Sachverhalt
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que
- 5/7 - P/11468/2020 confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental. Il faut, mais il suffit, que le prévenu se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le Ministère public expose avoir ordonné l'expertise litigieuse en raison de l'état "actuel" des investigations et de la gravité des faits reprochés. On ne voit pas en quoi ces éléments d'appréciation seraient pertinents sous l'angle de l'art. 20 CP. Des indices sérieux d'irresponsabilité ou de responsabilité atténuée n'apparaissent pas d'emblée à la lecture du dossier. Il n'existe pas d'élément médical permettant d'avoir des doutes quant à la responsabilité du recourant au moment des faits. En tout cas, le Ministère public n'affirme ni ne justifie le mandat d'expertise à cette aune. Les investigations en cours ne semblent pas se distinguer de celles nécessaires à la conduite d'enquêtes pour des faits de même nature. En particulier, on ne discerne pas, et le Ministère public ne fournit pas, les éléments du dossier qui montreraient que, plus de neuf mois après l'extradition du recourant à la Suisse, l'évolution de l'enquête conduirait à mettre soudain en doute la responsabilité pénale du recourant. Si la gravité des faits reprochés suffisait à elle seule, tout acte de violence contre l'intégrité corporelle devrait par lui-même conduire à douter de la responsabilité de l'auteur présumé, ce qui ne se concilie pas avec les conditions légales et jurisprudentielles
- 6/7 - P/11468/2020 susmentionnées. L'agression reprochée au recourant ne le différencie pas nettement de la moyenne d'autres auteurs placés dans la même situation. Rien non plus dans le discours ou l’attitude du recourant ne permet de nourrir des doutes sur une éventuelle pathologie psychiatrique. La simple possibilité que le recourant ait, comme il l'affirme, été alcoolisé ("pas beaucoup", comme il l'a précisé au Ministère public) lors de la commission des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisante pour conclure à une altération de sa santé mentale. Du reste, la victime (pas plus que l'ami en compagnie duquel elle se trouvait) n'a livré d'élément qui ferait naître un doute sur la responsabilité pénale de son agresseur. Même la similitude des faits présentement poursuivis avec ceux qui seraient antérieurement survenus en France n'autorise aucune conclusion différente. 4. Fondé, le recours doit être admis et le mandat querellé, annulé. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6. L'intervention du défenseur d'office sera indemnisée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 7/7 - P/11468/2020
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90, 384 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, contrairement à ce qu'avance le Ministère public, le recourant est en droit de combattre l'expertise ordonnée, quand bien même il aurait refusé de prendre position sur les questions posées aux experts avant que la question de sa libération ne fût tranchée. Une telle investigation représente a priori une intrusion dans sa sphère personnelle et intime – i.e. une atteinte à ses droits fondamentaux – qui suffit à lui conférer un intérêt pratique et actuel à contester la décision prise par le Ministère
- 4/7 - P/11468/2020 public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2017 consid. 1.2., non reproduit à l'ATF 144 I 253, et 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4. et les références).
E. 2 Le recourant n'invoque pas clairement de violation de son droit d'être entendu, pas plus qu'il n'a séparément recouru – ce qui eût été concevable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92) – contre le refus de prolonger le délai pour se prononcer sur le projet de mandat d'expertise. Au vu du sort du recours sur le fond, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions.
E. 3 Le recourant n'invoque pas de violation de l'art. 20 CP, mais fait valoir avant tout qu'il ne présentait aucun signe laissant douter de sa responsabilité pénale.
E. 3.1 En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 182). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit. n. 22 ad art. 182).
E. 3.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que
- 5/7 - P/11468/2020 confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental. Il faut, mais il suffit, que le prévenu se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 15 ad art. 20 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public expose avoir ordonné l'expertise litigieuse en raison de l'état "actuel" des investigations et de la gravité des faits reprochés. On ne voit pas en quoi ces éléments d'appréciation seraient pertinents sous l'angle de l'art. 20 CP. Des indices sérieux d'irresponsabilité ou de responsabilité atténuée n'apparaissent pas d'emblée à la lecture du dossier. Il n'existe pas d'élément médical permettant d'avoir des doutes quant à la responsabilité du recourant au moment des faits. En tout cas, le Ministère public n'affirme ni ne justifie le mandat d'expertise à cette aune. Les investigations en cours ne semblent pas se distinguer de celles nécessaires à la conduite d'enquêtes pour des faits de même nature. En particulier, on ne discerne pas, et le Ministère public ne fournit pas, les éléments du dossier qui montreraient que, plus de neuf mois après l'extradition du recourant à la Suisse, l'évolution de l'enquête conduirait à mettre soudain en doute la responsabilité pénale du recourant. Si la gravité des faits reprochés suffisait à elle seule, tout acte de violence contre l'intégrité corporelle devrait par lui-même conduire à douter de la responsabilité de l'auteur présumé, ce qui ne se concilie pas avec les conditions légales et jurisprudentielles
- 6/7 - P/11468/2020 susmentionnées. L'agression reprochée au recourant ne le différencie pas nettement de la moyenne d'autres auteurs placés dans la même situation. Rien non plus dans le discours ou l’attitude du recourant ne permet de nourrir des doutes sur une éventuelle pathologie psychiatrique. La simple possibilité que le recourant ait, comme il l'affirme, été alcoolisé ("pas beaucoup", comme il l'a précisé au Ministère public) lors de la commission des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisante pour conclure à une altération de sa santé mentale. Du reste, la victime (pas plus que l'ami en compagnie duquel elle se trouvait) n'a livré d'élément qui ferait naître un doute sur la responsabilité pénale de son agresseur. Même la similitude des faits présentement poursuivis avec ceux qui seraient antérieurement survenus en France n'autorise aucune conclusion différente.
E. 4 Fondé, le recours doit être admis et le mandat querellé, annulé.
E. 5 Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 L'intervention du défenseur d'office sera indemnisée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 7/7 - P/11468/2020
Dispositiv
- : Admet le recours et annule la décision attaquée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11468/2020 ACPR/33/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3 intimé
- 2/7 - P/11468/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021, notifiée sous pli simple et qu'il affirme avoir reçue le 22 suivant (acte de recours, p. 6), par laquelle le Ministère public a ordonné qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. A______, ressortissant algérien né en 1992 et sans titre de séjour en Suisse, est en détention provisoire à Genève depuis le 30 avril 2021 pour avoir, sur la plaine de Plainpalais, à Genève, le 28 juin 2020 vers 4h.45, dérobé, de concert avec un comparse, une sacoche et avoir ensuite porté un coup de couteau au thorax de son légitime propriétaire, qui l'avait rattrapé et tentait de récupérer son bien.
b. Prévenu principalement de vol ou brigandage et tentative de meurtre, A______ conteste les faits, mais admet s'être trouvé sur les lieux, entraîné dans une bagarre mettant aux prises "environ vingt personnes". Il était là "pris dans son délire" (déclaration à la police du 30 avril 2021), car il avait bu de l'alcool, mais "pas beaucoup" (déclaration au Ministère public du 2 septembre 2021). c. Au mois d'août 2021, les autorités françaises, sur requête du Ministère public, ont transmis les pièces d'une procédure pénale en cours à D______ [France], dans laquelle il est reproché à A______, qui le conteste, une agression au couteau commise en 2019.
d. Le 21 octobre 2021, le Ministère public a demandé au CURML de lui proposer le nom d'un expert psychiatre, puis, cela obtenu, a communiqué un projet de décision aux parties. Aucune n'ayant réagi, le mandat d'expertise a été formellement décerné le 18 novembre 2021. e. Avisé de cette décision à l'audience du 25 novembre 2021, A______ a répondu n'avoir jamais consulté de psychologue. Il n'avait pas besoin de psychiatre; c'était "pour les fous". Son défenseur a affirmé avoir demandé un report du délai imparti pour se prononcer sur l'expertise dans la demande de libération [cf. p. 8] qu'il avait déposée au Ministère public le 11 novembre 2021.
- 3/7 - P/11468/2020 Par pli du 25 novembre 2021, la Procureure lui a présenté ses excuses, tout en précisant qu'elle eût refusé la prolongation demandée. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient que, en l'état actuel des investigations et de la gravité des faits reprochés, il était indispensable qu'un expert se prononçât sur la responsabilité pénale de A______. D.
a. À l'appui de son recours, A______ se plaint que le Ministère public ait arbitrairement et sans motivation considéré qu'une expertise serait indispensable et l'ait arbitrairement privé du droit de s'exprimer préalablement sur cette initiative. Or, rien ne permettait de croire qu'il n'aurait pas été responsable de ses actes. Il était le seul parmi les personnes impliquées à fournir une version constante du déroulement des faits, auxquels il n'avait pris aucune part active. La décision querellée avait pour effet de prolonger sa détention provisoire.
b. Le Ministère public met en doute l'intérêt juridiquement protégé de A______ à recourir, au motif que la position adoptée par celui-ci consistait à soutenir que son acquittement prévisible l'empêcherait de soumettre des questions aux experts. Sur le fond, le Ministère public propose de rejeter le recours. La violence exercée par le recourant sur une personne qu'il ne connaissait pas conduisait à s'interroger sur sa responsabilité et le risque de réitération. L'expertise était précisément destinée à répondre à ces questions. c. A______ réplique qu'à suivre le Ministère public, tout agresseur faisant usage d'une arme blanche devrait automatiquement faire l'objet d'une expertise. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90, 384 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, contrairement à ce qu'avance le Ministère public, le recourant est en droit de combattre l'expertise ordonnée, quand bien même il aurait refusé de prendre position sur les questions posées aux experts avant que la question de sa libération ne fût tranchée. Une telle investigation représente a priori une intrusion dans sa sphère personnelle et intime – i.e. une atteinte à ses droits fondamentaux – qui suffit à lui conférer un intérêt pratique et actuel à contester la décision prise par le Ministère
- 4/7 - P/11468/2020 public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2017 consid. 1.2., non reproduit à l'ATF 144 I 253, et 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4. et les références). 2. Le recourant n'invoque pas clairement de violation de son droit d'être entendu, pas plus qu'il n'a séparément recouru – ce qui eût été concevable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92) – contre le refus de prolonger le délai pour se prononcer sur le projet de mandat d'expertise. Au vu du sort du recours sur le fond, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. 3. Le recourant n'invoque pas de violation de l'art. 20 CP, mais fait valoir avant tout qu'il ne présentait aucun signe laissant douter de sa responsabilité pénale. 3.1. En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 182). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit. n. 22 ad art. 182). 3.2. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que
- 5/7 - P/11468/2020 confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental. Il faut, mais il suffit, que le prévenu se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le Ministère public expose avoir ordonné l'expertise litigieuse en raison de l'état "actuel" des investigations et de la gravité des faits reprochés. On ne voit pas en quoi ces éléments d'appréciation seraient pertinents sous l'angle de l'art. 20 CP. Des indices sérieux d'irresponsabilité ou de responsabilité atténuée n'apparaissent pas d'emblée à la lecture du dossier. Il n'existe pas d'élément médical permettant d'avoir des doutes quant à la responsabilité du recourant au moment des faits. En tout cas, le Ministère public n'affirme ni ne justifie le mandat d'expertise à cette aune. Les investigations en cours ne semblent pas se distinguer de celles nécessaires à la conduite d'enquêtes pour des faits de même nature. En particulier, on ne discerne pas, et le Ministère public ne fournit pas, les éléments du dossier qui montreraient que, plus de neuf mois après l'extradition du recourant à la Suisse, l'évolution de l'enquête conduirait à mettre soudain en doute la responsabilité pénale du recourant. Si la gravité des faits reprochés suffisait à elle seule, tout acte de violence contre l'intégrité corporelle devrait par lui-même conduire à douter de la responsabilité de l'auteur présumé, ce qui ne se concilie pas avec les conditions légales et jurisprudentielles
- 6/7 - P/11468/2020 susmentionnées. L'agression reprochée au recourant ne le différencie pas nettement de la moyenne d'autres auteurs placés dans la même situation. Rien non plus dans le discours ou l’attitude du recourant ne permet de nourrir des doutes sur une éventuelle pathologie psychiatrique. La simple possibilité que le recourant ait, comme il l'affirme, été alcoolisé ("pas beaucoup", comme il l'a précisé au Ministère public) lors de la commission des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisante pour conclure à une altération de sa santé mentale. Du reste, la victime (pas plus que l'ami en compagnie duquel elle se trouvait) n'a livré d'élément qui ferait naître un doute sur la responsabilité pénale de son agresseur. Même la similitude des faits présentement poursuivis avec ceux qui seraient antérieurement survenus en France n'autorise aucune conclusion différente. 4. Fondé, le recours doit être admis et le mandat querellé, annulé. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6. L'intervention du défenseur d'office sera indemnisée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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- 7/7 - P/11468/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule la décision attaquée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).