Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 La recourante conteste devoir assumer des frais, dont elle trouve le montant excessif et non motivé.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, la motivation en lien avec de telles décisions peut être très succincte, voire même inexistante lorsque les frais sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais. Cependant, une motivation est tout de même exigée lorsque le cadre général n'est pas respecté, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou lorsque des circonstances particulières l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8).
E. 3.2 En l'espèce, comme le relève la recourante, les postes de sa condamnation aux frais ne sont pas détaillés dans un bordereau annexé à la décision querellée, à la différence de l'ordonnance pénale rendue contre le prévenu. Dans le dossier, l'onglet "Frais de la procédure" comporte tout au plus une facture du C.H.UV., qui n'a cependant pas été imputée à quiconque. Avec ses observations, le Ministère public a produit un bordereau de frais, qu'il prétend avoir établi lors du prononcé de l'ordonnance querellée, mais qui porte, en réalité, la même date que celle de ses observations. Quoi qu'il en soit, la recourante en a reçu copie et a été en mesure de
- 7/10 - P/21680/2018 prendre position, de sorte que son droit d'être entendu a été assuré par-devant une autorité jouissant d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit.
E. 3.3 Comme on l'a vu, la recourante pouvait être valablement tenue d'assumer les frais de la procédure qu'elle a provoquée. Reste par conséquent à examiner si ces frais, tels qu'ils sont détaillés dans le bordereau produit a posteriori, sont excessifs. Selon l'art. 4 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03), les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de procédure en cause. Pour une ordonnance de classement, le Ministère public peut prélever un émolument de décision compris entre CHF 100.- et CHF 1'000.- (art. 6 let. b RTFMP). En l'espèce, la recourante propose dans ses conclusions que les frais soient fixés à CHF 100.-. Ce faisant, elle semble confondre l'émolument précité et les frais de la procédure, termes qu'elle emploie indifféremment. Or, les frais de procédure ne sont pas limités aux émoluments, puisqu'ils comprennent aussi le coût de la défense d'office et les débours effectivement supportés par l'autorité pénale (art. 422 al. 1 CPP). On ne voit pas pourquoi la recourante ne devrait pas assumer les émoluments touchant au placement en détention du prévenu, mesure à l'évidence déclenchée par la gravité de ses accusations contre ce dernier. Il en va de même du coût de la défense d'office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), dont elle ne critique nullement la quotité. En définitive, sa critique – qui ne se réfère à aucune disposition du RTFMP et n'invoque que l'inopportunité de la décision, au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP – ne porte pas. On ne voit pas comment le montant des frais judiciaires liés à une affaire déterminée empêcherait à l'avenir toute victime d'agression sexuelle de "libérer" sa parole et d'être entendue convenablement par la police. Même si l'on admettait que la recourante s'en prend uniquement au montant de l'émolument de la décision de classement, que le Ministère public a fixé à la moitié du maximum possible, il ne s'ensuivrait pas encore d'abus du pouvoir d'appréciation conféré à cette autorité (art. 393 al. 2 let. a CPP). La décision querellée n'est pas particulièrement développée, mais traite tous les aspects déterminants (cf. art. 81 CPP), et les moyens engagés pour l'instruction des accusations les plus graves formulées par la recourante n'ont pas été insignifiants, puisqu'ils sont ceux d'une enquête complète.
E. 4 Le recours doit par conséquent être rejeté.
- 8/10 - P/21680/2018
E. 5 La recourante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 9/10 - P/21680/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Communique le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/21680/2018 P/21680/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21680/2018 ACPR/342/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 mai 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Me Mathias BUHLER, avocat, rue Pédro- Meylan 1, 1208 Genève, recourante,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 3 janvier 2019 par le Ministère public et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/21680/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 janvier 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, classant partiellement les poursuites dirigées contre B______, l'a condamnée à rembourser l'indemnité allouée à ce dernier et les frais de procédure. La recourante conclut à l'annulation de ces deux points, au rejet de l'action récursoire de l'État et au constat d'une violation de sa présomption d'innocence. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er novembre 2018, A______, née en 1998, a déposé plainte pénale dans le canton de Vaud contre "B______" (qui s'avérera être B______, né en 1988) pour avoir été violée et insultée par lui, la nuit précédente, à Genève. Elle avait fait sa connaissance quelques jours auparavant, sur un site internet de rencontres, et ils avaient passé la soirée ensemble à Genève, puis la fin de la nuit dans la chambre d'hôtel qu'il occupait; à cette occasion, elle avait beaucoup bu. B______ s'était montré entreprenant lorsqu'elle avait commencé à s'endormir. L'ayant pénétrée, il lui avait fait mal avec ses mains sur ses hanches [à elle], ses forts mouvements de va-et- vient et le doigt qu'il lui avait introduit dans l'anus. Elle avait crié, "pas fort"; elle aurait pu le faire pour alerter le voisinage, mais avait craint sa réaction. Lorsqu'il a eu fini peu après, elle s'était endormie. Vers 7h.30, elle l'avait réveillé, l'informant qu'elle rentrait chez elle [à C______/FR]. Il s'était énervé, l'avait traitée de "pute", lui avait tiré les cheveux et lui avait craché au visage. Elle avait pris sa voiture et s'était rendue au C.H.U.V., à Lausanne. Selon l'attestation médicale du C.H.U.V., délivrée à 12h.20, elle présentait des ecchymoses rosées aux hanches et aux jambes.
b. Arrêté le 2 novembre 2018 et prévenu le lendemain de viol, contrainte sexuelle, injures et voies de fait, B______ a admis avoir entretenu des rapports sexuels avec A______. Il a nié toute contrainte, mais reconnu l'avoir traitée de "grosse pute" et lui avoir craché au visage, lorsqu'elle lui avait appris qu'elle voulait partir, le matin. c. Interrogé par la police, l'occupant de la chambre d'hôtel adjacente avait entendu une femme gémir, "comme si elle prenait du plaisir lors d'un rapport sexuel", et dire "oui, oui, encore". Ensuite, il avait entendu l'homme et la femme "parler"; à un certain moment, celle-ci avait dit plusieurs fois "arrête, arrête", d'une voix assez forte, comme si elle craignait que quelque chose ne se produisît. Il avait pensé à une "engueulade", mais n'avait entendu ni coup ni violence à proprement parler. Vers 8h.30, il avait à nouveau entendu la femme dire "arrête, arrête", puis une porte claquer; il avait entendu l'homme la traiter, notamment, de "pute".
- 3/10 - P/21680/2018
d. Une voisine a expliqué oralement aux policiers qu'elle avait entendu des ébats sexuels, assortis de cris, et avoir entendu une femme dire "arrête, c'est trop" et se plaindre "d'être ici juste pour se faire baiser". Elle avait entendu des coups, puis une insulte de la femme à son partenaire. e. Le 8 novembre 2018, A______ a été entendue à deux reprises par la police, une fois en présence de l'avocat du prévenu et une fois en présence du sien. Dans la première déposition, elle a commencé par confirmer sa plainte pénale, puis s'est rétractée en fin d'audition. Comme elle avait abandonné dans la chambre d'hôtel son ordinateur, récemment reçu en cadeau, elle n'était pas bien lorsqu'elle avait rejoint ses parents; pour appuyer son état, elle leur avait dit avoir été victime d'un viol. En réalité, elle n'avait ni dit ni montré à B______ qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel ou qu'elle n'y prenait pas de plaisir. Il ne l'avait "juste" pas traitée comme il l'aurait dû et avait été brusque avec elle. En raison d'un herpès intime, elle avait réellement eu mal "par la suite". Sa seconde audition s'est faite sous le statut de prévenue de dénonciation calomnieuse. Elle a affirmé que ses dires précédents étaient véridiques, à l'exception de la relation sexuelle. B______ lui avait fait mal en lui introduisant un doigt dans l'anus, et c'était peut-être pour ça que la voisine l'avait entendue dire "arrête, arrête". Elle pensait avoir quand même éprouvé du plaisir, émettant des gémissements, mais non des cris. Le doigt dans l'anus l'avait vraiment choquée. Au petit matin, elle n'avait pas réveillé B______, mais lui avait simplement dit qu'elle partait, ce qui n'avait pas plu à ce dernier, qui l'avait insultée et lui avait craché dessus. f. B______, en détention provisoire depuis le 3 novembre 2018, a été mis en liberté sous mesures de substitution le lendemain des auditions de A______.
g. Le 20 novembre 2018, le Ministère public a avisé les parties qu'il poursuivrait B______ pour injures et A______ pour dénonciation calomnieuse. A______ a répondu qu'elle ne s'opposait pas au classement des préventions de viol et de contrainte sexuelle; elle a demandé l'abandon de la prévention de dénonciation calomnieuse, CHF 200.- pour tort moral et l'indemnisation de ses frais d'avocat. B______ a demandé à être indemnisé pour la détention provisoire subie et pour ses frais de défense. C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ avait menti, car ses relations sexuelles avec B______ avaient été consenties. Les frais de procédure (CHF 1'410.-) et l'indemnité du défenseur d'office du prévenu (CHF 3'182.60) devaient être répercutés sur elle (art. 420 CPP), car elle avait
- 4/10 - P/21680/2018 provoqué, au moins par négligence, l'ouverture des poursuites, sachant son partenaire innocent des accusations qu'elle portait contre lui. b. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B______, déclaré coupable d'injure pour avoir traité A______ de "grosse pute" et lui avoir craché au visage. D.
a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits. Seule et "vidée", elle s'était sentie très mal lors de sa première audition du 8 novembre 2018. La police avait d'ailleurs protocolé qu'elle pleurait et demandait ce que l'avocat [du prévenu] voulait qu'elle dise. Or, elle avait ressenti les faits dénoncés comme un viol. S'il était possible qu'elle eût exagéré les actes de B______, elle l'avait fait de bonne foi, par ignorance partielle du déroulement exact des événements, mais non par négligence ou malveillance. En retenant qu'elle savait B______ innocent de cette accusation, le Ministère public ne respectait donc pas sa présomption d'innocence, puisqu'il exprimait par là implicitement qu'elle serait l'auteur d'une dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, le montant des frais de procédure n'était pas motivé. La décision querellée alimentait les craintes de victimes d'agressions sexuelles, en les dissuadant de saisir la justice. Aujourd'hui, ces victimes étaient terrorisées à l'idée de se trouver placées dans les mêmes conditions que celles qu'elle avait connues lors de l'audition précitée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, renvoyant à sa décision; il produit un bordereau de frais, qu'il affirme avoir établi, mais non joint à cette dernière. Ce bordereau est daté du 18 mars 2019. Il comporte des émoluments pour mandats de comparution, procès-verbaux, bordereaux et demandes de mise en détention (CHF 390.-), ainsi que des frais de notification (CHF 20.-); l'émolument de décision est fixé à CHF 1'000.-. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste que l'action récursoire de l'art. 420 CPP puisse être exercée contre elle, faute d'avoir fait preuve de négligence grave.
- 5/10 - P/21680/2018 2.1. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées), commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_317/2018, loc. cit.). 2.2. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; (arrêts du Tribunal fédéral 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2, 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). 2.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a imputé une négligence grave à la recourante, considérant que celle-ci savait avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec le prévenu. En tant que l'ordonnance querellée est une décision de classement en faveur du prévenu, c'est en vain que la recourante excipe d'une atteinte à sa propre présomption d'innocence. L'objet du litige est limité à l'application de l'art. 420 CPP. Le cas d'une dénonciation calomnieuse étant précisément celui envisagé en doctrine et jurisprudence pour illustrer et justifier l'action récursoire de l'État, le Ministère public devait montrer en quoi le dépôt de la plainte pénale avait été entrepris à la légère par la recourante. À cet égard, le recours s'épuise tout entier dans une remise en question de la première des deux auditions de la recourante qui eut lieu le 8 novembre 2018. Or, il ne s'agit pas de la déposition-plainte qui a suivi les faits de quelques heures, ni du résultat de
- 6/10 - P/21680/2018 l'examen au C.H.U.V. et des éléments de l'enquête de police. Il en ressort pourtant que les occupants de chambres voisines ont identifié des paroles et cris caractéristiques d'ébats sexuels et que, si l'un d'eux a évoqué une "engueulade", il l'a fait pour un événement décrit de façon concordante par les parties, à savoir les circonstances dans lesquelles – au petit matin, mais après les ébats et un temps de sommeil – la recourante a pris congé du prévenu (circonstances qui valent à celui-ci une ordonnance pénale). Les témoins ont entendu des mots – "arrête, arrête" ou "arrête, c'est trop" – que la recourante n'a pas évoqués dans sa plainte. S'il fallait – comme la recourante dans sa première déposition du 8 novembre 2018 – les mettre en lien avec l'enfoncement douloureux d'un doigt dans son anus, ces mots, s'ils ont été entendus, pouvaient encore participer d'un rapport sexuel auquel la recourante ne s'opposait pas et qui s'est conclu sur ces entrefaites (déposition précitée, loc. cit.). Le certificat médical du C.H.U.V. délivré quelques heures plus tard ne constate aucune lésion intime ni anale. Il énonce, certes, des ecchymoses aux hanches et aux cuisses, qui ne sont cependant pas particulièrement caractéristiques de rapports sexuels imposés. En définitive, le Ministère public n'a pas méconnu la retenue à laquelle l'incite la jurisprudence. On ne saurait voir dans les circonstances de l'espèce un mauvais signal pour les victimes d'agressions sexuelles. 3. La recourante conteste devoir assumer des frais, dont elle trouve le montant excessif et non motivé. 3.1. Selon la jurisprudence, la motivation en lien avec de telles décisions peut être très succincte, voire même inexistante lorsque les frais sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais. Cependant, une motivation est tout de même exigée lorsque le cadre général n'est pas respecté, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou lorsque des circonstances particulières l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8). 3.2. En l'espèce, comme le relève la recourante, les postes de sa condamnation aux frais ne sont pas détaillés dans un bordereau annexé à la décision querellée, à la différence de l'ordonnance pénale rendue contre le prévenu. Dans le dossier, l'onglet "Frais de la procédure" comporte tout au plus une facture du C.H.UV., qui n'a cependant pas été imputée à quiconque. Avec ses observations, le Ministère public a produit un bordereau de frais, qu'il prétend avoir établi lors du prononcé de l'ordonnance querellée, mais qui porte, en réalité, la même date que celle de ses observations. Quoi qu'il en soit, la recourante en a reçu copie et a été en mesure de
- 7/10 - P/21680/2018 prendre position, de sorte que son droit d'être entendu a été assuré par-devant une autorité jouissant d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit. 3.3. Comme on l'a vu, la recourante pouvait être valablement tenue d'assumer les frais de la procédure qu'elle a provoquée. Reste par conséquent à examiner si ces frais, tels qu'ils sont détaillés dans le bordereau produit a posteriori, sont excessifs. Selon l'art. 4 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03), les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de procédure en cause. Pour une ordonnance de classement, le Ministère public peut prélever un émolument de décision compris entre CHF 100.- et CHF 1'000.- (art. 6 let. b RTFMP). En l'espèce, la recourante propose dans ses conclusions que les frais soient fixés à CHF 100.-. Ce faisant, elle semble confondre l'émolument précité et les frais de la procédure, termes qu'elle emploie indifféremment. Or, les frais de procédure ne sont pas limités aux émoluments, puisqu'ils comprennent aussi le coût de la défense d'office et les débours effectivement supportés par l'autorité pénale (art. 422 al. 1 CPP). On ne voit pas pourquoi la recourante ne devrait pas assumer les émoluments touchant au placement en détention du prévenu, mesure à l'évidence déclenchée par la gravité de ses accusations contre ce dernier. Il en va de même du coût de la défense d'office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), dont elle ne critique nullement la quotité. En définitive, sa critique – qui ne se réfère à aucune disposition du RTFMP et n'invoque que l'inopportunité de la décision, au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP – ne porte pas. On ne voit pas comment le montant des frais judiciaires liés à une affaire déterminée empêcherait à l'avenir toute victime d'agression sexuelle de "libérer" sa parole et d'être entendue convenablement par la police. Même si l'on admettait que la recourante s'en prend uniquement au montant de l'émolument de la décision de classement, que le Ministère public a fixé à la moitié du maximum possible, il ne s'ensuivrait pas encore d'abus du pouvoir d'appréciation conféré à cette autorité (art. 393 al. 2 let. a CPP). La décision querellée n'est pas particulièrement développée, mais traite tous les aspects déterminants (cf. art. 81 CPP), et les moyens engagés pour l'instruction des accusations les plus graves formulées par la recourante n'ont pas été insignifiants, puisqu'ils sont ceux d'une enquête complète. 4. Le recours doit par conséquent être rejeté.
- 8/10 - P/21680/2018 5. La recourante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 9/10 - P/21680/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Communique le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/21680/2018 P/21680/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 895.00