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ACPR/357/2019

Genf · 2018-12-06 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 10/14 - P/630/2013

E. 3 Les recourantes estiment qu'il existe une prévention suffisante à l'égard de D______.

E. 3.1 Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

E. 3.2 Le classement doit également être prononcé lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP), le principe "in dubio pro duriore" s'appliquant aussi dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 précité).

E. 3.3 Aux termes de l’art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, celui qui aura révélé un tel secret alors qu’il était tenu de le garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. L’infraction est réalisée lorsque la personne tenue au secret rend ce dernier accessible à une personne non autorisée et que celle-ci en prend connaissance. (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 162). Corollairement, un verdict de culpabilité est exclu lorsque la personne tenue au secret utilise les informations à son propre profit (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3.).

Constitue un secret toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Le secret de fabrication englobe toutes les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et revêtent une grande valeur pour le fabriquant (ATF 103 IV 284 consid. 2 a). Le secret commercial rassemble toutes les informations qui touchent l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par l'entreprise ou encore les sources d'achat et de ravitaillement. Dans tous les cas, l'information grevée du secret doit pouvoir avoir une incidence sur le résultat commercial de l'entreprise ou, autrement présenté, sa capacité concurrentielle, en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 68 c. 5.2.3 ; 118 Ib 559 consid. 5a ; ATF 109 Ib 47 consid. 5c; ATF 103 IV 284 consid. 2 b et les références citées ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 162 ; B. CORBOZ, Les

- 11/14 - P/630/2013 infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010 n. 8 ad art. 162 CP). Enfin, les connaissances relatives à des questions techniques, organisationnelles ou financières acquises par le travailleur doivent être spécifiques; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2). En conséquence, il est nécessaire d'examiner dans chaque cas si une information donnée est propre à une entreprise déterminée, en quel cas il pourra s'agir d'un secret ou non (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 22 ad art. 162 et les références citées).

L'infraction est intentionnelle (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).

E. 3.4 En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que le prévenu – qui était soumis à une clause de confidentialité ressortant expressément de son contrat de travail – a transmis à E______ des informations et documents concernant P______, soit le contrat fiduciaire, la lettre de vœux, le formulaire A, le "Deed of trust" et le "Deed appointing beneficiaries" et à Me V______ un rapport interne du 10 décembre 2012, détaillant son analyse juridique relative aux structures mises en place pour M______.

Force est tout d'abord de constater que les informations transmises ne constituent pas un "secret de fabrication", ce qui n'est pas contesté.

Il convient donc de déterminer si elles peuvent être qualifiées de "secret commercial".

S'il est exact que le prévenu, eu égard au secret auquel il était contractuellement tenu, a révélé des informations confidentielles à des tiers, force est de constater que celles- ci ne peuvent toutefois pas être qualifiées de "secret commercial" au sens de la jurisprudence précitée et que la question d'une violation contractuelle par le prévenu relève par conséquent exclusivement des juridictions civiles.

En l'occurrence, l'on ne voit pas quelle incidence sur le résultat commercial de la société aurait eu la transmission des documents précités à un tiers, ceux-ci ne se rapportant pas à des questions techniques, organisationnelles ou financières spécifiques de la société et n'influençant par conséquent pas le chiffre d'affaires ou la capacité concurrentielle de celle-ci. De plus, la détention de ces informations ne procurerait pas un quelconque avantage sur le marché. Les recourantes n'établissent d'ailleurs pas cette condition, se contentant de prêter au prévenu et à E______ des intentions de leur nuire et de s'enrichir, supputations qui ne sont au demeurant pas relevantes dans l'examen des conditions de l'art. 162 CP.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Les actes d'instruction complémentaires sollicités ne sont pas propres à modifier ce raisonnement et la conclusion des

- 12/14 - P/630/2013 recourantes visant la mise en prévention de E______ tombe dès lors à faux, étant précisé qu'il n'était, pour sa part, en sus, soumis à aucune obligation légale ou contractuelle envers elles.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - P/630/2013

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne les recourantes aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/630/2013 P/630/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/630/2013 ACPR/357/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019 Entre A______ SA, sise ______, B______SA, sise c/o A______ SA, ______, C______, sise c/o A______ SA, ______, comparant toutes trois par Me Marc BEGUIN, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, recourantes, contre l'ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/630/2013 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 décembre 2018, A______ SA (ci-après : A______), B______SA (ci-après : B______) et C______ recourent contre l'ordonnance du 6 décembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure en lien avec leur plainte du 11 janvier 2013 et leurs compléments. Les recourantes concluent principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que la Chambre de céans (1) reconnaisse D______ "coupable" de violation du secret commercial (art. 162 CP), subsidiairement renvoie la cause au Ministère public afin qu'il prenne une nouvelle décision sur sa culpabilité, (2) prononce "la mise en prévention" de E______ du chef de violation du secret commercial (art. 162 CP), subsidiairement renvoie la cause au Ministère public pour ce faire et (3) ordonne au Ministère public de procéder à l'audition de F______, G______ et de requérir la production de la lettre du Cabinet H______ en main de I______ mentionnant que "ceux qui avaient fourni les informations devaient recevoir la plus grande partie des commissions déduites des montants obtenus des trusts" et de toute documentation en mains de F______ et/ou E______ concernant le "J______" et le "K______".

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est active dans la prestation de services dans le domaine du conseil en matière de constitution, contrôle et gestion des trusts, fondations et sociétés dans différentes juridictions ainsi que la prestation de services et conseils juridiques, comptables et administratifs y relatifs ; prestation des services connexes tels que conseils patrimoniaux, fiscaux, juridiques, économiques et immobiliers ; détention de tous avoirs et leurs optimisations ; en général tous services liés à l’activité fiduciaire et de conseil international au sens large.

C______ en est l’administratrice présidente et déléguée, avec signature individuelle.

B______ a pour but de créer, établir et administrer des trusts dans toute juridiction, ainsi qu’exercer toute fonction de trustee, tout service d’ordre administratif, opérationnel, de domiciliation, tout conseil notamment dans la gestion de trusts ainsi que services accessoires y relatifs.

Ses administrateurs sont C______, présidente, et L______, vice-président, avec signature collective à deux.

- 3/14 - P/630/2013

b. Le 11 janvier 2013, A______, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), service de renseignements économiques (art. 273 CP), voire violation du secret bancaire (art. 47 LB). En substance, M______, ressortissant français domicilié en France, avait, en novembre 2009, contacté A______, par l’intermédiaire de son banquier chez N______ SA à O_____ [VD], afin de créer un trust de droit néozélandais, le P______, devant remplacer une fondation liechtensteinoise. Les avoirs détenus par cette dernière avaient ainsi été transférés sur un compte ouvert auprès de N______ SA au nom de la nouvelle entité. Le P______ était un trust discrétionnaire, irrévocable et sans protecteur, dont le trustee était B______. Selon les instructions du constituant, consignées dans une "lettre de vœux", il était, de son vivant, l'unique bénéficiaire des avoirs détenus par le trust. Après son décès, M______ souhaitait que lesdits actifs (revenus et capital du trust) soient distribués à deux personnes physiques domiciliées en France ainsi qu'à deux congrégations catholiques, à raison de, respectivement, 15%, 35%, 25% et 25%. M______ est décédé le ______ 2011. B______ avait alors entamé des recherches concernant les bénéficiaires du trust mais n’était pas parvenue à joindre l’une des personnes physiques, l’autre étant décédée. Le trustee, sur conseil d’un fiscaliste, avait alors décidé de restructurer le P______ et de répartir, sans les distribuer, les avoirs dans différents trusts bénéficiant à chacun des bénéficiaires pour respecter la volonté du client, dans l’attente d’y voir plus clair. Du fait d'une nouvelle législation française sur les trusts en 2011, qui pouvait avoir d'importantes répercussions fiscales sur les bénéficiaires mais qui, semble-t-il, ne devait pas toucher les trusts caritatifs, le trustee avait revu sa stratégie et décidé de redistribuer les avoirs du P______ dans deux trusts caritatifs de droit néozélandais et deux fondations, Q______ et R______, afin d'isoler les bénéficiaires physiques, avec un système de vase communiquant entre chacune de ces entités. Début décembre 2012, C______ avait été contactée par deux avocats français, S______ et T______, du Cabinet H______ à U______ [France], qui souhaitaient obtenir un rendez-vous. A______ avait refusé, vu le peu de clarté des informations fournies au sujet de leurs mandants. Finalement, il était ressorti de la documentation produite par le Cabinet H______ plusieurs pièces qui n’avaient jamais été en possession de feu M______ – celui-ci n’ayant pas souhaité conserver de copies – et qui ne pouvaient donc provenir que de N______ SA ou de B______, ainsi que certaines informations que seuls les organes et employés de A______ pouvaient connaître. c. Par pli du 11 mars 2013, A______, B______ et C______ ont complété leur plainte pénale, indiquant avoir reçu un courrier de Me V______, avocat à Genève, qui déclarait assister ses confrères, Mes S______ et T______, dans l’affaire du P______. L’échange de correspondance avec cette Étude avait révélé qu’elle détenait des documents et informations confidentiels qui étaient "sortis" de leurs bureaux

- 4/14 - P/630/2013 genevois. Or, ces "fuites" portaient atteinte à la personnalité de leurs sociétés, car pouvant mettre en doute leur capacité à remplir leur devoir de confidentialité.

d. Le 12 avril 2013, A______, B______ et C______ ont à nouveau complété leur plainte pénale. En substance, elles avaient appris que l’un de leurs employés, licencié à fin janvier 2013, D______, envisageait de révéler des informations et de remettre des documents en lien avec le P______ à l’Étude de Me V______. e.a. Le 26 avril 2013, W______ et X______, par l’intermédiaire de leur conseil, Me V______, ont adressé au Ministère public une dénonciation pénale à l'encontre des organes dirigeants de A______ et B______ ainsi que contre tous autres co-auteurs et/ou complices. En substance, elles alléguaient être les bénéficiaires, par succession de leur mère, Y______, du P______, dont le trustee était B______. Selon les instructions précises du constituant, M______, consignées dans une "letter of wishes", il était, de son vivant, l'unique bénéficiaire des avoirs détenus par le trust. Après son décès, lesdits actifs devaient être distribués à Y______, à hauteur de 15%, à Z______, à hauteur de 35%, à [de] AA______, pour 25%, et à AB______, pour 25%. En cas de décès de Y______, il était prévu que sa part revienne à ses descendants. Or, depuis le décès de M______, le ______ 2011, le trustee n'avait jamais pris contact avec elles. En outre, A______ et B______ avaient systématiquement opposé un refus à leurs demandes de renseignements. Un mandat de gestion des actifs du trust aurait par ailleurs été confié par l'une ou l'autre entité à un gérant externe, AC______SA, dont les administrateurs n'étaient autres que C______ et son mari. Enfin, elles avaient appris, de source sûre, que le P______ aurait été dissous et ses actifs, de près de EUR 135 millions, dévolus à d'autres entités, soit R______, Q______, AD______ et AE______, dont les réels bénéficiaires étaient inconnus. Ainsi, A______ et/ou B______ auraient disposé des actifs du trust de façon non-conforme aux instructions de M______ et au profit de bénéficiaires inconnus, voire à leur profit. e.b. Le même jour, le Ministère public a ouvert une procédure pénale P/1______/2013 contre inconnu pour notamment gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). e.c. Le 29 avril 2013, le Ministère public a notamment ordonné le séquestre, auprès de D______, anciennement compliance officer auprès de A______, de tout dossier, contrat, relevé bancaire, pièce, correspondance, note, etc. se rapportant à P______, ses bénéficiaires et les détenteurs de ses avoirs, y compris les fondations Q______ et R______ de même que les deux trusts néozélandais qui auraient reçu et distribué les avoirs de P______.

- 5/14 - P/630/2013 e.d. Le 10 mai 2013, AB______, sous la plume de AF______, et de AA______, sous la plume de AG______, tous deux représentés par Me V______, ont également déposé, chacun, une dénonciation pénale énonçant les mêmes faits que ceux exposés dans la dénonciation pénale de W______ et X______. f. Le 3 mai 2013, le Ministère public a procédé à l'audition, à titre de renseignements, de D______, dans le cadre des procédures P/1______/2013 et P/630/2013. Celui-ci a contesté avoir remis à Me V______ des documents bancaires ou des documents internes de A______. Il a en outre produit un rapport établi par ses soins en décembre 2012, dans lequel il faisait part à son ex-employeur de ses réticences dans le dossier P______, ainsi que ses échanges de courriels avec C______ en 2011/2012. Il ne détenait aucun autre document visé par l'ordonnance de séquestre du 29 avril 2013.

g. Le 23 août 2013, A______ a déposé plainte pénale contre D______ pour violation de secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), service de renseignements économiques (art. 273 CP), voire vol (art. 139 CP) ou, alternativement, soustraction de données (art. 143 CP), reprochant à ce dernier de s'être envoyé par courriel son rapport du 10 décembre 2012 et d'avoir transmis des informations confidentielles au Cabinet d'avocats H______ et/ou à Me V______. A______ a produit le contrat de travail de D______ duquel il ressortait qu'il était employé par la société depuis le 15 septembre 2015 (précédemment sous la raison sociale AH______SA) et soumis à une clause de confidentialité, pendant et après la fin de son contrat, lui interdisant de révéler toute information confidentielle concernant les affaires, intérêts ou la situation financière de la société ou toute filiale ou société associée, ou concernant toute personne, entreprise ou société avec qui la société, toute filiale ou société associée était ou est en affaire. A______ a également produit le rapport établi par D______ dans le cadre de son contrat de travail le 10 décembre 2012. Ce rapport comportait une partie décrivant le déroulement des faits relatifs à la création du P______ et une analyse juridique effectuée par D______, laquelle mettait notamment en évidence plusieurs interrogations de l'auteur quant à la réalisation d'infractions civiles et pénales. La société a relevé dans sa missive que ce rapport contenait "nombre de faits erronés et d'appréciations juridiques fausses, qui rendent les conclusions de D______ totalement infondées et, partant, qui jettent une lumière faussement négative sur notre société et ses dirigeants, notamment Madame C______".

- 6/14 - P/630/2013

h. Le 11 septembre 2013, A______, toujours dans le même contexte, a déposé une plainte complémentaire contre inconnu pour recel (art. 160 CP) et le 19 décembre 2013 contre D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), alternativement gestion déloyale (art. 158 CP), diffamation (art. 173 CP), alternativement calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induire la justice en erreur (art. 304 CP), soupçonnant ce dernier d’avoir fourni des informations relatives au P______ aux personnes que Me V______ déclarait représenter, dans le cadre de la P/1______/2013. Quant à C______, elle déposait également plainte du chef des infractions à l'honneur précitées contre D______. i. Le 8 janvier 2014, AI______, employée de 2005 à septembre 2013 par la société A______ (précédemment sous la raison sociale AH______SA) a déclaré que, fin 2012, D______ lui avait expliqué avoir reçu un fax d'une étude d'avocats française qui mentionnait le dossier P______. Surpris d'être nommé dans cette télécopie l'incriminant, D______ avait alors rédigé un "mémo" interne pour "se couvrir", qu'il avait adressé à C______. j. Réentendu le 19 mai 2014, D______ a reconnu avoir remis à Me V______ en avril 2013, lors d'un rendez-vous fixé à la demande de ce dernier, son rapport de décembre 2012, une copie de sa lettre de licenciement, des copies d'un ouvrage de doctrine à propos de trusts néozélandais et quelques notes personnelles dactylographiées relatives à divers éléments de la structure du P______. S______ était présent lors de cet entretien. Il n'avait pas eu de contact avec d'autres membres du Cabinet H______ et n'avait pas transmis d'autres informations que les précitées, ne sachant pas qui aurait pu transmettre celles litigieuses.

k. Le 20 janvier 2016, I______, responsable juridique de AB______ depuis l'été 2014, a déclaré que tant G______ qu'un courrier reçu du Cabinet H______ avaient précisé que la majeure partie des honoraires de résultat seraient perçus non pas par les avocats mandatés mais par la personne qui les avait avertis du cas, ignorant toutefois qui elle était. Il a produit la procuration et la convention d'honoraires conclue entre les avocats du Cabinet H______ et AB______. Il ressortait notamment de la convention que les avocats engageraient les actions judiciaires visant à recouvrer les libéralités via "K______". S'agissant des honoraires, EUR 10'000.- étaient dus à "J______", administré par F______, pour la révélation de l'existence de la libéralité aux avocats, lesquels percevraient quant à eux 50% du montant perçu par le client en cas de libéralité supérieure à EUR 25 millions.

- 7/14 - P/630/2013

l. Le 3 juin 2016, D______ a confirmé avoir remis des documents à Me V______ en avril 2013. Ce dernier avait adressé plusieurs lettres à C______, lui reprochant d'avoir voulu dissimuler les avoirs du P______ à ses bénéficiaires tels qu'ils apparaissaient dans la lettre de vœux du trust et avait réservé les conséquences pénales et civiles tant contre lui que contre cette dernière. De même, S______, présent lors de cet entretien d'avril 2013, lui avait reproché de ne pas avoir fait le nécessaire pour empêcher que les droits des bénéficiaires du P______ soient sauvegardés. Il s'était donc défendu en transmettant son rapport du 10 décembre 2012 à Me V______. Il n'avait reçu ni directement ni indirectement de promesse de qui que ce soit à propos d'une rémunération. Par ailleurs, en août 2012, il s'était confié à plusieurs reprises à un ami, E______, lequel était actif dans le domaine financier, car ce dossier le "minait". Il lui avait fait part de ses scrupules, considérant que la réglementation de leur organe d'autorégulation ne permettait pas d'interpeler directement les bénéficiaires. Son ami était disposé à contacter directement ceux-ci afin de les informer de la situation et leur remettre en copie divers documents qu'il lui avait lui-même transmis, à savoir le contrat fiduciaire de M______ avec A______, la lettre de vœux du P______, le formulaire A interne à A______, le "Deed of trust" et le "Deed appointing beneficiaries". E______ avait réussi à contacter les bénéficiaires et un cabinet d'avocats français, dont les membres étaient eux-mêmes des membres éminents de AB______, soit un des bénéficiaires du P______. E______ n'avait jamais fait mention d'une quelconque commission et n'avait jamais entendu parler de convention d'honoraires de commissions.

m. Par courrier du 14 décembre 2017, le Ministère public a annoncé le classement de la procédure, considérant qu'un accord était intervenu dans la procédure P/1______/2013 le 1er décembre 2017, contentieux alimenté par les informations transmises à des tiers par D______, et a invité A______ à se déterminer.

n. Dans ses observations du 22 décembre 2017, A______ s'est opposée au classement, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 162 CP étaient réalisés et que D______ devait être renvoyé en jugement ou faire l'objet d'une "ordonnance de condamnation". Enfin, il sollicitait les auditions de E______ et G______.

o. Entendu le 11 septembre 2018, E______ a expliqué qu'en 2012, son frère avait rencontré D______, lequel était préoccupé par son travail et pensait que C______ procédait à des débuts de détournements de fonds. Il avait alors rencontré D______ à son tour, lequel lui avait présenté des documents qui l'avaient interloqué et choqué: le trust décrit comme discrétionnaire ne l'était pas et les personnes devant être contactées dès le décès du client ne l'avaient pas été. Il avait alors contacté "Madame F______", cliente et amie, qui lui avait conseillé de prendre contact avec S______ du

- 8/14 - P/630/2013 Cabinet H______. Ce dernier lui avait dit que G______, associé du cabinet, faisait partie de AB______. Il avait présenté la situation aux deux précités et leur avait proposé qu'une commission pour sa contribution dans l'analyse juridique de la situation soit versée au "J______", trust charitable géré par "Madame F______" et son mari. S______ avait ensuite pris contact avec Me V______, qui connaissait également la précitée pour l'avoir défendue précédemment. Il pensait que les documents remis par D______ avaient été transmis aux avocats français. Il avait uniquement coordonné les parties et n'avait pas suggéré une structure ou rédigé de convention d'honoraires ou de procuration. Finalement "rien ne s'est fait". Il n'avait rien "touché" directement et D______ ne lui avait rien promis en retour. Il avait seulement promis à D______ de l'engager s'il venait à perdre son travail, ce qui s'était passé. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réunis. Le 31 août 2005, D______ avait conclu un contrat de travail avec A______ (anciennement AH______SA) qui mentionnait un devoir de confidentialité, valable également après la fin du contrat de travail. En 2012, alors qu'il était encore employé de la société précitée, il avait transmis, à tout le moins à son ami E______, des informations et documents confidentiels, à savoir le contrat de fiduciaire, la lettre de vœux, le formulaire A, le "Deed of trust" et le "Deed appointing beneficiaries" concernant le P______. En avril 2013, il avait remis à Me V______ son rapport interne du 10 décembre 2012. S'agissant de la violation du secret commercial, ces informations et documents ne concernaient qu'un seul client. En outre, à l'exception du rapport du 10 décembre 2012, il s'agissait de documents "standards" utilisés dans le cadre de la gestion de trusts et ces documents ne pouvaient, en tout état, avoir une incidence sur le résultat commercial de A______, ce que la société n'avait d'ailleurs jamais allégué. Enfin, le prévenu n'avait pas agi dans le but de nuire aux plaignants mais pour se protéger de potentielles actions judiciaire contre lui, étant rappelé que tant E______ que lui-même n'avaient ni ne souhaitaient "toucher le moindre centime à cet effet". D.

a. Dans leur recours, les plaignantes soutiennent que l'annulation de l'ordonnance querellée serait déjà justifiée par le fait que le Ministère public n'avait pas démontré la réalisation des conditions d'application de l'art. 162 CP, soit que les informations transmises n'avaient pas d'incidence sur le résultat de la société.

Au fond, D______ avait transmis à E______ la totalité des informations auxquelles il avait eu accès concernant la structure du P______ et qu'il était tenu de garder confidentielles, lesquelles figuraient dans les télécopies que lui avait adressées le Cabinet H______ et n'avaient donc pu être obtenues que par ce biais. Ainsi, "A______" étant spécialisée dans la constitution de trusts et leur administration pour le compte de clients, ces éléments représentaient l'essentiel de ses sources de revenus et avaient également une incidence "énorme" sur son résultat commercial. De plus, il importait peu que les informations ne concernent qu'un client, la loi ne prévoyant

- 9/14 - P/630/2013 nullement que plusieurs secrets dussent être violés. Enfin, les données relatives aux clients d'une société financière devaient être considérées comme ayant une incidence sur le résultat commercial, conformément à la jurisprudence.

En outre, selon les plaignantes, D______ et E______ n'étaient pas désintéressés et avaient pour objectif de vider les trusts de leur substance et de s'en partager les avoirs, ce qui aurait immanquablement eu une incidence sur le chiffre d'affaires de la société. En effet, leur plan consistait à contacter les personnes et entités mentionnées dans la lettre de vœux du 18 novembre 2009 en leur faisant faussement croire qu'elles détenaient indûment des fonds qui leur revenaient en réalité de plein droit. Ensuite, il s'agissait d'inciter ces personnes et entités à introduire des actions judiciaires pénales "totalement infondées" contre elles afin d'exercer des pressions dans le but qu'elles procèdent au transfert des avoirs des trusts en leur faveur. En parallèle, il était question de faire signer à ces personnes et entités des conventions d'honoraires avec des avocats français du Cabinet H______, lesdites conventions prévoyant que leurs conseils pourraient encaisser jusqu'à 50% des fonds versés, commissions qui devraient ensuite être en large partie reversées à D______ et à E______. Ainsi, E______ devait également être prévenu du chef de violation du secret commercial au sens de l'art. 162 CP, vu ses relations avec les différents intervenants et ayant mis en place ce système dans le but de percevoir ces commissions.

À l'appui de leur recours, les recourantes produisent des articles de presse affirmant que la société "AJ______", E______ et F______ étaient impliqués dans une escroquerie organisée dans le cadre du rachat d'un club de football. E______ avait également fait l'objet de poursuites pénales à Genève pour des actes de gestion déloyale et abus de confiance. Ces éléments donnaient une idée "assez claire" de la probité des personnes impliquées dans la procédure.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 10/14 - P/630/2013 3. Les recourantes estiment qu'il existe une prévention suffisante à l'égard de D______. 3.1. Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

3.2. Le classement doit également être prononcé lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP), le principe "in dubio pro duriore" s'appliquant aussi dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 précité).

3.3. Aux termes de l’art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, celui qui aura révélé un tel secret alors qu’il était tenu de le garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. L’infraction est réalisée lorsque la personne tenue au secret rend ce dernier accessible à une personne non autorisée et que celle-ci en prend connaissance. (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 162). Corollairement, un verdict de culpabilité est exclu lorsque la personne tenue au secret utilise les informations à son propre profit (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3.).

Constitue un secret toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Le secret de fabrication englobe toutes les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et revêtent une grande valeur pour le fabriquant (ATF 103 IV 284 consid. 2 a). Le secret commercial rassemble toutes les informations qui touchent l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par l'entreprise ou encore les sources d'achat et de ravitaillement. Dans tous les cas, l'information grevée du secret doit pouvoir avoir une incidence sur le résultat commercial de l'entreprise ou, autrement présenté, sa capacité concurrentielle, en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 68 c. 5.2.3 ; 118 Ib 559 consid. 5a ; ATF 109 Ib 47 consid. 5c; ATF 103 IV 284 consid. 2 b et les références citées ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 162 ; B. CORBOZ, Les

- 11/14 - P/630/2013 infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010 n. 8 ad art. 162 CP). Enfin, les connaissances relatives à des questions techniques, organisationnelles ou financières acquises par le travailleur doivent être spécifiques; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2). En conséquence, il est nécessaire d'examiner dans chaque cas si une information donnée est propre à une entreprise déterminée, en quel cas il pourra s'agir d'un secret ou non (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 22 ad art. 162 et les références citées).

L'infraction est intentionnelle (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).

3.4. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que le prévenu – qui était soumis à une clause de confidentialité ressortant expressément de son contrat de travail – a transmis à E______ des informations et documents concernant P______, soit le contrat fiduciaire, la lettre de vœux, le formulaire A, le "Deed of trust" et le "Deed appointing beneficiaries" et à Me V______ un rapport interne du 10 décembre 2012, détaillant son analyse juridique relative aux structures mises en place pour M______.

Force est tout d'abord de constater que les informations transmises ne constituent pas un "secret de fabrication", ce qui n'est pas contesté.

Il convient donc de déterminer si elles peuvent être qualifiées de "secret commercial".

S'il est exact que le prévenu, eu égard au secret auquel il était contractuellement tenu, a révélé des informations confidentielles à des tiers, force est de constater que celles- ci ne peuvent toutefois pas être qualifiées de "secret commercial" au sens de la jurisprudence précitée et que la question d'une violation contractuelle par le prévenu relève par conséquent exclusivement des juridictions civiles.

En l'occurrence, l'on ne voit pas quelle incidence sur le résultat commercial de la société aurait eu la transmission des documents précités à un tiers, ceux-ci ne se rapportant pas à des questions techniques, organisationnelles ou financières spécifiques de la société et n'influençant par conséquent pas le chiffre d'affaires ou la capacité concurrentielle de celle-ci. De plus, la détention de ces informations ne procurerait pas un quelconque avantage sur le marché. Les recourantes n'établissent d'ailleurs pas cette condition, se contentant de prêter au prévenu et à E______ des intentions de leur nuire et de s'enrichir, supputations qui ne sont au demeurant pas relevantes dans l'examen des conditions de l'art. 162 CP.

3.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Les actes d'instruction complémentaires sollicités ne sont pas propres à modifier ce raisonnement et la conclusion des

- 12/14 - P/630/2013 recourantes visant la mise en prévention de E______ tombe dès lors à faux, étant précisé qu'il n'était, pour sa part, en sus, soumis à aucune obligation légale ou contractuelle envers elles. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - P/630/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne les recourantes aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/630/2013 P/630/2013 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF

Total CHF 2'000.00