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ACPR/353/2021

Genf · 2020-09-15 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d’une partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant invoque la nullité de l’ordonnance entreprise dans la mesure où le dispositif est incorrect.

E. 2.1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs,

- 14/22 - P/7693/2020 l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). La règle découlant de l'art. 83 al. 1 CPP, selon laquelle l'autorité pénale qui a rendu le prononcé concerné est compétente pour procéder à son explication ou à sa rectification, se comprend dans la mesure où, dans une partie des cas visés par cette disposition, cette autorité devra expliquer ou clarifier ce qu'elle a entendu dire. S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle- même à une rectification d'office.

E. 2.2 En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance entreprise, on constate que l’entête comprend la mention "Vu la procédure P/7693/2020". Dans la partie EN FAIT, le Ministère public a exposé les faits contenus dans la plainte du recourant (chiffre 1), puis les plaintes des parties de la P/1______/2010, à laquelle la plainte du recourant avait été jointe. Le chiffre 3 rappelle les points essentiels de l’instruction; tous ces faits se rapportent exclusivement à la problématique soulevée par le recourant, et en rien à celles des autres plaignants. Au chiffre 4, le Ministère public mentionne que la P/1______/2010 a fait l’objet d’un avis de prochaine clôture et que le recourant a demandé la disjonction de la procédure pour sa part. Le Ministère public a fait droit à sa demande et a rendu un nouvel avis de prochaine clôture, auquel le recourant s’est opposé. Dans la partie EN DROIT, le Ministère public traite uniquement des réquisitions de preuves du recourant (ch. 1) et des infractions reprochées par lui seulement (ch. 2). Ainsi, il est clair que le dispositif comprend une erreur de plume et que c’est bien la nouvelle procédure P/7693/2020 qui a été classée, comme l’a d’ailleurs reconnu le Ministère public dans ses observations. L'inadvertance ne relève pas de l'interprétation au sens de l'art. 83 CPP. Par ailleurs cette informalité bénigne ne rend pas nulle la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans, compétente à teneur de la jurisprudence rappelée supra, procédera à la rectification du dispositif de l’ordonnance querellée dans le sens des considérants.

- 15/22 - P/7693/2020

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public une constatation incomplète des faits et d’avoir violé son droit d’être entendu, tant dans l’établissement des faits que dans l’examen de l’infraction de gestion déloyale dénoncée.

E. 3.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Cette obligation de motivation est également destinée à permettre à l'instance de recours d'exercer pleinement son contrôle (ATF 8D_1/2010 du 24.01.2011 consid. 2.2; ATF 133 III 439 consid. 3.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2).

E. 3.2 Tout d’abord, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Ainsi, les éventuelles constatations inexactes ou incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- dessus. Dans l’ordonnance en cause, le Ministère public a énuméré les faits qu’il considérait comme établis à teneur du dossier et repris les passages des auditions qu’il considérait pertinents pour la solution retenue. Il n’appartient pas au Ministère public d’exposer en détails tous les faits et moyen de preuve vus tout au long de la procédure. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, la motivation, même succincte, a permis au recourant de comprendre que le Procureur estimait que les faits qu'il dénonçait ne remplissaient pas, à tout le moins, l’un des constitutifs de l’infraction. En tout état, le recourant a parfaitement compris cette motivation, ayant été capable de la discuter longuement dans ses écritures de recours. Ces griefs sont, par conséquent, rejetés.

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E. 4 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure s’agissant des infractions d’usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP).

E. 4.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 4.2 Selon l'art. 157 CP, est punissable celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une

- 17/22 - P/7693/2020 prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 157 CP). Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 consid. 4.1). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Concernant la gêne économique, la victime doit se trouver dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la "merci" de l'usurier (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 157). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, il apparaît que les questions relatives au mandat et à l'exécution de celui-ci relèvent avant tout de la justice civile. Cela étant, les éléments constitutifs de l’usure ne sont pas réunis. Le recourant allègue s’être trouvé en situation de gêne économique au moment de la conclusion de l’accord du 30 octobre 2013.

- 18/22 - P/7693/2020 Il ressort tout d’abord des pièces produites par le recourant qu’il bénéficiait d’un contrat de travail dès 2012 et d’un appartement meublé mis à sa disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait; qu'il a perçu CHF 80'000.- d'une société dont il ne dit rien, et EUR 71'238.25 d'une autre. Il a également effectué un versement de CHF 20'000.- en espèces sur son compte J______ et disposait de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes. Enfin, il n’est pas invraisemblable qu’il dispose encore d’un autre compte bancaire, dans la mesure où le virement du 18 novembre 2013 de CHF 326'000.- effectué en sa faveur ne figure pas dans les extraits de comptes versés au dossier. En outre, le recourant déclare ne pas avoir entamé de procédure civile. Toutefois, il avait la possibilité de le faire, grâce à l’argent dont il disposait à la suite de la signature de l’accord, ou de celui perçu à la suite du prêt qui lui a été consenti en juin 2014, et ce afin de faire trancher les honoraires qui lui auraient été dus. Il aurait également pu invalider l’accord qu’il avait signé – acte qui ne nécessitait aucune procédure particulière –. En outre, la disproportion alléguée par le recourant est contestée par les mis en cause, C______ ayant toujours déclaré que B______ SA ne lui devait rien et E______ exposant que le montant de l’accord équivalait à des calculs effectués par feu F______. En outre, il n’est pas établi que 25% des actions auraient été octroyées au recourant. Pour le surplus, s'il ressort des nombreux échanges entre eux que le recourant avait alarmé feu F______ sur sa situation financière "désespérée" depuis 2008 à tout le moins, il apparaît néanmoins que, malgré cette situation financière, le recourant a été capable de refuser plusieurs propositions de règlement du litige, notamment en 2010 et en 2011. À cela s’ajoute que le recourant expose lui-même avoir été sollicitant au printemps 2013 et avoir accepté le montant proposé sans discuter. Il ne prétend pas avoir, une nouvelle fois, attiré l’attention des mis en cause sur sa situation personnelle, en particulier sur une péjoration de celle-ci. Se décrivant comme un professionnel de l’immobilier, et paraissant sûr de ses prétentions qu’il a, à plusieurs reprises, fait valoir seul ou par son avocat, l’on ne voit pas pour quelle raison il n’aurait pas pu, une fois encore, refuser une offre qui ne lui convenait pas, ce d’autant qu’il accusait déjà les mis en cause, en 2010, de vouloir lui faire accepter de trop basses propositions en profitant de sa situation désespérée. Au vu de ce qui précède, il n’a pas été établi que le recourant aurait été en situation de gêne économique au moment de la signature de l’accord du 30 octobre 2013 le mettant à la "merci" des mis en cause, dès lors que d’autres possibilités s’offraient à lui, ni que les mis en cause auraient sciemment exploité une situation de faiblesse dont ils auraient eu connaissance. Ainsi, l’appréciation des faits par le Ministère public n’est pas arbitraire. En l’absence d’une situation de faiblesse, l’audition de D______ ne parait pas pouvoir apporter d’élément utile.

- 19/22 - P/7693/2020 La teneur du courriel du 30 octobre 2013 ne saurait modifier le raisonnement qui précède. Il ressort du dossier que plusieurs propositions ont vu le jour durant ce litige, qui dure depuis de nombreuses années. Il apparaît dès lors que celle ressortant dudit courriel n'en était qu'une de plus, qui a pu être évoquée à l’interne par les mis en cause. L’on ne saurait en déduire une quelconque intention usuraire des mis en cause.

E. 4.4 L’art. 158 ch. 2 CP punit la personne qui abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique. L’étendue de cette représentation est fixée dans le cadre des rapports internes entre le représentant et le représenté. Le comportement punissable consiste, pour l’auteur, à agir, sur le plan externe, dans le cadre d’une relation avec autrui, en violation des règles internes fixées (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 84 ad art. 158).

E. 4.5 Dans le contexte d'une société simple, les rapports des associés gérants avec les autres associés peuvent être soumis aux règles du mandat (art. 540 al. 1 CO). Lorsque l'associé gérant est rémunéré, il est responsable de la bonne et fidèle exécution de son mandat, tout en étant d'une manière générale soumis aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 et 2 CO ; P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II – Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 540). En conséquence, il est astreint à une obligation de rendre compte à son mandant de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent, et lui remet immédiatement ce qu'il a reçu (art. 321b al. 1 CO).

E. 4.6 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer avoir formé une société simple avec F______, citant de manière générale les éléments caractéristiques, sans exposer en quoi les apports et le but commun auraient consisté en l’espèce. Il ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’une société simple avec le précité, étant souligné que cette problématique relève à nouveau du droit civil. Cela étant, quand bien même il aurait formé une société simple avec F______ – et ce, alors qu’il ne l’a jamais évoquée durant toute la procédure, alléguant uniquement avoir été lié à B______ SA par un contrat de mandat –, celle-ci aurait été dissoute à la mort du précité (art. 545 al. 2 CO). En effet, il ne ressort pas du dossier ni des déclarations du recourant que la poursuite de celle-ci aurait été prévue avec les héritiers de F______ (art. 545 al. 2 CO in fine), lesquels ont d’ailleurs toujours contesté avoir traité avec le recourant. Par ailleurs, le recourant n’a jamais agi, sur le plan civil, s’agissant des questions en relation avec la liquidation de la société simple. Il ne saurait dès lors faire valoir d’éventuelles prétentions en découlant par le biais de la voie pénale. Au vu de ce qui précède, les mis en cause n’ont donc pas agi comme représentant du recourant, et l’infraction sera donc écartée. Les arrêts cités à l’appui de ses explications ne lui sont dès lors d’aucun secours.

- 20/22 - P/7693/2020 Aucun acte d'enquêtes ne permettraient de forger une autre appréciation.

E. 5 Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe sur l'entier de ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 21/22 - P/7693/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rectifie le point 1 du dispositif de l'ordonnance en ce que la "P/7693/2020 est classée" et confirme le classement. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 22/22 - P/7693/2020 P/7693/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7693/2020 ACPR/353/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 mai 2021

Entre

A______, domicilié ______, Monaco, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, recourant,

contre l’ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/7693/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 septembre 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 15 septembre 2020, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé ses réquisitions de preuves et classé sa plainte du 28 mars 2014. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la nullité de l’ordonnance querellée, subsidiairement, à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de l’instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SA – anciennement Groupe I______ – est une holding de droit luxembourgeois, constituée le ______ 2000, dont le but est l’achat, la détention, la transformation et la vente d’actifs immobiliers dans le domaine de l'hôtellerie de luxe.

b. Le 28 mars 2014, A______ a déposé plainte pénale contre B______ SA, C______, D______ et E______ pour usure et contrainte, leur reprochant d'avoir profité de sa situation de gêne psychologique et financière dont ils avaient connaissance, pour lui faire accepter un accord, du 30 octobre 2013, pour solde de tout compte, d'un montant largement inférieur à ses prétentions contractuelles. c. Le préambule de la convention du 30 octobre 2013 précise que B______ SA et A______ étaient en désaccord, depuis de nombreuses années, quant à l’éventuelle rémunération restant due par la première au second, lequel avait fait valoir, au 30 mars 2010, une créance de CHF 10'837'271.- alors que la société estimait que tous les honoraires pour les services rendus par le précité lui avaient déjà été payés par le passé. Il était, ainsi, convenu que B______ SA verse, pour solde de tout compte, CHF 600'000.- à A______.

d. Or, il avait été le concepteur de la stratégie du portefeuille hôtelier de B______ SA, aux côtés de F______, décédé le ______ 2012, et de G______. Il avait également trouvé le financement bancaire permettant la constitution de B______ SA. Le 2 février 2000, B______ SA, soit pour elle F______ et G______, lui avait confié le mandat de négocier "l’acquisition des objets devant entrer dans la collection d’hôtels du Groupe I______ récemment constitué" au Luxembourg, moyennant une commission de trois pourcents sur les prix de vente des hôtels, avec déduction

- 3/22 - P/7693/2020 d’éventuelles ristournes et auxquels s’ajouterait un "incentive fee", si les modalités d’acquisition étaient particulièrement favorables. Jusqu’en 2008, il avait eu plusieurs "casquettes", à savoir mandataire, expert consultant en matière immobilière, courtier mais surtout négociateur et stratège, raison pour laquelle il fut membre du comité stratégique et de direction de B______ SA et présenté comme tel par F______ à ses interlocuteurs, ainsi que dans les brochures et business plans de B______ SA. Il n’était toutefois pas salarié ou membre du conseil d’administration, mais indépendant, et ne percevait aucun défraiement pour les frais considérables qu’il engageait à ses propres risques, pour la conclusion des affaires pour le bénéfice de B______ SA. Entre 2000 et 2004, B______ SA lui avait versé CHF 5'326'000.- pour l’achat et la vente de divers hôtels. En 2005, F______ lui avait également proposé de devenir actionnaire de B______ SA, lui promettant, en 2007, 25% du capital-actions. Cet accord était basé sur la confiance, le projet écrit n’ayant pas pu être finalisé. N’ayant rien perçu depuis 2004, il était sur le point de sombrer financièrement, psychologiquement et nerveusement, ce dont il avait fait part à F______ – produisant de nombreuses retranscriptions de sms envoyés au précité entre juillet 2008 et février 2009 –. Il avait adressé à B______ SA plusieurs relevés de compte ("statements of account"), en 2008, 2009 et 2010, desquels il ressortait que B______ SA lui devait CHF 10'827'271.40 plus intérêts à 5%, pour la vente de divers biens immobiliers, auxquels avaient été ajoutés les économies négociées sur les budgets d’acquisition et un montant de CHF 1'860'000.- à titre de "arranging areal acquisition financing ". F______, qui l'avait assuré d'un "déblocage prochain" de la situation, avait, en parallèle, contesté ses prétentions auprès des administrateurs de B______ SA. S’en étaient suivies des discussions, notamment avec D______ et C______, lesquels avaient tout d’abord nié l’existence même du mandat confié par B______ SA, ce qui relevait de la contrainte. En attendant le règlement de leur litige, D______ lui avait versé CHF 70'000.- en octobre 2009. Sa situation personnelle et financière "désespérée" était "connue de tous", de sorte que la proposition faite le 16 février 2010, par C______ – qui exposait ne pas avoir retrouvé de justificatif quant à l’existence d’un solde ouvert en sa faveur dans les comptes de la société, et qui lui proposait de signer une convention pour solde de tout compte de CHF 750'000.-, dont un versement immédiat de CHF 50'000.- et CHF 700'000.- qui dépendaient de "toutes sortes d’évènements futurs et incertains" – relevait de la contrainte. Par courriel du 22 février 2010, il avait rappelé à C______ l’existence du mandat du 2 février 2000.

- 4/22 - P/7693/2020 C______ lui avait répondu qu’il contestait avoir validé le mandat. Il lui avait également présenté un reçu signé de CHF 620'000.-, somme que A______ contestait avoir reçue. Il s’était finalement révélé être un faux. Son avocat avait réclamé le paiement de cette somme le 8 mars 2000 et rappelait, 10 jours plus tard, que le montant de CHF 10'837'271.40, intérêts compris, était dû. Puis, F______ l’avait informé qu’il avait finalement été écarté, par ses fils, des affaires de B______ SA. En 2011, D______ lui avait proposé de former une société avec lui, dans laquelle il apporterait 5% des actions de B______ SA, et lui prêterait CHF 100'000.-. Il avait tenté d’alerter à nouveau celui-ci sur sa situation, ne pouvant plus payer son loyer et s’étant fait évacuer de son appartement. E______ – qui disait "plus ou moins" la vérité – lui avait dit qu’il savait que B______ SA lui devait "quelque chose". En avril 2012, criblé de dettes, il avait déménagé à Monaco profitant d’un appartement meublé mis à sa disposition et d’une perspective de représentation des intérêts immobiliers d’un groupe financier. Début novembre 2012, il avait subi un quadruple pontage coronarien; ne disposant plus d’assurance maladie, il s’était encore plus endetté. Après sa convalescence, au printemps 2013, il avait recontacté les frères C______/D______/F______ ainsi que E______. Il avait accepté le montant proposé sans discuter, n’ayant plus les moyens de se faire assister d’un avocat ni de négocier plus longuement. Il avait ainsi pu éponger ses dettes. Ces derniers avaient profité de la situation de gêne psychologique et financière dans laquelle il se trouvait, et dont ils avaient connaissance, pour lui faire accepter un accord dont le montant était largement inférieur à ses prétentions contractuelles. Il en voulait pour preuve un échange de courriels du 30 octobre 2013 concernant le paiement prévu, lors duquel C______ avait répondu à E______ " Par ailleurs, je vous rappelle que vous vouliez traiter à CHF 2 millions en 2011, et que c’est grâce au fait que je vous en ai empêché que nous traitons aujourd’hui à 600.000." . e. A______ a produit à l’appui de ses écritures de nombreux documents, à savoir notamment les lettres, les télécopies, les courriels et les retranscriptions de sms dont il fait état dans sa plainte, ainsi que les relevés de comptes adressés à B______ SA. f. Cette plainte a été jointe à la P/1______/2010, ouverte à la suite de celle déposée par G______ contre C______ et de celle déposée par H______ SA contre C______ et F______.

g. Lors de l’audience du 12 juin 2015, A______ a déclaré avoir signé l'accord pour solde de tout compte du 30 octobre 2013, sans mentionner de réserve, parce qu’il

- 5/22 - P/7693/2020 était dans une situation personnelle et professionnelle extrêmement difficile. Quelques mois plus tard, il s’était "repris" et s’était rendu compte qu’il pouvait obtenir bien plus que ce dédommagement, si la loi était respectée. Il n’avait pas engagé d’action civile pour faire invalider l’accord, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires. Il était domicilié à Monaco depuis le printemps 2012, la société qu’il conseillait lui ayant mis gratuitement à disposition un appartement meublé.

h. Lors de la même audience, C______ a déclaré être administrateur de B______ SA depuis 2008. Avant cela, il n’avait été sollicité que ponctuellement dans le cadre de discussions de stratégie commerciale. Il ne traitait pas directement avec A______, raison pour laquelle il lui était difficile d’apprécier le travail fourni par celui-ci. Il contestait la totalité des prétentions de A______. B______ SA avait versé CHF 600'000.- par gain de paix, somme qu’il estimait lui-même ne pas être due. Il n’avait pas participé aux négociations de l’accord, mais avait été partie à la convention en sa qualité d’administrateur. Il contestait que A______ lui eût parlé de sa situation financière et de son état de santé. i. Lors de l’audience du 31 octobre 2017, E______ a déclaré avoir été engagé comme directeur de projet au sein de B______ SA en 2004, et être devenu administrateur en 2008 ou 2009. En 2004, A______ participait aux réunions de travail pour la valorisation des immeubles que B______ SA tentait de revendre. Il ignorait toutefois quelles étaient ses conditions de travail et de rémunération. Il avait entendu dire qu’il avait reçu des commissions pour son travail. Il ne pouvait toutefois donner de chiffres. A______ avait cessé ses activités pour B______ SA en 2007 ou 2008. Il n’était pas en mesure d’apprécier les prétentions de A______. Il lui avait conseillé d’accepter la proposition parce qu’il lui paraissait préférable d’obtenir cette compensation, plutôt que de devoir s’engager dans un contentieux dont l’issue était difficile à prévoir, respectivement de devoir négocier avec C______. Le montant convenu résultait de calculs effectués par F______, qui avait soumis un décompte manuscrit qu'il n’avait pas de raison de mettre en doute. Lui-même n’avait pas négocié l’accord du 30 octobre 2013, dont il ne connaissait pas les éléments pertinents. Il avait également discuté de la problématique des actions avec F______, qui lui avait répondu que cette remise était liée à un travail que A______ n’avait finalement jamais effectué. La somme de 2 millions évoquée dans le mail du 30 octobre 2013 avait été proposée par D______, qui ne connaissait pas le détail et la justification des prétentions de A______, qui s’élevaient alors à 7 ou 8 millions. D______ n’avait jamais exercé la moindre fonction dans le groupe et ne participait pas aux réunions.

- 6/22 - P/7693/2020 j. Lors de la même audience, G______ a déclaré ne pas se souvenir si le courrier du 2 février 2000 avait été établi à sa demande ou celle de F______. A______, qui était présent lors des réunions stratégiques, avait travaillé avec succès pour B______ SA.

k. Lors de l’audience du 23 novembre 2017, D______ a déclaré avoir été administrateur de B______ SA de 2000 à 2010 puis à nouveau depuis 2011 et avoir participé aux opérations d’achat et de vente des hôtels qui avaient été regroupés dans B______ SA. Il n’avait toutefois joué qu’un rôle honorifique et pas de véritable activité d’administrateur. Il n’avait pas le souvenir d’avoir été interrogé à propos des opérations courantes de la société, de sa stratégie et des engagements qu’elle prenait. Il a, pour le surplus, refusé de répondre aux questions concernant B______ SA. l. Lors de l’audience du 20 septembre 2018, E______, C______ et D______ ont confirmé leurs déclarations.

m. Une procédure de médiation, à l'initiative du Ministère public, s'est déroulée sur ces entrefaites, mais en vain, jusqu'au mois de mai 2019.

n. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 23 septembre 2019, le Ministère public a informé les parties qu’une ordonnance de classement serait rendue.

o. Par pli du 28 février 2020, A______ a demandé la disjonction de la procédure. Il a sollicité l’audition de D______ qu’il n’avait pas pu interroger lors de la précédente audience. Cette audition était nécessaire dans la mesure où selon leurs déclarations, ni C______ ni E______ n’avaient négocié l’accord du 30 octobre 2013. E______ avait par ailleurs affirmé que le montant de 2 millions avait été avancé par D______. Ainsi, soit ce dernier était l’artisan de l’accord, et devait être reconnu également auteur des infractions commises, ou s'il ne l’était pas, son frère en était alors l’auteur, et E______ devait être mis en prévention pour faux témoignage. Compte tenu des déclarations de C______ et E______, les faits tombaient à présent sous la qualification juridique de l'art. 156 CP, primant l’art. 181 CP.

p. Par ordonnance du 5 mai 2020, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure ouverte à la suite de la plainte de A______ (P/1______/2010), sous le nouveau numéro de référence P/7693/2020. Par pli du même jour, le Ministère public a refusé l’audition de D______; il n’apparaissait pas, au vu des auditions déjà menées et des éléments au dossier, qu’elle puisse apporter quelque chose de plus concernant les faits reprochés. A______ était en outre prié de transmettre les documents permettant d’établir sa situation de faiblesse alléguée.

q. Par pli du 12 juin 2020, A______ a exposé n'avoir pas de fortune imposable depuis le 1er janvier 2010 ni réalisé aucun chiffre d’affaire en 2013.

- 7/22 - P/7693/2020 Rappelant avoir déménagé à Monaco dans un appartement meublé mis à disposition par une société dont il était devenu administrateur pour quelques milliers d’euros par année; il était payé à la commission lors de la conclusion d’affaires. Il était endetté à hauteur de CHF 75'000.- auprès de l’organisme émetteur de sa carte de crédit, qui avait été annulée depuis lors. Après son quadruple pontage coronarien, il ne disposait plus de couverture d’assurance maladie. Fin octobre 2013, au moment de la signature de l’accord pour solde de tout compte, il disposait "en tout et pour tout de quelques milliers de francs sur son compte J______, quelques centaines d’euros sur son compte en euro auprès de K______, quelques dizaines de francs sur son compte en francs suisse auprès de K______". Grâce au versement des CHF 600'000.- en vertu de l'accord du 30 octobre 2013, il avait épongé CHF 300'000.- de dettes "urgentes" mais devait encore plus de CHF 100'000.- d’honoraires à son ancien conseil. Il lui restait moins de CHF 200'000.- pour "la suite de sa vie". Cela expliquait aussi pourquoi il n’avait plus les ressources de combattre au civil. À l’appui de ses écritures, il produit divers documents, dont notamment :  Son décompte fiscal de départ de Suisse, ses impôts cantonaux étaient de CHF 17'848.40 pour 2009, CHF 45.85 pour 2010 et CHF 25.30 pour 2011, ainsi que CHF 2'259.10 d’impôt fédéral ;  Sa déclaration fiscale 2011, faisant notamment état de trois comptes bancaires, auprès de Crédit Suisse, la Poste et Sodit Sàrl ;  Ses avis de taxations 2010 et 2011, faisant état respectivement d'une fortune mobilière de CHF 289'753 et CHF 809 865 ainsi que de dettes chirographaires de CHF 362'119 et CHF 768'742.- ;  une lettre confirmant son engagement en qualité de "representative" à Monaco avec mise à disposition d'un appartement meublé et prévoyant la finalisation de son mode de rétribution lors d'une réunion de janvier 2012 ;  Ses extraits de comptes auprès de J______, de K______ (en EUR et en CHF) pour l’année 2013. Il en ressort: o des virements réguliers de plusieurs milliers de francs d’un compte à l’autre (notamment en janvier CHF 5'000.-, CHF 10'000.-, et CHF 35'000.-, en février : CHF 20'000.- et CHF 15'000.- ; en avril : CHF 15'000.- et CHF 5'000.- ; en mai CHF 10'000.-, en juin CHF 3'000.-, en juillet CHF 2'000.- ; en août CHF 2'000.- ; en octobre : EUR 5'000.-) ;

- 8/22 - P/7693/2020 o Le 17 juin, un versement de CHF 20'000.- sur son compte J______ ; o Les 11 février, 2 avril et 10 juillet, le versement de CHF 30'000.- à deux reprises sur son compte en francs suisses auprès de K______ et CHF 20'000.- sur son compte J______ ; o Les 24 septembre et 4 décembre, deux virements de EUR 29'990 et EUR 41’248.25 sur son compte en euros auprès de K______ ; o Le versement par une assurance maladie suisse de CHF 800.- le 1er mars et CHF 1'250.- le 5 décembre sur son compte J______ ; o Au 30 octobre 2013, un solde de CHF 1'888.02 sur son compte J______, de EUR 3'513.50 et CHF 199.91 sur ses comptes auprès de K______ ; Il apparaît que les CHF 600'000.- ,versés le 31 octobre 2013 par B______ SA sur son compte en francs suisses ouvert auprès de K______, ont été utilisés comme suit : versement de CHF 30'000.- sur son compte J______ ; de CHF 2'429.- et CHF 3'000 à des tiers; de CHF 5'778.85 à la Ville de Genève ; de CHF 17'000.- à une société ; de CHF 27'000.- à son actuel conseil ; de CHF 45'455.- et CHF 49'778.30 à l’administration fiscale du canton de Nidwald ; de CHF 68'216.75 à un organisme de carte de crédit ; de CHF 24'760.60 sur son compte en euros ouvert auprès de K______ ; de CHF 326'000.- sur un compte à son nom, ledit compte ne figurant toutefois pas dans les extraits produits. r. Le 16 juin 2020, A______ a informé le Ministère public avoir emprunté, au mois de juin 2014, CHF 300'000.- avec intérêts à 12%. s. Le 16 juillet 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction, informant A______ qu’une ordonnance de classement serait rendue. t. Par pli du 31 août 2020, A______ a exposé que l’instruction devait se poursuivre s’agissant de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 2 CP. Il avait été l’associé de F______, puis des actionnaires de B______ SA, avec lesquels il avait formé une société simple dans laquelle le précité, puis ses enfants et E______ disposaient, en leur qualité de bénéficiaires économiques et d’administrateurs de B______ SA, du pouvoir de représentation de la société simple vis-à-vis du monde extérieur. Cela ressortait d’ailleurs de plusieurs pièces produites à l’appui de sa plainte et des déclarations de C______ et E______. La société simple s’était poursuivie après le décès de F______ avec B______ SA et ses actionnaires. Même à supposer que la société fût dissoute au décès de F______, le devoir de rendre compte appartenait à ses fils.

- 9/22 - P/7693/2020 La plainte faisait état de ses nombreuses demandes que compte lui soit rendu et payé, ainsi que des refus de C______ et D______, sous prétexte que tout accord concernait exclusivement leur père. Les audiences de confrontation attestaient du refus de répondre aux questions s’agissant de B______ SA, de l’état financier, des dividendes perçus et des bénéficiaires économiques. Ayant connaissance de la situation personnelle désastreuse dans laquelle il se trouvait, les mis en cause avaient fait en sorte de profiter de son état de gêne pour ne lui donner aucune information et lui faire accepter un maigre prix de consolation. Il ne pouvait être procédé au classement de la procédure sans instruire les faits sous cet angle. Cette instruction impliquait l’audition de C______ et D______ ainsi que de E______. Une perquisition devait être menée auprès de l’avocat de B______ SA et le séquestre des dossiers en mains de B______ SA et de ses actionnaires, à tout le moins depuis le décès de F______, devait être ordonné.

u. Le Ministère public a notifié l'ordonnance querellée en mentionnant au bas des pages, la référence P/1______/2010, soit la procédure dont sa cause avait été disjointe et dans le dispositif "le classement de la procédure P/1______/2010". C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que, si les taxations fiscales des années 2010 et 2011 de A______, faisaient état d’un revenu et d’une fortune nuls, de même que ses déclarations auprès de la Direction des services fiscaux de la Principauté de Monaco en 2013, selon lesquelles il n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires, il n’apparaissait pas, au vu des autres éléments du dossiers, notamment de ses relevés de comptes bancaires et du crédit de CHF 300'000.- qui lui avait été octroyé en juin 2014, qu’il se trouvait en état de gêne économique au sens de l’art. 157 CP. La question pouvait toutefois rester ouverte.

En effet, C______ avait toujours affirmé que B______ SA ne devait rien à A______ et E______ que le montant de CHF 600'000.-, sur lequel portait l’accord, correspondait à ce qui était dû par B______ SA à A______. L’accord ne trouvait manifestement pas sa cause dans la situation de faiblesse de ce dernier mais bien dans la volonté de trouver, après des années, une solution au litige civil qui opposait B______ SA au plaignant.

Un mandat oral avait été conclu entre ce dernier et B______ SA, comme le démontraient les versements effectués par la société entre 2000 et 2004. Il n’existait toutefois aucun contrat écrit, à l’exception du courrier du 2 février 2000 adressé par F______ à G______, selon lequel il était, à l’époque, "d’accord de travailler avec A______ dans les termes détaillés dans ce courrier".

Or, s’il ressortait du dossier que A______ avait travaillé pour B______ SA, vraisemblablement jusqu’en 2008, et que cette dernière lui devait encore de l’argent à cet effet, le travail effectivement réalisé par celui-ci était contesté par B______ SA.

- 10/22 - P/7693/2020 Il s’agissait d’une problématique relevant de l’exécution du mandat qui relevait du droit civil et non du droit pénal.

En outre, l'engagement de F______ envers A______, et la promesse d’importantes sommes d’argent, n’impliquait que le premier cité et ne saurait être opposé à B______ SA ou aux administrateurs qui lui avaient succédé, étant souligné que le comportement du premier cité était ambivalent, soufflant le froid et le chaud à l’égard des différentes parties, ce qui était manifestement à l’origine du litige.

Enfin, l’instruction n’avait pas permis d’établir que les 25% des actions de B______ SA auraient été octroyées à A______ et qu’elles lui seraient dues.

Ainsi, il n’apparaissait pas que C______ ou E______ aient profité sciemment de la situation de détresse de A______ pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion avec les prestations fournies par ce dernier; le litige relevait du seul droit civil. Les éléments constitutifs de l’infraction d’usure n’étant pas réunis, le classement de la procédure était ordonné (art. 319 al. 1 let. b CPP).

S’agissant des autres infractions reprochées (art. 156 et 181 CP), dès lors qu’aucun moyen de contrainte n’avait été utilisé contre A______, elles étaient classées.

L’infraction de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP) était également écartée, aucune des personnes visées par la plainte n'étant des gérants à l'égard de A______. Il ressortait clairement du dossier que ce dernier avait conclu un mandat avec F______ en février 2000, qui était à la base de ses prétentions litigieuses. Il n’avait jamais été question de société simple.

Le Ministère public a également refusé les réquisitions de preuves sollicitées par A______ le 1er septembre 2020 dès lors que tant les auditions que la perquisition n’apparaissaient pas pouvoir apporter d’éléments complémentaires au dossier et être de nature à modifier ses conclusions.

Ainsi, le Ministère public a, dans son dispositif, ordonné "le classement de la procédure P/1______/2010 ". D.

a. Dans son recours, A______ invoque la nullité de l’ordonnance querellée en ce qu'elle se référait, y compris dans le dispositif, à la procédure P/1______/2010. Dès lors que cette procédure ne le concernait pas et avait déjà fait l’objet d’un classement, elle ne pouvait plus faire l’objet d’une nouvelle décision.

La nullité s’imposait d’autant plus que l’objet du recours était déterminé par le dispositif de la décision attaquée et qu’aucun recours ne pouvait dès lors être dirigé contre celle-ci, le recourant n’ayant pas d’intérêt à agir. La Chambre de céans n’avait pas la compétence pour corriger ou modifier le dispositif de l’ordonnance entreprise (ACPR/134/2011).

- 11/22 - P/7693/2020

Il ne s’agissait pas d’une erreur de plume qui aurait pu être corrigée à la lecture de la motivation et qui permettrait à la Chambre de céans d’y remédier, compte tenu des références constantes à la P/1______/2010. De plus, l’ordonnance entreprise ne mentionnait pas l’ordonnance de disjonction du 5 mai 2020 ni les pièces du dossier de la P/1______/2010 qui se trouvaient toujours dans la P/7693/2020 à la suite de la disjonction. Il avait, en outre, déposé plainte contre D______, C______, E______ et B______ SA, et non contre "inconnu", comme cela figurait erronément sur la première page.

La teneur du dispositif impliquait qu’aucun délai de recours n’avait commencé à courir s’agissant de la P/7693/2020. Si la Chambre de céans ne devait pas constater immédiatement la nullité de l’ordonnance entreprise, le Ministère public devait être invité à répondre au recours, et, en cas de rectification de son ordonnance, le nouveau prononcé devait faire partir un nouveau délai de recours.

Par ailleurs, l’état de fait retenu par le Ministère public – que "la Cour de céans n’a[vait] pas compétence pour compléter" –, était constitutif d’une violation du droit d’être entendu et du principe "in dubio pro duriore".

Malgré six années de procédure, l’ordonnance ne comportait aucune appréciation des preuves, mais seulement un résumé des différences étapes de procédure et du contenu des témoignages. L’exposé en droit ne contenait aucune discussion ni appréciation des preuves administrées, mais était un mélange des éléments de faits – sans référence aux pièces –, et des éléments de droit. Le Ministère public n’avait pas apprécié les témoignages entre eux ni par rapport à la version présentée.

Le Ministère public ne pouvait, face à des preuves non claires, procéder à une anticipation sur l’appréciation des preuves par le juge du fond.

S’agissant du refus des réquisitions de preuve, le Ministère public n’avait pas apprécié de manière anticipée la pertinence des moyens de preuve présentés dans ses courriers des 28 février et 31 août 2020, et n’avait nullement motivé son refus "arbitraire", de sorte qu’il avait violé son droit d’être entendu et commis un déni de justice.

Au fond, invoquant à nouveau l’arbitraire, le recourant expose que sa situation de gêne ne pouvait être niée en raison du prêt de CHF 300'000.- qui lui avait été octroyé en juin 2014. Au contraire, celui-ci confirmait l’état de gêne au moment de la signature de l’accord de 2013, dans la mesure où il avait été contraint de contracter un prêt à taux élevé pour éponger ses dettes. La volonté de trouver une solution à un litige n’excluait pas non plus l’usure.

En outre, la plainte n’avait pas été déposée contre F______. L’accord avait été signé avec B______ SA, et la plainte déposée contre celle-ci et ses bénéficiaires économiques, qui l’avaient contraint, compte tenu de son état de gêne dont ils avaient connaissance, à convenir un accord usuraire.

- 12/22 - P/7693/2020

Le Ministère public ne disait pas si et dans quelle mesure des avantages pécuniaires disproportionnés avaient été obtenus par les mis en cause. Il ne mentionnait en outre pas D______, dont l’audition avait été sollicitée. Pourtant, celle-ci était nécessaire pour établir s’il connaissait son état de gêne, s’il en avait parlé aux autres, et s’ils avaient tous décidé d’en profiter.

S’agissant de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), l’affirmation du Ministère public était péremptoire et contredite par les pièces du dossier, ainsi que par la lettre du 31 août 2020, à laquelle le Ministère public n’avait pas répondu, violant ainsi son obligation de motivation. En outre, le fait d’invoquer un mandat avec des partenaires n’excluait pas que les parties soient dans un rapport de société simple, pouvant se créer par actes concluants, voire même sans que les parties en aient conscience.

b. Dans ses observations, le Ministère public reconnait que le numéro de procédure mentionnée dans le dispositif n’est pas exact: il s’agissait d’une erreur de plume car c’était la P/7693/2020 qui avait été classée. Dans son ordonnance, il avait expliqué la disjonction concernant la P/1______/2010, avoir rendu un avis de prochaine clôture dans la procédure et qu’une ordonnance de classement allait être rendue. Ses observations valaient rectification (art. 83 CPP). Les faits retenus comportaient un résumé des différentes étapes de la procédure et la mise en évidence des faits déterminants qu’ils considéraient comme établis à l’issue de son analyse. La retranscription des auditions n’avait pour but que de mettre en exergue le fait que les témoignages des personnes entendues n’étaient d’aucune aide quant à l’établissement des faits. Le prêt de juin 2014 ne confirmait pas l’état de gêne de A______, dans la mesure où il était rare que des personnes en grande difficulté financière se voient octroyer de tel prêt. c. Dans sa réplique, A______ invoque un déni de justice, compte tenu du refus du Ministère public de rendre une ordonnance rectifiée, qui ferait partir un nouveau délai de recours. En outre, la Chambre de céans n’avait, à teneur de sa jurisprudence (ACPR/199/2019), pas compétence pour procéder à une rectification, implicitement demandée ou suggérée par le Ministère public. Ainsi, l’ordonnance entreprise était nulle pour les motifs déjà exposés dans le recours. Toutefois, si la Chambre de céans se déclarait compétente pour rectifier l’ordonnance entreprise, elle devrait constater que celle-ci était irrémédiablement viciée. La disjonction n’avait d’ailleurs été qu’une "façade". Avant de rendre son ordonnance, le Ministère public savait que le recours formé le 25 mai 2020 dans la procédure P/1______/2010 allait être rejeté, la Chambre de céans n’ayant pas demandé d’observations aux parties. Tenant pour acquis le fait qu’un recours de A______

- 13/22 - P/7693/2020 suivrait le même sort, le Ministère public n’avait pas procédé à l’appréciation des preuves administrées, notamment des témoignages, ni établi d’état de fait. Le Ministère public avait confondu et amalgamé les deux procédures, liant son sort à celui des autres parties. L’usure était liée à la signature de la convention par B______ SA et négociée par les mis en cause et non aux engagements de feu F______. Dans ses observations, le Ministère public n’avait pas plus discuté les témoignages et les faits dénoncés dans la plainte et dans les courriers des 28 février et 31 août 2020, se contentant d’une affirmation péremptoire nouvelle, selon laquelle "la retranscription des auditions n’a[vait] pour vocation que de mettre en exergue le fait que les témoignages des personnes entendues n’[étaient] d’aucune aide quant à l’établissement des faits". Il n’avait pas non plus parlé du courriel du 30 octobre 2013, qui avait pourtant été annexé au procès-verbal d’audience des 12 juin 2015 et 31 octobre 2017 et avait été discuté en audience, et qui était en lien direct avec l’usure dénoncée, ni du fait que D______ n’avait pas été entendu sur sa plainte. "Une telle conception – en violation flagrante du principe "in dubio pro duriore" – confirm[ait] l’arbitraire de l’ordonnance entreprise, le déni de justice et la violation du droit d’être entendu du plaignant". Il s’agissait d’une violation du principe "in dubio pro duriore" dès lors que l’accusation reposait essentiellement sur la déclaration de la victime, à laquelle s’opposait celles des prévenus et que l’infraction réprimée par l’art. 157 ch. 1 CP était intentionnelle – l’intention devant porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime –. L’ordonnance entreprise devait donc nécessairement contenir une appréciation des témoignages. La situation de gêne – dont il suffisait qu’elle soit passagère – devait s’apprécier au moment où l’accord en cause avait été signé, à savoir le 30 octobre 2013, et non au moment du prêt en juin 2014. La contreprestation "exorbitante" avait précisément été consentie pour sortir dudit état. Il avait prouvé qu’il manquait de liquidité et était endetté, ce qui avait d’ailleurs été retenu dans l’ordonnance. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d’une partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque la nullité de l’ordonnance entreprise dans la mesure où le dispositif est incorrect. 2.1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs,

- 14/22 - P/7693/2020 l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). La règle découlant de l'art. 83 al. 1 CPP, selon laquelle l'autorité pénale qui a rendu le prononcé concerné est compétente pour procéder à son explication ou à sa rectification, se comprend dans la mesure où, dans une partie des cas visés par cette disposition, cette autorité devra expliquer ou clarifier ce qu'elle a entendu dire. S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle- même à une rectification d'office. 2.2. En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance entreprise, on constate que l’entête comprend la mention "Vu la procédure P/7693/2020". Dans la partie EN FAIT, le Ministère public a exposé les faits contenus dans la plainte du recourant (chiffre 1), puis les plaintes des parties de la P/1______/2010, à laquelle la plainte du recourant avait été jointe. Le chiffre 3 rappelle les points essentiels de l’instruction; tous ces faits se rapportent exclusivement à la problématique soulevée par le recourant, et en rien à celles des autres plaignants. Au chiffre 4, le Ministère public mentionne que la P/1______/2010 a fait l’objet d’un avis de prochaine clôture et que le recourant a demandé la disjonction de la procédure pour sa part. Le Ministère public a fait droit à sa demande et a rendu un nouvel avis de prochaine clôture, auquel le recourant s’est opposé. Dans la partie EN DROIT, le Ministère public traite uniquement des réquisitions de preuves du recourant (ch. 1) et des infractions reprochées par lui seulement (ch. 2). Ainsi, il est clair que le dispositif comprend une erreur de plume et que c’est bien la nouvelle procédure P/7693/2020 qui a été classée, comme l’a d’ailleurs reconnu le Ministère public dans ses observations. L'inadvertance ne relève pas de l'interprétation au sens de l'art. 83 CPP. Par ailleurs cette informalité bénigne ne rend pas nulle la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans, compétente à teneur de la jurisprudence rappelée supra, procédera à la rectification du dispositif de l’ordonnance querellée dans le sens des considérants.

- 15/22 - P/7693/2020 3. Le recourant reproche au Ministère public une constatation incomplète des faits et d’avoir violé son droit d’être entendu, tant dans l’établissement des faits que dans l’examen de l’infraction de gestion déloyale dénoncée. 3.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Cette obligation de motivation est également destinée à permettre à l'instance de recours d'exercer pleinement son contrôle (ATF 8D_1/2010 du 24.01.2011 consid. 2.2; ATF 133 III 439 consid. 3.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2). 3.2. Tout d’abord, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Ainsi, les éventuelles constatations inexactes ou incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- dessus. Dans l’ordonnance en cause, le Ministère public a énuméré les faits qu’il considérait comme établis à teneur du dossier et repris les passages des auditions qu’il considérait pertinents pour la solution retenue. Il n’appartient pas au Ministère public d’exposer en détails tous les faits et moyen de preuve vus tout au long de la procédure. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, la motivation, même succincte, a permis au recourant de comprendre que le Procureur estimait que les faits qu'il dénonçait ne remplissaient pas, à tout le moins, l’un des constitutifs de l’infraction. En tout état, le recourant a parfaitement compris cette motivation, ayant été capable de la discuter longuement dans ses écritures de recours. Ces griefs sont, par conséquent, rejetés.

- 16/22 - P/7693/2020 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure s’agissant des infractions d’usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP). 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.2. Selon l'art. 157 CP, est punissable celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une

- 17/22 - P/7693/2020 prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 157 CP). Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 consid. 4.1). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Concernant la gêne économique, la victime doit se trouver dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la "merci" de l'usurier (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 157). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 et les références citées). 4.3. En l’espèce, il apparaît que les questions relatives au mandat et à l'exécution de celui-ci relèvent avant tout de la justice civile. Cela étant, les éléments constitutifs de l’usure ne sont pas réunis. Le recourant allègue s’être trouvé en situation de gêne économique au moment de la conclusion de l’accord du 30 octobre 2013.

- 18/22 - P/7693/2020 Il ressort tout d’abord des pièces produites par le recourant qu’il bénéficiait d’un contrat de travail dès 2012 et d’un appartement meublé mis à sa disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait; qu'il a perçu CHF 80'000.- d'une société dont il ne dit rien, et EUR 71'238.25 d'une autre. Il a également effectué un versement de CHF 20'000.- en espèces sur son compte J______ et disposait de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes. Enfin, il n’est pas invraisemblable qu’il dispose encore d’un autre compte bancaire, dans la mesure où le virement du 18 novembre 2013 de CHF 326'000.- effectué en sa faveur ne figure pas dans les extraits de comptes versés au dossier. En outre, le recourant déclare ne pas avoir entamé de procédure civile. Toutefois, il avait la possibilité de le faire, grâce à l’argent dont il disposait à la suite de la signature de l’accord, ou de celui perçu à la suite du prêt qui lui a été consenti en juin 2014, et ce afin de faire trancher les honoraires qui lui auraient été dus. Il aurait également pu invalider l’accord qu’il avait signé – acte qui ne nécessitait aucune procédure particulière –. En outre, la disproportion alléguée par le recourant est contestée par les mis en cause, C______ ayant toujours déclaré que B______ SA ne lui devait rien et E______ exposant que le montant de l’accord équivalait à des calculs effectués par feu F______. En outre, il n’est pas établi que 25% des actions auraient été octroyées au recourant. Pour le surplus, s'il ressort des nombreux échanges entre eux que le recourant avait alarmé feu F______ sur sa situation financière "désespérée" depuis 2008 à tout le moins, il apparaît néanmoins que, malgré cette situation financière, le recourant a été capable de refuser plusieurs propositions de règlement du litige, notamment en 2010 et en 2011. À cela s’ajoute que le recourant expose lui-même avoir été sollicitant au printemps 2013 et avoir accepté le montant proposé sans discuter. Il ne prétend pas avoir, une nouvelle fois, attiré l’attention des mis en cause sur sa situation personnelle, en particulier sur une péjoration de celle-ci. Se décrivant comme un professionnel de l’immobilier, et paraissant sûr de ses prétentions qu’il a, à plusieurs reprises, fait valoir seul ou par son avocat, l’on ne voit pas pour quelle raison il n’aurait pas pu, une fois encore, refuser une offre qui ne lui convenait pas, ce d’autant qu’il accusait déjà les mis en cause, en 2010, de vouloir lui faire accepter de trop basses propositions en profitant de sa situation désespérée. Au vu de ce qui précède, il n’a pas été établi que le recourant aurait été en situation de gêne économique au moment de la signature de l’accord du 30 octobre 2013 le mettant à la "merci" des mis en cause, dès lors que d’autres possibilités s’offraient à lui, ni que les mis en cause auraient sciemment exploité une situation de faiblesse dont ils auraient eu connaissance. Ainsi, l’appréciation des faits par le Ministère public n’est pas arbitraire. En l’absence d’une situation de faiblesse, l’audition de D______ ne parait pas pouvoir apporter d’élément utile.

- 19/22 - P/7693/2020 La teneur du courriel du 30 octobre 2013 ne saurait modifier le raisonnement qui précède. Il ressort du dossier que plusieurs propositions ont vu le jour durant ce litige, qui dure depuis de nombreuses années. Il apparaît dès lors que celle ressortant dudit courriel n'en était qu'une de plus, qui a pu être évoquée à l’interne par les mis en cause. L’on ne saurait en déduire une quelconque intention usuraire des mis en cause. 4.4. L’art. 158 ch. 2 CP punit la personne qui abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique. L’étendue de cette représentation est fixée dans le cadre des rapports internes entre le représentant et le représenté. Le comportement punissable consiste, pour l’auteur, à agir, sur le plan externe, dans le cadre d’une relation avec autrui, en violation des règles internes fixées (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 84 ad art. 158). 4.5. Dans le contexte d'une société simple, les rapports des associés gérants avec les autres associés peuvent être soumis aux règles du mandat (art. 540 al. 1 CO). Lorsque l'associé gérant est rémunéré, il est responsable de la bonne et fidèle exécution de son mandat, tout en étant d'une manière générale soumis aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 et 2 CO ; P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II – Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 540). En conséquence, il est astreint à une obligation de rendre compte à son mandant de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent, et lui remet immédiatement ce qu'il a reçu (art. 321b al. 1 CO). 4.6. En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer avoir formé une société simple avec F______, citant de manière générale les éléments caractéristiques, sans exposer en quoi les apports et le but commun auraient consisté en l’espèce. Il ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’une société simple avec le précité, étant souligné que cette problématique relève à nouveau du droit civil. Cela étant, quand bien même il aurait formé une société simple avec F______ – et ce, alors qu’il ne l’a jamais évoquée durant toute la procédure, alléguant uniquement avoir été lié à B______ SA par un contrat de mandat –, celle-ci aurait été dissoute à la mort du précité (art. 545 al. 2 CO). En effet, il ne ressort pas du dossier ni des déclarations du recourant que la poursuite de celle-ci aurait été prévue avec les héritiers de F______ (art. 545 al. 2 CO in fine), lesquels ont d’ailleurs toujours contesté avoir traité avec le recourant. Par ailleurs, le recourant n’a jamais agi, sur le plan civil, s’agissant des questions en relation avec la liquidation de la société simple. Il ne saurait dès lors faire valoir d’éventuelles prétentions en découlant par le biais de la voie pénale. Au vu de ce qui précède, les mis en cause n’ont donc pas agi comme représentant du recourant, et l’infraction sera donc écartée. Les arrêts cités à l’appui de ses explications ne lui sont dès lors d’aucun secours.

- 20/22 - P/7693/2020 Aucun acte d'enquêtes ne permettraient de forger une autre appréciation. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe sur l'entier de ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 21/22 - P/7693/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rectifie le point 1 du dispositif de l'ordonnance en ce que la "P/7693/2020 est classée" et confirme le classement. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 22/22 - P/7693/2020 P/7693/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF

Total CHF 1'500.00