Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27316/2025 ACPR/356/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 avril 2026
Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 4 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/27316/2025 Vu : - l'ordonnance de jonction rendue par le Ministère public le 4 mars 2026 dans la présente procédure, - le recours non signé et non suffisamment motivé, expédié le 14 mars 2026 par A______ contre cette décision, - le pli recommandé adressé au précité par la Direction de la procédure le 19 mars 2026, et notifié le lendemain, lui retournant son recours et lui impartissant un délai au 31 mars 2026 pour le mettre en conformité (signature ainsi qu'indication des points contestés et des motifs commandant une autre décision), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci, - le courrier de A______ expédié le 1er avril 2026. Attendu que : - dans son courrier, qui comporte sa signature, A______ s'excuse "pour le retard dans l'envoi de ce recours corrigé". Considérant en droit que : - le recours a été déposé dans le délai prescrit (396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - l'art. 385 al. 1 CPP énonce cependant que la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours lui imparti un bref délai pour ce faire, sous peine de quoi il n'est pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP), - l'art. 110 al. 1 CPP stipule encore que l'acte de recours doit être daté et signé sous peine d'irrecevabilité, - en l'espèce, le recourant, bien que dûment avisé que son recours n'était pas signé et pas suffisamment motivé, ainsi que des conséquences que cela entraînerait en cas de non mise en conformité, n'a pas réparé ce vice dans le délai imparti, échéant au 31 mars 2026, expédiant son pli le lendemain,
- 3/4 - P/27316/2025 - partant, le recours doit être déclaré irrecevable, - pareille application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3), - au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
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- 4/4 - P/27316/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).