Sachverhalt
susdécrits. Le prévenu a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, le directeur ne lui avait pas signifié son licenciement, il lui avait demandé ce qu'il réclamait comme indemnité de départ; il l'avait chiffrée à CHF 150'000.- ce que le directeur n'avait pas accepté. Compte tenu de la discussion, il était évident qu'il ne reviendrait pas. Il avait envoyé l'email du 1er avril 2019 à F_____ auquel il avait joint des documents dont le registre intégral des clients pour l'année 2010. Il voulait faire remonter à l'actionnaire les problèmes de rétrocommissions qui n'avaient pas été annoncés aux clients et l'invitait à les résoudre.
- 6/14 - P/7252/2019 Il était l'auteur du courrier du 1er avril 2019 adressé à F_____ au siège de la société à G_____ [Belgique], et la clé USB annexée contenait les documents confidentiels qui lui avait permis de rédiger sa lettre de démission et qu'il restituait à la société. Il n'était pas l'auteur de la note décrivant les actions à mener conduisant au "Shutdown" ni de la lettre adressée à H_____, lequel était un ami de F_____. À la question de savoir quel aurait été l'intérêt de la plaignante de transmettre à la justice un document dont le contenu pourrait lui porter préjudice, il a fait usage de son droit de se taire, tout en soutenant que la société voulait le voir condamner parce qu'elle avait peur qu'il parle. i. Par pli du 28 juin 2019, B_____ SA a transmis au Procureur un email du 27 juin 2019 de H_____ informant la société avoir donné instructions à "J_____" de reprendre son portefeuille; le départ de ce client majeur représentait la perte d'au moins CHF 115'000.- de revenus annuels. j. Lors de l'audience du 14 août 2019, F_____ a déclaré que, lors de sa rencontre du 9 avril 2019 avec A_____, ce dernier lui avait remis les contrats de vente de montres de luxe pour un total de CHF 150'000.- ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait la note détaillant ce qu'il allait faire faute de paiement. Deux clients avaient résilié leur mandat avec la société, dont H_____, après avoir reçu le courrier de A_____; F_____ estimait la perte pour la plaignante à CHF 250'000.- soit 20% de son chiffre d'affaire annuel. Le Procureur a annoncé le prochain envoi d'une commission rogatoire à Monaco pour entendre H_____ et imparti un délai aux parties pour lui communiquer leurs questions.
k. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le TPI a notamment confirmé la mesure provisionnelle faisant interdiction à A_____ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de B_____ SA (SWITZERLAND). l. Le 7 octobre 2019, le Ministère public a adressé une commission rogatoire à Monaco en vue de l'audition de H_____ et la remise du courrier du 29 avril 2019. Le 20 novembre 2019, le Procureur a communiqué à l'autorité monégasque les questions à poser au témoin. A_____ a demandé le report de l'audition de ce témoin fixée au 5 mars 2020.
m. Précédemment, le TMC a ordonné, le 20 juin 2019 au titre de mesures de substitution à sa détention provisoire notamment "l'interdiction de contacter, de
- 7/14 - P/7252/2019 quelque manière que ce soit, directe [ment], par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de B_____ SA, ainsi que ses partenaires commerciaux et ses employés". Par arrêt du 2 septembre 2019 (ACPR/670/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours de A_____ qui s'opposait, notamment, à cette interdiction en ce qu'elle concernait les partenaires commerciaux de B_____ SA.
n. Par arrêt du 12 novembre 2019 (1B _____/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de A_____, retenant : "Compte tenu des conséquences attachées au non-respect des obligations imposées par le juge de la détention (cf. art. 237 al. 5 CPP), il est primordial que les mesures de substitution ordonnées soient suffisamment précises quant à leur contenu. Ainsi en particulier, comme cela ressort plus clairement du texte de l'art. 237 al. 2 let. g CPP en langue allemande et italienne (" mit bestimmten Personen "; " con determinate persone ") que de son texte en langue française (" avec certaines personnes "), il a déjà été jugé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de la disposition précitée ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). En l'occurrence, si le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de réitération, ni ne conteste la clarté de l'interdiction de contact prononcée en tant qu'elle porte sur les clients et les employés de la partie plaignante et ne conclut dès lors pas à son annulation à ces égards, il faut admettre avec lui que la notion de " partenaire commercial " est particulièrement vague et incertaine, le cercle des personnes potentiellement concernées étant du reste susceptible d'évoluer sensiblement au gré du développement des affaires de la société. On ne saurait ainsi imposer au recourant qu'il connaisse l'identité des personnes avec lesquelles la plaignante est en concurrence ou entretient éventuellement des relations d'affaires, à Genève et ailleurs, ni même qu'il se souvienne de toutes celles avec lesquelles il avait été en contact durant son emploi. Il y a dès lors lieu d'admettre que, dans la mesure où elles portent sur l'interdiction de contacter les partenaires commerciaux de la partie plaignante, les mesures de substitution ne sont pas énoncées de manière suffisamment précise, en violation du droit fédéral " (consid. 3.4.2.).
o. Le 24 mars 2020, A_____ a demandé la levée de l'interdiction de contact avec les clients de B_____ SA, se référant à cet arrêt du Tribunal fédéral et à l'écoulement du temps empêchant une identification suffisante des personnes visées. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves et suffisantes justifiaient le maintien des mesures de substitution à la détention et que l'instruction se poursuivait, le matériel informatique saisi étant en cours d'analyse par la police,
- 8/14 - P/7252/2019 tout comme l'analyse de l'ADN retrouvé sur l'enveloppe et sur la clé USB adressées à F_____ le 1er avril 2019; l'audition du témoin par les autorités monégasques de même que celle des employés de B_____ SA par le Ministère public avaient été repoussées compte tenu de la crise sanitaire. Il existait un risque de collusion concret, vu les faits reprochés et les auditions de témoins à venir. Il existait également un risque de réitération, dès lors que, après le dépôt de la plainte, B_____ SA avait informé le Ministère public, les 24 mai et 13 juin 2019, que A_____ aurait approché des clients et dénigré la société à tout le moins auprès d'un de ces clients. Ces risques pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Le TMC considère que la notion de "clients", telle que retenue dans l'ordonnance de mesures de substitution du 20 juin 2019, était définie de manière suffisamment claire pour que A_____ ait pu respecter, sans faire part de difficultés, cette interdiction depuis plus de 9 mois. Cette notion ne présentait, ainsi, pas de difficulté pour le prévenu à identifier les clients visés par l'interdiction de contact, lui qui avait travaillé plusieurs années au sein de la société plaignante, étant rappelé qu'il s'agissait d'une petite structure et qu'au vu de la durée de l'instruction, il revenait à A_____ de prendre les mesures utiles et nécessaires pour s'assurer de ne pas oublier l'identité des clients qu'il avait côtoyés durant son activité au sein de B_____ SA, en faisant simplement la liste dès le prononcé des mesures de substitution; ceci pouvait amplement être exigé de lui vu les faits graves qui lui sont reprochés et les risques de collusion et de réitération retenus. Toutefois, on ne saurait exiger du prévenu qu'il connaisse les nouveaux clients de B_____ SA de sorte que les mesures de substitution seront limitées aux clients de ladite société au moment où le prévenu l'a quittée, son cercle étant ainsi défini. D.
a. À l'appui de son recours, A_____ considère qu'il était primordial que les mesures de substitution ordonnées soient suffisamment précises quant à leur contenu. L'interdiction de contact avec les clients de la plaignante n'était plus compatible avec les principes développés par le Tribunal fédéral.
Toujours à la recherche d'un emploi, il devait pouvoir contacter de potentiels employeurs en étant sûr qu'il ne s'agisse pas d'un contact prohibé. S'il devait être engagé, il devait pouvoir travailler en sachant exactement quelles sont les personnes avec lesquelles il n'avait pas le droit d'entrer en contact pour le compte de son nouvel employeur. Il en allait de sa liberté économique déjà bien mise à mal en cette période de crise et, surtout, de sa liberté de mouvement.
Une mesure de substitution pouvait être querellée en tout temps et l'écoulement du temps était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des conditions posées à toute mesure de substitution. Douze mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté la société, sans qu'il n'ait conservé de liste des clients à l'époque de sorte qu'il n'était pas possible de lui imputer "ad aeternam" un souvenir suffisamment exact de la
- 9/14 - P/7252/2019 "clientèle", d'autant plus qu'il ne s'occupait pas de tous les clients, et l'exposer à un risque de détention. Plus le temps passait, plus une liste était nécessaire; on ne saurait lui imposer de se souvenir de toutes les personnes avec lesquelles il avait été en contact durant son emploi. C'était d'autant plus le cas que le cercle des personnes potentiellement concernées par une interdiction de contact était susceptible d'évoluer au gré du développement des affaires de la plaignante. En outre, des clients de l'époque pouvaient ne plus l'être aujourd'hui, comme l'arrêt du Tribunal fédéral précité le souligne. Sa liberté économique ne devrait pas continuer à être restreinte vis-à-vis de ces personnes. L'interdiction devait être levée à défaut d'une liste, sauf à atteindre excessivement sa liberté économique et l'exposer à un risque disproportionné de détention.
b. Le TMC persiste dans les termes de son ordonnance sans observations supplémentaires.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'interdiction de contacter les clients de la plaignante était justifiée et proportionnée au vu de la gravité de faits reprochés au prévenu. Les mesures de substitution n'avaient pas pour vocation d'être sans effet sur la vie quotidienne du prévenu mais de diminuer l'entrave à sa liberté personnelle, notamment économique, en comparaison de celle induite par la détention provisoire qui aurait pu être ordonnée vu les risques de réitération et de collusion retenus. Le prévenu devait prendre, dès le prononcé des mesures, toutes les précautions nécessaires pour pouvoir les respecter, durant toute la durée de l'instruction.
d. A_____ ne formule pas d'observations complémentaires.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre (let. c).
- 10/14 - P/7252/2019
E. 2.2 En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur les faits qui lui sont reprochés, ne les conteste pas, ni même la qualification juridique retenue par le Ministère public. Il ne discute pas non plus les risques de collusion et de réitération retenus par le TMC. Les éléments mis en avant par le recourant (l'interdiction de contact avec les clients de la plaignante) ne relèvent pas de l'analyse de l'existence des soupçons suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1ère phrase CPP, mais du principe de la proportionnalité s'agissant des mesures de substitution.
E. 3 Le recourant estime, à l'instar de l'expression "partenaires commerciaux" précédemment contestée, que celle visant les clients de la plaignante sous contrat jusqu'à son départ, le 29 mars 2019, n'était pas suffisamment précise.
E. 3.1 À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP).
E. 3.2 À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 16 ad art. 237 CPP). Les conditions posées au prononcé de mesures de substitution doivent être périodiquement examinées à l'instar d'une détention provisoire ou pour des motifs de sûretés (art. 237 al. 4 CPP).
E. 3.3 Le Tribunal fédéral a rappelé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
- 11/14 - P/7252/2019
E. 3.4 Dans son précédent recours sur les mesures de substitution, le recourant, comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt relatif aux "partenaires commerciaux" de la plaignante, n'a pas contesté "la clarté de l'interdiction de contact prononcée en tant qu'elle porte sur les clients et les employés de la partie plaignante". Il avait, à l'évidence, bien compris et identifié les clients visés par cette interdiction de contact, ce qui paraît d'autant plus vraisemblable qu'il avait travaillé plus de 5 ans chez son employeur. En outre, le recourant est tenu à la même interdiction par le juge civil. S'il conteste avoir une liste des clients, force est de constater qu'il a, après la perquisition de son domicile et la saisie de son matériel informatique, envoyé un courrier au client monégasque de la plaignante; il a, en outre, admis avoir envoyé, le 1er avril 2019, une lettre à F_____, avec des documents confidentiels et une clé USB contenant le registre intégral des clients de la plaignante; il n'est ainsi pas exclu qu'il ait conservé ladite liste. Le TMC a, néanmoins, réexaminé cette interdiction et l'a précisée en la limitant aux clients de la plaignante "sous contrat jusqu'au départ" du recourant, le 29 mars 2019, soit donc à ceux qui lui étaient connus et non aux nouveaux. On voit mal comment cette mesure pourrait être plus précise; la liste réclamée par le recourant violerait le secret bancaire et produirait un effet désastreux sur la réputation de la plaignante, ce dont le recourant a parfaitement conscience. Ce dernier allègue que cette interdiction porterait atteinte à sa liberté économique. Il ne prétend cependant pas avoir été confronté à une difficulté particulière au cours de ces mois en raison de cette interdiction. Il explique, de façon générale, qu'il doit pouvoir contacter de potentiels employeurs en étant sûr qu'il ne s'agisse pas d'un contact prohibé. On peine à comprendre cette explication s'agissant des clients de la plaignante lesquels ne semblent pas être des employeurs potentiels, en tout cas, il ne l'explique pas ni le prétend. Il vise en outre, les personnes avec lesquelles il n'aurait pas le droit de travailler pour le compte de son employeur; à bien le comprendre, il évoquerait d'anciens clients devenus ceux de son éventuel nouvel employeur. À nouveau, il ne prétend pas avoir été confronté à cette situation. Il paraît assez hypothétique que le recourant y soit confronté et, si tel était le cas, il lui appartiendrait de prendre des mesures, au sein de son nouvel employeur, pour ne pas avoir à entrer en contact avec lesdits clients, d'autant plus s'ils étaient toujours simultanément client de la plaignante. Le recourant se plaint que sa liberté de mouvement serait affectée par la mesure, mais il ne développe pas cet allégué ce qui ne permet pas à la Chambre de céans d'en apprécier la pertinence. La mesure telle que revue par le TMC est ainsi proportionnée et adéquate pour pallier les risques de collusion et de réitération retenus par le TMC, même s'il appartient au Procureur de procéder rapidement dans son instruction.
- 12/14 - P/7252/2019
E. 4 Justifiée, l'ordonnance du TMC est maintenue.
E. 5 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/7252/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/7252/2019 P/7252/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7252/2019 ACPR/378/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juin 2020
Entre
A_____, domicilié _____, _____ [VD] comparant par Me Loïc PAREIN, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/7252/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2020, A_____ recourt contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2020 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la levée des mesures de substitution prononcées à son encontre en ce qu'elle lui faisait interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, direct[ement], par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de B_____ SA connus au moment où le prévenu a quitté la société, ainsi que ses employés.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la suppression de l'interdiction de contact avec la clientèle de B_____ SA, subsidiairement à ce que l'interdiction soit maintenue sous réserve de l'établissement d'une liste. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 2 avril 2019, B_____ SA, société active à Genève, depuis 1973, dans l'administration de fonds et de titres et exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux, a déposé plainte pénale contre A_____ des chefs d'extorsion, chantage, contrainte, menace, appropriation illégitime, soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustractions de données personnelles, violation du secret d'affaires et injure. Le 29 mars 2019, C_____, directeur de la société, avait annoncé à A_____, employé depuis novembre 2013 en qualité de "Junior Portofolio Officer and Management Assistant", la résiliation de son contrat de travail et l'avait libéré immédiatement de son obligation de travailler. Lors de cet entretien, A_____ avait fait valoir une prétention à un bonus de CHF 250'000.- et produit le certificat de salaire de 2018 du directeur ainsi que les attestations de salaires 2018 de l'ensemble des employés de la société. Ces documents strictement confidentiels, stockés sur le serveur de l'entreprise et protégés par un mot de passe n'étaient accessibles qu'à C_____ et D_____, "Compliance Officer". A_____ avait affirmé s'attendre à ce licenciement depuis deux ans et avoir copié, depuis lors, tous les documents de la société sur un support périphérique externe, tels que les fichiers clients; il avait montré des captures d'écran listant un grand nombre de documents importants confidentiels. A_____ avait refusé de signer la lettre de licenciement. Lors de l'enquête interne qui avait suivi, E_____, également "portofolio manager", avait déclaré avoir vu A_____ télécharger des documents sur une clé USB personnelle et imprimer, plus qu'à l'ordinaire, de nombreux documents. Un classeur
- 3/14 - P/7252/2019 de documents concernant les avoirs de prévoyance et les salaires des cadres supérieurs de la société avait été retrouvé dans l'armoire de cet ancien employé. Le 1er avril 2019, A_____ avait adressé un courriel à F_____, administrateur et actionnaire de la société l'informant de sa démission avec effet immédiat. Il disait vouloir se dissocier des pratiques du groupe auquel il reprochait une approche commerciale active des marchés belge, français et néerlandais, transgressives des règles transfrontalières, et donnant de "très belles rétrocommissions" à B_____ SA. Il laissait entendre que la société pourrait récupérer l'argent resté sur les "comptes cachés" des anciens fraudeurs fiscaux. Il critiquait la stratégie de gestion de fortune mise en œuvre par la société, que la famille des actionnaires ne suivait pas. Il prétendait que la présentation des performances ne correspondait à rien, que les clients n'étaient pas informés de leur droit de recevoir des rétrocommissions. Il accusait C_____ d'abus de pouvoir et de malhonnêteté. Il avait utilisé pour cet envoi l'adresse électronique qu'il avait créée, "A_____@B_____.______", utilisant abusivement le nom de la société.
b. Par courriers complémentaires, B_____ SA a précisé que, dans le courriel adressé le 1er avril 2019 à F_____, A_____ avait joint un registre intégral des clients de l'année 2010 comprenant les noms, adresses, comptes bancaires et le "client application form" de deux clients mentionnant leurs actifs sous gestion. Elle a relaté l'entrevue qui avait eu lieu, le 9 avril 2019, entre A_____, F_____ et C_____. A_____ avait déclaré qu'il était habituel de verser un montant substantiel lors du licenciement d'un employé ayant accès à des données sensibles et confidentielles et considérait avoir, ainsi, droit à une indemnité – "parachute doré" – de CHF 150'000.-. Il avait remis trois faux contrats de vente de montres de luxe, pour ce total de CHF 150'000.-, que F_____, personnellement, devait verser sur trois comptes bancaires de A_____, auprès de banques en Suisse, en France et en Grande- Bretagne. Ce dernier a également remis un courrier (en anglais et non traduit) décrivant en 10 points les actions qu'il mettrait en œuvre s'il n'était pas payé, avec pour objectifs la fermeture de la société dans les 6 à 12 mois ("Shutdown estimated time 6-12 months") soit notamment : l'envoi aux clients de courriers anonymes de mise en garde insistant sur l'incompétence de la société; l'envoi de données de clients aux autorités fiscales belges, néerlandaises et espagnoles; l'annonce, à la société voulant fusionner avec B______ SA, du risque réputationnel encouru; l'invitation faite aux anciens clients d'exiger le remboursement des rétro- commissions sur les dix dernières années; la divulgation sur internet de toutes les données confidentielles des clients.
- 4/14 - P/7252/2019 En outre, il traitait, dans cette note, C_____ de "nice piece of crap and a professionnal liar" ("un beau bout de merde et un menteur professionnel"). A_____ avait, en outre, dérobé des enveloppes et du papier à entête de la société, et s'en était servi pour envoyer un courrier, daté du 1er avril 2019, à F_____, au bureau de la société à G_____ [Belgique], ainsi qu'une clé USB, renfermant très vraisemblablement quantité d'informations confidentielles. c. Le 11 avril 2019, le Procureur a ordonné la perquisition du domicile vaudois de A_____ lors de laquelle ont été saisis des enveloppes vierges au nom de B_____ SA, des exemplaires des contrats de vente de montres de luxe à F_____ et l'ensemble du matériel informatique.
d. Le 12 avril 2019, entendu par la police en qualité de prévenu, A_____ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Depuis le début de l'année 2019, C_____ et lui avaient eu des discussions concernant son départ de la société et son remplacement par E_____. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, C_____ lui avait dit que F_____ et lui-même avaient trouvé une solution pour lui payer une indemnité de départ, laquelle ne pouvait pas passer par la comptabilité de la société genevoise. Il avait exigé une indemnité, non négociable, de CHF 150'000.- que C_____ avait refusé. Il n'avait exhibé aucun document confidentiel; il n'avait pas accès aux documents concernant les salaires des employés et dirigeants de la société; il n'avait jamais prétendu avoir copié tous les documents de la société au cours des deux dernières années. Il n'avait pas été informé de son licenciement le 29 mars 2019 et n'avait reçu le courrier recommandé qu'aux alentours du 4 avril 2019. Il avait, lui-même, le 1er avril 2019, adressé sa lettre de démission. Il avait créé l'adresse "A_____@B_____._____" après avoir constaté, alors qu'il voulait envoyer sa lettre de démission à F_____, qu'il n'avait plus accès à sa boîte mail professionnelle. Lors de l'entretien du 9 avril 2019, il avait expliqué à F_____ avoir rédigé trois contrats fictifs portant sur l'achat de trois montres de luxe, comme cela avait été "suggéré entre C_____ et lui" pour que la transaction se passe hors des comptes de la société. Il n'avait pas remis, lors de cet entretien, la note décrivant les actions qu'il entendait mener si la somme susmentionnée ne lui était pas versée; il s'agissait d'un coup monté de C_____, lequel ne voudrait pas assumer la perte des CHF 150'000.- qui serait à la charge de F_____, puis déduit de son bonus.
- 5/14 - P/7252/2019 e. Le 24 mai 2019, B_____ SA a adressé une plainte complémentaire du chef d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), violation du secret commercial (art. 162 CP) et concurrence déloyale. Le 22 mai 2019, H_____, l'un des plus importants clients de la société, avait informé F_____ avoir reçu de A_____ un courrier non signé, daté du 29 avril 2019, à l'entête de la société, dans lequel ce dernier se livrait à une campagne de dénigrement de la société, des actionnaires, de l'équipe et de l'activité. A_____ y avait joint des documents bancaires confidentiels du client. f. Par courrier du 13 juin 2019, B_____ SA a avisé le Procureur que A_____, se présentant comme "Portofolio Manager chez B______ SA", avait contacté, par I_____ [réseau social], un client de la société lui demandant de pouvoir rejoindre son réseau.
g. Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après; TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles a, sous la menace de l'art. 292 CP, fait interdiction à A_____ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de B_____ SA, de dénigrer cette dernière, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse email se terminant par "@B_____._____" et de toute autre adresse comportant le nom "B_____", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de cette société, de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B_____ SA et lui a ordonné de supprimer la mention "Portfolio Manager chez B_____ S.A." de son profil I_____ (C/1_____/2019).
h. Le 19 juin 2019, A_____ a été prévenu de soustraction de données (art. 143 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), pour les faits susdécrits. Le prévenu a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, le directeur ne lui avait pas signifié son licenciement, il lui avait demandé ce qu'il réclamait comme indemnité de départ; il l'avait chiffrée à CHF 150'000.- ce que le directeur n'avait pas accepté. Compte tenu de la discussion, il était évident qu'il ne reviendrait pas. Il avait envoyé l'email du 1er avril 2019 à F_____ auquel il avait joint des documents dont le registre intégral des clients pour l'année 2010. Il voulait faire remonter à l'actionnaire les problèmes de rétrocommissions qui n'avaient pas été annoncés aux clients et l'invitait à les résoudre.
- 6/14 - P/7252/2019 Il était l'auteur du courrier du 1er avril 2019 adressé à F_____ au siège de la société à G_____ [Belgique], et la clé USB annexée contenait les documents confidentiels qui lui avait permis de rédiger sa lettre de démission et qu'il restituait à la société. Il n'était pas l'auteur de la note décrivant les actions à mener conduisant au "Shutdown" ni de la lettre adressée à H_____, lequel était un ami de F_____. À la question de savoir quel aurait été l'intérêt de la plaignante de transmettre à la justice un document dont le contenu pourrait lui porter préjudice, il a fait usage de son droit de se taire, tout en soutenant que la société voulait le voir condamner parce qu'elle avait peur qu'il parle. i. Par pli du 28 juin 2019, B_____ SA a transmis au Procureur un email du 27 juin 2019 de H_____ informant la société avoir donné instructions à "J_____" de reprendre son portefeuille; le départ de ce client majeur représentait la perte d'au moins CHF 115'000.- de revenus annuels. j. Lors de l'audience du 14 août 2019, F_____ a déclaré que, lors de sa rencontre du 9 avril 2019 avec A_____, ce dernier lui avait remis les contrats de vente de montres de luxe pour un total de CHF 150'000.- ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait la note détaillant ce qu'il allait faire faute de paiement. Deux clients avaient résilié leur mandat avec la société, dont H_____, après avoir reçu le courrier de A_____; F_____ estimait la perte pour la plaignante à CHF 250'000.- soit 20% de son chiffre d'affaire annuel. Le Procureur a annoncé le prochain envoi d'une commission rogatoire à Monaco pour entendre H_____ et imparti un délai aux parties pour lui communiquer leurs questions.
k. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le TPI a notamment confirmé la mesure provisionnelle faisant interdiction à A_____ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de B_____ SA (SWITZERLAND). l. Le 7 octobre 2019, le Ministère public a adressé une commission rogatoire à Monaco en vue de l'audition de H_____ et la remise du courrier du 29 avril 2019. Le 20 novembre 2019, le Procureur a communiqué à l'autorité monégasque les questions à poser au témoin. A_____ a demandé le report de l'audition de ce témoin fixée au 5 mars 2020.
m. Précédemment, le TMC a ordonné, le 20 juin 2019 au titre de mesures de substitution à sa détention provisoire notamment "l'interdiction de contacter, de
- 7/14 - P/7252/2019 quelque manière que ce soit, directe [ment], par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de B_____ SA, ainsi que ses partenaires commerciaux et ses employés". Par arrêt du 2 septembre 2019 (ACPR/670/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours de A_____ qui s'opposait, notamment, à cette interdiction en ce qu'elle concernait les partenaires commerciaux de B_____ SA.
n. Par arrêt du 12 novembre 2019 (1B _____/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de A_____, retenant : "Compte tenu des conséquences attachées au non-respect des obligations imposées par le juge de la détention (cf. art. 237 al. 5 CPP), il est primordial que les mesures de substitution ordonnées soient suffisamment précises quant à leur contenu. Ainsi en particulier, comme cela ressort plus clairement du texte de l'art. 237 al. 2 let. g CPP en langue allemande et italienne (" mit bestimmten Personen "; " con determinate persone ") que de son texte en langue française (" avec certaines personnes "), il a déjà été jugé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de la disposition précitée ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). En l'occurrence, si le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de réitération, ni ne conteste la clarté de l'interdiction de contact prononcée en tant qu'elle porte sur les clients et les employés de la partie plaignante et ne conclut dès lors pas à son annulation à ces égards, il faut admettre avec lui que la notion de " partenaire commercial " est particulièrement vague et incertaine, le cercle des personnes potentiellement concernées étant du reste susceptible d'évoluer sensiblement au gré du développement des affaires de la société. On ne saurait ainsi imposer au recourant qu'il connaisse l'identité des personnes avec lesquelles la plaignante est en concurrence ou entretient éventuellement des relations d'affaires, à Genève et ailleurs, ni même qu'il se souvienne de toutes celles avec lesquelles il avait été en contact durant son emploi. Il y a dès lors lieu d'admettre que, dans la mesure où elles portent sur l'interdiction de contacter les partenaires commerciaux de la partie plaignante, les mesures de substitution ne sont pas énoncées de manière suffisamment précise, en violation du droit fédéral " (consid. 3.4.2.).
o. Le 24 mars 2020, A_____ a demandé la levée de l'interdiction de contact avec les clients de B_____ SA, se référant à cet arrêt du Tribunal fédéral et à l'écoulement du temps empêchant une identification suffisante des personnes visées. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves et suffisantes justifiaient le maintien des mesures de substitution à la détention et que l'instruction se poursuivait, le matériel informatique saisi étant en cours d'analyse par la police,
- 8/14 - P/7252/2019 tout comme l'analyse de l'ADN retrouvé sur l'enveloppe et sur la clé USB adressées à F_____ le 1er avril 2019; l'audition du témoin par les autorités monégasques de même que celle des employés de B_____ SA par le Ministère public avaient été repoussées compte tenu de la crise sanitaire. Il existait un risque de collusion concret, vu les faits reprochés et les auditions de témoins à venir. Il existait également un risque de réitération, dès lors que, après le dépôt de la plainte, B_____ SA avait informé le Ministère public, les 24 mai et 13 juin 2019, que A_____ aurait approché des clients et dénigré la société à tout le moins auprès d'un de ces clients. Ces risques pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Le TMC considère que la notion de "clients", telle que retenue dans l'ordonnance de mesures de substitution du 20 juin 2019, était définie de manière suffisamment claire pour que A_____ ait pu respecter, sans faire part de difficultés, cette interdiction depuis plus de 9 mois. Cette notion ne présentait, ainsi, pas de difficulté pour le prévenu à identifier les clients visés par l'interdiction de contact, lui qui avait travaillé plusieurs années au sein de la société plaignante, étant rappelé qu'il s'agissait d'une petite structure et qu'au vu de la durée de l'instruction, il revenait à A_____ de prendre les mesures utiles et nécessaires pour s'assurer de ne pas oublier l'identité des clients qu'il avait côtoyés durant son activité au sein de B_____ SA, en faisant simplement la liste dès le prononcé des mesures de substitution; ceci pouvait amplement être exigé de lui vu les faits graves qui lui sont reprochés et les risques de collusion et de réitération retenus. Toutefois, on ne saurait exiger du prévenu qu'il connaisse les nouveaux clients de B_____ SA de sorte que les mesures de substitution seront limitées aux clients de ladite société au moment où le prévenu l'a quittée, son cercle étant ainsi défini. D.
a. À l'appui de son recours, A_____ considère qu'il était primordial que les mesures de substitution ordonnées soient suffisamment précises quant à leur contenu. L'interdiction de contact avec les clients de la plaignante n'était plus compatible avec les principes développés par le Tribunal fédéral.
Toujours à la recherche d'un emploi, il devait pouvoir contacter de potentiels employeurs en étant sûr qu'il ne s'agisse pas d'un contact prohibé. S'il devait être engagé, il devait pouvoir travailler en sachant exactement quelles sont les personnes avec lesquelles il n'avait pas le droit d'entrer en contact pour le compte de son nouvel employeur. Il en allait de sa liberté économique déjà bien mise à mal en cette période de crise et, surtout, de sa liberté de mouvement.
Une mesure de substitution pouvait être querellée en tout temps et l'écoulement du temps était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des conditions posées à toute mesure de substitution. Douze mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté la société, sans qu'il n'ait conservé de liste des clients à l'époque de sorte qu'il n'était pas possible de lui imputer "ad aeternam" un souvenir suffisamment exact de la
- 9/14 - P/7252/2019 "clientèle", d'autant plus qu'il ne s'occupait pas de tous les clients, et l'exposer à un risque de détention. Plus le temps passait, plus une liste était nécessaire; on ne saurait lui imposer de se souvenir de toutes les personnes avec lesquelles il avait été en contact durant son emploi. C'était d'autant plus le cas que le cercle des personnes potentiellement concernées par une interdiction de contact était susceptible d'évoluer au gré du développement des affaires de la plaignante. En outre, des clients de l'époque pouvaient ne plus l'être aujourd'hui, comme l'arrêt du Tribunal fédéral précité le souligne. Sa liberté économique ne devrait pas continuer à être restreinte vis-à-vis de ces personnes. L'interdiction devait être levée à défaut d'une liste, sauf à atteindre excessivement sa liberté économique et l'exposer à un risque disproportionné de détention.
b. Le TMC persiste dans les termes de son ordonnance sans observations supplémentaires.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'interdiction de contacter les clients de la plaignante était justifiée et proportionnée au vu de la gravité de faits reprochés au prévenu. Les mesures de substitution n'avaient pas pour vocation d'être sans effet sur la vie quotidienne du prévenu mais de diminuer l'entrave à sa liberté personnelle, notamment économique, en comparaison de celle induite par la détention provisoire qui aurait pu être ordonnée vu les risques de réitération et de collusion retenus. Le prévenu devait prendre, dès le prononcé des mesures, toutes les précautions nécessaires pour pouvoir les respecter, durant toute la durée de l'instruction.
d. A_____ ne formule pas d'observations complémentaires.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre (let. c).
- 10/14 - P/7252/2019 2.2. En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur les faits qui lui sont reprochés, ne les conteste pas, ni même la qualification juridique retenue par le Ministère public. Il ne discute pas non plus les risques de collusion et de réitération retenus par le TMC. Les éléments mis en avant par le recourant (l'interdiction de contact avec les clients de la plaignante) ne relèvent pas de l'analyse de l'existence des soupçons suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1ère phrase CPP, mais du principe de la proportionnalité s'agissant des mesures de substitution. 3. Le recourant estime, à l'instar de l'expression "partenaires commerciaux" précédemment contestée, que celle visant les clients de la plaignante sous contrat jusqu'à son départ, le 29 mars 2019, n'était pas suffisamment précise. 3.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 16 ad art. 237 CPP). Les conditions posées au prononcé de mesures de substitution doivent être périodiquement examinées à l'instar d'une détention provisoire ou pour des motifs de sûretés (art. 237 al. 4 CPP). 3.3. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
- 11/14 - P/7252/2019 3.4. Dans son précédent recours sur les mesures de substitution, le recourant, comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt relatif aux "partenaires commerciaux" de la plaignante, n'a pas contesté "la clarté de l'interdiction de contact prononcée en tant qu'elle porte sur les clients et les employés de la partie plaignante". Il avait, à l'évidence, bien compris et identifié les clients visés par cette interdiction de contact, ce qui paraît d'autant plus vraisemblable qu'il avait travaillé plus de 5 ans chez son employeur. En outre, le recourant est tenu à la même interdiction par le juge civil. S'il conteste avoir une liste des clients, force est de constater qu'il a, après la perquisition de son domicile et la saisie de son matériel informatique, envoyé un courrier au client monégasque de la plaignante; il a, en outre, admis avoir envoyé, le 1er avril 2019, une lettre à F_____, avec des documents confidentiels et une clé USB contenant le registre intégral des clients de la plaignante; il n'est ainsi pas exclu qu'il ait conservé ladite liste. Le TMC a, néanmoins, réexaminé cette interdiction et l'a précisée en la limitant aux clients de la plaignante "sous contrat jusqu'au départ" du recourant, le 29 mars 2019, soit donc à ceux qui lui étaient connus et non aux nouveaux. On voit mal comment cette mesure pourrait être plus précise; la liste réclamée par le recourant violerait le secret bancaire et produirait un effet désastreux sur la réputation de la plaignante, ce dont le recourant a parfaitement conscience. Ce dernier allègue que cette interdiction porterait atteinte à sa liberté économique. Il ne prétend cependant pas avoir été confronté à une difficulté particulière au cours de ces mois en raison de cette interdiction. Il explique, de façon générale, qu'il doit pouvoir contacter de potentiels employeurs en étant sûr qu'il ne s'agisse pas d'un contact prohibé. On peine à comprendre cette explication s'agissant des clients de la plaignante lesquels ne semblent pas être des employeurs potentiels, en tout cas, il ne l'explique pas ni le prétend. Il vise en outre, les personnes avec lesquelles il n'aurait pas le droit de travailler pour le compte de son employeur; à bien le comprendre, il évoquerait d'anciens clients devenus ceux de son éventuel nouvel employeur. À nouveau, il ne prétend pas avoir été confronté à cette situation. Il paraît assez hypothétique que le recourant y soit confronté et, si tel était le cas, il lui appartiendrait de prendre des mesures, au sein de son nouvel employeur, pour ne pas avoir à entrer en contact avec lesdits clients, d'autant plus s'ils étaient toujours simultanément client de la plaignante. Le recourant se plaint que sa liberté de mouvement serait affectée par la mesure, mais il ne développe pas cet allégué ce qui ne permet pas à la Chambre de céans d'en apprécier la pertinence. La mesure telle que revue par le TMC est ainsi proportionnée et adéquate pour pallier les risques de collusion et de réitération retenus par le TMC, même s'il appartient au Procureur de procéder rapidement dans son instruction.
- 12/14 - P/7252/2019 4. Justifiée, l'ordonnance du TMC est maintenue. 5. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/7252/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/7252/2019 P/7252/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 985.00