Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 C'est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Que le Ministère public ait mentionné, dans sa réplique, un arrêt de la Chambre de céans non publié sur le site du Pouvoir judiciaire n'a pas porté préjudice au recourant, dans la mesure où le contenu de l'arrêt était résumé et que le recourant a, donc, pu répondre à l'argument soulevé par l'autorité. Cela étant, l'arrêt "ACPR/5172019" (sic) auquel le Ministère public voulait se référer est en réalité l'ACPR/851/2019 du 6 novembre 2019, et non l'ACPR/517/2019 comme compris par le recourant, mais cela ne change rien à la conclusion qui précède.
E. 2.2 Par ailleurs, la Chambre de céans a déjà jugé que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture, de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (ACPR/851/2019 susmentionné ; ACPR/346/2020 du 27 mai 2020).
E. 2.2.1 L'avis de prochaine clôture, selon l'art. 318 al. 1 CPP, a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). En revanche, lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs
- 7/12 - P/15697/2017 prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSCHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées).
E. 2.2.2 En l'espèce, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler ses prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales, de sorte que la violation alléguée tombe à faux. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (6B_1274/2015 du 11 janvier 2016) ne lui est d'aucune utilité, l'autorité ayant constaté l'irrecevabilité du recours sans examen du grief de la recourante, qui semblait se plaindre de la mise à sa charge des frais de la procédure sans avoir été auditionnée. On relèvera, pour le surplus, dans la présente affaire, que le recourant, qui a dûment fait valoir ses prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, a pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).
E. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
E. 3.1 La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).
E. 3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption
- 8/12 - P/15697/2017 d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid.
E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant, pour violation du secret de fonction, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Ce cas relevait, selon le Procureur général, du droit disciplinaire. Toutefois, la violation, par le recourant, de son devoir de réserve lors de l'entretien téléphonique du 3 avril 2017, justifiait la mise à sa charge des frais de la procédure pénale.
- 9/12 - P/15697/2017 Or, force est de constater que la violation des normes citées par le Ministère public (art. 9 et 19 LOPP, 24 ROPP, 22 al. 1 RPAC) est passible d'une sanction disciplinaire (art. 25ss LOPP), qui n'a, ici, pas été prononcée par l'autorité administrative, le recourant alléguant même – sans être contredit – n'avoir fait l'objet d'aucune procédure de typ e disciplinaire, au motif qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir divulgué l'information. Partant, si l'OCD a cru bon, dans ces circonstances, de dénoncer quand-même les faits au Ministère public, et ce dernier d'ouvrir une instruction pénale, pour un acte qui n'a, somme toute, fait l'objet ni d'une sanction disciplinaire, ni même d'une procédure hiérarchique, on ne saurait retenir qu'il s'est agi d'un comportement illicite et fautif permettant l'imputation des frais de la procédure au recourant, au sens de l'art. 426 CPP, puisqu'il n'était pas propre à entraîner l'ouverture d'une procédure pénale. Le recours sera dès lors admis sur ce point.
E. 4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés, les frais de la procédure laissés à la charge de l'État et le recourant mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 6'711.70 TTC.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 4.2 La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ;
- 10/12 - P/15697/2017 ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
E. 4.3 En l'espèce, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'État, le recourant a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les faits qui lui étaient reprochés ayant rendu nécessaire l'assistance d'un conseil juridique. Selon la note d'honoraires produite devant le Ministère public, l'activité du conseil du recourant, entre le 18 octobre 2017 et le 12 mars 2019, porte sur 14 heures 45 à CHF 450.-/heure. En l'occurrence, la procédure pénale a donné lieu à deux audiences, le 23 novembre 2017 devant l'IGS et le 1er février 2019 devant le Procureur général. Dans l'intervalle, seuls quelques courriers ont été produits à la procédure. Dès lors, si l'activité en relation avec les actes d'instruction précités sera admise (soit l'assistance aux audiences, les téléphones et entretiens avec le client, les recherches juridiques et la consultation du dossier), tel ne sera pas le cas des vingt-cinq courriers électroniques avec le client, que la procédure, qui a connu de nombreux temps morts, ne justifie pas. Une indemnité forfaitaire de 20% sera accordée pour le poste correspondance. Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 6'711.70, correspondant à 10 heures 10 au tarif horaire de CHF 450.- (pour l'activité de "ROJ" et "AM") et 1 heure 35 à CHF 350.- /heure ("JC"), augmentées de 20 % et de la TVA (7.7 %), plus CHF 83.- de frais de copie.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de recours, aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus.
L'indemnité de CHF 1'898.15 TTC requise pour la rédaction du recours, adéquate, sera accordée. En revanche, le taux d'activité facturé pour la réplique excède ce qui était nécessaire pour l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant,
- 11/12 - P/15697/2017 l'écriture reprenant sur le fond les arguments déjà développés dans le recours, de sorte qu'une équitable indemnité de CHF 300.- TTC sera allouée à ce titre.
* * * * *
- 12/12 - P/15697/2017
Dispositiv
- Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 6'711.70 TTC pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'198.15 (TVA à 7.7% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15697/2017 ACPR/347/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2020
Entre A______, p.a. prison B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me G______, avocat, ______, ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/15697/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre lui (ch. 2 du dispositif), l'a condamné au paiement des frais de la procédure, en CHF 1'130.- (ch. 3), et refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (ch. 4). Il conclut, avec suite de frais et indemnité de CHF 1'898.15, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance précitée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 7'070.50 pour ses frais de défense, ainsi qu'au remboursement de ses frais de copie en CHF 83.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 3 avril 2017, C______, employé de l'Hôpital de psychiatrie D______ [GE] (ci-après, D______ [GE]), s'est rendu à la prison B______ pour y effectuer une livraison pour un détenu. L'accès au site lui a toutefois été refusé.
b. Après qu'il eut constaté l'absence de livraison, A______, employé au greffe de la prison B______, a contacté D______ [GE], le jour même, pour s'en enquérir. Il a été informé par son interlocuteur que l'accès à la prison avait été refusé au livreur sans qu'il ne sache pourquoi. A______ s'est renseigné, sur les motifs du refus, auprès d'un collègue, qui lui a répondu que le livreur était enregistré dans le fichier "E______", raison pour laquelle l'accès à la prison ne pouvait lui être autorisé. A______ a alors rappelé son interlocuteur à D______ [GE], lui demandant d'envoyer un autre livreur, parce que le précédent était fiché dans "E______".
c. Par lettre du 12 avril 2017, C______ s'est adressé à la Direction générale de l'Office cantonal de la détention (ci-après, OCD) pour lui faire part que, le 3 avril 2017, après que l'accès à la prison lui avait été refusé, son employeur avait été informé par la prison B______ qu'il était fiché et avait été détenu. Il demandait par conséquent que le caractère illicite de la communication soit constaté, qu'il soit fait interdiction à l'OCD de communiquer à des tiers des données personnelles en lien avec son passé judiciaire et que l'interdiction d'accès à la prison soit levée.
d. Dans un premier courrier, du 18 mai 2017, au conseil de C______, le directeur général de l'OCD a constaté qu'une erreur avait été commise lors de la communication téléphonique du 3 avril 2017 entre le greffe de la prison B______ et le secrétariat de F______. Les informations selon lesquelles l'intéressé était fiché et avait été détenu n'auraient pas dû être transmises. Cette transmission constituait un
- 3/12 - P/15697/2017 traitement illicite des données personnelles sensibles au sens des art. 39 et 47 LIPAD et des excuses lui étaient dès lors présentées. Des instructions complémentaires avaient été données au greffe de la prison B______ afin d'améliorer la protection des données. Par un second courrier, du même jour, C______ a été informé du refus, par l'OCD, de lever l'interdiction d'accès au site de la prison.
e. Le 29 mai 2017, le directeur de la prison B______ a dénoncé les faits au Ministère public, en application de l'art. 33 LaCP.
f. Une instruction pénale contre A______ a été ouverte, le 19 avril 2018, pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), le précité ayant révélé que C______, collaborateur aux HUG, était interdit d'entrée dans la prison car il était fiché et avait été détenu.
g. C______ s'est constitué partie plaignante.
h. Lors de ses auditions, par l'Inspection générale des services (ci-après, IGS), le 23 novembre 2017, et le Procureur général, le 1er février 2019, A______ a expliqué avoir été formé aux tâches du greffe par un collègue. Le jour des faits, son interlocuteur à D______ [GE] l'ayant informé que le livreur n'avait pas pu entrer dans la prison, il s'était renseigné, et un collègue lui avait expliqué que l'intéressé était enregistré dans le fichier "E______". Il avait donc dit à son interlocuteur D______ [GE] d'envoyer un autre livreur parce que celui qui était venu était "dans E______". Le directeur de la prison B______ lui avait dit que l'information n'aurait pas dû être transmise, mais qu'il n'avait pas "fait faux" car son interlocuteur était aussi soumis au secret de fonction. Après les faits, un rappel relatif au respect du secret de fonction avait été effectué par le directeur de la prison, dans le bulletin hebdomadaire d'information interne. Le greffe de la prison ne disposait pas d'une liste des interlocuteurs externes auxquels les collaborateurs seraient a priori autorisés à donner des informations.
i. Il ressort de la lettre d'engagement de A______ à l'école de formation de la prison B______, du 29 novembre 2004, que le précité était soumis au secret de fonction, sans plus de précision quant à son étendue.
j. Le 27 février 2018, le directeur général de l'OCD a transmis au Ministère public un échange de courriers électroniques confirmant que le directeur de la prison B______ a procédé, après les faits, à un rappel oral des règles de confidentialité auprès des collaborateurs du greffe de la prison.
- 4/12 - P/15697/2017
k. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 12 février 2019, le Ministère public a avisé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. A______ a demandé, le 12 mars 2019, qu'il lui soit alloué des indemnités de CHF 7'050.50 pour ses frais de défense et CHF 83.- pour le remboursement de ses frais de copie. C______ s'est opposé au prononcé d'une ordonnance de classement et a demandé l'octroi d'une indemnité. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ avait révélé à un tiers une information confidentielle dont il avait eu connaissance en raison de son emploi. Cela étant, un flou régnait au greffe de la prison B______ s'agissant des règles applicables en matière de transmission d'informations. Le prévenu n'avait jamais reçu de directive claire à ce sujet et il ne ressortait pas du dossier que des limites particulières avaient été édictées dans le contexte de la transmission d'informations à d'autres services de l'État. A______ avait communiqué avec une institution avec laquelle il collaborait et avec laquelle des informations étaient régulièrement échangées. Dans ces circonstances, il ne pouvait être retenu qu'il avait intentionnellement révélé à un tiers non autorisé une information confidentielle ou qu'il en avait pris le risque. Il avait néanmoins fait preuve de négligence en transmettant à un membre d'une institution partenaire une information qui concernait non pas un patient de l'institution mais un de ses collaborateurs. Son cas relevait du droit disciplinaire. La condition de l'intention faisant défaut, les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient pas réunis et la procédure pénale était dès lors classée, conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP.
Les frais de la procédure devaient toutefois être mis à sa charge, au sens de l'art. 426 CPP, car, s'il n'avait pas agi intentionnellement, il n'en avait pas moins, par son imprévoyance, violé son devoir de réserve et son secret de fonction (art. 9 de la loi genevoise sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires [LOPP – F 1.50]) en divulguant des informations confidentielles. L'OCD avait été amené à constater que de ce fait, la prison B______ avait "effectué un traitement illicite de données personnelles sensibles", au sens des art. 39 et 47 LIPAD. Puis, la prison avait dénoncé les faits au Ministère public. Le comportement du prévenu était donc à l'origine de l'ouverture de la présente procédure. D.
a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, n'ayant pas été informé, par le Ministère public, de son intention de mettre à sa charge les frais de la procédure.
Sur le fond, il conteste le raisonnement du Ministère public. Au moment des faits, il ignorait le nom du livreur et n'avait pas lui-même procédé à la vérification dans le
- 5/12 - P/15697/2017 programme "E______". S'il n'avait pas reçu d'information spécifique sur la façon de répondre aux questions provenant de l'extérieur de la prison, il était d'usage de transmettre des informations aux autres organes officiels intervenant dans le domaine pénitentiaire, comme D______ [GE]. Le directeur B______ lui avait d'ailleurs confirmé qu'il n'avait pas "fait faux", dès lors que son interlocuteur était également soumis au secret de fonction. Son cas ne relevait donc en rien du "droit disciplinaire". Si l'OCD avait été amené à devoir constater un traitement illicite de données, c'était bien plutôt par suite du défaut d'instruction et de formation, et non à cause de son comportement, puisqu'il avait fait son travail dans le respect des usages et consignes reçues. Il n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, n'ayant commis aucune faute. Partant, sa condamnation aux frais de la procédure pénale et le refus de l'indemniser violaient les art. 426 et 429 ss CPP.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'absence d'information du prévenu, avant de le condamner aux frais de la procédure, ne violait pas son droit d'être entendu, conformément à "ACPR/517/2019" (sic) du 6 novembre 2019. Par ailleurs, A______ aurait dû se rendre compte qu'il ne procédait pas à un échange usuel d'information avec un autre organe officiel soumis au secret de fonction, dès lors que les données transmises ne concernaient pas un administré, mais un collaborateur de son interlocuteur, dont l'identité était connue de ce dernier. En agissant de la sorte, il avait commis une erreur et enfreint les art. 9 et 19 LOPP. Son prétendu manque de formation ne le déchargeait pas de toute responsabilité. Les règles émanant des dispositions précitées et des art. 24 du règlement genevois sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (ROPP – F 1 50.01) et 22 al. 1 du règlement genevois d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC – B 5 05.01), étaient claires en tant qu'elles régissaient ses devoirs, parmi lesquels figurait le secret de fonction. Elles constituaient un "support communicationnel" largement suffisant, qui ne nécessitait pas de précision complémentaire par de la documentation interne. C'était d'ailleurs le comportement clairement fautif de A______, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, qui avait amené le directeur de la prison à dénoncer les faits au Ministère public et provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale. c. Dans sa réplique, A______ soulève à nouveau une violation de son droit d'être entendu, l'arrêt "ACPR/517/2019 du 6 novembre 2019" mentionné par le Ministère public n'étant pas publié sur le site du Pouvoir judiciaire. Selon le résumé qu'en faisait l'autorité précitée, cette décision se heurtait toutefois de manière choquante aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine, l'équité procédurale exigeant que l'imputation des dépens au prévenu acquitté soit annoncée par l'autorité, puisque celui-ci était généralement exempté de les supporter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2015 du 11 janvier 2016 consid. 2.3). Il était dépourvu de toute logique et disproportionné de demander à tout prévenu recevant une annonce de
- 6/12 - P/15697/2017 classement de se déterminer à toutes fins utiles sur l'éventuelle application de l'art. 426 al. 2 CPP. Sur le fond, le recourant réitère son argumentation. Son conseil précise que l'écriture de la réplique a nécessité 4 heures d'activité de la collaboratrice et 30 minutes du chef d'étude. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. C'est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Que le Ministère public ait mentionné, dans sa réplique, un arrêt de la Chambre de céans non publié sur le site du Pouvoir judiciaire n'a pas porté préjudice au recourant, dans la mesure où le contenu de l'arrêt était résumé et que le recourant a, donc, pu répondre à l'argument soulevé par l'autorité. Cela étant, l'arrêt "ACPR/5172019" (sic) auquel le Ministère public voulait se référer est en réalité l'ACPR/851/2019 du 6 novembre 2019, et non l'ACPR/517/2019 comme compris par le recourant, mais cela ne change rien à la conclusion qui précède. 2.2. Par ailleurs, la Chambre de céans a déjà jugé que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture, de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (ACPR/851/2019 susmentionné ; ACPR/346/2020 du 27 mai 2020). 2.2.1. L'avis de prochaine clôture, selon l'art. 318 al. 1 CPP, a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). En revanche, lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs
- 7/12 - P/15697/2017 prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSCHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler ses prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales, de sorte que la violation alléguée tombe à faux. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (6B_1274/2015 du 11 janvier 2016) ne lui est d'aucune utilité, l'autorité ayant constaté l'irrecevabilité du recours sans examen du grief de la recourante, qui semblait se plaindre de la mise à sa charge des frais de la procédure sans avoir été auditionnée. On relèvera, pour le surplus, dans la présente affaire, que le recourant, qui a dûment fait valoir ses prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, a pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure liés au classement de la procédure pénale pour violation du secret de fonction et, partant, le refus d'indemnisation conformément à l'art. 429 CPP. 3.1. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2). 3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption
- 8/12 - P/15697/2017 d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant, pour violation du secret de fonction, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Ce cas relevait, selon le Procureur général, du droit disciplinaire. Toutefois, la violation, par le recourant, de son devoir de réserve lors de l'entretien téléphonique du 3 avril 2017, justifiait la mise à sa charge des frais de la procédure pénale.
- 9/12 - P/15697/2017 Or, force est de constater que la violation des normes citées par le Ministère public (art. 9 et 19 LOPP, 24 ROPP, 22 al. 1 RPAC) est passible d'une sanction disciplinaire (art. 25ss LOPP), qui n'a, ici, pas été prononcée par l'autorité administrative, le recourant alléguant même – sans être contredit – n'avoir fait l'objet d'aucune procédure de typ e disciplinaire, au motif qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir divulgué l'information. Partant, si l'OCD a cru bon, dans ces circonstances, de dénoncer quand-même les faits au Ministère public, et ce dernier d'ouvrir une instruction pénale, pour un acte qui n'a, somme toute, fait l'objet ni d'une sanction disciplinaire, ni même d'une procédure hiérarchique, on ne saurait retenir qu'il s'est agi d'un comportement illicite et fautif permettant l'imputation des frais de la procédure au recourant, au sens de l'art. 426 CPP, puisqu'il n'était pas propre à entraîner l'ouverture d'une procédure pénale. Le recours sera dès lors admis sur ce point. 4. Le recourant conclut au paiement, en sa faveur, d'une indemnité de CHF 7'070.50 pour ses frais de défense et au remboursement des frais de copie en CHF 83.-. 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ;
- 10/12 - P/15697/2017 ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 4.3. En l'espèce, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'État, le recourant a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les faits qui lui étaient reprochés ayant rendu nécessaire l'assistance d'un conseil juridique. Selon la note d'honoraires produite devant le Ministère public, l'activité du conseil du recourant, entre le 18 octobre 2017 et le 12 mars 2019, porte sur 14 heures 45 à CHF 450.-/heure. En l'occurrence, la procédure pénale a donné lieu à deux audiences, le 23 novembre 2017 devant l'IGS et le 1er février 2019 devant le Procureur général. Dans l'intervalle, seuls quelques courriers ont été produits à la procédure. Dès lors, si l'activité en relation avec les actes d'instruction précités sera admise (soit l'assistance aux audiences, les téléphones et entretiens avec le client, les recherches juridiques et la consultation du dossier), tel ne sera pas le cas des vingt-cinq courriers électroniques avec le client, que la procédure, qui a connu de nombreux temps morts, ne justifie pas. Une indemnité forfaitaire de 20% sera accordée pour le poste correspondance. Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 6'711.70, correspondant à 10 heures 10 au tarif horaire de CHF 450.- (pour l'activité de "ROJ" et "AM") et 1 heure 35 à CHF 350.- /heure ("JC"), augmentées de 20 % et de la TVA (7.7 %), plus CHF 83.- de frais de copie. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés, les frais de la procédure laissés à la charge de l'État et le recourant mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 6'711.70 TTC. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de recours, aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus.
L'indemnité de CHF 1'898.15 TTC requise pour la rédaction du recours, adéquate, sera accordée. En revanche, le taux d'activité facturé pour la réplique excède ce qui était nécessaire pour l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant,
- 11/12 - P/15697/2017 l'écriture reprenant sur le fond les arguments déjà développés dans le recours, de sorte qu'une équitable indemnité de CHF 300.- TTC sera allouée à ce titre.
* * * * *
- 12/12 - P/15697/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 12 novembre 2019. Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 6'711.70 TTC pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'198.15 (TVA à 7.7% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).