Dispositiv
- : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/24064/2025 P/24064/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24064/2025 ACPR/357/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 avril 2026
Entre A______, domicilié en l'Étude de Me B______, avocat, recourant,
pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/24064/2025 Vu : - le recours pour déni de justice et retard injustifié expédié par A______, agissant en personne, le 9 février 2026, - la demande d'assistance judiciaire formée le même jour par le prénommé et le rapport du greffe de l'Assistance juridique du 23 février 2026, attestant de son indigence, - les observations du Ministère public du 23 mars 2026, - le courrier de A______ du 24 mars 2026, - la réplique du précité du 26 mars 2026. Attendu que : - le recourant se plaint de n'avoir, en réponse à son pli du 7 janvier 2026 adressé au Ministère public, reçu qu'une information partielle sur l'avancement des deux plaintes pénales qu'il avait déposées dans le cadre des procédures P/1______/2025 et P/24064/2025, cette autorité lui ayant seulement indiqué que la première était en complément d'enquête à la police. Il l'avait dès lors relancé le 23 janvier 2026, sollicitant une copie des procédures en question et lui fixant pour ce faire un "ultimatum" au 28 suivant, sous peine de quoi il saisirait la Chambre pénale de recours. Il n'avait reçu aucune réponse. Il conclut au constat d'un déni de justice, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lui transmettre les dossiers des procédures pénales susvisées ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, en sa qualité de "victime directe" d'une infraction pénale, - dans ses observations du 23 mars 2026, le Ministère public rappelle que le recourant a déposé une première plainte pénale pour injures (P/1______/2025), le 16 septembre 2025, et une seconde pour diffamation, calomnie et usurpation d'identité (P/24064/2025), le 23 octobre suivant. Le 19 mars 2026, il a reçu le rapport de renseignements de la police dans le cadre de la procédure P/1______/2025. Le 23 mars suivant, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure P/24064/2025 et autorisé A______ à consulter la procédure. Il conclut au rejet du recours, celui-ci étant devenu sans objet. Il précise que la plainte déposée dans le cadre de la P/24064/2025 a été déposée quelques mois plus tôt et ne revêtait aucun caractère d'urgence. Quant à la procédure P/1______/2025, il avait reçu le rapport de police le 19 mars 2026 à la suite de sa demande de complément d'enquête du 23 septembre 2025, de sorte qu'aucun retard injustifié n'était à déplorer, une décision allant par ailleurs être rendue prochainement,
- 3/6 - P/24064/2025 - dans son courrier du 24 mars 2026, le recourant se réfère à l'ordonnance de non- entrée en matière rendue dans le cadre de la procédure P/24064/2025, laquelle était intervenue après "5 longs mois" pendant lesquels le Ministère public n'avait donné "aucun signe de vie". C'était en réaction aux observations demandées que le Ministère public avait rendu son ordonnance. Ce fait, ajouté à celui qu'il avait eu finalement accès au dossier de la procédure, était "arrangeant". Il constatait néanmoins que son recours en lien tant avec la P/24064/2025 qu'avec la P/1______/2025 devenait désormais caduc. Compte tenu du manque de "célérité crasse" du Ministère public, il sollicitait que les frais de la procédure soient mis à la charge de cette autorité, - dans son pli du 26 mars 2026, il renvoie à son précédent courrier, qui s'était "croisé" avec le courrier de la Chambre de céans l'invitant à répliquer. Considérant que : - le recours a perdu de son objet, le Ministère public ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la procédure P/24064/2025 et autorisé le recourant à consulter le dossier y relatif, d'une part, et annoncé rendre prochainement une décision dans le cadre de la procédure P/1______/2025 – le rapport de renseignements de la police ayant été rendu –, d'autre part, - le recourant n'en disconvient pas, admettant que son acte est dès lors devenu caduc, - la cause sera ainsi rayée du rôle, - voudrait-on néanmoins considérer que l'intéressé persiste à se plaindre d'un retard injustifié de l'autorité à statuer que son recours devrait être rejeté, - en effet, si les art. 29 al. 1 Cst. féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de
- 4/6 - P/24064/2025 conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité (ATF 140 IV 74 consid. 3.2), - or, force est de constater ici que le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière dans la P/24064/2025 cinq mois après le dépôt de la plainte, le 23 octobre 2025, ce qui n'apparaît aucunement critiquable au vu de la jurisprudence et ce, quand bien même le recourant s'était enquis de l'avancement de la procédure en janvier 2026, - par ailleurs, dans la mesure où le Ministère public a sollicité un complément d'enquête dans la P/1______/2025 le 23 septembre 2025, soit quelques jours après avoir reçu la plainte pénale du 16 septembre 2025, et réceptionné le rapport de police y faisant suite le 19 mars 2026, on ne saurait lui reprocher aucune carence, - selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, - lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, par exemple parce que l'autorité intimée rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, il convient de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 11.1), - en l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus, le recours aurait été rejeté, - le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, - si son indigence est attestée, son recours était voué à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies, - il s'ensuit que les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge, - ceux-ci seront arrêtés à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), - enfin, vu l'issue du recours, aucune indemnité pour tort moral n'est due.
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- 5/6 - P/24064/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/24064/2025 P/24064/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00