opencaselaw.ch

ACPR/357/2018

Genf · 2017-06-26 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 juin 2009, concernant B______, adressés à l'époque à K______, qui confirmaient la dissimulation des investissements opérés dans les titres "AA______".

h. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir. 1.2. Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. Toutefois, si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation doublé d'une ordonnance de classement sujette à recours. Lorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit un acte d'accusation contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 du 13 août 2012 consid. 2.4 à 2.6 p. 244ss). Cette jurisprudence peut être transposée au cas d'une ordonnance de non-entrée en matière puisque, tout comme l'ordonnance de classement, une telle décision doit être rendue par écrit, être motivée (art. 80 al. 2 CPP) et est sujette à recours (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu'elle ne saurait être glissée et mélangée au contenu d'une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 245; ACPR/509/2012 du 16 novembre 2012). 1.3. En l'occurrence, dans la mesure où les recourants reprochent au Ministère public un classement implicite contenu, à leurs yeux, dans l'acte d'accusation qui leur a été notifié le 27 juin 2017, et où leur recours a été formé dans le délai de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP, celui-ci est recevable (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

- 26/34 - P/24473/2015 2. 2.1. À teneur de l'art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans la limite de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. Les autorités pénales peuvent, notamment, être saisies par le biais d'une plainte pénale, qui est la manifestation de volonté inconditionnelle de l'ayant droit de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 108 IV 97 consid. 2 p. 99). En règle générale, le plaignant signale des faits et il échoit à l'autorité pénale chargée d'instruire ou de juger ces derniers de les qualifier juridiquement (ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). S'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si la loi ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'une instruction a été ouverte, une ordonnance de non-entrée en matière n'est plus possible. Lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas établis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP), le procureur doit clôturer formellement la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319ss CPP). 2.2. En l'espèce, une partie des plaintes respectives des recourants était consacrée aux opérations sur les titres "AA______", intervenues selon eux entre 2006 et 2009 à leur insu et sur des comptes dont ils ignoraient l'existence. Les intéressés ont confirmé, lors de leur audition et dans leurs différents courriers, qu'ils ne connaissaient pas ces titres et n'avaient jamais décidé d'investir dans ce produit. Ils ont par ailleurs expressément demandé au Ministère public, le 22 février 2017, le renvoi de C______ en jugement pour gestion déloyale à raison de ces faits. Il s'ensuit que le Ministère public, qui ne conteste pas que ces derniers ne font pas l'objet de l'acte d'accusation, ne pouvait pas se dispenser de statuer à leur propos, que ce soit par un renvoi en jugement, par une décision formelle de classement, voire par l'ouverture d'une procédure spécifique. Dans son principe, le grief des recourants est donc fondé.

- 27/34 - P/24473/2015 Cela étant, le Ministère public a, dans ses observations, exposé les raisons qui l'on amené à considérer qu'un classement était en toute hypothèses justifié. Les parties, pour leur part, dans leurs échanges d'écritures subséquents, ont eu l'occasion de se prononcer de manière exhaustive à ce propos. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), il apparaît contraire à l'économie de procédure de renvoyer la cause au Ministère public à seule fin qu'il rende une ordonnance de classement formelle, qui ne manquerait pas d'être contestée devant la Chambre de céans pour les motifs exposés par les recourants dans leurs écritures. Il sied donc de se pencher sur le bien-fondé des arguments développés par les parties sur le fond et d'examiner si un classement de la procédure était justifié. 3. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou qu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Le principe in dubio pro duriore s'applique (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). Il découle de ce principe qu’un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies et qu'un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 127 IV 285 consid. 2.5 p. 288ss ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). 4. Les recourants soutiennent que les comportements dénoncés fondent des soupçons suffisants de la commission d’actes de gestion déloyale aggravée, voire d'abus de confiance, en ce qui concerne le retrait de leurs comptes, en septembre 2007, des "CERTIFICATES E______ […] AA______ 3______ Ltd" en faveur d'un tiers non identifié. 4.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit, du chef de gestion déloyale, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, en vertu

- 28/34 - P/24473/2015 de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même, encourra la même peine (art. 158 ch. 1 al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté comprise entre un à cinq ans si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réalisation de trois conditions. Il faut d'abord que l'auteur soit tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion, et cela en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ou encore d'une gestion d'affaires sans mandat (art. 158 ch. 1 al. 2 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait violé une obligation liée à la gestion ou à la sauvegarde confiées. Enfin, cette violation doit avoir porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, c'est-à-dire causé un dommage. Sur le plan subjectif, elle implique l'intention et, s'agissant du cas aggravé, un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). 4.1.2. Savoir s'il y a violation d'obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client. En l'absence d'un mandat de gestion, elle ne peut effectuer une opération déterminée sur le compte de ce dernier que sur ses instructions ou avec son accord, faute de quoi elle engage sa responsabilité selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.2). L'admission d'une ratification tacite de la part du client qui ne formule pas d'objection contre une opération de la banque effectuée sans instruction suppose une connaissance exacte de son objet (P. GUTZWILLER, Die Genehmigung pflichtwidriger Anlageentscheide der Bank, in RSJ 2002 pp. 117ss). Lorsqu'une banque accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle adresse à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues. En effet, cette option n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais dans celui du client, qui pour des raisons de discrétion n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. Le client qui choisit

- 29/34 - P/24473/2015 l'option "banque restante" prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise. Cependant, en raison des conséquences choquantes que pourrait avoir, dans certaines circonstances, l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve la faculté d'apprécier le cas en équité et de sanctionner un éventuel abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3). 4.1.3. De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent également l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). En présence d'un contrat "execution only", la banque n'est pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 et 4A_364/2013 du 5 mars 2014). La jurisprudence admet toutefois que, dans des situations exceptionnelles, la banque a un devoir de mise en garde, par exemple lorsqu'elle se rend compte ou devait se rendre compte, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, que le client n'a pas identifié le risque lié au placement qu'il envisage (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016, consid. 2.3; cf. aussi ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162). C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016, consid. 2.3 et 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2.1). 4.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime, du chef d'abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins que l'auteur ait agi en qualité, notamment de gérant de fortunes, auquel cas l'infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

- 30/34 - P/24473/2015 La doctrine relève que la distinction entre l'abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée – celle-là primant celle-ci – peut être délicate et que la question décisive est de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne des valeurs qui lui ont été confiées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 56 ad art. 138). 4.3. Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior, prévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Alors que, depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b) et par dix ans au cas où la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), les dispositions sur la prescription en vigueur auparavant prévoyaient que l'action pénale se prescrivait par sept ans si elle était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), l'art. 97 al. 1 let. b CP étant demeuré inchangé. 4.4. En l'occurrence, le Ministère public a renvoyé C______ en jugement, du chef de gestion déloyale aggravée, pour avoir acquis entre 2007 et 2008 des actions "AA______" à l'insu de Z______. L'on ne saurait par conséquent justifier le classement d'un comportement identique, le cas échéant adopté au préjudice des recourants, au motif qu'il ne réaliserait pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale ou que l'action pénale serait prescrite, et ce indépendamment de la position adoptée par le Tribunal correctionnel, dont l'arrêt n'est, en l'état, pas définitif. Seule l'absence d'indices permettant de retenir, soit l'absence d'opérations effectuées à l'insu des clients, soit l'absence d'une violation du devoir d'information, sont donc susceptibles de conduire, à ce stade de l'instruction, à un classement. En l'espèce, l'analyse des agissements incriminés est rendue difficile, tant par l'ampleur du dossier que par le fait que l'argumentation des parties et les pièces produites à l'appui de celles-ci résultent en grande partie d'échanges de correspondance, voire d'actes postérieurs à la clôture de l'instruction. Cela étant, les listes dressées par les recourants (cf. pces 10 et 11 annexées au recours) – lesquelles ne sont pas contredites par les documents fournis par les autres

- 31/34 - P/24473/2015 parties – paraissent établir que les transactions sur les titres "AA______" sont intervenues uniquement sur la période courant du 24 mars 2006 au 28 août 2009, s'agissant de A______, et du 24 mars 2006 au 24 mai 2011 – avec une interruption du 18 août 2009 au 2 mars 2011 – s'agissant de B______. C______ a toujours soutenu que les investissements dans les titres "AA______" avaient été validés par les clients et qu'ils figuraient tant sur les relevés officiels émanant de la banque que sur les relevés Excel que lui-même établissait. L'affirmation des recourants selon laquelle ils n'auraient, ni l'un ni l'autre, jamais entendu parler de "AA______" ne saurait être admise sans autre, dès lors qu'un expert de E______ s'est rendu spécialement à ______ [Russie] pour présenter cette société aux clients russes de la banque et que, selon C______, qui n'a pas été contredit sur ce point, A______ y a assisté. L'absence de production, par E______, d'instructions d'acquisition ou de vente de titre "AA______" par les recourants ne signifie par ailleurs pas, en soi, que celles-ci n'auraient pas été données. En effet, les intéressés ont reconnu qu'aucun de leurs ordres d'investissements n'était donné par écrit, de sorte que le manque de documents à ce propos ne permet pas d'en inférer que les titres "AA______" n'auraient pas été acquis avec leur accord. Il est toutefois surprenant qu'aucune des parties n'ait été à même de produire un quelconque courriel évoquant une transaction en lien avec les produits "AA______", en particulier lorsque de la correspondance a été échangée, comme durant l'été 2009, à une période où des titres "AA______" ont fait l'objet d'opérations sur les comptes, tant de A______ que de B______. Quant au fait que ces transactions auraient figuré sur la totalité des relevés officiels remis aux clients, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas ne pas en avoir connaissance, il ne trouve pas d'assise claire dans les pièces produites. Tout d'abord, le rapport de H______ lui-même confirme les déclarations des recourants selon lesquelles ni l'un ni l'autre n'ont jamais eu un accès internet concret à aucun de leurs comptes. L'octroi ultérieur d'un tel accès, notamment à K______, est quant à lui sans incidence, dès lors qu'à cette date, plus aucun titre "AA______" ne figurait dans leurs portefeuilles des intéressés, et que les comptes de dépôt n° 1______5 et n° 2______5, sur lesquels les transactions sur ce titre sont intervenues, ont été expressément exclus de cet accord, à la demande de C______, dans un but dont on ne voit guère ce qu'il pourrait être, si ce n'est de dissimuler à B______ et A______ des opérations effectuées à leur insu.

- 32/34 - P/24473/2015 Les avis de transaction étaient par ailleurs adressés aux recourants en banque restante

– mode de communication dont C______ a d'ailleurs sciemment usé pour leur dissimuler les avances à terme fixe conclues – et il ne ressort pas clairement du dossier si les documents remis à L______ au bureau de E______ à ______ [Russie] les incluaient ou n'étaient constitués que de rapports d'investissement à des dates données. À cela s'ajoute qu'une grande partie des extraits de comptes et relevés bancaires figurant au dossier ne concerne pas des périodes durant lesquelles le portefeuille des intéressés comprenait des titres "AA______" – soit essentiellement les années 2006 à mi-2009 – la détention des titres n'ayant pour le surplus pas été continue (selon les tableaux qu'il a lui-même produits, B______ avait par exemple vendu la totalité de ses titres au 28 août 2009 et n'en a racheté qu'en mars 2011, pour tout revendre au plus tard le 24 mai 2011 – cf. pce 11 annexée au recours – de sorte que l'absence de mention des titres "AA______" sur les relevés officiels établis par E______ aux

E. 31 décembre 2009, 2010 ou 2011 n'a rien de suspect). Quant à l'affirmation selon laquelle ces investissements auraient figuré également sur les rapports Excel réalisés par C______, elle est contredite, ne serait-ce que par le fait que la production d'un tel document au 31 juillet 2009 n'en faisait pas mention, alors que le relevé de compte n° 1______2-1 de B______ révélait la vente, peu après, de 1'777'000 actions "AA______". Il s'ensuit qu'un accord, exprès ou tacite, aux transactions liées aux produits "AA______" ne peut pas être retenu sans autres. Pour le surplus, même dans l'hypothèse où ces opérations auraient été conformes aux instructions des recourants, l'on peut s'interroger sur l'information concrète qui leur a été communiquée ou qui aurait dû l'être, préalablement à certaines opérations, s'agissant d'un titre qui était recommandé par E______ et suivi par la banque. L'on ne peut en effet que s'étonner que B______ et A______ "qui attendaient toujours de grands profits mais ne supportaient pas les pertes" aient acquis en toute connaissance de cause des titres "AA______" postérieurement à la chute du cours, à partir du deuxième semestre 2007, ou aient cédé des certificats d'obligations "AA______" en octobre 2007, en pleine tourmente, alors que leurs dates d'échéance étaient fixées aux 25 janvier et 15 juin 2010. Ces éléments ne permettent pas, à ce stade, de confirmer le classement, dès lors qu'il existe des indices de la commission d'infractions pénales et que des mesures d'enquêtes semblent a priori susceptibles d'apporter davantage de lumière à leur propos (par exemple la production des notes de la banque relatives à B______, A______ et à leurs comptes, des relevés remis à L______ par le bureau de la banque à ______ [Russie], éventuellement des relevés fiscaux relatifs aux années 2006 à 2008, voire l'audition de K______).

- 33/34 - P/24473/2015 5. Fondé, le recours sera admis et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens de ce qui précède. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 7. Les recourants, parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont demandé une indemnité, chiffrée à CHF 30'000.- et correspondant à 60 heures d'activité au taux horaire de CHF 500.-. 7.1. Une telle indemnité, prévue par l'art. 433 al. 1 let. a CPP, n'est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozess- rechts, Zurich 2009, n. 751). La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- au maximum (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012). 7.2. Dans le cas présent, le recours consiste en un acte de 23 pages, page de garde et conclusions comprises, reprenant en partie l'argumentation développée dans les différents courriers rédigés dans le cadre de la procédure de première instance. Il ne présente par ailleurs, sur le plan juridique, pas de difficultés particulières, la partie en droit reprenant au demeurant de larges extraits de la jurisprudence publiée. Même en tenant compte des échanges d'écritures subséquents et de l'établissement des chargés, vingt heures d'activité paraissent ainsi suffisantes pour y procéder. L'indemnité allouée sera par conséquent réduite à CHF 9'000.- (20 h. x 450.-/h.), sans TVA, vu le domicile des parties à l'étranger (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). Elle sera mise à la charge de l'État, les parties plaignantes ayant gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine).

* * * * *

- 34/34 - P/24473/2015

Dispositiv
  1. : Admet les recours. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à B______ et A______ des sûretés versées. Alloue à B______ et A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 9'000.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et à C______, soit pour eux leur(s) conseil(s) respectif(s), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24473/2015 ACPR/357/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 juin 2018

Entre

A______ et B______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de- Rochemont 7, 1207 Genève, recourants,

contre la décision implicite de classement résultant de l'acte d'accusation déposé le 26 juin 2017 par le Ministère public,

et

C______, actuellement détenu à l’établissement [pénitentiaire] fermé de ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/34 - P/24473/2015 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 juillet 2017, A______ et B______ recourent contre la prétendue décision de classement implicite contenue dans l'acte d'accusation du Ministère public du 26 juin 2017, qui leur a été notifié le lendemain. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 30'000.- (60 heures à CHF 500.-/h), à l'annulation du classement implicite qu'ils reprochent au Ministère public, s'agissant des opérations "AA______" décrites dans leurs écritures, et au renvoi en jugement de C______ à raison des infractions de gestion déloyale et d'abus de confiance commises en lien avec ces faits.

b. Les recourants ont versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ a été engagé fin 2004 par la banque E______ comme relationship manager au desk "Russie/Ukraine/Asie Centrale". Sa rémunération annuelle comprenait une part fixe, qui a augmenté de CHF 160'000.- en 2006 à CHF 320'000.- en 2015, et un bonus, régi par un règlement interne de la banque, qui est passé de CHF 300'000.- en 2006 à CHF 1'485'330.- en 2014, avec un pic de CHF 1'802'000.- en 2013 (PP 601'381 – classeur 19). Avant de reprendre, mi-2006, à la suite du départ de la gestionnaire principale, la gestion des deux plus importantes relations de ce département, il n'avait aucun client, de sorte que, dès 2005, il a commencé à prospecter en vue d'en trouver. Cette recherche lui a permis de rallier, fin 2005, deux nouveaux clients, B______ et A______, entrepreneurs russes disposant d'un portefeuille d'une centaine de millions d'euros chacun. B______ a notamment ouvert à son nom, en novembre 2005, une relation personnelle n° 1______, pour laquelle divers sous-comptes ont été constitués au fil des ans. A______ a, pour sa part et à la même époque, ouvert une relation n° 2______, pour laquelle des sous-comptes ont également été constitués au fil des ans.

- 3/34 - P/24473/2015 Au nombre des documents usuels signés à cette occasion, B______ et A______ ont accepté une clause de banque restante. Ils ont également signé la documentation bancaire relative à l'accès internet aux comptes, permettant leur consultation et leur gestion par ce biais. Ceux-ci ne faisaient pas l'objet d'un mandat de gestion, mais étaient du type "execution only".

b. En septembre 2015, à la suite de la chute du cours de l'action "F______" et des appels de marge qu'elle a engendré pour certains des clients qui avaient investi dans ce titre, E______ a découvert l'existence d'opérations et de transferts sur les comptes gérés par C______, effectués à l'insu des clients concernés. Entendu par le service de sécurité de la banque le 18 septembre 2015, C______ a notamment déclaré avoir souhaité, dans un premier temps, dissimuler à certains de ses clients, principalement B______ et A______, les pertes encourues lors de la crise financière de 2008, en les comblant grâce à des transferts opérés au débit de comptes d'un autre de ses clients, G______, milliardaire géorgien titulaire ou ayant droit économique de plus de vingt relations bancaires auprès de E______. Ces clients attendaient en effet toujours de grands profits, mais ne supportaient pas les pertes. Or, en 2009, différents produits auxquels ils avaient souscrit avaient enregistré une baisse de l'ordre de 25%, ce qui avait conduit à des entretiens difficiles avec eux lorsqu'il s'était rendu en Russie. Il leur avait donc promis "de se refaire" et leur avait proposé d'autres placements très prometteurs, qui n'avaient toutefois pas été à la hauteur de ses attentes. À partir d'avril 2009, il avait décidé que tous ses clients devaient faire du profit pour ne plus être ennuyé par leurs reproches de manque de performance. Il avait donc commencé à faire du trading avec les fonds de G______, à l'insu de ce dernier, et avait reversé une partie des profits à B______ et A______, sans qu'ils s'en aperçoivent, afin de combler leurs pertes. Une fois ces opérations terminées, fin 2009-début 2010, il avait envisagé de démissionner, ce qu'il n'avait finalement pas fait. En 2011, B______ et A______ avaient essuyé une nouvelle série de pertes, de l'ordre d'une quinzaine de millions, qui s'étaient constituées sur deux ou trois ans, et dont il se sentait responsable, car il s'agissait d'investissements qu'il avait effectués sans leur accord formel, mais qu'ils n'avaient pas remarqué car à l'époque, ils ne recevaient pas de relevés. Pour combler ces pertes, il s'était dit qu'il pouvait utiliser les bonnes performances de "F______" et avait ouvert à cette fin, à l'insu des clients, des sous- comptes ainsi qu'un sous-crédit de l'ordre de USD 50 millions, ce dont les intéressés ne s'étaient pas rendu compte, car leur courrier était retenu en banque restante et que lui-même ne mentionnait pas les sous-comptes dans les relevés Excel qu'il établissait et leur envoyait par email, seuls les achats et ventes de titres – dont les ordres lui étaient donnés par téléphone – sur la partie visible du portefeuille apparaissant sur

- 4/34 - P/24473/2015 ceux-ci. Il s'était également arrangé pour qu'ils ne puissent pas avoir d'accès internet aux comptes "cachés" qu'il avait créés pour mener ses opérations de trading. De plus, pour masquer des pertes et, dans d'autres cas, des profits, il avait modifié, entre 2008 et 2011, les documents internes (fichiers Excel) pour modifier les performances (cf. pces 27, respectivement 31, annexées au rapport de la société d'audit H______ du 15 décembre 2017, cf. infra let. D.b.a.).

c. Fin décembre 2015, E______ a déposé plainte pénale contre son employé pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Une procédure pénale a été ouverte peu après par le Ministère public.

d. Dans le cadre de son enquête, le Ministère public a ordonné de nombreux séquestres, dont celui d'avoirs de certains des clients de C______ dont les comptes avaient été crédités de fonds détournés au préjudice d'autres clients de la banque. Le compte n° 1______ de B______ et le compte n° 6______ouvert au nom de sa société I______ Inc. ont ainsi fait l'objet, le 4 février 2016, d'une ordonnance de séquestre à hauteur de CHF 42'042'221.-. Par la même ordonnance, le Ministère public a ordonné le séquestre, à hauteur de CHF 30'847'435.-, du compte n° 2______ de A______, ainsi que du compte n° 7______ de sa société J______ Inc. e.a. B______ a déposé plainte pénale le 23 février 2016, pour son compte et celui de I______, contre C______ et, subsidiairement, contre la banque. Le 15 septembre 2015, E______ lui avait communiqué un rapport d'investissement, daté de la veille, faisant état d'emprunts qu'il n'avait jamais contractés, d'acquisitions de titres – notamment de 1'758'000 titres "F______" – dont il n'avait jamais entendu parler et de sous-comptes (n° 1______5 et n° 1______5-2) dont il ignorait l'existence. L'analyse qu'il avait alors entreprise de ses relations auprès de E______ avait permis d'identifier cinq comptes supplémentaires ouverts et/ou gérés à son insu, soit les comptes n° 1______1 (CHF), 1______2 (USD), 1______2-1 (EUR), 1______2-3 (GBP) et 1______2-4 (CAD), qui n'apparaissaient pas sur la liste de ses comptes au 29 septembre 2015, accessible par la plateforme netbanking. La société d'investigation qu'il avait mandatée afin de tenter d'élucider les tenants et aboutissants de l'affaire avait pu interroger C______ en décembre 2015. Il était ressorti de cette discussion que E______ avait poussé ses clients à investir dans les titres d'une société autrichienne "AA______" en raison des commissions reversées par celle-ci. Lorsque la valeur de ces titres s'était effondrée et qu'il était apparu que cette société cachait un "système de Ponzi", plusieurs seniors managers de la banque

- 5/34 - P/24473/2015 avaient recommandé à C______ d'éviter de révéler ces pertes aux clients concernés. Afin de combler celles-ci, le gestionnaire avait commencé, dès 2007, à faire des opérations de trading non autorisées sur des sous-comptes ouverts dès 2006 à l'insu de leurs titulaires, organisé des crédits occultes afin d'augmenter ses capacités d'investissement, envoyé de faux relevés bancaires aux clients concernés et effectué des transactions d'achat et de vente de titres entre ses différents clients à l'insu de ceux-ci. Malgré des préoccupations sur les différents titres "AA______" (i.e. "AA______/ 3______", "AA______/4______" et "AA______/5______), exprimées par E______ auprès des dirigeants de la société dès septembre 2007, des opérations de trading sur ces titres étaient en particulier intervenues sur le compte occulte n° 1______2-1 entre 2006 et 2009, engendrant des pertes de plus de EUR 10'000'000.-. Pour le surplus, E______ l'avait informé que des transferts avaient été effectués à son insu, tant au débit qu'au crédit de ses sous-comptes "cachés", avec les comptes d'autres clients de la banque, dont G______, avec lesquels il n'avait aucune relation. Un certain nombre d'actes d'instruction étaient demandés afin d'éclaircir ces faits. e.b. Le même jour, A______ a déposé, en son nom et celui de J______, une plainte pénale au contenu similaire. En septembre 2013, C______ lui avait remis un relevé de ses investissements – sans désignation de comptes – mentionnant certains titres dont il n'avait jamais demandé l'acquisition, en particulier 1'840'000 titres "F______" (pce 1 annexée à la plainte). Face à son étonnement, C______ lui avait dit qu'il s'était trompé avec le relevé d'un client homonyme et lui avait transmis un nouveau relevé de son compte de dépôt – cette fois-ci sur en-tête de E______ avec la référence à son compte de dépôt n° 2______5-1 –, ne mentionnant plus les titres en question, à l'exception de 890'000 titres "F______" (pce 2 annexée à la plainte). En 2014, puis en 2015, par le biais de son avocat, il avait requis de C______ l'intégralité de la documentation bancaire le concernant postérieure au 1er janvier 2009, couvrant tant la relation n° 2______ "que tout autre compte ou sous-compte (à son) nom", mais n'avait reçu à chaque fois que des informations lacunaires – les relevés fiscaux relatifs aux années 2012 à 2014 ne mentionnant que les sous-comptes n° 2______1-1, 2______2-5 (SEK), 2______2- 6 (USD), 2______2-7 (EUR), 2______2-8 (GBP), 2______2-9 (SGD), 2______2-10 (XAU), 2______2-11 (USD), 2______2-12 (EUR), 2______2-13 (GBP), 2______2- 14 (SGD), 2______2-15 (USD), 2______5-1 (compte de dépôt), 2______5-3 (compte de dépôt) et 2______5-4 (compte de dépôt) –, ne correspondant pas à la réalité qu'il avait découverte par la suite.

- 6/34 - P/24473/2015 Ce n'était qu'en septembre 2015 qu'il avait appris l'existence de documents qu'il n'avait jamais signés et/ou qui ne lui avaient jamais été remis, d'investissements effectués à son insu et de sous-comptes occultes, notamment d'un compte n° 2______5 (compte de dépôt) dont il ignorait jusqu'alors l'existence. L'analyse des informations et documents fournis petit à petit par la banque avait permis d'identifier, à ce stade, sept comptes supplémentaires, ouverts et/ou gérés à son insu, soit les comptes n° 2______1 (CHF), 2______2 (USD), 2______2-1 (EUR), 2______2-2 (EUR/"guarantee for security of credit"), 2______5-2 (USD), 2______7 (USD) et 2______8 (USD), lesquels n'apparaissaient pas sur la plateforme netbanking consultée le 5 octobre 2015. Les explications recueillies auprès de C______ étaient les mêmes que celles obtenues par B______. Les transactions opérées en 2007 sur les titres "AA______" sur le sous- compte "caché" n° 2______5 avaient engendré à elles seules une perte de USD 7'000'000.-. Il n'avait par ailleurs pas pu obtenir de E______ des explications claires sur les transferts intervenus entre ses comptes et ceux d'autres clients de la banque, dont G______.

f. Entendu le 18 janvier 2016 par la police, C______ a expliqué qu'en février 2009, la banque avait omis d'exécuter immédiatement un ordre de G______, ce qui avait fait perdre de l'argent à ce dernier. Pour ne pas devoir l'en informer, il avait choisi de maquiller les chiffres des reportings qu'il lui envoyait et de faire du "trading en solo" pour tenter de récupérer la somme, ce qu'il était parvenu à faire. À la fin de l'année 2009, comme il restait une certaine somme de ce trading non autorisé, il avait distribué un solde d'environ CHF 60 millions sur les comptes de A______ et B______, afin de combler les pertes causées notamment par la chute des actions "AA______". En effet, quelques années auparavant, E______ avait incité ses gestionnaires à vendre à leurs clients des actions de cette société, qui souhaitait développer des centres commerciaux en Europe de l'Est. A______ et B______ avaient été séduits – après notamment qu'un spécialiste de la banque se fut rendu à ______ [Russie] pour renforcer leur intérêt – et avaient investi une somme de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros chacun dans ce titre. Tout s'était bien passé jusqu'à fin 2007, mais à partir de là, l'action avait commencé à chuter, sans que l'on comprenne pourquoi à l'époque (il n'avait appris que par la suite que la valeur du titre s'était effondrée après la découverte qu'une augmentation de capital de EUR 2 milliards avait été utilisée par la société, non pas pour procéder aux investissements annoncés, mais pour acquérir ses propres actions et ainsi maintenir le cours du titre à un niveau élevé). Dans le même temps, les gestionnaires avaient reçu des courriels de la banque à ______ [siège principal suisse] les incitant à faire acheter encore plus de ces titres par leurs clients. B______ et A______ avaient tout perdu. Comme, d'une part, il s'agissait de clients qu'il avait trouvés lui-même et à qui il avait "vendu" l'action en leur disant qu'il s'agissait d'un bon investissement et que, d'autre part, ils avaient des profils plutôt à risque et qu'il avait peur du discrédit, il ne les avait pas

- 7/34 - P/24473/2015 informés de ces pertes, mais les avait comblées en faisant du trading non-autorisé sur les comptes de G______, de sorte qu'au final, A______ et B______, qui auraient dû essuyer une perte de plus de 50%, avaient fait un profit minimum de 5%. Sur la période de 2008 à 2010, c'était tout ce qu'il avait fait de répréhensible. Il ne s'était pas enrichi par ce biais d'une quelconque manière, ou attribué un quelconque revenu. Par la suite, il avait eu une avalanche de problèmes physiques et psychiques, qui lui avaient fait "perdre la tête". Il avait donc peu de souvenirs de cette période, ce qui était paradoxal, puisqu'il avait obtenu des résultats extraordinaires et était tenu pour un des meilleurs gestionnaires de la banque. Il ignorait notamment pourquoi il avait continué de faire du trading non autorisé, y compris sur les comptes de A______ et B______, puisque les "trous" étaient alors comblés. S'il avait permis à G______ de gagner de l'argent (environ CHF 110 millions entre 2009 et 2015), ce qui marchait avec lui ne fonctionnait pas avec A______ et B______. Il avait donc dû combler les pertes en leur transférant les profits de son trading non autorisé pour G______, soit environ CHF 10 millions. Par la suite, il avait encore fait des pertes avec ces clients, de sorte qu'il avait ouvert des sous-comptes "cachés" pour les dissimuler: tout ce qui était autorisé par les clients apparaissait sur leurs comptes "officiels", alors que toutes les pertes étaient placées dans les sous-comptes, qu'il avait pu ouvrir sans documents particuliers, en donnant un ordre à son assistante. Lui-même n'avait jamais bénéficié d'un seul centime de l'argent de ses clients et ne s'était jamais attribué de commission.

g. Entendu le 4 avril 2016 par le Ministère public, B______ a déclaré qu'il était ingénieur et que ses compétences dans le domaine financier étaient réduites. En Russie, deux collaborateurs, K______ et L______, s'occupaient de ses comptes et investissements au E______. L______ avait accès à ceux-ci via netbanking, ce qui lui permettait notamment d'exécuter certaines de ses instructions de paiement. L______ ne l'utilisait en revanche pas pour exécuter ses instructions d'investissement et lui-même n'utilisait personnellement pas l'ebanking sur ses comptes. Pour sa part, il rencontrait C______ deux-trois fois par année à ______ [Russie]. L'intéressé répondait alors à toutes ses questions et lui disait toujours que tout allait bien; il ne l'avait jamais informé de pertes importantes dans la gestion de ses avoirs. Lui-même n'avait pas de contacts par email avec son gérant et leurs contacts téléphoniques étaient très occasionnels. Il demandait et discutait avec C______ des investissements à effectuer, mais ne signait jamais d'instructions écrites. Il recevait régulièrement des rapports sur ses investissements et avait l'impression que son gérant respectait ses instructions. Jusqu'en 2010, c'était L______ qui recevait ces rapports au bureau du E______ à ______ [Russie]. Par la suite, lorsque ce dernier

- 8/34 - P/24473/2015 avait fermé, les rapports lui avaient été remis directement par C______ lorsqu'il venait à ______ [Russie]. Il lui était difficile de dire si ces documents étaient officiels, car ils ne portaient pas le logo de la banque. Ces reportings n'avaient pas été conservés, de sorte qu'il ne pouvait les remettre au Ministère public comme il s'y était engagé dans un premier temps. Avant le téléphone de E______ en septembre 2015, il ignorait que C______ effectuait du trading à haute fréquence sur des comptes lui appartenant, qu'il avait ouvert des sous-comptes occultes, qu'il avait obtenu des lignes de crédit pour effectuer du trading, qu'il existait un acte de nantissement signé par A______ – un ami et partenaire en affaires – en sa faveur et qu'une limite de crédit de CHF 65 millions lui avait été octroyée sur cette base. Il n'avait pas non plus remarqué qu'en vertu de contrats de prêts dont il ignorait également l'existence, la société de G______ avait prêté à I______ USD 17,3 millions le 12 mai 2008 et USD 14,3 le 4 décembre de la même année, dans la mesure où c'était L______ qui suivait l'état de ses comptes. Il ne connaissait pour le surplus pas les titres "AA______" et n'avait pas décidé d'investir dans ces titres.

h. Entendu à son tour le 14 juin 2016, A______ a expliqué qu'à l'instar de B______, il avait une formation d'ingénieur et aucune connaissance dans le domaine financier. Au début de sa relation avec E______, en 1998-1999, il détenait un compte courant ainsi que différents titres et obligations. En 2005, de conserve avec son ami, il avait décidé de faire appel de manière plus active à la banque et avait été mis en contact avec C______. Les comptes précédemment ouverts avaient été clôturés et il avait commencé à alimenter les nouveaux comptes – un compte personnel et un compte au nom de J______ qui était destiné à recevoir les fonds de l'étranger – de montants importants, de sorte qu'en 2012, 70% de sa fortune s'y trouvaient déposés et qu'en 2015, à la suite de son divorce en mars de la même année, il pensait y disposer d'environ USD 80 millions. En moyenne, il rencontrait C______ quatre fois par année et était en contact téléphonique avec lui environ une fois par mois. Pour le reste, les contacts avec C______ pour la gestion du compte étaient assurés par L______. Ce dernier les informait de la situation des marchés et de l'état de leurs comptes, mais ne proposait pas d'investissements, lesquels étaient décidés par lui-même et B______, sur proposition de C______. Il recevait la documentation bancaire relative à ses comptes de la même manière que B______, soit au bureau de E______ à ______ [Russie] jusqu'en 2010, où ils étaient récupérés par L______, puis, par la suite, directement par mail adressé à ce dernier par C______. Ni lui ni L______ ne bénéficiaient d'un accès ebanking. Il n'avait pas conservé ces relevés. Dans la mesure où il se fiait à ceux-ci, il ne s'était pas rendu compte que ses comptes étaient alimentés/débités de sommes importantes provenant/en faveur des comptes de G______.

- 9/34 - P/24473/2015 A______ a lui aussi affirmé qu'il ne connaissait pas les titres "AA______" et n'avait jamais décidé d'investir dans ceux-ci. i.a. Entendu à de nombreuses reprises par le Ministère public, C______ a notamment expliqué que B______ et A______, dont il gérait toujours les avoirs en quelque sorte comme une seule entité (pv du 8.02.2017), effectuaient tous deux de nombreux versements chaque mois à l'étranger et avaient du cash en abondance sur leurs comptes (pv du 3.11.2016). Au début de la relation, ils recevaient les "vrais" relevés de E______, mais ceux-ci ne leur plaisaient pas, car ils étaient rédigés en anglais et ils ne les trouvaient pas suffisamment clairs. Dès 2007, ils avaient donc convenu d'un modèle de reporting via un tableau Excel qu'il élaborait lui-même, lequel leur était communiqué selon les modalités décrites lors de leur audition (pv du 4.04.2016, p. 4). L'investissement initial dans les titres "AA______" avait été validé par B______ avant qu'il y soit procédé. Il apparaissait par ailleurs sur tous les reportings, vrais ou faux, qui étaient adressés à ce client (pv du 22.03.2016, p. 6 et pv du 23.11.2016). A______ était également au courant de l'investissement dans les titres "AA______", pour avoir assisté, en 2007, en sa compagnie, à une présentation de cette société faite par un employé de E______ dans les bureaux de la banque à ______ [Russie]. Ces titres figuraient par ailleurs tant sur les "statements" officiels que lui envoyait E______ jusqu'en 2010 que sur les relevés Excel qu'il avait reçus par la suite (pv du 14.06.2016 et pv du 23.11.2016). Ces deux clients étaient donc informés de toutes les acquisitions des titres "AA______" en leur faveur (pv du 23.11.2016, p. 6). Lui-même n'avait pas participé à l'analyse du produit "AA______" par E______ en septembre 2007 à la suite de la chute du titre (cf. pce 13 annexée à la plainte de B______ /25 annexée à la plainte de A______), mais considérait que cette analyse était relativement ouverte, dans la mesure où elle ne conseillait pas de vendre immédiatement (elle relevait même qu'il pouvait s'agir d'un investissement à ne pas négliger pour un "risk lover", dans la mesure où sa "long-term value creation" était considérée comme intacte). Il n'avait pas reçu à ce moment-là d'instructions particulières à ce sujet de la part de ses supérieurs, mais avait discuté du titre avec eux, en lien avec tous ses clients (pv du 23.11.2016). La crise de 2008 avait engendré des pertes de l'ordre de 30 à 40% pour tous les clients (pv du 3.11. 2016, p. 3).

- 10/34 - P/24473/2015 C'était vraisemblablement dès 2007, lorsque les titres "AA______" avaient commencé à dévisser, et jusqu'en 2012, qu'il avait commencé à maquiller les relevés Excel et "traîné" l'écart de performance. Il avait ensuite ouvert, à l'insu des clients, des comptes "invisibles" afin d'y loger les pertes accumulées, que ce soit sur les titres "AA______" ou en raison de l'évolution des marchés financiers, notamment en 2008. De la sorte, par la suite, les relevés relatifs aux comptes "visibles" étaient conformes à la réalité. Il avait agi ainsi car il appréciait tout particulièrement B______ et A______ et que ceux-ci avaient une tolérance aux pertes inférieure à celle de ses autres clients (pv du 14.06.2016). B______ et A______ ne s'étaient pas montrés surpris de recevoir des entrées d'argent sur leurs comptes juste avant le paiement d'instructions qu'ils lui donnaient, car lorsqu'ils l'interrogeaient, il répondait qu'il s'agissait de fonds issus d'investissements effectués pour leur compte. À titre d'exemple, selon les pièces annexées au procès-verbal, les avis d'opérations relatifs aux comptes n° 2______2-1 et 2______2-3 de A______, qui lui étaient adressés en banque restante, justifiaient les crédits de EUR 54'000.- et GBP 98'000.- reçus en décembre 2009 au débit des comptes de G______, respectivement sur le premier et le deuxième compte, par la mention "order of a customer". Le compte n° 2______2-1, qui avait entretemps été crédité de la somme de GBP 98'000.- (correspondant à EUR 107'840,19) versée sur le compte n° 2______2-3, avait, lui, servi, quelques jours plus tard, à alimenter le compte de J______ à hauteur de EUR 163'385,43, lequel compte avait été débité d'une somme de EUR 158'028,43 deux jours plus tôt dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier. De même, C______ a expliqué que B______ ne l'avait pas interrogé sur le transfert, en décembre 2008, de USD 14'300'000.- en provenance du compte de G______, ce qui lui avait permis d'acheter une maison en France (selon les pièces annexées au procès-verbal, les fonds ont transité du compte de la société de G______ sur celui de I______, puis sur le compte n° 1______2 de B______; de ce dernier compte a ensuite été débité, le 16 janvier 2009, un montant de EUR 13'893'250.- en faveur du compte d'une société M______ dont B______ était également ayant droit économique, pour être aussitôt débité en faveur du notaire; ce montant s'ajoutait au paiement de EUR 2'900'024,33 reçus par le notaire le 8 décembre 2008 au débit du compte n° 1______2-1; les avis de crédit adressés en banque restante justifiaient la transaction par la mention "loan agreement DD 04.12.2008") et lui-même avait fait passer cet "inflow" comme un retour d'investissement (pv du 3.11.2016). Il avait proposé à A______ et B______ un accès ebanking à leurs comptes, mais ceux-ci avaient toujours refusé. En revanche, l'avocat de A______ disposait d'un tel accès sur tous les comptes "visibles" de son mandant (pv du 14.06.2016).

- 11/34 - P/24473/2015 i.b. Interrogé plus précisément, le 23 novembre 2016, par l'avocat de B______ et A______, C______ a expliqué que la pièce 1 annexée à la plainte de ce dernier était un statement du 9 septembre 2013 concernant l'ensemble du portefeuille du client – y compris les sous-comptes "cachés" qu'il avait créés ou réactivés à l'insu de l'intéressé et sur l'un desquels une avance à terme fixe avait été conclue – qui avait été remis à A______ à ______ [Russie], vraisemblablement par erreur, alors que la pièce 2, qui avait été envoyée au client par courrier, n'englobait pas ces sous-comptes et cette avance. Ce second relevé, qui mentionnait des valeurs pour un montant de USD 12'807'100.-, avait pour but de dissimuler à A______ les opérations qui figuraient sur le premier relevé, lequel mentionnait des "equities & similar" à hauteur de USD 50'834'766.-, s'expliquant par l'investissement correspondant à l'avance à terme fixe de USD 51'834'000.- contractée à son insu. Cette avance avait permis le transfert comptable des pertes subies en 2008-2009 par A______, notamment sur les titres mentionnés en p. 10 et 11 du premier relevé ("N______", "O______", "P______", "Q______", "R______" et "S______"), en les transférant sur les sous- comptes "cachés", de même que les titres en question, y compris 1'840'000 titres "F______", ne laissant apparaître sur le relevé "officiel", dans la rubrique "equities & similar", que 890'000 actions "F______", d'une valeur de USD 12'807'100.-. La perte de A______ à l'époque était ainsi de l'ordre de USD 13 millions, résultant de la déduction du montant de l'avance de la différence entre les deux relevés (p. 5). À réception de ces relevés, L______ l'avait appelé pour lui demander des explications sur les différences présentées par ces deux documents. Il lui avait répondu qu'il s'agissait d'une erreur, que le premier document n'était pas officiel. Selon lui, A______ avait connaissance de l'existence de la possibilité de l'avance à terme, mais ignorait qu'elle avait été utilisée, car un seul document d'utilisation avait été imprimé, qui lui avait été adressé en banque restante. Le trading opéré sur les sous-comptes de A______ avait engendré une perte d'environ CHF 12 millions, ce chiffre englobant la partie des pertes subies en 2008-2009 qu'il avait transférée sur les sous-comptes à l'ouverture de ceux-ci. Au final, il ignorait si le trading non autorisé avait permis de combler une partie des pertes subies à l'époque ou, au contraire, s'il les avait aggravées. Pour le déterminer, il aurait fallu voir combien d'argent avait été versé sur les sous-comptes au moment où il avait décidé de les utiliser. Il avait procédé de manière identique avec B______. Au total, en tenant compte du transfert des pertes de 2008-2009, il estimait les pertes subies par ces deux clients à CHF 20 millions. C______ a précisé que l'acquisition de 1,8 million de titres "F______", qui se trouvaient encore dans le portefeuille de A______ lors de son départ de E______, l'avait été à l'insu du client. Il était en revanche quasiment certain que les titres "O______" et "S______" avaient été acquis à un moment donné via le portefeuille "visible" de B______ et A______, raison pour laquelle il avait précédemment mentionné que ceux-ci avaient connaissance de ces investissements. Il était en

- 12/34 - P/24473/2015 revanche moins certain de cela, s'agissant de "R______", qui n'avait peut-être jamais été acquis via les portefeuilles "visibles" des clients (p. 5). Les explications ci-dessus concernant l'avance à terme fixe conclue au nom de A______ valaient également pour celle de USD 11'480'000.- figurant en p. 10 du relevé d'investissement du 15 septembre 2015 annexé à la plainte de B______. C______ a confirmé que ni B______, ni A______ – pas plus que l'avocat de ce dernier – n'avaient d'accès internet aux sous-comptes "cachés". Sur question, il a déclaré ne plus savoir pourquoi, lors de son audition par son employeur, en septembre 2015, il avait mentionné avoir procédé à des investissements à l'insu de ses clients "pendant deux ou trois ans avant 2011". Cette audition s'était passée dans des conditions difficiles. Il avait même été obligé de faire appel à un médecin au cours de celle-ci. j.a. À la suite de cette dernière audience, E______ a écrit au Ministère public, le 6 décembre 2016 (PP 601'392 – classeur 19), pour expliquer que l'enquête interne à laquelle elle avait procédé ne corroborait que partiellement les allégués de C______ selon lesquels il aurait effectué des investissements depuis des sous-comptes "cachés", à l'insu de B______, afin de pouvoir rattraper les pertes subies par le client en 2008 et 2009. Il apparaissait en effet que C______ n'avait réussi que partiellement à dissimuler l'existence de ces comptes à son client. Ainsi, le 30 décembre 2011, un prêt de USD 17,57 millions avait été octroyé sur le compte n° 1______2 prétendument "caché", lequel avait permis de rembourser un prêt de USD 11,8 millions, la différence ayant permis d'acquérir, à hauteur de USD 0,5 million, des actions "F______" et de transférer, le 30 décembre 2011, un montant de USD 5,2 millions sur le compte n° 1______2-6 prétendument "visible", montant qui avait servi à acquérir un bien immobilier en ______ [USA]. Par ailleurs, le compte n° 6______"visible" de I______ avait alimenté, entre le 21 avril et le 1er novembre 2011, le compte n° 1______2 prétendument "caché" à hauteur de USD 12,1 millions, qui avaient fait l'objet de placements fiduciaires. Lorsque ces derniers avaient été liquidés, les fonds avaient été versés sur le compte "visible" n° 1______2-6 et, le même jour, ce compte avait été crédité d'un montant de USD 12,4 millions grâce à un prêt consenti sur le compte n° 1______2. j.b. Le même jour, E______ a adressé au Ministère public un courrier similaire concernant A______ (PP 601'533 – classeur 19), alléguant que ce dernier et les personnes en charge du suivi de ses comptes ne pouvaient pas ne pas avoir réalisé l'existence des comptes prétendument "cachés".

- 13/34 - P/24473/2015 Ainsi, au moyen de deux contrats "FX", A______ avait, le 1er novembre 2011, transféré USD 7,2 millions et USD 1,4 millions des comptes "visibles" n° 2______2-1 et 2______2-3 sur le compte prétendument "caché" n° 2______2. Le même jour, sur ce dernier compte, il avait souscrit un prêt de USD 40,5 millions et réduit des placements fiduciaires existants, pour un montant de USD 18,4 millions. Or, le 31 octobre 2011, il avait reçu sur son compte prétendument "visible" n° 2______2-6 un montant de USD 67,5 millions provenant de ce compte prétendument "caché", qui avait immédiatement fait l'objet d'un placement fiduciaire à hauteur de USD 67,4 millions. Par la suite, jusqu'au 3 mai 2012, ce placement fiduciaire avait connu un certain nombre de variations et avait été réduit le 3 mai 2012, le montant de USD 35 millions rendu disponible étant transféré sur le compte de l'épouse de A______ le 4 mai 2012, étant précisé qu'au 31 octobre 2011, le montant total des liquidités tels qu'il ressortait des current accounts et des fiduciary accounts prétendument "visibles" s'élevait à CHF 14'314'750.-. De même, le 2 juillet 2013, un prêt de USD 57,5 millions avait été souscrit sur le compte prétendument "caché" n° 2______2, permettant le remboursement d'un prêt préexistant sur ce compte à hauteur de USD 53,2 millions et de transférer le même jour un montant de USD 4,5 millions sur le compte prétendument "visible" n° 2______2-11 qui, ajouté aux USD 300'000.- se trouvant déjà sur le compte, avait fait l'objet d'un placement fiduciaire qui, après avoir connu des variations, avait été transféré, le 14 octobre 2014, sur un compte de l'épouse de A______. Enfin, durant l'été 2011, A______ avait utilisé une carte [de crédit] ______ liée au compte n° 2______2 prétendument "caché" pour financer ses vacances aux Etats-Unis (étant précisé que l'avis de débit y relatif lui a été adressé en poste restante). k.a. Ces courriers ont été complétés par plis séparés du 16 décembre 2016, dans lesquels E______ a exposé les raisons supplémentaires qui la conduisaient à considérer que son employé n'était pas parvenu à dissimuler les comptes prétendument "cachés" à B______ (pce 601'641ss – classeur 20) et A______ (pce 601'655ss – classeur 20). E______ a précisé qu'elle s'était fondée, pour arriver à cette conclusion, sur divers documents réalisés par H______, mandatée pour faire la lumière sur les agissements de C______, le début de l'analyse effectuée par cette société ayant été arrêté au 31 octobre 2011, dans la mesure où il n'existait aucune indication d'une quelconque activité non-conforme déployée par l'intéressé antérieurement à cette date. k.b. Une liste des comptes et sous-comptes ouverts au fil du temps par les plaignants, établie par H______, était notamment annexée à ces courriers, dont la teneur – complétée par les documents déposés devant le Tribunal correctionnel (cf. infra let. C et D.f.) –, est la suivante:

- 14/34 - P/24473/2015 S'agissant de B______ et de la relation n° 1______: Comptes courants Date ouverture* Date fermeture* 1______1 (CHF) 31.01.2006 01.07.2014 1______1-1 (CHF) 25.10.2011 06.04.2016 1______2 (USD) 29.11.2005 06.04.2016 1______2-1 (EUR) 29.11.2005 26.06.2014 1______2-2 (USD) 07.03.2006 26.10.2015 1______2-3 (GBP) 08.12.2006 08.07.2014 1______2-4 (CAD) 15.01.2007 08.07.2014 1______2-5 (EUR) 14.01.2009 21.02.2014 1______2-6 (USD) 25.10.2011 19.04.2016 1______2-7 (EUR) 25.10.2011 actif 1______2-8 (CAD) 25.10.2011 06.04.2016 1______2-9 (GBP) 12.12.2011 19.04.2016 1______2-10 (EUR) 27.12.2013 actif 1______2-11 (USD) 14.04.2014 19.04.2016 1______2-12 (GBP) 23.12.2014 05.08.2016 Comptes de dépôt

1______5 29.11.2005 actif 1______5-1 07.09.2010 07.04.2016 1______5-2** 27.12.2011 07.04.2016 1______5-3. 14.04.2014 06.04.2016

* selon rapport H______ décembre 2017 ** loan custody account

S'agissant de A______ et de la relation n° 2______: Comptes courants Date ouverture* Date fermeture* 2______1 (CHF) 31.01.2006 06.06.2014 2______1-1 (CHF) 25.10.2011 actif 2______2 (USD) 29.11.2005 30.06.2017 2______2-1 (EUR) 29.11.2005 06.06.2014

- 15/34 - P/24473/2015 2______2-2 (USD) 06.03.2006 20.04.2016 2______2-3 (GBP) 08.12.2006 06.06.2014 2______2-4 (CAD) 15.01.2007 06.06.2014 2______2-5 (SEK) 05.11.2012 22.06.2017 2______2-6 (USD) 25.10.2011 27.06.2017 2______2-7 (EUR) 25.10.2011 22.06.2017 2______2-8 (GBP) 25.10.2011 22.06.2017 2______2-9 (SGD) 05.11.2012 22.06.2017 2______2-10 (XAU) 05.11.2012 22.06.2017 2______2-11 (USD) 01.05.2013 26.06.2017 2______2-12 (EUR) 01.05.2013 23.06.2017 2______2-13 (GBP) 01.05.2013 22.06.2017 2______2-14 (SGD) 01.05.2013 actif 2______2-15 (USD) 02.04.2014 23.06.2017 Comptes de dépôt

2______5 29.11.2005 actif 2______5-1 07.09.2010 actif 2______5-2** 27.12.2011 08.04.2016 2______5-3 01.05.2013 26.06.2017 2______5-4 02.04.2014 08.04.2016

* selon rapport H______ décembre 2017 ** loan custody account

l. Entendu le 12 janvier 2017, C______ a confirmé qu'il n'avait pas informé B______ et A______ des opérations effectuées et des prêts contractés sur leurs comptes "cachés". Il n'avait pas eu à leur fournir d'explications sur l'origine des fonds crédités sur leurs comptes "visibles", ces deux clients ne lui ayant pas posé de questions à ce propos. Le transfert de USD 35 millions effectué par A______ en faveur de son épouse était tout juste couvert par la valeur de nantissement de ses titres. Concernant B______ et les transferts effectués sur ses comptes "visibles" avant qu'il acquière sa propriété dans le sud de la France, il lui avait expliqué que l'argent avait été pris sur la valeur de nantissement des titres qu'il possédait, notamment les actions "T______", étant précisé qu'il avait fixé la valeur des titres de manière plus élevée que la banque.

- 16/34 - P/24473/2015 C______ a précisé que la liste des comptes de A______ annexée à sa plainte était incomplète, car il manquait le compte n° 2______2-6, qui était le compte principal "visible" du client en USD, les autres principaux comptes "visibles" étant les comptes n° 2______1-1 (CHF), n° 2______2-7 (EUR) et n° 2______2-8 (GBP), tous ouverts le 25 octobre 2011. Les comptes "cachés" étaient d'anciens comptes qu'il avait réactivés, soit les comptes n° 2______1, 2______2 et 2______2-1. Le compte n° 2______2-6 était nécessairement "visible", puisqu'il recevait des paiements de la part de J______. Les comptes n° 2______2-11 à n° 2______2-14 avaient été utilisés pour le portefeuille d'obligations. Le compte n° 2______2-15 avait quant à lui été ouvert à la demande du client pour l'achat de la "seconde salve" de titres "F______". Les transferts entre les différents comptes "visibles" avaient tous été effectués à la demande des clients. Pour démarrer ses opérations sur les comptes "cachés" en vue de combler les pertes subies dissimulées aux clients, il avait ouvert des lignes de crédit sur ceux-ci.

m. Lors de l'audition finale de C______ (art. 317 CPP), qui s'est tenue le 8 février 2017, le Ministère public a récapitulé les faits reprochés qu'il comptait reprendre dans son acte d'accusation. À cette occasion, C______ a réaffirmé qu'à l'exception des pertes liées aux titres "AA______", les portefeuilles de B______ et A______ étaient parfaitement gérés, que les investissements avaient été approuvés par les clients, même dans leur ampleur, et que les pertes qu'il avait tenté de leur dissimuler étaient liées à la crise financière de 2008, sans qu'il puisse les chiffrer. Lorsque le titre "AA______" avait chuté, au deuxième semestre 2007, il avait masqué ces pertes aux clients jusqu'aux transferts effectués en leur faveur depuis les comptes de G______ et, comme ces derniers n'avaient pas suffi à combler entièrement les pertes liées à la crise et à la baisse du cours du titre "AA______", il avait décidé d'ouvrir, le 31 octobre 2011, à l'insu des clients, des sous-comptes "cachés" en USD, EUR, CAD, AUD, GBP et CHF, ce qui ne nécessitait ni formulaire, ni signature de leur part. Il avait ensuite conclu une avance à terme fixe d'un montant – à son souvenir de l'ordre de USD 80 millions – correspondant d'une part au montant des pertes occasionnées et, d'autre part, au montant nécessaire pour faire l'acquisition, par les sous-comptes "cachés", au prix du marché, des titres "AA______" et des "side pockets" de fonds de 2008 que B______ et A______ possédaient encore sur leurs comptes "visibles". Cela lui avait permis de présenter aux clients, dès le 1er janvier 2012, des reportings exacts de leur fortune et de leur portefeuille, les relevés de leurs comptes "visibles" ne mentionnant plus les titres "AA______". Une fois ceux-ci transférés sur les comptes "cachés", il les avait utilisés pour effectuer du trading à

- 17/34 - P/24473/2015 l'insu des clients, dans le but de rembourser l'avance à terme fixe et de mettre ainsi "les comptes à zéro". Cette activité avait duré du 1er janvier 2012 jusqu'à son départ du E______ et avait porté essentiellement sur les titres "F______", "Q______", "N______", "U______", "P______", "S______", "V______" et "O______". Bien que cette activité ait généré un bénéfice important, elle n'avait pas suffi à rembourser complètement l'avance à terme fixe de USD 80 millions, étant précisé que cette avance avait subi plusieurs fluctuations (par exemple, en janvier 2014, celle concernant B______ était complètement remboursée, alors que A______ avait encore une part à rembourser). De plus, en raison de la chute du titre "F______", la dette avait augmenté, de sorte qu'il estimait le solde à rembourser pour les clients à un montant global de l'ordre de USD 25 millions. En revanche, depuis le 1er janvier 2012, il n'avait plus effectué aucune opération sur les comptes "visibles" sans l'accord des clients, qui recevaient les reportings officiels de la banque et avaient connaissance de manière exacte des investissements effectués en leur faveur sur ces comptes. Il ne se rappelait pas avoir effectué les différents transferts effectués depuis les sous- comptes "cachés" de B______ et A______ sur leurs comptes "visibles", objets des courriers de la banque du 6 décembre 2016 et de l'audience du 12 janvier 2017, qui avaient eu pour effet d'augmenter le montant des avances à rembourser sur les sous- comptes. Le but était en effet précisément d'éviter que les clients ne découvrent leur existence.

n. Le 22 février 2017, dans le délai imparti par le Ministère public pour présenter leurs réquisitions de preuve (cf. PP 617'019 – classeur 29), B______ et A______ ont réitéré les griefs formulés dans de précédents courriers, notamment dans celui du 7 février 2017 (PP 607'205 – classeur 23). En particulier, C______ s'était contredit au sujet des sous-comptes qui leur avaient été dissimulés. Ainsi, il avait déclaré, le 12 janvier 2017, avoir ouvert en octobre 2011 les comptes "visibles" énumérés dans la liste de la banque, alors que, lors de son audition finale, il avait reconnu que les sous-comptes ouverts à cette époque étaient cachés. Il avait également affirmé avoir racheté, au prix du marché, entre le 31 octobre 2011 et le 1er janvier 2012, les titres "AA______" déposés sur les comptes "visibles" de ses clients, grâce aux avances à terme fixe occultes conclues; or, en réalité, aucun titre de cette société ne figurait plus sur leurs comptes à cette époque et les avances à terme fixe avaient servi à des acquisitions massives du titre "F______" sur les comptes "cachés" n° 2______2 et 2______5 pour A______ et n° 1______2 et 1______5, s'agissant de B______, comptes "cachés" auxquels s'ajoutaient les comptes n° 2______2-1 et n° 1______2-1, sur lesquels l'intégralité des opérations effectuées par C______ sur le titre "AA______" entre 2007 et 2009 – pour un montant total de CHF 74'557'532.- – était intervenue.

- 18/34 - P/24473/2015 En outre, certains des comptes des clients de C______ semblaient avoir été utilisés, dès 2007, pour des opérations douteuses impliquant les comptes de G______ et des titres du groupe "AA______". En particulier, en février et juin 2007, C______ avait souscrit en leur nom, au travers de leurs comptes "cachés" n° 1______2-1 et n° 2______2-1, des titres "AA______" incorporés dans des certificats avec effet de levier (i.e. "CERTIFICATES E______ […] AA______ 3______ Ltd") pour un montant total de EUR 13'680'000.-, contre-valeur de CHF 22'368'000.-. En septembre 2007, ces obligations avaient été retirées des portefeuilles des comptes – sans être vendues en bourse, contrairement à ce qu'avait affirmé C______ lors de son audition du 8 février 2017, et sans que les avis de débit mentionnent le compte bénéficiaire – et un montant total de USD 3'779'805.-, contre-valeur de CHF 4'422'000.- crédité sur les comptes "cachés" n° 1______2 et n° 2______2, soit une perte de CHF 17'946'000.-. Or, ces obligations n'avaient jamais été mentionnées dans les rapports d'investissement qui leur avaient été adressés et il paraissait surprenant qu'elles aient perdu en trois mois les trois quarts de leur valeur, alors que "AA______" avait réalisé, au 31 décembre 2007, un bénéfice net supérieur à EUR 150 millions. La transaction était d'autant plus douteuse que C______ avait, entre le 10 septembre et le 15 novembre 2007, acquis sur le compte "caché" n° 2______2-1 de A______ plus de 300'000 titres "AA______", pour un montant total de EUR 3 millions. Enfin, 250'000 actions "AA______/5______" avaient été acquises entre le 30 juillet et le 29 octobre 2007 sur leurs comptes "cachés" n° 1______2-1 et n° 2______2-1, puis avaient été transférées le 14 mars 2008 sur le compte d'une des sociétés de G______ à leur prix d'acquisition, ce qui permettait de soupçonner que cette opération avait servi à contourner les seuils fixés à ne pas dépasser pour les différents souscripteurs au profit final de G______. Divers actes d'enquêtes et production de pièces par E______ étaient sollicités pour faire la lumière sur ces éléments, qui devaient être considérés comme suffisants pour renvoyer l'intéressé en jugement pour gestion déloyale portant sur les opérations "AA______".

o. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure, s'agissant notamment de la mise en cause de E______ (laquelle se poursuivrait sous le numéro de cause P/8______/2017). Il a par ailleurs rejeté toutes les réquisitions de preuve des parties plaignantes, considérant que l'intégralité des actes d'instruction sollicités visait en réalité à obtenir des informations, d'une part pour actionner civilement E______, d'autre part pour tenter d'établir une responsabilité pénale de la banque. Pour le surplus, les réquisitions de preuve paraissaient dénuées de pertinence, C______ ayant reconnu la quasi intégralité des faits, la détermination d'actes de gestion déloyale supplémentaires n'apparaissant pas de nature à influencer la peine encourue.

- 19/34 - P/24473/2015 C. Dans son acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public a renvoyé C______ par devant le Tribunal correctionnel, lui reprochant, entre autres, d'avoir: dès août 2007, détourné à son profit ou au profit de clients dont il assumait la gestion des avoirs, une somme totale de USD 100'508'311.-, EUR 31'054'110.-, CHF 10'179'925.-, CAD 2'148'642.-, AUD 1'944'170.- et GBP 193'560.-, notamment par le biais de transferts indus au débit de leurs comptes, d’opérations d'acquisition et/ou de vente de titres à des prix fictifs – dont des titres "AA______" déposés sur les comptes de B______ et A______ – et/ou de transferts de titres sans contrepartie; d'avoir, dès 2007, dans le but de conserver sa clientèle et ses revenus, procédé à des investissements non autorisés par les clients concernés; de leur avoir, durant cette période, dissimulé les pertes encourues et menti sur l'origine des fonds crédités sur leurs comptes, faits constitutifs d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé, de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres. S'agissant des infractions commises au préjudice de A______ et B______, le Ministère public a retenu:  qu'entre le 3 mars 2010 et le 9 mai 2011, C______ avait transféré, au débit de leurs comptes et à leur insu, sans contrepartie, divers titres en faveur du compte d'une société W______ Ltd (B.I.3);  qu'entre août et octobre 2009, il avait également transféré, au débit de leurs comptes, sans contrepartie et à leur insu, des titres "X______ Ltd", sur le compte d'une société Y______ Corp (B.I.4);  qu'afin de dissimuler ces agissements, il avait falsifié des instructions de transferts et des contrats de prêt, menti aux clients, par écrit ou oralement, en affirmant que les crédits sur leurs comptes étaient justifiés par des investissements effectués, établi et adressé des relevés de fortune erronés ne mentionnant pas les pertes subies en 2008 et les opérations précitées, déjoué le système de contrôle et de surveillance de la banque, notamment en faisant usage de comptes "cachés" pour faire transiter certains des montants détournés;  qu'il avait agi de la sorte de façon intentionnelle, dans le dessein – s'agissant des sommes détournées au détriment de G______ au profit de certains de ses clients

– de dissimuler aux clients concernés les pertes subies suite à la crise financière de 2008, leur procurer un enrichissement illégitime et ainsi les conserver, pour maintenir, puis augmenter sa propre rémunération, dont une part dépendait des résultats obtenus; agissements constitutifs d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé;

- 20/34 - P/24473/2015  que les clients ayant subi des pertes importantes en 2008 et 2009 en raison de la crise financière et de la chute du cours des titres "AA______" dans lesquels il avait investi, C______ les leur avait dissimulées jusqu'en septembre 2015, non seulement en omettant de les informer des pertes subies, mais également par le biais de transferts et d'opérations indues, entre 2009 et 2013, au débit des comptes de G______ et ses sociétés, en leur mentant sur la raison et l'origine des fonds ainsi transférés (B.III.3);  que dès fin 2011, il avait également ouvert, à leur insu, des sous-comptes "cachés", afin d'y transférer une partie des pertes liées au titre "AA______" et de pouvoir procéder à des opérations de trading non autorisées, ayant pour but de combler les pertes dissimulées aux clients, ceci au moyen d'une avance à terme fixe de l'ordre de USD 80 millions conclue à leur insu (B.III.3);  qu'il avait, ce faisant, intentionnellement violé son devoir de fidélité et d'information dans le but de conserver sa clientèle et ainsi maintenir ses revenus; agissements constitutifs de gestion déloyale aggravée. Des faits constitutifs de gestion déloyale aggravée en lien avec des investissements non autorisés dans les titres "AA______", opérés entre 2007 et 2008 sur des sous- comptes réactivés à l'insu du client et alimentés par une avance à terme fixe, ont été retenus au préjudice d'un autre client de C______, Z______ (B.III.2), mais pas de B______ et A______. D.

a. Dans leur recours, ces derniers soutiennent que leur cas est similaire à celui de Z______ et que les opérations sur les titres "AA______" intervenues entre 2007 et 2009 sur leurs comptes l'ont été à leur insu. Après avoir relevé que ni C______, ni E______ n'avaient jamais produit d'instruction de leur part relative à ces investissements, ni aucun reporting ou état de fortune les mentionnant et qui leur aurait été transmis, ils ont rappelé les éléments exposés dans les différents courriers adressés au Ministère public qui fondaient leurs accusations à ce propos. En particulier, l'intégralité des opérations sur les titres "AA______" – effectuées, pour un montant total de CHF 74'557'532.-, entre avril 2006 et août 2009, s'agissant de A______, et avril 2006 et mai 2011, en ce qui concernait B______ – était intervenue sur des sous-comptes "cachés", soit les comptes n° 2______2-1 et 2______5 pour le premier, et les comptes n° 1______2-1 et 1______5, s'agissant du second. Les montants considérables investis dans divers produits financiers du même groupe

– dont eux-mêmes ignoraient jusqu'à l'existence, mais dont C______ connaissait personnellement les dirigeants – démontrait d'ailleurs le caractère insolite, spéculatif et à l'évidence non autorisé de ces opérations.

- 21/34 - P/24473/2015

Les déclarations de C______ du 8 février 2017 au sujet des comptes "visibles" et "cachés" et du rachat des titres "AA______" en 2011 grâce à une avance à terme fixe contractée à leur insu avaient par ailleurs été contredites par les pièces produites. De plus, C______ avait admis que ses clients n'avaient pas d'accès internet à leurs comptes "cachés"; or, les comptes susmentionnés ne figuraient précisément pas dans la liste des comptes qui leur étaient accessibles, produite à l'appui de leur plainte. Ces comptes ne figuraient pas non plus sur le relevé "officiel" remis par erreur à A______ en 2009 (cf. let. e.b. supra). Les avances à terme fixe occultes avaient été mises en place précisément sur ces comptes, où elles avaient servi, à leur insu, à des opérations de trading, notamment sur les positions "F______". C'était par la suite, en juin 2012, sur ce compte "caché" n° 2______5, que C______ avait prélevé les actions "F______" que A______ lui avait demandé d'acquérir – ignorant qu'il les possédait déjà – pour un montant de USD 2'810'000.-, lequel avait été débité de son compte "visible" n° 2______2-6.

Le fait que C______ ait établi de faux relevés bancaires – en remplaçant le motif des crédits opérés au détriment de G______ figurant sur les relevés officiels par le libellé fallacieux "fiduciary call deposit – reduction" – afin de masquer ses malversations démontrait qu'il s'était lancé dans de vastes opérations spéculatives non pour compenser les pertes subies du fait de la baisse des marchés, mais pour occulter ses spéculations frauduleuses.

Quant au retrait de leurs comptes, en septembre 2007, des "CERTIFICATES E______ […] AA______ 3______ Ltd", il fondait des charges concrètes d'abus de confiance aggravé, dès lors qu'il était établi que ces titres n'avaient pas été vendus en bourse, que le compte bénéficiaire n'avait jamais été identifié et qu'il était douteux que ces obligations aient réellement perdu les trois quarts de leur valeur en trois mois.

C'était donc à tort que le Ministère public n'avait pas renvoyé C______ en jugement pour ces faits. b.a. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il n'existe aucun élément dans la procédure corroborant les affirmations des recourants selon lesquelles les investissements dans les titres "AA______" n'avaient pas été autorisés. C______, qui avait reconnu l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, avait en effet affirmé que B______ avait validé l'acquisition initiale des titres avant celle-ci, qui apparaissait sur tous les "reportings" qui lui étaient adressés (pv d'audience du 4.04.2016, p. 6), de même que sur les tableaux Excel. Ces investissements avaient par ailleurs été opérés sur les comptes "visibles" des recourants, qui avaient admis que, jusqu'en 2010, date à laquelle le bureau de E______ à ______ [Russie] avait fermé, la documentation bancaire relative à leurs comptes leur était remise directement (pv du 14.06.2016, p. 4). Pour le surplus, les recourants avaient un accès internet intégral à

- 22/34 - P/24473/2015 leurs comptes bancaires (pv du 4.04.2016, p. 3) et les éventuels comptes "cachés" avaient alimenté les comptes "visibles" à hauteur de plusieurs dizaine de millions de francs, ainsi que cela ressortait du rapport établi le 15 décembre 2017 par H______ déposé par la banque devant le Tribunal correctionnel. En toute hypothèse, les recourants reconnaissaient eux-mêmes que les investissements incriminés étaient intervenus entre 2007 et 2009, de sorte qu'une éventuelle gestion déloyale en lien avec ceux-ci serait prescrite, l'aggravante de l'enrichissement illégitime n'étant ni alléguée, ni démontrée. b.b. Dans le courrier de E______ accompagnant le rapport susmentionné, que le Ministère public a également joint à ses observations, la banque nie que des sous- comptes prétendument "cachés" aient été ouverts pour masquer les pertes subies par A______ et B______ en 2008-2009. En effet, le trading sur le titre "AA______" avait eu lieu sur l'unique "safekeeping account" de A______ et sur le "safekeeping account" le plus important de B______, sur lequel plus de 200 autres titres étaient détenus. Par ailleurs, les dernières actions "AA______" avaient été vendues à la fin de l'année 2009, s'agissant de A______ et au printemps 2011, en ce qui concernait B______, soit bien avant octobre 2011, les transferts opérés au détriment de G______ ayant permis de les couvrir entièrement. Il ressortait par ailleurs de ce rapport – qui confirmait que les deux clients détenaient un accès internet complet à l'intégralité de leurs comptes et sous-comptes, sans aucune limitation – que les comptes prétendument "cachés" des intéressés avaient largement contribué à alimenter leurs prétendus comptes "visibles", à hauteur d'environ CHF 53 millions pour le premier et de CHF 27 millions pour le second. Tous deux s'en étaient ensuite largement servi pour financer leurs dépenses personnelles, biens immobiliers et divorce, en ce qui concernait A______. b.c. Ce rapport précise que, entre le 24 avril 2006 et le 24 mai 2011, des investissements dans six différents produits "AA______", pour un montant de CHF 45'062'648.- ont été effectués par le biais des comptes de B______, engendrant une perte de CHF 17'827'220.- (§ 78, 112, 115 et 44). Il en a été de même pour A______, entre le 24 avril 2006 et le 28 août 2009, les investissements, effectués pour un montant de CHF 27'540'192.-, s'étant soldés par une perte de CHF 15'809'219.- (§ 78 et 153). Ni B______ ni A______ n'ont jamais pu, concrètement, faire usage de l'accès internet à leurs comptes qui leur avait été octroyé, leurs tentatives ayant échoué en raison de l'expiration de leurs droits d'accès (cf. pces 20ss, respectivement 19ss annexées au rapport).

- 23/34 - P/24473/2015 Par ailleurs, lorsqu'en novembre 2014, A______ a demandé un tel accès pour son avocat (pce 21), C______ a, dans un rapport interne, spécifié que cet accès ne devait être octroyé que pour les comptes n° 2______1-1, 2______2-2, 2______2-5 à -62-15, 2______5-1, 2______5-3 et 2______5-4, à l'exclusion expresse des comptes n° 2______2, 2______5 et 2______5-2 (pce 22). Il en a été de même pour B______, C______ ayant expressément demandé que les comptes n° 1______2, 1______5 soient exclus de l'accès demandé à la même période pour K______, seuls les comptes n° 1______1-1, 1______2-2, 1______2-6 à 1______2-11 et 1______5-1 à 1______5-3 lui étant accessibles (pce 24). Lorsque K______ a pu, à la suite d'une erreur, bénéficier d'un accès au compte n° 1______5, en mars 2015, et s'est étonné de la présence sur ce dernier de 1'795'000 titres "F______", C______ a déclaré aux employés de E______, qui l'avaient interpellé, qu'il allait répondre au client qu'il s'agissait d'un bug informatique (pce 26). Aucun des relevés et extraits de comptes annexés n'est antérieur à 2011.

c. B______ et A______ répliquent que la position du Ministère public ne prenait manifestement pas en considération les documents dont l'existence avait été révélée grâce aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal correctionnel, qui avait enjoint à E______ de produire les reportings que leur avait adressés, entre 2008 et 2009, par email, C______. En effet, aucun de ces documents – qu'il s'agisse des échanges de mails avec K______ durant l'été 2009 ou le relevé d'investissement au 31 juillet 2009 envoyé à ce dernier par C______ – ne mentionnait des investissements dans les titre "AA______", alors même que le relevé du compte n° 1______2-1 de B______ révélait la vente en août 2009, de 1'777'000 actions "AA______" ("AA______" ayant entretemps changé de nom) pour un montant de EUR 7'399'811.-, preuve en était que ledit compte était un compte "caché". Pour le surplus, dans la mesure où tous les agissements retenus par le Ministère public à charge de C______, y compris ceux identiques aux actes susdécrits commis au préjudice de Z______ et de sa société, avaient à juste titre été qualifiés de gestion déloyale aggravée, ils n'étaient pas atteints de prescription. En toute hypothèse, il convenait de les considérer comme une unité, dès lors qu'ils portaient sur le même bien juridique, procédaient d'un même comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur et résultaient d'une même intention criminelle, le point de départ de la prescription n'était dès lors pas antérieur à 2015. Pour le surplus, les conclusions de H______ étaient intégralement contestées.

- 24/34 - P/24473/2015

d. C______ soutient que la situation de B______ et A______ ne pouvait pas être comparée à celle de Z______, dès lors que, contrairement à ce dernier, ils avaient avalisé les investissements initiaux dans le titre "AA______", effectués sur leurs comptes "visibles", les titres n'ayant été transférés qu'ensuite, après les pertes résultant de la crise financière, sur les comptes "cachés", à partir desquels des opérations de trading non autorisées avaient été effectuées. Dans un courrier ultérieur, il précise que les reportings n'étaient pas systématiquement envoyés par courriel à B______ et A______, mais leur étaient également remis en mains propres.

e. B______ et A______ ont dupliqué, soulignant que l'assertion selon laquelle les titres "AA______" n'avaient été transférés sur des sous-comptes "cachés" qu'après les pertes subies du fait de la baisse des marchés était en contradiction avec le fait que ces sous-comptes n'avaient été ouverts qu'en octobre 2011, époque à laquelle ils ne détenaient plus aucun titre "AA______", ce que la banque avait expressément reconnu dans le courrier adressé au Tribunal correctionnel le 15 décembre 2017. C______ ne se prononçait par ailleurs pas sur l'absence de titres "AA______" dans le rapport d'investissements du 31 juillet 2009, pourtant revendus en août 2009. Ce document constituait au demeurant à cet égard un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, ayant servi à commettre une escroquerie à leur préjudice, en les induisant en erreur sur l'état réel de leurs avoirs et en les incitant à procéder à de nouveaux versements sur leurs comptes auprès de E______, qu'ils n'auraient à l'évidence pas effectués s'ils avaient eu connaissance de la gestion frauduleuse opérée par C______. Ce dernier n'avait enfin fourni aucune explication quant au retrait des certificats d'obligations "AA______" de leurs comptes, le 1er octobre 2007, alors que leurs dates d'échéance étaient les 25 janvier et 15 juin 2010, l'affirmation des représentants de H______, entendus par le Tribunal correctionnel le 19 janvier 2018, selon laquelle ce retrait résultait du fait que "AA______ avait fait faillite" étant totalement fausse, puisque C______ avait continué d'acquérir des actions de la société de septembre 2007 à août 2009, s'agissant de A______, et jusqu'en mai 2011, concernant B______, prétendument sur leur ordre, sans qu'il soit à même d'en expliquer les raisons, ni capable de dire s'il les avait informés de la chute du cours du titre.

f. Par courrier du 9 février 2018, C______ informe la Chambre de céans que le Tribunal correctionnel avait rendu son verdict le jour-même. Le Tribunal correctionnel l'avait acquitté des infractions commises au préjudice de B______ et A______ visées au point B.1.4 de l'acte d'accusation et estimé pour le surplus que les intéressés n'avaient pas subi de diminution effective de leur patrimoine en lien avec les actes de gestion déloyale simple retenus en raison d'un préjudice temporaire en septembre 2015.

- 25/34 - P/24473/2015 Le Tribunal correctionnel a également acquitté C______ des infractions commises au préjudice de Z______ visées au point B.III.2 dudit acte, les estimant prescrites, faute de dessein d'enrichissement illégitime, l'augmentation de la rémunération de l'intéressé n'en étant qu'une conséquence indirecte.

g. Dans leur dernière prise de position, B______ et A______ relèvent que ce jugement – duquel ils avaient d'ores et déjà annoncé appeler – était sans pertinence pour l'issue de la présente procédure, puisque le Tribunal correctionnel n'était pas saisi des faits faisant l'objet du classement implicite querellé. Ils ont à cette occasion produit trois relevés d'investissement, au 31 mars, 30 avril et 30 juin 2009, concernant B______, adressés à l'époque à K______, qui confirmaient la dissimulation des investissements opérés dans les titres "AA______".

h. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir. 1.2. Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. Toutefois, si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation doublé d'une ordonnance de classement sujette à recours. Lorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit un acte d'accusation contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 du 13 août 2012 consid. 2.4 à 2.6 p. 244ss). Cette jurisprudence peut être transposée au cas d'une ordonnance de non-entrée en matière puisque, tout comme l'ordonnance de classement, une telle décision doit être rendue par écrit, être motivée (art. 80 al. 2 CPP) et est sujette à recours (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu'elle ne saurait être glissée et mélangée au contenu d'une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 245; ACPR/509/2012 du 16 novembre 2012). 1.3. En l'occurrence, dans la mesure où les recourants reprochent au Ministère public un classement implicite contenu, à leurs yeux, dans l'acte d'accusation qui leur a été notifié le 27 juin 2017, et où leur recours a été formé dans le délai de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP, celui-ci est recevable (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

- 26/34 - P/24473/2015 2. 2.1. À teneur de l'art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans la limite de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. Les autorités pénales peuvent, notamment, être saisies par le biais d'une plainte pénale, qui est la manifestation de volonté inconditionnelle de l'ayant droit de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 108 IV 97 consid. 2 p. 99). En règle générale, le plaignant signale des faits et il échoit à l'autorité pénale chargée d'instruire ou de juger ces derniers de les qualifier juridiquement (ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). S'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si la loi ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'une instruction a été ouverte, une ordonnance de non-entrée en matière n'est plus possible. Lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas établis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP), le procureur doit clôturer formellement la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319ss CPP). 2.2. En l'espèce, une partie des plaintes respectives des recourants était consacrée aux opérations sur les titres "AA______", intervenues selon eux entre 2006 et 2009 à leur insu et sur des comptes dont ils ignoraient l'existence. Les intéressés ont confirmé, lors de leur audition et dans leurs différents courriers, qu'ils ne connaissaient pas ces titres et n'avaient jamais décidé d'investir dans ce produit. Ils ont par ailleurs expressément demandé au Ministère public, le 22 février 2017, le renvoi de C______ en jugement pour gestion déloyale à raison de ces faits. Il s'ensuit que le Ministère public, qui ne conteste pas que ces derniers ne font pas l'objet de l'acte d'accusation, ne pouvait pas se dispenser de statuer à leur propos, que ce soit par un renvoi en jugement, par une décision formelle de classement, voire par l'ouverture d'une procédure spécifique. Dans son principe, le grief des recourants est donc fondé.

- 27/34 - P/24473/2015 Cela étant, le Ministère public a, dans ses observations, exposé les raisons qui l'on amené à considérer qu'un classement était en toute hypothèses justifié. Les parties, pour leur part, dans leurs échanges d'écritures subséquents, ont eu l'occasion de se prononcer de manière exhaustive à ce propos. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), il apparaît contraire à l'économie de procédure de renvoyer la cause au Ministère public à seule fin qu'il rende une ordonnance de classement formelle, qui ne manquerait pas d'être contestée devant la Chambre de céans pour les motifs exposés par les recourants dans leurs écritures. Il sied donc de se pencher sur le bien-fondé des arguments développés par les parties sur le fond et d'examiner si un classement de la procédure était justifié. 3. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou qu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Le principe in dubio pro duriore s'applique (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). Il découle de ce principe qu’un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies et qu'un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 127 IV 285 consid. 2.5 p. 288ss ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). 4. Les recourants soutiennent que les comportements dénoncés fondent des soupçons suffisants de la commission d’actes de gestion déloyale aggravée, voire d'abus de confiance, en ce qui concerne le retrait de leurs comptes, en septembre 2007, des "CERTIFICATES E______ […] AA______ 3______ Ltd" en faveur d'un tiers non identifié. 4.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit, du chef de gestion déloyale, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, en vertu

- 28/34 - P/24473/2015 de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même, encourra la même peine (art. 158 ch. 1 al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté comprise entre un à cinq ans si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réalisation de trois conditions. Il faut d'abord que l'auteur soit tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion, et cela en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ou encore d'une gestion d'affaires sans mandat (art. 158 ch. 1 al. 2 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait violé une obligation liée à la gestion ou à la sauvegarde confiées. Enfin, cette violation doit avoir porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, c'est-à-dire causé un dommage. Sur le plan subjectif, elle implique l'intention et, s'agissant du cas aggravé, un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). 4.1.2. Savoir s'il y a violation d'obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client. En l'absence d'un mandat de gestion, elle ne peut effectuer une opération déterminée sur le compte de ce dernier que sur ses instructions ou avec son accord, faute de quoi elle engage sa responsabilité selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.2). L'admission d'une ratification tacite de la part du client qui ne formule pas d'objection contre une opération de la banque effectuée sans instruction suppose une connaissance exacte de son objet (P. GUTZWILLER, Die Genehmigung pflichtwidriger Anlageentscheide der Bank, in RSJ 2002 pp. 117ss). Lorsqu'une banque accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle adresse à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues. En effet, cette option n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais dans celui du client, qui pour des raisons de discrétion n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. Le client qui choisit

- 29/34 - P/24473/2015 l'option "banque restante" prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise. Cependant, en raison des conséquences choquantes que pourrait avoir, dans certaines circonstances, l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve la faculté d'apprécier le cas en équité et de sanctionner un éventuel abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3). 4.1.3. De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent également l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). En présence d'un contrat "execution only", la banque n'est pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 et 4A_364/2013 du 5 mars 2014). La jurisprudence admet toutefois que, dans des situations exceptionnelles, la banque a un devoir de mise en garde, par exemple lorsqu'elle se rend compte ou devait se rendre compte, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, que le client n'a pas identifié le risque lié au placement qu'il envisage (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016, consid. 2.3; cf. aussi ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162). C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016, consid. 2.3 et 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2.1). 4.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime, du chef d'abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins que l'auteur ait agi en qualité, notamment de gérant de fortunes, auquel cas l'infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

- 30/34 - P/24473/2015 La doctrine relève que la distinction entre l'abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée – celle-là primant celle-ci – peut être délicate et que la question décisive est de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne des valeurs qui lui ont été confiées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 56 ad art. 138). 4.3. Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior, prévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Alors que, depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b) et par dix ans au cas où la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), les dispositions sur la prescription en vigueur auparavant prévoyaient que l'action pénale se prescrivait par sept ans si elle était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), l'art. 97 al. 1 let. b CP étant demeuré inchangé. 4.4. En l'occurrence, le Ministère public a renvoyé C______ en jugement, du chef de gestion déloyale aggravée, pour avoir acquis entre 2007 et 2008 des actions "AA______" à l'insu de Z______. L'on ne saurait par conséquent justifier le classement d'un comportement identique, le cas échéant adopté au préjudice des recourants, au motif qu'il ne réaliserait pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale ou que l'action pénale serait prescrite, et ce indépendamment de la position adoptée par le Tribunal correctionnel, dont l'arrêt n'est, en l'état, pas définitif. Seule l'absence d'indices permettant de retenir, soit l'absence d'opérations effectuées à l'insu des clients, soit l'absence d'une violation du devoir d'information, sont donc susceptibles de conduire, à ce stade de l'instruction, à un classement. En l'espèce, l'analyse des agissements incriminés est rendue difficile, tant par l'ampleur du dossier que par le fait que l'argumentation des parties et les pièces produites à l'appui de celles-ci résultent en grande partie d'échanges de correspondance, voire d'actes postérieurs à la clôture de l'instruction. Cela étant, les listes dressées par les recourants (cf. pces 10 et 11 annexées au recours) – lesquelles ne sont pas contredites par les documents fournis par les autres

- 31/34 - P/24473/2015 parties – paraissent établir que les transactions sur les titres "AA______" sont intervenues uniquement sur la période courant du 24 mars 2006 au 28 août 2009, s'agissant de A______, et du 24 mars 2006 au 24 mai 2011 – avec une interruption du 18 août 2009 au 2 mars 2011 – s'agissant de B______. C______ a toujours soutenu que les investissements dans les titres "AA______" avaient été validés par les clients et qu'ils figuraient tant sur les relevés officiels émanant de la banque que sur les relevés Excel que lui-même établissait. L'affirmation des recourants selon laquelle ils n'auraient, ni l'un ni l'autre, jamais entendu parler de "AA______" ne saurait être admise sans autre, dès lors qu'un expert de E______ s'est rendu spécialement à ______ [Russie] pour présenter cette société aux clients russes de la banque et que, selon C______, qui n'a pas été contredit sur ce point, A______ y a assisté. L'absence de production, par E______, d'instructions d'acquisition ou de vente de titre "AA______" par les recourants ne signifie par ailleurs pas, en soi, que celles-ci n'auraient pas été données. En effet, les intéressés ont reconnu qu'aucun de leurs ordres d'investissements n'était donné par écrit, de sorte que le manque de documents à ce propos ne permet pas d'en inférer que les titres "AA______" n'auraient pas été acquis avec leur accord. Il est toutefois surprenant qu'aucune des parties n'ait été à même de produire un quelconque courriel évoquant une transaction en lien avec les produits "AA______", en particulier lorsque de la correspondance a été échangée, comme durant l'été 2009, à une période où des titres "AA______" ont fait l'objet d'opérations sur les comptes, tant de A______ que de B______. Quant au fait que ces transactions auraient figuré sur la totalité des relevés officiels remis aux clients, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas ne pas en avoir connaissance, il ne trouve pas d'assise claire dans les pièces produites. Tout d'abord, le rapport de H______ lui-même confirme les déclarations des recourants selon lesquelles ni l'un ni l'autre n'ont jamais eu un accès internet concret à aucun de leurs comptes. L'octroi ultérieur d'un tel accès, notamment à K______, est quant à lui sans incidence, dès lors qu'à cette date, plus aucun titre "AA______" ne figurait dans leurs portefeuilles des intéressés, et que les comptes de dépôt n° 1______5 et n° 2______5, sur lesquels les transactions sur ce titre sont intervenues, ont été expressément exclus de cet accord, à la demande de C______, dans un but dont on ne voit guère ce qu'il pourrait être, si ce n'est de dissimuler à B______ et A______ des opérations effectuées à leur insu.

- 32/34 - P/24473/2015 Les avis de transaction étaient par ailleurs adressés aux recourants en banque restante

– mode de communication dont C______ a d'ailleurs sciemment usé pour leur dissimuler les avances à terme fixe conclues – et il ne ressort pas clairement du dossier si les documents remis à L______ au bureau de E______ à ______ [Russie] les incluaient ou n'étaient constitués que de rapports d'investissement à des dates données. À cela s'ajoute qu'une grande partie des extraits de comptes et relevés bancaires figurant au dossier ne concerne pas des périodes durant lesquelles le portefeuille des intéressés comprenait des titres "AA______" – soit essentiellement les années 2006 à mi-2009 – la détention des titres n'ayant pour le surplus pas été continue (selon les tableaux qu'il a lui-même produits, B______ avait par exemple vendu la totalité de ses titres au 28 août 2009 et n'en a racheté qu'en mars 2011, pour tout revendre au plus tard le 24 mai 2011 – cf. pce 11 annexée au recours – de sorte que l'absence de mention des titres "AA______" sur les relevés officiels établis par E______ aux 31 décembre 2009, 2010 ou 2011 n'a rien de suspect). Quant à l'affirmation selon laquelle ces investissements auraient figuré également sur les rapports Excel réalisés par C______, elle est contredite, ne serait-ce que par le fait que la production d'un tel document au 31 juillet 2009 n'en faisait pas mention, alors que le relevé de compte n° 1______2-1 de B______ révélait la vente, peu après, de 1'777'000 actions "AA______". Il s'ensuit qu'un accord, exprès ou tacite, aux transactions liées aux produits "AA______" ne peut pas être retenu sans autres. Pour le surplus, même dans l'hypothèse où ces opérations auraient été conformes aux instructions des recourants, l'on peut s'interroger sur l'information concrète qui leur a été communiquée ou qui aurait dû l'être, préalablement à certaines opérations, s'agissant d'un titre qui était recommandé par E______ et suivi par la banque. L'on ne peut en effet que s'étonner que B______ et A______ "qui attendaient toujours de grands profits mais ne supportaient pas les pertes" aient acquis en toute connaissance de cause des titres "AA______" postérieurement à la chute du cours, à partir du deuxième semestre 2007, ou aient cédé des certificats d'obligations "AA______" en octobre 2007, en pleine tourmente, alors que leurs dates d'échéance étaient fixées aux 25 janvier et 15 juin 2010. Ces éléments ne permettent pas, à ce stade, de confirmer le classement, dès lors qu'il existe des indices de la commission d'infractions pénales et que des mesures d'enquêtes semblent a priori susceptibles d'apporter davantage de lumière à leur propos (par exemple la production des notes de la banque relatives à B______, A______ et à leurs comptes, des relevés remis à L______ par le bureau de la banque à ______ [Russie], éventuellement des relevés fiscaux relatifs aux années 2006 à 2008, voire l'audition de K______).

- 33/34 - P/24473/2015 5. Fondé, le recours sera admis et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens de ce qui précède. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 7. Les recourants, parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont demandé une indemnité, chiffrée à CHF 30'000.- et correspondant à 60 heures d'activité au taux horaire de CHF 500.-. 7.1. Une telle indemnité, prévue par l'art. 433 al. 1 let. a CPP, n'est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozess- rechts, Zurich 2009, n. 751). La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- au maximum (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012). 7.2. Dans le cas présent, le recours consiste en un acte de 23 pages, page de garde et conclusions comprises, reprenant en partie l'argumentation développée dans les différents courriers rédigés dans le cadre de la procédure de première instance. Il ne présente par ailleurs, sur le plan juridique, pas de difficultés particulières, la partie en droit reprenant au demeurant de larges extraits de la jurisprudence publiée. Même en tenant compte des échanges d'écritures subséquents et de l'établissement des chargés, vingt heures d'activité paraissent ainsi suffisantes pour y procéder. L'indemnité allouée sera par conséquent réduite à CHF 9'000.- (20 h. x 450.-/h.), sans TVA, vu le domicile des parties à l'étranger (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). Elle sera mise à la charge de l'État, les parties plaignantes ayant gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine).

* * * * *

- 34/34 - P/24473/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet les recours. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à B______ et A______ des sûretés versées. Alloue à B______ et A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 9'000.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et à C______, soit pour eux leur(s) conseil(s) respectif(s), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).