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ACPR/329/2020

Genf · 2019-07-29 · Français GE
Sachverhalt

et infractions reprochés au prévenu, la recourante fondant ses griefs principalement sur l'appréciation faite par le Ministère public des témoignages indirects des supérieurs hiérarchiques des parties. Il est établi que les parties se trouvaient, dans le cadre de leur activité professionnelle et d'un rapport hiérarchique, dans une chambre que la recourante devait nettoyer. La recourante fait état de remarques du prévenu, à la suite d'électricité statique, sur l'existence "d'étincelles" entre eux, sur sa poitrine et ses formes, le rasage des poils pubiens et la fellation. Elle précise, également, de ce que, tout en tenant lesdits propos, le prévenu lui avait pris les mains en lui commentant "les étincelles entre eux", avait mimé ses formes avec les mains à quelques centimètres de sa poitrine; avait été vers elle en tendant les mains en direction de ses seins alors qu'elle reculait; saisi ses joues et tenté de l'embrasser alors qu'elle était coincée contre une table; saisi fortement les bras alors qu'elle s'était dégagée; avait saisi fortement sa taille et frotté son sexe en érection contre ses fesses alors qu'elle était en train de nettoyer la baignoire. Elle avait dirigé

- 14/16 - P/13549/2018 un vaporisateur de liquide de nettoyage vers le visage de son chef le prévenant qu'elle l'utiliserait pour se défendre, avait voulu sortir mais trouvé la porte fermée à clé. Le prévenu a admis avoir commenté les formes de la recourante et lui avoir fait part de son intérêt pour entretenir une relation intime avec elle, mais contesté le reste. Il soutient avoir répondu aux propos de la recourante s'agissant de ses implants mammaires et de la finesse de sa taille, des hommes qu'elle avait fréquentés ou fréquentait encore, avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas sur la même "longueur d'ondes". Or la recourante n'a jamais confirmé avoir tenu de tels propos et n'a d'ailleurs jamais été interrogée sur ceux-ci. Sa description des événements ne permet pas d'affirmer qu'elle les aurait tenus alors qu'elle soutient, au contraire, avoir dit au recourant d'arrêter et de la laisser travailler et donne une description des gestes et comportements qui va au-delà de la différence de "longueur d'ondes". Le prévenu n'explique pas ce qui lui avait fait comprendre que la recourante ne voulait pas de ses avances. Ces faits répondent, en l'état, à la qualification de l'art. 198 al. 2 CP. On peine à voir à quelle infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, le Ministère public fait allusion, au mieux pourrait-il s'agir de contrainte sexuelle selon l'art. 189 CP si l'on devait retenir la commission d'actes d'ordre sexuel et non d'attouchements, notamment s'agissant du sexe en érection frotté contre les fesses de la recourante. L'instruction menée, à ce stade, ne permet pas de trancher cette question. On se trouve dès lors dans la configuration dite du délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il existe rarement d'élément de preuve objectif. Il n'en demeure pas moins que les investigations doivent permettre aux autorités pénales d'évaluer s'il apparait vraisemblable qu'une infraction a eu lieu. Le Ministère public a considéré, s'agissant des faits contestés par le prévenu, que les déclarations de la recourante avaient varié faute d'avoir rapporté les mêmes accusations à ses supérieurs hiérarchiques. On peut, déjà, s'étonner que l'autorité de poursuite s'appuie sur les "témoignages" de personnes qui n'ont pas assisté aux événements et qui n'ont que résumé sommairement les déclarations de la plaignante, sans demander à ces "témoins" de lui remettre les notes prises lors des entretiens. Cela étant, J______ a déclaré que le prévenu aurait proposé "quelque chose" que la recourant ne voulait pas, l'aurait "quasiment" bousculée et que cette dernière avait essayé de le faire partir à l'aide d'un pulvérisateur de produit ménager. K______, entendue près d'une année après les faits, a également parlé du pulvérisateur que la recourante avait utilisé pour tenir le prévenu à distance, lequel lui avait dit que le courant passait bien entre eux à la suite des étincelles créées par l'électricité statique.

- 15/16 - P/13549/2018 Cette narration, bien qu'excessivement succincte, ne permet pas de considérer que la recourante aurait varié dans ses déclarations, au contraire. Ainsi, l'instruction, même limitée, a permis d'établir la vraisemblance d'une infraction à l'art. 198 al. 2 CP commise par le prévenu. Il conviendra que le Procureur, s'il ne décide d'instruire davantage, renvoie les parties en jugement. 2.4. Les agissements visés sont poursuivis, selon l'art. 198 al. 2 CP, comme contravention et sur plainte. Le recours à l'art. 52 CP ne peut, dès lors, se faire qu'avec une grande retenue sauf à vider de tout sens la répression de ce genre de désagréments. De plus, on peine à suivre le Ministère public lorsqu'il considère que la culpabilité du prévenu, si elle était retenue, serait peu importante, sans même s'exprimer sur le lien hiérarchique existant entre les protagonistes et sur la survenance des faits dans un lieu clos, voire fermé. En outre, si l'ensemble ou une grande partie des accusations venaient à être retenues, on ne se trouverait pas dans un cas bagatelle au sens de l'art. 52 CP. Enfin, cet article exige également, cumulativement, que les conséquences de l'acte soient peu importantes. On peut s'étonner que le Procureur, sans autre recherche, considère, tout en se référant au certificat médical faisant état d'un suivi psychologique régulier de la recourante, et sans s'exprimer sur l'incapacité de la recourante de retourner travailler, que les conséquences de l'acte seraient peu importantes. Ainsi, en l'état de la procédure, l'application de l'art. 52 CP n'est pas admissible. 3. Le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera statué en fin de procédure sur l'indemnité due à son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). 6. Le prévenu qui succombe n'a pas droit à une indemnité.

* * * * *

- 16/16 - P/13549/2018

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement qui traite du sort de frais et d'indemnités, aspects qui peuvent être contestés devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du mis en cause qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des points querellés (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure en se fondant sur des témoignages indirects et en violant la maxime in dubio pro duriore.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement

- 11/16 - P/13549/2018 ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière. 2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2.2. L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b

p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170).

- 12/16 - P/13549/2018 L'art. 189 CP est une lex specialis qui l'emporte sur l'art. 181 CP (ACPR/893/19 du 18 novembre 2019 consid. 3.2.). 2.2.3. L'article 198 al. 2 CP prévoit que celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d'une amende. Le désagrément causé à la victime doit être établi objectivement d’après les circonstances et l’environnement dans son ensemble. L’atteinte doit avoir un caractère sexuel facilement identifiable et ne pas uniquement heurter une personne particulièrement sensible. Selon la jurisprudence, l'art. 198 al. 2 CP vise les cas de désagréments à l’intégrité sexuelle de moindre importance. Pour le Tribunal fédéral, il s’agit de faits qui, pris séparément, pourraient ne pas constituer clairement "une atteinte au droit de disposer de soi-même, mais qui sont toutefois comparables à des telles atteintes étant donné qu’ils confrontent la personne concernée contre son gré à la sexualité" (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111- CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 198). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P_120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). Pour qu’un attouchement puisse être considéré comme étant d’ordre sexuel, il est nécessaire qu’un tiers observateur puisse conclure objectivement que le comportement est de nature sexuelle. Les actes qui expriment de l’affection, par exemple des caresses sur les bras ou les cheveux, ne sont pas considérés comme des attouchements d’ordre sexuel. Par contre, sont visées les mains dites "baladeuses". C’est le cas par exemple lorsque l’auteur, par surprise, touche les organes génitaux, la poitrine d’une femme, les fesses, les cuisses, le contact fugace avec le sein de sa fille, un baiser mouillé, etc. Que l’auteur le fasse par-dessus ou par-dessous les vêtements de la victime n’a pas d’importance. Sont également constitutifs d’attouchements d’ordre sexuel le fait pour un homme de faire sentir l’érection de son sexe en se serrant fortement contre la victime ou lorsque l’auteur tente d’introduire sa langue dans la bouche de la victime après l’avoir immobilisée en l’entrelaçant avec ses bras. Il est à noter que, contrairement à l'art. 198 al. 1 CP où la victime doit se trouver inopinément confrontée à un acte d’ordre sexuel, l'art. 198 al. 2 CP ne prévoit pas que les attouchements doivent avoir un caractère soudain et imprévu. Si ce caractère était retenu comme nécessaire, certains comportements ne pourraient pas être réprimés pénalement. C’est le cas notamment des attouchements récurrents réalisés par un patron sur une employée. Celle-ci sera protégée par l'art. 198 al. 2 CP même si elle redoute ou s’attend au comportement déplacé de son chef (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ns. 18 et 19 ad

- 13/16 - P/13549/2018 art. 198). Il sied néanmoins de tenir compte des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés. Il est en effet moins aisé de se soustraire à son agresseur lorsque celui- ci agit sur sa place de travail que dans un lieu public (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n.13 ad art. 198 CP). L’appréciation de la grossièreté des paroles devra se faire objectivement, en tenant compte du contexte et des circonstances dans lesquels elles ont été proférées. Selon le Tribunal fédéral, la qualification de grossièreté doit tenir compte du lieu dans lequel les propos sont tenus. Ainsi, des paroles qui pourraient être considérées comme grossières par exemple dans les relations de travail, ne le seront peut-être pas dans un bar ou une discothèque. Une simple déclaration d’amour ou une invitation exprimée poliment ne peuvent remplir le caractère de grossièreté et cela même si ces paroles n’ont pas été voulues par l’interlocuteur qui les reçoit. Par contre, dire à la victime qu’elle a les seins trop petits et qu’elle devrait faire quelque chose pour y remédier ou poser la main sur sa cuisse en lui disant qu’elle est "bien ferme" constituent respectivement des paroles grossières et des attouchements et sont donc punissables selon l'art. 198 al. 2 CP. Que les propos aient été tenus en privé ou en public n’est pas important, c’est leur contenu qui doit avoir une connotation sexuelle. C’est le cas par exemple des expressions vulgaires, des blagues salaces ou de la manifestation du désir sexuel envers la victime. Quant à la victime, elle ne doit pas avoir provoqué ni consenti à la tenue de tels propos. Elle pourrait favoriser le comportement de l’auteur, par exemple, en plaisantant ou en tenant des propos provocateurs (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), ibidem, ns 21-22 ad art. 198).

E. 2.3 L'ordonnance querellée pas plus que le recours ne précisent clairement les faits et infractions reprochés au prévenu, la recourante fondant ses griefs principalement sur l'appréciation faite par le Ministère public des témoignages indirects des supérieurs hiérarchiques des parties. Il est établi que les parties se trouvaient, dans le cadre de leur activité professionnelle et d'un rapport hiérarchique, dans une chambre que la recourante devait nettoyer. La recourante fait état de remarques du prévenu, à la suite d'électricité statique, sur l'existence "d'étincelles" entre eux, sur sa poitrine et ses formes, le rasage des poils pubiens et la fellation. Elle précise, également, de ce que, tout en tenant lesdits propos, le prévenu lui avait pris les mains en lui commentant "les étincelles entre eux", avait mimé ses formes avec les mains à quelques centimètres de sa poitrine; avait été vers elle en tendant les mains en direction de ses seins alors qu'elle reculait; saisi ses joues et tenté de l'embrasser alors qu'elle était coincée contre une table; saisi fortement les bras alors qu'elle s'était dégagée; avait saisi fortement sa taille et frotté son sexe en érection contre ses fesses alors qu'elle était en train de nettoyer la baignoire. Elle avait dirigé

- 14/16 - P/13549/2018 un vaporisateur de liquide de nettoyage vers le visage de son chef le prévenant qu'elle l'utiliserait pour se défendre, avait voulu sortir mais trouvé la porte fermée à clé. Le prévenu a admis avoir commenté les formes de la recourante et lui avoir fait part de son intérêt pour entretenir une relation intime avec elle, mais contesté le reste. Il soutient avoir répondu aux propos de la recourante s'agissant de ses implants mammaires et de la finesse de sa taille, des hommes qu'elle avait fréquentés ou fréquentait encore, avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas sur la même "longueur d'ondes". Or la recourante n'a jamais confirmé avoir tenu de tels propos et n'a d'ailleurs jamais été interrogée sur ceux-ci. Sa description des événements ne permet pas d'affirmer qu'elle les aurait tenus alors qu'elle soutient, au contraire, avoir dit au recourant d'arrêter et de la laisser travailler et donne une description des gestes et comportements qui va au-delà de la différence de "longueur d'ondes". Le prévenu n'explique pas ce qui lui avait fait comprendre que la recourante ne voulait pas de ses avances. Ces faits répondent, en l'état, à la qualification de l'art. 198 al. 2 CP. On peine à voir à quelle infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, le Ministère public fait allusion, au mieux pourrait-il s'agir de contrainte sexuelle selon l'art. 189 CP si l'on devait retenir la commission d'actes d'ordre sexuel et non d'attouchements, notamment s'agissant du sexe en érection frotté contre les fesses de la recourante. L'instruction menée, à ce stade, ne permet pas de trancher cette question. On se trouve dès lors dans la configuration dite du délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il existe rarement d'élément de preuve objectif. Il n'en demeure pas moins que les investigations doivent permettre aux autorités pénales d'évaluer s'il apparait vraisemblable qu'une infraction a eu lieu. Le Ministère public a considéré, s'agissant des faits contestés par le prévenu, que les déclarations de la recourante avaient varié faute d'avoir rapporté les mêmes accusations à ses supérieurs hiérarchiques. On peut, déjà, s'étonner que l'autorité de poursuite s'appuie sur les "témoignages" de personnes qui n'ont pas assisté aux événements et qui n'ont que résumé sommairement les déclarations de la plaignante, sans demander à ces "témoins" de lui remettre les notes prises lors des entretiens. Cela étant, J______ a déclaré que le prévenu aurait proposé "quelque chose" que la recourant ne voulait pas, l'aurait "quasiment" bousculée et que cette dernière avait essayé de le faire partir à l'aide d'un pulvérisateur de produit ménager. K______, entendue près d'une année après les faits, a également parlé du pulvérisateur que la recourante avait utilisé pour tenir le prévenu à distance, lequel lui avait dit que le courant passait bien entre eux à la suite des étincelles créées par l'électricité statique.

- 15/16 - P/13549/2018 Cette narration, bien qu'excessivement succincte, ne permet pas de considérer que la recourante aurait varié dans ses déclarations, au contraire. Ainsi, l'instruction, même limitée, a permis d'établir la vraisemblance d'une infraction à l'art. 198 al. 2 CP commise par le prévenu. Il conviendra que le Procureur, s'il ne décide d'instruire davantage, renvoie les parties en jugement.

E. 2.4 Les agissements visés sont poursuivis, selon l'art. 198 al. 2 CP, comme contravention et sur plainte. Le recours à l'art. 52 CP ne peut, dès lors, se faire qu'avec une grande retenue sauf à vider de tout sens la répression de ce genre de désagréments. De plus, on peine à suivre le Ministère public lorsqu'il considère que la culpabilité du prévenu, si elle était retenue, serait peu importante, sans même s'exprimer sur le lien hiérarchique existant entre les protagonistes et sur la survenance des faits dans un lieu clos, voire fermé. En outre, si l'ensemble ou une grande partie des accusations venaient à être retenues, on ne se trouverait pas dans un cas bagatelle au sens de l'art. 52 CP. Enfin, cet article exige également, cumulativement, que les conséquences de l'acte soient peu importantes. On peut s'étonner que le Procureur, sans autre recherche, considère, tout en se référant au certificat médical faisant état d'un suivi psychologique régulier de la recourante, et sans s'exprimer sur l'incapacité de la recourante de retourner travailler, que les conséquences de l'acte seraient peu importantes. Ainsi, en l'état de la procédure, l'application de l'art. 52 CP n'est pas admissible.

E. 3 Le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera statué en fin de procédure sur l'indemnité due à son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

E. 6 Le prévenu qui succombe n'a pas droit à une indemnité.

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Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au prévenu, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13549/2018 ACPR/329/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2019 par le Ministère public, et C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/13549/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 29 juillet 2019 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle cette autorité a classé la procédure (ch. 2 du dispositif), refusé ses réquisitions de preuves (ch.1), l'a condamnée à la moitié des frais de procédure, soit CHF 365.- (ch. 4), et à verser, à C______, CHF 2'000.- à titre d'indemnité (ch. 7).

Elle conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public en vue d'une mise en accusation de C______. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 4 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 mai 2018, A______, accompagnée de D______, membre du syndicat E______, a déposé plainte pour harcèlement sexuel, psychologique et physique de la part de C______, l'un de ses responsables. Elle travaillait pour l'entreprise de nettoyage F______ à Genève, depuis décembre

2015. Lorsque que C______ était passé de chef d'équipe à responsable des chefs d'équipe, début 2018, il avait commencé à lui faire des remarques déplacées lui disant qu'elle était une belle femme avec de jolies formes et à lui demander si elle était célibataire. Pensant qu'il voulait la séduire, elle était restée courtoise tout en lui demandant de ne pas mélanger le travail et la vie privée; jamais elle ne lui avait laissé penser qu'une "ouverture" était possible; plusieurs fois, elle lui avait même dit "qu'il était déjà occupé" et qu'elle avait également quelqu'un. Par la suite, il était devenu plus insistant lui disant qu'elle avait une belle poitrine, de très jolies formes féminines et qu'elle l'excitait. À chaque fois cela se produisait alors qu'elle était seule avec lui dans un appartement, bien que normalement le responsable des chefs d'équipe ne se déplaçait jamais avec une nettoyeuse sur l'un des lieux de travail; cela l'avait dérangée mais elle n'en avait pas parlé à un supérieur. Le 15 avril 2018, C______ lui avait dit qu'il l'accompagnait afin de l'aider à porter le matériel. Dans le premier appartement qu'elle devait nettoyer, il était resté avec elle; il l'avait regardée et lui avait parlé de ses formes et de la chance qu'avaient eu les autres hommes qui étaient sortis avec elle. Elle lui avait dit, à plusieurs reprises, d'arrêter de dire des bêtises et de la laisser travailler. C______ l'avait, ensuite, accompagnée dans un second appartement. Alors qu'elle était en train de faire le lit, il s'était placé de l'autre côté pour l'aider. Lorsqu'il y avait eu de l'électricité statique sur les draps, C______ était passé de son côté, lui avait pris les mains tout en lui disant qu'il y avait des étincelles entre eux; elle l'avait repoussé, demandé d'arrêter et de repasser de l'autre côté, ce qu'il avait fait en rigolant. Alors qu'elle nettoyait la cuisine, il avait recommencé à lui parler de sa poitrine et de ses formes qu'il aimait

- 3/16 - P/13549/2018 beaucoup, tout en les mimant à quelques centimètres de ses seins. Cela l'avait rendue très nerveuse et elle l'avait averti de ne pas la toucher. Il avait répondu qu'il ne le ferait pas sans sa permission. Tout cela lui faisait peur. Elle avait reculé mais C______ n'avait cessé de la suivre en tendant les mains en direction de sa poitrine. Lorsqu'elle s'était retrouvée coincée contre une table, il avait saisi, de la main droite, son visage et, serrant ses joues, avait essayé de l'embrasser. Elle s'était décalée et échappée en direction du salon. Il l'avait rattrapée en lui saisissant très fortement les deux bras. Elle s'était, alors, saisie d'un vaporisateur de liquide de nettoyage qu'elle avait dirigé vers le visage de C______ lui disant qu'elle allait l'utiliser pour se défendre; il l'avait dès lors lâchée. Après avoir été à la porte, elle avait commencé à nettoyer la baignoire; elle était paniquée et totalement désorientée. C______ l'avait suivie et la regardait faire le nettoyage tout en lui disant que les gens étaient des porcs. Il avait parlé de ce qu'il se rasait le sexe, lui demandant si elle en faisait de même. Elle lui avait redit qu'elle n'avait pas l'intention de lui parler d'elle. Il avait poursuivi en lui demandant si elle aimait pratiquer la fellation; à nouveau, elle lui avait demandé de cesser. Comme elle n'avait pas répondu par la négative, il avait d'emblée dû penser que c'était oui, et lui ayant dit qu'il adorait ça s'était mis derrière son dos, lui saisissant avec force la taille, et avait frotté son sexe en érection contre le bas de ses fesses. Elle avait réussi à s'échapper dans la cuisine. Comme il l'avait encore suivie, elle avait à nouveau dirigé le vaporisateur de nettoyage en direction du visage de C______, tout en le suppliant d'arrêter. Il s'était mis en face d'elle en lui disant "ok, j'arrête, je vais aller voir G______ et je reviens dans un moment". Elle était très choquée et nerveuse; elle ne savait pas quoi faire ; elle avait fini le ménage. C______ était ensuite revenu, mais elle était tellement choquée qu'elle ne se rappelait pas ce qu'il avait dit. Depuis cet événement, C______ était devenu très désagréable; il lui avait mis la pression tous les jours, sans raison, notamment en lui donnant des tâches qu'elle n'avait pas auparavant, afin de la rabaisser et l'intimider. Elle n'avait pas dénoncé ces faits plus tôt pensant que personne ne la croirait et que, si elle faisait comme si rien n'était arrivé, C______ allait se calmer. Mais, le 23 avril 2018, C______ n'arrêtant toujours pas de la harceler verbalement, elle avait décidé de l'enregistrer; durant cette conversation, on pouvait entendre C______ la complimenter sur son physique et continuer à la harceler. Elle tenait l'enregistrement à disposition. b. Entendu par la police, C______ a déclaré qu'en sa qualité de chef de bâtiment, il contrôlait une trentaine de personnes dans le nettoyage d'appartements et de bureaux. Il connaissait A______ depuis décembre 2015; il était déjà son chef d'équipe; ils avaient une très bonne relation professionnelle et dirait même qu'ils étaient amis; ils parlaient souvent de la vie en général.

- 4/16 - P/13549/2018 Le lundi 16 avril 2018, et non le dimanche 15, il se trouvait effectivement avec A______ dans un appartement. Elle lui avait demandé s'il trouvait qu'elle avait perdu du poids, levant son t-shirt et lui montrant son ventre; il lui avait répondu par l'affirmative en précisant qu'elle était jolie; elle lui avait dit qu'elle avait des implants mammaires et il lui avait dit qu'elle avait une belle poitrine et de très jolies formes. Ils étaient dans la séduction réciproque. Elle avait lancé une conversation personnelle au sujet d'un ami qu'elle fréquentait une à deux fois par mois, à Zürich, et dont elle ne savait pas s'il était célibataire; elle avait l'intention de le quitter. Sur le ton de la plaisanterie, il lui avait dit que si ça ne la dérangeait pas, ça ne lui déplairait pas d'avoir une relation où ils pourraient s'amuser ensemble. Il s'était toutefois rendu compte qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et il avait quitté l'appartement. Il n'avait pas tenté de l'embrasser en lui saisissant les joues ni de la retenir par les bras. Il n'avait pas fermé la porte à clé; A______ avait la clé de l'appartement. Il ne lui avait jamais parlé de ses pratiques sexuelles; par contre, elle lui avait déjà dit qu'elle aimait bien les gros sexes; elle lui avait même dit avoir fréquenté un Africain, qui travaillait aux H______, qui en avait "un gros", et qu'elle surnommait "I______". Il ne s'était pas placé derrière elle, dans la salle de bain, pour se frotter à elle. Il contestait lui avoir "mis la pression", depuis lors, même s'il était vrai que depuis cet événement, il avait pris ses distances avec elle. Il était normal qu'un chef de bâtiment se rende sur le lieu de travail, pour contrôler les travaux et expliquer aux employés leur mission dans l'appartement ou les bureaux. c. Le 28 novembre 2018, le Procureur a prévenu C______ pour ces faits, sans les qualifier juridiquement. d. C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. A______ était comme une amie dans le cadre du travail. Le 16 avril 2018, il lui avait dit qu'elle avait une jolie poitrine et de belles formes, après qu'elle eut soulevé son t-shirt pour lui montrer son ventre lui disant avoir maigri; elle se plaignait parfois d'être grosse et il lui répondait que non, qu'elle était bien faite. Dans le cadre de la conversation, il lui avait dit que, si elle voulait avoir une relation intime avec lui, cela ne lui déplairait pas. Il ne lui avait pas parlé d'épilation du sexe ou de fellation. Ses propos sur les seins avaient eu lieu dans le cadre d'une discussion où A______ lui avait dit que l'une de ses collègues avait pris un congé pour se faire poser des implants mammaires; elle lui avait déclaré avoir également des implants et il lui avait répondu qu'ils lui paraissaient naturels et qu'elle avait une belle poitrine. Il n'avait pas tenté de l'embrasser, ni retenue par les bras, ni fermé la porte de l'appartement à clé. Ce jour-là, il ne savait pas si la clé était sur la porte ou dans la poche de A______.

- 5/16 - P/13549/2018 En mai 2018, devant ses supérieurs hiérarchiques, il avait reconnu avoir dit à A______ qu'elle avait de jolies formes et de beaux seins, et lui avoir dit que ça ne lui déplairait pas d'avoir une relation sexuelle avec elle, si elle le souhaitait. Son employeur lui avait indiqué que l'entreprise ne tolérait pas le harcèlement, ni les relations personnelles dans le cadre professionnel, plus particulièrement entre cadres et employés. Il avait été mis à pied quelques jours dans l'attente d'une décision. L'entreprise avait modifié l'affectation de A______ afin qu'ils ne se croisent plus. Il avait reçu un avertissement pour comportement inadmissible. L'employé qui devait nettoyer l'appartement concerné le jour des faits, étant absent ce jour-là, il l'avait remplacé par A______, raison pour laquelle il l'avait accompagnée; elle avait déjà nettoyé ces locaux mais cela faisait longtemps. Il était possible que ce soit lui qui ait récupéré et ramené les clés. e. Le même jour, le Ministère public a entendu J______, responsable direct de C______. A______, très stressée, était venue se plaindre, auprès de lui et de K______, la directrice des ressources humaines, que son supérieur, C______, lui avait proposé d'avoir "quelque chose qu'elle ne voulait pas". Il avait déduit, par la manière dont elle lui avait expliqué la situation, qu'il s'agissait de quelque chose de sexuel. C______ l'avait suivie dans l'appartement et l'avait quasiment bousculée; elle avait essayé de le faire partir à l'aide d'un pulvérisateur de produit ménager. Il ne se souvenait pas si A______ avait mentionné que C______ aurait tenté de l'embrasser, de la retenir ou de se frotter contre elle. Une demi-heure plus tard, ils avaient reçu C______ lequel avait déclaré avoir mal compris, ayant pensé qu'il y avait un jeu de séduction ou un "feeling" entre eux; il lui avait fait une proposition; quand elle avait dit non, il avait quitté l'appartement. Suite à cela, le directeur, le responsable d'exploitation et lui-même avaient proposé à A______, accompagnée du responsable syndical [du syndicat] E______, de la changer de lieu et d'horaire afin de la protéger et qu'elle n'ait plus à croiser C______. Elle s'était remise à travailler, mais rapidement avait été en arrêt maladie et n'était plus revenue dans l'entreprise. C______ avait reçu un avertissement écrit ainsi qu'un arrêt de trois jours, le temps de savoir ce qui allait se passer et de satisfaire le syndicat qui souhaitait protéger A______. Il n'avait pas reçu de plaintes d'autres employés contre C______. J______ considérait que A______ était une personne de confiance; il lui avait confié différentes missions et n'avait jamais eu de problème avec elle. Il était fréquent qu'un chef supervise l'ensemble d'une prestation; c'était le rôle du chef d'équipe d'apprécier s'il devait rester sur place pendant une prestation; s'il s'agissait d'un petit studio dont l'employé avait l'habitude, cette supervision n'était pas forcément nécessaire alors que s'il s'agissait d'une demande spéciale, le chef pouvait

- 6/16 - P/13549/2018 considérer qu'il devait être présent durant toute la prestation. Si C______ avait estimé qu'il y avait lieu de surveiller A______, il n'avait pas à remettre cette décision en question. f. Entendu en qualité de témoin le 28 novembre 2018, L______, directeur de F______ SA, a déclaré qu'il gérait les équipes d'encadrement mais pas le personnel. Les faits étant anciens, il ne se souvenait peut-être pas de tout. Il avait reçu un appel téléphonique de D______ du E______ l'informant que A______ s'était plainte de harcèlement de la part de C______; les deux protagonistes avaient été reçus séparément par J______ et M______, responsable d'exploitation. Il en était ressorti que C______ avait reconnu avoir tenu des propos déplacés envers A______; le premier aurait senti qu'il était possible d'avoir une relation ou une aventure avec la seconde, ce qu'elle avait refusé et cela en serait resté là. Il ne se souvenait pas des propos exacts qu'avaient tenus C______. Il avait ensuite reçu A______ qui ne parlait pas bien le français, accompagnée de D______, ainsi que J______ et M______. Il ne se souvenait pas si A______ avait fait mention de gestes déplacés de la part de C______, mais pensait que non, sinon il ne serait plus employé de la société. g. Lors de cette audience, A______ a décrit l'appartement qu'elle connaissait bien pour l'avoir déjà nettoyé à plusieurs reprises; ce n'était, ainsi, pas pour le motif que l'appartement était nouveau pour elle, que C______ l'avait pas accompagnée. Le jour des faits, c'était la première fois qu'il était resté avec elle durant tout le nettoyage de l'appartement. Si les supérieurs pouvaient surveiller des employés, ils ne le faisaient pas avec elle car, étant employée depuis longtemps, elle savait comment faire le travail; il pouvait leur arriver de venir après le nettoyage pour vérifier mais pas durant le travail; le nettoyage se faisait toujours par une personne seule. Elle avait tout expliqué, lors du premier entretien, à J______ et K______, y compris que C______ avait essayé de l'embrasser, de la maintenir et avait frotté son sexe en érection contre ses fesses; elle ne comprenait pourquoi ils ne l'avaient pas redit. Lors du second entretien, elle n'avait pas eu à décrire les faits dans la mesure où J______ en avait, déjà, fait part. On lui avait indiqué que C______ avait tout reconnu expliquant qu'il ne savait pas ce qui lui était passé par la tête, qu'il avait perdu le contrôle et qu'il regrettait beaucoup. Elle avait été surprise de la "perte de contrôle" parce que la manière dont les choses s'étaient passées montrait qu’il les avait prévues. Le jour des faits, C______ l'avait d'abord accompagnée dans un premier appartement, pendant une heure où il lui avait dit les mêmes choses que d'habitude, soit qu'elle l'excitait, qu'il aimait ses formes, sa poitrine et ses fesses; il lui avait déjà dit ces choses à plusieurs reprises depuis qu'il était passé chef, quand ils étaient seuls

- 7/16 - P/13549/2018 dans un appartement. Auparavant, elle nettoyait des appartements avec J______; elle allait chercher les clés et travaillait seule. Les témoins minimisaient les faits; l'échange épistolaire entre F______ SA et [le syndicat] E______ démontrait la gravité des faits. h. K______ a confirmé l'entretien que A______ avait eu avec J______, en sa présence, qui s'était déroulé en espagnol, tous trois étant hispanophones. A______ avait raconté que, le jour en question, dans l'appartement qu'elle nettoyait, avec C______, pensait-elle, ce dernier avait voulu aller vers elle, mais elle lui avait montré le produit qu'elle tenait en lui demandant de ne pas l'approcher. Il ne s'était rien passé d'autre. C______ avait utilisé des jeux de mots; par exemple, lorsqu'elle était en train de faire le lit de l'appartement, des étincelles étaient apparues et C______ lui avait fait la réflexion "le courant passe bien entre nous"; il lui avait également dit qu'elle était belle. A______ avait dit très bien s'entendre avec C______. Elle n'était pas venue plus tôt leur en parler de peur de ne pas être crue. i. D______ a déclaré que A______ s'était présentée [au syndicat] E______ à la mi-mai 2018 pour se plaindre de harcèlement sexuel. Il ne se rappelait plus de tous les détails, précisant avoir trois pages de notes. A______ lui avait relaté que C______ l'avait regardée travailler, s'était mis derrière elle lorsqu'elle était accroupie et lui avait dit qu'elle avait un joli cul et l'excitait. Cette situation durait depuis, en tous cas, un mois. Elle avait très vite dit à C______ qu'il ne fallait pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Au début, selon elle, il était possible qu'il s'agisse d'une tentative de flirt de la part de C______; il était relativement insistant. Il était passé derrière elle et avait frotté son sexe contre le postérieur de A______. Elle avait été claire avec C______ concernant son refus face à ses avances mais il avait, malgré tout, continué; il insistait pour se trouver toujours dans les parages et tenter sa chance sexuellement. A______ était dans un tel état qu'ils s'étaient rendus sans prévenir chez l'employeur; ils avaient été reçus par deux cadres, qui prenaient des notes. Par la suite, L______ lui avait indiqué que C______ était passé aux aveux et qu'il y avait eu des propositions sexuelles. L______ lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas "faire mieux" pour A______, dans la mesure où C______ allait se marier; cette explication l'avait particulièrement surpris. L______ lui avait parlé d'un éventuel avertissement à l'encontre de C______; il n'avait utilisé que le terme d'aveux sans parler de harcèlement sexuel ou d'autre chose. Les modifications prises par l'employeur ne concernaient que A______ sans qu'il soit sûr qu'elle ne croiserait plus C______. Les propositions ne la satisfaisant pas pleinement, elle avait été déposé plainte à la police. j. Le 12 décembre 2018, A______ a versé à la procédure :  un courrier du 28 juin 2018 du E______ à L______ mentionnant "après avoir entendu notre membre, vous aviez convoqué l'employé incriminé, qui

- 8/16 - P/13549/2018 a reconnu son comportement inapproprié et ses tentatives de contrainte d'ordre sexuelle"; A______, qui restait sous les ordres du même chef d'équipe, et le E______ considéraient que l'avertissement infligé à C______ était "non-proportionné et non-adapté" et informaient avoir déposé plainte pénale;  la réponse de L______ du 6 juillet 2018, qui n'infirme pas cette allégation;  un certificat médical du 7 décembre 2018 du Dr N______, psychiatre, concernant le suivi de A______ depuis le 10 juillet 2018, "à raison d'un rendez-vous hebdomadaire et ceci dans un contexte de réaction à un facteur de stress important et de trouble de l'adaptation". k. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction par un classement, C______ a sollicité une indemnisation de CHF 7'208.70. A______ s'est opposée au classement et a sollicité l'audition de M______, présente lors de l'entretien de C______, au sujet des "aveux" de celui-ci. Le Ministère public devait, en outre, respecter le principe "in dubio pro duriore" et procéder à une mise en accusation conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 241). l. Convoquée pour une audience, M______, qui avait quitté la société en décembre 2018, a informé le Ministère public qu'elle habitait désormais près de O______ [France] et serait à disposition pour un entretien téléphonique. Le Ministère public a annulé ladite audience. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves dans la mesure où l'audition de M______ n'apporterait aucun élément nouveau utile à l'enquête. Il considère que les faits décrits, qui pouvaient être qualifiés de contrainte (art. 181 CP), étaient contestés de manière constante par le prévenu; selon les témoins, L______, J______ et K______, A______ n'avait jamais mentionné un quelconque acte de contrainte de la part du prévenu lors des entretiens, contrairement à ce qu'elle avait déclaré à la police et au Ministère public. S'agissant de l'art. 198 al. 2 CP, le prévenu avait également contesté la tentative d'embrasser de force la recourante ainsi que les propos à connotation sexuelle (autres que ceux concernant sa poitrine, ses formes et sa demande d'avoir une aventure avec lui). En outre, selon les mêmes témoins, A______ n'avait jamais mentionné de tels faits de la part du prévenu, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, tant à la police que par devant le Ministère public. Concernant les commentaires de C______ sur les seins et les formes de A______ ainsi que la proposition d'avoir une aventure avec lui, il y avait lieu de tenir compte

- 9/16 - P/13549/2018 que les parties étaient, à l'époque des faits, assez proches. Le prévenu avait pensé qu'il y avait une "ouverture" possible pour avoir une relation plus intime avec elle, raison de ses avances. Elle les avait repoussées et il était parti. Il y avait eu un malentendu entre eux, de sorte que la condition de l'intention n'était pas remplie. Au surplus et concernant ces derniers faits, il existait un motif de renoncer à toute poursuite pénale, en vertu de l'article 52 CP. En effet, selon les déclarations du témoin D______, A______ avait décidé de déposer plainte pénale à l'encontre de C______ parce que les propositions faites par son employeur ne la satisfaisaient pas pleinement. En outre, selon le certificat médical du 7 décembre 2018, la plaignante était suivie par une psychologue depuis le 10 juillet 2018, "dans un contexte de réaction à un facteur de stress important et trouble de l'adaptation". Force était dès lors de constater que les conséquences de l'acte du prévenu étaient de peu d'importance, tout comme sa culpabilité. "Ainsi, dans ces conditions, exceptionnellement, compte tenu du caractère isolé de ses (sic) faits et du contexte dans lequel ils se sont produits, le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard du prévenu s'agissant de ces faits" (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP). Il a mis, à la charge de A______, la moitié des frais ainsi que l'indemnité due à C______. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation du principe "in dubio pro duriore". Le Ministère public ne pouvait pas considérer qu'elle avait tenu des propos contradictoires au motif que selon les témoins, indirects, elle ne leur aurait pas fait mention d'actes de contrainte ou de faits de nature sexuelle et qu'ainsi les faits n'étaient pas établis. Ce d'autant moins que J______ avait compris qu'elle avait parlé de "quelque chose de sexuel", que le prévenu l'avait bousculée et qu'elle l'avait repoussé avec un pulvérisateur de produit ménager; dernier fait dont K______ avait également parlé. Indépendamment de ces témoignages, son récit avait été constant et crédible. Elle n'avait pas été particulièrement vindicative; elle avait craint de ne pas être crue et n'avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu sauf à être licenciée; elle avait été suivie psychologiquement. Le prévenu avait admis lui avoir fait des commentaires sur ses seins et ses courbes et avoir dit être sexuellement attiré par elle et proposé une relation intime. Le Ministère public aurait dû renvoyer la cause en jugement. Elle conteste l'application de l'art. 52 CP. La culpabilité du supérieur hiérarchique harcelant sexuellement une employée dans le cadre professionnel n'était pas légère. En outre, les conséquences de ces actes n'étaient pas de peu d'importance; elle avait été dans l'incapacité de continuer de travailler et elle suivait une psychothérapie régulière.

- 10/16 - P/13549/2018 Enfin, elle considère que la mise à sa charge des frais et de l'indemnité pour le prévenu violait les art. 427 et 432 CPP.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il considère que les déclarations du prévenu avaient été constantes tout au long de la procédure. La plaignante avait, par contre, varié entre celles faites à ses employeurs – lesquels soutenaient qu'elle ne leur avait pas fait mention d'attouchement – et celles faites à la police. Il considère que les témoignages de ses employeurs étaient importants pour déterminer la crédibilité des accusations.

c. C______ considère que le classement ne violait pas le principe "in dubio pro duriore". Il n'avait pas varié dans ses déclarations, et avait donné des détails qu'il n'aurait pas pu inventer, contrairement à la plaignante, vraisemblablement motivée par des prétentions civiles à l'encontre de son employeur. L'application de l'art. 52 CP se justifiait; il avait fait une mauvaise appréciation de la situation à la suite de l'attitude de la recourante qui lui avait montré son ventre et parlé de ses implants mammaires, ce qui réduisait sa culpabilité d'avoir tenu les propos reprochés. La faible importance des conséquences de ses propos était également compatible avec l'application de cet article. Il s'en rapporte à la Chambre de céans s'agissant de l'application de l'art. 427 CPP et, si cette autorité estimait que l'art. 432 CPP avait été violé, il demande que son indemnité soit fixée à CHF 4'000.-; il lui importait peu que cette indemnité soit mise à la charge de la plaignante ou de l'Etat.

d. A______ ne duplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement qui traite du sort de frais et d'indemnités, aspects qui peuvent être contestés devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du mis en cause qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des points querellés (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure en se fondant sur des témoignages indirects et en violant la maxime in dubio pro duriore. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement

- 11/16 - P/13549/2018 ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière. 2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2.2. L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b

p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170).

- 12/16 - P/13549/2018 L'art. 189 CP est une lex specialis qui l'emporte sur l'art. 181 CP (ACPR/893/19 du 18 novembre 2019 consid. 3.2.). 2.2.3. L'article 198 al. 2 CP prévoit que celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d'une amende. Le désagrément causé à la victime doit être établi objectivement d’après les circonstances et l’environnement dans son ensemble. L’atteinte doit avoir un caractère sexuel facilement identifiable et ne pas uniquement heurter une personne particulièrement sensible. Selon la jurisprudence, l'art. 198 al. 2 CP vise les cas de désagréments à l’intégrité sexuelle de moindre importance. Pour le Tribunal fédéral, il s’agit de faits qui, pris séparément, pourraient ne pas constituer clairement "une atteinte au droit de disposer de soi-même, mais qui sont toutefois comparables à des telles atteintes étant donné qu’ils confrontent la personne concernée contre son gré à la sexualité" (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111- CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 198). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P_120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). Pour qu’un attouchement puisse être considéré comme étant d’ordre sexuel, il est nécessaire qu’un tiers observateur puisse conclure objectivement que le comportement est de nature sexuelle. Les actes qui expriment de l’affection, par exemple des caresses sur les bras ou les cheveux, ne sont pas considérés comme des attouchements d’ordre sexuel. Par contre, sont visées les mains dites "baladeuses". C’est le cas par exemple lorsque l’auteur, par surprise, touche les organes génitaux, la poitrine d’une femme, les fesses, les cuisses, le contact fugace avec le sein de sa fille, un baiser mouillé, etc. Que l’auteur le fasse par-dessus ou par-dessous les vêtements de la victime n’a pas d’importance. Sont également constitutifs d’attouchements d’ordre sexuel le fait pour un homme de faire sentir l’érection de son sexe en se serrant fortement contre la victime ou lorsque l’auteur tente d’introduire sa langue dans la bouche de la victime après l’avoir immobilisée en l’entrelaçant avec ses bras. Il est à noter que, contrairement à l'art. 198 al. 1 CP où la victime doit se trouver inopinément confrontée à un acte d’ordre sexuel, l'art. 198 al. 2 CP ne prévoit pas que les attouchements doivent avoir un caractère soudain et imprévu. Si ce caractère était retenu comme nécessaire, certains comportements ne pourraient pas être réprimés pénalement. C’est le cas notamment des attouchements récurrents réalisés par un patron sur une employée. Celle-ci sera protégée par l'art. 198 al. 2 CP même si elle redoute ou s’attend au comportement déplacé de son chef (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ns. 18 et 19 ad

- 13/16 - P/13549/2018 art. 198). Il sied néanmoins de tenir compte des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés. Il est en effet moins aisé de se soustraire à son agresseur lorsque celui- ci agit sur sa place de travail que dans un lieu public (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n.13 ad art. 198 CP). L’appréciation de la grossièreté des paroles devra se faire objectivement, en tenant compte du contexte et des circonstances dans lesquels elles ont été proférées. Selon le Tribunal fédéral, la qualification de grossièreté doit tenir compte du lieu dans lequel les propos sont tenus. Ainsi, des paroles qui pourraient être considérées comme grossières par exemple dans les relations de travail, ne le seront peut-être pas dans un bar ou une discothèque. Une simple déclaration d’amour ou une invitation exprimée poliment ne peuvent remplir le caractère de grossièreté et cela même si ces paroles n’ont pas été voulues par l’interlocuteur qui les reçoit. Par contre, dire à la victime qu’elle a les seins trop petits et qu’elle devrait faire quelque chose pour y remédier ou poser la main sur sa cuisse en lui disant qu’elle est "bien ferme" constituent respectivement des paroles grossières et des attouchements et sont donc punissables selon l'art. 198 al. 2 CP. Que les propos aient été tenus en privé ou en public n’est pas important, c’est leur contenu qui doit avoir une connotation sexuelle. C’est le cas par exemple des expressions vulgaires, des blagues salaces ou de la manifestation du désir sexuel envers la victime. Quant à la victime, elle ne doit pas avoir provoqué ni consenti à la tenue de tels propos. Elle pourrait favoriser le comportement de l’auteur, par exemple, en plaisantant ou en tenant des propos provocateurs (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), ibidem, ns 21-22 ad art. 198). 2.3. L'ordonnance querellée pas plus que le recours ne précisent clairement les faits et infractions reprochés au prévenu, la recourante fondant ses griefs principalement sur l'appréciation faite par le Ministère public des témoignages indirects des supérieurs hiérarchiques des parties. Il est établi que les parties se trouvaient, dans le cadre de leur activité professionnelle et d'un rapport hiérarchique, dans une chambre que la recourante devait nettoyer. La recourante fait état de remarques du prévenu, à la suite d'électricité statique, sur l'existence "d'étincelles" entre eux, sur sa poitrine et ses formes, le rasage des poils pubiens et la fellation. Elle précise, également, de ce que, tout en tenant lesdits propos, le prévenu lui avait pris les mains en lui commentant "les étincelles entre eux", avait mimé ses formes avec les mains à quelques centimètres de sa poitrine; avait été vers elle en tendant les mains en direction de ses seins alors qu'elle reculait; saisi ses joues et tenté de l'embrasser alors qu'elle était coincée contre une table; saisi fortement les bras alors qu'elle s'était dégagée; avait saisi fortement sa taille et frotté son sexe en érection contre ses fesses alors qu'elle était en train de nettoyer la baignoire. Elle avait dirigé

- 14/16 - P/13549/2018 un vaporisateur de liquide de nettoyage vers le visage de son chef le prévenant qu'elle l'utiliserait pour se défendre, avait voulu sortir mais trouvé la porte fermée à clé. Le prévenu a admis avoir commenté les formes de la recourante et lui avoir fait part de son intérêt pour entretenir une relation intime avec elle, mais contesté le reste. Il soutient avoir répondu aux propos de la recourante s'agissant de ses implants mammaires et de la finesse de sa taille, des hommes qu'elle avait fréquentés ou fréquentait encore, avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas sur la même "longueur d'ondes". Or la recourante n'a jamais confirmé avoir tenu de tels propos et n'a d'ailleurs jamais été interrogée sur ceux-ci. Sa description des événements ne permet pas d'affirmer qu'elle les aurait tenus alors qu'elle soutient, au contraire, avoir dit au recourant d'arrêter et de la laisser travailler et donne une description des gestes et comportements qui va au-delà de la différence de "longueur d'ondes". Le prévenu n'explique pas ce qui lui avait fait comprendre que la recourante ne voulait pas de ses avances. Ces faits répondent, en l'état, à la qualification de l'art. 198 al. 2 CP. On peine à voir à quelle infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, le Ministère public fait allusion, au mieux pourrait-il s'agir de contrainte sexuelle selon l'art. 189 CP si l'on devait retenir la commission d'actes d'ordre sexuel et non d'attouchements, notamment s'agissant du sexe en érection frotté contre les fesses de la recourante. L'instruction menée, à ce stade, ne permet pas de trancher cette question. On se trouve dès lors dans la configuration dite du délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il existe rarement d'élément de preuve objectif. Il n'en demeure pas moins que les investigations doivent permettre aux autorités pénales d'évaluer s'il apparait vraisemblable qu'une infraction a eu lieu. Le Ministère public a considéré, s'agissant des faits contestés par le prévenu, que les déclarations de la recourante avaient varié faute d'avoir rapporté les mêmes accusations à ses supérieurs hiérarchiques. On peut, déjà, s'étonner que l'autorité de poursuite s'appuie sur les "témoignages" de personnes qui n'ont pas assisté aux événements et qui n'ont que résumé sommairement les déclarations de la plaignante, sans demander à ces "témoins" de lui remettre les notes prises lors des entretiens. Cela étant, J______ a déclaré que le prévenu aurait proposé "quelque chose" que la recourant ne voulait pas, l'aurait "quasiment" bousculée et que cette dernière avait essayé de le faire partir à l'aide d'un pulvérisateur de produit ménager. K______, entendue près d'une année après les faits, a également parlé du pulvérisateur que la recourante avait utilisé pour tenir le prévenu à distance, lequel lui avait dit que le courant passait bien entre eux à la suite des étincelles créées par l'électricité statique.

- 15/16 - P/13549/2018 Cette narration, bien qu'excessivement succincte, ne permet pas de considérer que la recourante aurait varié dans ses déclarations, au contraire. Ainsi, l'instruction, même limitée, a permis d'établir la vraisemblance d'une infraction à l'art. 198 al. 2 CP commise par le prévenu. Il conviendra que le Procureur, s'il ne décide d'instruire davantage, renvoie les parties en jugement. 2.4. Les agissements visés sont poursuivis, selon l'art. 198 al. 2 CP, comme contravention et sur plainte. Le recours à l'art. 52 CP ne peut, dès lors, se faire qu'avec une grande retenue sauf à vider de tout sens la répression de ce genre de désagréments. De plus, on peine à suivre le Ministère public lorsqu'il considère que la culpabilité du prévenu, si elle était retenue, serait peu importante, sans même s'exprimer sur le lien hiérarchique existant entre les protagonistes et sur la survenance des faits dans un lieu clos, voire fermé. En outre, si l'ensemble ou une grande partie des accusations venaient à être retenues, on ne se trouverait pas dans un cas bagatelle au sens de l'art. 52 CP. Enfin, cet article exige également, cumulativement, que les conséquences de l'acte soient peu importantes. On peut s'étonner que le Procureur, sans autre recherche, considère, tout en se référant au certificat médical faisant état d'un suivi psychologique régulier de la recourante, et sans s'exprimer sur l'incapacité de la recourante de retourner travailler, que les conséquences de l'acte seraient peu importantes. Ainsi, en l'état de la procédure, l'application de l'art. 52 CP n'est pas admissible. 3. Le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera statué en fin de procédure sur l'indemnité due à son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). 6. Le prévenu qui succombe n'a pas droit à une indemnité.

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- 16/16 - P/13549/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au prévenu, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).