Sachverhalt
mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (arrêt 6S_858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 122 IV 33 consid. 2b p. 36 et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD devront donc être interprétées restrictivement (ATF 123 IV 211 consid. 3b p. 216; S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 40 ad art. 5 LCD; D. SCHAFFNER/P. SPITZ, ibidem, n. 9 ad art. 23 LCD). 4.4.2. Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune
- 14/16 - P/20677/2018 interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1 p. 394; 118 II 459 c. 3b/bb p. 462; 117 II 199 c. 2a/ee p. 202; arrêt 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié à l'ATF 135 III 446; B. JECKLIN, Leistungsschutz im UWG?, thèse, Berne 2003, p. 33/96/103; C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, n. 193 ad art. 2 et n. 6 ad art. 5 LCD). 4.4.3. En l'occurrence, selon l’art. 7.3.3 du partenariat en cause (cf ad. ah. ci-dessus : « Tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les yachts restaient la propriété exclusive de C______ SPA, sans limitation, et, en cas de résiliation du contrat, elle seule pouvait s’en prévaloir ») qui régit le sort de l’activité de chacun, la recourante a librement concédé à son partenaire italien le droit d’utiliser l’ensemble des éléments techniques tels que les projets et les plans relatifs à la construction des yachts. Elle n’est par conséquent pas en situation de se plaindre de l’exercice d’un droit qu’elle a librement concédé. Au surplus, l’élaboration des projets et des plans n’a pas été le seul fait de la recourante mais a été exécutée en collaboration entre le fabricant de montres, que n’est pas la recourante puisqu’elle se contente de les commercialiser, et le constructeur naval, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Il n’y a donc aucune raison que le chantier naval italien ne puisse utiliser les plans en sa possession. Devrait-on considérer que le mis en cause, à supposer que sa qualité d’administrateur permettrait de le poursuivre de ce chef, aurait commis une violation de la LCD, qu’il faudrait encore se demander si la recourante peut s’en plaindre, n’étant pas titulaire des droits de licence qui appartiennent exclusivement à D______ LTD, alors que la compétence technique alléguée, et la faculté de s’en plaindre, relève très certainement d’une autre entité, soit G______ SA. Par ailleurs, l’élément pénalement intentionnel d’une activité conforme aux clauses d’un contrat civil apparaît difficile à retenir. Il sera finalement souligné que, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut encore que le comportement influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’entreprises évoluant des domaines différents, ce qui donne sens à l’art. 7.3.3 du contrat. Dès lors, le Ministère public a considéré à raison qu'aucune infraction à la LCD ne pouvait être reprochée au mis en cause, faute de prévention pénale suffisante. Par conséquent, ce grief sera également rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité, d'une décision arbitraire et d'un déni de justice, invoquant notamment une motivation insuffisante. 3.1.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. 3.1.2. En l’occurrence, la motivation adoptée par le Ministère public consiste, certes, à paraphraser les dispositions légales qu’il applique, mais augmentée d’une réflexion
- 10/16 - P/20677/2018 topique eu égard à chaque infraction en cause, ce que la recourante a parfaitement compris, puisqu’elle en reprend les aspects dans son acte de recours, pour tenter de les infirmer. Une décision ne saurait être annulée et renvoyée à son auteur aux seules fins d’en améliorer la motivation selon la volonté de la recourante, qui n’a pas un droit à ce que tous ses arguments soient discutés. Le moyen est, par conséquent, mal fondé. 3.2.1. La recourante invoque à tort une violation du principe de célérité. La disposition qu’elle cite, l’art. 5 CPP, se réfère d’ailleurs au prévenu, non à la partie plaignante. En critiquant le fait que près de six mois se seraient écoulés entre sa plainte pénale et le prononcé querellé, elle se plaint, en réalité, d’un retard injustifié à statuer. Pour pouvoir invoquer cette carence avec succès, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013, du 12 février 2013, et les références citées). 3.2.2. En l’espèce, la recourante a certes interpellé le Ministère public pendant le laps de temps qu’elle tient aujourd’hui pour excessif mais sa conception du temps nécessaire à rendre une décision se heurte aux spécificités de sa cause. Il s’agit en effet d’une affaire qu'elle décrit elle-même comme complexe, à l’appui de laquelle elle a déposé des documents techniques qu'elle a omis de traduire, en violation de l’art. 67 CPP. Par ailleurs, sa plainte a été déposée trois ans après les événements qu’elle stigmatise, au motif notamment que des faits pertinents seraient apparus lors de l’arbitrage en cours à Londres depuis le printemps 2016, ce qui ne paraît pas du tout évident en l’occurrence, les témoignages recueillis ne faisant que confirmer ce qui prévalait à l’automne 2015, à savoir que la résiliation contestée trouvait sa légitimation dans un défaut de paiement. Il y a également lieu de se demander pour quelles raisons les faits dénoncés à Genève en octobre 2018 n'ont pas été portés à la connaissance de la justice pénale italienne, puisque la recourante a saisi celle-ci d'une plainte pénale en 2016 déjà, plainte dont elle a cru justifié de ne pas porter le contenu à la connaissance de la justice genevoise. En conséquence, la complexité de l’affaire, son ancienneté - dont le Ministère pouvait déduire une urgence relative -, et l’absence de traduction des pièces sont autant d’éléments qui permettent de considérer que l’examen de cette procédure n’était ni aisé ni prioritaire, de sorte que le délai observé pour rendre la décision querellée ne saurait être considéré comme excessif. Le grief sera par conséquent écarté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 16/16 - P/20677/2018 P/20677/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905 - CHF Total CHF 2'000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20677/2018 ACPR/35/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 janvier 2020
Entre A______ SA, domiciliée ______, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Schibler Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/20677/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 avril 2019, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 2 avril 2019, reçue le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par sa plainte du 24 octobre 2018. La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à la désignation d'un nouveau procureur afin que l'instruction de la cause puisse "débuter". Elle sollicite cela fait que B______ soit mis en prévention pour les infractions dénoncées, qu'il soit confronté à son accusatrice et à ce que le séquestre de montres que B______ retient en Italie soit ordonné.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 septembre 2014, en un lieu non désigné par le contrat, A______ SA, sise à Y______ [GE], C______ SPA, sise 1______ [à] Z______, Italie, représentée par son administrateur B______, et D______ LTD, enregistrée dans l'île de Man, représentée par E______, ont conclu un "Partnership and License Agreement" rédigé en anglais et en italien, l'anglais étant la langue de référence, instituant la loi anglaise en tant que loi applicable et établissant un for juridique unique à Londres, devant la "London Court of International Arbitration" (art. 9.1 et 9.2). aa. Ce contrat rappelait que A______ SA commercialisait et distribuait des montres de la marque "F______", sous licence exclusive délivrée par D______ LTD, société détenue à 100% par le "Groupe F______" ("The F______ Group" "Gruppo F______" dans le contrat), lesquelles étaient fabriquées à Y______ [GE] par G______ SA, autre société dudit groupe A______ (ch. 3, p. 2). ab. Les parties au contrat devaient allier leurs compétences en matière de design et de marketing, en combinant leurs marques de luxe pour offrir des produits exceptionnels dans leurs domaines respectifs dans l’intérêt de chacun (ch. 5, p. 2). ac. Il était convenu que C______ SPA lancerait une ligne de yachts de luxe à moteur, sous la marque "H______", conformément à une licence exclusive concédée par D______ LTD à C______ SPA, qui ne s’appliquerait qu'aux bateaux et accessoires de bateaux devant être produits par C______ SPA et qui était destinée à la vente et la promotion dans le monde entier de produits qui seraient présentés, annoncés et commercialisés sous le nom de "H______" (ch. 2.1, 2.2 et 2.3, p. 4). ad. C______ SPA devait en contrepartie s’acquitter de royalties auprès de D______ LTD à hauteur de 3% la première année, 4% la seconde puis 5% les années suivantes, sur tous les paiements reçus en lien avec la construction et la livraison de
- 3/16 - P/20677/2018 yachts de marque "H______". Aucun versement n’était stipulé en faveur de A______ SA (ch. 2.4, p. 4). ae. Les parties reconnaissaient que D______ LTD était l’exclusif propriétaire de la marque et que C______ SPA ne pouvait en faire aucun autre usage que celui qui ressortait du contrat (ch. 2.5, pp. 4-5). af. Le chiffre 4 du contrat traitait du sort des activités promotionnelles conjointes, les parties étant appelées à collaborer. Le budget de ces manifestations devait être préparé à l'avance et pris en charge par chaque partie sur la base d'un plan de dépenses écrit et préétabli (ch. 4.2, p. 8). ag. Le partenariat était conclu pour une période initiale de dix ans, renouvelable tacitement, pour une durée identique, à moins d'une résiliation écrite adressée six mois avant son expiration. Dans l'hypothèse d'une prolongation, la redevance due par C______ SPA à D______ LTD s'élèverait à 6 % par année (ch. 7.1, p. 10). Chaque partie avait également le droit de résilier l’accord dans l'éventualité où l'autre partie (i) ne respecterait pas ses obligations en vertu de la propriété intellectuelle, ou (ii) ne respecterait pas les dispositions d'exclusivité de l'article 5, ou (iii) ne paierait pas à l'autre partie les sommes dues, sous réserve que cette question ne soit pas résolue dans les trente jours suivant la notification du litige, en tout état de cause sans préjudice du licenciement pour un juste motif (ch. 7.2, p. 11). ah. Tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les montres restaient la propriété exclusive de A______ SA et D______ LTD et, dans l'éventualité d'une résiliation, seules ces dernières pouvaient s’en prévaloir. Tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les yachts restaient la propriété exclusive de C______ SPA, sans limitation, et, en cas de résiliation du contrat, elle seule pouvait s’en prévaloir (ch. 7.7.3, p. 11).
b. Ce contrat est issu de négociations initiées durant l'été 2014. Le 31 juillet 2014, [la société] I______, également sise à Z______ et dont B______ est aussi administrateur, a présenté à l'interne un "Luxury Boats Project H______". Cette première ébauche, sous forme de power-point, contenait des dessins de yachts que A______ SA a souhaité modifier, en s'inspirant de son modèle "J______" ainsi que des yachts des années ______, en les couplant au modernisme et à l'aérodynamisme de ses montres et de voitures de course, ce que les parties ont concrétisé notamment lors d'une réunion le 11 août suivant. Le premier projet de contrat mentionnait I______ comme cocontractant, une durée de 5 ans, l'application du droit suisse et une clause d'arbitrage en Suisse. La version signée définitivement, citée ci-dessus, a apporté diverses modifications. Ainsi, C______ SPA remplaçait [la société] I______, la durée du partenariat était portée de 5 à 10 ans, les art. 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.6 (cf. ci-dessus ad ah.) étaient ajoutés et le
- 4/16 - P/20677/2018 droit applicable était modifié, de même que la compétence arbitrale, au profit de la loi anglaise et d'une Cour d'arbitrage sise à Londres. A______ SA n'a pas contesté ces modifications dont elle affirme qu’elles étaient voulues par son adverse partie. c. Les protagonistes du partenariat se sont rencontrés en Italie, au siège de C______ SPA, les 2 et 3 octobre 2014, pour définir le concept et les options initiales. Les premières maquettes étaient attendues pour la fin de l'année et il était prévu de présenter le projet à K______ [Emirats arabes unis] (novembre 2014), puis à L______ [USA] et K______ (février 2015), M______ [Chine] (mars 2015), Singapour (avril 2015) et N______ [France] (septembre 2015).
d. Le 14 janvier 2015, A______ SA a remis en consignation cinq montres d'une valeur de CHF 129'400.- à I______ pour ses directeurs. Le 20 avril suivant, A______ SA a livré 24 montres d'une valeur totale de CHF 566'100.- à I______, selon "Commande client N° 2______" (pce 7b et 7c). A______ SA a également remis, sans préciser le destinataire ni les conditions, deux montres d'exposition, d’une valeur indéterminée, selon les propres termes de A______ SA. e. Par courriel du 18 septembre 2015, O______, directeur des ventes de I______, a interpellé P______, directeur au sein de A______ SA, au sujet du coût d'un événement en préparation à Monaco. Il était question d'une participation de EUR 40'000.- de la banque Q______ et d'un coût supplémentaire de EUR 120'000.- que I______ et A______ SA devaient se partager. O______ mentionnait que I______ avait déjà prépayé EUR 60'000.- et demandait à A______ SA de confirmer les modalités de paiement de son dû. Il soulignait l'intensité du travail accompli et attendait une réponse dans les trois jours. f. Le 21 septembre 2015, B______ a envoyé un message à P______. Il s'inquiétait de l'implication de A______ SA dans l’événement en cours ("R______") durant le AA______ [exposition] et constatait que différents engagements pris n'étaient pas respectés. Eux-mêmes avaient accompli leur part de travail ("while from our part everything has been managed in every detail") et restaient dans l'attente de nombreuses informations de la part de A______ SA, en particulier concernant leur participation aux frais ("We do not have any update regarding Q______'s and your economic contribution to the event. We have agreed about that at your premises in July when Mr. S______ was present too" - pce 8a 2). P______ a répondu le lendemain qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ("everything is progressing as planned"), annonçant son arrivée imminente à Monaco.
g. Le 29 septembre 2015, T______, du département marketing de C______ SPA, a adressé à P______ un récapitulatif des frais exposés à Monaco, d'un montant total de EUR 174'335.-, sur lequel EUR 107'167.50 étaient dus par A______ SA à C______ SPA, se prévalant d'un accord à ce sujet ("As agreed in the meeting with our Chairman B______ on the latest Wednesday 23rd (…), please find attached the recap of real expenses regarding the event at U______ [lieu]"). Elle sollicitait au
- 5/16 - P/20677/2018 plus vite le paiement d'au moins 90% de ce montant (pce 8a 3). P______ a remercié sa collègue en lui demandant l'envoi en scan de toutes les factures, sans se prononcer autrement.
h. Le 7 octobre 2015, le directeur financier de I______ a interpellé P______ au sujet du paiement de A______ SA après l'envoi des factures, insistant sur l'urgence du versement à intervenir ("We have already paid most of our suppliers and so we urgent need your payment"). B______ a réitéré cette requête urgente le lendemain à 17h15. Dans sa réponse du même jour à 18h31, P______ a accusé réception de l'envoi des factures et exposé qu'il allait les examiner et qu'il reviendrait rapidement sur ce sujet. i. Le 8 octobre 2015, D______ LTD a demandé à C______ SPA de lui communiquer sans retard le détail des ventes effectuées afin de calculer les royalties qui lui revenaient. Il lui a été répondu que quatre commandes de yachts avaient été passées mais qu'aucun montant n'avait encore été versé. j. Le 9 octobre 2015, P______ a adressé un courriel à T______ regrettant leur manque de confiance. A______ SA avait donné son aval pour un budget de EUR 120'000.- et apporté un parrainage de EUR 40'000.- de la Banque Q______. L’augmentation significative du budget initial les interpellait et il n'avait pas encore reçu la contribution de la banque. Néanmoins, il annonçait le versement de EUR 40'000.- le jour même. T______ a immédiatement répliqué qu’elle ne comprenait pas cette réponse et la considérait comme offensante envers elle et son employeur. Ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes et consacré beaucoup de temps et d'argent pour le partenariat en cours et A______ SA n'avait pas participé à la préparation de l'événement malgré les requêtes qui lui avait été adressées, ce qui suscitait un profond dépit ("We have invested our best time and our best skills, and now you say that you still have to go through it ? I'm incredulous, is this the partnership you told us about ?" [pce 8b 4]). Dans une communication ultérieure du même jour, T______ a exposé à P______ que le budget de EUR 120'000.- était approximatif et que le standard de leurs deux marques méritait un budget supérieur. Cela étant, si l'accroissement du budget d'à peu près EUR 25'000.- était un problème pour A______ SA, sa société pouvait envisager de prendre ce montant à sa charge, même si elle trouvait cela inéquitable. P______ a accusé réception de ce message sans prendre position, apportant la précision que le versement de EUR 40'000.- n'était pas un paiement final.
k. Écrivant à P______ le 14 octobre 2015, B______ a détaillé sa compréhension des faits, en se référant aux clauses 4.1 et 4.2 du partenariat en cours. L’attitude de A______ SA leur faisait perdre leur enthousiasme. Il rappelait qu'ils avaient exposé des frais importants sans recevoir la part de A______ SA due selon le contrat, mentionnant des dépenses de EUR 80'000.- pour le AB______ [exposition], EUR 100'000.- en publicité dans les plus importants magazines de la branche,
- 6/16 - P/20677/2018 EUR 40'000.- pour la brochure décrivant les yachts H______ et EUR 55'000.- pour un événement d'introduction de ces yachts le ______ 2015. l. Le 19 octobre 2015, B______ a relancé P______ afin d'obtenir le paiement complémentaire de EUR 67'000.- dû selon leur arrangement, ajoutant en post- scriptum à destination de "V______" "Could you kindly help me to solve this problem which is getting more and more unpleasant ?" (pce 8d 2).
m. V______, potentiellement à l'origine des contacts entre les parties (cf pce 4a4) leur a écrit le 29 octobre 2015 pour leur dire que, après avoir consulté les échanges de courriels et relevé qu'elles portaient un très beau projet, il avait le sentiment que, si la situation n'était pas résolue dans les prochains jours, cela l’influencerait négativement ("will badly influence such amusing project" [pce 8 d 5]). Malgré la proposition de V______ que les parties entrent en contact, en sa présence si nécessaire, aucune réunion n’intervint.
n. Par courrier recommandé du 26 novembre 2015, adressé à A______ SA et à D______ LTD, le CEO de C______ SPA, W______, a résilié le contrat en invoquant l'art. 7.2 et le défaut de paiement de ses partenaires, ajoutant que leur comportement et la violation de leurs obligations leur avait causé, et leur causait un dommage important.
o. P______ a écrit à W______ le 1er décembre suivant pour lui faire part de son étonnement d'avoir reçu une lettre de résiliation du contrat. Il sollicitait une rencontre et proposait à cette fin le 11 décembre 2015. W______ lui a répondu le 8 décembre 2015 que cette date ne lui convenait pas, suggérant un report à la semaine suivante puis au 18 décembre mais, à cette date, P______ n'était pas disponible.
p. Entretemps, le 10 décembre 2015, C______ SPA avait fait séquestrer par la justice civile italienne les deux montres d'exposition et les 24 montres livrées en avril 2015 par A______ SA. La contestation soulevée par cette dernière n'est pas tranchée à ce jour. Pour sa part, A______ SA a déposé une plainte pénale en Italie pour les cinq montres d'une valeur de CHF 129'400.- qu'elle avait remises à I______ pour ses directeurs. Aucune précision quant au contenu de cette plainte ne ressort du présent dossier. Il y est uniquement dit que la procédure n'en serait "qu'à ses balbutiements".
q. Une requête d'arbitrage a été déposée à Londres le 25 avril 2016. Elle oppose C______ SPA à A______ SA et à D______ LTD. Ces dernières ont déposé des conclusions reconventionnelles. Des témoins ont été entendus entre novembre 2016 et mars 2018 selon les pièces produites. Il en ressort notamment que les témoins O______, ancien vice-président de C______ SPA ayant démissionné avant son audition devant le Tribunal arbitral, T______, W______ et B______ ont confirmé que la résiliation du contrat était la conséquence du défaut de paiement de A______ SA en automne 2015.
- 7/16 - P/20677/2018 r. Le 22 octobre 2018, le conseil de A______ SA a déposé, à Genève, la plainte pénale que sa cliente avait rédigée une semaine auparavant, dirigée contre B______, en tant qu’administrateur des sociétés italiennes I______ et C______. Étaient visés l'escroquerie (art. 146 CP), l'abus de confiance (art. 138 CP) et l'exploitation déloyale de la prestation d'autrui (art. 5 let. a et 23 LCD). Selon A______ SA, le partenariat signé entre les parties avait été un succès durant la première année, quatre yachts avaient été vendus et le AB______ [exposition] s'était terminé à fin ______ 2015 à la satisfaction de tous. Il était en conséquence futile de résilier ce contrat pour un défaut de paiement contesté quant à son ampleur et couvert par des encours. En effet, la facture émise par C______ SPA le 29 septembre 2015 pour EUR 107'167.50 n’était pas claire, ce qui n’avait pas empêché A______ SA de verser EUR 40'000.-, en faisant connaître que ce n'était pas un versement final mais restait dans l’attente de comprendre le détail de la facture ; elle observait que l'encours réclamé était garanti par la valeur des montres déposées en mains de C______ SPA, proche de EUR 800'000.-. Malgré cela, C______ SPA avait résilié le contrat. Invoquer un moyen de si peu d’importance pour résilier un partenariat portant sur des valeurs considérables était un indice démontrant que C______ SPA et B______ n'avaient jamais eu l'intention de produire et de commercialiser des yachts H______ durant au moins dix ans, mais qu’ils entendaient profiter de la renommée de cette marque et des idées qu'elle avait apportées pour son propre commerce. C'était d'ailleurs pour cela que C______ SPA avait fait ajouter l'art. 7.3.3 au contrat, afin que tous les dessins, projets et documents techniques concernant les yachts leur reviennent exclusivement et qu'ils puissent les exploiter en cas de résiliation. A______ SA exposait également qu'elle ne souhaitait initialement s'engager que pour cinq ans et que la durée du contrat avait été portée à dix ans à la demande de son adverse partie. B______ était responsable de cela, de même que des autres infractions, car il décidait de tout, prenait toutes les décisions au sein de I______ et de C______ SPA et rien ne pouvait échapper à son contrôle. Pour les mêmes motifs et parce qu'il refusait de rendre les montres, dont les cinq qui avaient été remises aux directeurs des sociétés italiennes, B______ commettait un abus de confiance. Enfin, il exploitait le résultat du travail de A______ SA en utilisant ce que celle-ci avait réalisé en amont pour la conception des yachts H______, en incorporant le design conçu et en trahissant ainsi la confiance donnée. Malgré l'existence de l'art. 7.3.3 du partenariat, B______ ne pouvait s'approprier le design en question, même si son équipe avait travaillé en commun avec A______ SA. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a d’abord considéré, au regard de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), que les faits dénoncés, qui avaient cessé en 2017, ne pouvaient plus être poursuivis. Il existait ainsi un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). En tous les cas, les éléments constitutifs d’une l'infraction à la LCD n’étaient pas réunis car les faits allégués ne révélaient pas d’influence sur la concurrence (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Quant à l’escroquerie, rien ne permettait de penser que B______ aurait eu d'emblée la volonté de ne pas exécuter le contrat qui liait les sociétés qu’il administrait à
- 8/16 - P/20677/2018 A______ SA. Même à admettre une éventuelle volonté interne de tromperie de sa part, qu’il n’était pas possible de prouver, il n’y avait pas d’astuce. En effet, le contrat avait été négocié de manière réfléchie, par des sociétés rompues aux affaires, et prévoyait expressément une possibilité de résiliation en cas de retard de paiement, l’examen de l’usage de cette possibilité par la société du mis en cause relevant de la compétence de la juridiction arbitrale londonienne. Il n’était pas aberrant qu'une partie décide de mettre un terme à un partenariat de longue durée, supposé porter sur des sommes considérables, lorsque l'autre partie rechignait au paiement de quelques dizaines de milliers de francs, après seulement quelques mois de collaboration. Ce seul élément ne permettait pas de conclure à une volonté initiale et délibérée de tromper. En l’absence de tromperie astucieuse, les éléments constitutifs de l'infraction visée n’étaient pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il en allait également ainsi de l’abus de confiance. La recourante invoquait avoir confié à B______ et à son équipe, au printemps 2015, 24 montres en consignation pour une valeur de CHF 566'100.-, 2 montres d'exposition en prêt de valeur indéterminée et 5 montres en prêt pour la direction pour une valeur de CHF 183'400.-, qui ne lui avaient pas été restituées. Or, ces montres étaient soit l’objet d’un séquestre civil en Italie, dont le sort dépendait de la procédure d'arbitrage en cours, qu'il n'appartenait pas au Ministère public de trancher (art. 310 al. 1 let. b CPP), soit d'une procédure pénale italienne consécutive à une plainte de A______ SA, en cours à ce jour, de sorte qu'il n’y avait pas lieu non plus d’entrer en matière sur ces faits (art. 8 al. 3 et 4, art. 310 al. 1 let. c CPP). Au surplus, les faits étaient suffisamment établis et les actes d'enquête sollicités ne seraient pas susceptibles d’apporter des éléments, inédits et probants, qui permettraient de modifier la conviction du Ministère public, ce qui emportait le rejet des réquisitions de preuve présentées par A______ SA (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP). D.
a. À l'appui de son recours, A______ SA se plaint d'abord de la lenteur du Ministère public, qui n'avait rien fait en près de six mois, et sollicite de ce fait le retour du dossier afin qu'il soit attribué à un autre procureur. Elle invoque en conséquence un déni de justice et une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) au regard d'une lettre de relance du 11 février 2019 et, selon ses dires, de téléphones quasi hebdomadaires au procureur en charge du dossier. A______ SA fait ensuite grief au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé son ordonnance, violant ainsi son droit d'être entendu, dont il résultait le sentiment d'une activité potentiellement partiale. Sur le fond, A______ SA invoque la violation du principe in dubio pro duriore et reprend chaque infraction par le détail pour réitérer que B______ continuait à se servir des signes distinctifs de la marque, ainsi que des images de présentation des yachts H______, et que les nouveaux yachts "X______" incorporaient le design que B______ s'était approprié de manière déloyale. Le délai pour porter plainte au regard de la LCD n'avait pas encore commencé à courir puisque la violation perdurait. S'agissant de l'escroquerie, A______ SA reproche au
- 9/16 - P/20677/2018 Ministère public de n'avoir nullement discuté ses arguments pour écarter l'application de cette disposition. Selon elle, la réflexion ayant précédé la signature du contrat n'empêchait pas la réalisation de l'astuce, car elle se plaignait d'avoir été trompée par le bénéficiaire économique de C______ SPA sur sa véritable intention d'exécuter le partenariat conclu. Par ailleurs, l'existence d'une procédure arbitrale ne constituait pas un empêchement à l'ouverture d'une instruction pénale contre B______. Enfin, l'abus de confiance était admis et le Ministère public ne pouvait renoncer à instruire ce volet de la plainte au motif de l'existence d'un séquestre en Italie. La plainte pénale était dirigée contre B______ et nulle procédure n'opposait directement ce dernier à A______ SA. Il fallait donc l'instruire et procéder au séquestre des montres en cause.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité, d'une décision arbitraire et d'un déni de justice, invoquant notamment une motivation insuffisante. 3.1.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. 3.1.2. En l’occurrence, la motivation adoptée par le Ministère public consiste, certes, à paraphraser les dispositions légales qu’il applique, mais augmentée d’une réflexion
- 10/16 - P/20677/2018 topique eu égard à chaque infraction en cause, ce que la recourante a parfaitement compris, puisqu’elle en reprend les aspects dans son acte de recours, pour tenter de les infirmer. Une décision ne saurait être annulée et renvoyée à son auteur aux seules fins d’en améliorer la motivation selon la volonté de la recourante, qui n’a pas un droit à ce que tous ses arguments soient discutés. Le moyen est, par conséquent, mal fondé. 3.2.1. La recourante invoque à tort une violation du principe de célérité. La disposition qu’elle cite, l’art. 5 CPP, se réfère d’ailleurs au prévenu, non à la partie plaignante. En critiquant le fait que près de six mois se seraient écoulés entre sa plainte pénale et le prononcé querellé, elle se plaint, en réalité, d’un retard injustifié à statuer. Pour pouvoir invoquer cette carence avec succès, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013, du 12 février 2013, et les références citées). 3.2.2. En l’espèce, la recourante a certes interpellé le Ministère public pendant le laps de temps qu’elle tient aujourd’hui pour excessif mais sa conception du temps nécessaire à rendre une décision se heurte aux spécificités de sa cause. Il s’agit en effet d’une affaire qu'elle décrit elle-même comme complexe, à l’appui de laquelle elle a déposé des documents techniques qu'elle a omis de traduire, en violation de l’art. 67 CPP. Par ailleurs, sa plainte a été déposée trois ans après les événements qu’elle stigmatise, au motif notamment que des faits pertinents seraient apparus lors de l’arbitrage en cours à Londres depuis le printemps 2016, ce qui ne paraît pas du tout évident en l’occurrence, les témoignages recueillis ne faisant que confirmer ce qui prévalait à l’automne 2015, à savoir que la résiliation contestée trouvait sa légitimation dans un défaut de paiement. Il y a également lieu de se demander pour quelles raisons les faits dénoncés à Genève en octobre 2018 n'ont pas été portés à la connaissance de la justice pénale italienne, puisque la recourante a saisi celle-ci d'une plainte pénale en 2016 déjà, plainte dont elle a cru justifié de ne pas porter le contenu à la connaissance de la justice genevoise. En conséquence, la complexité de l’affaire, son ancienneté - dont le Ministère pouvait déduire une urgence relative -, et l’absence de traduction des pièces sont autant d’éléments qui permettent de considérer que l’examen de cette procédure n’était ni aisé ni prioritaire, de sorte que le délai observé pour rendre la décision querellée ne saurait être considéré comme excessif. Le grief sera par conséquent écarté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).
- 11/16 - P/20677/2018 4.1.2. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs juridiques peuvent justifier la non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 4.2.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. 4.2.2. En l'espèce, le dossier permet de retenir que les parties, chacune leader au niveau mondial dans leur branche selon leurs propres affirmations, ont conclu un partenariat dont les termes ont été soigneusement négociés. Le développement du concept s’est ensuite étendu sur plus d’une année de façon positive. Les sociétés du
- 12/16 - P/20677/2018 mis en cause n’ont pas ménagé leur activité, ce qui n’est pas contesté. La collaboration s’est grippée lorsque la recourante, à l’occasion d’une exposition à Monaco, a rechigné à assumer sa participation financière telle que contractuellement établie puis a tergiversé lorsque son partenaire s’est impatienté, ce qu’il lui a fait savoir très concrètement à l’occasion de nombreux courriels, allant jusqu’à se prétendre offensé. Nonobstant cette attitude claire, qui incluait la référence aux dispositions contractuelles sur la résiliation, la recourante n’a pas modifié son comportement, alors qu’il lui eût été facile de le faire, et ce de fin septembre à mi- novembre 2015. On ne saurait dans ces circonstances admettre la thèse de la recourante, qui prétend trouver une astuce dans la résiliation, laquelle serait l’ultime épisode d’un scénario échafaudé dès les premiers contacts afin de s’approprier son travail, à l’occasion d’un prétexte futile. Prétendre face à sa propre liberté prise au regard de ses obligations contractuelles que la réaction de son partenaire conforme audit contrat serait en réalité l’expression d’une intention née dès la conclusion du contrat quinze mois plus tôt est audacieux et ne trouve aucune assise dans le dossier d’espèce. On ne décèle donc aucune tromperie. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction d'escroquerie. 4.3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement
- 13/16 - P/20677/2018 illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). 4.3.2. En l'espèce, les montres qui seraient l’objet de l’infraction dénoncées ne sont plus en possession des sociétés du mis en cause puisqu’elles font l’objet d’un séquestre en Italie. Il s'ensuit qu’elles ne peuvent être l’objet d’un abus de confiance. Apparemment, cinq d’entre elles n’auraient pas été séquestrées, à savoir celles qui ont été remises en prêt aux dirigeants des sociétés italiennes. Cela étant ces montres font l’objet d’une procédure pénale en Italie à la demande de la recourante, et on discerne mal la raison d’une double procédure en Suisse et en Italie à leur sujet. Au surplus, rien n’indique que ces montres seraient en possession du mis en cause ni qu’il les retiendrait personnellement. Il apparaît plus probable au regard du déroulement de l’affaire qu’elles seraient retenues en compensation, donc sans dessein d’enrichissement illégitime, ce qu’il n’est pas possible de savoir en l’absence de renseignements de la part de la recourante. Il apparaît donc que cette problématique pour autant et dans la faible mesure qui puisse concerner les autorités helvétiques, n’a pas à faire l’objet d’une entrée en matière, en raison de son caractère civil prépondérant. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière à ce sujet et son ordonnance sera confirmée. 4.4.1. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (arrêt 6S_858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 122 IV 33 consid. 2b p. 36 et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD devront donc être interprétées restrictivement (ATF 123 IV 211 consid. 3b p. 216; S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 40 ad art. 5 LCD; D. SCHAFFNER/P. SPITZ, ibidem, n. 9 ad art. 23 LCD). 4.4.2. Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune
- 14/16 - P/20677/2018 interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1 p. 394; 118 II 459 c. 3b/bb p. 462; 117 II 199 c. 2a/ee p. 202; arrêt 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié à l'ATF 135 III 446; B. JECKLIN, Leistungsschutz im UWG?, thèse, Berne 2003, p. 33/96/103; C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, n. 193 ad art. 2 et n. 6 ad art. 5 LCD). 4.4.3. En l'occurrence, selon l’art. 7.3.3 du partenariat en cause (cf ad. ah. ci-dessus : « Tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les yachts restaient la propriété exclusive de C______ SPA, sans limitation, et, en cas de résiliation du contrat, elle seule pouvait s’en prévaloir ») qui régit le sort de l’activité de chacun, la recourante a librement concédé à son partenaire italien le droit d’utiliser l’ensemble des éléments techniques tels que les projets et les plans relatifs à la construction des yachts. Elle n’est par conséquent pas en situation de se plaindre de l’exercice d’un droit qu’elle a librement concédé. Au surplus, l’élaboration des projets et des plans n’a pas été le seul fait de la recourante mais a été exécutée en collaboration entre le fabricant de montres, que n’est pas la recourante puisqu’elle se contente de les commercialiser, et le constructeur naval, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Il n’y a donc aucune raison que le chantier naval italien ne puisse utiliser les plans en sa possession. Devrait-on considérer que le mis en cause, à supposer que sa qualité d’administrateur permettrait de le poursuivre de ce chef, aurait commis une violation de la LCD, qu’il faudrait encore se demander si la recourante peut s’en plaindre, n’étant pas titulaire des droits de licence qui appartiennent exclusivement à D______ LTD, alors que la compétence technique alléguée, et la faculté de s’en plaindre, relève très certainement d’une autre entité, soit G______ SA. Par ailleurs, l’élément pénalement intentionnel d’une activité conforme aux clauses d’un contrat civil apparaît difficile à retenir. Il sera finalement souligné que, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut encore que le comportement influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’entreprises évoluant des domaines différents, ce qui donne sens à l’art. 7.3.3 du contrat. Dès lors, le Ministère public a considéré à raison qu'aucune infraction à la LCD ne pouvait être reprochée au mis en cause, faute de prévention pénale suffisante. Par conséquent, ce grief sera également rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 15/16 - P/20677/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 16/16 - P/20677/2018 P/20677/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'905 - CHF
Total CHF 2'000