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ACPR/333/2012

Genf · 2012-06-11 · Français GE
Sachverhalt

reprochés ; il objecte uniquement avoir bénéficié d’un classement ultérieur de la poursuite. Il n’est cependant pas possible de retenir qu’en évoquant cette inculpation passée, et ce fait seulement, l’intimé « maintenait », au sens de la jurisprudence, une accusation dont le recourant avait été libéré par la suite. Cela étant, il n’en reste pas moins que, dans l’ancien droit genevois, alors applicable, le terme « inculpation » signifiait qu’il y avait des charges suffisantes contre celui-ci (cf. art. 134 aCPP) d’avoir commis une ou des infractions contre l’intégrité sexuelle, en l’occurrence un crime, la contrainte sexuelle (cf. art. 10 al. 2 et 189 CP), et un délit, l’abus de détresse (cf. art. 10 al. 3 et 193 CP). L’évocation de l’inculpation était par conséquent attentatoire à l’honneur. Peu importe que l’intimé n’eût pas fait siens les termes de l’article de presse, puisqu’en plaidant, il les propageait au sens de la loi. Enfin, il n’est pas soutenable que l’allégation d’inculpation pour atteintes à l’intégrité sexuelle puisse présenter un lien quelconque avec les faits dont était saisi le Tribunal de police, à savoir des propos tenus par le recourant à l’occasion d’une assemblée générale _______. On ne voit pas ce que la nature des reproches décochés à cette occasion par celui-ci à C______, soit d’exploiter _______ et d’éluder _______, pourrait avoir de commun avec la mise en cause des mœurs du recourant auprès d’une jeune employée de maison ayant demandé l’aide et l’appui _______ animé par ce dernier. Le Ministère public n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’il relève, dans la décision attaquée, que l’évocation litigieuse n’était pas « d’emblée indispensable » à la défense des intérêts de C______ et qu’elle était, même, sans lien direct avec l’accusation dont le recourant avait à répondre. L’intimé ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 14 CP sur ce point.

- 5/7 - P/758/2012 4.3. Quant à la transmission aux juges prud’hommes du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police, dont le Ministère public a sans autre admis la licéité aussi par application de l’art. 14 CP, il faut relever que la diffamation alléguée intervenait dans le cours du mandat de défendre C______, lequel était partie, à la fois, dans le procès pénal intenté au recourant et dans le procès prud’homal initié par une ancienne employée de maison – où elle y était, alors, assistée du recourant personnellement – , et après que cette employée eut elle-même été entendue comme témoin par le Tribunal de police. On aurait pu comprendre, dans une certaine mesure, que l’existence d’une inculpation ayant entraîné la suspension des activités du recourant dans _______ revêtît de l’intérêt pour C______, dès lors que celui-ci contestait à celui-là la qualité de mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des prud’hommes (cf. l’arrêt présidentiel sur partie et ordonnance préparatoire du 31 mars 2010) ; mais l’incident avait été soulevé dès _______, soit _______ auparavant, sans que l’intimé y alléguât cette éviction. De plus, à l’inverse de l’article publié sur internet, le procès- verbal du Tribunal de police ne relate pas les conséquences de l’inculpation sur la place du recourant dans le syndicat, mais uniquement la nature de sa mise en cause judiciaire. Autrement dit, si la loi de procédure applicable à la juridiction des prud’hommes autorise assurément la production de pièces, elle ne prémunit pas pour autant la partie qui s’en prévaut contre le reproche de diffamation. Or, on ne voit pas ce que la mise en cause des mœurs du recourant auprès d’une employée de maison pouvait apporter au procès qu’une autre employée de maison faisait à C______. L’intimé ne peut, par conséquent, pas se prévaloir de l’art. 14 CP sur ce point non plus. 4.4. Le Ministère public objecte, certes, que la notoriété du recourant ou, à tout le moins, de ses _______ le rendait assimilable à un homme politique et qu’il devait, par conséquent, supporter de voir ses démêlés judiciaires exposés dans le cadre d’une procédure liée à ses fonctions syndicales. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il méconnaît que les propos de l’intimé n’ont pas été tenus dans un contexte de _______, par un adversaire ou par un opposant, mais dans un tribunal, par l’avocat d’une partie. De plus, l’honneur de l’homme politique reste protégé pénalement lorsque la critique ou l'attaque, sur le fond ou dans la forme, ne se limite pas à rabaisser ses qualités et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 128 IV 53, consid. I/A/1/a p. 57s. et les références citées). Or, il est évident que l’accusation d’avoir abusé d’une jeune femme vulnérable sortirait du cadre normal du débat politique ou syndical.

5. Le recours doit dès lors être admis pour violation de l’art. 14 CP. Le Ministère public n’ayant tranché la cause que sous cet angle, la Chambre de céans a d’autant moins de raison d’aborder la question, subséquente, de l’admission aux preuves libératoires que la procédure, sur ce point particulier, consiste à laisser au juge du fond, et non à l’autorité conduisant la procédure préliminaire, la compétence de dire si ces preuves sont admises ou non, étant précisé que l’autorité de jugement pourra, le cas échéant, les administrer elle-même en application de l’art. 343 CPP (B. CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP). Cette articulation était, au demeurant, celle adoptée sous l’ancien droit de

- 6/7 - P/758/2012 procédure genevois, où les preuves libératoires n’étaient pas recueillies par le Juge d'instruction, mais par le Tribunal de police (cf. B. CORBOZ, La diffamation, SJ 1992

p. 656). Par ailleurs, le Ministère public n’a pas examiné l’éventuelle participation de C______ et de l’avocat formellement constitué pour ce dernier, employeur de l’intimé, quand bien même la plainte était aussi dirigée contre eux (cf. plainte pénale ________,

p. 3, ch. 4). La cause doit par conséquent lui être renvoyée pour qu’il instruise cette question, puis qu’il saisisse le tribunal compétent en tout cas pour ce qui est de l’intimé, sauf application éventuelle de l’art. 8 CPP.

6. Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a demandé des « dépens », i.e. une indemnité pour ses dépenses obligatoires en procédure de recours, au sens des art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; faute de les avoir chiffrées et justifiées, il ne sera pas entré en matière (art. 433 al. 2 CPP), la partie plaignante étant en effet forclose dans ce cas (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 10 ad art. 433).

7. Le recourant ne saurait non plus être indemnisé par le détour de l’assistance judiciaire, à l’octroi de laquelle il conclut à titre subsidiaire. Non seulement il n’a pas justifié de son indigence, au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, mais encore ses revenus et charges, tels qu’ils ont été établis récemment par le Tribunal de police (cf. jugement du 17 octobre 2011, p. 5), lui permettent d’assumer les frais de sa défense dans la présente instance de recours. Il ne semble d’ailleurs pas avoir bénéficié d’une défense d’office devant le Tribunal de police et n’avait pas demandé l’assistance judiciaire en déposant la plainte du 18 novembre 2011, soit un mois plus tard.

8. L’intimé, qui succombe au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, supportera les frais de la procédure de recours.

* * * * *

- 7/7 - P/758/2012

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce.

E. 2 Le recourant voit une violation de l’art. 309 al. 2 CPP dans le fait que le Ministère public a recueilli la position écrite de l’intimé. À tort. Comme le relève le Ministère public, la Chambre de céans a jugé récemment qu’un tel procédé était admissible, car expressément prévu par l’art. 145 CPP (ACPR/202/2012 consid. 3.3).

E. 3 Le recourant s’étonne que la position de C______ n’ait pas été recueillie par le Ministère public. Ce grief n’a de pertinence que si, et dans la mesure où, une prévention suffisante de diffamation devait résulter du dossier contre l’auteur direct présumé. Niant que tel fût le cas, le Ministère public pouvait dès lors, à bon droit, s’abstenir d’interroger ou de faire interroger un éventuel autre participant.

E. 4 Le recourant estime que la mention de son inculpation _______ attentait à son honneur, qu’elle n’était pas nécessaire à la défense de C______ et qu’elle était, par conséquent, diffamatoire. L’intimé affirme n’avoir fait jamais fait siennes les accusations qu’il avait trouvées sur internet, tout en affirmant que leur mention à l’audience devait aider le Tribunal de police à cerner la personnalité du recourant et les motivations, moins louables que prétendu, de ce dernier, lorsqu’il avait calomnié son client.

E. 4.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c.). Quant à l'art. 8 al. 1 CPP, il prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. En matière de diffamation, il y a atteinte à l’honneur lorsque l’auteur

- 4/7 - P/758/2012 maintient une accusation d’infraction – de crime ou délit (ATF 118 IV 248 consid. 2b

p. 250) – contre une personne lavée de ce soupçon (ATF 102 IV 103, consid. 3 p. 107 ; cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 173 CP) ; l’auteur ne peut échapper à la sanction pénale en citant sa source (ATF 82 IV 71 consid. 3 p. 79). L’art. 174 CP réprimant aussi la simple propagation de propos attentatoires à l’honneur, point n’est besoin que l’auteur présumé les ait repris à son compte (B. CORBOZ, op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). Il peut être admis à apporter les preuves libératoires, dites « de la vérité » et « de la bonne foi », mais seulement s’il a agi pour des motifs suffisants ou s’il n’avait pas principalement le dessein de dire du mal d’autrui. La jurisprudence admet que l’infraction peut être justifiée, sous l'angle de l'art. 14 CP, par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 116 IV 213 s. consid. 4 et les arrêts cités), obligation dont l'avocat peut également se prévaloir (ATF 118 IV 161 consid. b). Il faut cependant que la partie, ou son avocat, se soit limitée à ce qui était nécessaire et pertinent, qu'elle ait articulé ses propos de bonne foi et qu'elle ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178). La question de l’éventuel fait justificatif doit être examinée avant celle des preuves libératoires (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).

E. 4.2 En l’occurrence, il est établi par le procès-verbal du Tribunal de police, et non contesté par ailleurs, que l’intimé a mentionné l’inculpation du recourant _______. L’existence de cette inculpation elle-même n’est pas contestée non plus. Le recourant ne soutient pas qu’en la plaidant, l’intimé l’aurait fait passer pour coupable des faits reprochés ; il objecte uniquement avoir bénéficié d’un classement ultérieur de la poursuite. Il n’est cependant pas possible de retenir qu’en évoquant cette inculpation passée, et ce fait seulement, l’intimé « maintenait », au sens de la jurisprudence, une accusation dont le recourant avait été libéré par la suite. Cela étant, il n’en reste pas moins que, dans l’ancien droit genevois, alors applicable, le terme « inculpation » signifiait qu’il y avait des charges suffisantes contre celui-ci (cf. art. 134 aCPP) d’avoir commis une ou des infractions contre l’intégrité sexuelle, en l’occurrence un crime, la contrainte sexuelle (cf. art. 10 al. 2 et 189 CP), et un délit, l’abus de détresse (cf. art. 10 al. 3 et 193 CP). L’évocation de l’inculpation était par conséquent attentatoire à l’honneur. Peu importe que l’intimé n’eût pas fait siens les termes de l’article de presse, puisqu’en plaidant, il les propageait au sens de la loi. Enfin, il n’est pas soutenable que l’allégation d’inculpation pour atteintes à l’intégrité sexuelle puisse présenter un lien quelconque avec les faits dont était saisi le Tribunal de police, à savoir des propos tenus par le recourant à l’occasion d’une assemblée générale _______. On ne voit pas ce que la nature des reproches décochés à cette occasion par celui-ci à C______, soit d’exploiter _______ et d’éluder _______, pourrait avoir de commun avec la mise en cause des mœurs du recourant auprès d’une jeune employée de maison ayant demandé l’aide et l’appui _______ animé par ce dernier. Le Ministère public n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’il relève, dans la décision attaquée, que l’évocation litigieuse n’était pas « d’emblée indispensable » à la défense des intérêts de C______ et qu’elle était, même, sans lien direct avec l’accusation dont le recourant avait à répondre. L’intimé ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 14 CP sur ce point.

- 5/7 - P/758/2012

E. 4.3 Quant à la transmission aux juges prud’hommes du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police, dont le Ministère public a sans autre admis la licéité aussi par application de l’art. 14 CP, il faut relever que la diffamation alléguée intervenait dans le cours du mandat de défendre C______, lequel était partie, à la fois, dans le procès pénal intenté au recourant et dans le procès prud’homal initié par une ancienne employée de maison – où elle y était, alors, assistée du recourant personnellement – , et après que cette employée eut elle-même été entendue comme témoin par le Tribunal de police. On aurait pu comprendre, dans une certaine mesure, que l’existence d’une inculpation ayant entraîné la suspension des activités du recourant dans _______ revêtît de l’intérêt pour C______, dès lors que celui-ci contestait à celui-là la qualité de mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des prud’hommes (cf. l’arrêt présidentiel sur partie et ordonnance préparatoire du 31 mars 2010) ; mais l’incident avait été soulevé dès _______, soit _______ auparavant, sans que l’intimé y alléguât cette éviction. De plus, à l’inverse de l’article publié sur internet, le procès- verbal du Tribunal de police ne relate pas les conséquences de l’inculpation sur la place du recourant dans le syndicat, mais uniquement la nature de sa mise en cause judiciaire. Autrement dit, si la loi de procédure applicable à la juridiction des prud’hommes autorise assurément la production de pièces, elle ne prémunit pas pour autant la partie qui s’en prévaut contre le reproche de diffamation. Or, on ne voit pas ce que la mise en cause des mœurs du recourant auprès d’une employée de maison pouvait apporter au procès qu’une autre employée de maison faisait à C______. L’intimé ne peut, par conséquent, pas se prévaloir de l’art. 14 CP sur ce point non plus.

E. 4.4 Le Ministère public objecte, certes, que la notoriété du recourant ou, à tout le moins, de ses _______ le rendait assimilable à un homme politique et qu’il devait, par conséquent, supporter de voir ses démêlés judiciaires exposés dans le cadre d’une procédure liée à ses fonctions syndicales. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il méconnaît que les propos de l’intimé n’ont pas été tenus dans un contexte de _______, par un adversaire ou par un opposant, mais dans un tribunal, par l’avocat d’une partie. De plus, l’honneur de l’homme politique reste protégé pénalement lorsque la critique ou l'attaque, sur le fond ou dans la forme, ne se limite pas à rabaisser ses qualités et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 128 IV 53, consid. I/A/1/a p. 57s. et les références citées). Or, il est évident que l’accusation d’avoir abusé d’une jeune femme vulnérable sortirait du cadre normal du débat politique ou syndical.

E. 5 Le recours doit dès lors être admis pour violation de l’art. 14 CP. Le Ministère public n’ayant tranché la cause que sous cet angle, la Chambre de céans a d’autant moins de raison d’aborder la question, subséquente, de l’admission aux preuves libératoires que la procédure, sur ce point particulier, consiste à laisser au juge du fond, et non à l’autorité conduisant la procédure préliminaire, la compétence de dire si ces preuves sont admises ou non, étant précisé que l’autorité de jugement pourra, le cas échéant, les administrer elle-même en application de l’art. 343 CPP (B. CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP). Cette articulation était, au demeurant, celle adoptée sous l’ancien droit de

- 6/7 - P/758/2012 procédure genevois, où les preuves libératoires n’étaient pas recueillies par le Juge d'instruction, mais par le Tribunal de police (cf. B. CORBOZ, La diffamation, SJ 1992

p. 656). Par ailleurs, le Ministère public n’a pas examiné l’éventuelle participation de C______ et de l’avocat formellement constitué pour ce dernier, employeur de l’intimé, quand bien même la plainte était aussi dirigée contre eux (cf. plainte pénale ________,

p. 3, ch. 4). La cause doit par conséquent lui être renvoyée pour qu’il instruise cette question, puis qu’il saisisse le tribunal compétent en tout cas pour ce qui est de l’intimé, sauf application éventuelle de l’art. 8 CPP.

E. 6 Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a demandé des « dépens », i.e. une indemnité pour ses dépenses obligatoires en procédure de recours, au sens des art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; faute de les avoir chiffrées et justifiées, il ne sera pas entré en matière (art. 433 al. 2 CPP), la partie plaignante étant en effet forclose dans ce cas (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 10 ad art. 433).

E. 7 Le recourant ne saurait non plus être indemnisé par le détour de l’assistance judiciaire, à l’octroi de laquelle il conclut à titre subsidiaire. Non seulement il n’a pas justifié de son indigence, au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, mais encore ses revenus et charges, tels qu’ils ont été établis récemment par le Tribunal de police (cf. jugement du 17 octobre 2011, p. 5), lui permettent d’assumer les frais de sa défense dans la présente instance de recours. Il ne semble d’ailleurs pas avoir bénéficié d’une défense d’office devant le Tribunal de police et n’avait pas demandé l’assistance judiciaire en déposant la plainte du 18 novembre 2011, soit un mois plus tard.

E. 8 L’intimé, qui succombe au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, supportera les frais de la procédure de recours.

* * * * *

- 7/7 - P/758/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours interjeté par A______ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2012 par le Ministère public. L’admet, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants. Met à la charge de B______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1000.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier: Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du vendredi 18 août 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/758/2012 ACPR/333/2012

COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du jeudi 16 août 2012 statuant sur le recours déposé par : A______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, recourant contre la décision du Ministère public rendue le 11 juin 2012 Et

B______, p.a. Me Charles PONCET, avocat Étude ZPG Genève, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimés

- 2/7 - P/758/2012 EN FAIT A. Par acte expédié le 22 juin 2012 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 11 juin 2012, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 18 novembre 2011 déposée contre C______, son avocat B______ et tout autre participant du chef de diffamation. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’ouverture d’une instruction, sous suite de frais et « dépens ». B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants :

a) A______ a comparu le 17 octobre 2011 devant le Tribunal de police, pour y répondre de calomnie sur plainte de C______, représenté à l’audience par B______. Dans sa plaidoirie, ce dernier a fait état d’un article de presse paru ______, retrouvé sur un moteur de recherche d’internet, mentionnant que A______ avait été inculpé d’abus de détresse et de contrainte sexuelle. A______, par son avocat, a demandé que ces dires soient inscrits au procès-verbal, ce qui fut fait. Le 21 octobre 2011, B______ a communiqué le procès-verbal au Tribunal des prud’hommes, dans le cadre d’une procédure opposant C______ à une ancienne employée de maison, assistée par A______.

b) Dans sa plainte, A______ soutient que les propos de B______ et leur diffusion dans la procédure prud’homale avaient été commis dans le dessein de dire du mal de lui. Il n’y avait pas de lien entre son inculpation, _______, dans une procédure pénale classée depuis lors, et les accusations qu’il portait contre C______. Sur le site internet d’un quotidien, on trouvait d’ailleurs un article de _______ expliquant qu’une ordonnance de classement avait été rendue en sa faveur.

c) Invité par le Ministère public à présenter des observations écrites, B______ a affirmé avoir mentionné l’inculpation de A______ dans le but de « cerner le personnage » et n’avoir « pris conscience » de l’article de _______, qui n’était d’ailleurs qu’une déclaration de A______ à un journal, qu’après l’audience.

d) Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______, par son activité ______ _______ _______, avait acquis une notoriété dépassant les frontières et que, à l’instar d’une personnalité politique, il devait accepter de s’exposer à la critique et de voir ses démêlés judiciaires, connus de longue date du grand public, lui être opposés dans un procès pénal précisément en lien avec son activité _______. La transmission du procès-verbal d’audience aux juges prud’hommes était un apport de pièces, licite. C. a) À l’appui de son recours, A______ reprend les faits à l’origine de sa plainte et affirme que le Ministère public avait violé les dispositions légales sur la non-entrée en matière, sur les actes autorisés par la loi et sur la diffamation. B______ n’aurait pas dû être invité à s’exprimer par écrit, et la position de C______ n’avait même pas été recueillie. Une instruction devait être ouverte pour déterminer si celui-ci savait que celui-là se référerait à l’inculpation _______ et s’il avait approuvé, voire initié, cette

- 3/7 - P/758/2012 démarche. Il fallait élucider aussi si, en transmettant aux juges prud’hommes, sans le caviarder, le procès-verbal du 17 octobre 2011, B______ souhaitait, ou acceptait le risque, que ses propos fussent diffusés à des tiers afin de nuire encore plus au recourant et s’il avait tenu son employeur, avocat, au courant du litige.

b) Le Ministère public déclare s’en tenir à sa décision et propose de rejeter le recours.

c) B_______ reprend, en substance, sa prise de position à l’intention du Ministère public.

d) A______ a répliqué et maintenu ses allégués. EN DROIT

1. Les décisions de non-entrée en matière rendues par le ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce.

2. Le recourant voit une violation de l’art. 309 al. 2 CPP dans le fait que le Ministère public a recueilli la position écrite de l’intimé. À tort. Comme le relève le Ministère public, la Chambre de céans a jugé récemment qu’un tel procédé était admissible, car expressément prévu par l’art. 145 CPP (ACPR/202/2012 consid. 3.3).

3. Le recourant s’étonne que la position de C______ n’ait pas été recueillie par le Ministère public. Ce grief n’a de pertinence que si, et dans la mesure où, une prévention suffisante de diffamation devait résulter du dossier contre l’auteur direct présumé. Niant que tel fût le cas, le Ministère public pouvait dès lors, à bon droit, s’abstenir d’interroger ou de faire interroger un éventuel autre participant.

4. Le recourant estime que la mention de son inculpation _______ attentait à son honneur, qu’elle n’était pas nécessaire à la défense de C______ et qu’elle était, par conséquent, diffamatoire. L’intimé affirme n’avoir fait jamais fait siennes les accusations qu’il avait trouvées sur internet, tout en affirmant que leur mention à l’audience devait aider le Tribunal de police à cerner la personnalité du recourant et les motivations, moins louables que prétendu, de ce dernier, lorsqu’il avait calomnié son client. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c.). Quant à l'art. 8 al. 1 CPP, il prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. En matière de diffamation, il y a atteinte à l’honneur lorsque l’auteur

- 4/7 - P/758/2012 maintient une accusation d’infraction – de crime ou délit (ATF 118 IV 248 consid. 2b

p. 250) – contre une personne lavée de ce soupçon (ATF 102 IV 103, consid. 3 p. 107 ; cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 173 CP) ; l’auteur ne peut échapper à la sanction pénale en citant sa source (ATF 82 IV 71 consid. 3 p. 79). L’art. 174 CP réprimant aussi la simple propagation de propos attentatoires à l’honneur, point n’est besoin que l’auteur présumé les ait repris à son compte (B. CORBOZ, op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). Il peut être admis à apporter les preuves libératoires, dites « de la vérité » et « de la bonne foi », mais seulement s’il a agi pour des motifs suffisants ou s’il n’avait pas principalement le dessein de dire du mal d’autrui. La jurisprudence admet que l’infraction peut être justifiée, sous l'angle de l'art. 14 CP, par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 116 IV 213 s. consid. 4 et les arrêts cités), obligation dont l'avocat peut également se prévaloir (ATF 118 IV 161 consid. b). Il faut cependant que la partie, ou son avocat, se soit limitée à ce qui était nécessaire et pertinent, qu'elle ait articulé ses propos de bonne foi et qu'elle ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178). La question de l’éventuel fait justificatif doit être examinée avant celle des preuves libératoires (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). 4.2. En l’occurrence, il est établi par le procès-verbal du Tribunal de police, et non contesté par ailleurs, que l’intimé a mentionné l’inculpation du recourant _______. L’existence de cette inculpation elle-même n’est pas contestée non plus. Le recourant ne soutient pas qu’en la plaidant, l’intimé l’aurait fait passer pour coupable des faits reprochés ; il objecte uniquement avoir bénéficié d’un classement ultérieur de la poursuite. Il n’est cependant pas possible de retenir qu’en évoquant cette inculpation passée, et ce fait seulement, l’intimé « maintenait », au sens de la jurisprudence, une accusation dont le recourant avait été libéré par la suite. Cela étant, il n’en reste pas moins que, dans l’ancien droit genevois, alors applicable, le terme « inculpation » signifiait qu’il y avait des charges suffisantes contre celui-ci (cf. art. 134 aCPP) d’avoir commis une ou des infractions contre l’intégrité sexuelle, en l’occurrence un crime, la contrainte sexuelle (cf. art. 10 al. 2 et 189 CP), et un délit, l’abus de détresse (cf. art. 10 al. 3 et 193 CP). L’évocation de l’inculpation était par conséquent attentatoire à l’honneur. Peu importe que l’intimé n’eût pas fait siens les termes de l’article de presse, puisqu’en plaidant, il les propageait au sens de la loi. Enfin, il n’est pas soutenable que l’allégation d’inculpation pour atteintes à l’intégrité sexuelle puisse présenter un lien quelconque avec les faits dont était saisi le Tribunal de police, à savoir des propos tenus par le recourant à l’occasion d’une assemblée générale _______. On ne voit pas ce que la nature des reproches décochés à cette occasion par celui-ci à C______, soit d’exploiter _______ et d’éluder _______, pourrait avoir de commun avec la mise en cause des mœurs du recourant auprès d’une jeune employée de maison ayant demandé l’aide et l’appui _______ animé par ce dernier. Le Ministère public n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’il relève, dans la décision attaquée, que l’évocation litigieuse n’était pas « d’emblée indispensable » à la défense des intérêts de C______ et qu’elle était, même, sans lien direct avec l’accusation dont le recourant avait à répondre. L’intimé ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 14 CP sur ce point.

- 5/7 - P/758/2012 4.3. Quant à la transmission aux juges prud’hommes du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police, dont le Ministère public a sans autre admis la licéité aussi par application de l’art. 14 CP, il faut relever que la diffamation alléguée intervenait dans le cours du mandat de défendre C______, lequel était partie, à la fois, dans le procès pénal intenté au recourant et dans le procès prud’homal initié par une ancienne employée de maison – où elle y était, alors, assistée du recourant personnellement – , et après que cette employée eut elle-même été entendue comme témoin par le Tribunal de police. On aurait pu comprendre, dans une certaine mesure, que l’existence d’une inculpation ayant entraîné la suspension des activités du recourant dans _______ revêtît de l’intérêt pour C______, dès lors que celui-ci contestait à celui-là la qualité de mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des prud’hommes (cf. l’arrêt présidentiel sur partie et ordonnance préparatoire du 31 mars 2010) ; mais l’incident avait été soulevé dès _______, soit _______ auparavant, sans que l’intimé y alléguât cette éviction. De plus, à l’inverse de l’article publié sur internet, le procès- verbal du Tribunal de police ne relate pas les conséquences de l’inculpation sur la place du recourant dans le syndicat, mais uniquement la nature de sa mise en cause judiciaire. Autrement dit, si la loi de procédure applicable à la juridiction des prud’hommes autorise assurément la production de pièces, elle ne prémunit pas pour autant la partie qui s’en prévaut contre le reproche de diffamation. Or, on ne voit pas ce que la mise en cause des mœurs du recourant auprès d’une employée de maison pouvait apporter au procès qu’une autre employée de maison faisait à C______. L’intimé ne peut, par conséquent, pas se prévaloir de l’art. 14 CP sur ce point non plus. 4.4. Le Ministère public objecte, certes, que la notoriété du recourant ou, à tout le moins, de ses _______ le rendait assimilable à un homme politique et qu’il devait, par conséquent, supporter de voir ses démêlés judiciaires exposés dans le cadre d’une procédure liée à ses fonctions syndicales. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il méconnaît que les propos de l’intimé n’ont pas été tenus dans un contexte de _______, par un adversaire ou par un opposant, mais dans un tribunal, par l’avocat d’une partie. De plus, l’honneur de l’homme politique reste protégé pénalement lorsque la critique ou l'attaque, sur le fond ou dans la forme, ne se limite pas à rabaisser ses qualités et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 128 IV 53, consid. I/A/1/a p. 57s. et les références citées). Or, il est évident que l’accusation d’avoir abusé d’une jeune femme vulnérable sortirait du cadre normal du débat politique ou syndical.

5. Le recours doit dès lors être admis pour violation de l’art. 14 CP. Le Ministère public n’ayant tranché la cause que sous cet angle, la Chambre de céans a d’autant moins de raison d’aborder la question, subséquente, de l’admission aux preuves libératoires que la procédure, sur ce point particulier, consiste à laisser au juge du fond, et non à l’autorité conduisant la procédure préliminaire, la compétence de dire si ces preuves sont admises ou non, étant précisé que l’autorité de jugement pourra, le cas échéant, les administrer elle-même en application de l’art. 343 CPP (B. CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP). Cette articulation était, au demeurant, celle adoptée sous l’ancien droit de

- 6/7 - P/758/2012 procédure genevois, où les preuves libératoires n’étaient pas recueillies par le Juge d'instruction, mais par le Tribunal de police (cf. B. CORBOZ, La diffamation, SJ 1992

p. 656). Par ailleurs, le Ministère public n’a pas examiné l’éventuelle participation de C______ et de l’avocat formellement constitué pour ce dernier, employeur de l’intimé, quand bien même la plainte était aussi dirigée contre eux (cf. plainte pénale ________,

p. 3, ch. 4). La cause doit par conséquent lui être renvoyée pour qu’il instruise cette question, puis qu’il saisisse le tribunal compétent en tout cas pour ce qui est de l’intimé, sauf application éventuelle de l’art. 8 CPP.

6. Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a demandé des « dépens », i.e. une indemnité pour ses dépenses obligatoires en procédure de recours, au sens des art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; faute de les avoir chiffrées et justifiées, il ne sera pas entré en matière (art. 433 al. 2 CPP), la partie plaignante étant en effet forclose dans ce cas (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 10 ad art. 433).

7. Le recourant ne saurait non plus être indemnisé par le détour de l’assistance judiciaire, à l’octroi de laquelle il conclut à titre subsidiaire. Non seulement il n’a pas justifié de son indigence, au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, mais encore ses revenus et charges, tels qu’ils ont été établis récemment par le Tribunal de police (cf. jugement du 17 octobre 2011, p. 5), lui permettent d’assumer les frais de sa défense dans la présente instance de recours. Il ne semble d’ailleurs pas avoir bénéficié d’une défense d’office devant le Tribunal de police et n’avait pas demandé l’assistance judiciaire en déposant la plainte du 18 novembre 2011, soit un mois plus tard.

8. L’intimé, qui succombe au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, supportera les frais de la procédure de recours.

* * * * *

- 7/7 - P/758/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par A______ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2012 par le Ministère public. L’admet, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants. Met à la charge de B______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1000.-

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier: Thierry GILLIERON

Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.