepositaire, en mains duquel elles se trouvent toujours, sur le compte de B______ Sàrl (cf. les "bons de remise" cotés pièces 4.1 et 4.6., jointes au rapport de police du 7 février 2020), et ce, quand bien même A______ avait demandé, par courriel du 8 octobre 2019, que tous les tableaux soient sur le compte de C______, qui aurait seule "le power attorney des property releases" (sic). c. À teneur d'un complément à sa plainte pénale initiale, D______ et sa femme soupçonnent C______ et A______ d'avoir voulu s'approprier les trente-deux œuvres d'art qu'ils leur avaient fait remettre pour financer par un crédit lombard la création d'un musée pictural, en Italie. A______ leur avait été présenté, par le directeur de la banque pressentie (à Genève), comme un expert dans le domaine de l'art. Avec C______, A______ s'était rendu à H______ (I), où se trouvaient les tableaux, pour les évaluer; c'est à l'adresse de sa société, B______ Sàrl, à F______ [France], que la liste des œuvres avait été envoyée, avant le déplacement de celles-ci à Genève; c'est lui qui avait choisi l'entreprise de transport, assuré les tableaux et traité avec les douanes. Il résultait aussi d'un courriel envoyé par lui le 25 septembre 2019 qu'il avait fixé les valeurs des œuvres [dont les EUR 70'000.- et EUR 40'000.-,

- 3/10 - P/1754/2020 susmentionnés]. Non seulement il n'était pas un expert rattaché à la banque, mais il s'était porté acquéreur, à travers B______ Sàrl, de douze tableaux à nantir [dont les deux présentement litigieux]; avec C______, il avait fait établir les "fausses" factures correspondantes et payé respectivement EUR 75'000.- et EUR 50'000.-. Or, en 2018, la maison G______ estimait la valeur du premier tableau entre EUR 80'000.- et EUR 120'000.-, et celle du second, entre EUR 100'000.- et EUR 150'000.-.

d. Entendu par la police, le directeur de la banque a expliqué que C______ recherchait un expert en œuvres d'art pour des clients. Après s'être renseigné, il lui avait communiqué le nom de A______, qu'il avait rencontré par la suite à H______ [Italie]. Il se rappelait que celui-ci avait estimé le lot d'œuvres d'art présenté par D______ et sa femme entre EUR 10'000'000.- et EUR 12'000'000.-, pour autant qu'elles fussent conformes et non retouchées, ce qui avait outré l'épouse, qui les estimait au triple. Il avait d'autant moins pu être question de crédit lombard avec eux que la banque n'en consentait pas et que cet instrument se pratiquait avec des actions, non des tableaux. e. Au Ministère public, C______ a déclaré que A______ lui avait été présenté par le directeur précité "comme une sorte d'agent (…), de courtier", qui organiserait la vente des œuvres, et que la femme de D______ évaluait celles-ci à EUR 30'000'000.- . A______ n'était pas un expert, mais soutenait que les tableaux ne valaient pas ce prix. Elle-même, était au bénéfice d'une procuration écrite, rédigée en français, qui l'autorisait à mener des négociations, par quoi il fallait entendre : vendre, donner, acheter. L'idée d'un crédit lombard avait concerné un autre aspect de ses relations d'affaires avec D______, l'acquisition d'un chalet, financée avec le nantissement d'obligations. La banque de Genève avait d'ailleurs dit à D______ qu'il n'était pas possible d'ouvrir un crédit lombard garanti par des œuvres d'art. L'unique possibilité était de vendre celles-ci et, avec le produit, de constituer un portefeuille de titres qui seraient nantis. Elle a affirmé, à deux reprises, que A______ était l'auteur d'un document en anglais, daté du 20 septembre 2019 et destiné à lui-même [annexé au rapport de police du 27 février 2020], par lequel D______ et sa femme, qui l'avaient signé devant A______ et elle, le chargeaient de vendre les trente-deux œuvres d'art pour EUR 10'200'000.-. Elle relevait que le transfert temporaire des objets en Suisse, tel qu'il avait été autorisé par les autorités italiennes, était incompatible avec leur nantissement. Confrontée alors à une seconde version du document, identique à la précédente [et également annexée au rapport de police du 27 février 2020], à ceci près que les œuvres étaient "in processing to Lombard" et que les époux étaient des "beneficial owners", elle a maintenu ses explications. Elle n'était pas l'auteur du texte et, à sa

- 4/10 - P/1754/2020 connaissance, ni A______ ni B______ Sàrl n'étaient actifs dans le domaine du crédit lombard. f. Confrontées les 14 et 15 juillet 2020, la prévenue, la partie plaignante et la femme de celle-ci ont campé sur leurs positions.

g. A______ n'a jamais été entendu.

h. Dès le 11 février 2020, A______ et B______ Sàrl se sont manifestés auprès du Ministère public, sollicitant l'accès au dossier et une copie de la décision de séquestre. Le 4 novembre 2020, ils ont demandé la libération des deux tableaux et signifié qu'à défaut de réponse, ils saisiraient la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice. C. Dans la décision querellée, le Ministère public rejette la demande de levée de séquestre, au motif qu'existaient contre C______ des soupçons d'avoir vendu les trente-deux tableaux sans l'accord des propriétaires. Il "ignorait" si A______ et B______ Sàrl s'étaient renseignés comme ils l'auraient dû sur "l'origine et la provenance" des deux tableaux qu'ils revendiquaient. En raison des circonstances "douteuses" des acquisitions, une confiscation n'était pas d'emblée exclue. La motivation de la demande de levée de séquestre laissait craindre une vente prochaine des objets. D.

a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ Sàrl affirment s'être tenus à la disposition de la justice, mais n'avoir jamais reçu de réponse du Ministère public. Le recours était le seul moyen de faire respecter leurs droits. Or, ils avaient acquis "de bonne foi et officiellement" les deux tableaux, que leurs détenteurs avaient bel et bien voulu vendre; les pièces du dossier l'établissaient. Au demeurant, les vendeurs n'avaient pas refusé les versements reçus sur les comptes bancaires dont ils avaient donné les références.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). En tant qu'il émane de B______ Sàrl, tiers saisi qui, touché dans ses droits (art. 105 al. 1 let. f CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.

- 5/10 - P/1754/2020 En revanche, A______ n'est pas directement touché par le séquestre – les documents de vente et de paiement et le "compte" auprès de l'entrepositaire ne sont pas à son nom – et n'est donc pas légitimé à recourir. 2. La procédure de recours se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP), et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux recourants le droit d'être entendus oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Pour le surplus, l'autorité de recours ne saurait procéder elle-même à des auditions, de témoins ou de parties, qui incombent en l'état à l'autorité d'instruction (art. 308 al. 1 CPP). La conclusion préalable du recours est rejetée. 3. La recourante estime que les conditions du séquestre ne sont pas réunies. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les

- 6/10 - P/1754/2020 probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 ss). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227) Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payée avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, la recourante ne peut pas être suivie, quand bien même l'on ignore les raisons pour lesquelles son animateur et propriétaire n'a pas été interrogé, ne fût- ce (art. 6 al. 1 CPP) que pour lever les doutes et dissiper "l'ignorance" dont le Ministère public fait état dans la décision attaquée.

- 7/10 - P/1754/2020 En premier lieu, c'est en vain que la recourante se prévaut de sa bonne foi, dans la mesure où son animateur et propriétaire est expressément visé par la partie plaignante comme un participant à l'aliénation indue des vingt-quatre tableaux placés sous séquestre à Genève (art. 29 CP). La police aussi note son rôle actif dans la gestion desdites œuvres (rapport du 8 mai 2020, p. 16). On ne se trouve donc pas dans la situation d'une restitution d'objets d'art incontestablement due à des ayants droit. Les différents documents apparemment préparés par A______ et les explications de la prévenue ne démentent pas ces constats, bien au contraire. Ils font apparaître le prénommé, en l'état du dossier, comme un participant de premier plan à la préparation (en Suisse) et aux démarches (en Italie) en vue de transférer (en Suisse) des objets d'art, ainsi que, possiblement, comme l'auteur de pièces justifiant ou favorisant leur dessaisissement par la partie plaignante et sa femme, voire comme un acquéreur à des conditions éventuellement privilégiées. En effet, les indices à l'appui d'une valeur réelle des œuvres supérieure à celle d'assurance ou d'acquisition sont, en l'état, prépondérants, quand bien même A______ se serait réservé que les objets fussent "conformes" (comprendre sans doute : authentiques) et non retouchés. Le recours, qui porte très précisément sur la libération de deux tableaux – la première lettre de A______ et de la recourante au Ministère public en visait trois, plus un cadre –, est dépourvu d'explication sur les prix payés et sur la valeur réelle des œuvres, alors que ces questions (ou ces divergences) constituent le cœur de la plainte pénale. L'authenticité et l'intégrité des objets ainsi acquis ne sont, d'ailleurs, pas discutées. Si A______ devait avoir agi comme un courtier, encore conviendrait-il d'élucider pourquoi – alors que les mandats datés du 20 septembre 2019 le chargeaient de vendre, ou nantir, en bloc les trente-deux tableaux – il a choisi d'en ségréguer deux et de les inscrire, chez l'entrepositaire, au nom de sa société; et pourquoi c'est cette dernière, plutôt que d'éventuels clients pour qui il se serait par hypothèse entremis, qui les a payés. Enfin, dès lors que le séquestre porte sur le produit présumé d'infractions, sujet à restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), il est par là-même proportionné. La question d'une restitution du prix payé pour les deux tableaux ne se pose pas sous l'angle de ces dispositions, ni à ce stade de la procédure. 4. De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sous tous ses aspects.

- 8/10 - P/1754/2020 5. Le recourant, dont le recours n'est pas recevable, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). La recourante succombe dans toutes ses conclusions. Ils supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 9/10 - P/1754/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______. Rejette le recours interjeté par B______ Sàrl. Condamne A______ aux frais de l'État, fixés en totalité à CHF 500.-. Condamne B______ Sàrl aux frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, à leur avocat) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/1754/2020 P/1754/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF

Total CHF 2'000.00