Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs, prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 222 et 393 al. 1 lit. c CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).
E. 2 À teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (lit. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (lit. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (lit. c).
E. 2.1 En l'occurrence, le recourant, tout en clamant sa totale innocence, ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes et graves retenues à son endroit par le TMC, au demeurant de manière constante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question non litigieuse, étant rappelé à cet égard que l'assassinat (art. 112 CP) est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de 10 ans au moins et que l'instigateur d'un tel crime est punissable, si l'infraction principale a été commise ou que l'auteur a au moins accompli une tentative (ATF 81 IV 285 : JT 1956 IV 12), des mêmes peines (art. 24 al. 1 CP).
E. 2.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation
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de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_79/2012 du 22 février 2012, consid. 5.1., avec les références aux ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Le risque de collusion diminue au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, mais il est toutefois possible de le retenir alors même que l'instruction est achevée, notamment lorsqu'il existe des indices concrets que, une fois remis en liberté, le prévenu cherche à entraver l'action pénale, en tentant, par exemple, d'influencer des témoins ou des co-prévenus avant les débats par exemple pour les faire revenir sur leurs dépositions (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011 no 1194; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011, n 16 ad art. 221; MOREILLON/PEREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, art. 221 no 29). Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevés (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Selon les circonstances, le risque de collusion est susceptible de perdurer jusqu'à l'audience de jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2012 du 19 juillet 2012, in Pra 2012 Nr. 115 S. 801; 1B_70/2013 du 5 mars 2013 consid. 3.1.). Par ailleurs, concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 2.2.1 En l'espèce, il résulte clairement de la procédure (cf. partie EN FAIT, lettre B. e et g) que D______ a fait l'objet, à plusieurs reprises, au cours d'audiences d'instruction, en février et avril 2013, de menaces, pressions ou de mesures d'intimidation, en albanais, de la part de A______, ce dans un but qui ne peut être que celui qu'il cesse de le mettre en cause dans la tentative d'assassinat de F______, voire revienne sur ses déclarations à ce sujet. Ces agissements du recourant sont à mettre en relation, notamment, avec le revirement de E______ après que ce dernier eut mis en cause le recourant. E______, avait, en effet, dans ses premières déclarations devant le Ministère public du 16 juillet 2012, également formellement impliqué le recourant, son cousin, dans la commission de ladite agression - en particulier pour l'avoir informé de l'heure exacte à laquelle F______ devait atterrir à l'aéroport de Genève le 19 février 2012, précisant qu'ils étaient "tous les quatre" (soit lui-même, C______, D______ et A______) impliqués dans cette affaire et que A______ l'avait transporté sur place le soir de l'agression et savait qu'il allait frapper l'épouse de C______ (PV d'audience, p. 4, 5 et 8) -, avant de revenir par
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la suite sur lesdites déclarations, sans fournir au demeurant d'explications convaincantes et plausibles à ce sujet. Au vu de ces éléments concrets - même sans tenir compte du fait que D______ est l'obligé du recourant en raison de la dette d'argent, d'un montant non négligeable, qu'il a à son égard et que cette dette lui a été réclamée, curieusement, dès sa mise en liberté et par personnes interposées -, on peut sérieusement craindre que, s'il était mis en liberté, le recourant poursuive et achève ce qu'il a commencé en détention, à savoir obtenir de D______ qu'il modifie ou atténue ses déclarations, voire, comme E______, revienne sur celles-ci, en tant qu'elles l'impliquent dans la tentative d'assassinat de F______. On ne saurait non plus faire abstraction à cet égard des liens d'amitié qui unissent, ou unissaient, le recourant et D______, lesquels rendent plus faciles les contacts entre les intéressés et plus ardue la résistance de D______ aux menaces ou pressions de toutes natures, notamment d'ordre psychologique, qu'il pourrait subir, directement ou indirectement, de la part du recourant. A ce propos, il est significatif que D______, alors qu'il avait été menacé par le recourant à plusieurs reprises lors d'audiences d'instruction, ce qu'a confirmé l'interprète officiant lors desdites audiences, n'a pas voulu expliciter, lors de l'audience du 25 avril 2013, le contenu exact desdites menaces. Par ailleurs, il importe peu que les menaces, pressions ou manœuvres d'intimidation du recourant envers D______ datent du premier semestre 2013 et que l'instruction de cette affaire soit sur le point de s'achever. En effet, le comportement du recourant adopté en audience à l'égard de D______ jusqu'à fin avril 2013 - quand bien même il n'a plus recouru depuis lors à de telles manoeuvres, selon toute vraisemblance dûment chapitré à cet égard et se rendant compte de la contre-productivité de cette façon de procéder en audience en présence du magistrat instructeur, de toutes les parties et de l'interprète -, font craindre, de manière concrète, que, une fois libéré, il ne prenne contact, d'une manière ou d'une autre, pour l'influencer et le convaincre de modifier ses déclarations qui l'incriminent dans la tentative d'assassinat de F______.
E. 2.2.2 Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas à même de pallier ce risque de collusion. En effet, si le recourant a, en tant que détenu, essayé de faire pression sur D______ à plusieurs reprises lors de diverses audiences, au su et au vu de tous les participants, on peut en inférer qu'une simple assignation à résidence à son appartement, l'interdiction de se rendre au domicile de D______ et de contacter, directement ou indirectement, ce dernier, voire même des contrôles téléphoniques - dont on ne discerne pas, au demeurant, sur quelle base légale ils pourraient être ordonnés – constituent des mesures impropres - faute de pouvoir faire l'objet d'un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect - à empêcher A______ d'avoir le moindre contact avec D______ - que ce soit par le biais d'une rencontre, d'une conversation par téléphone ou par le truchement d'un ordinateur, que ces objets soient sa propriété ou celle d'un tiers - et faire pression, directement ou indirectement, sur celui-ci afin de l'inciter, de quelque manière que ce soit, à modifier ses déclarations le concernant. En d'autres termes, il n'y a aucun changement notable concernant le risque concret de collusion retenu tout au long de la procédure, tant par le TMC que la Chambre de céans, en tant qu'il est
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susceptible de se concrétiser, comme cela a déjà été le cas au cours de la procédure, sous la forme de menaces ou de pressions du recourant à l'égard de D______, risque qui, de par sa nature et sa finalité, est susceptible de perdurer jusqu'à l'instruction finale devant la juridiction de jugement, dès lors que c'est à ce moment-là que s'effectuera l'administration définitive des preuves et que les charges à l'encontre du recourant reposent en grande partie - même si elles sont corroborées par d'autres éléments de la procédure - sur les déclarations de D______. Le maintien du prévenu en détention du recourant est ainsi justifié par l'intérêt public à la conservation des preuves recueillies au cours de l'instruction jusqu'au jugement final pour éviter qu'elles ne soient altérées, d'une manière ou d'une autre, par le prévenu. L'existence de charges graves et suffisantes ainsi que le risque de collusion faisant obstacle à la libération du recourant, point n'est besoin d'examiner le risque de fuite retenu par le premier juge. Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 3 En tant qu'il succombe, A______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 1'595.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/2396/2012 ÉTAT DE FRAIS P/2396/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du lundi 5 août 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2396/2012 ACPR/368/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 août 2013
Entre A______ (ou A______), actuellement détenu à la Prison B______, comparant par Me Thierry ADOR, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17,
recourant
contre l'ordonnance de refus de sa mise en liberté et de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT
A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 juillet 2013, A______ (ou A______, ci-après A______) recourt contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 11 septembre 2013, rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, (ci-après TMC), notifiée le même jour. Le recourant conclut :
- principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que soit ordonnée sa libération, moyennant "les mesures de substitution figurant dans l'ordonnance du TMC rendue le 14 mars 2013" ainsi que "toutes autres mesures de substitution au sens des art. 337 [recte : 237] ss CPP que votre Cour jugera utile et nécessaire, sans limite de sévérité".
- subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC, en lui intimant "d'ordonner sa libération moyennant les mesures de substitution qu'il jugera utile d'exiger".
b) Par courrier du 19 juillet 2013, le TMC a conclu à la confirmation de son ordonnance querellée, à laquelle il se référait expressément.
c) Dans ses observations du 19 juillet 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
d) L'intimé a répliqué par fax de son avocat du jeudi 25 juillet 2013, à 17h37.
B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :
a) aa) A______, détenu depuis le 27 juin 2012, est prévenu de complicité de tentative d'assassinat, sous forme de délit manqué, en compagnie de C______, de D______ et de E______
- prévenus, respectivement, d'instigation à assassinat et de tentative d'assassinat -, infraction commise le 19 février 2012 au soir, sur la personne de F______, épouse de C______. A______ est également prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 8 et 33 LArm) et d'infraction à l'art. 95 al. 1 lit. e LCR. S'agissant de la tentative d'assassinat, il lui a été tout d'abord reproché d'avoir, le 19 février 2012, alors qu'il savait que E______ avait l'intention de commettre une agression mortelle sur Mme F______, transporté E______ en voiture jusqu'au domicile de celle-ci, sis Avenue 1______, à G_____ [GE], attendu à proximité des lieux le temps que E______ commette l'agression prévu et l'avoir ensuite pris en charge dans son véhicule afin de quitter rapidement les lieux. ab) Le 19 février 2012, vers 23h00, F______ a été saisie au cou par derrière par E______, tirée dans les buissons et projetée au sol avant d'être frappée, puis étranglée, d'abord avec les mains, puis avec une corde, sous laquelle elle a réussi à placer sa main droite avant de se retourner pour faire face à son agresseur et s'évanouir.
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Selon l'expertise médicale effectuée en mars 2012 par le Centre universitaire romand de médecine légale, F______ avait subi des contusions à la tête et au cou; elle présentait également trois plaies à bords nets sur la joue gauche et la face antéro-latérale droite du cou ainsi qu'à l'extrémité distale du pouce gauche provoquées par un objet piquant et/ou piquant/tranchant tel qu'un couteau. L'agression dont F______ avait été victime avait concrètement mis sa vie en danger. ac) Par la suite, A______ a également été prévenu d'instigation à tentative d'assassinat, dès lors qu'il était apparu qu'il n'avait pas seulement transporté E______ sur place le soir des faits, mais l'avait recruté, en 2011, pour commettre cet homicide, à teneur des déclarations faites par son co- prévenu D______ (PV d'audience du 12 juillet 2012, p. 3-8), corroborées par celles faites par son cousin et co-prévenu E______ lors de l'audience du 16 juillet 2012 (PV d'audience du 16 juillet 2012, p. 4, 5 et 8), sur lesquelles E______ est revenu en partie par la suite. ad) A______ conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de son rôle dans la tentative d'assassinat de F______. ae) Lors de l'audience du 12 juillet 2012, D______ a expliqué qu'en 2010 C______ lui avait demandé de trouver quelqu'un pour tuer sa femme, ce qu'il avait accepté. Après avoir approché deux exécutants potentiels, qui n'avaient pas donné suite à sa demande, il avait, à une date indéterminée, en été 2011, approché A______ en lui demandant de lui prêter son assistance dans la recherche d'un tueur, ce que celui-ci avait accepté en lui proposant de confier ce travail à son cousin E______. D______ a encore expliqué que dans les mois qui avaient suivi et jusqu'en février 2012, il avait, de concert avec A______, décidé E______ à commettre une agression mortelle sur F______, agression qui avait effectivement eu lieu mais n'avait pas abouti au résultat escompté. D______ a confirmé ses déclarations de façon constante depuis le début de l'instruction s'agissant du rôle de A______. Toutefois, les éléments d'analyse rétroactive de téléphonie ont montré que, le soir des faits, A______ avait activé les mêmes bornes que E______, entre 20h30 et 23h30 environ, et que leur trajet en direction de la maison des C/F____________ était identique, rendant ainsi vraisemblable que A______ avait véhiculé E______ le soir de l'agression, l'emmenant à proximité des lieux et le reprenant en charge dans sa voiture juste après les faits. Par ailleurs, selon les rapports de la Brigade criminelle relatifs à l'analyse rétroactive des téléphones portables de E______ et de A______, la comparaison avec les antennes activées par E______ dans la zone proche du domicile des C/F______ montrait que A______ s'était rendu sur place avec lui dans les soirées des 15, 16, 23 et 26 janvier 2012, puis dans les soirées des 1er, 2, 5, 7, 9 et 10 février 2012, soit 10 fois en tout durant le mois précédant l'agression, ce qui rend également vraisemblable que A______ était non seulement au courant de l'agression qui se préparait, mais avait activement participé à sa mise en place (PV d'audience du 23 août 2012, p. 5).
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Les explications fournies par A______ - corroborées par E______ au fur et à mesure qu'il les entendait de la bouche de son cousin - au cours des audiences d'instruction concernant sa présence à de nombreuses reprises aux alentours de la maison des époux C/F______, à savoir qu'il s'était rendu à cet endroit pour y déposer E______, que ce dernier allait "voir une fille", et "pour obtenir des papiers suisses" -, apparaissent peu crédibles, voire fantaisistes, dans la mesure, notamment, où il ressort du dossier que A______ prêtait souvent sa voiture à E______, même en sachant que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire, de sorte que A______ n'avait pas besoin de l'accompagner à cet endroit le soir des faits et, à plusieurs reprises, au cours des semaines précédentes.
b) Par ordonnances des 29 juin, 25 septembre et 21 décembre 2012, le TMC a prolongé la détention provisoire d'A______, à chaque fois pour une durée de 3 mois, en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de collusion.
c) Dans son arrêt du 6 décembre 2012 (ACPR/555/2012), la Chambre de céans a admis partiellement, en raison d'un défaut de motivation, le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 novembre 2012 par le TMC, annulant l'ordonnance querellée et renvoyant la cause au premier juge pour qu'il rende, à bref délai, une nouvelle décision suffisamment motivée.
d) Par ordonnances des 13 novembre et 11 décembre 2012, ainsi que du 5 mars 2013, le TMC a refusé la mise en liberté du prévenu en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de collusion.
e) Lors de l'audience du 21 février 2013, le recourant a déclaré à D______ qu'il devait cesser de dire des mensonges, "car sinon cela allait mal se passer pour lui". L'interprète en langue albanaise qui était présent lors de cette audience a précisé qu'il s'agissait "clairement d'une menace" (PV d'audience, p. 6). Au cours de cette même audience, H______, entendue comme témoin, a admis avoir parlé de cette affaire, avant son audition, avec I______, le frère de A______, et a fait des déclarations favorables à A______ et défavorables à D______ au sujet de l'emploi du temps de ce dernier durant les mois précédant les faits (PV d'audience, p. 3-6), ce en contradiction avec les éléments du dossier qui indiquaient que c'était avec son cousin A______ que E______ avait passé le plus clair de son temps.
f) fa) Par ordonnance du 14 mars 2013, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 14 juin 2013 et, ordonnant diverses mesures de substitution pour pallier les dangers de collusion et de fuite, en particulier le versement d'une caution de CHF 100'000.-, et dit que le prévenu serait remis en liberté dès l'exécution desdites mesures. fb) Par arrêt du 5 avril 2013 (ACPR/129/2013), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par le Ministère public contre l'ordonnance précitée, dès lors qu'il apparaissait que les mesures de substitution fixées par le TMC pour pallier le risque de collusion étaient insuffisantes et ne permettaient pas d'atteindre le même but que la détention pour en empêcher la survenance, eu
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égard, notamment, à la peine privative de liberté et aux conséquences économiques qu'encourrait l'intimé s'il était reconnu coupable de complicité de tentative d'assassinat. Par ailleurs, la caution de CHF 100'000.- proposée par l'intimé ne permettait pas de s'assurer de l'identité des personnes prêtes à verser cette somme ni de leur situation patrimoniale ni de l'origine de fonds proposés, et, partant, de s'assurer de l'adéquation de ce montant au risque de fuite à pallier, tout comme les autres mesures de substitution fixées par le TMC n'étaient pas suffisantes pour contrecarrer un tel danger.
g) Lors de l'audience du 25 avril 2013, D______ a notamment déclaré, en réponse à une question qui lui était posée par le conseil de A______, n'avoir pas subi de menaces ou pressions de la part de la famille ou de l'entourage de A______ depuis sa sortie de la prison B______, mais que, peu après sa libération, l'entourage de A______ était venu lui demander s'il pouvait rembourser sa dette à l'égard de ce dernier, mais "pas d'une façon très en colère ou menaçante" (PV d'audience,
p. 5). D______ a précisé, sans avoir été contredit, que c'était I______, le frère de A______, qui avait pris contact avec quelqu'un de son propre entourage, J______, au sujet de l'argent qu'il devait à A______ (PV d'audience, p. 6). Lors de cette même audience, D______ a indiqué, en réponse à une question posée par son avocat, qui lui demandait d'expliquer mot pour mot ce que A______ lui avait "dit lors des trois dernières audiences au cours desquelles il l'avait menacé", que la première fois c'était : "tu vas voir quand je vais sortir, je vais te redresser la tête". A______ a contesté avoir prononcé ces paroles, affirmant avoir dit : "tu sais que ça va me coûter la tête" (PV d'audience p. 5-6). A cet égard, l'interprète susmentionné, qui officiait lors de cette audience, a indiqué avoir entendu, à diverses reprises, A______ et D______ s'insulter pendant les audiences et avoir également "entendu A______ menacer D______ et jamais le contraire" (PV d'audience, p. 6). Après que l'interprète précité eut indiqué, lors de l'audience susmentionnée, que l'expression "redresser la tête" utilisée par D______ ne voulait rien dire et qu'il fallait lui demander ce qu'il entendait par là, puis que le Ministère public eut fait remarquer à D______ que c'était "probablement parce qu'il avait voulu éviter de dire la vraie teneur des menaces qu'il avait reçues", l'intéressé a déclaré avoir été insulté à plusieurs reprises par A______ et que "par rapport aux menaces, il ne voulait rien ajouter" (PV d'audience, p. 6).
h) ha) Par ordonnance rendue le 11 juin 2013, le TMC a refusé la mise en liberté du prévenu et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 11 septembre 2013 en raison des charges très graves et suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de collusion. hb) Par arrêt du 3 juillet 2013 (ACPR/324/2013), la Chambre pénale de céans a admis partiellement le recours interjeté par A______, contre l'ordonnance précitée - en raison d'un défaut de motivation - a annulé ladite ordonnance et renvoyé la cause au premier juge, pour qu'il rende, à brève échéance, une nouvelle décision suffisamment motivée.
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i) ia) Dans son ordonnance présentement querellée du 8 juillet 2013, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves à l'encontre de A______ ainsi que des risques de fuite et de collusion, en raison :
- des charges "très graves et suffisantes", notamment au vu des déclarations de D______ et de E______ et du résultat des analyses rétroactives des téléphones portables (cf., en particulier, rapport de renseignements du 10 juin 2013);
- de l'absence d'achèvement de l'instruction, laquelle allait comporter encore des audiences pour entendre des témoins et les prévenus, avant l'audience finale;
- de la persistance du risque de collusion, sous forme d'intimidation, voire de représailles, vis-à- vis de ses co-prévenus, en particulier de D______ - qui avait déclaré de manière constante que A______ avait accepté de l'aider à trouver quelqu'un pour tuer l'épouse de C______ en proposant de confier ce travail à son cousin E______ -, de sorte qu'il était sérieusement à craindre que, s'il devait être remis en liberté, le recourant tente de retrouver D______ en vue de l'influencer pour lui faire modifier ses déclarations, un tel risque perdurant jusqu'au jugement; des mesures d'intimidation avaient déjà eu lieu vis-à-vis de D______, lors d'audiences par-devant le Ministère public (cf. notamment procès-verbal de l'audience du 21 février 2013, page 6, et celui de l'audience du 25 avril 2013, pages 5 et 6); le frère du prévenu, I______ était intervenu auprès de l'entourage de D______ et sur les témoins (cf courrier du conseil de D______ du 6 mars 2013 et procès-verbal d'audience du 21 février 2013, page 7 s'agissant de l'audition du témoin H______) ; le seul engagement du prévenu de ne pas interférer avec les autres personnes impliquées dans la procédure, en particulier D______, pouvait seulement permettre de constater après coup l'existence de pressions, à l'instar de ce qui était arrivé dans les épisodes susmentionnés ; à cet égard, les mesures de substitution offerts par le prévenu pour pallier ce risque - à savoir interdiction de s'approcher des domiciles de F______ et de D______, de contacter ces personnes ainsi que toutes celles impliquées dans la procédure - étaient insuffisantes;
- du risque de fuite, A______ étant de nationalité étrangère et ayant gardé des attaches avec son pays d'origine, dans lequel vivait une partie de sa famille, risque qui s'était considérablement renforcé compte tenu de l'importance de la peine susceptible d'être infligée au prévenu; les mesures de substitution offertes par le prévenu pour pallier ce risque – soit le versement d'une caution de CHF 100'000.-, la remise de ses documents d'identité au Ministère public, son assignation à résidence entre 19h00 et 7h00 à son domicile, l'interdiction de quitter le canton de Genève, l'obligation de porter un téléphone portable dont le numéro sera communiqué au Ministère public et de se présenter à un poste de police et à toute convocation du Pouvoir judiciaire – étaient insuffisantes, ce en dépit de la déclaration écrite, sur l'honneur, non datée, de K______, certifiant mettre personnellement à disposition de la justice à titre de sûreté pour son cousin A______, la somme CHF 100'000.- provenant de son activité d'entrepreneur dans le domaine de la construction, ainsi que des propos du prévenu à l'audience du 8 juillet 2013, indiquant qu'il pourrait réunir une somme supplémentaire grâce à l'aide de sa famille, mais "sans fournir plus de précision sur le montant envisageable" et "sur la situation financière de ses proches et l'origine des fonds"; il était ainsi difficile de fixer un montant précis, "ce montant
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devant à tout le moins être équivalent à celui fixé pour D______, soit CHF 200'000.-, pour garantir la présentation du prévenu aux derniers actes de procédure et à l'audience de jugement". ib) A l'appui de son recours, le recourant fait valoir que le TMC a violé l'art. 237 CPP en retenant que le risque de fuite retenu à son endroit ne pouvait pas être pallié par les mesures de substitution proposées. En particulier, la caution offerte provenait exclusivement de son cousin K______, qui exploitait en France une entreprise florissante, comme cela résultait des pièces produites (attestation sur l'honneur, acte de naissance de l'intéressé, intégralité de la comptabilité de son entreprise et de sa dernière déclaration d'impôts), de sorte que toutes garanties demandées avaient été apportées quant à l'identité de la personne prête à verser la caution et à l'origine des fonds proposés. La caution de CHF 200'000.-, identique à celle versée par D______ pour pallier le risque de fuite, que semblait désormais vouloir réclamer le TMC, était trop élevée, dès lors que son implication dans cette affaire était moindre que celle de D______, qui, par ailleurs, était "notoirement plus riche et n'avait aucune attache avec la Suisse", ce qui n'était pas son cas, dès lors qu'il y avait "femme et enfants" – dont un nourrisson – frère et mère". Il n'avait, en outre, aucune envie de fuir la Suisse. Cela dit, si un montant supérieur à CHF 100'000.- semblait nécessaire pour garantir sa présence en Suisse, il ferait "tout son possible pour le réunir et produire tous les justificatifs utiles démontrant la provenance licite de chaque centime". S'agissant du risque de collusion, le recourant soutient qu'il est inexistant ou, à tout le moins, susceptible d'être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait. Ainsi, le Ministère public avait indiqué, lors de l'audience du 8 juillet 2013 devant le TMC, que les deux seuls témoins qui devaient encore être entendus - soit un témoin de moralité de D______ et un témoin de la partie plaignante - n'avaient aucun lien avec lui. Il ne les connaissait du reste pas. Quant à la dernière audience d'instruction, elle devait être consacrée, toujours selon le Ministère public, à "terminer" les éventuelles questions aux prévenus et non pas d'un acte d'instruction concret, à même de faire perdurer un risque de collusion. Par ailleurs, concernant le risque de menaces et pressions à l'égard de D______, mentionné par le TMC, l'intéressé lui-même avait admis, lors de l'audience du 25 avril 2013 (PV d'audience, p. 5), n'avoir reçu aucune menace ou pression de la part de l'entourage ou la famille du recourant depuis sa libération, mais lui avait simplement demandé s'il pouvait rembourser la dette qu'il avait à l'égard de son co-prévenu, sans que cela ne soit dit "d'une façon très en colère ou menaçante". Certes, il perdait parfois patience en audience contre D______, mais c'était tout-à-fait compréhensible, pour quelqu'un qui se trouve accusé à tort par un co-prévenu. D'ailleurs, comme l'avait indiqué D______, lors de l'audience du 8 juillet devant le TMC, il s'agissait d'invectives mutuelles et liées au fait qu'il s'énervait d'être accusé à tort, ce qui n'avait rien à voir avec un
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risque de collusion. Il s'en était du reste excusé dans une lettre adressée le 31 mai 2013 au Ministère public. Concernant le risque de collusion invoqué par le Ministère public avec un témoin, soit H______, il concernait à nouveau une prétendue collusion passée qui ne pouvait justifier un risque actuel, a fortiori en l'absence de nouveaux témoins à entendre. Il en voulait pour preuve que ce témoin, qui était la "petite amie" de E______, avait été autorisé à visiter ce dernier et, surtout, n'avait subi aucune pression de la part du recourant ou de son entourage, notamment de I______, comme cela ressortait des déclarations de l'intéressée du 21 février 2013 (PV d'audience p. 7). Ainsi, les motifs justifiant le risque de collusion, sous forme de menaces ou de pressions, retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 5 avril 2013 n'étaient désormais plus pertinents. Dès lors que l'instruction de la cause touchait à son terme, le risque de collusion devait s'apprécier "de manière particulièrement exigeante". Le risque de collusion invoqué par le Ministère public n'était qu'un prétexte pour le garder en détention et utiliser cette dernière comme un "bâton" pour "les mauvais prévenus" qui n'avouaient pas et la libération comme "carotte" pour les "gentils prévenus qui avouaient et accusaient les autres, soit D______, dont les paroles sont bues comme l'évangile - même l'absence de preuve - et transcrite en acte d'accusation" Le prévenu affirme, enfin, qu'il n'a aucune envie de "collusionner" (sic) et que, s'il ne devait pas être cru, il convenait de lui imposer les mesures de substitution" les plus rudes qui soient", qu'il acceptait d'avance, y compris "l'interdiction de tout contact hormis ses proches, assignation à résidence, contrôle téléphonique et autres". ic) Dans ses observations, le Ministère public indique ne pas pouvoir se prononcer sur l'origine des fonds de la caution d'un montant supérieur à CHF 100'000.- offerte par le recourant, faute pour ce dernier de le documenter. Le risque de collusion avait été retenu de manière constante par le TMC, risque qui était avéré par les actes du recourant à l'égard de D______, qui était actuellement le seul à avoir mis le recourant en cause et à avoir maintenu ses déclarations malgré les pressions et l'amitié existant entre les deux hommes. Par ailleurs, l'instruction avait mis en évidence de nombreuses et importantes contradictions, qui perduraient au vu des déclarations divergentes des prévenus. La juridiction de jugement devait pouvoir statuer sur la base d'un dossier et d'éléments de preuve – en particulier les déclarations de D______ – qui "n'auront pas été irrémédiablement altérés par les discussions entre vifs entre le recourant et D______, qu'il pourrait réussir à convaincre, à l'usure et à force de le faire culpabiliser", comme il le faisait régulièrement en audience, de modifier et d'édulcorer ses déclarations quant à son implication dans cette affaire de tentative d'assassinat. id) Dans sa réplique, le recourant indique que si une caution d'un montant supérieur à CHF 100'000.- devait être ordonnée, c'était son cousin, K______, dont l'origine licite des fonds avait été documentée, qui verserait également la différence. En tout état, le Ministère public aurait
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l'occasion d'examiner la provenance des fonds au moment de rendre son ordonnance de libération constatant que les mesures de substitution avaient bien été mises en place et permettaient la libération effective d'un prévenu de la prison B______, comme c'était l'usage et la pratique. C'était du reste de cette façon qu'il avait été procédé lors de la libération sous caution de D______, alors que l'intéressé n'avait produit aucune documentation sur l'origine des fonds. Quant au risque de collusion invoqué par le Ministère public pour des actes passés pour justifier un maintien en détention futur, il devait "porter sur des actes d'instruction précis et donc exister pour la suite de l'instruction et non pas pour l'instruction écoulée, ce qui n'aurait aucun sens"
EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme, ainsi que pour les motifs, prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 222 et 393 al. 1 lit. c CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).
2. À teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (lit. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (lit. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (lit. c). 2.1. En l'occurrence, le recourant, tout en clamant sa totale innocence, ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes et graves retenues à son endroit par le TMC, au demeurant de manière constante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question non litigieuse, étant rappelé à cet égard que l'assassinat (art. 112 CP) est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de 10 ans au moins et que l'instigateur d'un tel crime est punissable, si l'infraction principale a été commise ou que l'auteur a au moins accompli une tentative (ATF 81 IV 285 : JT 1956 IV 12), des mêmes peines (art. 24 al. 1 CP). 2.2. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation
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de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_79/2012 du 22 février 2012, consid. 5.1., avec les références aux ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Le risque de collusion diminue au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, mais il est toutefois possible de le retenir alors même que l'instruction est achevée, notamment lorsqu'il existe des indices concrets que, une fois remis en liberté, le prévenu cherche à entraver l'action pénale, en tentant, par exemple, d'influencer des témoins ou des co-prévenus avant les débats par exemple pour les faire revenir sur leurs dépositions (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011 no 1194; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011, n 16 ad art. 221; MOREILLON/PEREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, art. 221 no 29). Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevés (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Selon les circonstances, le risque de collusion est susceptible de perdurer jusqu'à l'audience de jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2012 du 19 juillet 2012, in Pra 2012 Nr. 115 S. 801; 1B_70/2013 du 5 mars 2013 consid. 3.1.). Par ailleurs, concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 2.2.1. En l'espèce, il résulte clairement de la procédure (cf. partie EN FAIT, lettre B. e et g) que D______ a fait l'objet, à plusieurs reprises, au cours d'audiences d'instruction, en février et avril 2013, de menaces, pressions ou de mesures d'intimidation, en albanais, de la part de A______, ce dans un but qui ne peut être que celui qu'il cesse de le mettre en cause dans la tentative d'assassinat de F______, voire revienne sur ses déclarations à ce sujet. Ces agissements du recourant sont à mettre en relation, notamment, avec le revirement de E______ après que ce dernier eut mis en cause le recourant. E______, avait, en effet, dans ses premières déclarations devant le Ministère public du 16 juillet 2012, également formellement impliqué le recourant, son cousin, dans la commission de ladite agression - en particulier pour l'avoir informé de l'heure exacte à laquelle F______ devait atterrir à l'aéroport de Genève le 19 février 2012, précisant qu'ils étaient "tous les quatre" (soit lui-même, C______, D______ et A______) impliqués dans cette affaire et que A______ l'avait transporté sur place le soir de l'agression et savait qu'il allait frapper l'épouse de C______ (PV d'audience, p. 4, 5 et 8) -, avant de revenir par
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la suite sur lesdites déclarations, sans fournir au demeurant d'explications convaincantes et plausibles à ce sujet. Au vu de ces éléments concrets - même sans tenir compte du fait que D______ est l'obligé du recourant en raison de la dette d'argent, d'un montant non négligeable, qu'il a à son égard et que cette dette lui a été réclamée, curieusement, dès sa mise en liberté et par personnes interposées -, on peut sérieusement craindre que, s'il était mis en liberté, le recourant poursuive et achève ce qu'il a commencé en détention, à savoir obtenir de D______ qu'il modifie ou atténue ses déclarations, voire, comme E______, revienne sur celles-ci, en tant qu'elles l'impliquent dans la tentative d'assassinat de F______. On ne saurait non plus faire abstraction à cet égard des liens d'amitié qui unissent, ou unissaient, le recourant et D______, lesquels rendent plus faciles les contacts entre les intéressés et plus ardue la résistance de D______ aux menaces ou pressions de toutes natures, notamment d'ordre psychologique, qu'il pourrait subir, directement ou indirectement, de la part du recourant. A ce propos, il est significatif que D______, alors qu'il avait été menacé par le recourant à plusieurs reprises lors d'audiences d'instruction, ce qu'a confirmé l'interprète officiant lors desdites audiences, n'a pas voulu expliciter, lors de l'audience du 25 avril 2013, le contenu exact desdites menaces. Par ailleurs, il importe peu que les menaces, pressions ou manœuvres d'intimidation du recourant envers D______ datent du premier semestre 2013 et que l'instruction de cette affaire soit sur le point de s'achever. En effet, le comportement du recourant adopté en audience à l'égard de D______ jusqu'à fin avril 2013 - quand bien même il n'a plus recouru depuis lors à de telles manoeuvres, selon toute vraisemblance dûment chapitré à cet égard et se rendant compte de la contre-productivité de cette façon de procéder en audience en présence du magistrat instructeur, de toutes les parties et de l'interprète -, font craindre, de manière concrète, que, une fois libéré, il ne prenne contact, d'une manière ou d'une autre, pour l'influencer et le convaincre de modifier ses déclarations qui l'incriminent dans la tentative d'assassinat de F______. 2.2.2. Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas à même de pallier ce risque de collusion. En effet, si le recourant a, en tant que détenu, essayé de faire pression sur D______ à plusieurs reprises lors de diverses audiences, au su et au vu de tous les participants, on peut en inférer qu'une simple assignation à résidence à son appartement, l'interdiction de se rendre au domicile de D______ et de contacter, directement ou indirectement, ce dernier, voire même des contrôles téléphoniques - dont on ne discerne pas, au demeurant, sur quelle base légale ils pourraient être ordonnés – constituent des mesures impropres - faute de pouvoir faire l'objet d'un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect - à empêcher A______ d'avoir le moindre contact avec D______ - que ce soit par le biais d'une rencontre, d'une conversation par téléphone ou par le truchement d'un ordinateur, que ces objets soient sa propriété ou celle d'un tiers - et faire pression, directement ou indirectement, sur celui-ci afin de l'inciter, de quelque manière que ce soit, à modifier ses déclarations le concernant. En d'autres termes, il n'y a aucun changement notable concernant le risque concret de collusion retenu tout au long de la procédure, tant par le TMC que la Chambre de céans, en tant qu'il est
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susceptible de se concrétiser, comme cela a déjà été le cas au cours de la procédure, sous la forme de menaces ou de pressions du recourant à l'égard de D______, risque qui, de par sa nature et sa finalité, est susceptible de perdurer jusqu'à l'instruction finale devant la juridiction de jugement, dès lors que c'est à ce moment-là que s'effectuera l'administration définitive des preuves et que les charges à l'encontre du recourant reposent en grande partie - même si elles sont corroborées par d'autres éléments de la procédure - sur les déclarations de D______. Le maintien du prévenu en détention du recourant est ainsi justifié par l'intérêt public à la conservation des preuves recueillies au cours de l'instruction jusqu'au jugement final pour éviter qu'elles ne soient altérées, d'une manière ou d'une autre, par le prévenu. L'existence de charges graves et suffisantes ainsi que le risque de collusion faisant obstacle à la libération du recourant, point n'est besoin d'examiner le risque de fuite retenu par le premier juge. Le recours doit ainsi être rejeté.
3. En tant qu'il succombe, A______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).
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PAR CES MOTIFS LA COUR :
Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 1'595.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ÉTAT DE FRAIS P/2396/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF
Total CHF 1'595.00