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ACPR/369/2013

Genf · 2013-08-06 · Français GE
Sachverhalt

pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

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Cette disposition trouve son expression à l'art. 139 al. 2 CPP, qui prévoit que ne sont pas administrées des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés. En outre, le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure (art. 313 al. 1 CPP). La doctrine précise qu'un fait n'est pas pertinent au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, lorsqu'il n'a pas de portée pour la décision de questions de droit matériel (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 33 ad art. 139). En principe, le ministère public doit administrer les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles, mais le fardeau de la preuve des faits déterminants pour juger l'action civile incombe à la partie plaignante. Il jouit toutefois d'un grand pouvoir d'appréciation pour évaluer l'utilité de la preuve sur le plan pénal comme sur le plan civil et déterminer si l'administration de la preuve en question peut se faire sans engager des moyens disproportionnés et sans perte de temps inutile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 3 ad art. 313). Dans le cadre de l'art. 313 al. 1 CPP, le lésé doit s'être constitué partie plaignante au sens de l'art. 119 al. 2 CPP pour réclamer des actes d'instruction en relation avec les conclusions civiles (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 313). Selon l'art. 263 al. 1 let. c CPP, la mise sous séquestre de biens appartenant au prévenu ou à des tiers est ordonnée lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé. Ainsi, seuls les biens en relation directe avec l'infraction peuvent être saisis en vue du dédommagement du lésé. S'il n'existe aucune lien de connexité entre les biens et l'infraction, l'utilisation de ceux-ci au profit du lésé constituerait un séquestre (civil) déguisé, prohibé par le droit fédéral (art. 44 LP) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 10 ad art. 268). En vertu du principe de la proportionnalité, des recherches documentaires ne peuvent être effectuées que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité, ce qui implique l'interdiction d'une « fishing expedition », sans rapport avec les enjeux ni la défense d'intérêts publics. La question de savoir si la mesure sollicitée est nécessaire ou simplement utile à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. En conséquence, la coopération de celles-ci peut être refusée si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ACPR/387/2011 du 21 décembre 2011).

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3.2. Concernant l'audition des parents de la mise en cause, il sied de constater que le Ministère public n'a pas définitivement renoncé à les entendre, mais a refusé, en l'état, de procéder à leur audition par voie de commission rogatoire. Les recourantes n'allèguent pas que l'audition de ces personnes doive impérativement avoir lieu à brève échéance. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'existence de ces preuves soient menacées : aucune indication négative quant à l'état de santé des parents de D______ n'est disponible et ils demeurent d'ores-et-déjà en Russie, voire en France selon les recourantes, un potentiel déménagement à l'étranger ne pouvant pas entrer en considération. La possibilité subsiste de les entendre en Suisse, ce qui permettrait d'épargner l'envoi d'une commission rogatoire. On se trouve donc typiquement en présence d'un recours contre un refus de réquisition de preuves au sens de l'art. 394 let. b CPP. Or, rien ne s'oppose à ce que les recourantes renouvellent, le cas échéant, leur requête devant le juge du fond. Sur ce point, le recours est donc irrecevable. 3.3. Concernant le séquestre du bien immobilier situé en France, la situation appert plus confuse. Il ressort du dossier que deux biens immobiliers situés en France ont été évoqués par les parties. D'une part, la prévenue a reconnu être propriétaire d'un immeuble à ______ , largement hypothéqué selon elle, et ne s'est pas opposée au séquestre de ce bien, qui n'a pas été demandé jusque-là et qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Ministère public. D'autre part, les recourantes visent un autre immeuble, situé à ______ selon elles, au lieu du siège de la société immobilière dont la prévenue est gérante et dont elle détient 99% des parts. De manière contradictoire, les recourantes ont soutenu que les parents de la prévenue étaient propriétaires de ce bien, puis que c'est la société qui le détenait. À teneur du recours, il semble qu'il soit demandé au Procureur, en premier lieu, d'enquêter pour identifier le bien immobilier situé à ______ . . Par conséquent, on se trouve, ici aussi, en présence d'une décision sur réquisition de preuves, qui est, donc, soumise aux réquisits de l'art. 394 let. b CPP.

Conformément au raisonnement des recourantes, l'identification d'un bien sur lequel un séquestre pourrait porter est une décision revêtue d'une certaine urgence. Dans le cadre d'une telle mesure provisionnelle demandée par une partie, le bien visé est, dans la représentation qu'elle se fait, susceptible de disparaître. Il convient donc de reconnaître que la réquisition ne pourrait pas être réitérée telle quelle devant le tribunal du fond.

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Cependant, il importe d'examiner si les preuves sur lesquelles porte la réquisition sont suffisamment pertinentes, avant d'admettre la recevabilité du recours. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées ci-dessus, il appartient à l'autorité pénale de mettre à jour la vérité matérielle et de prêter son concours, dans les limites posées par la loi, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des conclusions civiles. Or, en l'espèce, on ne se trouve ni dans l'un, ni dans l'autre de ces cas. En effet, ainsi que cela ressort des explications des recourantes - qui comme on l'a vu ne paraissent pas valablement constituées parties plaignantes en l'état -, leur seul intérêt à l'identification, puis au séquestre, de l'hypothétique bien immobilier situé à ______ consiste à les désintéresser des pertes qu'elles auraient subies suite à la commission des actes reprochés à la prévenue. On ne se trouve donc manifestement pas dans la réquisition d'un acte d'instruction destiné à l'établissement de la vérité matérielle, soit à démontrer les conditions objectives et subjectives d'une infraction pénale, ni d'ailleurs dans le cadre de l'administration d'une preuve nécessaire pour statuer sur les conclusions civiles, les recourantes n'ayant apparemment pas encore formé de telles conclusions. La réquisition de preuves a, bien plutôt, pour objectif ultime de localiser et de sécuriser des éléments du patrimoine de la prévenue ou d'un tiers afin de désintéresser les lésés, ce qui consiste à détourner de son but l'institution du séquestre pénal prévu par le CPP afin d'en faire un séquestre civil déguisé, faute d'éléments concrets permettant de rattacher ce bien à un comportement répréhensible, et de reporter sur l'autorité pénale la charge de la découverte d'éléments du patrimoine de la prévenue ou de tiers. Le fait qu'un paiement ait eu lieu en France à une étude de notaire ou à titre de taxe foncière, sans mention supplémentaire, n'est pas suffisant pour contredire les considérations qui précèdent. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le caractère exploratoire de la requête lui interdirait de toute manière d'y donner suite, puisque, au vu des explications de la prévenue, les indices (notamment le paiement d'une taxe foncière) relevés par les recourantes semblent plutôt en lien avec sa propriété de ______ . 4. Le recours est donc irrecevable. 5. Les recourantes, dont le recours est déclaré irrecevable, sont considérées comme ayant succombé et supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Bien que la décision soit, d'une certaine manière, favorable aux deux intimés, prévenus, il n'y a pas lieu de leur octroyer une indemnité pour les dépenses

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occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). Or, en l'espèce, les prévenus, assistés chacun d'un avocat, n'ont émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans leurs observations, de sorte qu'on peut en inférer qu'ils y ont renoncé.

* * * * *

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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, faute de preuve de la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 et 396 CPP).

E. 2 Il émane cependant de deux sociétés panaméennes, détentrices des comptes visés par les comportements litigieux, et de leur ayant droit économique. Il convient donc d'examiner la qualité pour recourir de chacune de ces personnes.

E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1).

La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2; 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 4; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2 et les références; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que A______ est l'ayant droit économique des deux sociétés recourantes. Ces dernières sont seules titulaires des comptes visés par les faits reprochés à la prévenue. Il en découle que A______ ne pourrait être qu'indirectement touchée par ces agissements et ne possède pas la qualité de lésée, ni

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de partie plaignante, ni, par conséquent, pour recourir contre la décision querellée, faute d'un intérêt juridiquement protégé.

Partant, le recours en tant qu'il émane de A______ est irrecevable.

Concernant les deux autres recourantes, une procuration signée par les organes de C______ en faveur d'une avocate a certes été produite, mais cette avocate n'a pas signé personnellement le recours. Quant à B______ , aucune procuration n'a été produite. On relèvera en outre que la plainte pénale, émanant soi-disant des trois recourantes, n'a été signée que par A______ , dont il n'a pas été démontré, à teneur des informations disponibles, qu'elle est un organe habilité à représenter l'une ou l'autre des sociétés recourantes.

Par conséquent, la capacité des avocats signataires du recours de représenter C______ . et B______ pourrait être mise en doute, vu l'absence de procuration signée en leur faveur. Il en va de même de la qualité de partie plaignante des deux sociétés, faute d'une déclaration conforme à l'art. 118 al. 3 CPP et signée par un représentant autorisé. Toutefois, cette dernière condition ne paraît pas être un préalable nécessaire à la qualité pour recourir contre une décision prise dans la procédure préliminaire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'irrecevabilité sanctionnant une déclaration tardive au sens de l'art. 118 al. 3 CPP concerne l'action pénale elle-même. S'agissant de la recevabilité du recours dirigé contre la décision du Ministère public, les conditions sont celles - plus larges, car non limitées à la seule partie plaignante - de l'art. 382 CPP (arrêt 1B_723/2012 précité consid. 3.2).

De toute manière, la question de la qualité pour agir des recourantes peut être laissée indécise, vu le sort du recours.

E. 3 En effet, il convient d'examiner si la décision querellée est susceptible de recours devant la Chambre de céans.

E. 3.1 L'art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique, au sens de cette disposition, n'est pas définie. Elle n'est pas davantage explicitée dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 (FF 2006 1297). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (en ce sens M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische

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Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 394), le but de la norme en question étant de ne pas ralentir inutilement le déroulement de la procédure (Message, ibidem). La possibilité de recourir doit cependant être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte de moyens de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves, à ce stade de la procédure, pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait, tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. La doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (éds), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berne 2008, p. 388 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 394 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 394 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 394 ; M. PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht : Grundriss für Studium und Praxis, 2009, p. 230). Il en va de même lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés (ATF 101 Ia 161 p. 163 ; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287). Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents. Même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b CPP, elle découle de l'art. 139 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 394). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le rejet de chacune des requêtes d'instruction formulées par les recourantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). À teneur de l'art. 6 al. 1 CPP (dont la note marginale du texte italien est "Principio della verità materiale"), les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

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Cette disposition trouve son expression à l'art. 139 al. 2 CPP, qui prévoit que ne sont pas administrées des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés. En outre, le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure (art. 313 al. 1 CPP). La doctrine précise qu'un fait n'est pas pertinent au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, lorsqu'il n'a pas de portée pour la décision de questions de droit matériel (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 33 ad art. 139). En principe, le ministère public doit administrer les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles, mais le fardeau de la preuve des faits déterminants pour juger l'action civile incombe à la partie plaignante. Il jouit toutefois d'un grand pouvoir d'appréciation pour évaluer l'utilité de la preuve sur le plan pénal comme sur le plan civil et déterminer si l'administration de la preuve en question peut se faire sans engager des moyens disproportionnés et sans perte de temps inutile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 3 ad art. 313). Dans le cadre de l'art. 313 al. 1 CPP, le lésé doit s'être constitué partie plaignante au sens de l'art. 119 al. 2 CPP pour réclamer des actes d'instruction en relation avec les conclusions civiles (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 313). Selon l'art. 263 al. 1 let. c CPP, la mise sous séquestre de biens appartenant au prévenu ou à des tiers est ordonnée lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé. Ainsi, seuls les biens en relation directe avec l'infraction peuvent être saisis en vue du dédommagement du lésé. S'il n'existe aucune lien de connexité entre les biens et l'infraction, l'utilisation de ceux-ci au profit du lésé constituerait un séquestre (civil) déguisé, prohibé par le droit fédéral (art. 44 LP) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 10 ad art. 268). En vertu du principe de la proportionnalité, des recherches documentaires ne peuvent être effectuées que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité, ce qui implique l'interdiction d'une « fishing expedition », sans rapport avec les enjeux ni la défense d'intérêts publics. La question de savoir si la mesure sollicitée est nécessaire ou simplement utile à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. En conséquence, la coopération de celles-ci peut être refusée si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ACPR/387/2011 du 21 décembre 2011).

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E. 3.2 Concernant l'audition des parents de la mise en cause, il sied de constater que le Ministère public n'a pas définitivement renoncé à les entendre, mais a refusé, en l'état, de procéder à leur audition par voie de commission rogatoire. Les recourantes n'allèguent pas que l'audition de ces personnes doive impérativement avoir lieu à brève échéance. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'existence de ces preuves soient menacées : aucune indication négative quant à l'état de santé des parents de D______ n'est disponible et ils demeurent d'ores-et-déjà en Russie, voire en France selon les recourantes, un potentiel déménagement à l'étranger ne pouvant pas entrer en considération. La possibilité subsiste de les entendre en Suisse, ce qui permettrait d'épargner l'envoi d'une commission rogatoire. On se trouve donc typiquement en présence d'un recours contre un refus de réquisition de preuves au sens de l'art. 394 let. b CPP. Or, rien ne s'oppose à ce que les recourantes renouvellent, le cas échéant, leur requête devant le juge du fond. Sur ce point, le recours est donc irrecevable.

E. 3.3 Concernant le séquestre du bien immobilier situé en France, la situation appert plus confuse. Il ressort du dossier que deux biens immobiliers situés en France ont été évoqués par les parties. D'une part, la prévenue a reconnu être propriétaire d'un immeuble à ______ , largement hypothéqué selon elle, et ne s'est pas opposée au séquestre de ce bien, qui n'a pas été demandé jusque-là et qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Ministère public. D'autre part, les recourantes visent un autre immeuble, situé à ______ selon elles, au lieu du siège de la société immobilière dont la prévenue est gérante et dont elle détient 99% des parts. De manière contradictoire, les recourantes ont soutenu que les parents de la prévenue étaient propriétaires de ce bien, puis que c'est la société qui le détenait. À teneur du recours, il semble qu'il soit demandé au Procureur, en premier lieu, d'enquêter pour identifier le bien immobilier situé à ______ . . Par conséquent, on se trouve, ici aussi, en présence d'une décision sur réquisition de preuves, qui est, donc, soumise aux réquisits de l'art. 394 let. b CPP.

Conformément au raisonnement des recourantes, l'identification d'un bien sur lequel un séquestre pourrait porter est une décision revêtue d'une certaine urgence. Dans le cadre d'une telle mesure provisionnelle demandée par une partie, le bien visé est, dans la représentation qu'elle se fait, susceptible de disparaître. Il convient donc de reconnaître que la réquisition ne pourrait pas être réitérée telle quelle devant le tribunal du fond.

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Cependant, il importe d'examiner si les preuves sur lesquelles porte la réquisition sont suffisamment pertinentes, avant d'admettre la recevabilité du recours. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées ci-dessus, il appartient à l'autorité pénale de mettre à jour la vérité matérielle et de prêter son concours, dans les limites posées par la loi, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des conclusions civiles. Or, en l'espèce, on ne se trouve ni dans l'un, ni dans l'autre de ces cas. En effet, ainsi que cela ressort des explications des recourantes - qui comme on l'a vu ne paraissent pas valablement constituées parties plaignantes en l'état -, leur seul intérêt à l'identification, puis au séquestre, de l'hypothétique bien immobilier situé à ______ consiste à les désintéresser des pertes qu'elles auraient subies suite à la commission des actes reprochés à la prévenue. On ne se trouve donc manifestement pas dans la réquisition d'un acte d'instruction destiné à l'établissement de la vérité matérielle, soit à démontrer les conditions objectives et subjectives d'une infraction pénale, ni d'ailleurs dans le cadre de l'administration d'une preuve nécessaire pour statuer sur les conclusions civiles, les recourantes n'ayant apparemment pas encore formé de telles conclusions. La réquisition de preuves a, bien plutôt, pour objectif ultime de localiser et de sécuriser des éléments du patrimoine de la prévenue ou d'un tiers afin de désintéresser les lésés, ce qui consiste à détourner de son but l'institution du séquestre pénal prévu par le CPP afin d'en faire un séquestre civil déguisé, faute d'éléments concrets permettant de rattacher ce bien à un comportement répréhensible, et de reporter sur l'autorité pénale la charge de la découverte d'éléments du patrimoine de la prévenue ou de tiers. Le fait qu'un paiement ait eu lieu en France à une étude de notaire ou à titre de taxe foncière, sans mention supplémentaire, n'est pas suffisant pour contredire les considérations qui précèdent. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le caractère exploratoire de la requête lui interdirait de toute manière d'y donner suite, puisque, au vu des explications de la prévenue, les indices (notamment le paiement d'une taxe foncière) relevés par les recourantes semblent plutôt en lien avec sa propriété de ______ .

E. 4 Le recours est donc irrecevable.

E. 5 Les recourantes, dont le recours est déclaré irrecevable, sont considérées comme ayant succombé et supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Bien que la décision soit, d'une certaine manière, favorable aux deux intimés, prévenus, il n'y a pas lieu de leur octroyer une indemnité pour les dépenses

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occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). Or, en l'espèce, les prévenus, assistés chacun d'un avocat, n'ont émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans leurs observations, de sorte qu'on peut en inférer qu'ils y ont renoncé.

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Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A______ , B______ et C______ . contre les décisions rendues le 29 avril 2013 par le Ministère public dans la procédure P/4254/2012 . Condamne A______ , B______ et C______ aux frais de la procédure de recours, à raison d'un tiers chacune, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'875.- Dit que ces montants seront prélevés sur l'avance de frais versées par les recourantes Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Louis PEILA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 16/16 - P/4254/2012 ETAT DE FRAIS P/4254/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 2'875.00 - sûretés versées par les recourantes (CHF 1'000.- chacune) CHF 3'000.00 Total CHF 0.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 6 août 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4254/2012 ACPR/369/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2013

Entre A______ , domiciliée ______, B______ et C______ , ayant leur siège à ______ , toutes comparant par Me par Me Iana MOGOUTINE CASTIGLIONI, ainsi que Mes Laurent Moreillon et Miriam MAZOU, avocats, et faisant élection de domicile auprès de Me Iana MOGOUTINE CASTIGLIONI, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3 recourantes,

contre la "lettre / décision" rendue le 29 avril 2013 par le Ministère public,

Et D______ , domiciliée _______ , comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, E______ , domicilié ______ , Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier & Ass., rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

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EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2013, A______ , B______ . et C______ . recourent contre la "lettre / décision" rendue par le Ministère public, le 29 avril 2013, notifiée, selon les recourantes, le 3 mai suivant, dans la cause P/4254/2012, par laquelle cette autorité a, notamment, refusé d'adresser une commission rogatoire à la Russie afin d'entendre les parents de D______ et d'enquêter au sujet d'un prétendu immeuble situé en France, en vue de son séquestre.

Les recourantes concluent, à titre principal, à l'annulation de la "lettre / décision" et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à des actes d'instruction, puis un séquestre, subsidiairement, à l'annulation de la "lettre / décision" et au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais.

b. Par courrier du 28 mai 2013, la Direction de la procédure a invité les recourantes à verser un montant de CHF 1'000.- chacune à titre de sûretés.

Les CHF 3'000.- dus ont été versés dans le délai imparti sur le compte du Pouvoir judiciaire.

c. Dans ses observations du 24 juin 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé.

d. Par courrier du même 24 juin 2012, D______ a formulé des observations et s'en est rapporté à justice sur le sort du recours.

e. E______ par courrier du même jour a renoncé à formuler des observations et s'en est rapporté à justice.

f. Aucune des parties n'ayant répliqué, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Suite à une communication de soupçon de blanchiment adressée le 7 mars 2012 au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) par l'intermédiaire financier F______ , ainsi qu'à une plainte pénale du 23 mars 2012, émanant de la même banque - qui a fusionné entretemps avec G______ - une instruction pénale a été ouverte le 12 juin 2012 à l'encontre de D______ (nommée parfois H______ dans la procédure, son nom de femme mariée) pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.

En substance et à teneur de la plainte pénale, cette personne était employée de la banque I______ , puis de F______ , depuis 2005, en qualité de conseillère à la clientèle et membre de l'organe de direction. Elle gérait sa clientèle, principalement localisée en Europe de l'Est, depuis la succursale de Genève.

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Entre 2008 et 2009, dans le cadre de son activité, elle avait accordé des crédits lombards à deux sociétés, apparemment de droit panaméen, pour un montant total d'EUR 27,235 millions sur la base de garanties fournies par des tiers clients de la banque, dont B______ , qui avaient mis en nantissement tout ou partie de leurs avoirs déposés auprès de cet établissement. Il s'était avéré que les deux sociétés emprunteuses avaient pour ayant droit économique des personnes menant des projets immobiliers dans les Balkans.

Durant le congé maternité de la mise en cause, au second semestre 2011, ses relations bancaires avaient été examinées par son employeur : il était apparu, suite à une prise de contact avec les clients dont les avoirs étaient grevés, que ces personnes mettaient en cause la validité des nantissements.

Le 25 novembre 2011, D______ avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat, résiliation contestée par la banque.

Le crédit accordé à une des sociétés ci-dessus - à hauteur d'EUR 10 millions - avait été entièrement remboursé dans les délais, soit le 30 novembre 2011. Par contre, malgré son exigibilité au 1er mars 2012, le prêt accordé à la seconde société n'avait pas été remboursé.

Concernant cette dernière, l'argent prêté n'était pas liquide, car investi dans un projet immobilier, dans lequel la mise en cause était personnellement intéressée. Une analyse des flux de fonds avait aussi permis de déterminer qu'un montant total d'au moins EUR 2,045 millions avait été transféré, par l'intermédiaire des sociétés emprunteuses, sur des comptes dont les ayants droit économiques étaient les parents de la prévenue, J______ et K_______ .

Quant aux titulaires des avoirs grevés par des gages, dont B______ , ils avaient exigé le dégrèvement de leurs biens, puisque, si, certes, des gages avaient été constitués, la mise en cause les avait illicitement transformés en faveur de tiers qui leur étaient inconnus.

Selon ces mêmes clients grevés, il fallait prendre en considération les relations de la prévenue avec L______ , où E______ , son partenaire et père de leurs enfants, occupait un poste de direction, ce notamment en lien avec des transferts de portefeuilles clients de la banque F______ vers cet établissement.

Il convenait donc, entre autres, de prendre des mesures pour sécuriser le patrimoine de D______ , qui était constitué, selon des indications que F______ et / ou G______ prétendaient avoir reçues, de deux immeubles situés à ______ et d'un troisième à ______. .

b. Le Ministère public a procédé à la perquisition et à la saisie de plusieurs comptes et liasses de documents bancaires.

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Notamment, les avoirs détenus par D______ , J______ et K______ , ainsi que ceux dont ils étaient ayants droit économiques, auprès de G______ et de L______ ont été séquestrés le 12 juin 2012.

Les avoirs dont A_____ était ayant droit économique, par le biais de la société C______ détenus par L______ , ont été séquestrés le 9 août 2012, car cette personne était suspectée à cette époque d'avoir participé aux actes incriminés. Le séquestre a été subséquemment levé le 24 janvier 2013.

Enfin, les avoirs dont A______ était ayant droit économique auprès de M______ ont été séquestrés le 12 septembre 2012. Le séquestre a été subséquemment levé le 22 novembre 2012.

c. Le 22 août 2012, un instruction pénale a été ouverte contre E______ pour les mêmes infractions que sa compagne.

Le même jour ses avoirs auprès de N______ ont été séquestrés.

d. Entendue par le Ministère public le 7 novembre 2012, D______ a expliqué, entre autres et plus particulièrement au regard du rôle de ses parents dans l'affaire, qu'elle avait utilisé un compte bancaire dont ils étaient ayants droit économiques pour déposer de l'argent en vue de rembourser les investisseurs, soit les clients ayant mis leurs avoirs en gage. Elle avait aussi utilisé un compte bancaire de ses parents pour faire transiter de l'argent vers le projet immobilier. Elle reconnaissait enfin avoir détourné la somme de CHF 950'000.- pour acheter un appartement ______ , somme qui, elle aussi, avait transité par le compte de ses parents.

Elle a expliqué en outre que le remboursement du premier crédit lombard mentionné ci-dessus avait été possible par la mise en gage des avoirs détenus par C______ . auprès de L______ , ce qui avait permis d'obtenir un prêt de cet établissement pour rembourser le crédit auprès de G______ .

e. A______ , représentée d'abord par un, puis trois avocats, a été entendue, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par le Ministère public le 9 novembre 2012.

Elle était l'ayant droit économique de la société B______ , tout comme de C______ , toutes deux ayant leur siège à Panama.

Une procuration a été signée par les administrateurs de C_____ . en faveur de la première avocate représentant A______ .

f. A______ , en son propre nom et au nom d'B______ et de C______ , a déposé plainte pénale le 26 novembre 2012 pour abus de confiance, gestion déloyale, voire escroquerie. Les personnes mises en cause étaient D______ et E______ .

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A______ connaissait D______ depuis plusieurs années. C'était sur son conseil qu'elle avait acquis la société B______ afin d'ouvrir un compte auprès de I_____ . La gestion de ce compte devait être conservatrice et aucune "carte blanche" n'avait été donnée.

Insatisfaite des services de cette banque, A______ avait décidé, à nouveau sur conseil de D______ , de transférer ses avoirs à L______ sur un compte détenu par C______ . La gestion du compte devait rester inchangée par rapport à ce qui avait été convenu au sein de I______ .

Quelques mois plus tard, D______ l'avait contactée en urgence pour lui expliquer qu'elle avait abusé de sa confiance et mis en gage les avoirs détenus au nom des sociétés par les deux banques pour garantir un prêt à un tiers que sa cliente ne connaissait pas.

Le dommage était évalué à CHF 12'300'000.-.

g. Le 17 décembre 2012, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des biens dont D______ et E______ étaient propriétaires ______ 1______ , 2______ et 3______ , immeuble 4______ commune de _____, car un appartement avait été acquis à cette adresse grâce à de l'argent provenant des comportements reprochés.

h. Selon un courrier du 19 décembre 2012, A______ , B______ et C______ . ont requis le séquestre, par la voie de l'entraide judiciaire, d'un bien immobilier d'une valeur d'environ EUR 930'000.- pouvant se trouver à ______ .

i. Le 25 janvier 2013, A______ et les deux sociétés ont réitéré leur demande de séquestre de l'immeuble situé en France .

j. Par courrier du 19 avril 2013, les mêmes personnes ont requis l'audition de J______ et K______ , soit les parents de D______ , ainsi que demandé, à nouveau, le séquestre du bien immobilier à ______ " appartenant à H______ ou un membre de sa famille".

k. Entendue à nouveau le 23 mai 2013, D______ , à qui le Procureur avait demandé de communiquer la date d'arrivée de ses parents à Genève, a expliqué qu'ils n'étaient pas concernés pas ses agissements dans cette affaire et qu'ils n'étaient au courant de rien. Elle avait utilisé leur compte pour placer de l'argent qu'elle estimait devoir aux clients, mais elle avait donné elle-même toutes les instructions.

C.

a. À teneur de la décision querellée, le Ministère public a, notamment, refusé de procéder par voie de commission rogatoire pour entendre les parents de D______ et d'enquêter au sujet d'un bien-fonds situé en France.

La raison du premier refus reposait sur le pronostic très défavorable de voir aboutir une commission rogatoire adressée à la Russie, étant précisé que D______

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reconnaissait les faits et que les déclarations de ses parents n'étaient pas déterminantes.

Quant au second refus, il s'expliquait par l'absence d'élément rendant vraisemblable l'existence de cette propriété, à l'exception des supputations de G______ , ainsi que le défaut de tout lien entre cet immeuble et les faits reprochés à D______ . Les démarches devant être effectuées en France avaient un caractère exploratoire et sans lien avec la manifestation de la vérité.

b. Le 3 mai 2013, A______ et les deux sociétés se sont adressées au Ministère public pour lui demander de "reconsidérer sa position" et de séquestrer le bien immobilier situé ______.

À l'appui de leur demande, elles expliquaient que D______ était la gérante d'une société immobilière, dont le but était la location de terrains et autres biens immobiliers, ayant son siège à ______ . Selon les vues satellites disponibles sur Internet, une villa se dressait au siège de la société, qui était probablement, et faute d'accès au cadastre pouvant confirmer cette information, la propriété des parents de D______ .

En outre, un paiement d'une valeur de EUR 52'600.- avait été opéré, le 10 août 2011, depuis un compte de L______ dont les parents de D______ étaient ayant droit économique, en faveur d'une étude de notaires à ______ , avec la mention "Madame D______ ".

Enfin, le 12 avril 2011, le compte des parents de D______ à N______ avait été débité de EUR 3'738.- avec la mention "Très.______ taxe foncière TIP 5_____ ".

Ainsi, ces éléments démontraient, clairement selon elles, l'existence d'un bien immobilier en ______ acquis par une société immobilière dont D______ était gérante unique.

c. Le Ministère public a répondu le 6 mai 2013 que le bien appartenait aux parents de D______ et que, partant, malgré sa position de gérante de la société immobilière, le séquestre n'était pas justifié, car il n'avait aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés. En outre, vu que le séquestre devait être ordonné par voie de commission rogatoire et l'absence de liens entre les infractions commises en Suisse et ce bien immobilier, il était pratiquement certain que les autorités françaises refuseraient de l'exécuter. D.

a. À teneur du recours, celui-ci était recevable, car la décision querellée ne comptait pas parmi celles contre lesquelles tout recours était exclu. D'autre part, les recourantes disposaient d'un intérêt digne de protection à obtenir le séquestre du produit direct de l'infraction, voire le séquestre, au titre de garantie de la créance

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compensatrice, des avoirs des protagonistes, compte tenu de la situation financière précaire de D______ et de E______ .

Concernant la localisation du bien immobilier en France, les recourantes avaient un intérêt à sa saisie en vue du désintéressement des lésés. En outre, il ne pouvait être exclu d'emblée qu'aucun lien n'existât entre les faits reprochés et cet immeuble. À ce titre, la mise en cause détenait 99 % des parts d'une société immobilière dans ce pays. Faute d'accès au cadastre français, il s'imposait donc de passer par la voie de la commission rogatoire pour obtenir des renseignements. L'intérêt des recourantes était actuel et revêtait un caractère urgent, car le risque que les biens ne disparussent était plus grand chaque jour.

Quant à l'audition des parents de la mise en cause, rien ne permettait d'être certain, à teneur du dossier, qu'ils fussent domiciliés en Russie. Ils pouvaient tout aussi bien résider en France. Leurs déclarations, contrairement à l'avis du procureur, étaient déterminantes, puisqu'ils portaient une part de responsabilité dans les faits reprochés à la mise en cause, ce que démontrait, selon les recourantes, l'analyse détaillée des transferts bancaires ayant eu lieu dans cette affaire et exposée dans le recours.

Il s'imposait donc de les interpeller afin de leur poser toute une liste de questions confectionnée par les recourantes.

b. Le Ministère public a relevé que les deux transferts, considérés par les recourantes comme des indices de l'acquisition d'un bien immobilier en France, l'avaient été au débit de comptes dont les parents de la prévenue étaient les ayants droit.

Dans ce cadre, celle-ci avait expliqué être propriétaire d'un bien immobilier à ______ (France), ce qui justifiait le paiement de la taxe foncière. Quant à la société immobilière, elle avait été créée en vue d'acquérir un nouveau bien en échange du bien susmentionné, projet qui avait échoué.

La motivation des recourantes étaient donc de nature essentiellement civile, soit la réparation du dommage, ce qui s'accommodait mal de l'intérêt public poursuivi par la justice pénale.

Il persistait dans son refus d'ordonner une commission rogatoire afin d'entendre les parents de la mise en cause, des discussions étant par ailleurs en cours afin de les auditionner à Genève.

c. D______ a confirmé qu'elle était propriétaire d'un bien en France, mais non de l'immeuble évoqué par les recourantes.

Selon une copie d'un procès-verbal d'audience du 12 juin 2013 devant le Ministère public et produit en annexe à ses observations, elle a expliqué être seule propriétaire d'un bien immobilier dans les environs de ______ - acheté en 2007 ou 2008. Cette

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propriété, qui valait EUR 700'000.- était presque totalement hypothéquée. La société immobilière mentionnée par les recourantes existait bel et bien, mais elle était vide : le projet pour lequel elle avait été constituée n'avait jamais été réalisé.

Dans une copie de courrier adressé au Procureur en charge du dossier et produite en annexe à ses observations, elle indiquait ne pas s'opposer au séquestre de sa propriété française, grandement hypothéquée, à supposer que cela soit juridiquement possible.

EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, faute de preuve de la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 et 396 CPP). 2. Il émane cependant de deux sociétés panaméennes, détentrices des comptes visés par les comportements litigieux, et de leur ayant droit économique. Il convient donc d'examiner la qualité pour recourir de chacune de ces personnes.

2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1).

La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2; 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 4; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2 et les références; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que A______ est l'ayant droit économique des deux sociétés recourantes. Ces dernières sont seules titulaires des comptes visés par les faits reprochés à la prévenue. Il en découle que A______ ne pourrait être qu'indirectement touchée par ces agissements et ne possède pas la qualité de lésée, ni

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de partie plaignante, ni, par conséquent, pour recourir contre la décision querellée, faute d'un intérêt juridiquement protégé.

Partant, le recours en tant qu'il émane de A______ est irrecevable.

Concernant les deux autres recourantes, une procuration signée par les organes de C______ en faveur d'une avocate a certes été produite, mais cette avocate n'a pas signé personnellement le recours. Quant à B______ , aucune procuration n'a été produite. On relèvera en outre que la plainte pénale, émanant soi-disant des trois recourantes, n'a été signée que par A______ , dont il n'a pas été démontré, à teneur des informations disponibles, qu'elle est un organe habilité à représenter l'une ou l'autre des sociétés recourantes.

Par conséquent, la capacité des avocats signataires du recours de représenter C______ . et B______ pourrait être mise en doute, vu l'absence de procuration signée en leur faveur. Il en va de même de la qualité de partie plaignante des deux sociétés, faute d'une déclaration conforme à l'art. 118 al. 3 CPP et signée par un représentant autorisé. Toutefois, cette dernière condition ne paraît pas être un préalable nécessaire à la qualité pour recourir contre une décision prise dans la procédure préliminaire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'irrecevabilité sanctionnant une déclaration tardive au sens de l'art. 118 al. 3 CPP concerne l'action pénale elle-même. S'agissant de la recevabilité du recours dirigé contre la décision du Ministère public, les conditions sont celles - plus larges, car non limitées à la seule partie plaignante - de l'art. 382 CPP (arrêt 1B_723/2012 précité consid. 3.2).

De toute manière, la question de la qualité pour agir des recourantes peut être laissée indécise, vu le sort du recours. 3. En effet, il convient d'examiner si la décision querellée est susceptible de recours devant la Chambre de céans.

3.1. L'art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique, au sens de cette disposition, n'est pas définie. Elle n'est pas davantage explicitée dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 (FF 2006 1297). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (en ce sens M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische

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Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 394), le but de la norme en question étant de ne pas ralentir inutilement le déroulement de la procédure (Message, ibidem). La possibilité de recourir doit cependant être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte de moyens de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves, à ce stade de la procédure, pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait, tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. La doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (éds), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berne 2008, p. 388 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 394 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 394 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 394 ; M. PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht : Grundriss für Studium und Praxis, 2009, p. 230). Il en va de même lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés (ATF 101 Ia 161 p. 163 ; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287). Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents. Même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b CPP, elle découle de l'art. 139 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 394). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le rejet de chacune des requêtes d'instruction formulées par les recourantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). À teneur de l'art. 6 al. 1 CPP (dont la note marginale du texte italien est "Principio della verità materiale"), les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

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Cette disposition trouve son expression à l'art. 139 al. 2 CPP, qui prévoit que ne sont pas administrées des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés. En outre, le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure (art. 313 al. 1 CPP). La doctrine précise qu'un fait n'est pas pertinent au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, lorsqu'il n'a pas de portée pour la décision de questions de droit matériel (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 33 ad art. 139). En principe, le ministère public doit administrer les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles, mais le fardeau de la preuve des faits déterminants pour juger l'action civile incombe à la partie plaignante. Il jouit toutefois d'un grand pouvoir d'appréciation pour évaluer l'utilité de la preuve sur le plan pénal comme sur le plan civil et déterminer si l'administration de la preuve en question peut se faire sans engager des moyens disproportionnés et sans perte de temps inutile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 3 ad art. 313). Dans le cadre de l'art. 313 al. 1 CPP, le lésé doit s'être constitué partie plaignante au sens de l'art. 119 al. 2 CPP pour réclamer des actes d'instruction en relation avec les conclusions civiles (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 313). Selon l'art. 263 al. 1 let. c CPP, la mise sous séquestre de biens appartenant au prévenu ou à des tiers est ordonnée lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé. Ainsi, seuls les biens en relation directe avec l'infraction peuvent être saisis en vue du dédommagement du lésé. S'il n'existe aucune lien de connexité entre les biens et l'infraction, l'utilisation de ceux-ci au profit du lésé constituerait un séquestre (civil) déguisé, prohibé par le droit fédéral (art. 44 LP) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 10 ad art. 268). En vertu du principe de la proportionnalité, des recherches documentaires ne peuvent être effectuées que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité, ce qui implique l'interdiction d'une « fishing expedition », sans rapport avec les enjeux ni la défense d'intérêts publics. La question de savoir si la mesure sollicitée est nécessaire ou simplement utile à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. En conséquence, la coopération de celles-ci peut être refusée si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ACPR/387/2011 du 21 décembre 2011).

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3.2. Concernant l'audition des parents de la mise en cause, il sied de constater que le Ministère public n'a pas définitivement renoncé à les entendre, mais a refusé, en l'état, de procéder à leur audition par voie de commission rogatoire. Les recourantes n'allèguent pas que l'audition de ces personnes doive impérativement avoir lieu à brève échéance. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'existence de ces preuves soient menacées : aucune indication négative quant à l'état de santé des parents de D______ n'est disponible et ils demeurent d'ores-et-déjà en Russie, voire en France selon les recourantes, un potentiel déménagement à l'étranger ne pouvant pas entrer en considération. La possibilité subsiste de les entendre en Suisse, ce qui permettrait d'épargner l'envoi d'une commission rogatoire. On se trouve donc typiquement en présence d'un recours contre un refus de réquisition de preuves au sens de l'art. 394 let. b CPP. Or, rien ne s'oppose à ce que les recourantes renouvellent, le cas échéant, leur requête devant le juge du fond. Sur ce point, le recours est donc irrecevable. 3.3. Concernant le séquestre du bien immobilier situé en France, la situation appert plus confuse. Il ressort du dossier que deux biens immobiliers situés en France ont été évoqués par les parties. D'une part, la prévenue a reconnu être propriétaire d'un immeuble à ______ , largement hypothéqué selon elle, et ne s'est pas opposée au séquestre de ce bien, qui n'a pas été demandé jusque-là et qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Ministère public. D'autre part, les recourantes visent un autre immeuble, situé à ______ selon elles, au lieu du siège de la société immobilière dont la prévenue est gérante et dont elle détient 99% des parts. De manière contradictoire, les recourantes ont soutenu que les parents de la prévenue étaient propriétaires de ce bien, puis que c'est la société qui le détenait. À teneur du recours, il semble qu'il soit demandé au Procureur, en premier lieu, d'enquêter pour identifier le bien immobilier situé à ______ . . Par conséquent, on se trouve, ici aussi, en présence d'une décision sur réquisition de preuves, qui est, donc, soumise aux réquisits de l'art. 394 let. b CPP.

Conformément au raisonnement des recourantes, l'identification d'un bien sur lequel un séquestre pourrait porter est une décision revêtue d'une certaine urgence. Dans le cadre d'une telle mesure provisionnelle demandée par une partie, le bien visé est, dans la représentation qu'elle se fait, susceptible de disparaître. Il convient donc de reconnaître que la réquisition ne pourrait pas être réitérée telle quelle devant le tribunal du fond.

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Cependant, il importe d'examiner si les preuves sur lesquelles porte la réquisition sont suffisamment pertinentes, avant d'admettre la recevabilité du recours. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées ci-dessus, il appartient à l'autorité pénale de mettre à jour la vérité matérielle et de prêter son concours, dans les limites posées par la loi, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des conclusions civiles. Or, en l'espèce, on ne se trouve ni dans l'un, ni dans l'autre de ces cas. En effet, ainsi que cela ressort des explications des recourantes - qui comme on l'a vu ne paraissent pas valablement constituées parties plaignantes en l'état -, leur seul intérêt à l'identification, puis au séquestre, de l'hypothétique bien immobilier situé à ______ consiste à les désintéresser des pertes qu'elles auraient subies suite à la commission des actes reprochés à la prévenue. On ne se trouve donc manifestement pas dans la réquisition d'un acte d'instruction destiné à l'établissement de la vérité matérielle, soit à démontrer les conditions objectives et subjectives d'une infraction pénale, ni d'ailleurs dans le cadre de l'administration d'une preuve nécessaire pour statuer sur les conclusions civiles, les recourantes n'ayant apparemment pas encore formé de telles conclusions. La réquisition de preuves a, bien plutôt, pour objectif ultime de localiser et de sécuriser des éléments du patrimoine de la prévenue ou d'un tiers afin de désintéresser les lésés, ce qui consiste à détourner de son but l'institution du séquestre pénal prévu par le CPP afin d'en faire un séquestre civil déguisé, faute d'éléments concrets permettant de rattacher ce bien à un comportement répréhensible, et de reporter sur l'autorité pénale la charge de la découverte d'éléments du patrimoine de la prévenue ou de tiers. Le fait qu'un paiement ait eu lieu en France à une étude de notaire ou à titre de taxe foncière, sans mention supplémentaire, n'est pas suffisant pour contredire les considérations qui précèdent. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le caractère exploratoire de la requête lui interdirait de toute manière d'y donner suite, puisque, au vu des explications de la prévenue, les indices (notamment le paiement d'une taxe foncière) relevés par les recourantes semblent plutôt en lien avec sa propriété de ______ . 4. Le recours est donc irrecevable. 5. Les recourantes, dont le recours est déclaré irrecevable, sont considérées comme ayant succombé et supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Bien que la décision soit, d'une certaine manière, favorable aux deux intimés, prévenus, il n'y a pas lieu de leur octroyer une indemnité pour les dépenses

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occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). Or, en l'espèce, les prévenus, assistés chacun d'un avocat, n'ont émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans leurs observations, de sorte qu'on peut en inférer qu'ils y ont renoncé.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ , B______ et C______ . contre les décisions rendues le 29 avril 2013 par le Ministère public dans la procédure P/4254/2012 . Condamne A______ , B______ et C______ aux frais de la procédure de recours, à raison d'un tiers chacune, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'875.- Dit que ces montants seront prélevés sur l'avance de frais versées par les recourantes Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Louis PEILA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/4254/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 2'875.00

- sûretés versées par les recourantes (CHF 1'000.- chacune) CHF 3'000.00 Total CHF 0.00